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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 826

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 bis, créé par un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat, vient ajouter une troisième exception à la règle selon laquelle, lors de l’établissement d’un accord local pour la composition d’un conseil communautaire, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres (e du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités locales).

L’article L. 5211-6-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire, a été déclaré conforme à la constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 5 mars 2015. Le conseil constitutionnel a, par ailleurs, été conduit à se prononcer à d’autres reprises sur cet article.

La nouvelle exception introduite par amendement présente un risque constitutionnel majeur. En effet, dans l’ensemble de ses décisions portant, soit sur le droit électoral, soit sur la composition des conseils communautaires, le Conseil constitutionnel a toujours accepté une variation du ratio de représentativité limitée à 20 %. L’adoption de cet amendement risquerait de fragiliser tous les accords locaux négociés au sein des EPCI dans la perspective de la prochaine mandature.

L’article L. 5211-6-1 se caractérise par ailleurs par sa très grande complexité, et il n’apparaît donc pas utile d’ajouter une nouvelle dérogation à quelques mois des prochaines élections et alors que les assemblées délibérantes se sont déjà prononcées.

Il convient de noter enfin que cet article a fait l’objet de cinq modifications en six ans. Aussi, il apparaît souhaitable que sa rédaction bénéficie de stabilité. Cet amendement propose donc de supprimer l'article 3 bis.





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(n° 13 , 12 )

N° 827

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 A 


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 A, créé par un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat, permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de fonctionner « à la carte ».Si un tel fonctionnement ne pose pas de difficulté pour un syndicat de communes, comme le prévoit l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il n’est pas possible pour un EPCI à fiscalité propre, pour deux raisons principales :

1- un fonctionnement « à la carte » implique que seule une partie des conseillers communautaires participe aux débats de l’organe délibérant, selon le sujet inscrit à l’ordre du jour. Or, les conseillers communautaires sont, pour la plupart, élus au suffrage universel direct, par l’ensemble des électeurs des communes. Priver des élus au suffrage universel direct de leur droit de vote sur l’ensemble des affaires de l’établissement présente un risque d’inconstitutionnalité.

2- l’article 5 A prévoit un régime de « contributions fiscalisées », qui ne peut s’appliquer qu’aux EPCI sans fiscalité propre. Les EPCI à fiscalité propre (FP) peuvent lever directement leurs propres impôts locaux, sur lesquels ils ont un pouvoir de taux. Il n’est pas possible de ne lever des impôts que sur une partie du territoire intercommunal, et l’adoption de contributions fiscalisées présente des risques constitutionnels sérieux au regard du principe d’égalité des contribuables devant les charges publiques.

 En outre, des mécanismes permettent déjà un exercice souple des compétences sur le territoire intercommunal :

 - lorsqu'elle est prévue, la définition de l'intérêt communautaire confère de la souplesse à l'exercice des compétences ;

- il existe de nombreux dispositifs de mutualisation, comme le service commun, qui permettent à des communes de mutualiser entre elles certaines compétences, de même qu’avec l’EPCI ; dans ces mécanismes, le lien entre le financeur et le bénéficiaire est précisément identifié ;

- un exercice différencié sur le territoire de l’EPCI à fiscalité propre est déjà possible pour certaines compétences particulières qui peuvent être transférées à un ou plusieurs syndicats (eau potable, assainissement, déchets…), conformément à l’article L. 5211-61 du CGCT.





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(n° 13 , 12 )

N° 828

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 C 


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 5 C, introduit par un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat. Ce nouvel article prévoit, en effet, que toute diminution de la dotation d’intercommunalité d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) consécutive à une diminution de son coefficient d’intégration fiscale (CIF) sera reversée aux communes membres de groupement sous la forme d’une dotation de consolidation.

L’article 5 C va à rebours de cette logique et de toute la logique intercommunale : il prévoit que toute baisse de dotation d’intercommunalité liée à une diminution de l’intégration fiscale doit faire l’objet d’un reversement aux communes. La dotation d’intercommunalité étant répartie au sein d’une enveloppe fermée, ce mécanisme revient à soustraire une part de la dotation versée aux EPCI bien intégrés et à l'affecter aux communes appartenant à des EPCI en voie de désintégration.

