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Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-236

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er du projet de loi vise à octroyer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans puis une carte de résident aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides, dès leur première admission au séjour.

Cet amendement propose de supprimer cet article pour trois raisons :

-          les titres de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ont été réformés il y a moins de trois ans, sans que le Gouvernement ait procédé à leur évaluation. Le droit en vigueur est d’ailleurs conforme à l’article 24 de la directive « Qualification » du 13 décembre 2011 ;

-          l’article 1er est contraire à la position adoptée par le Sénat en 2015. Comme le rappelle l’article 16 de la directive « Qualification », la protection subsidiaire n’est pas permanente : elle est conditionnée à l’évolution de la situation personnelle des bénéficiaires et, plus globalement, des conflits ayant justifié leur protection ;

-          le dispositif proposé par le Gouvernement est moins protecteur pour les apatrides : ces derniers bénéficieraient d’une carte de résident après quatre ans de présence en France, contre trois ans aujourd’hui.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-237

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement de suppression de l’article 1er du projet de loi.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-238

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


I.- Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 752-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « mutilation sexuelle », sont insérés les mots : « ou à un mineur de sexe masculin invoquant un tel risque de nature à altérer ses fonctions reproductrices » et les mots : « l’intéressée est mineure » sont remplacés par les mots : « l’intéressé est mineur » ;

b) Après ce même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II.- Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la mineure » sont remplacés par les mots : « au mineur ».

III. - Alinéa 8

1° Première phrase

Après les mots :

mutilation sexuelle

insérer les mots :

ou par un mineur de sexe masculin invoquant un tel risque de nature à altérer ses fonctions reproductrices

2° En conséquence, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile a créé un dispositif de prévention des mutilations sexuelles pour protéger les mineures de sexe féminin.

L’OFPRA peut solliciter l’organisation d’un examen médical :

-          pendant l’instruction de la demande d’asile (article L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, CESEDA) ;

-          après l’octroi de la protection, pour vérifier qu’aucune mutilation sexuelle n’a été pratiquée depuis (article L. 752-3 du CESEDA).

L’Assemblée nationale a étendu l’examen médical prévu lors de l’instruction de la demande d’asile aux mineurs de sexe masculin, invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leurs fonctions reproductrices.

Ce type de mutilations constitue un phénomène nouveau mais une problématique réelle dans certaines régions du monde.

Dès lors, cet amendement vise à étendre le dispositif adopté par l’Assemblée nationale à l’examen médical pratiqué après l’octroi de la protection internationale, notamment pour vérifier que le mineur de sexe masculin n’a pas subi de mutilations sexuelles depuis.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-250

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 1er

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 711-6 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés, deux fois, par le mot : « est ».

Objet

L’article L. 711-6 du CESEDA permet de refuser le statut de réfugié ou d’y mettre fin pour des personnes :

- pour lesquelles il y a des raisons sérieuses de considérer que leur présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ;

- ou qui ont été condamnées pour un crime, un délit constituant un acte de terrorisme ou un délit puni de 10 ans de prison, et qui constituent une menace grave pour la société.

Reprenant une mesure votée par le Sénat en 2015, le présent amendement vise à préciser qu’avoir qualifié les faits, l’OFPRA a l’obligation, et non la simple faculté, de refuser le statut de réfugié ou d’y mettre fin.





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(n° 464 )

N° COM-252

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b)  Au 1°, le mot : « grave » est remplacé par les mots : «  pour la sécurité publique ou » ;

II. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Au 2°, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou dans un État membre de l’Union européenne » et, après le mot : « terrorisme », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , soit pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace pour la société française. » ;

Objet

Le présent amendement vise à étendre le champ des comportements susceptibles de fonder une décision d’exclusion ou de cessation du statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6 du CESEDA, en supprimant le caractère de gravité de cette menace.

Il ajoute également les menaces à la sécurité publique, afin de couvrir les cas de personnes qui ne représentent pas une menace pour la sûreté de l’État mais pour la sécurité sur le territoire et qui n’ont de fait, pas vocation à être protégée par la France.

Ces précisions reprennent précisément la terminologie de l’article 14 de la directive 2011/95/UE « Qualification ».





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-253

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

d) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États démocratiques garantissant l’indépendance des juridictions répressives, soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme, soit pour un délit puni de dix d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace pour la société française. » ;

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction s’agissant de la prise en compte des condamnations intervenues dans des États tiers et susceptibles de fonder une décision de refus ou de retrait du statut de réfugié.

L’extension aux États tiers, introduite à l’Assemblée nationale, est en effet opportune, et permettrait par exemple d’écarter du droit d’asile une personne condamnée pour un crime ou un acte de terrorisme par les États-Unis ou le Canada.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-254 rect.

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. – Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 611-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-13. Les décisions administratives de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 121-4, L. 122-1, L. 311-12, L. 313-3, L. 314-3 et L. 316-1-1 ou des stipulations équivalentes des conventions internationales, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques intéressées n’est pas incompatible avec le maintien sur le territoire.

« Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

« Il peut également être procédé aux mêmes enquêtes pour l’application des articles L. 411-6, L. 711-6, L. 712-2 et L. 712-3 du présent code.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de la consultation de traitements de données à caractère personnel. »

Objet

Cet amendement reprend la possibilité prévue à l’article 4 de procéder à des enquêtes administratives pouvant conduire au refus ou au retrait de titres de séjour, ou d'une protection internationale.

Il vise toutefois à codifier cette mesure au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et non pas au sein du code de la sécurité intérieure comme le propose l’article 4.

Cela semble en effet plus cohérent s’agissant d’une mesure concernant le droit des étrangers, d’autant plus que l’article visé du code de la sécurité intérieure (L. 114-1) concerne un sujet tout à fait différent, celui des enquêtes administratives principalement menées pour les recrutements aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense.

Le présent amendement reprend en outre, via un décret, la garantie selon laquelle les personnes concernées sont informées de la consultation de traitements de données à caractère personnel.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-278

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Le titre Ier du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 711-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également » ;

2° L’article L. 712-2 est ainsi modifié :

a) Au d, le mot : « grave » est supprimé ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices de ces crimes ou agissements ou qui y sont personnellement impliquées. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

3° L’article L. 712-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également ».

Objet

Le présent amendement concerne les clauses de cessation du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

En premier lieu, dans la même logique que lors d’un précédent amendement, il vise à préciser qu’après avoir qualifié les faits, et si ceux-ci correspondent à une clause de cessation de la protection due au titre de la convention de Genève, l’OFPRA a l’obligation, et non la simple faculté, de mettre fin au statut de réfugié.

L’amendement institue le même principe en matière de protection subsidiaire.

En deuxième lieu, il supprime le caractère de gravité de la menace exigée pour exclure une personne lorsque son activité constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.

Enfin, il vise à ajouter une clause d’exclusion de la protection subsidiaire. Le droit en vigueur prévoit en effet l’exclusion des personnes dont l’activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, mais pas celles des instigateurs ou de leurs complices. Étant donné la gravité des agissements concernés, le présent amendement propose de procéder à cette exclusion.

Ces mesures concernant la protection subsidiaire, conformes à l’article 17 de la directive 2011/95/UE « Qualification », ont déjà été votées par le Sénat en 2015.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-285

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° B Après l’article L. 722-5, il est inséré un article L. 722-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-6. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles l’Office émet par tout moyen les convocations et notifications prévues au présent livre ainsi qu’au livre VIII. Il fixe notamment les modalités permettant d’assurer la confidentialité de la transmission de ces documents et leur réception personnelle par le demandeur. » ;

Objet

Le présent amendement vise à prévoir un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions dans lesquelles les convocations et notifications de l’OFPRA par voie dématérialisée permettront d’assurer la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État, indique qu’ « une notification par voie dématérialisée ne [peut] être opposée que dans la mesure où il est démontré qu’elle a été opérée personnellement et qu’il est possible de garder une trace tant des opérations de notification que, le cas échéant, de la prise de connaissance par l’intéressé ».

Ce faisant, le présent amendement permettrait de préciser ces conditions et ainsi garantir le caractère équitable de la procédure.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-280

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 723-2 est ainsi modifié :

a) Au 3° du III, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix » ;

b) À la seconde phrase du V, après le mot : « accélérée », sont insérés les mots : « , sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III, » ;

Objet

Le présent amendement tend à prévoir que sont exclus des cas dans lesquels l’OFPRA peut décider de ne pas ne pas statuer en procédure accélérée (au titre du V de l’article L. 723-2 du CESEDA), ceux dans lesquels le demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-282

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 9

Remplacer les mots :

le professionnel de santé qui le suit habituellement

par les mots :

un professionnel de santé

Objet

Cet amendement clarifie la qualité du professionnel de santé pouvant accompagner le demandeur d’asile à son entretien à l’OFPRA.

Il vise simplement un « professionnel de santé » et non « le professionnel de santé qui le suit habituellement » dans la mesure où cette notion est plus restrictive et semble inappropriée pour une personne venant d’arriver sur le territoire français.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-294

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° bis À la première phrase de l’article L. 723-12, les mots : « peut clôturer » sont remplacés par le mot : « clôture » ;

Objet

Le présent amendement impose à l'OFPRA de clôturer le dossier si le demandeur l'informe du retrait de sa demande, reprenant une mesure déjà votée par le Sénat en 2015.

En effet dès lors que les conditions d’application de cet article sont réunies, l’OFPRA ne dispose d’aucune marge d’appréciation.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-284

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 744-3.

Objet

Cet amendement reprend une mesure déjà votée par le Sénat en 2015, et prévoyant la clôture d’une demande d’asile lorsque le demandeur a abandonné son lieu d’hébergement ou n’a pas respecté le contrôle administratif auquel il était astreint, sauf motif légitime.

Cette disposition, conforme à l’article 28 de la directive 2013/32/UE « Procédures », est de nature à dissuader les demandes d’asile abusives.





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(n° 464 )

N° COM-286 rect.

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, pour assurer cette mission, se rendre directement dans les pays tiers pour y mener des opérations de réinstallation vers la France. » 

Objet

Le présent amendement prévoit de consacrer dans la loi les missions de réinstallation vers la France menées à l’échelle internationale par l’OFPRA, afin de garantir leur pérennité.

Pour l’année 2017, l’OFPRA a ainsi conduit 13 missions de réinstallation vers la France  en se rendant directement dans les pays d’origine pour accorder la protection aux personnes les plus fragiles.

L’objectif de ces missions est de permettre à l’Office d’identifier dans les pays sources les personnes éligibles à la protection internationale, et ainsi de leur éviter des traversées dangereuses, et d’informer celles qui sont insusceptibles de se voir accorder l’asile ou la protection subsidiaire.





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(n° 464 )

N° COM-295

6 juin 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-29 de M. KAROUTCHI

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

Après l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 713-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713-1-1. - Après l'octroi du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, l'intéressé signe une charte par laquelle il s'engage à reconnaître et à respecter la primauté des lois et des valeurs de la République parmi lesquelles la liberté, l'égalité, dont celle des hommes et des femmes, la fraternité et la laïcité. »

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de prévoir la signature de la charte proposée par l'amendement COM-29 une fois le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire octroyé.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-287

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir à 30 jours le délai de recours d’une décision de rejet de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).  

Parmi les mesures de ce projet de loi, la réduction de ce délai de recours fait l’objet des plus vives critiques, tant de la part des associations que des magistrats.

Il est illusoire de penser que la réduction d'un droit va nécessairement permettre de gagner du temps.

Déjà, en 2006, il avait été proposé de réduire ce délai à 15 jours, prévu à l’époque par décret, ce que le Sénat avait refusé en inscrivant directement dans la loi le délai de recours à 30 jours.

Les conditions de réduction de ce délai ne sont pas davantage réunies aujourd’hui.

À la CNDA, les dossiers instruits en procédure normale sont traités en près de 6 mois et 15 jours en moyenne. Dans ces conditions, il est évident que les effets de la réduction de ce délai seront très limités sur le délai global de traitement de la demande d’asile.

Loin de résoudre ces difficultés, les dispositions ajoutées à l’Assemblée nationale en créent de nouvelles : il s’agit de rigidités procédurales risquant de désorganiser la CNDA et, là encore, de facteurs d’un délai d’instruction supplémentaire.

La réduction des délais de traitement des demandeurs d’asile est une nécessité, mais exige une réforme d’ensemble, notamment des structures de pré-accueil et des guichets uniques dans les préfectures. De même, l’urgence n’est pas de réduire les délais de recours, mais bien de poursuivre les efforts de modernisation de la CNDA.





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(n° 464 )

N° COM-288

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 6


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b bis) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « , pour lesquelles il est recouru à des personnels qualifiés permettant d’assurer la bonne conduite de l’audience sous l’autorité de son président, » ;

– la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir, pour les vidéoaudiences de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le recours à des personnels qualifiés pour assurer le bon déroulement de l'audience sous l'autorité du président. Il reprend là une suggestion du Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi.

Il tend également à prévoir, toujours dans le cadre des vidéoaudiences de la CNDA, la réalisation d'un double procès-verbal et d'un enregistrement intégral audiovisuel ou sonore, et non pas seulement l’un ou l’autre comme le prévoit le droit en vigueur, afin de sécuriser les minutes de l’audience.





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(n° 464 )

N° COM-289

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L.743-2-1 ainsi rédigé :

«  Art. L.743-2-1.  – Sauf circonstance particulière, la décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français. À ce titre, elle peut faire l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative de droit commun. »

Objet

Le présent amendement tend à prévoir que toute décision définitive de rejet d’une demande d’asile de l’OFPRA, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français.

Par principe, les demandeurs d’asile déboutés doivent quitter le territoire français, soit dès la décision de rejet de l’OFPRA soit, s’ils forment un recours, dès la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Ces décisions doivent en conséquence être suivies de la notification par les préfectures d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Les « déboutés » du droit d’asile représentent une proportion importante du nombre de demandeurs d’asile : ils peuvent être estimés à 53 600 personnes en 2016 et 42 886 personnes en 2017, cette baisse pouvant s’expliquer par l’augmentation du nombre de décisions rendues par l’OFPRA (+28 % entre 2016 et 2017).

Or, plusieurs rapports ont mis en évidence la faiblesse du taux d’exécution des OQTF émises à l’encontre des étrangers déboutés du droit d’asile. Une proportion importante d’entre eux demeure donc sur le territoire français de manière illégale.

Un rapport de la Cour des comptes avait indiqué en 2015 que moins de 4 % des déboutés du droit d’asile seraient vraiment éloignés du territoire.

En conséquence, le Sénat avait ainsi proposé en 2015 de mettre en œuvre la mesure efficace et opérationnelle, s’inspirant des recommandations de ce rapport, que reprend le présent amendement.

Cette décision pourrait, le cas échéant, être contestée devant la juridiction administrative.

Ainsi, il n’y aurait plus de délai entre la décision définitive de refus de droit d’asile et le départ du territoire français, garantissant une réelle exécution de l’éloignement des personnes déboutés du droit d’asile et qui n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français.

 





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N° COM-290

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 7, troisième phrase

Supprimer le mot :

autre 

 

Objet

Amendement rédactionnel.





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(n° 464 )

N° COM-239

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

À l’initiative du Sénat, la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 a réduit de quinze à sept jours le délai de recours contre une décision de transfert en application du règlement « Dublin III », sauf lorsque l’intéressé est placé en rétention ou assigné à résidence.

Cette disposition, qui reprend une proposition de la Commission européenne dans le cadre de la réforme en cours du règlement « Dublin III », a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 mars 2018.

De manière peu cohérente, l’article 7 bis du projet de loi vise à la remettre en cause, alors qu’elle a été adoptée il y a moins de trois mois et que les difficultés soulevées par les procédures « Dublin » sont réelles, connues de tous et menacent l’équilibre de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 7 bis du projet de loi et à maintenir à sept jours le délai de recours contre les décisions de transfert en application du règlement « Dublin III ».





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(n° 464 )

N° COM-272

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 5223-3 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De représentants des collectivités territoriales ; ».

Objet

Le conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est aujourd’hui composé de dix-huit membres dont un président nommé par décret, huit représentants de l’État, cinq personnalités qualifiées, deux parlementaires et deux représentants du personnel.

Or, les décisions de l’OFII ont un impact croissant sur les territoires, notamment en ce qui concerne l’orientation directive des demandeurs, la gestion du contrat d’intégration républicaine (CIR) et l’accompagnement administratif des entreprises recrutant un salarié étranger.

Pour garantir une meilleure concertation avec les territoires, cet amendement propose d’inclure des représentants des collectivités territoriales dans le conseil d’administration de l’OFII.





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(n° 464 )

N° COM-240

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


I.- Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis AA) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné » sont remplacés par les mots : « d’une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, de gestionnaires de lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et d’associations de défense des droits des demandeurs d’asile » ;

II.- En conséquence, alinéa 5

Après les mots :

phrase du

insérer le mot :

même

Objet

Le renforcement des schémas d’accueil des demandeurs d’asile implique une meilleure association des territoires et des parties prenantes.

À l’Assemblée nationale, le Gouvernement a évoqué cette nécessité, sans toutefois s’y engager.

En l’état du droit, les schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile sont soumis à l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, une instance à vocation généraliste qui n’est pas en mesure de traiter la problématique de l’accueil des demandeurs d’asile.

Pour assurer une meilleure association des territoires et des parties prenantes, cet amendement prévoit la mise en place d’une commission de concertation ad hoc composée de représentants des collectivités territoriales, de gestionnaires de lieux d’hébergement et d’associations de défense des droits des demandeurs d’asile.





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(n° 464 )

N° COM-241

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

ainsi rédigée

par les mots :

remplacée par deux phrases ainsi rédigées

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il définit également les actions mises en œuvre pour assurer l’éloignement des déboutés du droit d’asile et l’exécution des mesures de transfert prévues à l’article L. 742-3.

Objet

L’Assemblée nationale a complété le contenu des schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile en y ajoutant « les actions en faveur de l’intégration des réfugiés », ce qui semble tout à fait opportun.

Pour être complet, ce document doit également définir les actions à mener pour assurer l’éloignement des déboutés du droit d’asile et les transferts des personnes sous procédure « Dublin », qui revêtent aujourd’hui une importance capitale.

Tel est l’objet du présent amendement.





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(n° 464 )

N° COM-242

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


A.- Alinéas 6 et 14

Supprimer ces alinéas.

B.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III- À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, des centres d’accueil et d’examen des situations peuvent héberger, pendant une durée maximale d’un mois, des étrangers qui ne disposent pas d’un domicile stable et qui ont explicitement déclaré leur intention de déposer une demande d’asile. Ils leur offrent des prestations d’accueil et d’accompagnement social, juridique et administratif.

Les décisions d’admission et de sortie de ces centres sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en prenant en compte l’état de vulnérabilité des intéressés ainsi que leur situation personnelle et familiale.

Les places en centre d’accueil et d’examen des situations sont prises en compte dans le décompte des logements locatifs sociaux, au sens du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis à l’Assemblée nationale et au Sénat, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

Objet

À l’automne 2017, des centres d’accueil et d’examen des situations (CAES) ont été créés dans les Hauts-de-France pour évaluer la situation d’étrangers « mis à l’abri » après le démantèlement des campements insalubres et, le cas échéant, les héberger dans l’attente de l’enregistrement de leur demande d’asile.

En décembre 2017, le ministère de l’intérieur a lancé une expérimentation visant à créer 200 places de CAES dans chaque région métropolitaine.

L’Assemblée nationale a souhaité consacrer dans la loi l’existence des CAES. Toutefois, une telle disposition soulève deux difficultés :

-          il est sans doute prématuré de tirer des conclusions définitives concernant l’efficacité des CAES. D’une part, ces centres pourraient conduire à un nouvel « empilement » des dispositifs d’hébergement. D’autre part, leurs coûts de fonctionnement restent élevés (25 euros par jour et par place, contre 16 euros dans la plupart des structures de l’hébergement d’urgence) ;

-          l’accueil en CAES doit rester une faculté pour l’État, non une obligation car il semble aujourd’hui impossible (et même inopportun) de proposer une place en CAES à l’ensemble des étrangers déclarant leur intention de déposer une demande d’asile en France.

Sans remettre en cause les CAES, cet amendement vise à leur reconnaître un caractère expérimental, ce qui présenterait un triple avantage : poursuivre leur développement sur l’ensemble du territoire national, les décompter dans les logements sociaux de la loi « SRU » et maintenir le Parlement informé des résultats de cette expérimentation.





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(n° 464 )

N° COM-243

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 9

Après les mots :

schéma national

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d’accueil des demandeurs d’asile. Au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6, il tient compte de la situation personnelle et familiale du demandeur, de son état vulnérabilité, de ses besoins et de l’existence de structures permettant leur prise en charge.

Objet

Cet amendement vise à mieux tenir compte de l’état de vulnérabilité des étrangers pour lesquels l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) décide de procéder à une orientation directive.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale circonscrit cette prise en compte aux victimes de la traite des êtres humains et aux cas de graves violences physiques ou sexuelles.

Or, la notion de vulnérabilité est plus large : elle comprend notamment l’état de santé, les troubles mentaux, le handicap, l’âge… Il semble donc indispensable que les décisions de l’OFII intègrent l’ensemble de ces aspects.





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(n° 464 )

N° COM-244

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


I.- Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

bis Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 744-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

II-. Alinéa 13, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III-. Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’État conclut avec les gestionnaires des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile une convention visant à assurer, sur une base pluriannuelle, l’harmonisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures. » ;

Objet

Les dispositifs d’hébergement des demandeurs d’asile sont aujourd’hui éclatés en plusieurs catégories, ce qui nuit à leur lisibilité mais également à leur efficacité : centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), centres d’accueil et d’examen des situations (CAES), accueil temporaire – service de l’asile (AT-SA), hébergement d’urgence des demandeurs d’asile déconcentré (HUDA déconcentré), programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA), centres d’accueil et d’orientation (CAO), etc.

L’Assemblée nationale a permis une première avancée en prévoyant qu’un décret en Conseil d’État « assure une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures ». Laissant une trop grande marge de manœuvre au Gouvernement, cette disposition présente toutefois des effets juridiques incertains.

Dès lors, cet amendement vise à renforcer les efforts d’harmonisation des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile en :

-          prévoyant que l’État conclut une convention en ce sens avec les gestionnaires des lieux d’hébergement, qui sont au plus proche du terrain ;

-          incitant l’État à adopter une démarche pluriannuelle alors que, jusqu’à présent, son action a trop souvent consisté à répondre dans l’urgence aux crises migratoires. Cette démarche faciliterait également l’organisation, et donc l’efficacité, des gestionnaires de lieux d’hébergement.





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N° COM-245

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis Le troisième alinéa du même article L. 744-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’autorité administrative, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;

Objet

Après l’octroi de la protection internationale, les réfugiés peuvent se maintenir dans leur lieu d’hébergement pendant trois mois. Les déboutés bénéficient du même droit, pour un délai plus court (un mois à compter du rejet de leur demande d’asile).

Les déboutés occuperaient aujourd’hui environ 10 000 places du dispositif national d’accueil, soit 12 % du parc.

Face à l’engorgement de ce dispositif, il est proposé de conditionner le maintien des déboutés du droit d’asile dans leur lieu d’hébergement à une décision motivée de l’autorité administrative, la priorité devant être donnée aux demandeurs d’asile dont le dossier est en cours d’examen.





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N° COM-246

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Au dernier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont supprimés ;

Objet

Coordination.





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(n° 464 )

N° COM-247

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 27

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

Reprenant le droit en vigueur, le projet de loi donne la faculté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de refuser ou de retirer les conditions matérielles d’accueil d’un demandeur d’asile qui ne se rend pas aux entretiens personnels auxquels il est convoqué, qui se comporte de manière violente dans son lieu d’hébergement, qui a dissimulé ses ressources financières, etc.

Au regard de la gravité de ces faits, le présent amendement tend à lier la compétence de l’OFII. À titre d’exemple, si un demandeur d’asile présente un comportement violent, l’OFII aurait l’obligation, et non la simple faculté, de lui retirer ou de refuser son hébergement dans un centre d’accueil et le versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA).





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(n° 464 )

N° COM-248

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV- Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 348-2 du code de l’action sociale et des familles sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination.

Les conditions de sortie des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) sont aujourd’hui définies dans deux codes (le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, CESEDA, et le code de l’action sociale et des familles), ce qui constitue une source de confusions.

Par cohérence, il est proposé de regrouper ces dispositions au sein du CESEDA.





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(n° 464 )

N° COM-273

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « réinsertion sociale », la fin de la première phrase du 4° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , des centres d’accueil pour demandeurs d'asile, des centres provisoires d'hébergement mentionnés aux articles L. 345-1, L. 348-1 et L.349-1 du code de l’action sociale et des familles et des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile. »

Objet

Depuis 2015, les places en centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA) sont intégrés dans le décompte des logements sociaux des communes au titre de la loi « relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi « SRU »), afin d’inciter les communes à accueillir de telles structures sur leur territoire.

Dans la même logique, cet amendement propose d’introduire dans le décompte des logements sociaux :

-          les structures de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA), qui sont indispensables face à l’insuffisance des places en CADA ;

-          les centres d’hébergement provisoire (CPH) destinés aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.





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(n° 464 )

N° COM-249

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

la personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire

par les mots :

l’intéressé

2° Remplacer le mot :

elle

par le mot :

il

3° Remplacer les mots :

le temps d’examen

par les mots :

l’examen

Objet

Rédactionnel.





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N° COM-228

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase de l’article L. 222-5 et à la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 222-6, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article L. 222-5 et le second alinéa de l’article L. 222-6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin, et s’alimenter. »

Objet

Lorsque le juge des libertés et de la détention met fin au maintien en zone d'attente d’un étranger, ce dernier est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le temps pour ce dernier de faire appel de la décision et de demander que cet appel soit suspensif.

Par parallélisme avec le dispositif prévu pour la rétention aux articles 16 et 17 bis du présent projet de loi, le présent amendement vise à porter de six à dix heures ce délai.

Comme le préconise le Conseil d’Etat dans son avis sur le présent projet de loi, à propos de la rétention, il prévoit également que dans cette période, l’étranger maintenu à disposition de la justice peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin, et s’alimenter.





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4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-3 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou qui, ayant », sont remplacés par les mots : « ou qui, soit ayant » ;

2° Après la date « 19 juin 1990, », sont insérés les mots : « soit ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement d’une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévues au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), » ;

3° Les mots : « ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 6 dudit règlement ».

Objet

Par souci d'efficacité, le présent amendement vise à permettre aux forces de l'ordre déployées à la frontière terrestre depuis le rétablissement des frontières internes de la France au sein de l'espace Schengen de mieux contrôler l'identité des personnes contrôlées dans le cadre des procédures de « refus d'entrée ».

Comme certains parquets s'en sont ouverts à votre rapporteur, il leur serait absolument indispensable de pouvoir relever leurs empreintes digitales aux fins de vérification d'identité et de consultation du fichier des personnes recherchées, ce qui n'est pas systématiquement le cas actuellement.

Il corrige enfin une référence obsolète au code frontières Schengen.





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N° COM-274

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du cinquième alinéa du présent article, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d’un État délivrant un nombre particulièrement faible de laisser-passez consulaires ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

Objet

En 2016, le Maroc n’a délivré dans les temps impartis que 27,5 % des laissez-passer consulaires sollicités par la France. Ce taux est également particulièrement faible pour des pays comme le Mali (11,8 %), l’Égypte (17,2 %), la Tunisie (31,5 %) ou encore l’Algérie (45 %).

Or, en l’absence de laissez-passer consulaire, aucun éloignement n’est possible.

Face à cette situation, le Gouvernement propose d’allonger la durée de rétention, ce qui pourrait n’avoir aucun impact sur la volonté de coopération, ou non, des États tiers.

Cet amendement propose une mesure à la fois plus adaptée et plus simple : réduire le nombre de visas accordés aux ressortissants des pays les moins coopératifs.

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, s’y était d’ailleurs engagé devant la commission des lois du Sénat en novembre dernier (« si certains gouvernements laissent une immigration irrégulière se développer, nous leur délivrerons moins de visas »), sans proposer de mesures concrètes depuis.

Sur le plan juridique, cet amendement est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle l’administration peut se fonder « sur toute considération d’intérêt général » pour refuser la délivrance d’un visa de long séjour (Conseil d’État, 29 mars 2010, affaire n° 325122).

Il ne concerne pas les visas de court séjour, dont le régime juridique relève de l’Union européenne. Sur ce point, la Commission européenne propose également de réformer le droit communautaire pour délivrer moins de visas de court séjour aux pays les moins coopératifs.





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N° COM-232

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La méconnaissance des dispositions de l’avant-dernière phrase du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention. 

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.





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N° COM-233

4 juin 2018


 

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Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

Après la première phrase de l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette aide au retour ne peut lui être attribuée qu’une seule fois. » 

Objet

Le présent amendement vise d'abord à supprimer l'extension du dispositif de l'aide au retour aux étrangers placés en rétention.

Il s'agit en effet d'éviter tout effet d’aubaine de la part des retenus : une fois leur éloignement forcé inéluctable, il est à craindre qu’ils sollicitent à bon compte une aide au retour dont le caractère volontaire sera dû essentiellement aux diligences de l’administration.

Le présent amendement réaffirme enfin le caractère unique du recours à l'aide au retour versée par l'OFII, afin qu'elle ne soit pas détournée de son objectif (votre rapporteur rappelle que les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers peuvent d’ailleurs être relevées et mémorisées à cette fin)





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N° COM-275

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1 du présent code lorsqu’il prend une mesure d’éloignement en application des titres Ier à IV du livre V et du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Objet

Le versement des prestations sociales est subordonné à la régularité du séjour. Ainsi, « la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille » (article L. 111-1 du code de la sécurité sociale).

En pratique, les caisses de sécurité sociale ne disposent pas des informations nécessaires pour mettre en œuvre ce principe : elles n’ont pas connaissance des obligations de quitter le territoire français (OQTF), des expulsions pour motif d’ordre public, des décisions de transfert « Dublin », etc.

Face à ce manque d’informations, cet amendement contraint les préfectures à informer sans délais les organismes de la sécurité sociale des mesures d’éloignement qu’elles prennent.





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N° COM-227

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

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M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’avant dernier alinéa du III de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, après les mots : « la durée du placement en rétention », sont insérés les mots : « ne peut excéder cinq jours. Elle ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés : 

Chapitre II bis : Les garanties encadrant le placement en rétention des mineurs

Objet

Le présent amendement vient encadrer la durée de rétention des mineurs accompagnant leur famille et qui se trouvent placés en rétention avec leur représentant légal.

Les mineurs ne pouvant faire l’objet d’un éloignement en droit français, leur placement en rétention est exclu s’ils sont isolés. En revanche, lorsqu’un étranger majeur est placé en rétention dans la perspective de son éloignement, les mineurs dont il a la charge suivent juridiquement son sort, au nom du respect de l’unité familiale et des liens familiaux. Des "mineurs accompagnants" peuvent donc être placés en rétention, sous de strictes conditions tenant à un accueil adapté. Leur nombre a considérablement augmenté ces deux dernières années (plus de 300 en 2017), malgré plusieurs condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme.

Ni le Gouvernement ni les députés du groupe majoritaire à l’Assemblée nationale n’ont eu le courage de traiter la situation des mineurs placés en centre de rétention avec leur famille, ouvrant même désormais la possibilité de les retenir trois mois dans des lieux totalement inadaptés.

Votre rapporteur est bien persuadé qu’il ne faut donner aucune immunité absolue contre la rétention et l’éloignement à des étrangers en situation irrégulière au seul motif qu’ils seraient accompagnés d’un enfant mineur.

Très pragmatiquement, il propose de tenir compte de la pratique de nos services, qui ont confirmé ne recourir à de telles mesures que pour des durées courtes, de l’ordre de quelques jours. 

Dès lors une durée plafond de cinq jours pourrait être fixée à la rétention des mineurs accompagnants un étranger en rétention, et ce sans nuire à l’efficacité des éloignements.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-225

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 16


A. – Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

B.  – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

II. – 

C. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Au I, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;

D. – Alinéa 15

1° Première phrase

Remplacer les mots :

quarante-huit heures

par les mots :

cinq jours

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

dans les quarante-huit heures suivant sa saisine

par les mots :

avant l’expiration du sixième jour de rétention

E. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis À l’article L. 552-3, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;

Objet

Pour plus d'efficacité dans les procédures d'éloignement, cet amendement vise à rétablir à 5 jours, au lieu de 48 heures, la durée de la première phase de la rétention administrative.

Il reprend ainsi la position qui était déjà celle du Sénat en 2015, lors de l'examen de la loi relative au droit des étrangers en France, et dont l'expérience a prouvé la justesse.

Dès 2014, la police aux frontières avait déjà chiffré que la contrainte du nouveau délai de 48 heures conduirait à ne pouvoir reconduire 743 retenus éloignés entre les troisième et cinquième jours de rétention. Selon les informations recueillies par votre rapporteur lors de ses auditions, les services estiment désormais à 600 par an les éloignements perdus du fait de cette réforme.

Le délai actuel de 48 heures est en effet bien trop court pour permettre aux services concernés de traiter dans de bonnes conditions les procédures dont ils ont la charge. Il nécessite en outre un nombre d’escortes et de rotations plus important qui épuisent les personnels et représentent une part importante du budget consacré aux politiques d’éloignement.

L'allongement de la première phase de la rétention préserve naturellement le plein exercice des droits du retenu : il dispose de la faculté de contester la mesure d'éloignement, support de sa rétention, dans un délai rapide et par un recours suspensif devant le juge administratif, et se voit garanti qu'il soit statué sur la régularité de la rétention elle-même dans un délai tout aussi bref devant le juge des libertés et de la détention.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-235

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à conserver la possibilité pour les préfectures de placer en rétention un étranger soumis au règlement « Dublin » refusant de donner ses empreintes, les altérant volontairement ou dissimulant des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale et de ses demandes antérieures d’asile.

Il s'agit d'une disposition adoptée récemment à l’initiative du Sénat et votée conforme par l'Assemblée nationale. Votre rapporteur déplore à cet égard la façon caricaturale dont les députés de la majorité de l’Assemblée nationale sont revenus sans justification sur plusieurs dispositions d’une loi promulguée il y a à peine plus de deux mois… et qu’ils avaient eux-mêmes votée!

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission avait en effet, à l'occasion de l’examen de la proposition de loi dite "Warsmann" sur la bonne application du régime d’asile européen, ajouté comme critère permettant de caractériser un risque non négligeable de fuite (et de justifier un placement en rétention d'un demandeur d’asile sous statut "Dubin") :

- le refus de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales ;

- l'altération volontaire de ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;

- la dissimulation des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale et de ses demandes antérieures d’asile.

Ces ajouts répondaient à d’impérieuses nécessités opérationnelles. Ils ont été jugés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

En effet, à titre d’exemple, d’après les informations recueillies par votre rapporteur, entre le 1er janvier et le 18 septembre 2017, sur 5 576 présentations à la borne « Eurodac » dans le Calaisis, 3 469 refus de prélèvement d’empreintes ont été relevés (62 %) ! Les altérations volontaires d’empreintes digitales sont elles aussi fréquentes, ce qui nuit à l’efficacité du règlement « Dublin ». Votre commission avait adopté une position équilibrée, excluant du champ de la disposition les demandeurs d’asile de bonne foi, dont les empreintes auraient par exemple été altérées antérieurement, involontairement ou par accident. Quant aux dissimulations d’informations, elles peuvent évidemment témoigner d’une volonté de se soustraire à la bonne application des critères de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile.

Il est donc proposé de conserver ces critères dans le faisceau d’indice qui permet de caractériser le risque non négligeable de fuite d’un demandeur d’asile sous statut "Dublin".





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-226 rect.

6 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2°ter  Le même article L. 552-3 est complété par les mots : « et pour une nouvelle période d’une durée maximale de quarante jours » ;

II. – Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par deux  alinéas ainsi rédigés :

a) Les premiers à troisième alinéas sont supprimés ;

ab) Au quatrième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, » sont supprimés ;

III. – Alinéa 27

1° Première phrase

Remplacer les références :

aux troisième ou quatrième alinéas

par la référence :

à l’article L. 552-3 

2° Troisième phrase

Remplacer la référence :

au présent article

par les références :

aux articles L. 552-1 et L. 552-2

3° Quatrième phrase

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

quarante-cinq

4° Cinquième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Le présent amendement propose un séquençage plus simple et plus opérationnel de la rétention administrative sans dépasser, sauf exceptions limitatives, la durée maximale actuelle.

Le Gouvernement n’a pas démontré l’utilité concrète de l’allongement de la durée maximale de rétention.

En effet, cette mesure d’affichage ne s’attaque pas à la véritable cause des taux dérisoires d’éloignement : la mauvaise volonté de certains pays tiers pour accueillir leurs ressortissants et leur délivrer des laissez-passer consulaires. En 2016 sur l’ensemble des laissez-passer consulaires demandés (5 859), ce n’est que dans 3 % des cas que les documents de voyage sont arrivés trop tard (170), alors que dans 50 % des cas le pays n’a tout simplement jamais répondu !

Cette mesure n’est pas financée, alors qu’il conviendrait de créer de nouvelles places et de procéder à des aménagements importants dans les centres de rétention qui sont actuellement totalement inadaptés à de longs séjours. Votre rapporteur rappelle par exemple que le budget de fonctionnement hôtelier des centres de rétention administrative prévu pour l’année 2018 (26,30 millions d’euros) est plus faible que l’exécution constatée en 2016 (27,09 millions d’euros). Comment, dans ces conditions, organiser un doublement de la durée maximale de la rétention sans mettre à mal les droits des personnes retenues et pousser à bout des personnels déjà très sollicités ? 

Cette mesure inquiète à juste titre tant les personnels des centres de rétention (confrontés à des retenus désœuvrés et de plus en plus violents) que les magistrats (dont la sollicitation va encore s’accroître avec la multiplication des possibilités de prolongation de la rétention).

Tant par souci d’efficacité que de responsabilité, votre rapporteur vous propose donc de la réorganiser pour la rendre plus simple et beaucoup plus opérationnelle :

- en prévoyant une première phase de 5 jours, puis une possibilité de prolongation de 40 jours ;

- et en ménageant des possibilités d’allongement pour répondre aux cas les plus préoccupants (45 jours pour les étrangers se livrant à des manœuvres dilatoires ; 6 mois au total pour les étrangers coupables ou suspectés de terrorisme).

Plutôt que de se focaliser inutilement sur la durée maximale de la rétention, votre rapporteur vous propose des solutions plus efficaces et plus respectueuses des libertés individuelles : subordonner l’octroi de visas de long séjour à des efforts de coopération en matière d’obtention de laisser passer consulaires et de lutte contre l’immigration irrégulière .





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-229

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 16 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des décisions relatives aux agréments des représentants des personnes morales ayant pour mission, dans les lieux de rétention administrative prévus au chapitre III du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits et des personnes autorisées à y fournir des prestations de loisirs, ainsi que des décisions relatives à l’accès à ces lieux des représentants proposés par les associations humanitaires habilitées à cette fin. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter le recours aux enquêtes administratives préalablement à certaines décisions d'agrément ou d'autorisation d'accès de personnes extérieures aux  centres de rétention, afin d'en assurer la sécurité.

L’article L. 553-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité, pour les personnes retenues, de bénéficier d’actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. Il renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin d’en définir les modalités.

Ces dispositions réglementaires définissent ainsi les conditions dans lesquelles interviennent les personnes morales ayant conclu une convention avec l’autorité administrative pour aider les étrangers retenus à exercer leurs droits. Elles précisent notamment les conditions dans lesquelles ces personnes morales désignent leurs représentants. L’accès aux lieux de rétention des représentants des personnes morales ayant conclu une convention avec l’Etat pour l’assistance juridique aux retenus est subordonné à un agrément individuel.

D’autre part, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq années, ayant pour objet la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme, l'assistance médicale et sociale ou l'assistance aux personnes privées de liberté, peut demander à être habilitée à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention. Chaque association habilitée transmet à l’autorité administrative une liste de noms de représentants qui pourront, en l’absence d’opposition de l’autorité administrative, accéder aux lieux de rétention à moins que des motifs d’ordre public s’y opposent.

Le présent amendement a pour objet de garantir le fonctionnement des lieux de rétention et la sécurité des personnes qui y sont présentes en écartant de l’éligibilité à l’agrément individuel et au droit d’accès les représentants des personnes morales qui seraient susceptibles d’y porter atteinte. Dans le même esprit, il entend également sécuriser l’accès des personnes invitées à fournir aux personnes retenues des prestations de loisirs pendant la durée de leur hébergement dans un lieu de rétention.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-234

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir à 144 heures (et non 96) la durée de validité de l’ordonnance du JLD autorisant la visite domiciliaire d’un étranger assigné à résidence.

Il s'agit d'un outil utile aux forces de l'ordre, considérablement sollicitées par les activités d'éloignement, et qui doivent pouvoir utiliser ce délai lorsque certaines décisions sont obtenues au début des weekends ou la veille de jours fériés.

Votre rapporteur déplore à cet égard la façon caricaturale dont les députés de la majorité de l’Assemblée nationale sont revenus sans justification sur plusieurs dispositions d’une loi promulguée il y a à peine plus de deux mois… et qu’ils avaient eux-mêmes votée! 





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-223

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


I. - Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa de l’article 131-30 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi.

« Lorsqu’elle est encourue, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit commis en état de récidive légale ou d’un crime. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

...° Au 5° de l’article 131-30-2, la référence : « 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France » est remplacée par la référence : « L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

...° Les articles 213-2 et 215-2 sont abrogés ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Les articles 221-11 et 221-16 sont abrogés ;

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après le mot : « coupable », la fin de l’article 222-48 est ainsi rédigée : « de l’infraction définie à l’article 222-14-1. » ;

IV. – Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

V. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) L’article 222-64 est abrogé ;

d) À l’article 225-21, les références : «  1 bis, 2, » sont supprimées ;

VI. – Alinéas 8 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les articles 311-15, 312-14, 321-11, 322-16 et 324-8 sont abrogés ;

VII – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

3° À l’article 414-6, les mots : « chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, » sont remplacés par le mot : « articles » ;

4° Les articles 431-27, 434-46, 442-12 et 443-7 sont abrogés ;

5° Le dernier alinéa de l’article 435-14 est supprimé.

VIII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – L’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

IX. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I. – 

Objet

Cet amendement a pour objet d’élargir le champ d’application de la peine d’interdiction du territoire français et d’en systématiser le prononcé, dans le respect des exigences constitutionnelles.

Le I de cet amendement vise à modifier le champ d’application de la peine d’interdiction du territoire français, qui reste aujourd’hui très limité en raison de la nécessité d’une disposition législative spécifique. Avec cet amendement, la peine d’interdiction du territoire français serait désormais une peine générale, encourue pour toute infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans. Elle resterait encourue pour des délits passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure, lorsqu’une disposition législative spécifique le prévoirait, par exemple le délit de participation armée à une manifestation (pour lequel une peine de trois ans d’emprisonnement est encourue). Cette clarification du champ d’application de la peine d’interdiction du territoire français, qui participe à la lisibilité de l’échelle des peines, est de nature à faciliter le prononcé de ces peines par les juridictions.

De plus, afin de systématiser son prononcé, elle serait obligatoire pour les crimes, les délits commis en récidive légale et certains délits particulièrement graves. Cette peine obligatoire respecterait les exigences constitutionnelles d’individualisation des peines, puisque les juridictions pourraient en écarter le prononcé, par une décision spécialement motivée, au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Le II, III, IV, V, VI et VII tirent les conséquences de la généralisation de la peine d’interdiction du territoire français à toutes les infractions dont la peine encourue est égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement, en supprimant les références désormais inutiles.

Enfin, le VIII supprime une disposition redondante aux dispositions du code pénal, figurant à l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-224

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur les modifications apportées par l'Assemblée nationale qui affaiblissent le délit d'aide à l'entrée et au séjour des étrangers en situation irrégulière en reformulant le champ de l'exemption pénale permettant d’y échapper.

Votre rapporteur, qui a reçu en audition les services de la police aux frontières chargés de la lutte contre le trafic de migrants, vous invite ainsi à faire preuve de fermeté en refusant d’affaiblir un outil juridique indispensable au démantèlement des filières d’immigration clandestine :Alors que le nombre de ces filières est en hausse constante depuis 2012 (pour atteindre un chiffre record de 275 filières démantelées en 2017), votre rapporteur rappelle que 764 condamnations ont été prononcées en 2016 pour réprimer l’infraction d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers (sur le fondement de l’article L.622-1 du CESEDA) et 320 pour l’infraction d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier aggravée (sur le fondement de l’article L.622-5 du CESEDA).





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-251

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 20


A.- Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

B. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

C.- Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le second alinéa du même 4° est supprimé ;

D.- Compléter cet article par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

3° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les chercheurs suivant un programme de mobilité

« Art. L. 313-27.- I.- La carte de séjour portant la mention « chercheur - programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 et sous réserve d’une entrée régulière en France, au chercheur étranger qui justifie qu’il :

« 1° Relève d’un programme de l’Union européenne ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne dont la France ;

« 2° Est titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master et mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d’enseignement et préalablement agréé ;

« 3° Dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« II.- La carte de séjour mentionnée au I est d’une durée maximale égale à la durée de la convention d’accueil.

« III.- La carte de séjour portant la mention « chercheur – programme de mobilité (famille) » est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au I du présent article ainsi qu’aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2.

« La durée de cette carte de séjour est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« Cette carte de séjour donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Art. L. 313-28.- I. - Lorsqu’un chercheur étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour mener une partie de ses travaux de recherche sans délivrance d’un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2, à condition que :

« 1° Le chercheur étranger justifie qu’il a signé une convention d’accueil avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d’enseignement et préalablement agréé pour une mobilité de « courte durée » ou de « longue durée » ;

« 2° La durée de son séjour en France n’excède pas :

« a) cent quatre-vingt jours sur toute période de trois cent soixante jours pour une mobilité de « courte durée » ;

« b) douze mois pour une mobilité de « longue durée » ;

« 3° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;

« 4° Le chercheur étranger justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« II.- Le conjoint et les enfants du couple sont amis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur étranger. »

Objet

Rédigé en association avec le rapporteur de la commission de la culture, cet amendement vise à revoir le dispositif proposé par le Gouvernement pour les chercheurs exerçant une mobilité à l’intérieur de l’Union européenne (programme de mobilité, conventions d’accueil entre des établissements d’enseignement supérieur, etc.).

Il vise, tout d’abord, à assurer la lisibilité, et donc l’efficacité, du dispositif en créant des articles spécifiques dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il tend, ensuite, à mettre en œuvre les dispositifs prévus par la directive 2016/801 du 11 mai 2016 pour mieux organiser ce flux migratoire avec :

-          la réduction la durée du titre de séjour (durée de la convention d’accueil au sein de l’établissement français d’enseignement supérieur, contre quatre ans dans le projet du Gouvernement, contre quatre ans dans le projet de loi) ;

-          la précision selon laquelle l’intéressé doit disposer de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie.





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(n° 464 )

N° COM-255

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 21


I.- Alinéas 1 à 6 et alinéas 20 à 23

Supprimer ces alinéas.

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les étudiants suivant un programme de mobilité

« Art. L. 313-29.- I.- Une carte de séjour « étudiant - programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 et sous réserve d’une entrée régulière en France, à l’étudiant étranger qui justifie :

« 1° Qu’il relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne dont la France, ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne dont la France ;

« 2° Qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ;

« 3° Qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la langue du programme d’études qu’il suivra.

« II.- La carte de séjour mentionnée au I est d’une durée maximale égale à la durée des études prévues dans un établissement d’enseignement supérieur français, sans pouvoir excéder la durée restant à courir du cycle dans lequel est inscrit l’étudiant étranger.

« Elle donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

« Art. L. 313-30.- Lorsqu’un étudiant étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur sans délivrance d’un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2, à condition que :

« 1° La durée de son séjour en France n’excède pas douze mois ;

« 2° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;

« 3° L’étranger justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« L’étudiant étranger qui remplit les conditions énoncées au présent article peut, à titre accessoire, exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »

III.- En conséquence, alinéa 11

Remplacer la référence :

L. 313-27

par la référence :

L. 313-29

Objet

Rédigé en association avec le rapporteur de la commission de la culture, cet amendement concerne la mobilité des étudiants à l’intérieur de l’Union européenne.

Comme pour les chercheurs, il combine les objectifs de :

-          lisibilité, en créant une carte de séjour unique alors que le Gouvernement propose d’en créer deux pour le même motif de séjour ;

 

-          rigueur, en prévoyant, comme le permet la directive 2016/801 du 11 mai 2016, que l’étudiant « mobile » justifie d’une connaissance suffisante de la langue de son programme d’études et d’une assurance maladie.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-276

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« À l’occasion de leur première admission au séjour, les étudiants étrangers suivent la visite médicale prévue au 4° de l’article L. 5223-1 du code du travail. Ils bénéficient ensuite des actions de promotion de la santé prévues aux articles L. 831-1 à 831-3 du code de l’éducation. »

Objet

Contre l’avis du Sénat, la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a relégué au second plan la visite médicale des étudiants étrangers devant l’OFII.

Elle a privilégié l’application du droit commun de la médecine universitaire et plus particulièrement l’action des services interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SIUMPPS).

L’Etat est toutefois resté muet sur les modalités pratiques de ce transfert.

Il en résulte un grave problème de santé publique, dans la mesure où :

-          les SIUMPPS ne sont pas mesure d’exercer cette nouvelle mission ;

-          quand elle est réalisée par les SIUMPPS, la visite médicale des étudiants étrangers est beaucoup moins poussée que celle de l’OFII, notamment en ce qui concerne la détection de la tuberculose ;

-          à l’inverse, les médecins de l’OFII disposent d’une meilleure connaissance des pathologies des populations migrantes et d’un équipement leur permettant de réaliser des radiographies des poumons.

Chaque année, entre 160 et 320 cas de tuberculose sont constatés dans l’enseignement supérieur, dont la moitié serait des tuberculoses actives. Or, en moyenne, une personne atteinte d’une tuberculose active en contamine quatre autres.

Dès lors, cet amendement prévoit, pour des raisons de santé publique, que les étudiants étrangers bénéficient de la visite médicale de l’OFII.





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(n° 464 )

N° COM-291

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer les mots :

fixé par décret

par les mots :

de deux mois

2° Seconde phrase

Après les mots :

circonstances nouvelles,

supprimer les mots :

notamment pour des raisons de santé,

Objet

Le présent amendement prévoit de fixer à deux mois le délai dans lequel le demandeur d’asile doit présenter sa demande d’admission au séjour à un autre titre, et non pas de renvoyer à un décret comme le propose le projet de loi.

Il prévoit également de supprimer une précision inutile introduite à l’Assemblée nationale, les circonstances nouvelles permettant de déroger au principe du regroupement de la demande d’asile et de la demande d’admission au séjour à un autre titre comprenant nécessairement des raisons de santé.





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(n° 464 )

N° COM-256

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 25


A.- Alinéas 1 et 2

Remplacer la référence :

par la référence :

B.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Au IX de l’article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».

Objet

Coordination entre le présent projet de loi et :

-          l’article 22 du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance ;

-          l’article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.





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(n° 464 )

N° COM-257

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 26


A.- Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

B.- Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

C.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- La limite d’âge mentionnée à l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2022, à soixante-treize ans pour les médecins engagés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en qualité de contractuels et exerçant les missions définies aux 4° et 7° de l’article L. 5223-1 du code du travail.

Les médecins contractuels en fonction au 31 décembre 2022 et âgés de plus de soixante-sept ans à cette date peuvent poursuivre ou renouveler l’exécution de leur contrat jusqu’à l’âge de soixante-treize ans.

D.- En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I.-

Objet

Amendement rédactionnel.

L’allongement de l’âge de départ à la retraite des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est une mesure transitoire qui n’a pas vocation à être insérée dans le code du travail.





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(n° 464 )

N° COM-258

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 6

Remplacer les mots :

le cas échéant

par les mots :

en association avec les structures du service public de l’emploi

Objet

L’Assemblée nationale a prévu que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) fournisse, « le cas échéant », un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser l’insertion professionnelle des étrangers bénéficiant d’un premier titre de séjour.

Cette mesure s’inspire d’un ancien dispositif de l’OFII qui existait avant 2016 mais qui n’a pas rempli ses objectifs.

L’OFII reste en effet fortement sollicité par ses nouvelles missions en matière d’asile et n’est pas en mesure de proposer de nouvelles actions d’intégration. De même, l’office n’est pas outillé pour mettre en œuvre des actions d’insertion professionnelle au plus près du marché de l’emploi et des entreprises.

Certes, l’OFII et Pôle emploi ont conclu un accord-cadre national en 2016 mais le dialogue entre les deux structures peine à se systématiser, comme l’a d’ailleurs constaté le député Aurélien Taché, parlementaire en mission.

Pour renforcer l’intégration des étrangers primo-arrivants en situation régulière, cet amendement prévoit que :

-          les structures du service public de l’emploi, et plus particulièrement Pôle Emploi, soient directement associées au dispositif d’insertion professionnelle proposé par l’OFII ;

-          ce dispositif soit mis en œuvre de manière obligatoire, non « le cas échéant ».





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(n° 464 )

N° COM-259

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle donne lieu à une certification standardisée permettant d’évaluer le niveau de langue de l’étranger.

Objet

Pour renforcer l’intégration des étrangers primo-arrivants en situation régulière, cet amendement prévoit que leur niveau de langue fasse l’objet d’une certification standardisée à l’issue du contrat d’intégration républicaine.

Cette certification semble indispensable pour renforcer la motivation et l’employabilité des étrangers qui suivent les cours de langue de l’OFII. Elle est également obligatoire pour exercer certains métiers comme les professions de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.





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(n° 464 )

N° COM-277

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 26 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I de l’article L. 313-17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Il justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats ; » 

2° Le premier alinéa de l’article L. 314-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ,qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette connaissance lui permet au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée ».

II.- Le premier alinéa de l’article 21-24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »

III.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

L’intégration des étrangers primo-arrivants nécessite un investissement massif dans les cours de langue de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et la certification du niveau ainsi obtenu.

En contrepartie, les attendus en matière d’acquisition de la langue française doivent être relevés, en demandant que l’étranger justifie d’un niveau :

-          A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle (alors, qu’aujourd’hui, il est simplement demander à l’intéressé de suivre avec assiduité les cours de l’OFII) ;

-          B1 pour obtenir une carte de résident (contre A2 aujourd’hui), sauf pour des publics spécifiques comme les réfugiés par exemple ;

-          B2 pour obtenir la nationalité française sur décision de l'autorité publique (contre B1 aujourd’hui).

Un étranger ne remplissant pas ces exigences pourrait obtenir une carte de séjour temporaire d’un an renouvelable, non un titre de séjour pluriannuel. Les conditions de son intégration à la société française serait ainsi réévaluée tous les ans.

Ce dispositif s’appliquerait au 1er janvier 2020 pour permettre à l’OFII d’adapter ses cours de langue en conséquence.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-200

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROMEDI et BERTHET, M. BUFFET, Mme DI FOLCO, MM. DUFAUT et KAROUTCHI, Mmes MICOULEAU, PUISSAT et MORHET-RICHAUD et MM. RAPIN et REVET


ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU)


Supprimer les alinéas 2 et 5.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer une mesure introduite à l’Assemblée nationale permettant l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile six mois après le dépôt de leur demande d’asile, et non plus neuf mois comme le prévoit le droit en vigueur (article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

Or, la remise en cause de ce délai n’apparaît pas justifiée pour deux raisons. D’une part, il est strictement conforme à ce que prévoit le droit de l’Union européenne (article 15 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale) et, d’autre part, cet assouplissement pourrait poser de sérieuses difficultés opérationnelles.

En effet, dans l’hypothèse où une autorisation provisoire de travail aurait été accordée au demandeur d’asile à qui aucune protection n’est finalement accordée, et alors que celui-ci devrait en principe faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, cet étranger serait alors employé en situation de travail irrégulier.

De plus, il mettrait de facto son employeur en situation illégale d’emploi d’étranger sans titre, étant précisé que seul l’étranger lui-même peut le tenir informé du rejet définitif de sa demande d’asile, ce dont il n’est donc pas certain qu’il y ait vraiment intérêt.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement souhaite donc maintenir le droit en vigueur, conforme au droit de l’Union européenne, en matière d’accès au marché du travail des demandeurs d’asile.

Par ailleurs, il supprime également  le principe introduit à l’Assemblée nationale selon lequel le silence de l’administration à l’issue d’un délai de deux mois, vaudrait acceptation de la demande d’autorisation provisoire de travail d’un demandeur d’asile. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’exception à la règle du silence valant acceptation qui prévaut en la matière, totalement justifiée pour des motifs de bonne administration et d’instruction du dossier.  





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-292

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 26 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition déjà satisfaite par les textes en vigueur.

Le soutien à la formation des mineurs non accompagnés par la voie de l’apprentissage ou de contrat de professionnalisation ne peut qu’être encouragé par les pouvoirs publics.

Toutefois, le principe d’une autorisation de travail accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE), pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, est d’ores et déjà prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail.

Cette analyse a été confirmée par une décision du Conseil d’État du 15 février 2017[1] selon laquelle, dès lors qu’un mineur étranger non accompagné sollicite une autorisation de travail pour la conclusion d’un contrat tel que ceux précités, celle-ci doit lui être délivrée de plein droit, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire y fasse obstacle.


[1] Conseil d’État, juge des référés, arrêt du 15 février 2017, Ministère de l’intérieur c/Agry Verdun, n° 407355.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-293 rect.

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 TER (NOUVEAU)


Après l'article 26 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 611-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6-1. - Afin de garantir la protection de l’enfance aux mineurs étrangers privés temporairement ou définitivement de leur famille et de lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier en France, le ministère de l’intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel collectées au cours de l’accueil et de la prise en charge des étrangers reconnus majeurs  par les services départementaux en charge de la protection de l’enfance.

« Ce traitement automatisé de données comprend :

« 1° Les résultats de l’évaluation sociale mentionnée à l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des personnes concernées, qui peuvent être relevées et mémorisées ;

« 3° Le cas échéant, les résultats des examens radiologiques réalisés sur décision judiciaire en application du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil.

« Le consentement de l’étranger évalué au relevé de ses empreintes digitales et photographiques est recueilli, dans une langue comprise par l’intéressé, ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. 

« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

« Dans le cas où le juge des enfants reconnaît la minorité de l’étranger en application de l’article 375 du code civil, il est procédé à l’effacement immédiat des données de la personne concernée du traitement automatisé de données.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »

Objet

Le présent amendement tend à créer un fichier national biométrique des étrangers ayant sollicité la protection de l’enfance mais qui ont été reconnus majeurs au terme de la procédure prévue par les textes.

Les mineurs non accompagnés (MNA), également désignés comme mineurs isolés étrangers (MIE), se définissent comme les jeunes étrangers de moins de 18 ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Il est du devoir de la France d’assurer leur protection.

En charge de la protection de l’enfance, les départements sont en première ligne de cette politique. Les conseils départementaux auraient ainsi effectué plus de 54 000 évaluations sociales, préalable à la confirmation de la minorité.

D’après les données du ministère de la justice, presque 15 000 nouveaux mineurs non accompagnés ont été confiés aux départements sur décision judiciaire en 2017. Le nombre de MNA intégrant les dispositifs de la protection de l’enfance a triplé entre 2014 et 2017.

Récemment, le rapport d’information du Sénat de Mme Élisabeth Doineau et M. Jean-Pierre Godefroy sur la prise en charge des mineurs isolés étrangers signalait une situation d’urgence, et proposait plusieurs réformes ambitieuses, dont aucune n’a pour l’instant été mise en œuvre. Il soulignait notamment que les coûts imposés aux départements lors de la phase d'évaluation de la minorité étaient très supérieurs à la compensation accordée par l'État.

À l’Assemblée nationale, le Gouvernement s’est constamment opposé à l’insertion dans ce texte de mesures, pourtant indispensables, sur les MNA.

De même, un rapport de trois inspections générales de l’État (IGAS, IGA et IGJ) et de l’Assemblée des départements de France (ADF) publié cette année, met en évidence l’absence d’harmonisation des méthodes d’évaluation d’un département à l’autre.

Ce rapport souligne une grande lacune, qui pourrait remettre en cause la soutenabilité du système.

En l’état actuel, une personne reconnue comme majeure dans un département peut être en mesure de solliciter l’accès au dispositif de mise à l’abri, d’évaluation et de prise en charge des MNA dans un ou même plusieurs autres départements.

Cette situation n’est pas acceptable et conduit à saturer les dispositifs d’accueil de la protection de l’enfance, au détriment des enfants mineurs, qu’ils soient étrangers ou français, à qui les départements doivent la protection.

En conséquence, le présent amendement propose la création d’un fichier national biométrique des étrangers qui auront été déclarés majeurs après avoir sollicité la protection de l’enfance, reprenant la proposition n° 8 du rapport bipartite des inspections et de l’ADF précité.





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(n° 464 )

N° COM-260

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

vingt-quatre

par le mot :

dix-huit

2° Remplacer les mots :

à, par voie d’ordonnance

par les mots :

par voie d’ordonnances à

Objet

L’article 27 du projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour poursuivre trois objectifs : améliorer la codification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), créer un titre de séjour regroupant les actuelles cartes « salarié » et « travailleur temporaire » et simplifier le régime des autorisations de travail pour certains travailleurs étrangers.

Le délai d’habilitation serait conséquent : deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Outre un ajustement rédactionnel, cet amendement propose de diminuer ce délai d’habilitation, en cohérence avec la proposition du rapporteur d’en réduire le champ.





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(n° 464 )

N° COM-261

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances pour créer un titre de séjour unique regroupant les actuelles cartes « salarié » et « travailleur temporaire ».

En effet :

-          ces titres de séjour ont été réformés il y a à peine deux ans (loi n° 2016-274 du 7 mars 2016) ;

-          l’étude d’impact n’examine en rien les conséquences concrètes de cette mesure, qui seraient analysées « lors de l’évaluation préalable du projet d’ordonnance » ;

-          au regard de leur importance, les titres de séjour de l’immigration économique doivent faire l’objet d’un débat spécifique devant le Parlement ;

-          cette réforme ne présente qu’une faible complexité technique et ne justifie pas le recours à une ordonnance ;

-          permettre aux titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) de se maintenir en France pendant au moins un an après l’expiration de leur contrat et d’accéder à la carte de séjour pluriannuelle, comme le suggère l’étude d’impact, pourrait créer un « appel d’air » et compliquer encore davantage les procédures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière.





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(n° 464 )

N° COM-262

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 27


A.- Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

B.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La situation de l’emploi dans la profession et la zone géographique concernées est réexaminée au moins tous les deux ans. »

C.- En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

Objet

Le contrat de travail d’un étranger doit être homologué par les directions régionales des entreprises,  de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Ces dernières peuvent opposer la « situation de l’emploi » pour refuser cette homologation dans les « métiers sous tension », dont la liste est fixée par le Gouvernement et qui présentent un taux de chômage élevé.

L’article 27 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour modifier le régime des autorisations de travail délivrées par les DIRECCTE.

L’étude d’impact conduit à douter de l’évaluation de cette mesure, dont l’analyse complète interviendrait « lors de l’évaluation préalable du projet d’ordonnance ».

Dès lors, cet amendement vise à supprimer cette partie de l’habilitation à légiférer par ordonnances et à la remplacer par une mesure concrète : le réexamen, au moins tous les deux ans, des « métiers sous tension ».

En effet, la liste des « métiers sous tension » n’a pas été révisée depuis 2008 et n’est donc plus adaptée aux réalités du marché du travail. Il convient de la réactualiser dans les meilleurs délais pour mieux identifier les « métiers tendus » et mieux organiser l’immigration de nature économique.

Cette réévaluation semble indispensable pour mener une politique migratoire à la fois cohérente et structurée.





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(n° 464 )

N° COM-263

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 4

Supprimer les mots :

pour ce qui concerne l’assurance maladie

Objet

Rédactionnel.

Il semble inutile de préciser dans la loi le champ exact du décret d’application de l’article 28 (relatif à la carte de séjour temporaire « visiteur »).





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(n° 464 )

N° COM-264

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 29


I.- Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « moyens suffisants » sont remplacés par les mots : « moyens d’existence suffisants, d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France »

II.- Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- il est précédé de la mention : « I bis.- » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement ou l’entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu’à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l’immigration. » 

III.- Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au premier alinéa du II du même article L. 313-7-2, après le mot : « suffisantes », sont insérés les mots : « et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France » ;

Objet

Cet amendement concerne la mobilité européenne des stagiaires au sein des entreprises multinationales (« stagiaires ICT »), prévue par la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 et donnant accès à une carte de séjour d’un an non renouvelable.

Il poursuit deux objectifs :

-          d’une part, imposer aux bénéficiaires de ces dispositifs de disposer d’une assurance maladie couvrant la durée de leur séjour en France, comme le prévoient les articles 5 et 22 de la directive ;

-          d’autre part, améliorer la lisibilité du dispositif.





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(n° 464 )

N° COM-265

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 29


I.- Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après le mot : « moins », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « douze mois, de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France. » ;

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

d) au premier alinéa du IV, après les mots : « ressources suffisantes », sont insérés les mots : « et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ».

Objet

L’étude d’impact mentionne des détournements concernant les procédures « salariés détachés ICT », qui favorisent la mobilité européenne des cadres et des experts appartenant à des entreprises multinationales.

Les mesures prévues par l’article 29 du projet de loi ne semblent pas suffisantes pour faire face à ces détournements.

Dès lors, cet amendement propose d’imposer que le « salarié détaché ICT » justifie :

-          d’une ancienneté dans son entreprise multinationale d’au moins douze mois (contre trois mois en l’état du droit et six mois dans le projet de loi) ;

-          de moyens d’existence suffisants ;

-          d’une assurance maladie.

L’ensemble des critères sont autorisés par les articles 5 et 22 de la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-266

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 30


I.- Alinéa 13, première phrase

Après le mot :

reconnaissance

inserer les mots :

, même mineur,

II.- Alinéa 14

Après le mot :

opposition

insérer les mots :

du procureur de la République

III.- Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’auteur de la reconnaissance en est informé sans délai.

IV.- En conséquence, alinéa 19

Remplacer le mot :

il

par les mots :

l’officier de l’état civil

Objet

Amendement de précision concernant le nouveau dispositif de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de filiation.

Il précise notamment que l’auteur de la reconnaissance litigieuse doit être informé de la décision du procureur de la République de s’opposer à sa demande, ce qui lui permettra, le cas échéant, de solliciter sa levée devant le tribunal de grande instance.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-267

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

En cas de violences conjugales, le préfet n’est pas autorisé à retirer ou à refuser le renouvellement du titre de séjour de la victime des violences conjugales lorsqu’elle est de nationalité étrangère, qu’elle soit mariée à un Français ou à un ressortissant étranger. Cette garantie est indispensable pour assurer sa protection.

L’article 33 du projet de loi vise à étendre ce dispositif aux « violences familiales », s’inspirant d’une disposition adoptée en 2016 pour les étrangers mariés à un Français depuis trois ans ou moins.

Cette disposition soulève toutefois deux difficultés :

-          depuis 2016, le Sénat s’est toujours montré très réservé face au terme de « violence familiale ». En effet, le degré de filiation n’étant pas défini, cette nouvelle notion pourrait concerner les violences commises par les ascendants et descendants, les frères et sœurs, etc. ;

-          le périmètre des « violences familiales » est plus large que celui du regroupement familial ou de l’admission au séjour d’un conjoint de Français, ce qui ne semble pas cohérent.

En conséquence, il est proposé de supprimer l’article 33 du projet de loi.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-268

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination dans l’hypothèse où l’amendement de M. Bruno Retailleau avant l’article 1er serait adopté (débat annuel devant le Parlement concernant la politique migratoire).





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-230

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 34


Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Coordination (avec l'amendement COM-221)





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-269

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

À l’expiration de sa carte de résident (d’une durée de dix ans), un étranger peut justifier de la régularité de son séjour pendant un délai de trois mois, notamment pour éviter des « ruptures de droit ».

L’article 34 bis vise à étendre ce dispositif aux cartes de séjour pluriannuelles et aux cartes de séjour temporaire.

Néanmoins, l’impact de cette mesure ne semble pas suffisamment évalué.

À titre d’exemple, le titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée de deux mois dispose aujourd’hui d’une carte de séjour « travailleur temporaire » d’une même durée (carte de séjour temporaire). L’article 34 bis lui permettrait de séjourner trois mois supplémentaires en France, soit une durée supérieure à celle de son titre de séjour initial.

Face à cette incohérence, il est proposé de supprimer cet article.





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Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-279

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 35


Article 35

I.- Alinéas 3, 6, 7, 9, 10, 17, 18 et 24

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéa 13 et 14

Remplacer les références :

et L. 313-27

par les références :

, L. 313-27 et L. 313-29

III.- Alinéa 16

Supprimer les mots :

à la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 313-7

Objet

Amendement de coordination avec :

-          l’amendement de suppression de l’article 1er du projet de loi ;

-          les amendements tendant à rendre plus lisibles les dispositifs de mobilité européenne des étudiants et des chercheurs.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-270

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement de suppression de l’article 1er du projet de loi.





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(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-271

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 37


Alinéa 2

I.- Alinéa 2

Après la référence :

« à 9° »

Supprimer la fin de cet alinéa.

II.- Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au 3°, les mots : « aux articles L. 313-7, » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 313-7, au 10° de l’article L. 313-11 ainsi qu’aux articles ».

Objet

Aujourd’hui, les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille peuvent effectuer un service civique dès l’obtention de leur titre de séjour.

Les apatrides doivent attendre un an, alors même qu’ils sont protégés par la France en vertu de la convention de New-York du 28 septembre 1954.

Pour aider à leur intégration, cet amendement autorise les apatrides à effectuer un service civique dès leur admission au séjour, sans attendre un délai d’un an.





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(n° 464 )

N° COM-281

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 38


Article 38

Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

III.- La huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi rédigée :

"

 L. 212-2   Résultant de la loi n° du pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie

"

Objet

Coordination avec le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, en cours d’examen devant le Parlement.





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(n° 464 )

N° COM-283

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 39


Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

vingt-quatre

par les mots :

dix-huit

2° Remplacer le mot :

d’ordonnance

par le mot :

d’ordonnances

Objet

Outre un ajustement rédactionnel, cet amendement vise à procéder à une coordination avec l’amendement réduisant le délai de l’habilitation à légiférer par ordonnances pour améliorer la codification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) (article 27 du projet de loi).