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Projet de loi

Pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 101 rect. quater

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT et HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LE GLEUT et LELEUX, Mmes LOPEZ et MALET, M. MAYET, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU et PRIOU, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 131-6, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « , en application de l’article L. 131-8, » ;

2° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;

b) Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit sans délai le président du conseil départemental du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Elle communique trimestriellement au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6.

« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552-4-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi que le président du conseil départemental de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.

« Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ni excuses valables n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.

« Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences ont été constatées.

« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux deux alinéas précédents. » ;

3° L’article L. 131-9 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où elle a sollicité du président du conseil départemental la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale. »

II. – Après l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-4-1 – En cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause, selon les modalités prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 222-4-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 222-4-1 – Lorsque le président du conseil départemental est saisi par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation en cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d’un contrat de responsabilité parentale.

« Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil départemental et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil départemental de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.

« Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil départemental peut :

« 1° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;

« 2° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, de l’article 375-9-1 du code civil.

« Lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil départemental peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. » ;

2° L’article L. 262-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 131-8 du code de l’éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. »

Objet

Le présent amendement vise à lutter contre l’absentéisme scolaire, en prévoyant notamment la possibilité  d'effectuer une retenue sur les allocations familiales versées aux parents d’élèves de moins de 16 ans.

En effet, la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’Éducation nationale a évalué, en mars 2018, le nombre d’élèves absentéistes à 250 000. Elle relève également que de septembre 2017 à mai 2018, dans les établissements publics du second degré, 5,6 % des élèves ont été absents de façon non justifiée quatre demi-journées ou plus par mois, en moyenne. Ce taux d’absentéisme a crû en moyenne de 0,7 point pour l’ensemble des établissements par rapport à l’année 2016-2017 (4,9 %). Le taux d’absentéisme moyen annuel est de 3,2 % dans les collèges, de 6,8 % dans les lycées d’enseignement général et technologique et de 18,3 % dans les lycées professionnels (+ 2,4 points). En outre, l’absentéisme est plus élevé dans les établissements socialement défavorisés.

Il s’agit donc d’une réalité tangible qui impose aux pouvoirs publics de réagir. Le défaut d’assiduité des élèves influant nécessairement sur leurs résultats scolaires, il convient de ne pas laisser les jeunes obérer leurs chances d’avenir.

L'amendement fait de la responsabilisation des parents, éducateurs de leur enfant, un élément clef de la lutte contre l'absentéisme, au moyen d’un contrat de responsabilité parentale, permettant de leur faire prendre conscience de la gravité de la situation. A cet égard, les parents bénéficient d'un accompagnement dans le cadre de ce contrat, et la complexité des situations individuelles est prise en compte.

La sanction administrative se veut plus dissuasive que punitive. Elle est rendue nécessaire par l'insuffisance du dispositif mis en place au moment de la suppression de la loi dite « Ciotti » du 28 septembre 2010 par la loi du 31 janvier 2013, qui se limitait à renforcer le dialogue parents-établissements et à prévoir un personnel référent. L’évolution croissante de l’absentéisme impose manifestement de nouveaux outils.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 500 rect.

14 mai 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 101 rect. quater de M. RETAILLEAU

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LAFON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Amendement n° 101 rectifié quater, alinéa 11

Remplacer le mot :

saisit

par les mots :

peut saisir

Objet

Si la lutte contre l’absentéisme scolaire est essentielle, il est rappelé que la retenue sur les allocations familiales versées aux parents d’élèves de moins de 16 ans doit rester une possibilité et non une pratique systématique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 98 rect. bis

13 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PACCAUD, Mme BERTHET, M. Jean-Marc BOYER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CUYPERS, DAUBRESSE et DECOOL, Mme DEROMEDI, MM. DUFAUT et DUPLOMB, Mmes DURANTON, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. HOUPERT et HURÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PELLEVAT, PEMEZEC, PIERRE, RAPIN, REVET, SAURY, SIDO et VOGEL


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 2

Après le mot :

européen

insérer les mots :

, la devise de la République

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à orner chaque classe des drapeaux français et européen. Il serait pertinent d’y ajouter aussi notre devise républicaine, « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Cette devise n’a rien d’anecdotique. Elle incarne nos valeurs socles, notre credo.

Parce qu’elles sont indispensables à la création et au renforcement du lien social, la Liberté, l’Egalité, la Fraternité sont des valeurs que tous les élèves doivent assimiler, dès le plus jeune âge.

 





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 231

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. KARAM, HASSANI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-.... – Toute carte de la France affichée dans une salle de classe d’établissement du premier et du second degrés doit représenter les territoires français d’outre-mer. »

Objet

Cet amendement rétablit l’article voté par l’Assemblée nationale et propose une nouvelle rédaction.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 406

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS C


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 511-3-1. – Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale. »

Objet

Cet amendement vise à préciser le droit de tout élève à ne pas être victime de harcèlement de la part d’autres élèves.

Il précise que le harcèlement entre pairs, au sein de l’école, à proximité de l'école ou sur les réseaux sociaux, porte atteinte au droit et à la dignité de chacun et alerte sur les conséquences que le harcèlement a sur les jeunes qui en sont victimes, tant sur le plan de la santé mentale et physique que sur la réussite de leurs apprentissages.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 35 rect.

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GRAND et GREMILLET


ARTICLE 1ER BIS EA


Compléter cet article par les mots :

et après le mot : « citoyen », sont insérés les mots : « ou de citoyenne »

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 232

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CARTRON, MM. KARAM, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS EA


Compléter cet article par les mots :

et après le mot : « citoyen », sont insérés les mots : « ou de citoyenne »

Objet

Amendement de coordination suite à l’intégration « homme ou femme » en commission. 





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(n° 474 , 473 )

N° 388 rect. ter

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme PRÉVILLE et M. Joël BIGOT


ARTICLE 1ER BIS EA


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle favorise également l’éducation manuelle. »

Objet

L'éducation manuelle favorise la créativité des jeunes enfants. La main et le cerveau sont essentiels au bon déroulement de l'apprentissage. Cet amendement vise à renouer avec le savoir-faire manuel dès le plus jeune âge pour favoriser l'apprentissage et respecter l'évolution propre à chaque enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 89 rect. bis

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ANTISTE, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. LUREL, MONTAUGÉ, DAUDIGNY, Joël BIGOT, TEMAL et KERROUCHE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. DURAN et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS F


Après l'article 1er bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements régis par l’article 73 de la Constitution, cet enseignement moral et civique fait notamment référence à l’histoire régionale. »

Objet

L’article 311-4 du code de l’éducation dispose que « Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. »

Cependant, l’évocation de la France ultramarine dans les programmes scolaires est encore essentiellement réduite aux seules heures consacrées à l’étude historique des périodes colonialistes, esclavagistes et à l’étude géographique des zones économiques exclusives.

La France ultramarine, dans sa diversité, représente près de 5 % de la population française. Sa richesse culturelle est l’héritage de décennies, de siècles de métissages sur chacun des bassins régionaux où elle est présente. Elle constitue 99 % du territoire maritime, plus de 80 % de la biodiversité, des citoyens et territoires français aux portes de la plupart des continents. Il ont été, sont et seront plus encore les acteurs français d’enjeux majeurs pour l’avenir tant du monde, que de la France. Une majorité des Français ignore cette diversité, cette richesse dont elle fait pourtant partie.

Cet amendement vise donc à ce que les élèves des DROM connaissent l’histoire de leur territoire respectif qui s’est construit sur une agrégation de diversités culturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 353 rect. bis

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAUREY, LONGEOT, CANEVET, DELCROS et MANDELLI, Mmes GUIDEZ, DOINEAU et de la PROVÔTÉ, M. CHAIZE, Mme FÉRAT, MM. MOGA, PACCAUD et HENNO, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mme BORIES, M. HURÉ, Mme MALET, MM. PELLEVAT, del PICCHIA, CHASSEING, LAMÉNIE et Alain MARC, Mme LÉTARD, M. PERRIN, Mme Catherine FOURNIER, M. RAPIN et Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS F


Après l'article 1er bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article L. 312-19 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

« L’éducation à l’environnement et au développement durable débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.

« Elle permet la transmission et l’acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique. »

Objet

Cet amendement vise à réécrire les objectifs dévolus à l’éducation au développement durable, intégrée aux missions de l’école à l’initiative du Sénat par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

L’éducation au développement durable constitue une dimension essentielle de la transition écologique en contribuant à développer les comportements respectueux et vertueux pour l’environnement dès le plus jeune âge.

Cette sensibilisation est d’autant plus nécessaire que les enfants relayent ensuite celle-ci auprès de leurs ainés en attirant leur attention sur les bonnes pratiques. 

L’éducation à l’environnement est l’une des priorités identifiées en 2015 par l’Organisation des nations unies (ONU) dans le cadre des 17 objectifs de développement durable.