Par ailleurs, cette disposition créerait un nouveau facteur de complexité dans la répartition dans la dotation globalement de fonctionnement (DGF) en créant une dotation figée au profit des communes, sans aucun lien avec la situation réelle de celles-ci. Les communes conserveraient ainsi définitivement une dotation de consolidation quand bien même elles transféreraient à nouveau des compétences à l’EPCI ou même si elles venaient à le quitter.

Enfin, le droit actuel permet d’ores-et-déjà à une commune de bénéficier d’une majoration de ses attributions de compensation lorsqu’une compétence lui est restituée par l’EPCI.





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(n° 13 , 12 )

N° 829

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie de leur territoire, l’une ou l’autre » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 7° du I de l’article L. 5214-16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;

2° Après le 9° du I de l’article L. 5216-5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnés aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »

IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 et à l’article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau et d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existants au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au précédent alinéa.

Le syndicat est dissous ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.

Objet

Cet amendement a pour objet de réécrire l’article 5 relatif à l’exercice des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées dans le sens souhaité par le Gouvernement ; c’est-à-dire : assouplir les modalités de report de la prise de compétence « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2026 par les communautés de communes, et préciser les conditions de mise en œuvre de ces compétences par les communautés de communes, quand elles les exercent, et par les communautés d’agglomération.

Le projet de loi « Engagement et Proximité » vise à élargir les possibilités de report du transfert de compétence pour les communautés de communes exerçant déjà, au 5 août 2018, une partie de la compétence eau ou une partie de la compétence assainissement sur tout ou partie de son territoire. Afin de laisser un temps supplémentaire aux communes pour se saisir de cette possibilité de report, le projet de loi prévoit de décaler la date limite pour activer une minorité de blocage du 30 juin au 31 décembre 2019.

Par dérogation au droit commun des délégations de compétences prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement introduit un élément de souplesse en permettant à une communauté de communes qui vient à exercer à titre obligatoire, ou facultatif entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2026, ou une communauté d’agglomération, compétente au 1er janvier 2020, les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées, de déléguer tout ou partie des compétences ou l’une d’entre elles, à l’une de ses communes membres. Cette délégation est organisée dans le cadre d’un mécanisme conventionnel prévu par le présent article. Elle s’exerce sous l’autorité du délégant, qui en demeure responsable.

C’est la raison pour laquelle la délégation de la compétence eau et assainissement est sans conséquence sur le coefficient d’intégration fiscale (CIF) de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). 

Le présent amendement a également pour objet d’étendre cette faculté de délégation sécable aux syndicats existants au 1er janvier 2019, et ne regroupant que des communes appartenant à une même communauté de communes ou à une même communauté d’agglomération. Pour ce faire, il permet le maintien des syndicats concernés pendant six mois à compter de la prise de compétence. L’EPCI à fiscalité propre a alors jusqu’à six mois pour délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles à leur profit. Si une telle délibération est adoptée, la dissolution du syndicat est suspendue pour un an supplémentaire à compter de la date de la délibération. Ce délai est mis à profit pour conclure entre  l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et le syndicat concerné une convention de délégation, dans les formes prévues à l’article 5 du présent projet de loi. Si aucune convention n’a pu être conclue à l’issue de ce délai, le syndicat est dissous ou voit ses missions réduites.





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(n° 13 , 12 )

N° 830

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Cet vise à supprimer l’article 7 bis, créé par un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat. Ce nouvel article introduit une obligation de définition d’un intérêt communautaire/métropolitain pour l’exercice des compétences « voirie », « signalisation ; abris de voyageurs », « parcs et aires de stationnement » par les communautés urbaines et les métropoles.

Cet article conduirait ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à perdre potentiellement une partie de leurs compétences. Les compétences évoquées sont des compétences obligatoires pour ces deux catégories d’EPCI.

 S’agissant des communautés urbaines, la compétence voirie obligatoire sans définition d’un intérêt communautaire est ancienne et remonte à la date de la création des communautés urbaines par la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, depuis abrogée et reprise par la partie législative du code général des collectivités territoriales.

