PROJET DE LOI

adopté

le 8 octobre 2009

 

N° 1
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Pour supprimer ce cadre : [Tableau] – [Supprimer] – [Lignes]

ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

adopté par le sénat
APRès déclaration d’urgence

portant engagement national pour l'environnement.

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  155, 552, 553, 563 et 576 (2008-2009).


TITRE IER

BATIMENTS ET URBANISME

CHAPITRE IER

Amélioration de la performance énergétique des bâtiments

Article 1er

Zone de Texte: LI. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Zone de Texte: M1° L'article L. 111-9 est ainsi modifié :

Zone de Texte: Na) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Zone de Texte: O« – pour les constructions nouvelles en fonction des différentes catégories de bâtiments, les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liée à l'édification, l'entretien, la réhabilitation et la démolition du bâtiment ; » 

Zone de Texte: Pb) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Zone de Texte: Q« – les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;

Zone de Texte: R2° Après l'article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :

Zone de Texte: S« Art. L. 111-9-1. – Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peuvent être ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, au projet. » ;

[ ]

Zone de Texte: T3° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-10 est ainsi rédigé :

Zone de Texte: 1a« – les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existant qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ; »

Zone de Texte: 1b4° Après l'article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111‑10-2 ainsi rédigé :

Zone de Texte: 1c« Art. L. 111-10-2. – Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peuvent être ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, au projet. » ;

[ ]

Zone de Texte: 1d5° L'article L. 111-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Zone de Texte: 1e« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation acoustique. » ;

Zone de Texte: 1f6° L'article L. 134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Zone de Texte: 1g« Il est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.

Zone de Texte: 1h« Sa durée de validité est fixée par décret. » ;

Zone de Texte: 1i7° L'article L. 134-3 est ainsi modifié :

Zone de Texte: 1ja) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Zone de Texte: 2a« En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ;

Zone de Texte: 2bb) Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont supprimés ;

Zone de Texte: 2c8° Après l'article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :

Zone de Texte: 2d« Art. L. 134-3-1. – En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti à l'exception des baux ruraux, le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion.

Zone de Texte: 2e« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. » ;

Zone de Texte: 2f8° bis (nouveau) À l'article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont supprimés ;

Zone de Texte: 2g Après l'article L. 134-4, sont insérés trois articles L. 134‑4-1, L. 134-4-2 et L. 134-4-3 ainsi rédigés :

Zone de Texte: 2h« Art. L. 134-4-1. – Un diagnostic de performance énergétique doit être réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°             du             portant engagement national pour l'environnement.

Zone de Texte: 2i« Art. L. 134-4-2. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à un organisme désigné par l'État, qui devra rendre disponibles notamment auprès des collectivités concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

Zone de Texte: 2j« Art. L. 134-4-3 (nouveau). – À compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

Zone de Texte: 3a10° L'article L. 271-6 est ainsi modifié :

Zone de Texte: 3ba) Au premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 271‑4 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux articles L. 134-2, L. 134-3-1 et L. 134-4»;

Zone de Texte: 3cb) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Zone de Texte: 3d« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un salarié de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. » ;

Zone de Texte: 3e11° (nouveau) L'article L. 134‑5 est complété par les mots : « , excepté pour le troisième alinéa de l'article L. 134‑1 ».

Zone de Texte: 3fII. – Le II de l'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Zone de Texte: 3g« L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. »

Article 2

Zone de Texte: LAprès l'article L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10-3 ainsi rédigé :

Zone de Texte: M« Art. L. 111-10-3. – Des travaux d'amélioration de la performance énergétique doivent être réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.

Zone de Texte: N« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. »

Article 2 bis A (nouveau)

À l'article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365‑1 du même code, ».

Article 2 bis B (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 1391 D du code général des impôts, après les mots : « la réalisation de logements », sont insérés les mots : « ou aux organismes mentionnés à l'article L. 365‑1 du même code, ».

Article 2 bis C (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 1391 E du code général des impôts, après le mot : « logements, », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365‑1 du même code, ».

Article 2 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 2 ter A (nouveau)

Zone de Texte: LI. – Les collectivités territoriales et leurs groupements qui engagent un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d'économie d'énergie pourront bénéficier d'une enveloppe de prêts à taux privilégiés.

Zone de Texte: MII. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 ter (nouveau)

(Supprimé)

Article 2 quater (nouveau)

Dans les trois ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation sur l'application de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Article 3

Zone de Texte: LLa loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

Zone de Texte: M1° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé :

Zone de Texte: N« Art. 24-4 – Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique.