Il convient de redéfinir les objectifs de l’éducation au développement durable prévus dans le code de l’éducation afin de renforcer leur ambition pour faire des enfants des acteurs de la transition écologique et de les compléter en introduisant les notions de réchauffement climatique et de biodiversité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 100 rect. quater

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BASCHER, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RETAILLEAU, BABARY, BAS et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON et ESTROSI SASSONE, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et LELEUX, Mmes LOPEZ et MALET, M. MAYET, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU et PRIOU, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN et REVET, Mme RICHER, MM. SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS G (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er bis G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements » ;

2° Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « ou les personnes concourant au service public de l’éducation ».

Objet

Cet amendement vise à combler un vide juridique concernant l’application du principe de laïcité lors des sorties scolaires.

L'école publique, et plus généralement le temps scolaire, doit demeurer un espace où aucun signe religieux ostentatoire ne doit être exposé aux élèves. Le principe de laïcité doit être respecté.

La sortie scolaire est un moment pédagogique qui s'inscrit pleinement dans le service public de l'éducation. Toutes les personnes qui accompagnent les élèves lors des sorties scolaires, comme toutes les personnes qui concourent au service public de l'éducation, deviennent des collaborateurs occasionnels du service public.

Les personnes qui participent à des activités scolaires doivent faire preuve de neutralité dans l'expression de leurs convictions, notamment religieuses. Le ministre de l'Education nationale a rappelé ce principe et a indiqué qu'il considérait que le principe de laïcité avait vocation à s'appliquer au corps enseignant comme aux parents lorsqu'ils accompagnent les sorties scolaires.

Les juridictions administratives ont pris sur ce sujet des positions divergentes.

Le tribunal administratif de Montreuil avait estimé que le principe de laïcité faisait obstacle à ce que les parents d'élèves manifestent, dans le cadre de l'accompagnement des sorties scolaires, par leur tenue ou par leur propos, leurs convictions religieuses, tout comme politiques ou philosophiques (TA Montreuil, 22 nov. 2011, n°1012015).

Par la suite, le tribunal administratif de Nice a pour sa part estimé que seules des « considérations liées à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service » pouvaient fonder une interdiction d'accompagner une sortie scolaire opposée à un parent manifestant, par sa tenue ou par ses propos, des convictions religieuses (TA Nice, 9 juin 2015, n°1305386).

Il est dans ces conditions du rôle du législateur de clarifier les choses. Cet amendement a pour objet de faire appliquer la laïcité partout où elle doit l'être, partout de la même façon.

Il propose de rappeler l'obligation de neutralité religieuse à l'école et d'y intégrer expressément les sorties scolaires, qui sont parties intégrantes du temps scolaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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Pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 48 rect. quinquies

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. BASCHER, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. HOUPERT, Mme NOËL, MM. MANDELLI, COURTIAL et DANESI, Mme LAVARDE, MM. SEGOUIN, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et PIEDNOIR, Mmes IMBERT, Anne-Marie BERTRAND et CHAUVIN, M. SOL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. JOYANDET et BOUCHET, Mme de CIDRAC, M. FRASSA, Mmes LHERBIER et PUISSAT, MM. GILLES, PACCAUD, de NICOLAY, LAMÉNIE, CUYPERS et MEURANT, Mmes DEROCHE et LAMURE et MM. RAPIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS G (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er bis G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-2. – Les propos et agissements visant à exercer une influence sur les croyances ou l’absence de croyances des élèves sont interdits dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi qu’aux abords immédiats de ces établissements, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements.

« Un décret en conseil d’État fixe les sanctions encourues en cas de méconnaissance de cette interdiction. » 

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna. 

III. – Au premier alinéa de l’article L. 161-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 141-5-1 », est insérée la référence : « , L. 141-5-2 ».

Objet

De nombreux comportements prosélytes ont été constatés envers les élèves à la sortie de certains établissement scolaires.  

Il est donc nécessaire de les protéger de ces actes à l’intérieur des établissements scolaires, dans le cadre des sorties scolaires comme à la sortie des établissements scolaires. Le prosélytisme religieux, qui consiste à chercher à convaincre d’adhérer à une religion et qui n’est pas constitué par le simple port d’une tenue ou d’un signe religieux, est certes proscrit dans les services publics, mais il n’est pas interdit à la sortie des écoles. Les élèves, plus que tout autre citoyen, doivent être protégés du prosélytisme qui vise notamment, soit à convertir certains élèves, soit à radicaliser certaines convictions religieuses.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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Pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 117 rect. ter

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN, PIEDNOIR, KERN, REGNARD, LONGEOT et SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MANDELLI et HENNO, Mme PUISSAT, MM. PACCAUD et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. VOGEL, PERRIN et RAISON, Mmes GOY-CHAVENT, DEROCHE et KAUFFMANN, MM. Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et DÉTRAIGNE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et MALET, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT, SIDO, REVET et LONGUET, Mme LAMURE, MM. WATTEBLED, LAMÉNIE, HUSSON et HURÉ, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. SAURY et PIERRE, Mmes GATEL et BERTHET et MM. BOUCHET, POINTEREAU, KENNEL, BONHOMME, DANESI, THÉOPHILE, GREMILLET, RAPIN et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS G (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er bis G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État assure une pratique quotidienne d'activités physiques et sportives au sein des établissements du premier degré.

Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Amendement de repli.

Aujourd'hui, la sédentarité est la 4ème cause de mortalité mondiale et les jeunes générations passent désormais plus de temps derrière des écrans qu'en mouvement. C'est pourquoi la pratique des activités physiques et sportives doit être encouragée.

Cet amendement prévoit que les élèves de l'école primaire pratique quotidiennement des activités physiques et sportives.

L'éducation physique et sportive fait d'ores et déjà partie des programmes scolaires. L'objet de cet amendement est de rendre obligatoire de manière quotidienne la pratique d'activités physiques et sportives, sans remettre en cause l'EPS. Ainsi, le jour où un enseignement d'EPS est prévu, cette pratique sera donc considérée comme réalisée.

Cette pratique quotidienne serait un excellent signal envoyé aux jeunes générations dans la perspective notamment des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Il répond également à des enjeux de santé publique mais permet dans le même temps aux élèves de bénéficier d'échanges autour de la prévention et des valeurs transmises par le sport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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Pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 479 rect. ter

13 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme SCHILLINGER et MM. HASSANI et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'inspection générale de l'éducation nationale remet au gouvernement un rapport sur l'instauration d'un seuil maximal de 24 élèves par classe de l'école maternelle. Ce rapport évalue le fonctionnement de l'enseignement à l'école maternelle, la faisabilité de cette mesure et propose des scénarios de mise en oeuvre.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement prévoit la remise d'un rapport au Gouvernement rédigé par l'Inspection générale de l'Éducation nationale en vue du plafonnement du nombre d'élèves par classe de l'école maternelle à 24.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 405

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l’examen correspondant à l’âge de l’enfant, prévu par l’article L. 2132-2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix. »

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une visite est organisée à l’école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique et permet l’établissement du bilan de santé mentionné au même article. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n’est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l’éducation nationale.

« Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.

Objet

Le passage à l’instruction obligatoire pour tous les enfants dès l’âge de trois ans répond à un souci de justice sociale, afin de permettre à tous d’acquérir les bases, notamment langagières, nécessaires aux apprentissages fondamentaux. Il est en parallèle essentiel de repérer le plus précocement possible les éventuels troubles de santé pouvant affecter les apprentissages. Pour ce dépistage, deux étapes sont importantes dans le cadre du parcours santé des enfants à l’école avant l’âge de 6 ans.

Cet amendement prévoit d’une part que la première visite médicale à l’école se situe lors de la quatrième année, c’est-à-dire entre 3 et 4 ans. Cette visite permet de dépister les troubles du neuro-développement, mais également les troubles sensoriels ou staturaux-pondéraux notamment. L’amendement affirme la responsabilité première des services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI) pour réaliser ces visites. Lorsque le service départemental de PMI n’est pas en mesure de les réaliser, les professionnels de santé de l’éducation nationale pourront les effectuer à leur place pour assurer une couverture de tous les élèves.

Cet amendement prévoit d’autre part une visite obligatoire pour certains enfants au cours de la sixième année, c’est-à-dire entre 5 et 6 ans. L’objet de cette visite porte plus particulièrement sur le neuro-développement, dont les troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage qui, pour certains, ne sont perceptibles qu’à cet âge. Un décret précisera les modalités d’organisation de cette visite de la sixième année afin de prendre en considération tous les enfants de cette classe d’âge, sans qu'ils aient tous besoin d’un examen en visite approfondie.

L’objectif de cet amendement est de prévoir un parcours de santé cohérent pour tous les enfants entre 0 et 6 ans en s’appuyant sur la complémentarité des professionnels de santé.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 366

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. KARAM, Mme CARTRON, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Un amendement adopté en commission prévoit que « tout enfant doit pouvoir être accueilli, dès l’âge de l’instruction obligatoire, dans une école ou un établissement d’enseignement secondaire le plus près possible de son domicile ». 

Ces dispositions sont en réalité très contraignantes pour les collectivités territoriales qui doivent établir une sectorisation scolaire. 

Par ailleurs, elles pourraient remettre en cause des dispositifs visant à renforcer la mixité sociale au sein des établissements.  