 Il ne s’agit donc pas d’une évolution récente des compétences des communautés urbaines et il n’apparait pas souhaitable de remettre en cause les compétences de cette catégorie d’EPCI.

S’agissant des métropoles, elles disposent également, depuis leur création par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, de ces trois compétences obligatoires, sans définition d’un intérêt communautaire. L’objectif est d’avoir des structures intercommunales très intégrées afin de mieux répartir les coûts et réaliser des économies.

En outre, l'exercice global des compétences « voirie », « signalisation ; abris de voyageurs », « parcs et aires de stationnement » par ces EPCI leur permet d'avoir une vision globale et unifiée de l'aménagement de la voirie et de ses éléments accessoires (signalisation et parcs de stationnement), au niveau de l'ensemble de leur territoire.

Revenir sur la compétence des communautés urbaines et des métropoles dans ces trois domaines n’apparait donc pas opportun. 





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 831 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

, lorsqu’il présente un risque pour la sécurité des personnes, tout manquement à un arrêté du maire

par les mots :

tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou sans autorisation

III. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Ou ayant pour effet, au moyen d’un bien mobilier, d’occuper la voie ou le domaine public, sans droit ni titre lorsque celui-ci est requis, ou de façon non conforme au titre délivré sur le fondement de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et lorsque l’occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.

IV. – Alinéa 7

1° Première phrase

Supprimer les mots :

pénales et administratives

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.

VI. – Alinéas 13 et 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au premier alinéa est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le dispositif de sanction administrative prévu par le Gouvernement, tel qu’il a été validé par le Conseil d’Etat.

En effet, comme l’a confirmé le Conseil d’Etat, la sanction pénale et la sanction administrative ont des finalités distinctes. Or, la suppression du critère lié au caractère répétitif ou continu des faits, qui permet de ne sanctionner que les administrés de mauvaise foi, aurait pour effet de rapprocher la sanction pénale de la sanction administrative. En effet, la sanction pénale a pour objet de punir un comportement ponctuel passé, alors que la sanction administrative devrait avoir pour objet de punir un refus obstiné de se mettre en conformité avec le droit. Dans ce sens, le critère lié au caractère répétitif ou continu des faits est nécessaire à l’équilibre général du dispositif.

En outre, le Gouvernement est attaché à ce que ce dispositif de sanction administrative ne réprime que des faits matériels et objectifs, sans considérations subjectives liées à l’auteur du manquement. Il n’est donc pas favorable à ce que le montant de l’amende puisse être modulé en fonction de la personnalité ou de la situation personnelle de l’auteur des faits. Il convient par ailleurs de rappeler que cette procédure est facultative pour le maire qui peut ne pas la mettre en œuvre si, par exemple, les échanges lors de la procédure contradictoire lui démontrent qu'une sanction n'est pas nécessaire.

Enfin, le Gouvernement souhaite que les sanctions pénales et administratives puissent se cumuler, dans le respect de la jurisprudence constitutionnelle. Il n'est donc pas favorable à ce que l'action publique soit éteinte par le prononcé d'une amende administrative par le maire. Par ailleurs, la rédaction issue des débats en commission des Lois, au Sénat, pourrait laisser entendre que le procureur de la République doit notifier à l’autorité administrative son souhait d’engager des poursuites. Cette procédure apparaît excessivement lourde à mettre en œuvre pour les parquets, alors même que le contentieux visé peut être de masse.





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(n° 13 , 12 )

N° 832

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maitre d’ouvrage. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l’article 24 du projet de loi « Engagement et Proximité ».L’article 24, dans sa rédaction initiale reprise par cet amendement, permet d’étendre la dérogation à la règle du financement minimal de 20%, dont peuvent bénéficier les collectivités pour les opérations de rénovation du patrimoine protégé sous réserve de l’accord du préfet de département, aux opérations concernant le patrimoine non protégé.