Zone de Texte: O« Avant de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l'avis du conseil syndical.

Zone de Texte: P« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

Zone de Texte: Q2° Le g de l'article 25 est ainsi rédigé :

Zone de Texte: R« g) À moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt commun réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

Zone de Texte: S« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du g. »

Article 3 bis A (nouveau)

Zone de Texte: LL'article 2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Zone de Texte: M« Ils comprennent des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. »

Article 3 bis (nouveau)

Zone de Texte: LAprès le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Zone de Texte: M« Les surfaces extérieures nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'isolation thermique ou acoustique d'un bâtiment existant sont exclues du calcul de la surface hors œuvre. »

CHAPITRE II

Modifications du code de l’urbanisme

Article 4

Zone de Texte: LAprès l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :

Zone de Texte: M« Art. L. 111-6-2. – Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable, à l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ni à la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Zone de Texte: N« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.

Zone de Texte: O« Elles ne sont pas non plus applicables dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

Zone de Texte: P« À compter de la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière.

Zone de Texte: Q« Les dispositions figurant au premier alinéa de cet article sont applicables six mois après la publication de la loi n°         du             portant engagement national pour l'environnement. »

Article 5

Zone de Texte: LI. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

Zone de Texte: M« CHAPITRE III

Zone de Texte: N« Directives territoriales d'aménagement et de développement durables

Zone de Texte: O« Art. L. 113-1. – Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

Zone de Texte: P« Art. L. 113-2. – Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet.

Zone de Texte: Q« Il est soumis pour avis à ces collectivités et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Zone de Texte: R« Art. L. 113-3. – Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables sont approuvées par décret en Conseil d'État.

Zone de Texte: S« Art. L. 113-4. – Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'État pris pour l'application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables.

Zone de Texte: T« Art. L. 113-5. – Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Zone de Texte: 1a« Art. L. 113-6. – Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, par décret en Conseil d'État. Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l'article L. 113‑2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

Zone de Texte: 1bII. – L'article L. 111-1-1 du même code est ainsi modifié :

Zone de Texte: 1c1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Zone de Texte: 1d« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9. » ;

Zone de Texte: 1e2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

Zone de Texte: 1fbis (nouveau) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des articles L. 145‑1 et suivants et L. 146‑1 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 145‑1 à L. 146‑9 » ;

Zone de Texte: 1g3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

Zone de Texte: 1h« Dans les territoires couverts par le schéma directeur de la région d'Île-de-France ou un schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec ces documents. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec ces documents et les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145‑1 à L. 146-9. »

Zone de Texte: 1iIII. – Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la présente loi  conservent les effets prévus par les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à cette loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'État a engagé les études préalables et la concertation avec les collectivités avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme.

Zone de Texte: 1jElles peuvent être modifiées par le représentant de l'État dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par le représentant de l'État dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Zone de Texte: 2aElles peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, par décret en Conseil d'État.

Zone de Texte: 2bIV. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est supprimée et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le plan d'aménagement et de développement durable peut ».

Zone de Texte: 2cV. – La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4433‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

Zone de Texte: 2d« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. »

Zone de Texte: 2eVI. – Au troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

Zone de Texte: 2fVII. – Les projets de schéma d'aménagement régional qui ont été arrêtés avant la date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Article 6

Zone de Texte: LL'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Zone de Texte: M« Art. L. 121-1. – Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

Zone de Texte: N« 1º L'équilibre entre :

Zone de Texte: O« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et le développement rural ;

Zone de Texte: P« b) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

Zone de Texte: Q« c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

Zone de Texte: R« 2º La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, d'activités sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de diminution des obligations de déplacement et de développement des transports collectifs ;

Zone de Texte: S« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

Article 7

Zone de Texte: LI. – L'article L. 121-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Zone de Texte: M« Art. L. 121-9. – L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4.

