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PROJET DE LOI adopté le 8 octobre 2009 |
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N° 1 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat portant engagement national pour
l'environnement. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 155, 552, 553, 563 et 576 (2008-2009). |
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TITRE IER
BATIMENTS ET URBANISME
CHAPITRE IER
Amélioration de la performance énergétique des bâtiments
Article 1er
I. – Le
code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article
L. 111-9 est ainsi modifié :
a)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« – pour
les constructions nouvelles en fonction des différentes catégories de
bâtiments, les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance
énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à
effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets
liée à l'édification, l'entretien, la réhabilitation et la démolition du
bâtiment ; »
b)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – les
conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de
l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ainsi que de la
prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de
demande de permis de construire. » ;
2° Après
l'article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé
:
« Art.
L. 111-9-1. – Un décret en Conseil d'État définit les
conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments
neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, le
maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un
document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette
attestation devant être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou
de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, par un
contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne
répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au
sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture, qui ne peuvent être ceux qui ont contribué, directement ou indirectement,
au projet. » ;
[ ]
3° Le
deuxième alinéa de l'article L. 111-10 est ainsi rédigé :
« – les
caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance
énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à
effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des
bâtiments ou parties de bâtiment existant qui font l'objet de travaux, en
fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du
rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de
laquelle ces dispositions s'appliquent ; »
4° Après
l'article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111‑10-2
ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-10-2. – Un décret en Conseil d'État définit
les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de
réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10
et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à
l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant
qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être
établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et
catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article
L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article
L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2
du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peuvent être ceux qui ont
contribué, directement ou indirectement, au projet. » ;
[ ]
5° L'article
L. 111-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue
de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de
bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à
l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant
qu'il a pris en compte la réglementation acoustique. » ;
6° L'article
L. 134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il
est établi par une personne répondant aux conditions de
l'article L. 271-6.
« Sa
durée de validité est fixée par décret. » ;
7° L'article
L. 134-3 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En
cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance
énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ;
b)
Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont
supprimés ;
8° Après
l'article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé
:
« Art.
L. 134-3-1. – En cas de location de tout ou partie d'un
immeuble bâti à l'exception des baux ruraux, le diagnostic de
performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 est joint à des fins
d'information au contrat de location lors de sa conclusion.
« Le
locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations
contenues dans le diagnostic de performance énergétique. » ;
8° bis (nouveau) À l'article L. 134-4, les
mots : « datant de moins de dix ans » sont supprimés ;
9° Après
l'article L. 134-4, sont insérés trois articles L. 134‑4-
« Art.
L. 134-4-1. – Un diagnostic de performance énergétique doit
être réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de
chauffage ou de refroidissement, dans un délai de cinq ans à compter de
la publication de la
loi n° du portant
engagement national pour l'environnement.
« Art. L. 134-4-2. – Les
personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les
transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration
méthodologique à un organisme désigné par l'État, qui devra rendre
disponibles notamment auprès des collectivités concernées les résultats
statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en
Conseil d'État.
« Art. L. 134-4-3
(nouveau). – À compter du 1er janvier 2011, en
cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au
regard de sa performance énergétique doit être mentionné dans les annonces
relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en
Conseil d'État. » ;
10° L'article
L. 271-6 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 271‑4 »,
sont insérés les mots : « ainsi qu'aux articles L. 134-
b) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4
affiché à l'intention du public peut être réalisé par un salarié de la
collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les
conditions et modalités d'application du présent article. » ;
11° (nouveau) L'article L. 134‑5
est complété par les mots : « , excepté pour le troisième alinéa de
l'article L. 134‑1 ».
II. – Le
II de l'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'état
des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux
baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du
code de commerce. »
Article 2
Après
l'article L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation, il
est inséré un article L. 111-10-3 ainsi rédigé :
« Art.
L. 111-10-3. – Des travaux d'amélioration de la performance
énergétique doivent être réalisés dans les bâtiments existants à usage
tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un
délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.