Enfin, concernant notamment l’enseignement secondaire, l’établissement le plus proche du domicile d’un élève ne proposera pas nécessairement les enseignements correspondants à ses choix d’orientation. 





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 37

6 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GRAND


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou recherche

Objet

Cet article 3 bis crée une obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans.

Aujourd’hui, de nombreux jeunes de 16 à 18 ans se retrouvent sans solution pour retrouver une place dans un établissement scolaire suite à une exclusion définitive, un décrochage, une rupture dans leur parcours ou encore une maladie.

Cette nouvelle obligation sera considérée comme satisfaite si le jeune :

- Poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé

- Poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement supérieur public ou privé

- Est apprenti

- Est stagiaire de la formation professionnelle

- Occupe un emploi

- Effectue un service civique

- Bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle

Ajouté en commission, le critère de recherche d'emploi risque de vider la portée de cette nouvelle obligation.

Il est donc proposé de le supprimer.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 428 rect. bis

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 3 BIS


Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également de rappeler au jeune et à son représentant légal l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1. »

Objet

Lorsque dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine, un jeune décrocheur est reçu conjointement avec son représentant légal par un organisme du service public de l'orientation tout au long de la vie pour trouver des solutions de formation. A cette occasion son obligation de formation jusqu'à 18 ans doit lui être rappelée formellement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 493

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRISSON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 4


Alinéa 1

Remplacer le mot :

ils

par le mot :

elles

Objet

Amendement rédactionnel.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 402

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

qui était ouvert à la date du 1er septembre 2018

Objet

Cet amendement encadre la dérogation prévue par l’article 4 bis en la limitant aux structures ouvertes à la date du 1er septembre 2018.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 494

14 mai 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 402 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRISSON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 4 BIS


Amendement 402, alinéa 3

Remplacer les mots :

du 1er septembre 2018

par les mots :

d'entrée en vigueur de la présente loi

Objet

Ce sous-amendement prévoit que la dérogation prévue à l'article 4 bis vaudra uniquement pour l'avenir.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 246 rect.

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LELEUX, MAGRAS et SCHMITZ, Mme BERTHET, M. MEURANT, Mmes GRUNY et DURANTON, M. CHAIZE, Mmes DEROMEDI et Laure DARCOS, M. SAVIN, Mme IMBERT, MM. SIDO, SAURY, LAMÉNIE et Henri LEROY, Mme LAMURE et MM. POINTEREAU, LONGUET et GREMILLET


ARTICLE 5


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

….°  La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et aux personnes responsables de l’enfant » ;

Objet

Les familles n’ont aujourd’hui généralement pas accès au rapport de l’enquête de mairie.

Cependant toute personne a le droit d’accès aux documents administratifs la concernant. 

Ainsi ce document devrait être systématiquement envoyé aux familles, comme c’est le cas pour les résultats du contrôle pédagogique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 219 rect.

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL, MM. LAFON, DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et LONGEOT, Mme LOISIER, MM. Loïc HERVÉ et DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET, VULLIEN et DOINEAU, M. CANEVET, Mmes BILLON et FÉRAT, M. MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. Daniel DUBOIS, Mme de la PROVÔTÉ, M. CAPO-CANELLAS, Mmes LÉTARD et Catherine FOURNIER, MM. KERN, JANSSENS et MIZZON et Mmes VERMEILLET et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A


Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c du 2° du I de l’article L. 441-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Les mots : « Le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « Soit » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , soit celle prévue à l’article L. 111-8-3 du même code ».

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le c) du 2° du I de l’article L. 441-2 du code de l’éducation porte une référence au code de la construction et de l’habitation afin que tout porteur d’un projet d’établissement scolaire ait demandé une autorisation de recevoir du public (ERP) avant de déposer sa déclaration d’ouverture d’un établissement scolaire.

Toutefois, l’article ne vise que l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire l’autorisation préalable à l’« exécution de travaux » sur un bâtiment destiné à recevoir du public. Il y a dès lors lieu d’ajouter à cet article la référence à la demande d’autorisation à recevoir du public prévue à l’article L. 111-8-3 du même code.

Il convient ainsi de mentionner les deux articles du code de la construction et de l’habitation dans le code de l’éducation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 220 rect.

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL, MM. LAFON, DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et LONGEOT, Mme LOISIER, MM. Loïc HERVÉ et DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET, VULLIEN et DOINEAU, M. CANEVET, Mmes BILLON et FÉRAT, M. MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. Daniel DUBOIS, Mme de la PROVÔTÉ, M. CAPO-CANELLAS, Mmes LÉTARD et Catherine FOURNIER, MM. KERN, JANSSENS et MIZZON et Mmes VERMEILLET et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A


Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-3 du code de l’éducation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée lorsque l’établissement entend modifier :

« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;

« 2° L’objet de son enseignement ;

« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;

« 4° Les horaires et disciplines s’il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l’enseignement technique.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut s’opposer à ces modifications dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 441-1. »

Objet

L’amendement a pour objet de permettre un regard sur l’évolution des établissements une fois accomplies les formalités d’ouverture, en prévoyant l’obligation de déclaration à la charge d’un établissement déjà ouvert s’il souhaite changer :

–   « le projet de l’établissement » : son caractère soit « scolaire » (enseignement général), soit « technique » (enseignement technologique ou professionnel) ;

–   « l’objet de son enseignement » à savoir les enseignements dispensés, les niveaux de classe et filières de formation assurés ;

–   l’étendue de ses propositions aux élèves et aux familles : répondre soit à l’obligation d’instruction (étendue par les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi), soit à l’obligation de formation (créée par les mêmes dispositions), soit aux deux obligations. C’est la raison pour laquelle l’établissement sera tenu de déclarer qu’il entend préparer ses élèves à « des diplômes ou emplois » différents de ceux dont il avait, le cas échéant, déjà fait part à l’administration. S’il s’agit de diplômes d’enseignement technologique ou professionnel, l’établissement joindra à sa déclaration « les horaires et disciplines » qu’il entend mettre en place.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 408

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A


Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 442-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les établissements mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « II. – Les établissements mentionnés au I » et les mots : « et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement » sont remplacés par les mots : « des personnes exerçant des fonctions d’enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Lorsque l’une des autorités de l’État mentionnées au I constate que les conditions de fonctionnement de l’établissement présentent un risque pour l’ordre public, elle met en demeure le directeur de l’établissement de remédier à la situation dans un délai qu’elle fixe en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire.

« En cas de refus de la part du directeur de l’établissement de remédier à la situation, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. »

II. – L’article 227-17-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque le directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat n’a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 442-2 du code de l’éducation. »

Objet

I. Les dispositions actuellement en vigueur de l’article L. 442-2 du code de l’éducation imposent aux établissements d’enseignement privés de transmettre à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation « les noms et les titres » des personnes exerçant des fonctions d’enseignement. Ces informations ne sont toutefois pas suffisantes pour assurer, pour ces personnes, le contrôle du régime des incapacités prévu par l’article L. 911-5 du code de l’éducation. Il est donc nécessaire de préciser l’énumération prévue à l’article L. 442-2.

II. Les dispositions de l’article L. 442-2 dans leur version issue de la loi du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat permettent l’organisation de contrôles conjoints des services préfectoraux et académiques portant, dans le respect du principe de la liberté de l’enseignement, sur l’obligation scolaire, l’instruction obligatoire, le respect de l’ordre public, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l’enfance et de la jeunesse.

Ces mêmes dispositions prévoient également une procédure spécifique en cas de manquements au respect du droit de l’enfant à l’instruction (tel que défini à l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation) et au droit à l’éducation (tel que défini à l’article L. 111-1 du même code). Dans cette hypothèse, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut mettre en demeure le directeur de l’établissement d’améliorer la situation. En cas de persistance des manquements, la même autorité peut mettre en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement.

Une telle procédure, essentielle pour protéger les enfants et garantir le respect de leur droit à l’éducation et à l’instruction, n’est en revanche pas prévue pour les manquements qui pourraient menacer l’ordre public, la prévention sanitaire et sociale ou encore la protection de l’enfance et de la jeunesse.

Si certaines dispositions législatives notamment en matière de police spéciale permettent néanmoins d’obtenir la fermeture d’établissements dont le fonctionnement porterait atteinte à la protection de l’enfance et de la jeunesse ou méconnaîtrait les règles relatives à la prévention sanitaire et sociale, il peut ainsi être difficile d’obtenir la fermeture de l’établissement et la scolarisation des enfants dans un nouvel établissement en cas d’atteintes à l’ordre public. Or il n’est pas concevable que des atteintes à l’ordre public qui auraient justifié, si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration avant l’ouverture de l’établissement, qu’il soit formé opposition à cette dernière sur le fondement de l’article L. 441-1 du code de l’éducation, ne puissent donner lieu à aucune mesure de mise en demeure du chef d’établissement concerné.

Aussi le projet d’amendement propose-t-il d’autoriser le préfet ou l’autorité académique à mettre en demeure le directeur de l’établissement de mettre fin aux atteintes à l’ordre public qui auraient été portées à la connaissance de l’administration. En cas de refus du chef d’établissement, les parents seront mis en demeure de scolariser leur enfant dans un autre établissement.