Zone de Texte: N« Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :

Zone de Texte: O« 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation des continuités écologiques ;

Zone de Texte: P« 2° Avoir fait l'objet :

Zone de Texte: Q« a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

Zone de Texte: R« b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

Zone de Texte: S« Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2. »

Zone de Texte: TII. – Après l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :

Zone de Texte: 1a« Art. L. 121-9-1. – Des décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2. »

Article 8

Zone de Texte: LL'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Zone de Texte: M1° Le cinquième alinéa est remplacé par un 4° ainsi rédigé :

Zone de Texte: N« 4° Les plans locaux d'urbanisme :

Zone de Texte: O« – qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature, de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

Zone de Texte: P« – ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacement urbains définis par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; »

Zone de Texte: Q2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Zone de Texte: R« 5° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables. »

Article 9

Zone de Texte: LI. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Zone de Texte: M1° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

Zone de Texte: N« Art. L. 122-1. – Les schémas de cohérence territoriale définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les objectifs et les priorités intercommunales en matière d'urbanisme, de logement, de transports , de déplacement et de lutte contre l'étalement urbain, de développement des communications numériques, d'équipement commercial, de développement économique, touristique et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et des ressources naturelles, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. » ;

Zone de Texte: O2° Après l'article L. 122-1, sont rétablis les articles L. 122‑1‑1 à L. 122-1-4 et insérés onze articles L. 122‑1‑5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :

Zone de Texte: P« Art. L. 122-1-1. – Ils comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

Zone de Texte: Q« Art. L. 122-1-2. – Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

Zone de Texte: R« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.

Zone de Texte: S« Il décrit l'articulation du plan avec les documents mentionnés à l'article L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.

Zone de Texte: T« Art. L. 122-1-3. – Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique et touristique, de développement des communications numériques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

Zone de Texte: 1a« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.

[ ]

Zone de Texte: 1b« Art. L. 122-1-4. – Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.

Zone de Texte: 1c« Art. L. 122-1-5. – Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.

Zone de Texte: 1d« Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

Zone de Texte: 1e« I. – Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.

Zone de Texte: 1f« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

Zone de Texte: 1g« Il arrête des objectifs chiffrés d'une consommation économe de l'espace qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

Zone de Texte: 1h« II. – Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs habités qui le nécessitent.

Zone de Texte: 1i« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.

Zone de Texte: 1j« III. – Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :

Zone de Texte: 2a« a) L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ;

Zone de Texte: 2b« b) La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

Zone de Texte: 2c« c) La réalisation d'une étude globale de densification des zones déjà urbanisées.

Zone de Texte: 2d« IV. – Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :

Zone de Texte: 2ea) Des performances énergétiques et environnementales renforcées

Zone de Texte: 2fou

Zone de Texte: 2gb) Des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Zone de Texte: 2h« V. – Il définit les grands projets d'équipements et de services.

Zone de Texte: 2i« VI. – Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte la desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut fixer une valeur plancher au niveau maximal de densité de construction résultant de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.

Zone de Texte: 2j« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

Zone de Texte: 3a« Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur. 

Zone de Texte: 3b« VII. – Il peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

Zone de Texte: 3c« Art. L. 122-1-6. – Le document d'orientation et d'objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu.

Zone de Texte: 3d« Art. L. 122-1-7. – Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipement et de desserte en transports collectifs. Il précise :

Zone de Texte: 3e« a) Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;

Zone de Texte: 3f« b) Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.

Zone de Texte: 3g« Art. L. 122-1-8. – Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.

Zone de Texte: 3h« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :

Zone de Texte: 3i« a) Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;

Zone de Texte: 3j« b) Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.

Zone de Texte: 4a« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.

Zone de Texte: 4b« Art. L. 122-1-9. – Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-ville, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire.

Zone de Texte: 4c« Art. L. 122-1-10. – En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit :

Zone de Texte: 4d« a) La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 ;

Zone de Texte: 4e« b) Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II de l'article L. 145-11.

Zone de Texte: 4f« Art. L. 122-1-11. – Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

Zone de Texte: 4g« Art. L. 122-1-12. – Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

Zone de Texte: 4h« – les programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics ;

Zone de Texte: 4i« – les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.

Zone de Texte: 4j« Ils sont compatibles avec :

Zone de Texte: 5a« – les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;

Zone de Texte: 5b« – les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

Zone de Texte: 5c« – les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212‑1 du code de l'environnement ;

Zone de Texte: 5d« – les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212‑3 du même code.

Zone de Texte: 5e« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.

Zone de Texte: 5f« Art. L. 122-1-13. – Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

Zone de Texte: 5g« Art. L. 122-1-14. – Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.

Zone de Texte: 5h« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.