« Un
décret en Conseil d'État détermine la nature et les modalités de cette
obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la
performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial et de
la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de
l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de
nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise
également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du
respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats
de vente et de location. »
Article 2 bis
A (nouveau)
À l'article
Article 2 bis
B (nouveau)
Au premier alinéa de l'article 1391 D du code général des impôts, après les mots : « la réalisation de logements », sont insérés les mots : « ou aux organismes mentionnés à l'article L. 365‑1 du même code, ».
Article 2 bis
C (nouveau)
Au premier alinéa de l'article 1391 E du code général des impôts, après le mot : « logements, », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365‑1 du même code, ».
Article 2 bis (nouveau)
(Supprimé)
Article 2 ter A (nouveau)
I. – Les
collectivités territoriales et leurs groupements qui engagent un programme de
rénovation de leurs bâtiments en matière d'économie d'énergie pourront
bénéficier d'une enveloppe de prêts à taux privilégiés.
II. – La
perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et
Article 2 ter (nouveau)
(Supprimé)
Article 2 quater (nouveau)
Dans les trois ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation sur l'application de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Article 3
La
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après
l'article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé :
« Art. 24-4 – Pour
tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de
refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée
générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de
performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la
construction et de l'habitation la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie
ou d'un contrat de performance énergétique.
« Avant
de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel
contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires
et recueille l'avis du conseil syndical.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent
article. » ;
2° Le
g de l'article 25 est ainsi rédigé :
«
g) À moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24,
les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet
de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt commun réalisés
sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné,
sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la
réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du g. »
Article 3 bis A (nouveau)
L'article 2
de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils
comprennent des mesures destinées à lutter contre la précarité
énergétique. »
Article 3 bis (nouveau)
Après
le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les
surfaces extérieures nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de
l'isolation thermique ou acoustique d'un bâtiment existant sont exclues du
calcul de la surface hors œuvre. »
CHAPITRE II
Modifications du code de l’urbanisme
Article 4
Après
l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article
L. 111-6-2 ainsi rédigé :
« Art.
L. 111-6-2. – Nonobstant toute disposition d'urbanisme
contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une
déclaration préalable ne peut s'opposer à l'installation de systèmes solaires
thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de
production d'énergie renouvelable, à l'utilisation en façade du bois ou de tout
autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de
serre ni à la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. Les
dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à ce que le permis de
construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable
comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration
architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
« Les
dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans un secteur
sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine,
dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des
monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code,
dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1
et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc
national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code,
ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments
historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en
application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.
« Elles
ne sont pas non plus applicables dans des périmètres délimités, après avis de
l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine
bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est
pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet
de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le
projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir
ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
« À
compter de la publication de la loi
n° du
portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à
l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait
ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait
l'objet d'une justification particulière.
« Les
dispositions figurant au premier alinéa de cet article sont applicables six
mois après la publication de la
loi n° du
portant engagement national pour l'environnement. »
Article 5
I. – Le
chapitre III du titre Ier du livre Ier de du code de
l'urbanisme est ainsi rétabli :
« CHAPITRE
III
« Directives
territoriales d'aménagement et de développement durables
« Art.
L. 113-1. – Des directives territoriales d'aménagement et de
développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de
l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements,
de développement des communications numériques, de développement économique et
culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des
continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant
des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.
« Art.
L. 113-2. – Le projet de directive territoriale
d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État, en
association avec la région, le département, les communautés urbaines, les
communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière
de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces
communautés qui sont situées dans le périmètre du projet.
«
Il est soumis pour avis à ces collectivités et établissements publics. Cet avis
est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois
mois à compter de leur saisine.
« Art.
L. 113-3. – Après évaluation environnementale réalisée dans
les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, les directives
territoriales d'aménagement et de développement durables sont approuvées par
décret en Conseil d'État.
« Art.
L. 113-4. – Pendant un délai de douze ans suivant la
publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement
durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général,
après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans
les conditions définies par le décret en Conseil d'État pris pour l'application
de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les
constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à
la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement
durables.
« Art.
L. 113-5. – Les directives territoriales d'aménagement et de
développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à
condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la
directive. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes
mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il
n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
« Art.