Enfin, il est proposé de compléter les dispositions de l’article 227-17-1 du code pénal, pour prévoir, en cas d’atteinte à l’ordre public et d’absence de respect de la mise en demeure prononcée par l’administration, les mêmes peines que celles encourues lorsque la mise en demeure intervient  en conséquence de la méconnaissance du droit à l’instruction et à l’éducation (six mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, interdiction de diriger ou d'enseigner et fermeture de l'établissement).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 74 rect. bis

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GROSDIDIER, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MOUILLER, PIEDNOIR et SOL, Mmes TROENDLÉ, LASSARADE et de CIDRAC, MM. HUSSON et MAYET, Mmes LANFRANCHI DORGAL, NOËL et LHERBIER, MM. COURTIAL et SEGOUIN, Mmes PUISSAT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. MANDELLI et DARNAUD, Mme GRUNY, MM. VOGEL, de NICOLAY, Jean-Marc BOYER et GENEST, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BONHOMME, Mme IMBERT, MM. MEURANT et BASCHER, Mme DEROCHE, MM. PIERRE, SAURY, LAMÉNIE et RAPIN, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. GREMILLET


ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 351-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. » ;

Objet

La scolarisation inclusive des élèves en situation de handicap est une réalité, pourtant elle demeure ignorée dans le calcul des effectifs d’une école. Cette situation soulève notamment une question de reconnaissance pour le travail des enseignants et pour les communes qui voient des classes fermées, faute d’effectifs alors que les enfants en situation de handicap ne sont eux pas comptés. Bien entendu, elle interpelle également les familles de ces enfants.

Il peut ainsi apparaître inadéquat de développer l’école inclusive sans comptabiliser ces élèves dans les effectifs de leur classe. Alors que la politique dédoublement des classes et avec elle les créations de postes, se généralise, arguer d'un manque d'enseignants et de moyens interroge les familles, les enseignants et les élus.

Cet amendement propose donc de prendre en compte dans le calcul des effectifs d’une école les élèves en situation de handicap.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 495

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRISSON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 5 QUINQUIES


Alinéa 12, troisième phrase

Après les références : 

2° et 3°

insérer les mots : 

du I 

Objet

Amendement de précision légistique. 





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Pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 90 rect. ter

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Laure DARCOS, MM. MOUILLER et DALLIER, Mme PRIMAS, M. CAMBON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PACCAUD, GROSPERRIN, PIEDNOIR et RAPIN, Mme BILLON, M. BABARY, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNECARRÈRE, Mmes BORIES, BOULAY-ESPÉRONNIER, BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et DARNAUD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DESEYNE, MM. DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, HOUPERT, HURÉ, HUSSON, JANSSENS et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE et LONGEOT, Mme MALET, MM. MANDELLI, PIERRE, REICHARDT, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN et SIDO, Mme THOMAS, M. VOGEL et Mme VULLIEN


ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d’enseignement. Un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;

Objet

Les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) sont recrutés parmi les candidats titulaires du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social, diplôme de niveau V dont la création est relativement récente, voire sans condition de diplôme dès lors qu’ils justifient d’une expérience professionnelle d’au moins neuf mois dans les domaines de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des élèves en situation de handicap ou des étudiants en situation de handicap. Ils sont membres à part entière de l’équipe éducative.

Comme le souligne le rapporteur, le nombre d’élèves scolarisés en situation de handicap a presque doublé entre 2004 et 2017 pour atteindre 391 000 et cette augmentation due, entre autres, à l'élargissement du champ de la définition du handicap à des publics nouveaux, à un meilleur repérage des troubles, à des changements dans l'acceptation d'enfants handicapés qui peuvent être pris en charge, ou encore la progression de la poursuite d'études en milieu ordinaire dans le second degré, est intégralement réalisée en milieu ordinaire.

Alors qu’explose la demande de suivi individuel ou mutualisé des élèves handicapés et que le milieu scolaire ordinaire accueille une plus grande diversité de handicaps, le besoin de formations adaptées s’avère particulièrement aigu de l’avis même des accompagnants, qui jugent indispensable un renforcement de leur professionnalisation.

Le présent amendement tend à faire droit à cette demande



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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Pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 9 rect. quater

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOUILLER, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI, M. SOL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme de la PROVÔTÉ, M. MORISSET, Mme MALET, M. VOGEL, Mme PUISSAT, MM. KERN et GUERRIAU, Mmes BORIES, NOËL, RAIMOND-PAVERO et DESEYNE, M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC, M. FORISSIER, Mme LASSARADE, M. FRASSA, Mme RICHER, M. PRIOU, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Bernard FOURNIER, Mme LAVARDE, M. VASPART, Mme BRUGUIÈRE, M. NOUGEIN, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. CANEVET et PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER, RAMOND, MICOULEAU et THOMAS, MM. LEFÈVRE, BAZIN, de NICOLAY et CHARON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE, PERRIN et RAISON, Mmes ESTROSI SASSONE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOGA, LE GLEUT, REVET, DECOOL et CHASSEING, Mmes GUIDEZ et LHERBIER, MM. GROSPERRIN, BONHOMME et CAPUS, Mme DEROCHE, MM. GILLES, MEURANT et Loïc HERVÉ, Mme CANAYER et MM. PELLEVAT, RAPIN, GREMILLET et BOULOUX


ARTICLE 5 SEPTIES


Alinéa 2

Remplacer les mots :

dans un environnement inclusif

par le mot :

inclusive

Objet

Cet amendement vise à introduire une variante sémantique. Il semble plus opportun de parler de « scolarisation inclusive » et non d’ « environnement inclusif », la notion d’environnement pouvant être interprété de manière trop restrictive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 115 rect. ter

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN, PIEDNOIR, KERN, REGNARD, LONGEOT et SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MANDELLI et HENNO, Mme PUISSAT, MM. PACCAUD et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. VOGEL, PERRIN et RAISON, Mmes GOY-CHAVENT, DEROCHE et KAUFFMANN, MM. Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et DÉTRAIGNE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et MALET, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT, SIDO, REVET et LONGUET, Mme LAMURE, MM. WATTEBLED, LAMÉNIE, HUSSON et HURÉ, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. SAURY et PIERRE, Mmes GATEL et BERTHET, MM. BOUCHET et POINTEREAU, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BILLON, MM. GROSPERRIN et THÉOPHILE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. RAPIN et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES


Après l'article 5 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 321-4 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut-niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement a pour objet la prise en compte des disciplines à « maturité précoce » pour le 1er degré.

Le projet de loi porte un chapitre 4 de "renforcement de l'école inclusive". Il est nécessaire que l'école française du XXIème siècle soit adaptée à l’ensemble des cas spécifiques que représente chaque élève.

Dans la perspective de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, il est nécessaire de pouvoir procéder à l’individualisation de la scolarité pour certains jeunes scolarisés à l’école primaire comme c’est le cas pour les jeunes en collège ou au lycée.

Certains sports dits « à maturité précoce et motricité fine » (Gym, Golf, Natation, Sport de Glace, Tennis, Tennis de table, Squash, Badminton, etc) imposent en effet un entrainement intensif dès l’école primaire. Le nombre des enfants concernés serait très limité, mais leur offrir cette opportunité semble indispensable si tel est leur choix, appuyé par leur entraîneur et leur entourage.

Un décret d'application pourra par ailleurs venir fixer les modalités d'application de la prise en compte de ces disciplines, inscrivant notamment la démarche en partenariat avec les fédérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 14 rect. ter

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOUILLER, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI, M. SOL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme de la PROVÔTÉ, M. MORISSET, Mme MALET, M. VOGEL, Mme PUISSAT, MM. KERN et GUERRIAU, Mmes BORIES, NOËL, RAIMOND-PAVERO et DESEYNE, M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC, M. FORISSIER, Mme LASSARADE, M. FRASSA, Mme RICHER, M. PRIOU, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Bernard FOURNIER, Mme LAVARDE, M. VASPART, Mme BRUGUIÈRE, M. NOUGEIN, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. CANEVET et PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER, RAMOND, MICOULEAU et THOMAS, MM. LEFÈVRE, BAZIN, de NICOLAY et CHARON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE, PERRIN et RAISON, Mmes ESTROSI SASSONE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOGA, LE GLEUT, REVET, DECOOL, CHASSEING et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et LHERBIER, MM. BONHOMME et CAPUS, Mme DEROCHE, MM. GILLES, MEURANT et Loïc HERVÉ, Mme CANAYER et MM. PELLEVAT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 UNDECIES


Après l’article 5 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La coopération entre les établissements et services mentionnés aux 2° , 3° , 11° et 12° du I du présent article et les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation est organisée par convention afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap qu’ils accompagnement et de déterminer les conditions permettant l’intervention dans les établissements mentionnés au même article L. 351-1. 

« Les modalités selon lesquelles les établissements et services mentionnés aux 2° , 3° , 11° et 12° du I du présent article apportent leur expertise et leur appui à l’accompagnement par l’équipe éducative des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation sont également déterminées par convention.