Ce patrimoine est constitué, aux termes de l’article 8 du décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005, par « les édifices, publics ou privés, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité. »

Le rapport d’activité 2018 du fonds patrimoine en péril (ou « mission Stéphane Bern ») a identifié environ 800 monuments non protégés en péril (patrimoine religieux, châteaux, patrimoine agricole, artisanal ou industriel, maisons ou hôtels particuliers, patrimoine lié à l’eau, patrimoine militaire, objets…), dont environ 500 relèvent de la propriété des collectivités territoriales. Au-delà de ce recensement, la France compte environ 45 000 églises communales, dont la plupart présentent un intérêt patrimonial, mais dont seulement une dizaine de milliers est protégée au titre des monuments historiques. Les communes ont donc à gérer (c’est-à-dire conserver et  restaurer) environ 30 000 lieux de culte présentant un intérêt patrimonial, non protégés au titre des monuments historiques.

Le dispositif envisagé maintient le seuil minimal de droit commun de 20%, qui a pour effet de responsabiliser les collectivités au regard des projets d’investissement dont elles entendent assurer la maîtrise d’ouvrage.

Il confie le soin au représentant de l’État dans le département d’apprécier les motifs qui conduisent les collectivités à souhaiter déroger à la règle de participation minimale des 20%.

Ces motifs peuvent être justifiés par l’urgence ou la nécessité publique, par exemple pour les opérations de rénovation d’un ouvrage menaçant ruine. Mais ils peuvent être également fondés sur la prise en compte objective d’une capacité financière limitée de la collectivité qui se porterait maître d’ouvrage d’une opération d’envergure sur du patrimoine non protégé.

Cette mesure répond aux enjeux d’opérationnalité et de souplesse qui président aux opérations de maîtrise d’ouvrage sur le patrimoine non protégé conduites par les collectivités territoriales, l’Etat pouvant également apporter sa contribution à ces opérations.

Elle s’inscrirait en outre en pleine complémentarité avec la compétence partagée des collectivités en matière culturelle, en renforçant la lisibilité de leurs interventions financières dans le cadre de leurs fonctions de maître d'ouvrage, par la distinction claire, établie par la loi, entre leur patrimoine protégé et leur patrimoine non protégé.

Enfin, il ne parait pas souhaitable d’étendre excessivement le champ des exceptions afin de conserver la cohérence du dispositif.





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(n° 13 , 12 )

N° 833

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Alinéas 2 et 9, premières phrases

1° Remplacer les mots :

un contrat d’assurance

par les mots :

, dans un contrat d’assurance, une garantie

2° Après le mot :

couvrir

insérer les mots :

le conseil juridique, l’assistance psychologique et

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction de cet article pour préciser que la garantie obligatoirement souscrite dans un contrat d’assurance par la commune pour le maire et les élus concernés par la protection fonctionnelle, peut s’insérer dans un contrat d’assurance prévoyant d’autres garanties (protection fonctionnelle des agents de la commune par exemple).

En outre, il précise que la garantie couvrira également le conseil juridique et l’assistance psychologique. Cet amendement fait suite aux annonces du Gouvernement visant à mieux protéger les élus confrontés à des incivilités dans l'exercice de leur fonction. 





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 834

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER 


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer cet article, introduit par un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat.

Cet article porte sur l'élection des membres du bureau de l'EPCI au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel. Cette disposition est de nature à changer fortement le fonctionnement de l'intercommunalité qui ne peut pas être régi de la même manière qu'une collectivité territoriale. Par ailleurs, la rédaction de cet article pose des difficultés juridiques. 





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 955

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2224-12-1, il est inséré un article L. 2224-12-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-1-…. – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures aux économies d’eau.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224-2 du présent code, les communes et leurs groupements concernés par ces mesures peuvent contribuer à leur financement, en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses mentionnées à l’article L. 2224-12-3-1 pour l’attribution d’une subvention au fonds de solidarité pour le logement. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l’accès à l’eau ne reçoit pas directement de facture d’eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.

« Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement et de l’aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 2224-12-3-1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

3° L’article L. 2224-12-4 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La facturation d’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.

« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances. »

Objet

L’article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes (dite « loi Brottes ») a introduit, pour les collectivités qui le souhaitent, la possibilité d’une expérimentation en vue « de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau », dans les conditions prévues par l’article 72 de la Constitution portant sur la libre administration des collectivités.