L. 113-6. – Les directives territoriales d'aménagement et de
développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale
réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre,
par décret en Conseil d'État. Le projet de révision est élaboré avec les
personnes mentionnées à l'article L. 113‑2 et soumis pour avis
à ces mêmes personnes. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas
intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »
II. – L'article
L. 111-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les
quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
«
Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être
compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au
littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9. » ;
2° La
deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2°
bis (nouveau) À la fin du cinquième
alinéa, les mots : « des articles L. 145‑1 et suivants et
L. 146‑1 et suivants » sont remplacés par les mots :
« aux articles L. 145‑1 à L. 146‑9 » ;
3° L’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Dans
les territoires couverts par le schéma directeur de la région d'Île-de-France
ou un schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du
code général des collectivités territoriales, les schémas de cohérence
territoriale doivent être compatibles avec ces documents. En l'absence de
schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes
communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec ces
documents et les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral
prévues aux articles L. 145‑1 à L. 146-9. »
III. – Les
directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la
présente loi conservent les effets
prévus par les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de
l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à cette loi. Les procédures
d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'État
a engagé les études préalables et la concertation avec les collectivités avant
la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme.
Elles
peuvent être modifiées par le représentant de l'État dans la région lorsque la
modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le
projet de modification est soumis par le représentant de l'État dans le
département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III
du titre II du livre Ier
du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres
d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur
le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet
de modification est soumis pour avis par le représentant de l'État dans le
département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Elles
peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, par
décret en Conseil d'État.
IV. – La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du code
général des collectivités territoriales est supprimée et à la seconde phrase du
même alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les
mots : « Le plan d'aménagement et de développement durable
peut ».
V. – La
dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4433‑8 du
code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Les
schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence
territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les
documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement
régional. »
VI. – Au
troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales,
les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par
les mots : « soumis à enquête publique dans les conditions
définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
VII. – Les
projets de schéma d'aménagement régional qui ont été arrêtés avant la
date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis
à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre
II du livre Ier
du code de l'environnement.
Article 6
L'article
L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-1. – Les schémas de cohérence territoriale,
les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les
conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement
durable :
« 1º
L'équilibre entre :
«
a) Le renouvellement urbain, le
développement urbain maîtrisé et le développement rural ;
«
b) Une utilisation économe des
espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles
et forestières, la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
«
c) La sauvegarde des ensembles
urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
« 2º
La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, d'activités sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée
entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances
énergétiques, de diminution des obligations de déplacement et de développement
des transports collectifs ;
« 3° La
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles,
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques, la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances
de toute nature. »
Article 7
I. – L'article
L. 121-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art.
L. 121-9. – L'autorité administrative peut qualifier de
projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des
directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les
conditions fixées à l'article L. 113-4.
«
Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet
d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique
et répondant aux deux conditions suivantes :
« 1° Être
destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au
fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes
défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel
ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources
naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation des
continuités écologiques ;
« 2° Avoir
fait l'objet :
« a)
Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité
d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet,
et mise à la disposition du public ;
« b)
Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les
lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet
d'une publication.
« Les
projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements
compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces
groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour
l'application de l'article L. 121-2. »
II. – Après
l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un article
L. 121-9-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 121-9-1. – Des décrets en Conseil d'État déterminent, en
tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Ces
décrets arrêtent notamment la liste des opérations d'intérêt national
mentionnées à l'article L. 121-2. »
Article 8
L'article
L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
cinquième alinéa est remplacé par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
plans locaux d'urbanisme :
« – qui
sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu
de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature, de
l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité
du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
« – ou
qui comprennent les dispositions des plans de déplacement urbains définis
par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs ; »
2° Après
le cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5°
Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables. »
Article 9
I. – Le
chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1° L'article
L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 122-1. – Les schémas de cohérence territoriale
définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110
et L. 121-1, les objectifs et les priorités intercommunales en matière
d'urbanisme, de logement, de transports , de déplacement et de lutte contre
l'étalement urbain, de développement des communications numériques,
d'équipement commercial, de développement économique, touristique et culturel,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et
des ressources naturelles, de préservation et de remise en bon état des
continuités écologiques. » ;
2° Après
l'article L. 122-1, sont rétablis les articles L. 122‑1‑1
à L. 122-1-4 et insérés onze articles L. 122‑1‑5 à
L. 122-1-15 ainsi rédigés :
« Art.