« Les modalités d’application du présent paragraphe sont déterminées par décret. »

Objet

Renouer la confiance avec les familles d’élèves handicapés nécessite de faciliter les parcours scolaires et de garantir aux parents la reconnaissance et la prise en compte des besoins spécifiques de leurs enfants, ainsi que la mobilisation plus rapide de réponses adaptées. La réussite des parcours scolaires des élèves handicapés implique une coopération plus étroite de l’ensemble des professionnels de l’éducation nationale et médico-sociaux dans l’objectif d’une école toujours plus inclusive. Il s’agit de renforcer la présence et l’intervention des équipes médico-sociales au sein des établissements scolaires en complémentarité des dispositifs d’inclusion scolaire existants : accompagnement par un SESSAD, scolarisation en UE, en ULIS, … Cet appui de proximité, dont les modalités s’inscrivent dans un cadre conventionnel, positionne les dispositifs médico-sociaux dans leur fonction « ressource » pour les équipes éducatives.

L’amendement conforte le cadre de la coopération entre les deux secteurs, afin de permettre celle-ci en toute circonstance, y compris en anticipation d’une éventuelle décision de la MDPH. Il ouvre la possibilité qu’un enfant handicapé et/ou l’équipe pédagogique bénéficient d’un appui apporté par une équipe médico-sociale déjà présente dans l’école, par une équipe mobile, un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE), etc.

En cela, il sécurise et donc favorise la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 15 rect. ter

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOUILLER, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI, M. SOL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme de la PROVÔTÉ, M. MORISSET, Mme MALET, M. VOGEL, Mme PUISSAT, MM. KERN et GUERRIAU, Mmes BORIES, NOËL, RAIMOND-PAVERO et DESEYNE, M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC, M. FORISSIER, Mme LASSARADE, M. FRASSA, Mme RICHER, M. PRIOU, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Bernard FOURNIER, Mme LAVARDE, M. VASPART, Mme BRUGUIÈRE, M. NOUGEIN, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. CANEVET et PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER, RAMOND, MICOULEAU et THOMAS, MM. LEFÈVRE, BAZIN, de NICOLAY et CHARON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE, PERRIN et RAISON, Mmes ESTROSI SASSONE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOGA, LE GLEUT, REVET, DECOOL et DÉTRAIGNE, Mme LHERBIER, MM. BONHOMME et CAPUS, Mme DEROCHE, MM. GILLES, MEURANT et Loïc HERVÉ, Mme CANAYER et MM. PELLEVAT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUODECIES


Après l’article 5 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : «  adultes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « accueillent », est remplacé par le mot : « accompagnent » ;

3° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dispositif partenarial, le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d’une convention entre les établissements et services intéressés. Cette convention est intégrée au contrat mentionné à l’article L. 313-12-2 de ces établissements et services. » ;

4° Au sixième alinéa, les mots : « dans des conditions prévues par décret » sont supprimés ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Objet

La loi pour la modernisation de notre système de santé a permis l’organisation des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) en « dispositifs intégrés », destinée, dans le cadre de la stratégie de transformation de l’offre médico-sociale, à favoriser des modalités d'accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qu'ils accueillent, en articulation avec leurs parcours scolaires.

Le rapport inter-inspections d’évaluation de ce dispositif a conclu à l’utilité de l’élargir à l’ensemble des établissements et services médico-sociaux accompagnant des jeunes en situation de handicap. Le fonctionnement en dispositif intégré est en effet un réel moyen de permettre une meilleure fluidité des parcours et, ainsi, d’améliorer l’inclusion scolaire en assurant la mobilisation plus rapide de réponses adaptées. Ce dispositif permet en effet de renforcer la scolarisation dans l’école ordinaire de façon sécurisée pour les enfants concernés, puisque l’accompagnement peut être adapté et reconfiguré  rapidement au fil du temps.

L’amendement élargit à l’ensemble des établissements et services médico-sociaux accompagnant les jeunes en situation de handicap la possibilité de s’organiser en « dispositif intégré », en tenant compte des recommandations de simplification faites par la mission. L’appui médico-social au parcours scolaire des jeunes élèves en situation de handicap s’en trouvera facilité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 399

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 5, dernière phrase

Supprimer le mot :

général

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l’option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l’effectif de ces élèves n’excède pas le quart des effectifs de l’établissement.

III. – Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 421-19-10. – L’admission des élèves dans l’établissement public local d’enseignement international, à l’exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421-19-1, est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.

Objet

La diversité de l’offre de formation des établissements souhaitant accéder au statut d’EPLEI est de nature à favoriser la mixité sociale en leur sein. La plupart de ces établissements offrent, à côté des formations linguistiques spécialisées, des formations préparant aux diplômes de droit commun : brevet des collèges et baccalauréat général, technologique et professionnel. Pour tenir compte de la réalité de l’organisation pédagogique de ces établissements, il est nécessaire de compléter à la marge les dispositions adoptées en première lecture. S’agissant des sections binationales, et dans un souci d’ouverture, il convient de ne pas les limiter à la seule voie générale.

Il est cependant important de bien marquer la spécificité des futurs EPLEI ; il est donc prévu que les formations autres que celles préparant au baccalauréat européen, à l’option internationale du brevet et du bac et aux diplômes bi-nationaux ne pourront être suivies par plus d’un quart de l’ensemble des effectifs de l’établissement.

Les tests d’admission, prévus à l’alinéa 28, sont limités aux seuls élèves souhaitant accéder aux formations linguistiques spécifiques.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 385

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. THÉOPHILE, KARAM, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéa 46

Rétablir le V dans la rédaction suivante :

V. – Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l'application outre-mer des dispositions prévues par la présente section. 

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir la remise d’un rapport présentant le bilan de l'application outre-mer des dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement international, instituées par la présente loi. 





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 146 rect. bis

15 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’éducation est complété par les mots : « et dans les collèges, les délégués départementaux de l’éducation nationale ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent essentiel de rappeler le rôle des DDEN au sein de l’institution scolaire. Cela implique que leur expertise puisse être mise à profit au sein des organes d’administration des établissements.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 105 rect. bis

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. TEMAL, IACOVELLI, Patrice JOLY, ANTISTE, DAUDIGNY, TOURENNE et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. KERROUCHE, Mme LUBIN et MM. DAGBERT, Joël BIGOT et MANABLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute modification de la carte scolaire à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi doit intégrer un critère de mixité sociale reposant sur le revenu médian des foyers fiscaux auxquels sont rattachés les élèves de l’établissement.

Objet

Dans un rapport, fruit de deux ans de travail, le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) a démontré qu’au lieu de résorber les inégalités de naissance, l’école, au contraire, les exacerbe.

La présidente du Cnesco souligne que les élèves de milieux défavorisés n’ont pas accès aux mêmes méthodes pédagogiques que ceux de milieux favorisés. L’organisme ajoute que toute politique restera peu efficace en l’absence d’une politique volontariste de mixité sociale.

Cet amendement entend faire de la mixité sociale un caractère contraignant de toute future modification de la carte scolaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 252 rect.

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LAFON et HENNO, Mmes VULLIEN et de la PROVÔTÉ, M. LAUGIER, Mme BILLON, MM. KERN, CAPO-CANELLAS, JANSSENS et MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. PRINCE et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, M. MOGA et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 314-… ainsi rédigé :

« Art. L. 314-…. – Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut déroger aux dispositions du présent code et de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État afin de permettre une affectation équilibrée des personnels enseignants et d’éducation dans les écoles et établissements scolaires situés dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. »

Objet

C’est une recommandation qui apparaît dans le rapport Brisson-Laborde sur lequel la commission de la culture, de l’éducation et de la communication avait déjà interrogé Monsieur le Ministre, Jean-Michel Blanquer. Une telle mesure permettrait que les postes à profil puissent constituer une réelle mesure d’adaptation aux problèmes de recrutement dans certaines zones aussi bien qu'aux difficultés de recrutement dans certaines disciplines. Ainsi elle garantirait une éducation de qualité à l’ensemble des élèves sur le territoire français. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 253 rect.

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LAFON et HENNO, Mmes VULLIEN et de la PROVÔTÉ, M. LAUGIER, Mme BILLON, MM. KERN, CAPO-CANELLAS, JANSSENS et MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. PRINCE et BONNECARRÈRE et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 442-13-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442-13-… ainsi rédigé :

« Art. L. 442-13-…. – Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, l’État peut s’associer par convention avec les établissements d’enseignement privés liés avec l’État par l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 afin de les inciter à favoriser la mixité sociale dans leurs établissements à proximité ou dans les zones d’éducation prioritaire. »

Objet

Associer les établissements privés sous contrat aux processus d’évolution de la carte scolaire est une recommandation qui apparaît également dans le rapport de la cour des comptes d’octobre 2018 sur l’éducation prioritaire. Avec cette association, l’objectif est de les inciter à scolariser des élèves qui reflètent mieux les caractéristiques sociales et scolaires de la population de la zone de recrutement. 

Les établissements privés sont des acteurs incontournables du système scolaire en accueillant près de 20% des élèves. Une meilleure mixité sociale dans les établissements scolaires devrait être un objectif national auquel les établissements privés doivent également participer. 

C'est pourquoi cet amendement prévoit les contractualisations avec les établissements privés sous contrat afin de les inciter à favoriser la mixité sociale dans leurs établissements à proximité ou dans les zones d’éducation prioritaire. Précisons que cette convention n'entraîne pas l'attribution de ressources supplémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 496

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRISSON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 9


Alinéas 15 et 16

Compléter ces alinéas par les mots :

après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

Objet

Cet amendement soumet la désignation des personnalités qualifiées par les présidents des assemblées à l'avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 497 rect.

16 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRISSON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 11


I. – Alinéa 7

Remplacer les mots : 

, à la première phrase de l’article L. 722-17 et à la deuxième phrase de l’article L. 912-1-2

par les mots : 

et à la première phrase de l’article L. 722-17

II. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Rectification d'erreurs légistiques. 





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 217 rect. bis

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. LAFON et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. DAUBRESSE et DELCROS, Mmes BRUGUIÈRE, MÉLOT, GARRIAUD-MAYLAM et Laure DARCOS, MM. HENNO, BABARY, de NICOLAY, BONHOMME, Loïc HERVÉ, DÉTRAIGNE, JANSSENS et LAUGIER, Mmes VULLIEN et DOINEAU, M. SCHMITZ, Mmes BILLON et FÉRAT, M. MOGA, Mmes DUMAS et GATEL, MM. CHAIZE et KERN, Mme de la PROVÔTÉ, M. PACCAUD, Mme DURANTON, MM. KENNEL, HOUPERT, SAURY, DUFAUT et MORISSET, Mme CANAYER, M. VANLERENBERGHE, Mme PERROT, MM. del PICCHIA et LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHARON, Mmes MORHET-RICHAUD et VÉRIEN, MM. MAUREY, LONGUET, CAPO-CANELLAS et REVET, Mmes LÉTARD et Catherine FOURNIER, MM. RAPIN et GREMILLET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et Anne-Marie BERTRAND, M. Bernard FOURNIER et Mmes SAINT-PÉ et RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 12 BIS


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu’à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique. » ;

Objet

Cet amendement traduit une des préconisations du rapport Prendre en main notre destin numérique : l'urgence de la formation, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication en juin 2018.

Ce rapport recommandait de « revoir la maquette de formation en ÉSPÉ afin que la littératie numérique devienne un axe structurant de la formation ».

Il part du constat que le temps consacré à la maîtrise des outils numériques et à leurs usages pédagogiques est très limité : 20 heures en master 1 sur 300 à 500 heures au total et 15 heures en master 2 sur 250 à 300 heures.

En outre, cette formation demeure excessivement théorique alors qu'elle devrait reposer sur un apprentissage par projet afin d'amener les futurs enseignants à développer des compétences utilisables dans la pratique de leur futur métier.

Il est donc urgent de revoir la maquette de formation des futurs INSPÉ afin que la littératie numérique devienne un axe structurant de leur formation initiale et continue et que cette formation soit tournée vers la pratique.

Cette formation serait articulée autour de trois objectifs prioritaires :

- la maîtrise des outils et ressources numériques : prise en main, codage, maîtrise des bases algorithmiques et de leur application dans la cadre pédagogique et plus largement dans la vie du citoyen ;

- la connaissance des cultures numériques et des usages : fonctionnement d’Internet, connaissance et compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique (traitement de l’information, souveraineté des données, empreinte numérique, cyberharcèlement, etc.) ;

- l’usage pédagogique de ces outils et ressources numériques : analyse de pratiques pédagogiques innovantes, intégration des technologies numériques dans les enseignements, notamment pour faciliter l'apprentissage et la scolarité des élèves à besoins particuliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 12 rect. quater

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOUILLER, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI, M. SOL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme de la PROVÔTÉ, M. MORISSET, Mme MALET, M. VOGEL, Mme PUISSAT, MM. KERN et GUERRIAU, Mmes BORIES, NOËL, RAIMOND-PAVERO et DESEYNE, M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC, M. FORISSIER, Mme LASSARADE, M. FRASSA, Mme RICHER, M. PRIOU, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Bernard FOURNIER, Mme LAVARDE, M. VASPART, Mme BRUGUIÈRE, M. NOUGEIN, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. CANEVET et PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER, RAMOND, MICOULEAU et THOMAS, MM. LEFÈVRE, BAZIN, de NICOLAY et CHARON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE, PERRIN et RAISON, Mmes ESTROSI SASSONE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOGA, LE GLEUT, REVET, DECOOL, CHASSEING et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et LHERBIER, MM. BABARY, BONHOMME et CAPUS, Mme DEROCHE, MM. GILLES, MEURANT et Loïc HERVÉ, Mme CANAYER et MM. PELLEVAT, RAPIN et GREMILLET


ARTICLE 12 BIS


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « culture, », sont insérés les mots : « à ceux de l’école inclusive » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de préparer les futurs enseignants aux enjeux de l’école inclusive.

Pour que les futurs enseignants soient préparés à enseigner à tous les publics, il faut qu’ils soient préparés aux enjeux de l’école inclusive et sachent que dans le cadre d’une école inclusive, c’est l’enseignement qui doit s’adapter à l’enfant et non plus l’enfant qui doit s’adapter à l’enseignement.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 354 rect.

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAUREY, LONGEOT, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE et DELCROS, Mme DOINEAU, M. CANEVET, Mmes LAVARDE, GUIDEZ et NOËL, M. MANDELLI, Mme FÉRAT, M. MOGA, Mme de la PROVÔTÉ, MM. PACCAUD et HENNO, Mme LÉTARD, MM. CHAIZE, HOUPERT et HURÉ, Mme MALET, MM. del PICCHIA, LAMÉNIE, Alain MARC, PELLEVAT et PERRIN, Mme Catherine FOURNIER, M. RAPIN et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 12 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après les mots « à la manipulation de l’information », sont insérés les mots : « , au respect et à la protection de l’environnement et à la transition écologique » ;

Objet

 Cet amendement vise à sensibiliser les futurs enseignants au respect et la protection de l’environnement et la transition écologique dans le cadre de leur formation au sein des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPE), créés par ce projet de loi.

L’éducation au développement durable, en contribuant au développement des comportements respectueux et vertueux pour la planète, est une dimension essentielle de la transition écologique. Elle constitue l’une des priorités identifiées en 2015 par l’Organisation des nations unies dans le cadre des 17 objectifs de développement durable.

Dès 2013, à l’initiative du Sénat, la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a introduit l’éducation à l’environnement et au développement durable parmi les missions de l’école.

Les professeurs jouent un rôle essentiel dans cette mission. Leur sensibilisation à ces enjeux doit permettre de renforcer l’éducation au développement durable au sein de leur enseignement et à modifier leur propre comportement dont l’influence sur celui des élèves est certaine.

Dans le cadre des écoles supérieures du professorat et de l’éducation, « des formations de sensibilisation » des futurs professeurs dans les domaines de l’égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre les discriminations, la manipulation de l’information, la scolarisation des élèves en situation de handicap sont dispensées.

Aussi, ce présent amendement propose d’élargir les missions de sensibilisation des INSPE au respect et à la protection de l’environnement et à la transition écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 445 rect. bis

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LABORDE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 12 BIS


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après les mots : « à la manipulation de l'information », sont insérés les mots :  « , au respect et à la protection de l’environnement et à la transition écologique » ; 

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (futurs "INSPE") organisent des formations de sensibilisation au respect et à la protection de l’environnement et à la transition écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 268

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KARAM, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 8

Après les mots :

ainsi rédigée : « 

insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans les académies d’outre-mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones.

Objet

Cinquante-cinq langues des outre-mer figurent parmi les soixante-quinze langues régionales ou minoritaires de France. Ces langues, pour la plupart vivantes, restent pour quelques-unes d’entre elles menacées de disparition. Cette vitalité linguistique fait ainsi coexister une pluralité de langues aux cotés du français.

Pour cette raison, des approches pédagogiques spécifiques ont été déployées, notamment en Guyane avec le déploiement des intervenants en langue maternelle.

Dans cet esprit, le présent amendement propose que dans les académies d’outre-mer, les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 13 rect. quater

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOUILLER, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI, M. SOL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme de la PROVÔTÉ, M. MORISSET, Mme MALET, M. VOGEL, Mme PUISSAT, MM. KERN et GUERRIAU, Mmes BORIES, NOËL, RAIMOND-PAVERO et DESEYNE, M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC, M. FORISSIER, Mme LASSARADE, M. FRASSA, Mme RICHER, M. PRIOU, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Bernard FOURNIER, Mme LAVARDE, M. VASPART, Mme BRUGUIÈRE, M. NOUGEIN, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. CANEVET et PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER, RAMOND, MICOULEAU et THOMAS, MM. LEFÈVRE, BAZIN, de NICOLAY et CHARON, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE, PERRIN et RAISON, Mmes ESTROSI SASSONE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOGA, LE GLEUT, REVET, DECOOL, CHASSEING et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. DUPLOMB et MAYET, Mme LHERBIER, MM. BABARY et BONHOMME, Mme DOINEAU, M. CAPUS, Mme DEROCHE, MM. GILLES, MEURANT et Loïc HERVÉ, Mme CANAYER et MM. PELLEVAT, RAPIN et GREMILLET


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 10

Remplacer les mots :

la prise en charge

par les mots :

les aménagements et adaptations ainsi que les ressources mobilisables pour permettre la scolarisation

Objet

La scolarisation des enfants en situation de handicap dépend avant tout de la capacité des enseignants à mettre en place les aménagements et adaptations pédagogiques nécessaires.

Préciser que le cahier des charges doit concerner ces éléments spécifiques évitera donc que des formations se mettent en place en se contentant d’exposés généraux sur les types de handicap, comme cela a pu être le cas dans certaines ESPE.

La formation doit permettre la « scolarisation des élèves » et non leur « prise en charge ». Ce ne sont pas des objets de soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 380 rect. bis

13 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CARTRON et MM. CAZEAU, YUNG, HAUT, THÉOPHILE, HASSANI, KARAM, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, MARCHAND, BUIS et de BELENET


ARTICLE 12 TER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces actions de formation prennent en compte les spécificités des territoires d’exercice des professionnels, dont le contexte social de l’établissement.

Objet

En 2015, une conférence de Comparaisons Internationales sur les mixités à l’école a été co-organisée par le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco), le Conseil supérieur de l’Éducation (Ces) du Québec et le Centre international d'études pédagogiques (CIEP) les 4 et 5 juin 2015.

Des acteurs et décideurs français de l’éducation réunis ont pu débattre et s’inspirer des politiques étrangères dans l’objectif de proposer des solutions concrètes à la question des mixités dans l’école française.

Afin de favoriser cette mixité, il paraît nécessaire de faire évoluer les pratiques d’enseignement, d’encadrement et d’accompagnement des enfants et de leurs familles. Ainsi, il est préconisé le développement de programmes de formation continue, axés sur l’apprentissage des territoires d’exercice des professionnels, qui mettent l’accent sur le contexte social de l’établissement. 

Ces derniers peuvent associer des équipes locales de chercheurs.

Cet amendement vise à intégrer cette composante dans le cadre d'une formation initiale continuée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 225 rect. bis

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. PACCAUD et KAROUTCHI, Mmes BERTHET, PROCACCIA, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS et EUSTACHE-BRINIO, MM. PANUNZI, SAURY, de NICOLAY, LAFON et BONHOMME, Mmes DESEYNE, DEROMEDI et BILLON, MM. MOGA, KERN, MEURANT, HOUPERT, SAVIN, LAMÉNIE, HUSSON, CHEVROLLIER et Henri LEROY, Mmes LAMURE et VÉRIEN, M. REVET, Mme de CIDRAC et MM. PELLEVAT et RAPIN


ARTICLE 14


Alinéa 3

Remplacer les mots :

progressivement des fonctions pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation

par les mots :

successivement, au cours de leur cursus, des fonctions de soutien, d’accompagnement, puis d'éducation et d’enseignement

Objet

Les assistants d’éducation sont des étudiants de licence ou de master n’ayant pas encore passé le concours mais qui peuvent se voir confier des tâches de surveillance et d’encadrement des élèves durant le temps scolaire.

Le présent projet de loi prévoit d’attribuer « progressivement » de nouvelles compétences à ces assistants d’éducation puisqu’il est prévu qu’ils puissent se voir confier des fonctions pédagogiques, d’enseignement et d’éducation.

Une telle disposition, sans cadre législatif plus précis, laisse craindre qu’en cas de sous-effectif dans une école, il soit fait recours aux assistants d’éducation pour remplacer les enseignants et avoir la pleine responsabilité d’une classe.

Cet amendement propose de préciser les fonctions attribuées aux assistants d’éducation, qui ne pourront être que successivement des missions de soutien, puis d’accompagnement, puis d’enseignement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 78 rect. quinquies

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GUIDEZ, MM. MILON et DÉTRAIGNE, Mme MICOULEAU, M. CANEVET, Mmes VERMEILLET et GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER et CAZABONNE, Mmes DEROMEDI et LHERBIER, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LAMÉNIE et HENNO, Mmes KAUFFMANN et PERROT, MM. CHASSEING, GROSPERRIN, Loïc HERVÉ, DELCROS et LE NAY, Mme MALET, MM. JANSSENS, DECOOL, LOUAULT, MEURANT, CAPO-CANELLAS et PELLEVAT, Mme Catherine FOURNIER et M. RAPIN


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le but recherché à travers cet amendement est de rester dans le cadre juridique tel que défini depuis 2015. Il convient de souligner que celui-ci résulte d’un dialogue social auquel les infirmiers scolaires restent attachés.

Il s’agit donc ici d’une demande formulée par de nombreux professionnels, ne souhaitant pas revenir en arrière.

Tout d’abord, il est nécessaire de préciser que le droit actuel définit le champ de la promotion de la santé à l’école selon 7 axes (environnement scolaire, programme d’éducation à la santé, participation à la politique sanitaire nationale, coordination avec la PMI, réalisation d’examens de santé et détection précoce des troubles pouvant entraver la scolarité, accueil et suivi individuel des élèves, et veille épidémiologique).

En outre, ce présent article prévoit que la santé à l’école sera gérée en « équipes pluriprofessionnelles ».

Or, il est important de souligner que cette rédaction revient à passer d’une démarche globale holistique (telle que définie à l’issue de la loi de refondation de l’école), à un retour au « pré carré » d’experts.

Elle constitue ainsi une perte d’autonomie pour les infirmiers scolaires.

C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de l’article 16 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 177

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement conteste les dispositions de cet article qui instaurent une responsabilité exclusive des personnels médicaux de l'éducation nationale. Alors que la rédaction actuelle de l'article L.121-4-1 du code de l'éducation place ces personnels en chefs de file de la promotion de la santé sans exclure l'ensemble de la communauté éducative, la rédaction proposée resserre cette mission aux seuls personnels de santé. Pourtant, c'est bien la diversité des acteurs qui permet aujourd'hui d'avoir une multitude d'actions de promotion.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 442 rect. bis

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes LABORDE et JOUVE, MM. ROUX, CASTELLI, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, MENONVILLE et VALL


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose la suppression de l’article 16 bis, qui instaure une perte d'autonomie des infirmiers de l'Education nationale, et bouleverse les équilibres trouvés dans le cadre actuel, issus de deux années de travaux  et de réflexion de la loi de Refondation de l'école.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 508

17 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre préventif, des produits de santé. Un décret fixe la liste et les conditions de prescription de ces actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.

« Les infirmiers de l’éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa et fixe les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale obligatoire que peuvent  administrer les infirmiers de l’éducation nationale aux élèves et aux étudiants. »

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs.

Tout d’abord, il reprend l’article 16 ter introduit en commission en y apportant des précisions et améliorations rédactionnelles afin de préciser le cadre des prescriptions par les médecins de l’éducation nationale de certains actes et produits de santé. Le premier alinéa rend ainsi effectif le remboursement des prescriptions des actes diagnostiques et préventifs des médecins de l’éducation nationale, particulièrement ceux en lien avec la scolarité de l’enfant. Cette disposition permettra de faciliter l’accès aux soins, de réduire les inégalités territoriales et de renforcer la prévention. Ce dispositif s’avère être également source d’économies, en ce qu’il évite les consultations uniquement justifiées par le besoin de prescription.

Les actes concernés seront des actes ou des produits préventifs tels qu’un bilan orthophonique ou orthoptique, un vaccin, une contraception. Un décret en précisera la liste. Plusieurs rapports sur la médecine scolaire ont préconisé cette mesure qui est également inscrite au plan national de santé publique 2019 dans le cadre de la stratégie nationale de santé 2018-2022.

L'amendement apporte des précisions et améliorations rédactionnelles. Par exemple, la formulation « Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale » est préférable à la précédente rédaction de l’article, ambiguë, qui pouvait laisser entendre que des actes ou produits non remboursés habituellement pourraient l’être dans ce cadre ; la dernière phrase : « Ils ne peuvent, sauf cas d'urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs » est inutile car déjà inscrite dans le code de la santé publique.

Le second alinéa de l’amendement a pour objet de sécuriser juridiquement l’administration aux élèves ou étudiants, par les infirmiers de l’éducation nationale, de médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire dont la liste sera fixée par décret. Pratiquée sauf indication contraire d’un médecin ou des responsables légaux de l’enfant, l’administration ainsi encadrée de certains médicaments permet un retour rapide en classe, ou permet de soulager l’élève dans l’attente d’une prise en charge adaptée. De plus, cette administration par un professionnel de santé permet de limiter les risques d’automédication des élèves.

Enfin, cet alinéa sécurise juridiquement  l’administration par les infirmiers de l’éducation nationale de médicaments soumis à prescription médicale obligatoire dans le cadre des protocoles, en particulier le protocole national de soins et d’urgence élaboré par le ministère de l’éducation nationale avec le ministère chargé de la santé.

Ainsi, cet amendement sécurise utilement ces activités importantes au quotidien pour la santé et la scolarité des élèves, dans le respect du droit de s’y opposer que détiennent évidemment les responsables légaux de l’enfant.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 407 rect.

10 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 214-5, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1, les mots : « du recteur » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique » ;

3° À l’article L. 222-1, les mots : « d’académie » sont supprimés ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 241-4, après le mot : « recteurs » sont insérés les mots : « d’académie » ;

5° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 471-3, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « d’académie » ;

6° Aux troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 721-3, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

7° Au deuxième alinéa des articles L. 773-3-1, L. 774-3-1 et L. 822-1, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

8° Au cinquième alinéa de l’article L. 822-1, les mots : « le recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

9° Aux articles L. 613-7 et L. 719-8, au premier alinéa de l’article L. 719-7, au troisième alinéa des articles L. 731-2 et L. 731-3 et à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719-13, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « de région académique » ;

10° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 762-1, les mots : « de l’académie » sont remplacés par les mots : « de la région académique ».

11° Au premier alinéa de l’article L. 222-2, au troisième alinéa de l’article L. 232-3, à l’avant-dernier alinéa des articles L. 683-2 et L. 684-2, au premier alinéa de l’article L. 711-8, au troisième alinéa de l’article L. 712-6-2, à l’avant-dernier alinéa des articles L. 773-3 et L. 774-3 et au premier alinéa des articles L. 971-3, L. 973-3 et L. 974-3, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».

II. – Aux articles L. 344-14, L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, au deuxième alinéa des articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1, à l’article L. 368-1 et au second alinéa des articles L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 du code de la recherche, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».

III. – À l’article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les mots : « du recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique ».

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4232-6 du code de la santé publique, les mots : « de l’Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée » sont remplacés par les mots : « de la région académique ».

V. – Au 3° de l’article L. 5134-19-1 du code du travail, les mots : « les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique ».

Objet

Cet amendement rétablit l’article 17 supprimé par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat. A cet effet, il remplace l’habilitation du Gouvernement à agir par ordonnance pour réformer la gouvernance des services déconcentrés des ministères de l’éducation nationale et de la jeunesse, et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation par une adaptation des dispositions législatives actuellement en vigueur, principalement des codes de l’éducation et de la recherche, au nouveau cadre d’exercice de leurs compétences par les recteurs de région académique et les recteurs d’académie.

La fonction de chancelier des universités et, plus généralement, les compétences académiques en matière d’enseignement supérieur et de recherche sont confiées exclusivement aux recteurs de région académique. Les recteurs d’académie voient leurs compétences maintenues en matière de ressources humaines et de contrôle des établissements scolaires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 397

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après le troisième alinéa de l’article L. 421-16 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il définit les modalités selon lesquelles l’État peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d’enseignement. »

Objet

La gestion et la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) sur leurs budgets propres tels les assistants d’éducation, les AESH et les contrats aidés, sont aujourd’hui très largement assurées par des groupements de services sur la base des dispositions de l’article R.421-7 du code de l’éducation.

La mutualisation de cette gestion est laissée à l’initiative des établissements qui en règlent les modalités par voie de convention, ce qui conduit à une grande hétérogénéité des périmètres pris en charge.

La mise en place de la déclaration sociale nominative (DSN) dans la fonction publique, au plus tard le 1er janvier 2021, va induire une charge déclarative mensuelle lourde pour les employeurs publics. Les EPLE sont concernés par cette évolution pour les 180 000 paies qu’ils assurent mensuellement. Pour réduire le poids de ces démarches sur les gestionnaires et sécuriser la fonction paie, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse a engagé une démarche de mutualisation de la paie entre EPLE, appuyée par le développement d’un nouveau logiciel de paie pour les EPLE, OPER@.

Le présent amendement propose que l’organisation de la mutualisation de la gestion et de la liquidation de la paye assurée par les EPLE relève de la compétence de l’Etat et qu’un décret en Conseil d’Etat en confie l’exercice au recteur d’académie. Au-delà de l’efficience de la gestion, cette organisation doit concourir à la sécurisation des paies des agents concernés.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 111 rect. bis

10 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LONGEOT et HENNO, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. JANSSENS et CANEVET, Mme PERROT, MM. DÉTRAIGNE, LUCHE, Loïc HERVÉ et KERN, Mmes BILLON et LOISIER, M. MAUREY et Mmes FÉRAT et GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-13 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inscriptions à la cantine s’effectuent dans la limite du nombre de places disponibles. »

Objet

L’article L. 131-13 instaure un droit d’accès à la restauration scolaire pour tous les enfants scolarisés.

Cet article instaure une forme de droit opposable à la restauration scolaire qui n’est pas sans poser un certain nombre de difficultés alors même que la restauration scolaire est une compétence facultative et que le service de restauration scolaire est déjà soumis au principe de non-discrimination dans l’accès au service public. La capacité d’accueil des cantines ou le manque de personnel d’encadrement sont les seuls critères susceptibles de restreindre l’accès à la restauration scolaire. Or un grand nombre de communes n’ont pas les moyens financiers d’engager les investissements nécessaires à la construction ou l’agrandissement de leurs cantines scolaires sans que le surcoût entraîné par les aménagements et les frais de personnel soit compensé, tandis que d’autres sont incitées à ne plus proposer ce service de cantine dès lors qu’elles ne le maîtrisent pas.

Cet amendement précise donc que l’accès à la cantine s’effectue dans la limite du nombre de places disponibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 357

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KARAM, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 21 BIS


Rédiger ainsi cet article :

En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi :

1° L’État, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence scolaire peuvent, pour la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction ;

2° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public.

Un décret en Conseil d’État détermine les règles de construction qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation.

Le 2° est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.

Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Objet

L’article 21bis adopté en commission prévoit un décret en Conseil d’Etat déterminant les règles qui peuvent faire l’objet de l’expérimentation proposée en matière de construction et de commande publique.

Or, le droit de la commande publique relevant du domaine de la loi, seule une disposition législative peut permettre des dérogations. Ainsi, le seul renvoi à un décret serait considéré comme une incompétence négative du législateur. A cet égard, le Conseil constitutionnel censure les dispositions législatives reportant sur l’autorité administrative le soin de fixer des règles dont la détermination relève du domaine de la loi (CC, n° 2005-512 DC du 21 avril 2005).

C’est pourquoi, le présent amendement précise que les dispositions relatives à la procédure de conception-réalisation peuvent faire l’objet de dérogations.

Si, en principe, le recours à cette procédure n’est possible, pour les acheteurs, que dans des hypothèses limitativement énumérées (motifs d’ordre technique, engagement contractuel portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur), le législateur a déjà autorisé un libre recours à ces marchés. C’est le cas de l’article 69 de la loi ELAN qui autorise, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2022, les CROUS à recourir librement aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logement locatifs aidés par l’Etat financés avec le concours des aides publiques, ou encore de l’article 3 de l’ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l’Union européenne.

Dans cet esprit, le présent amendement propose d’autoriser, en Guyane et à Mayotte, un libre recours aux marchés publics de conception-réalisation pour la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public, dans le but d’accélérer le processus de passation des marchés, la réalisation des travaux et ainsi permettre la scolarisation de nombreux enfants.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 409

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l’État, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ceux-ci ;

Objet

Amendement de précision.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 464 rect.

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ROUX, DANTEC, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE, VALL et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521-4 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, les bâtiments scolaires sont adaptés aux défis du changement climatique. »

Objet

Le code de l'éducation dispose que "l'architecture scolaire a une fonction éducative". Or il est important de sensibiliser les élèves aux défis du changement climatique et cela passe également par le bâti scolaire dont la performance énergétique doit être améliorée, mais aussi évoluer pour faire face aux risques naturels (canicules, inondations, recul du trait de côte...).

Conformément au Plan de rénovation énergétique des bâtiments du 26 avril 2018, 3 milliards d'euros doivent être mobilisés dans le cadre du Grand plan d'investissement pour les projets de rénovation des collectivités dont le parc immobilier est composé de 50 % de bâtiments scolaires. Un groupe de travail a été constitué par le Plan Bâtiment Durable et la Caisse des Dépôts plaidant pour l'élaboration d'un "Plan Bâtiments éducatifs" qui doit mobiliser la communauté éducative et les élèves et étudiants.

Tel est l'objectif poursuivi par le présent amendement qui précise que les bâtiments scolaires sont adaptés aux défis du changement climatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.




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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 498

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRISSON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 25


Alinéa 1

Après les mots : 

5 bis à

insérer la référence : 

5 septies,

Objet

Prise en compte de la suppression de l'article 5 octies. 





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 398

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

L’article 7 entre

par les mots :

Les articles 7 et 17 entrent

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les directeurs d’école supérieure du professorat et de l’éducation dont le mandat est en cours à la date d‘entrée en vigueur des articles 10 à 12 exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation.

Objet

Le 1° de cet amendement précise que l’article 17 du projet de loi, rétabli par un amendement gouvernemental, entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Le 2° de cet amendement précise que les directeurs d’ESPE en fonction à la date de la création des INSPE en deviennent directeurs pour la durée de leur mandat restant à courir.