Suite à la loi de finances pour 2019, les collectivités volontaires ont la possibilité jusqu’au 16 avril 2021, de mettre en place de nouvelles tarifications de l’eau et/ou de l’assainissement, ainsi que des systèmes d’aides au paiement de la facture d’eau afin de garantir un meilleur accès à ces services pour les plus démunis. L’expérimentation regroupe des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des syndicats mixtes, issus de territoires métropolitains comme ultramarins, aussi bien urbains que ruraux avec une part importante de logements locatifs ou encore un nombre élevé de résidences secondaires. Les dispositifs qui ont été mis en place sont variés : ils ont été établis en fonction du contexte local, des choix de posture politique, des populations ciblées ou du budget disponible.

Au-delà des tarifications en faveur de l’accès à l’eau ou des aides financières accordées, les collectivités expérimentatrices ont mis en place des mesures d’accompagnement des bénéficiaires, aussi bien pour les aider dans leurs démarches administratives que dans la maîtrise de leur consommation d’eau (recherche de fuite, sensibilisation aux économies etc.).

La diversité des dispositifs présentés a pu démontrer la nécessité pour chaque collectivité de proposer une solution adaptée aux enjeux de son territoire. C’est dans ce contexte que, à travers la mesure 17 des Assises de l’eau, le Gouvernement a souhaité ouvrir le principe d’une tarification sociale de l’eau pour toutes les collectivités volontaires et proposer aux collectivités qui le souhaitent de mettre en œuvre un dispositif de « chèque eau », sur le modèle du chèque énergie.

Il est ainsi proposé de mettre à la disposition des collectivités un large panel de possibilités d’interventions, qu’il leur appartient de mobiliser en fonction des spécificités de leur territoire et des besoins de leur population.





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N° 975

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER 


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si un conseiller communautaire s'oppose, à l'ouverture du scrutin, à cette modalité d'élection, il est recouru à l'élection des vice-présidents selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 978

13 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3231-3. – Le représentant de l’État dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département visée par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dont l’activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité.

« L’intervention du département tient compte des autres dispositifs d’aides et d’indemnisation et s’inscrit dans un régime cadre exempté de notification applicable en matière de catastrophes naturelles.

« Le département informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article. »

Objet

L’obligation pour le département de conventionner avec la région préalablement à son intervention ne paraît pas compatible avec l’exigence de réactivité attendue en cas de catastrophe naturelle.

Le préfet pourra autoriser le département qui le demande à accorder des aides aux entreprises précisément encadrées. Ces aides seront, dans tous les cas, fondées sur le régime exempté en matière de catastrophe naturelle.

 





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(n° 13 , 12 )

N° 979

13 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 12-1. – I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins. 

II – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 18-1.

III – Alinéa 11

1° Supprimer la mention :

IV. – 

2° Supprimer les mots :

des personnes détenues

IV. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11 du présent code.

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions relatives à l’inscription systématique des personnes détenues sur les listes électorales qui ont été supprimées par la commission des lois du Sénat.

Le Président de la République, dans son discours à l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire le 6 mars 2018, a annoncé son souhait de faciliter l'exercice du droit de vote des personnes détenues. L’exercice de ce droit suppose une inscription sur les listes électorales.

 Lors des dernières élections européennes, 9548 personnes détenues avaient opté pour le vote par correspondance. Parmi celles-ci, 3 980 n’ont pas été admises à voter, faute d’être inscrites sur une liste électorale.

 Ne prévoir  qu’une simple information des personnes détenues sur les modalités d’inscription sur les listes électorales ne permettrait pas de réduire significativement le nombre de personnes détenues non inscrites sur les listes électorales. Nous proposons ainsi de rétablir l’inscription systématique des personnes détenues sur les listes électorales prévue dans le projet de loi déposé initialement par le Gouvernement, plutôt qu’une simple information, afin de favoriser l’effectivité de l’exercice de leur droit de vote.

 En outre, le dispositif d’inscription systématique proposé requiert une démarche active des personnes détenues, qui devront choisir la commune dans laquelle elles souhaiteront s’inscrire.

 Il convient par ailleurs de rappeler que l’article L. 9 du code électoral dispose que l’inscription sur les listes électorales est obligatoire.

 A ce titre, le Conseil d’Etat, dans son avis du 5 septembre 2019, a indiqué que « l’intervention systématique de l’administration pénitentiaire était conforme au caractère obligatoire de l’inscription sur les listes électorales de l’article L.9 du code électoral et de nature, en pratique, à faciliter l’inscription effective des détenus ».





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(n° 13 , 12 )

N° 980

13 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Alinéa 40

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Le I, à l’exception du 4°, et le IV du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Conformément à l’engagement du Président de la République, l’article 33 du projet de loi vise à renforcer l'effectivité de l'exercice du droit de vote des détenus pour réaffirmer avec force leur citoyenneté.

Il prévoit ainsi plusieurs dispositions nouvelles dans le code électoral :

-          Il assouplit les conditions d'inscription des détenus sur les listes électorales ;

-          Il crée un vote par correspondance pour les personnes détenues inscrites sur les listes électorales de la commune chef lieu du département où se situe leur établissement pénitentiaire.

Par ailleurs, le régime général d'établissement des procurations est modifié. D'une part, il sera possible d'établir une procuration pour un électeur inscrit dans une autre commune et, d'autre part, il sera possible de demander à exercer son droit de vote par procuration sans qu'il ne soit plus nécessaire d'alléguer un motif particulier. Ces évolutions bénéficieront à tous les électeurs.

Le projet de loi initial prévoyait une entrée en vigueur de l’ensemble de l’article au plus tard le 1er janvier 2021. Toutefois, les développements nécessaires pour que le contrôle du nombre de procurations données à un même mandataire (2 au maximum dont l’une établie à l’étranger) se fasse automatiquement dans le Répertoire électoral unique (REU) et non plus au niveau du maire de la commune, supposent un travail important de la part des services de l'INSEE.

Pour laisser le temps à l’INSEE de mener à bien ces développements sans pour autant compromettre la sécurité du REU et la bonne tenue des élections de 2021, le Gouvernement propose de décaler la date limite d’entrée en vigueur du 4° de l’article 33 relatif aux procurations au 1er janvier 2022.





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N° 981

15 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 44 rect. ter de Mme DESEYNE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Amendement n° 44

I. – Alinéas 4 et 5

1° Après le mot :

renouvellement

insérer le mot :

général

2° Compléter ces alinéas par les mots :

ou d’une élection complémentaire

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

du dernier renouvellement 

par les mots :

de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire

III. – Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 258 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ses membres, », sont insérés les mots : « ou qu’il compte moins de cinq membres » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « ses membres », sont insérés les mots : « ou qu’il compte moins de quatre membres ».

Objet

Le sous-amendement déposé propose de compléter l’amendement 44 pour qu’il trouve à s’appliquer y compris lors de renouvellements partiels.

En outre, le sous-amendement prévoit qu’il n’est pas possible pour un conseil municipal de compter moins de 5 membres élus (4 l’année qui précède le renouvellement général) afin de respecter le principe constitutionnel de « fonctionnement normal » des assemblées.





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(n° 13 , 12 )

N° 985

17 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER 


Après l'article 28 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale après les mots : « en milieu ordinaire de travail » sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction des élus locaux ». 

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’accès des personnes en situation de handicap, bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), à des fonctions électives.

On dénombre 1,7 millions de personnes couvertes par l’AAH fin décembre 2018, soit 2,6% de la population.

Les indemnités de fonctions prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les élus locaux entrent dans le calcul des ressources permettant de déterminer le montant de l’AAH, après déduction de la fraction représentative de frais d’emploi définie à l’article 81 du code général des impôts.

Le présent amendement vise à préciser dans la loi que les indemnités de fonction allouées au titre d’un mandat électoral local, après déduction de la fraction précédemment mentionnée, peuvent se cumuler avec l’AAH dans les mêmes conditions que les rémunérations tirées d’une activité professionnelle.

En effet, les revenus d’activité professionnelle ne sont pas déduits intégralement du calcul de l’allocation afin de favoriser l’activité des personnes en situation de handicap. Un abattement, fixé par voie réglementaire à 80% des revenus dans la limite de 30% du SMIC, puis de 40% au-delà, est en effet appliqué.