L. 122-1-1. – Ils comprennent un rapport de présentation, un
projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation
et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs
documents graphiques.
« Art.
L. 122-1-2. – Le rapport de présentation explique les choix
retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le
document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au
regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés
en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements
et de services.
« Il
présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et
justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris
dans le document d'orientation et d'objectifs.
« Il
décrit l'articulation du plan avec les documents mentionnés à l'article
L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre
en compte.
« Art.
L. 122-1-3. – Le projet d'aménagement et de développement
durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement,
des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements
structurants, de développement économique et touristique, de développement des
communications numériques, de protection et de mise en valeur des espaces
naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des
ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et
de remise en bon état des continuités écologiques.
« Lorsque
le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie
celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le
projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence
territoriale prend en compte la charte de développement du pays.
[ ]
« Art.
L. 122-1-4. – Dans le respect des orientations définies
par le projet d'aménagement et de développement durables, le document
d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de
l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains
et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il
définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de
restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et
ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et
de prévention des risques.
« Art.
L. 122-1-5. – Le document d'orientation et d'objectifs
définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de
l'aménagement.
« Il
détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre
l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites
naturels, agricoles et forestiers.
« I. – Il
détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à
protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.
« Il
précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la
biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités
écologiques.
« Il
arrête des objectifs chiffrés d'une consommation économe de l'espace qui
peuvent être ventilés par secteur géographique.
« II. – Il
précise les conditions permettant de favoriser le développement de
l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports
collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport
collectif des secteurs habités qui le nécessitent.
« Il
peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à
l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.
« III. – Pour
la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut,
en fonction des circonstances locales, imposer, préalablement à toute ouverture
à l'urbanisation d'un secteur nouveau :
« a)
L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les
équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ;
« b)
La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du
code de l'environnement ;
« c)
La réalisation d'une étude globale de densification des zones déjà urbanisées.
« IV. – Il
peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à
l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux,
installations et aménagements de respecter :
a) Des performances
énergétiques et environnementales renforcées
ou
b) Des critères de qualité
renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques.
« V. – Il
définit les grands projets d'équipements et de services.
« VI. – Dans
des secteurs qu'il délimite en prenant en compte la desserte par les transports
collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections
environnementales ou agricoles, il peut fixer une valeur plancher au niveau
maximal de densité de construction résultant de l'application des règles
du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.
« Dans
ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents
d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de
gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le
document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de
vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de
sa modification.
« Passé
ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé
et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire
l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes
minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de
secteur.
« VII. – Il
peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs,
situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans
lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de
construction.
« Art.
L. 122-1-6. – Le document d'orientation et d'objectifs peut,
par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère
applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme
en tenant lieu.
« Art.
L. 122-1-7. – Le document d'orientation et d'objectifs définit
les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard,
notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique
et économique et les projets d'équipement et de desserte en transports
collectifs. Il précise :
« a)
Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre
les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;
« b)
Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de
logements existant public ou privé.
« Art.
L. 122-1-8. – Le document d'orientation et d'objectifs
définit les grandes orientations de la politique des transports et de
déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par
les transports collectifs.
« Il
peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et,
le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :
« a)
Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement
pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents
d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
« b)
Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les
véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents
d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.
« Les
dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les
territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de
déplacements urbains.
« Art.
L. 122-1-9. – Le document d'orientation et d'objectifs
précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux
localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences
d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-ville,
de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment
collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de
l'espace et de protection de l'environnement, des paysages et de
l'architecture. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans
les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui
délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences
d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation
d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe
et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les
conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le
respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de
leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur
l'organisation du territoire.
« Art.
L. 122-1-10. – En zone de montagne, le document d'orientation
et d'objectifs définit :
« a)
La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et
d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de
l'article L. 145-11 ;
« b)
Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles
mentionnées au II de l'article L. 145-11.
« Art.
L. 122-1-11. – Lorsqu'ils
comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence
territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise
en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été
approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.