Zone de Texte: 5i« Art. L. 122-1-15 (nouveau). – Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent code transmet à chaque commune du territoire le document d'orientation et d'objectifs. » ;

Zone de Texte: 5jbis (nouveau) L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Zone de Texte: 6aa) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Zone de Texte: 6b« Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

Zone de Texte: 6c« Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2017, il s'applique dans toutes les communes. » ;

Zone de Texte: 6da bis (nouveau)) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où s'applique la disposition du » ;

Zone de Texte: 6eb) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

Zone de Texte: 6f« Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. » ;

Zone de Texte: 6gc (nouveau)) Le quatrième alinéa est complété les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » ;

Zone de Texte: 6hd (nouveau)) Le dernier alinéa est supprimé.

Zone de Texte: 6i2° ter (nouveau) A. – Après l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :

Zone de Texte: 6j« Art. L. 122-4-2. – Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs exercent la compétence prévue à l'article 30-1 de la même loi. »

Zone de Texte: 7aB. – Dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, les syndicats mixtes visés à l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant ;

Zone de Texte: 7b3° Après l'article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122‑5-1, L. 122-5-2 et L. 122-5-3 ainsi rédigés :

Zone de Texte: 7c« Art. L. 122-5-1. – Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogations émises sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et à la préservation et à la restauration des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :

Zone de Texte: 7d« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

Zone de Texte: 7e« 2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.

Zone de Texte: 7f« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

Zone de Texte: 7g« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

Zone de Texte: 7h« Art. L. 122-5-2. – À compter de la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 122-5-1, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Zone de Texte: 7i« À l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernées. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l'article L. 122-3.

Zone de Texte: 7j« Le même arrêté :

Zone de Texte: 8a« 1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l'article L. 122-4 ;

Zone de Texte: 8b« 2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu à l'article L. 122‑4.

Zone de Texte: 8c« Art. L. 122-5-3 (nouveau). – Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut [ ] proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.

Zone de Texte: 8d« Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.

Zone de Texte: 8e« Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. [ ] Il motive son refus d'engager la procédure.

Zone de Texte: 8f« Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'autorité à l'initiative de la proposition. » ;

Zone de Texte: 8g4° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-7, avant les mots : « et des maires des communes voisines », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe, » ;

Zone de Texte: 8h5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques » ;

Zone de Texte: 8i6° L'article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Zone de Texte: 8j« Lorsque la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu'une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;

Zone de Texte: 9a7° La première phrase de l'article L. 122-14 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Zone de Texte: 9b« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment du point de vue de l'environnement, des transports et des déplacements, de la maîtrise de la consommation de l'espace et des implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d’environnement mentionnée à l'article L. 121-12. » ;

Zone de Texte: 9c8° Après l'article L. 122-15, il est inséré un article L. 122‑15-1 ainsi rédigé :

Zone de Texte: 9d« Art. L. 122-15-1. – Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.

Zone de Texte: 9e« Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant. » ;

Zone de Texte: 9f9° L'article L. 122-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Zone de Texte: 9g« L'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. » ;

Zone de Texte: 9h10° L'avant dernier alinéa de l'article L. 122-18 est supprimé ;

Zone de Texte: 9i11° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « d'un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

Zone de Texte: 9j12° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

Zone de Texte: 1AaII. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13.

Zone de Texte: 1AbToutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue à l'alinéa précédent.

Article 9 bis (nouveau)

Zone de Texte: LLe troisième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

Zone de Texte: M« Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de cet article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale limitrophe de la commune d'implantation, du fait, notamment, des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il génère. »

Article 10

Zone de Texte: LI. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Zone de Texte: M1° L'article L. 123-1 est ainsi modifié :

Zone de Texte: Na) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Zone de Texte: O« Les plans locaux d'urbanisme définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales des politiques d'aménagement et d'urbanisme, les règles d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation relatives à l'urbanisme, à l'habitat et aux déplacements. » ;

Zone de Texte: Pb) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

Zone de Texte: Qc) La première phrase du sixième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

Zone de Texte: R« Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. [ ].

Zone de Texte: S« Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.

Zone de Texte: T« Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. » ;

Zone de Texte: 1ad (nouveau)) La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

Zone de Texte: 1b« Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public. » ;

Zone de Texte: 1ce (nouveau)) Les troisième et quatrième phrases du sixième alinéa deviennent un septième alinéa ;

Zone de Texte: 1df (nouveau)) Les deux dernières phrases du sixième alinéa deviennent un huitième alinéa ;

Zone de Texte: 1e2° Les articles L. 123-1-1 à L. 123-1-3 sont ainsi rédigés :

Zone de Texte: 1f« Art. L. 123-1-1. – Les plans locaux d'urbanisme comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

Zone de Texte: 1g« Art. L. 123-1-1-1 (nouveau). – Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

Zone de Texte: 1h« Art. L. 123-1-2. – Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement [ ].

Zone de Texte: 1i« Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.

Zone de Texte: 1j« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.

Zone de Texte: 2a« Il justifie une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durable au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

Zone de Texte: 2b« Art. L. 123-1-3. – Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques [ ].

Zone de Texte: 2c« Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Zone de Texte: 2d« Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace. » ;

[ ]

Zone de Texte: 2e3° Après l'article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123‑1‑4 ainsi rédigé :

Zone de Texte: 2f« Art. L. 123-1-4. – Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.

Zone de Texte: 2g« 1. En ce qui concerne l'aménagement, elles peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

Zone de Texte: 2h« Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

Zone de Texte: 2i« Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

Zone de Texte: 2j« Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

Zone de Texte: 3a« 2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

Zone de Texte: 3b« Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.

Zone de Texte: 3c« 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. [ ].

Zone de Texte: 3d« Elles tiennent lieu du plan de déplacement urbain défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Zone de Texte: 3e« Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues aux 2 et 3 du présent article. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au même 3. »

Zone de Texte: 3f4° Les septième à vingt-septième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-5, qui est ainsi modifié :

Zone de Texte: 3gaa (nouveau)) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

Zone de Texte: 3h« Le règlement fixe... (le reste sans changement) ;

Zone de Texte: 3ia) Le 11° est ainsi rédigé :

Zone de Texte: 3j« 11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales. » ;

Zone de Texte: 4ab) Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

Zone de Texte: 4b« 13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés [ ] imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de construction ; »

Zone de Texte: 4cc) Le 14° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Zone de Texte: 4d« 14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.

Zone de Texte: 4e« Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu'il définit.

Zone de Texte: 4f« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l’article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article. » ;

Zone de Texte: 4g5° (Supprimé) ;

Zone de Texte: 4h6° Les vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent respectivement les articles L. 123‑1‑6 et L. 123-1-7 ;

Zone de Texte: 4i7° Les trentième, trente et unième et trente-deuxième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-8, qui est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Zone de Texte: 4j« Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux » ;

Zone de Texte: 5a8° L'article L. 123-1-1 devient l'article L. 123-1-9 ;

Zone de Texte: 5b9° L'article L. 123-1-2 devient l'article L. 123-1-10 qui est ainsi modifié :

Zone de Texte: 5ca) Au début du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

Zone de Texte: 5d« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. » ;

Zone de Texte: 5eb) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ;

Zone de Texte: 5f10° L'article L. 123-1-3 devient l'article L. 123-1-11 ;

Zone de Texte: 5g11° L'article L. 123-6 est ainsi modifié :

Zone de Texte: 5ha) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

Zone de Texte: 5i« Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les communes membres.

Zone de Texte: 5j« Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. » ;

Zone de Texte: 6ab) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « précise les modalités de la concertation », sont insérés les mots : « notamment avec les associations agréées de protection de l'environnement, » ;

Zone de Texte: 6b12° Au début de l'article L. 123-7, les mots : « À l'initiative du maire » sont remplacés par les mots : « À l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, » ;

Zone de Texte: 6c13° L'article L. 123-8 est ainsi modifié :

Zone de Texte: 6da) Au premier alinéa, les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, » sont supprimés ;

Zone de Texte: 6eb) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Zone de Texte: 6f« Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement.

Zone de Texte: 6g« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

Zone de Texte: 6h« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois. » ;

Zone de Texte: 6i14° L'article L. 123-9 est ainsi modifié :

Zone de Texte: 6ja) Au premier alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123‑6, du conseil municipal » ;

Zone de Texte: 7ab) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ;

Zone de Texte: 7bc) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Zone de Texte: 7c« Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur des orientations d'aménagement et de programmation ou des dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;

Zone de Texte: 7d15° Après l'article L. 123-9, il est inséré un article L. 123‑9‑1 ainsi rédigé :

Zone de Texte: 7e« Art. L. 123-9-1. – Lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

Zone de Texte: 7f« Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Île-de-France. » ;

Zone de Texte: 7g16° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. » ;

Zone de Texte: 7h17° Au deuxième alinéa de l'article L. 123-10, à l'article L. 123-12-1 et au premier alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal » ;

Zone de Texte: 7i18° L'article L. 123-12 est ainsi modifié :

Zone de Texte: 7ja) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Zone de Texte: 8a« Toutefois, il ne devient exécutoire qu'après l'intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, notifie, par lettre motivée, à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : » ;

Zone de Texte: 8bb) Au a, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenues en vigueur après la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l'environnement » ;

Zone de Texte: 8cc) Le b est ainsi rédigé :

Zone de Texte: 8d« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ; »

Zone de Texte: 8ed) Au d, les mots : « le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées » sont supprimés ;

Zone de Texte: 8fe) Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :

Zone de Texte: 8g« e) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente ;

Zone de Texte: 8h« f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l'habitat. » ;

Zone de Texte: 8i18° bis (nouveau) À la deuxième phrase de l'article L. 123‑12-1, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ;

Zone de Texte: 8j19° À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire » ;

Zone de Texte: 9a20° L'article L. 123-13-1 est ainsi modifié :

Zone de Texte: 9ba) Les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans » ;

Zone de Texte: 9cb) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ;

Zone de Texte: 9d21° L'article L. 123-14 est ainsi modifié :

Zone de Texte: 9ea) Au premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;

Zone de Texte: 9fb) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune » ;

Zone de Texte: 9gc) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal » ;

Zone de Texte: 9hd) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune » ;

Zone de Texte: 9i22° À la première phrase de l'article L. 123-15, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;

Zone de Texte: 9j23° Le b de l'article L. 123-16 est ainsi rédigé :

Zone de Texte: 1Aa« b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. » ;

Zone de Texte: 1Ab24° Le premier alinéa de l'article L. 123-18 est supprimé.

Zone de Texte: 1AcII. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi [ ].

Zone de Texte: 1AdToutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa.

Article 11

Zone de Texte: LI. – Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Zone de Texte: M« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et la densité d'occupation des sols résultant d'un plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.

Zone de Texte: N« Le premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126‑1. »

Zone de Texte: OII. – L'article L. 128-2 du même code est ainsi rédigé :

Zone de Texte: P« Art. L. 128-2. – La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler cette possibilité de dépassement sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer cette majoration dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Zone de Texte: Q« Le projet de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prévue au premier alinéa est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d'un mois.

Zone de Texte: R« Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fait usage de la faculté de modulation de cette possibilité de dépassement, il ne peut modifier la délibération prise en ce sens avant l'expiration d'un délai de deux ans.

Zone de Texte: SIII. – L'article L. 128-3 du même code est ainsi rédigé :

Zone de Texte: T« Art. L. 128-3. – L'application combinée des articles L. 127‑1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit. »

Zone de Texte: 1aIV. – (Supprimé).

Article 12

Zone de Texte: LI. – L'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Zone de Texte: Ma) Au neuvième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;

Zone de Texte: Nb) Le dixième alinéa est supprimé ;

Zone de Texte: Oc) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Zone de Texte: P« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France. »

Zone de Texte: QII. – Après l'article L. 141-1-2 du même code, il est inséré un article L. 141-1-3 ainsi rédigé :

Zone de Texte: R« Art. L. 141-1-3. – Lorsque le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 141-1, le représentant de l'État dans la région en informe le président du conseil régional.

Zone de Texte: S« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'État, la région fait connaître à celui-ci si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

Zone de Texte: T« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'État dans la région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des conseils généraux et organes délibérants des communautés d'agglomération concernés de la région. Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du représentant de l'État dans la région, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

Zone de Texte: 1a« La révision ou la modification sont approuvées par décret en Conseil d'État, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

Article 13

Zone de Texte: LDans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par une ou plusieurs ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification sera effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Zone de Texte: MLes ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre :

Zone de Texte: N1° Clarifier et simplifier les procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;

Zone de Texte: O2° Redéfinir les compétences des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers ;

Zone de Texte: P3° Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;

Zone de Texte: Q4° et 5° (Supprimés) ;

Zone de Texte: R6° Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, les corrections dont la mise en œuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;

Zone de Texte: S7° et 8° (Supprimés) ;

Zone de Texte: T9° Actualiser les dispositions applicables à Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

Zone de Texte: 1aLes ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Zone de Texte: 1bPour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 13 bis (nouveau)

Zone de Texte: LL'article L. 642‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

Zone de Texte: M1° Au premier alinéa, après le mot : « prescriptions », sont insérés les mots : « générales ou » ;

Zone de Texte: N2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :