Direction de la séance | Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) | N° 128 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ÉBLÉ, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, M. BOTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine et lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme : »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
Objet
Depuis le 1er janvier 2017, les travaux éligibles à l’avantage fiscal « Malraux » ne sont exonérés du préalable de la déclaration d’utilité publique que lorsqu’ils se situent dans des sites patrimoniaux remarquables pourvus d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvés. Il s’ensuit une perte d’orientation de ces travaux vers les immeubles importants pour la collectivité et une sorte d’effet d’aubaine pour les opérateurs qui s’orientent vers des biens que les aides de droit commun suffisent à restaurer. La généralisation de la déclaration d’utilité publique a pour objectif de faire du « Malraux » réellement un outil au service des politiques publiques locales.
Direction de la séance | Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) | N° 129 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ÉBLÉ, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, M. BOTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa du III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles localisés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude ou approuvé ou aux 2° ou 2° bis du I. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Depuis la loi de finances rectificative de 2016, les plans de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude bénéficient d’un taux de réduction d’impôt de 22 % contre 30 % pour ceux approuvés. Cette régression n’est pas fondée car que le plan de sauvegarde et de mise en valeur soit en cours d’étude ou approuvé, les exigences de travaux sont identiques. Il convient de rétablir le taux de 30 % dans les deux cas.
Direction de la séance | Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) | N° 130 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ÉBLÉ, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, M. BOTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après les mots : « logements situés » sont insérés les mots : « dans les sites patrimoniaux remarquables et ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les quelques 850 sites patrimoniaux remarquables ne sont pas des quartiers ou centres anciens comme les autres. Ils méritent un effort fiscal complémentaire et d’être éligibles de plein droit au dispositif « Pinel ». Ils ne sont pas tous situés en zone tendue ou susceptibles d’obtenir un agrément ; pourtant les travaux doivent révéler les qualités patrimoniales des immeubles et permettre une production de logements de qualité.
Direction de la séance | Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) | N° 131 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ÉBLÉ, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, M. BOTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les a à d ne s’appliquent pas, dans les sites patrimoniaux remarquables, pour les travaux résultant de l’application d’un document d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il convient de revoir, pour l’assujettissement à la TVA, la notion « d’immeuble neuf livré à soi-même » (ce sont les travaux qui remettent neuf à plus de 50 % soit des fondations, soit des façades, soit des structures porteuses). Ces travaux lourds prescrits par le document de gestion ou la lutte contre l’habitat indigne peuvent faire basculer les travaux dans la TVA à taux plein.
Direction de la séance | Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) | N° 132 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ÉBLÉ, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, M. BOTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux de 22 % et 30 % mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent III sont portés respectivement à 40 % et 50 % dans les secteurs déclarés d’intervention prioritaire déterminés, après enquête publique, dans les sites patrimoniaux remarquables. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans des secteurs, au sein des sites patrimoniaux remarquables, où les aides de droit commun ne sont pas suffisamment incitatives pour traiter « des points durs » sociaux, patrimoniaux, structurels et ou la collectivité se retrouve seule à les traiter, il convient de déplafonner les taux du « Malraux ». Ces secteurs seraient déterminés en accord avec les services de l’État et après enquête publique.
Direction de la séance | Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) | N° 133 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ÉBLÉ, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, M. BOTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au second alinéa du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 novovicies, », sont insérés les mots : « et dans les secteurs déclarés d’intervention prioritaire déterminés, après enquête publique, dans les sites patrimoniaux remarquables ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans des secteurs, au sein des SPR, où les aides de droit commun ne sont pas suffisamment incitatives pour traiter « des points durs » sociaux, patrimoniaux, structurels etc. et ou la collectivité se retrouve seule à les traiter il faut déplafonner les taux « Pinel ». Ces secteurs seraient déterminés en accord avec les services de l’État et après enquête publique.
Direction de la séance | Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) | N° 134 rect. 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et GHALI, M. GUILLAUME, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, MM. ROUX, BOTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 TER |
Remplacer l’année :
2019
par l’année :
2021
Objet
Cet amendement vise à proroger, jusqu’au 31 décembre 2021, le crédit d’impôt ouvert au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation des enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux. Il répond à une préconisation du rapport, remis au Gouvernement par Roch-Olivier maistre, en vue de la création d’une « maison commune de la musique ».
Ce dispositif qui s’applique depuis 2004, en vertu de critères d’éligibilité très encadrés et restrictifs, a permis de maintenir l’industrie du disque malgré la crise aiguë qu’elle a traversée. Il constitue, en outre, un levier important pour la promotion d’artistes francophones et pour favoriser l’émergence de nouveaux talents.