« Art.
L. 122-1-12. – Les
schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
« – les
programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des
établissements et services publics ;
« – les
schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie
territoriaux lorsqu'ils existent.
« Ils
sont compatibles avec :
« – les
directives de protection et de mise en valeur des paysages ;
« – les
chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« – les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de
l'article L. 212‑1 du code de l'environnement ;
« – les
objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des
eaux en application de l'article L. 212‑3 du même code.
« Lorsqu'un
de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence
territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de
trois ans.
« Art.
L. 122-1-13. – Pour
leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en
certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent
le contenu.
« Art.
L. 122-1-14. – Les
programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas
de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de
sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des
périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations
foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État
sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même
pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce
et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.
« Lorsqu'un
schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un
programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers
sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.
« Art.
L. 122-1-15 (nouveau). – Dans
un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence
territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent
code transmet à chaque commune du territoire le document d'orientation et
d'objectifs. » ;
2°
bis (nouveau) L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans
les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas
couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local
d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une
zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone
naturelle.
« Jusqu'au
31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à
moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres
de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens
du recensement général de la population. À compter du 1er janvier
2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à
moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres
de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens
du recensement général de la population. À compter du 1er janvier
2017, il s'applique dans toutes les communes. » ;
a bis
(nouveau)) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans les
communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans
les communes où s'applique la disposition du » ;
b) La première phrase du troisième
alinéa est ainsi rédigée :
« Il
peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec
l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente
en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture,
soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence
territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4. » ;
c (nouveau)) Le quatrième alinéa est
complété les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000
habitants du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » ;
d (nouveau)) Le dernier alinéa est
supprimé.
2° ter (nouveau) A. – Après
l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-4-2
ainsi rédigé :
« Art.
L. 122-4-2. – Les syndicats mixtes prévus à
l'article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres
sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi
n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs exercent la compétence
prévue à l'article 30-1 de la même loi. »
B. – Dans
un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, les
syndicats mixtes visés à l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme
révisent leurs statuts, le cas échéant ;
3° Après
l'article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122‑5-
« Art.
L. 122-5-1. – Lorsque le préfet constate, notamment du fait
d'un nombre important de demandes de dérogations émises sur le fondement des
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-2, que l'absence de
schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques
publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement
rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et à la préservation et à la restauration des
continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace,
ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas
d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article
L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux
communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :
« 1° Soit
de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;
« 2°
Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.
« Si
les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans
les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un
délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé,
selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale
permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même
article ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de
la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par
l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un
projet de périmètre.
« Cet
arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale
et des communes concernés.
« Art.
L. 122-5-2. – À compter de la notification de l'arrêté prévu
à l'article L. 122-5-
« À
l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être
délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements
publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernées. Cet
accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de
l'article L. 122-3.
« Le
même arrêté :
« 1°
En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence
territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son
approbation prévu à l'article L. 122-4 ;
« 2° En
cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant,
étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu à
l'article L. 122‑4.
« Art.
L. 122-5-3 (nouveau). – Tout établissement public prévu à
l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut [
] proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1
en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.
« Dans
ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.
« Le
préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la
proposition pour répondre. [ ] Il motive son refus d'engager la procédure.
« Le
préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'autorité à
l'initiative de la proposition. » ;
4° Au
deuxième alinéa de l'article L. 122-7, avant les mots : « et des
maires des communes voisines », sont insérés les mots : « , du
syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, s'il existe, » ;
5° À
la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-11, les
mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles
L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots :
« compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110
et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une
consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la
densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements
collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des
continuités écologiques » ;
6° L'article
L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale
ou qu'une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public,
l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces
établissements publics ou de ces communes. » ;
7° La
première phrase de l'article L. 122-14 est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Au
plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération
portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière
délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant
décidé son maintien en vigueur en application du présent article,
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse
des résultats de l'application du schéma, notamment du point de vue de
l'environnement, des transports et des déplacements, de la maîtrise de la
consommation de l'espace et des implantations commerciales et délibère sur son
maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est
communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d’environnement
mentionnée à l'article L. 121-12. » ;
8° Après
l'article L. 122-15, il est inséré un article L. 122‑15-1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 122-15-1. – Lorsque le schéma de cohérence territoriale
doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions
prévues à l'article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux
zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau
projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public prévu aux
articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.
« Dans
un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il
entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à
défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après
avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique
réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l'environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est
de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la
révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de
vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une
délibération approuvant le projet correspondant. » ;
9° L'article
L. 122-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'enquête
publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du
schéma de secteur. » ;
10° L'avant
dernier alinéa de l'article L. 122-18 est supprimé ;
11°
(nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,
après les mots : « d'un réseau routier, », sont insérés les mots : « et,
le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4 du code de l'urbanisme ».
12° (nouveau)
Au deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de
l'habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , le
cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4 du code de l'urbanisme ».
II. – Le
présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente
loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle
rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il
pourra être procédé en application de l'article 13.
Toutefois,
les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un
schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et
que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date
prévue à l'alinéa précédent.
Article 9 bis (nouveau)
Le
troisième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de cet article, il vérifie en particulier que le projet
d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux
équilibres d'un schéma de cohérence territoriale limitrophe de la
commune d'implantation, du fait, notamment, des flux de déplacements de
personnes et de marchandises qu'il génère. »
Article 10
I. – Le
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1° L'article
L. 123-1 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
plans locaux d'urbanisme définissent, dans le respect des principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales des
politiques d'aménagement et d'urbanisme, les règles d'urbanisme, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et de préservation
ou de remise en bon état des continuités écologiques ainsi que les orientations
d'aménagement et de programmation relatives à l'urbanisme, à l'habitat et aux
déplacements. » ;
b) Les
deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
c) La
première phrase du sixième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu'il
est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale
compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. [
].
« Lorsqu'il
est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le
plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.
« Dans
tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire
couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. » ;
d (nouveau)) La deuxième phrase du
sixième alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui
identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt
intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut
être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale
compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste
de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la
compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec
celui de l'établissement public. » ;
e (nouveau)) Les
troisième et quatrième phrases du sixième alinéa deviennent un septième alinéa ;
f (nouveau)) Les
deux dernières phrases du sixième alinéa deviennent un huitième alinéa ;
2° Les
articles L. 123-1-1 à L. 123-1-3 sont ainsi rédigés :
« Art.
L. 123-1-1. – Les plans locaux d'urbanisme comprennent un
rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables,
des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des
annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents
graphiques.
« Art. L. 123-1-1-1 (nouveau). – Lorsqu'il est élaboré par
un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local
d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun,
l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les
orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement
spécifiques à ce secteur.
« Art.
L. 123-1-2. – Le rapport de présentation explique les choix
retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, les
orientations d'aménagement et de programmation et le règlement [ ].
«
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et
de services.
«
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers.
« Il
justifie une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers et justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de
développement durable au regard des objectifs de consommation de l'espace
fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des
dynamiques économiques et démographiques.
« Art.
L. 123-1-3. – Le projet d'aménagement et de développement
durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques [ ].
« Le
projet d'aménagement et de développement durables arrête les
orientations générales concernant l'habitat, les transports et les
déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour
l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la
commune.
« Il
fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace. » ;
[ ]
3° Après
l'article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123‑1‑4
ainsi rédigé :
« Art.
L. 123-1-4. – Dans le respect des orientations définies
par le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations
d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
« 1. En ce
qui concerne l'aménagement, elles peuvent définir les actions et opérations
nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
« Elles
peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation
des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
« Elles
peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager.
« Elles
peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.
« 2. En
ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes
d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements,
à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer
l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les
communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée
et diversifiée de l'offre de logements.
« Elles
tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1
à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.
« 3. En
ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent
l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la
circulation et du stationnement. [ ].
« Elles
tiennent lieu du plan de déplacement urbain défini par les articles 28 à 28-4
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs.
« Lorsqu'un
plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un
établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les
règles, orientations et programmations prévues aux 2 et 3 du présent
article. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un
établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les
règles, orientations et programmations prévues au même 3. »
4° Les
septième à vingt-septième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent
l'article L. 123-1-5, qui est ainsi modifié :
aa
(nouveau)) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
règlement fixe... (le reste sans
changement) ;
a) Le
11° est ainsi rédigé :
« 11° Fixer
les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles
de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut
délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux
pluviales. » ;
b) Après
le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13°
bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs
existants ou programmés [ ] imposer dans des secteurs qu'il délimite une
densité minimale de construction ; »
c)
Le 14° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 14° Imposer
aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les
secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances
énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.
« Le
règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation,
imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des
critères de qualité renforcés qu'il définit.
« Dans
les cas visés au cinquième alinéa du II de l’article L. 752-1 du code
de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document
d'aménagement commercial défini à cet article. » ;
5° (Supprimé) ;
6° Les
vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas de l'article L. 123-1
deviennent respectivement les articles L. 123‑1‑6 et L.
123-1-7 ;
7° Les
trentième, trente et unième et trente-deuxième alinéas de l'article
L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-8, qui est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
«
Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas
régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie
territoriaux » ;
8° L'article
L. 123-1-1 devient l'article L. 123-1-9 ;
9° L'article
L. 123-1-2 devient l'article L. 123-1-10 qui est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent,
le règlement peut fixer un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser
lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que
d'habitation. » ;
b) Au
deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés
les mots : « ou de la concession » ;
10° L'article
L. 123-1-3 devient l'article L. 123-1-11 ;
11° L'article
L. 123-6 est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le
plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de
l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la
compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les
communes membres.
« Dans
les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et
sous la responsabilité de la commune. » ;
b) À
la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « précise les
modalités de la concertation », sont insérés les mots : « notamment
avec les associations agréées de protection de l'environnement, » ;
12° Au
début de l'article L. 123-7, les mots : « À l'initiative du
maire » sont remplacés par les mots : « À l'initiative du président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu
par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, » ;
13° L'article
L. 123-8 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat
dont la commune est membre, » sont supprimés ;
b) Les
troisième et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il
en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas
membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement.
« Le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le
cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire peut
recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière
d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et
d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des
États limitrophes.
« Si
le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de
logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le
cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie
le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est
réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois. » ;
14° L'article
L. 123-9 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont
remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le
cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123‑6, du
conseil municipal » ;
b)
Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Le
conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le
cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ;
c)
(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une
commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un
avis défavorable sur des orientations d'aménagement et de programmation ou des
dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe de
l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et
arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses
membres. » ;
15° Après
l'article L. 123-9, il est inséré un article L. 123‑9‑1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 123-9-1. – Lorsque le plan est élaboré par une commune
qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme, ni membre d'une autorité
organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de
quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de
50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité
organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet
d'aménagement et de développement durables.
« Le
présent article n'est pas applicable aux communes situées en
Île-de-France. » ;
16° À
la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, les
mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu
par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. » ;
17° Au
deuxième alinéa de l'article L. 123-10, à l'article L. 123-12-1
et au premier alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du conseil
municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par
le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal » ;
18° L'article
L. 123-12 est ainsi modifié :
a)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois,
il ne devient exécutoire qu'après l'intervention des modifications demandées
par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d'un mois mentionné au premier
alinéa, notifie, par lettre motivée, à l'établissement public de coopération
intercommunale ou à la commune les modifications qu'il estime nécessaire
d'apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : » ;
b) Au
a, après le mot : « aménagement », sont insérés les
mots : « maintenues en vigueur après la publication de la loi n° du
portant engagement national pour l'environnement » ;
c) Le
b est ainsi rédigé :
« b)
Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et
L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une
consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la
densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements
collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des
continuités écologiques ; »
d) Au
d, les mots : « le plan local d'urbanisme est exécutoire dès
publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les
modifications demandées » sont supprimés ;
e) Sont
ajoutés un e et un f ainsi rédigés :
« e)
Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des
transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement
compétente ;
« f)
Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local
de l'habitat. » ;
18°
bis (nouveau) À la deuxième phrase de l'article L. 123‑12-1,
les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les
mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article
L. 123-6, le conseil municipal » ;
19° À
la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, les
mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « du président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu
par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire » ;
20° L'article
L. 123-13-1 est ainsi modifié :
a)
Les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix
ans » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un
délai de six ans » ;
b)
La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la
maîtrise de la consommation des espaces » ;
21° L'article
L. 123-14 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les
mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le
cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la
commune » ;
b)
À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune »
sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération
intercommunale ou la commune » ;
c)
À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du conseil
municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil
municipal » ;
d)
À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de la commune »
sont remplacés par les mots : « de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune » ;
22°
À la première phrase de l'article L. 123-15, les mots : « la
commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article L. 123-6, la commune » ;
23°
Le b de l'article L. 123-16 est ainsi rédigé :
« b)
L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après
que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan
ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, du président de l'établissement
public de coopération intercommunale, du maire de la commune sur le territoire
de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à
l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des
organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le
cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil
municipal. » ;
24°
Le premier alinéa de l'article L. 123-18 est supprimé.
II. – Le
présent article entre en vigueur six mois après la publication de la
présente loi [ ].
Toutefois,
les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un
plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le
projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au
premier alinéa.
Article 11
I. – Le
premier alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans
les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au
gabarit et la densité d'occupation des sols résultant d'un plan local
d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par
décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles
du document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance
énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de
production d'énergie renouvelable ou de récupération.
« Le
premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en
application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le
périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments
historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un
site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et
L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc
national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni
aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments
historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en
application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code. Il ne peut
permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126‑1. »
II. – L'article
L. 128-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
L. 128-2. – La délibération du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
peut décider de moduler cette possibilité de dépassement sur tout ou partie du
territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale. Elle peut supprimer cette majoration dans des secteurs limités,
sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du
patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
« Le
projet de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale prévue au premier alinéa
est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant
une durée d'un mois.
« Lorsque
le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale fait usage de la faculté de modulation de cette
possibilité de dépassement, il ne peut modifier la délibération prise en ce
sens avant l'expiration d'un délai de deux ans.
III. – L'article
L. 128-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 128-3. – L'application
combinée des articles L. 127‑1, L. 128-1 et L. 128-2
ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité
autorisée par le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le
gabarit. »
IV. – (Supprimé).
Article 12
I. – L'article
L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a)
Au neuvième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont
remplacés par les mots : « sixième et septième » ;
b)
Le dixième alinéa est supprimé ;
c)
Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence
territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les
documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de
la région d'Île-de-France. »
II. – Après
l'article L. 141-1-2 du même code, il est inséré un article
L. 141-1-3 ainsi rédigé :
« Art.
L. 141-1-3. – Lorsque le schéma directeur de la région
d'Île-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux
règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 141-1,
le représentant de l'État dans la région en informe le président du
conseil régional.
« Dans
le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil
régional par le représentant de l'État, la région fait connaître à celui-ci
si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.
« Dans
la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'État
dans la région peut engager et arrêter la révision ou la modification du
schéma après avis du conseil régional, des conseils généraux et organes
délibérants des communautés d'agglomération concernés de la région. Il en
est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à
la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter
de la notification initiale du représentant de l'État dans la région,
d'une délibération approuvant le projet correspondant.
« La
révision ou la modification sont approuvées par décret en Conseil d'État, après
enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement. »
Article 13
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de
Les
ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre :
1° Clarifier
et simplifier les procédures d'élaboration, de modification et de révision des
documents d'urbanisme ;
2° Redéfinir
les compétences des établissements publics d'aménagement et des établissements
publics fonciers ;
3° Unifier
et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le
droit de l'urbanisme ;
4°
et 5° (Supprimés) ;
6°
Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme
issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au
permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et de l'ordonnance
n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques
et aux espaces protégés, les corrections dont la mise en œuvre de la réforme
pourrait faire apparaître la nécessité ;
7° et
8° (Supprimés) ;
9° Actualiser
les dispositions applicables à Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.
Les
ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de
dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Pour
chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Article 13 bis (nouveau)
L'article
L. 642‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « prescriptions », sont insérés
les mots : « générales ou » ;
2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :