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PROJET DE LOI adopté le 24 juin 2009 |
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N° 99 SESSION
ORDINAIRE DE 2008-2009 |
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PROJET DE LOI portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
1ère lecture : 1210, 1441, 1435 et T.A. 245. Sénat : 1ère
lecture : 290, 380, 381 et TA. 88 (2008-2009). C.M.P. : 463 (2008-2009). |
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TITRE IER
MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Article 1er A
(Suppression maintenue par la
commission mixte paritaire)
CHAPITRE IER
Missions des établissements de santé
(CMP) Article 1er
I. – L’article L. 6111-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-1. – Les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif assurent, dans les conditions prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes.
« Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et des familles.
« Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé en concertation avec les conseils généraux pour les compétences qui les concernent.
« Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et la prise en charge médicale. »
II. – L’article L. 6111-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-2. – Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les évènements indésirables liés à leurs activités.
« Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre les évènements indésirables, les infections associées aux soins et l’iatrogénie, définissent une politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et mettent en place un système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux. »
III. – L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Missions de service public des établissements de santé ».
IV. – Les articles L. 6112-
« Art. L. 6112-1. – Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :
« 1° La permanence des soins ;
« 2° 1° bis La
prise en charge des soins palliatifs ;
« 3° 2° L’enseignement
universitaire et post-universitaire ;
« 4° 2° bis La
recherche ;
« 5° 3° Le développement
professionnel continu des praticiens hospitaliers et
non hospitaliers ;
« 6° 4° La formation initiale
et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel
paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
« 5° (Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)
« 7° 6° Les actions d’éducation
et de prévention pour la santé et leur coordination ;
« 8° 7° L’aide médicale
urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de
santé, personnes et services concernés ;
« 9° 8° La lutte contre l’exclusion
sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en
ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion
et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ;
« 10° 9° Les actions de
santé publique ;
« 11° 10° La prise en charge
des personnes hospitalisées sans leur consentement ;
« 12° 11° Les soins
dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu
hospitalier, dans des conditions définies par décret ;
« 13° 12° Les soins
dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 14° 13° Les soins dispensés
aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de
sûreté.
« Art. L. 6112-2. – Outre les établissements de santé, peuvent être chargés d’assurer ou de contribuer à assurer, en fonction des besoins de la population appréciés par le schéma régional d’organisation des soins, les missions de service public définies à l’article L. 6112-1 :
« – les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé ;
« – l’Institution nationale des invalides dans le cadre de ses missions définies au 2° de l’article L. 529 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
« – le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en Conseil des ministres ;
« – les groupements de coopération sanitaire ;
« – les autres personnes titulaires d’une autorisation d’équipement matériel lourd ;
« – les praticiens exerçant dans les établissements ou structures mentionnés au présent article.
« Lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur un territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à d’autres autorités administratives, désigne la ou les personnes qui en sont chargées.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1 ou un contrat spécifique précise les obligations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des missions de service public définies au présent article et, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière de ces obligations.
« La signature ou la révision du contrat afin d’y intégrer les missions de service public peut être à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires. Elle fait l’objet au préalable d’une concertation avec les praticiens de l’établissement.
« Les missions de service public qui, à la date de publication de la loi n° du portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont déjà assurées par un établissement de santé sur un territoire donné peuvent faire l’objet d’une reconnaissance prioritaire dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
« Art. L. 6112-3. – L’établissement de santé, ou toute personne chargée d’une ou plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 6112-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions :
« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;
« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;
« 3° La prise en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article sont applicables à l’ensemble des prestations délivrées au patient dès lors qu’il est admis au titre de l’urgence ou qu’il est accueilli et pris en charge dans le cadre de l’une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de réhospitalisation dans l’établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge.
« Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement de santé ou à l’une des structures mentionnées à l’article L. 6112-2 s’imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l’accomplissement d’une ou plusieurs des missions de service public. »
V. – Après l’article L. 6112-3 du même code, il est inséré un article L. 6112‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6112-3-1. – Tout patient d’un établissement public de santé bénéficie des garanties définies aux 1° et 2° de l’article L. 6112-3.
« Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.
« Dans le cadre des missions de service public assurées par l’établissement, les tarifs des honoraires des professionnels de santé visés au premier alinéa de l’article L. 6146-2 du présent code et des praticiens hospitaliers exerçant dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154-1 du même code sont ceux prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »
VI. V bis. – 1. L’article
L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi
rédigé :
« V. – Le Gouvernement présente avant le 15 octobre de chaque année au Parlement un rapport sur la tarification à l’activité des établissements de santé et ses conséquences sur l’activité et l’équilibre financier des établissements publics et privés. Le rapport précise notamment les dispositions prises :
« – pour prendre en compte les spécificités des actes réalisés dans les établissements publics de santé et mesurer l’impact sur leurs coûts de leurs missions de service public ;
« – pour mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l’activité sur le nombre des actes, la qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques ;
« – pour tenir compte du cas particulier des établissements situés dans les zones de faible densité démographique, zones de revitalisation rurale ou zones de montagne. »
2. Jusqu’en 2018, le rapport prévu au V de l’article L. 162‑22-10 du code de la sécurité sociale est transmis au Parlement en même temps que le bilan d’avancement du processus de convergence mentionné au VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
VII. VI. – Les deuxième et dernier
alinéas de l’article L. 6122-7 du code de la santé publique sont
ainsi rédigés :
« Elle peut également être subordonnée à des conditions relatives à la participation à une ou plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 6112-1 ou à l’engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l’utilisation commune de moyens et la permanence des soins.
« L’autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l’article L. 6122-13 si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées. »
VIII. VI bis. – Après le
premier alinéa de l’article L. 6122‑10 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 6122-7. »
VII. – (Suppression maintenue par la
commission mixte paritaire)
IX. VII bis. – L’article L.
6161-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-5. – Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif :
« 1° Les centres de lutte contre le cancer ;
« 2° Les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif qui en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé.
« Les obligations à l’égard des patients prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6112-3 sont applicables aux établissements de santé privés d’intérêt collectif pour l’ensemble de leurs missions.
« Les établissements de santé privés d’intérêt collectif appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
X. VII ter. – L’article
L. 6161-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
L. 6161-8. – Les établissements de santé privés d’intérêt
collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit
avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de
territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des
missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet
régional de santé défini à l’article L. 1434-1, notamment du schéma
régional d’organisation des soins défini aux articles L. 1434-L. 1434-6
et L. 1434‑9 L. 1434‑7 ou du schéma interrégional
défini à l’article L. 1434‑10 L. 1434-8. Ils sont
approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé. »
XI. VII quater. – L’article
L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-9. – Un établissement de santé mentionné aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l’agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en œuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Ils sont rémunérés par l’établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14-1 du même code, minorés d’une redevance. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
« Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux activités de soins de l’établissement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l’article L. 6112-3. »
XII. VIII. – Le même code est
ainsi modifié :
1° L'article L. 6162-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le 3° de l’article L. 6162-9 est ainsi rédigé :
« 3° L’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnées à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; »
3° À l’article L. 6162-11 qui devient l’article L. 6162-13, les mots : « particulières de » sont remplacés par les mots : « afférentes au » ;
4° Après l’article L. 6162-10, il est rétabli un article L. 6162-11 et inséré un article L. 6162-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 6162-11. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné au 1° de l’article L. 6162-9 est exécutoire dès sa signature par l’ensemble des parties.
« Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 6143-4 sont applicables au 3° du même article.
« Les délibérations mentionnées aux 5° à 9° du même article sont soumises au dernier alinéa de l’article L. 6143-4.
« Art. L. 6162-12. – Le directeur général de l’agence régionale de santé demande à un centre de lutte contre le cancer de présenter un plan de redressement, dans le délai qu’il fixe, compris entre un et trois mois, dans l’un des cas suivants :
« 1° Lorsqu’il estime que la situation financière de l’établissement l’exige ;
« 2° Lorsque l’établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.
« Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
« S’il n’est pas satisfait à la demande de plan de redressement du directeur général de l’agence ou en cas de refus de l’établissement de signer l’avenant susmentionné, le directeur général de l’agence régionale de santé peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. L’administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 811-2 du code de commerce.
« L’administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l’établissement, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La rémunération de l’administrateur est assurée par le centre concerné. L’administrateur justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément à l’article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
« En cas d’échec de l’administration provisoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l’article L. 612-3 du même code. »
XIII. IX. – L’article L. 162-20
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-20. – Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l’autorité administrative compétente. »
XIV. X. – L’article L. 6311-2
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6311-2. – Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente, dont les missions et l’organisation sont fixées par voie réglementaire.
« Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d’aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à plusieurs services concourant à l’aide médicale urgente.
« Le fonctionnement de ces unités et centres peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours de médecins d’exercice libéral.
« Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et d’incendie et de secours.
« Les services d’aide médicale urgente et les services concourant à l’aide médicale urgente sont tenus d’assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. »
XV. XI. – L’article L. 6112-5 du
même code est abrogé.
XVI. XII. – L’article L. 6323-1 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-1. – Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement et mènent des actions de santé publique ainsi que des actions de prévention, d’éducation pour la santé, d’éducation thérapeutique des patients et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionné à l’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d’une convention conclue selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code.
« Ils constituent des lieux de stages pour la formation des différentes professions de santé.
« Ils peuvent soumettre à l’agence régionale de santé et appliquer les protocoles définis à l’article L. 4011-2 dans les conditions prévues à l’article L. 4011-3.
« Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements de santé publics ou des établissements de santé d’intérêt collectif.
« Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions tendant à favoriser l’accessibilité sociale, la coordination des soins et le développement d’actions de santé publique.
« Le projet médical du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d’établissement.
« Les médecins qui exercent en centre de santé sont salariés.
« Les centres de santé sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues par décret, après consultation des représentants des gestionnaires de centres de santé. Ce texte détermine également les modalités de la période transitoire. »
XVII. XIII. – L’article L. 6323-2
du même code est abrogé.
XVIII. XIV. – L’article L. 6111-3
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé peuvent créer et gérer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du présent code. »
XIX. XV. – Les articles
L. 6161-3-1 et L. 6161-10 du même code sont abrogés.
XX. XVI. – Les établissements de
santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public
hospitalier à la date de publication de la présente loi peuvent continuer d’exercer,
dans les mêmes conditions, les missions pour lesquelles ils y ont été admis ou
celles prévues par leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au
terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article
33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale pour 2004. Ils prennent la qualification d’établissement de
santé privé d’intérêt collectif sauf opposition expresse de leur part notifiée
par leur représentant légal au directeur général de l’agence régionale de santé,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa
précédent, les articles L. 6112-3-
Jusqu’à la date retenue en application du premier
alinéa du présent XX XVI, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 6161-7
du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi,
leur sont applicables.
XXI. XVII. – Les établissements de
santé privés qui ont opté pour le financement par dotation globale, en
application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant
réforme de l’hospitalisation publique et privée, continuent d’exercer, dans les
mêmes conditions, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date
mentionnée au VII de l’article 33 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre
2003 précitée.
Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, les articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 6143-4 et l’article L. 6145-1 du code de la santé publique leur sont applicables. Jusqu’à cette même date, les dispositions relatives au financement par l’assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux établissements publics de santé.
Jusqu’à la date retenue en application du premier
alinéa du présent XXI XVII, les deuxième à dernier alinéas du XXIII XVIII
bis leur sont applicables.
XXII. XVIII. – Les centres de
lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162‑1 du code
de la santé publique continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, outre les
missions qui leur sont assignées par la loi, les missions prévues à leur
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou,
au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi
n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.
Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa
précédent, les articles L. 6112-
XXIII. XVIII bis. – Jusqu’à
la date retenue en application du premier alinéa du XX XVI, les
dispositions suivantes sont applicables aux établissements de santé privés qui
ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la
date de publication de la présente loi.
Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé estime que la situation financière de l’établissement l’exige et, à tout le moins, lorsque le suivi et l’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l’article L. 6145-1 du code de la santé publique ou le compte financier font apparaître un déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de l’établissement, le directeur général de l’agence régionale de santé adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché.
Les modalités de retour à l’équilibre financier donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1 du même code.
S’il n’est pas satisfait à l’injonction, ou en cas de refus de l’établissement de signer l’avenant susmentionné, le directeur général de l’agence régionale de santé peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l’organisme gestionnaire gère également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l’État dans le département ou du président du conseil général, l’administrateur provisoire est désigné conjointement par le représentant de l’État dans le département et le directeur général de l’agence régionale de santé. L’administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 811-2 du code de commerce.
L’administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l’établissement, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La rémunération de l’administrateur est assurée par les établissements gérés par l’organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d’exploitation de chacun d’eux. L’administrateur justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément à l’article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
En cas d’échec de l’administration provisoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l’article L. 612-3 du même code.
XXIV. XIX. – Les contrats de
concession pour l’exécution du service public hospitalier conclus en
application de l’article L. 6161-9 du code de la santé publique, dans
sa rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas renouvelés. Ils prennent
fin au plus tard à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199
du 18 décembre 2003 précitée.
(CMP) Article 1er bis A 2
Au premier alinéa de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, après les mots : « alternatives à l’hospitalisation », sont insérés les mots : « ou d’hospitalisation à domicile ».
(CMP) Article 1er bis 3
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 5126-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en médicaments réservés à l’usage hospitalier les établissements de santé délivrant des soins à domicile ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur. »
II. – Après l’article L. 5126-5 du même code, il est inséré un article L. 5126‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-5-1. – Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d’une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d’officine, dans des conditions précisées par voie réglementaire, une partie de la gestion, de l’approvisionnement, du contrôle, de la détention et de la dispensation des médicaments non réservés à l’usage hospitalier, ainsi que des produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles. »
III. – L’article L. 5121-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ou à l’article L. 5126‑2 » ;
2° À la première phrase du 2°, le mot : « dans » est remplacé par le mot : « par », et sont ajoutés les mots : « ou dans les conditions prévues à l’article L. 5126-2 ».
IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 5126-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour certaines catégories de préparations, une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé peut confier, par un contrat écrit, la réalisation de préparations à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments. Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5. »
V. – L’article L. 5126-14 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5126-2 et notamment les catégories de préparations concernées. »
(CMP) Article 1er ter
4
Après l’article L. 6125-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6125-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6125-2. – Seuls les établissements de santé exerçant une activité de soins à domicile et répondant aux conditions prévues par l’article L. 6122-1 peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l’appellation d’établissement d’hospitalisation à domicile.
« Les autres structures, entreprises et groupements constitués avant la date de publication de la loi n° du portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui utilisent dans leur dénomination ou pour leur usage les termes d’hospitalisation à domicile doivent se conformer aux dispositions d’autorisation mentionnées au premier alinéa dans le délai d’un an à compter de cette date.
« Le fait de faire usage de l’appellation d’établissement d’hospitalisation à domicile en violation des dispositions du présent article est puni d’une amende de 3 750 €.
« Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’alinéa précédent encourent une peine d’amende dans les conditions prévues à l’article 131‑38 du même code. »
(CMP) Article 2 5
I. – (Suppression
maintenue par la commission mixte paritaire)
I. II. – L’article L. 6144-1
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6144-1. – Dans
chaque établissement public de santé, la commission médicale d’établissement
contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en
charge des usagers ; elle propose au président du directoire un programme
d’actions assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les
informations contenues dans le rapport annuel de la commission des relations
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
« Elle
est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par
décret.
« L’établissement
public de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque
année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans des conditions
définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Lorsque
le directeur général de l’agence régionale de santé constate le non-respect des
dispositions prévues à l’alinéa précédent, il peut prendre les mesures
appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées
à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
« Un
décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent. »
II. III. – Les deux derniers
alinéas de l’article L. 5126-5 du même code sont supprimés.
III. IV. – L’article L. 6161-2
du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « ne participant pas au service public
hospitalier » sont supprimés ;
2° Sont
ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« La
conférence médicale contribue à la définition de la politique médicale et à l’élaboration
de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des
soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des
usagers ; elle propose au représentant légal de l’établissement un
programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme prend en
compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Le
représentant légal de l’établissement la consulte avant la signature du contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens. La conférence médicale d’établissement
est consultée sur tout contrat ou avenant prévoyant l’exercice d’une ou
plusieurs missions de service public conformément à l’article L. 6112-2.
« L’établissement
de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année,
des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans des conditions
définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Lorsque
le directeur général de l’agence régionale de santé constate le non-respect des
dispositions prévues à l’alinéa précédent, il peut prendre les mesures
appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées
à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
« Un
décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent.
« La
conférence médicale d’établissement est consultée sur les matières la
concernant dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque
la consultation préalable est prévue par des dispositions légales ou
réglementaires, l’avis de la conférence médicale d’établissement est joint à
toute demande d’autorisation ou d’agrément formée par un établissement de santé
privé et annexé à toutes les conventions conclues par ce dernier. »
IV. V. – Le premier alinéa de l’article L. 6113-8
du même code est ainsi rédigé :
« Les
établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, à l’État
ou à la personne publique qu’il désigne et aux organismes d’assurance maladie
les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à
leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires à l’élaboration
et à la révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs
ressources, à l’évaluation de la qualité des soins, à la veille et la vigilance
sanitaires, ainsi qu’au contrôle de leur activité de soins et de leur
facturation. »
V. V bis. – Le premier alinéa du I de l’article L. 6122-13 du même
code est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou de l’installation d’un
équipement matériel lourd » ;
2° Après
le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou à la continuité des soins
assurée par le personnel médical ».
VI. V ter. – Le 2° de l’article L. 6152-1 du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être
recrutés par contrat de courte durée sans qu’il en résulte un manquement à la
continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ; ».
VII. V quater. – L’article
L. 6122-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées par
décret » sont supprimés ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
visite de conformité est réalisée au plus tard six mois après la mise en œuvre
des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l’hospitalisation
ou la mise en service de l’équipement matériel lourd. Le maintien de la
conformité est vérifié après toute modification des conditions d’exécution de l’autorisation.
Le défaut de conformité peut donner lieu à l’application des mesures prévues à
l’article L. 6122-13 du présent code. Les modalités de visite et de
vérification de conformité sont fixées par décret. »
VIII. V quinquies. – Le
premier alinéa de l’article L. 6122-8 du même code est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Au 1er janvier
2010, les autorisations d’activités de soins délivrées pour une durée
indéterminée prennent fin au terme de la durée applicable en vertu du présent
article. Les titulaires d’autorisation devront obtenir le renouvellement de
leur autorisation dans les conditions prévues à l’article L. 6122‑10. »
IX. VI. – L’article
L. 1151-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « susceptibles de présenter, en l’état des
connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients » sont
remplacés par les mots : « nécessitant un encadrement
spécifique pour des raisons de santé publique ou susceptibles d’entraîner
des dépenses injustifiées » ;
2° Le
dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces
règles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale, après avis de
« L’utilisation
de ces dispositifs médicaux et la pratique de ces actes, procédés, techniques
et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique peuvent être limitées pendant
une période donnée à certains établissements de santé. Les ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis de
« Les
dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des
dispositions relatives aux recherches biomédicales définies au titre II du
présent livre et de celles relatives aux autorisations, aux conditions d’implantation
de certaines activités de soins et aux conditions techniques de fonctionnement
définies aux chapitres II, III et IV du titre II du livre Ier de la
sixième partie. »
X. VII. – Le dernier alinéa de
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est supprimé. Les
mesures prises au titre de cet article, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, demeurent applicables.
XI. VIII. – L’article
L. 165-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° À
la fin de la première phrase, les mots : « au sein de la dotation
prévue à l’article L. 162-22-13 » sont remplacés par les
mots : « relevant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162-22-9 » ;
2° La
troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les
modalités d’allocation du forfait aux établissements de santé » ;
3° La
dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Cet
arrêté peut préciser leurs modalités d’identification dans les systèmes d’information
hospitaliers. Le forfait inclut la prise en charge de l’acte et des frais d’hospitalisation
associés et, le cas échéant, la prise en charge du produit ou de la prestation.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-2, les praticiens
exerçant à titre libéral sont rémunérés par l’intermédiaire de l’établissement
de santé. »
XII. IX. – Le XI VIII
entre en vigueur à compter du 1er mars 2010.
(CMP) Article 3 6
I. – L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ».
II. – L’article L. 6114-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée maximale de cinq ans. Lorsqu’il comporte des clauses relatives à l’exécution d’une mission de service public, le contrat est signé pour une durée de cinq ans. » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat peut être résilié par l’agence régionale de santé en cas de manquement grave de l’établissement de santé ou du titulaire de l’autorisation à ses obligations contractuelles. » ;
4° Le huitième alinéa est supprimé ;
5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d'une même année, 5 % des produits reçus, par l'établissement de santé ou par le titulaire de l'autorisation, des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos. »
III. – L’article L. 6114-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1
déterminent les orientations stratégiques des établissements de santé ou des
titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 et des
groupements de coopération sanitaire sur la base du projet régional de santé
défini à l’article L. 1434-1, notamment du schéma régional d’organisation
des soins défini aux articles L. 1434-L. 1434-6
et L. 1434-L. 1434-7
ou du schéma interrégional défini à l’article L. 1434-L. 1434-8. » ;
2° (Suppression maintenue par la commission mixte
paritaire)
2° 3° Le troisième alinéa est
ainsi rédigé :
« Ils précisent leurs engagements relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale d’innovation médicale et de recours, ainsi que leurs autres engagements, notamment de retour à l’équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation prévue à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. » ;
3° 3° bis Le quatrième
alinéa est ainsi rédigé :
« Ils précisent les engagements pris par l’établissement de santé ou le titulaire de l’autorisation en vue de la transformation de ses activités et de ses actions de coopération. » ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, les éléments relatifs aux missions de service public prévus au dernier alinéa de l’article L. 6112-2 ainsi que ceux relatifs à des missions de soins ou de santé publique spécifiques qui sont assignées à l’établissement de santé ou au titulaire de l’autorisation par l’agence régionale de santé. Ils fixent également les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre.
« Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois après la délivrance de l’autorisation ou l’attribution d’une mission de service public. À défaut de signature du contrat ou de l’avenant dans ce délai, l’agence régionale de santé fixe les objectifs quantifiés et les pénalités prévues à l’article L. 6114-1 et les obligations relatives aux missions de service public qu’elle assigne ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles est calculée leur compensation financière. » ;
5° Au septième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».
IV. – L’article L. 6114-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6114-3. – Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 définissent des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins et comportent les engagements d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui font suite à la procédure de certification prévue à l’article L. 6113-3.
« Ils intègrent des objectifs de maîtrise médicalisée des dépenses, d’évolution et d’amélioration des pratiques, en particulier ceux qui sont contenus dans les accords mentionnés à l’article L. 6113-12.
« Les contrats des établissements publics de santé décrivent les transformations relatives à leur organisation et à leur gestion. Ils comportent un volet social et culturel. »
V. – L’article L. 6114-4 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles relatives aux compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l’application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
(CMP) Article 3 bis 7
Après l’article L. 6152-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-5-1. – Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il peut être interdit aux praticiens hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans à titre permanent dans le même établissement d’ouvrir un cabinet privé ou d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d’analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l’établissement public dont ils sont démissionnaires.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Chapitre II
Statut et gouvernance des établissements publics de santé
(CMP) Article 4 8
I. – L’article L. 6141-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-1. – Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l’État dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n’est ni industriel ni commercial.
« Le ressort des centres hospitaliers peut être communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Ils sont créés par décret lorsque leur ressort est national, interrégional ou régional et par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé dans les autres cas.
« Les établissements publics de santé sont dotés d’un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d’un directoire. »
II. – Les premier, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 6141-2 du même code sont supprimés.
III. – Après l’article L. 6141-2 du même code, il est inséré un article L. 6141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-2-1. – Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre :
« 1° Les produits de l’activité hospitalière et de la tarification sanitaire et sociale ;
« 2° Les subventions et autres concours financiers de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de toute personne publique, ainsi que les dotations et subventions des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
« 3° Les revenus de biens meubles ou immeubles et les redevances de droits de propriété intellectuelle ;
« 4° La rémunération des services rendus ;
« 5° Les produits des aliénations ou immobilisations ;
« 6° Les emprunts et avances ;
« 7° Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
« 8° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. »
IV. – Après l’article L. 6141-7-2 du même code, il est inséré un article L. 6141-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-7-3. – Les établissements publics de santé peuvent créer une ou plusieurs fondations hospitalières, dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif, afin de concourir aux missions de recherche mentionnées à l’article L. 6112-1.
« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.
« Les règles applicables aux fondations d’utilité publique, prévues notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent aux fondations hospitalières sous réserve des dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles générales de fonctionnement des fondations hospitalières. Il précise en particulier les modalités d’exercice du contrôle de l’État et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation hospitalière sont prévues par ses statuts, qui sont approuvés par le conseil de surveillance de l’établissement public de santé. »
(CMP) Article 5 9
I. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Conseil de surveillance, directeur et directoire ».
II. – L’article L. 6143-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-1. – Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement. Il délibère sur :
« 1° Le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143‑2 ;
« 2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 ;
« 3° Le compte financier et l’affectation des résultats ;
« 4° 3° bis Toute
mesure relative à la participation de l’établissement à une communauté
hospitalière de territoire dès lors qu’un centre hospitalier universitaire est
partie prenante, ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs
établissements publics de santé ;
« 5° 4° Le rapport annuel
sur l’activité de l’établissement présenté par le directeur ;
« 6° 5° Toute convention
intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son
directoire ou de son conseil de surveillance ;
« 7° 6° Les statuts des
fondations hospitalières créées par l’établissement.
« Il donne son avis sur :
« – la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
« – les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés aux articles L. 6148-2 et L. 6148-3 ;
« – le règlement intérieur de l’établissement.
« Le conseil de surveillance communique au directeur général de l’agence régionale de santé ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l’établissement.
« À tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
« Si les comptes de l’établissement sont soumis à certification en application de l’article L. 6145-16, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes.
« Le conseil de surveillance entend le directeur sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le programme d’investissement. »
III. – Les articles L. 6143-5 et L. 6143-6 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6143-5. – Le conseil de surveillance est composé comme suit :
« 1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l’établissement principal ou son représentant et le président du conseil général ou son représentant ;
« 2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non médical de l’établissement public, dont un représentant élu parmi les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, les autres membres étant désignés à parité respectivement par la commission médicale d’établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement ;
« 3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l’agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l’article L. 1114-1, désignées par le représentant de l’État dans le département.
« Le nombre de membres de chacun des collèges est identique.
« Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 1° et au 3°. Le vice-président du directoire participe aux séances du conseil de surveillance de l’établissement de santé avec voix consultative.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
« Le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein des établissements publics de santé, lorsqu’elle existe, participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
« Le directeur général de l’agence régionale
de santé peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et
procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son contrôle en
application des articles L. 6116-
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander l’inscription de toute question à l’ordre du jour.
« Le directeur de la caisse d’assurance maladie désignée en application du premier alinéa de l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
« Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l’article L. 6141-2, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
« Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement d’hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies participe, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.
« Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories, la durée de leur mandat, les modalités de leur nomination et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par décret.
« Art. L. 6143-6. – Nul ne peut être membre d’un conseil de surveillance :
« 1° À plus d’un titre ;
« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S’il est membre du directoire ;
« 4° S’il a personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n’est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés qui assurent, hors d’une zone géographique déterminée par décret, l’exécution d’une mission de service public dans les conditions prévues à l’article L. 6112-2 ;
« 5° S’il est lié à l’établissement par
contrat ; toutefois, cette incompatibilité n’est opposable ni aux personnes
ayant conclu avec l’établissement un contrat mentionné aux
articles L. 1110‑11, L. 1112-5 et L. 6134-1, ni aux
membres mentionnés au 2° de l’article L. 6143-5 ayant conclu un
contrat mentionné aux articles L. 6142-
« 6° S’il est agent salarié de l’établissement. Toutefois, l’incompatibilité résultant de la qualité d’agent salarié n’est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière ;
« 7° S’il exerce une autorité sur l’établissement en matière de tarification ou s’il est membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé. »
IV. – L’article L. 6143-6-1 du même code est abrogé.
V. – L’article L. 6143-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret. »
(CMP) Article 6
10
I. – L’article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-7. – Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement.
« Le directeur est compétent pour régler les
affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° 14°
et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance
énumérées à l’article L. 6143-1. Il participe aux séances du conseil
de surveillance. Il exécute ses délibérations.
« Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. Il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des directeurs-adjoints et des directeurs des soins. La commission administrative paritaire compétente émet un avis sur ces propositions. Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’avis du président de la commission médicale d’établissement est communiqué au directeur général du Centre national de gestion.
« Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art.
« Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret.
« Après concertation avec le directoire, le directeur :
« 1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6114-1 ;
« 2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement, de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
« 3° Arrête le bilan social et définit les modalités d’une politique d’intéressement ;
« 4° Détermine le programme d’investissement après avis de la commission médicale d’établissement en ce qui concerne les équipements médicaux ;
« 5° Fixe l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ;
« 6° 5° bis Arrête
le compte financier et le soumet à l’approbation du conseil de
surveillance ;
« 7° 6° Arrête l’organisation
interne de l’établissement et signe les contrats de pôle d’activité en
application de l’article L. 6146‑1 ;
« 8° 7° Peut proposer au
directeur général de l’agence régionale de santé, ainsi qu’aux autres
établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation
à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de
la présente partie ou des réseaux mentionnés à l’article L. 6321-1 ;
« 9° 8° Conclut les acquisitions,
aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, ainsi que les baux de
plus de dix-huit ans ;
« 10° 9° Conclut les baux
emphytéotiques en application de l’article L. 6148-2, les contrats de
partenariat en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-559
du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location
en application de l’article L. 6148-3 ;
« 11° 10° Soumet au conseil de
surveillance le projet d’établissement ;
« 12° 11° Conclut les
délégations de service public mentionnées à l’article 38 de la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques ;
« 13° 12° Arrête le
règlement intérieur de l’établissement ;
« 14° 13° À défaut d’un
accord sur l’organisation du travail avec les organisations syndicales
représentant le personnel de l’établissement, décide de l’organisation du
travail et des temps de repos ;
« 15° 14° Présente à l’agence
régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l’article L. 6143-3.
« Les conditions d’application du présent article, relatives aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel, sont fixées par décret. »
II. I bis. – Après l’article
L. 6143-7-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 6143-7-L. 6143-7-1-
et L. 6143-7-L. 6143-7-4
ainsi rédigés :
« Art. L. 6143-7-2. Art. L. 6143-7-1-1. – Le
directeur est nommé :
« 1° Pour les centres hospitaliers universitaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’université et de la recherche ;
« 2° 1° bis Pour les centres hospitaliers régionaux, par décret
pris sur le rapport du ministre chargé de la santé ;
« 3° 2° Pour les
établissements mentionnés au 1° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 précitée, par arrêté du directeur général du Centre
national de gestion, sur une liste comportant au moins trois noms de candidats
proposés par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du
président du conseil de surveillance.
« Dans le cadre de sa prise de fonction, le directeur suit une formation adaptée à sa fonction et dont le contenu est fixé par décret.
« Après avis du président du conseil de surveillance, le directeur peut se voir retirer son emploi dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir de nomination et, s’il relève de la fonction publique hospitalière, être placé en situation de recherche d’affectation après avis de la commission administrative paritaire compétente, sauf en cas de mise sous administration provisoire mentionnée à l’article L. 6143-3-1.
« Art. L. 6143-7-3. Art. L. 6143-7-2. – Le
président de la commission médicale d’établissement est le vice-président du
directoire. Les modalités d’exercice de sa fonction sont précisées par décret.
Il élabore, avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens, le projet médical de l’établissement. Il coordonne la politique
médicale de l’établissement.
« Art. L. 6143-7-4. Art. L. 6143-7-3. – Le
directoire approuve le projet médical et prépare le projet d’établissement,
notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.
Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement.
« Art. L. 6143-7-5. Art. L. 6143-7-4. – Le
directoire est composé de membres du personnel de l’établissement, dont une majorité
de membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique.
« Il comporte sept membres et neuf dans les centres hospitaliers universitaires :
« – le directeur, président du directoire ;
« – le président de la commission médicale d’établissement, vice-président. Dans les centres hospitaliers universitaires, il est premier vice-président, chargé des affaires médicales ; sont en outre vice-présidents un vice-président doyen, directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou président du comité de coordination de l’enseignement médical, et un vice-président chargé de la recherche nommé par le directeur sur proposition conjointe du président d’un établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, ayant pour mission de promouvoir la recherche dans le champ des sciences de la vie et de la santé, du président de l’université dont relève l’unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;
« – le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« – des membres nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après information du conseil de surveillance ; pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d’établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l’enseignement médical ; en cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix.
« La durée du mandat des membres du directoire est déterminée par décret. Ce mandat prend fin si son titulaire quitte l’établissement ou cesse d’exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire. »
III. – La
dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6143-2 du même code
est supprimée.
IV. – L’article
L. 6143-3-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-3-2. – Toute convention entre l’établissement
public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de
surveillance fait l’objet d’une délibération du conseil de surveillance.
« Il en est
de même des conventions auxquelles l’une de ces personnes est indirectement
intéressée ou dans lesquelles elle traite avec l’établissement par personne
interposée.
« À peine de
révocation de ses fonctions au sein de l’établissement, la personne intéressée
est tenue, avant la conclusion de la convention, de déclarer au conseil de
surveillance qu’elle se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus. »
V. – Les articles L. 6143-
« Art. L. 6143-3. – Le directeur général de l’agence régionale de santé demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu’il fixe, compris entre un et trois mois, dans l’un des cas suivants :
« 1° Lorsqu’il estime que la situation financière de l’établissement l’exige ;
« 2° Lorsque l’établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.
« Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
« Art. L. 6143-3-1. – Par décision motivée et pour une durée n’excédant pas douze mois, le directeur général de l’agence régionale de santé place l’établissement public de santé sous administration provisoire, soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l’article L. 6141-7-2, soit d’inspecteurs du corps de l’inspection générale des affaires sociales ou de l’inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, lorsque, après qu’il a mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 6143-3, l’établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou n’exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l’établissement.
« Le directeur général de l’agence peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l’établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la saisine.
« Pendant la période d’administration provisoire, les attributions du conseil de surveillance et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l’établissement est alors placé en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans que l’avis de la commission administrative compétente soit requis. Ce placement en recherche d’affectation peut être étendu à d’autres membres du personnel de direction ou à des directeurs des soins. Le directeur général de l’agence peut en outre décider la suspension du directoire. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil de surveillance et le directoire régulièrement informés des mesures qu’ils prennent.
« Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l’agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger l’administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. À défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l’administration provisoire cesse de plein droit.
« Art. L. 6143-4. – Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées à l’article L. 6143-1 et les actes du directeur mentionnés à l’article L. 6143-7 sont exécutoires sous réserve des conditions suivantes :
« 1° Les délibérations du conseil de
surveillance mentionnées aux 2°, 5° et 7° 6° de l’article L. 6143-1
sont exécutoires si le directeur général de l’agence régionale de santé ne fait
pas opposition dans les deux mois qui suivent soit la réunion du conseil de
surveillance s’il y a assisté, soit la réception de la délibération dans les
autres cas. Les délibérations mentionnées au 3° du même article sont
exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence
régionale de santé ;
« 2° Les décisions du directeur mentionnées
aux 1° à 10° 9° et 12° 11° à 15° 14° de l’article L. 6143-7
sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence
régionale de santé, à l’exception des décisions mentionnées aux 1° et 5° du
même article ;
« 3° Les décisions du directeur de l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris relatives au programme d’investissement et au plan global de financement pluriannuel mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 6143-7 sont réputées approuvées si le directeur général de l’agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget n’ont pas fait connaître leur opposition dans des délais déterminés par voie réglementaire, du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le maintien à l’équilibre ou le redressement de l’établissement.
« Lorsque l’état des prévisions de recettes et de dépenses de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est présenté en déséquilibre, le directeur général de l’agence régionale de santé peut l’approuver dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article, après avis conforme des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
« Le contrat mentionné au 1° de l’article L. 6143-7 est exécutoire dès sa signature par l’ensemble des parties.
« L’état des prévisions de recettes et de dépenses, à l’exclusion du rapport préliminaire et des annexes, ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par décret.
« Le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale, mentionné à l’article L. 351-1 du code de l’action
sociale et des familles, est compétent en premier ressort pour statuer en
matière contentieuse sur les recours formés contre l’opposition du directeur
général de l’agence régionale de santé faite à l’approbation de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses ou de ses modifications en application de
l’alinéa précédent. Il est également compétent pour connaître des décisions du
directeur général de l’agence régionale de santé prises en application des
articles L. 6145-
« Le directeur général de l’agence régionale de santé défère au tribunal administratif les délibérations et les décisions portant sur ces matières, à l’exception de celles relevant du 5° de l’article L. 6143-7, qu’il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l’établissement et lui communique toute précision sur les motifs d’illégalité invoqués. Il peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. »
(CMP) Article 7 11
I. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° À l’article 3, les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article 3 du titre Ier
du statut général des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-L. 6143-7-1-1 du code
de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire
peuvent être nommées sur les emplois de directeur des établissements mentionnés
à l’article 2 :
« – par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° et 3° de l’article 2, à l’exception des centres hospitaliers universitaires ;
« – par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du même article.
« Ces personnes suivent, à l’École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions. » ;
2° Au sixième alinéa de l’article 4, après les mots : « les corps et emplois des personnels de direction », sont insérés les mots : « et des directeurs des soins », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le directeur général du Centre national de
gestion est l’autorité investie du pouvoir de nomination des agents nommés dans
ces corps et emplois sous réserve des dispositions de l’article L. 6143-7-L. 6143-7-1-1
du code de la santé publique. » ;
3° Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. – Par dérogation
à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à
l’article L. 6143-7-L. 6143‑7‑1‑1
du code de la santé publique, les fonctionnaires dirigeant les établissements
mentionnés à l’article 2 peuvent être détachés, par le directeur général du
Centre national de gestion, sur un contrat de droit public. Ce détachement est
prononcé pour une mission d’une durée limitée visant à rétablir le bon
fonctionnement d’un de ces établissements. Les établissements placés sous
administration provisoire, dans les conditions fixées à l’article
L. 6143-3-1 du même code, ainsi que les centres hospitaliers
universitaires sont exclus du présent dispositif.
« Le détachement est proposé et le contrat est signé :
« – par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° et 3° de l’article 2 ;
« – par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du même article.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° 3° bis
L’article 31 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers, certains concours peuvent donner lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury ; l’inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement. » ;
b) Le septième alinéa est complété par les mots : « ou l’ordre alphabétique dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers » ;
5° 4° À l’article 50-1,
après les mots : « Les personnels de direction », sont
insérés les mots : « et les directeurs des soins » ;
6° 5° Après l’article 65-1,
il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
« Art. 65-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article 65, l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées :
« – par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les directeurs d’établissements mentionnés aux 1° à 3° de l’article 2, après avis du président du conseil de surveillance ou du conseil d’administration pour les maisons de retraite publiques ;
« – par l’autorité compétente de l’État dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l’article 2, après avis du président de l’assemblée délibérante ;
« – par le directeur d’établissement pour les directeurs-adjoints. » ;
7° 6° Au deuxième alinéa de l’article 89,
les mots : « demeure à la charge de l’établissement concerné »
sont remplacés par les mots : « est assurée, à compter du 1er
janvier 2009, par le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 » ;
8° 7° L’article 116 est
ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « des personnels de direction », sont insérés les mots : « et des directeurs des soins » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « au 31 décembre de l’année précédente » sont remplacés par les mots : « à la date de clôture du pénultième exercice » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement de la rémunération de praticiens hospitaliers, de personnels de direction ou de directeurs des soins affectés en surnombre dans un établissement mentionné à l’article 2, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 315-17 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l’Institut national de jeunes aveugles, », sont insérés les mots : « propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La commission administrative paritaire nationale compétente émet un avis sur les propositions précitées soumises au directeur général du Centre national de gestion. »
III. – Après l’article L. 313-24-1 du même code, il est inséré un article L. 313-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-24-2. – Le représentant de l’État ou le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière de conclure une convention de direction commune lorsque ces établissements n’ont pas préalablement, et à leur initiative, sollicité ce type de coopération. Cette demande, qui vise à mieux répondre aux besoins de la population et à garantir la qualité de la prise en charge des personnes qu’ils accueillent, doit être motivée. Elle comprend l’avis du président du conseil général concerné lorsque la demande porte sur un établissement relevant d’une compétence conjointe. Les assemblées délibérantes des établissements concernés rendent alors un avis motivé sur cette demande dans un délai de trois mois. »
(AN1) Article 7 bis 12
À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique, les mots : « la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions » sont remplacés par les mots : « les conditions de fonctionnement et la composition de ces commissions, au sein desquelles doit notamment siéger un représentant des usagers du système de santé au sens de l'article L. 1114-1, ».
(CMP) Article 8 13
I. – L’article L. 6146-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6146-1. – Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Le directeur définit l’organisation de l’établissement en pôles d’activité conformément au projet médical d’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement à ne pas créer de pôles d’activité quand l’effectif médical de l’établissement le justifie.
« Les pôles d’activité peuvent comporter des structures internes de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques, ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées. Dans les centres hospitaliers universitaires, les pôles d’activité clinique et médico‑technique sont dénommés pôles hospitalo-universitaires.
« Les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur présentation d’une liste élaborée par le président de la commission médicale d’établissement pour les pôles d’activité clinique ou médico-technique. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les chefs de pôle de son choix. La durée du mandat des chefs de pôle est fixée par décret. À l’issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
« Pour les pôles hospitalo-universitaires, les listes mentionnées au précédent alinéa sont établies conjointement par le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical.
« Dans les centres hospitaliers ayant passé une convention avec une université pour être associés à l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 6142-1, les chefs de pôles d’activité sont nommés par le directeur, sur une liste élaborée par le président de la commission médicale d’établissement pour les pôles d’activité clinique ou médico-technique, après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l’enseignement médical.
« Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle d’activité clinique ou médico-technique les praticiens mentionnés à l’article L. 6151-1 et aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 6152-1.
« Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle, après avis, pour les pôles d’activité clinique et médico-technique, du président de la commission médicale d’établissement pour vérifier la cohérence du contrat avec le projet médical, ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale.
« Le praticien chef d’un pôle d’activité clinique ou médico‑technique met en œuvre la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des structures, services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle. Dans l’exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au directeur d’établissement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l’un de ces collaborateurs est une sage-femme. »
II. – L’article L. 6146-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6146-2. – Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d’un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d’établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l’article L. 6154‑1, à participer à l’exercice des missions de service public mentionnées à l’article L. 6112-1 attribuées à cet établissement ainsi qu’aux activités de soins de l’établissement. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de l’établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l’établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l’établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l’acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l’établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant, d’une redevance.
« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l’établissement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l’article L. 6112-3 du présent code. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l’agence régionale de santé. »
III. – Les articles L. 6146-3 à L. 6146-6 et L. 6146-10 du même code sont abrogés. À l’article L. 6146-11 du même code, après les mots : « en tant que de besoin, », sont insérés les mots : « sauf disposition contraire, ». Le second alinéa de l’article L. 6112-7 du même code est supprimé.
IV. – L’article L. 6113-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « à l’analyse de l’activité », sont insérés les mots : « et à la facturation de celle‑ci » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les praticiens transmettent les données mentionnées au troisième alinéa dans un délai compatible avec celui imposé à l’établissement.
« Sous l’autorité des chefs de pôle, les praticiens sont tenus, dans le cadre de l’organisation de l’établissement, de transmettre toutes données concernant la disponibilité effective des capacités d’accueil et notamment des lits. À la demande du directeur, ce signalement peut se faire en temps réel. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les praticiens appartenant au personnel des établissements publics de santé ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas, leur rémunération fait l’objet de la retenue prévue à l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961). »
V. – Après l’article L. 6161-5 du même code, il est inséré un article L. 6161‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-5-1. – Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients peuvent recourir à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l’établissement privé de santé. Dans ce cas, il peut être envisagé des conditions particulières de rémunération autres que le paiement à l’acte. »
(AN1) Article 8 bis 14
Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique sont supprimés.
(CMP) Article 8 ter A 15
À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 6147-2 du code de la santé publique, les mots : « sont adaptées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « peuvent faire l’objet, par voie réglementaire, de dérogations en vue de les adapter ».
Après l'article L. 6152-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-7. – Des expérimentations relatives à l'annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être prévues, dans les établissements de santé publics des départements et régions d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer, par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités précises de ces expérimentations, et notamment la durée de l'expérimentation, les établissements qui en sont chargés, les conditions de mise en œuvre, ainsi que les modalités de son évaluation. »
(CMP) Article 9 17
I. – L’article L. 6145-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-16. – Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés.
« Les modalités de certification, par un
commissaire aux comptes ou par
II. – Le I s’applique au plus tard aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi.
(CMP) Article 9 bis 18
I. – L’article L. 6113-10 du
code de la santé publique est remplacé par
trois articles L. 6113-
« Art. L. 6113-10. – L’Agence
nationale d’appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux est un groupement d’intérêt public constitué entre l’État, l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie,
« L’agence a pour objet d’aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d’optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d’accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses. À cette fin, dans le cadre de son programme de travail, elle peut procéder ou faire procéder à des audits de la gestion et de l’organisation de l’ensemble des activités des établissements de santé et médico-sociaux.
« Art. L. 6113-10-1. – Le groupement mentionné à l’article L. 6113-10 est soumis aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le président du conseil d’administration et le directeur général du groupement sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité ;
« 2° Outre les personnels mis à sa disposition dans les conditions prévues à l’article L. 341-4 du code de la recherche, le groupement emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 du présent code en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit public et de droit privé avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
« Art. L. 6113-10-2. – Les ressources du groupement sont constituées notamment par :
« 1° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162‑22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Une dotation versée par
« 3° Des subventions de l’État, des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l’Union européenne ou des organisations internationales ;
« 4° Des ressources propres, dons et legs. »
II. – Les droits et obligations contractés par l’agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France pour le compte de la mission d’expertise et d’audit hospitaliers et de la mission nationale d’appui à l’investissement prévues à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000) sont transférés à l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico‑sociaux à la date de publication de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive. Les droits et obligations contractés par le groupement pour la modernisation du système d’information sont transférés à l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à imposition ni à rémunération.
La dotation prévue au 1° de l’article L. 6113-10-2 du code de la santé publique pour l’année 2009 est minorée des montants versés pour 2009 au titre du III quater de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée.
L’article L. 6113-10 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure en vigueur jusqu’à la date de publication de l’arrêté d’approbation de la convention constitutive de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2010.
(CMP) Article 10 19
I. – Le 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique devient le 4° et il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; ».
II. – L’article L. 6152-3 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 6152-3. – Les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 peuvent être détachés sur un contrat mentionné au 3° du même article. Les médecins bénéficiant d’un contrat mentionné à ce même 3° sont dénommés cliniciens hospitaliers.
« La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d’un contrat mentionné audit 3° comprend des éléments variables qui sont fonction d’engagements particuliers et de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur profession.
« Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 3° de l’article L. 6152‑1 sont fixés par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1. »
III. – L’article L. 6152-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-4. – Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 :
« 1° L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Les troisième et quatrième alinéas de l’article 46-1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 3° L’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« 4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. »
IV. – À l’article L. 112-2 du code de la recherche, les mots : « et les établissements publics de recherche » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics de recherche et les établissements de santé ».
V. – Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Le présent titre ne s’applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. »
VI. – L’article L. 952-23 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le régime indemnitaire applicable à ces personnels est fixé par décret. »
VII. VI bis. – L’article
L. 4111-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les médecins, sages-femmes et
chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre
mentionné aux articles L. 4131-
VIII. VI ter. – L’article
L. 4121-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre définis aux articles L. 4221-2 à L. 4221-8, ayant effectué la totalité du cursus en France et obtenu leur diplôme, certificat ou titre en France peuvent exercer dans les mêmes conditions, suivant les mêmes règles et dispositions que les pharmaciens dont les nationalités relèvent du 2° du présent article. »
IX. VI quater. – Après
l’article L. 4381-3 du même code, il est inséré un article L. 4381-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4381-4. – Sans préjudice des engagements
internationaux de
« Ils doivent être titulaires d’un titre de
formation obtenu dans un État membre de
« Le nombre maximum de demandeurs susceptibles d’être autorisés à exercer est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les autorisations sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d’exercice ainsi qu’aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en France. »
X. VII. – L’article L. 4111-2
du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Les personnes ayant obtenu en France un diplôme interuniversitaire de spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années précédant la publication de la loi n° du portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont réputées avoir satisfait à l'exigence de maîtrise de la langue française. » ;
– la deuxième phrase est complétée par les mots : « et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lauréats, candidats à la profession de chirurgien-dentiste, doivent en outre justifier d’une année de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Les lauréats, candidats à la profession de sage-femme, doivent en outre justifier d’une année de fonctions accomplies dans l’unité d’obstétrique d’un établissement public de santé ou d’un établissement privé participant au service public. Les sages‑femmes sont recrutées conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 6152-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
c) Au dernier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
2° VII bis. – Au
second alinéa du I bis, le chiffre :
« deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».
XI. VIII. – L’article L. 4221-12
du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. » ;
2° Au dernier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».
(CMP) Article 10 bis 20
Le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière tient à la disposition des établissements publics de santé la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de praticiens contractuels.
(CMP) Article 11 21
I. – L’article L. 6145-6 du code de la santé publique est abrogé.
II. – L’article L. 1111-8 du même code est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « données », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support, papier ou informatique, » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support, papier ou informatique, » ;
3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support, » ;
4° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot « hébergeurs », sont insérés les mots : « des données, quel qu’en soit le support, ».
III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article 18 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Des commissions administratives paritaires départementales sont instituées par le directeur général de l’agence régionale de santé au nom de l’État. Il en confie la gestion à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa de l’article 20 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l’autorité administrative de l’État. Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l’assemblée délibérante de l’établissement public de santé dont le directeur assure la gestion conformément à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18. »
Chapitre III
Favoriser les coopérations entre établissements de santé
(CMP) Article 12 22
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Communautés hospitalières de territoire
« Art. L. 6132-1. – Des établissements publics de santé peuvent conclure une convention de communauté hospitalière de territoire afin de mettre en œuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines fonctions et activités grâce à des délégations ou des transferts de compétences entre les établissements et grâce à la télémédecine. Un établissement public de santé ne peut être partie qu’à une seule convention de communauté hospitalière de territoire.
« La convention prend en compte la notion d’exception géographique, que constituent certains territoires.
« Un ou plusieurs établissements publics médico-sociaux peuvent participer aux actions menées dans le cadre d’une convention de communauté hospitalière de territoire.
« Art. L. 6132-2. – La
convention de communauté hospitalière de territoire est préparée par les
directeurs et les présidents des commissions médicales des établissements et
approuvée, après information des comités techniques d’établissement, par les
directeurs des établissements après avis de leurs conseils de surveillance ou,
dans le cas visé au 4° 3° bis
de l’article L. 6143-1, par les conseils de surveillance des
établissements.
« Elle est ensuite soumise à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé compétente.
« Cette double approbation entraîne création de la communauté hospitalière de territoire.
« La convention de communauté hospitalière de territoire définit :
« – le projet médical commun de la communauté hospitalière de territoire et les compétences et activités qui seront déléguées ou transférées entre les établissements partenaires ainsi, le cas échéant, que les cessions ou échanges de biens meubles et immeubles liés à ces délégations ou transferts ;
« – les modalités de mise en cohérence des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, des projets d’établissement, des plans globaux de financement pluriannuels et des programmes d’investissement des établissements ;
« – les modalités de coopération entre les établissements en matière de gestion et les modalités de mise en commun des ressources humaines et des systèmes d’information hospitaliers ;
« – en tant que de besoin, les modalités de fixation des frais pour services rendus acquittés par les établissements en contrepartie des missions assumées pour leur compte par certains d’entre eux ;
« – le cas échéant, les modalités d’articulation entre les établissements publics de santé signataires de la convention et les établissements médico-sociaux publics participant aux actions menées dans le cadre de la convention de communauté hospitalière de territoire ;
« – la composition du conseil de surveillance, du directoire et des organes représentatifs du personnel de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire, qui comprennent chacun des représentants des établissements parties à la convention.
« La désignation de l’établissement siège est approuvée par les deux tiers au moins des conseils de surveillance représentant au moins les trois quarts des produits versés par l’assurance maladie au titre de l’activité de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements parties à la convention. En l’absence d’accord, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne l’établissement siège.
« La convention de communauté hospitalière de territoire peut également prévoir la création d’instances communes de représentation et de consultation du personnel, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Elle prévoit l’établissement de comptes combinés.
« La commission de communauté, composée des présidents des conseils de surveillance, des présidents des commissions médicales d’établissement et des directeurs des établissements partenaires, est chargée de suivre l’application de la convention et, le cas échéant, de proposer aux instances compétentes des établissements les mesures nécessaires pour faciliter cette application ou améliorer la mise en œuvre de la stratégie commune définie par la convention.
« Les présidents des conseils de surveillance des établissements publics de santé peuvent proposer au directeur général de l’agence régionale de santé la conclusion d’une convention de communauté hospitalière de territoire.
« Art. L. 6132-3. – La convention de communauté hospitalière de territoire est soumise à l’avis du ou des représentants de l’État dans la ou les régions concernées et transmise, avant son entrée en application, à l’agence ou aux agences régionales de santé compétentes.
« Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes apprécient la compatibilité de la convention avec les schémas régionaux d’organisation des soins et peuvent, le cas échéant, demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette compatibilité.
« Art. L. 6132-4. – Lorsque
les activités de soins ou les équipements matériels lourds dont la convention de
communauté hospitalière de territoire prévoit le transfert ou la cession entre
les établissements partenaires sont soumis à l’autorisation prévue à l’article
L. 6122-
« Art. L. 6132-5. – En application du deuxième alinéa de l’article L. 6148-1 :
« 1° Un établissement public de santé qui transfère, en application d’une convention de communauté hospitalière de territoire, une activité de soins à un autre établissement peut lui céder les biens meubles et immeubles relevant du domaine public affectés à cette activité, dans les conditions prévues à l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 2° Il peut être procédé à un échange de biens meubles ou immeubles entre deux établissements publics de santé parties à une convention de communauté hospitalière de territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 3112-2 du même code.
« La cession ou l’échange mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ainsi que les droits et obligations y afférents, ne donnent lieu à la perception d’aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraires. Le directeur général de l’agence régionale de santé authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de réaliser les formalités de publicité immobilière par une décision qui en détermine la date et en précise, en tant que de besoin, les modalités.
« Art. L. 6132-6. – L’application d’une convention de communauté hospitalière de territoire peut donner lieu à la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice d’activités transférées entre des établissements publics de santé parties à cette convention.
« Lorsque l’établissement public de santé antérieurement titulaire de l’activité transférée était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. L’établissement public de santé bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire.
« L’établissement public de santé bénéficiaire de la mise à disposition est substitué à l’établissement public propriétaire dans tous ses droits et obligations à l’égard de ses cocontractants, découlant notamment des contrats conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis, ainsi qu’à l’égard de tiers.
« En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des alinéas précédents, l’établissement public de santé antérieurement propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
« Lorsque l’établissement public de santé antérieurement titulaire de l’activité transférée était locataire des biens mis à disposition, l’établissement bénéficiaire de la mise à disposition lui succède dans tous ses droits et obligations, notamment à l’égard de ses cocontractants.
« Lorsque de tels transferts ont lieu, l’établissement initialement titulaire de la compétence ou de l’autorisation peut transférer, après information de son comité technique d’établissement, les emplois afférents. L’établissement bénéficiaire devient employeur des agents qui assuraient jusqu’alors les activités considérées et assure la responsabilité afférente aux autorisations.
« Art. L. 6132-7. – La convention de communauté hospitalière de territoire peut être résiliée :
« 1° Soit par décision concordante des conseils de surveillance des établissements parties à cette convention ;
« 2° Soit sur demande motivée des conseils de surveillance de la majorité des établissements parties à la convention ;
« 3° Soit sur décision prise, après avis du représentant de l’État dans la région, par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de non‑application de la convention.
« Dans les cas prévus aux 2° et 3°, le directeur général de l’agence régionale de santé précise la répartition entre les établissements parties à la convention des autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, des emplois permettant d’exercer les activités correspondantes, ainsi que des biens meubles et immeubles de leurs domaines publics et privés.
« Art. L. 6132-8. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 6132-9 à
L. 6132-15. – (Suppressions maintenues par la commission mixte
paritaire)
II. – 1. Jusqu’au 31 décembre 2012, une partie des crédits d’aide à la contractualisation mentionnés à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés prévu à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) sont prioritairement affectés au soutien des établissements s’engageant dans des projets de coopération, notamment des projets tendant à la réalisation d’une communauté hospitalière de territoire ou à la constitution d’un groupement de coopération sanitaire. Les agences régionales de santé s’assurent que les établissements participant à un projet de communauté hospitalière de territoire et aux groupements de coopération sanitaire bénéficient d’un financement majoré de 15 %.
2. À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, après les mots : « politique sanitaire », sont insérés les mots : « , notamment la création de communautés hospitalières de territoire ».
a) Le 3° du II est complété par les mots : « ou membres de communautés hospitalières de territoire mentionnées à l’article L. 6132-1 du même code » ;
b) Après les mots : « et groupements », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « , de réorganisation de l’offre de soins ou de création de communautés hospitalières de territoire mentionnées au même article L. 6132‑1 ».
(CMP) Article 13 23
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Groupements de coopération sanitaire
« Art. L. 6133-1. – Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de ses membres.
« Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :
« 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d’enseignement ou de recherche ;
« 2° Réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l’autorisation d’installation d’équipements matériels lourds mentionnée à l’article L. 6122-1 ;
« 3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement.
« Ce groupement poursuit un but non lucratif.
« Art. L. 6133-2. – Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, des centres de santé et des pôles de santé, des professionnels médicaux libéraux exerçant à titre individuel ou en société. Il doit comprendre au moins un établissement de santé.
« D’autres professionnels de santé ou organismes peuvent participer à ce groupement sur autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Lorsque, en application de l’article L. 6321-2, un réseau de santé est constitué en groupement de coopération sanitaire de moyens, ce groupement peut être composé des personnes mentionnées à l’article L. 6321-1.
« Art. L. 6133-3. – I. – Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. Sa convention constitutive est soumise à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé, qui en assure la publication.
« Ce groupement acquiert la personnalité morale à dater de cette publication.
« 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public :
« – soit s’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux ;
« – soit si la majorité des apports au groupement ou, s’il est constitué sans capital, des participations à ses charges de fonctionnement proviennent de personnes de droit public.
« 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé :
« – soit s’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ;
« – soit si la majorité des apports au groupement ou, s’il est constitué sans capital, des participations à son fonctionnement proviennent de personnes de droit privé.
« Les modalités d’évaluation des apports ou des participations en nature sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être employeur.
« Art. L. 6133-4. – La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens définit son objet.
« Elle précise la répartition des droits statutaires de ses membres, proportionnellement à leurs apports ou à leur participation aux charges de fonctionnement, ainsi que les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes.
« Elle détermine, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement.
« L’assemblée générale des membres du groupement de coopération sanitaire de moyens est habilitée à prendre toute décision dans les conditions prévues par la convention. Elle élit, en son sein, un administrateur chargé de la mise en œuvre de ses décisions. L’administrateur représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de ce dernier.
« Art. L. 6133-5. – Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique et il est doté d’un agent comptable désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque ce groupement est une personne morale de droit privé, ses comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.
« Art. L. 6133-6. – Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement, les professionnels médicaux des centres de santé membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l’un ou l’autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins.
« La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les professionnels libéraux médicaux, dans le cadre du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l’acte dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162‑22-6 et à l’article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale sont supportées par l’établissement de santé concerné.
« Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 et à l’article L. 162-22-16 du même code, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code, sont facturés par l’établissement de santé employeur à l’établissement de santé dont relève le patient. Ce dernier assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de la caisse d’assurance maladie.
« Les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l’article L. 622-5 du même code.
« Art. L. 6133-7. Art. L. 6133-6-1. – Lorsqu’il est
titulaire d’une ou plusieurs autorisations d’activités de soins, le groupement
de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et
obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé
est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération
sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par
décision du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement public de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s’appliquent, sous les réserves suivantes :
« 1° Les fonctions de l’administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l’article L. 6143-7 ;
« 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :
« a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont implantés ;
« b) Cinq représentants du personnel médical et non médical du groupement de coopération sanitaire qualifié d’établissement public de santé, dont trois désignés par le comité technique d’établissement et deux désignés par la commission médicale d’établissement ;
« c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l’agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l’article L. 1114-1, désignées par le représentant de l’État dans le département.
« Art. L. 6133-8. Art. L. 6133-6-2. – Lorsqu’un
groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé, il est
financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé.
« Toutefois, lorsque l’activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, y compris les activités d’alternatives à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile, l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003) n’est pas applicable au financement du groupement.
« Lorsque le groupement est composé, d’une part, d’établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, d’établissements de santé mentionnés au d du même article, il peut opter soit pour l’application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c du même article, soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d du même article, selon des modalités définies par voie réglementaire. Le directeur général de l’agence régionale de santé décide de l’échelle tarifaire applicable.
« Par dérogation à l’article L. 162-2 du même code, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est financé par application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même code. Le tarif de l’acte ainsi versé au médecin est réduit d’une redevance représentative des moyens mis à sa disposition par le groupement de coopération sanitaire.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est financé par application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés au d du même article L. 162-22-6, la rémunération des médecins est versée sous la forme d’honoraires. Ces honoraires sont versés directement par l’assurance maladie au médecin lorsque celui-ci est libéral et au groupement de coopération sanitaire lorsque le médecin est salarié.
« Art. L. 6133-9. Art. L. 6133-7. – Des
mesures réglementaires prises par décret en Conseil d’État déterminent, en tant
que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des établissements de santé ont
constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou
partie de leurs missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation,
la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée
directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance
maladie désignée en application de l’article L. 174-2 ou de l’article L. 174-18,
selon le cas. »
III. – Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les syndicats interhospitaliers sont transformés, sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, soit en communauté hospitalière de territoire, soit en groupement de coopération sanitaire, soit en groupement d’intérêt public. Jusqu'à cette transformation, ils restent régis par les articles L. 6132-1 à L. 6132-8 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. – Les articles L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de la santé publique sont abrogés.
V. IV bis. – L’article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu’elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l’article 41 et à l’article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu’aux dispositions du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. »
VI. V. – Le chapitre Ier
du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Coordination de l’évolution du système de
santé
par l’agence régionale de santé
« Art. L. 6131-1. – Le directeur général de l’agence régionale de santé coordonne l’évolution du système hospitalier, notamment en vue de :
« 1° L’adapter aux besoins de la population et assurer l’accessibilité aux tarifs opposables ;
« 2° Garantir la qualité et la sécurité des soins ;
« 3° Améliorer l’organisation et l’efficacité de l’offre de soins et maîtriser son coût, notamment lorsque la procédure décrite à l’article L. 6143-3-1 n’a pas permis d’améliorer la situation financière d’un établissement ;
« 4° Améliorer les synergies interrégionales en matière de recherche.
« Art. L. 6131-2. – Aux fins mentionnées à l’article L. 6131‑1, le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander à des établissements publics de santé :
« 1° De conclure une convention de coopération ;
« 2° De conclure une convention de communauté hospitalière de territoire, de créer un groupement de coopération sanitaire ou un groupement d’intérêt public ;
« 3° De prendre une délibération tendant à la création d’un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés.
« Le directeur général transmet sa demande au conseil de surveillance, au directoire et à la commission médicale des établissements concernés, en apportant toutes précisions sur les conséquences économiques et sociales et sur le fonctionnement de la nouvelle organisation des soins.
« Si sa demande n’est pas suivie d’effet, après concertation avec le conseil de surveillance de ces établissements, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre les mesures appropriées, notamment une diminution des dotations de financement mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, pour que, selon les cas, les établissements concluent une convention de coopération, créent un groupement d’intérêt public ou créent un groupement de coopération sanitaire. Dans ce dernier cas, le directeur général de l’agence régionale de santé fixe les compétences obligatoirement transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 6131-3. Art. L. 6131-2-1. – Lorsque
la qualité et la sécurité des soins le justifient ou qu’un déséquilibre
financier important est constaté, le directeur général de l’agence régionale de
santé peut demander à un ou plusieurs établissements de santé concernés de
conclure une convention de communauté hospitalière de territoire.
« La demande du directeur général de l’agence régionale de santé est motivée.
« Les conseils de surveillance des établissements concernés se prononcent dans un délai d’un mois sur cette convention.
« Dans l’hypothèse où sa demande n’est pas suivie d’effet, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre toutes les mesures appropriées pour que les établissements concernés concluent une convention de communauté hospitalière de territoire.
« Art. L. 6131-4. Art. L. 6131-3. – Lorsque
la demande du directeur général de l’agence régionale de santé mentionnée au
premier alinéa de l’article L. 6131-2 n’est pas suivie d’effet,
celui-ci peut également prononcer la fusion des établissements publics de santé
concernés.
« Art. L. 6131-5. Art. L. 6131-4. – Le
directeur général de l’agence régionale de santé peut demander à un
établissement concerné par une opération de restructuration la suppression d’emplois
et la révision de son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Il réduit
en conséquence le montant de sa dotation de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-14
du code de la sécurité sociale ou des crédits de sa dotation annuelle de
financement mentionnée à l’article L. 174-1 du même code.
« Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de santé, le directeur demande au directeur général du Centre national de gestion le placement en position de recherche d’affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la restructuration, et modifie en conséquence l’état des prévisions de recettes et de dépenses.
« À défaut de modification de l’état des prévisions de recettes et de dépenses dans un délai fixé par décret, le directeur général de l’agence régionale de santé modifie les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et demande au directeur général du Centre national de gestion le placement en position de recherche d’affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la restructuration. Il arrête l’état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.
« Art. L. 6131-6. Art. L. 6131-5. – Des
mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d’État, déterminent, en
tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. »
VII. VI. – L’article 48 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d’activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l’article 2, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. »
(CMP) Article 13 bis A 24
Le II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase et à la seconde phrase, les mots : « de l’assuré » sont remplacés par les mots : « du patient » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces tarifs servent également à la facturation des soins et de l’hébergement des patients non couverts par un régime d’assurance maladie, à l’exercice des recours contre tiers ainsi qu’à la facturation des soins de patients européens ou relevant d’une convention internationale. »
(CMP) Article 13 bis B 25
L’article L. 6141-7-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « et des structures de santé auxquelles ils participent ou qu’ils gèrent » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Assurer, sur le même champ, des missions d’assistance technique, d’audit et de contrôle de gestion. »
(CMP) Article 13 bis C 26
Les articles L. 6161-
(AN1) Article 13 bis 27
Au second alinéa de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « , dont au moins un représentant d'un établissement assurant une activité de soins à domicile, ».
(AN1) Article 13 ter 28
Le 2° de l'article L. 6121-7 du code de la santé publique est complété par les mots : « , et des établissements assurant une activité de soins à domicile ».
(CMP) Article 13 quater A 29
Après l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-26-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-2 du présent code et de l’article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162-22-6 du présent code emploie des médecins qui choisissent le mode d’exercice salarié pour assurer des activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »
Article 13 quater
(Suppression
maintenue par la commission mixte paritaire)
(CMP) Article 13 quinquies 30
Le IV de l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, dans un secteur d’activité dans lequel un accord interprofessionnel n’a pu être signé, un décret peut, après avis de l’Autorité de la concurrence fondé sur une analyse des conditions spécifiques du secteur, prolonger cette échéance à une date ultérieure. »
(CMP) Article 13 sexies 31
La première phrase de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissement publics est complétée par les mots : « ainsi que les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
(CMP) Article
13 septies 32
Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« S’agissant des composantes médicales de l’université, ces contrats prennent en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l’article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional. »
(CMP) Article
13 octies 33
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6143-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Il prend en compte les objectifs de formation et de recherche définis conjointement avec l’université dans la convention prévue à l’article L. 6142-3 du présent code et à l’article L. 713-4 du code de l’éducation. »
(CMP) Article 13 nonies 34
L’article L. 6142-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « préciser », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « les axes stratégiques et les modalités de mise en œuvre de la politique hospitalo-universitaire entre l’université et le centre hospitalier régional » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces conventions sont élaborées en cohérence avec les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 6114-1, les projets d’établissement mentionnés à l’article L. 6143-2, les contrats pluriannuels d’établissement mentionnés à l’article L. 711-1 du code de l’éducation et les contrats de projets État-régions.
« Elles portent en particulier sur la politique de recherche biomédicale de l’université et les modalités de son déploiement au sein du centre hospitalier et universitaire et les modalités de participation du centre hospitalier régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l’enseignement universitaire et post-universitaire.
« Des établissements de santé ainsi que des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou autres organismes de recherche peuvent être associés à ces conventions pour tout ou partie de leurs clauses.
« Ces conventions sont révisées tous les cinq ans. »
(CMP) Article
13 decies 35
Il est créé un comité de suivi de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé, placé auprès du ministre chargé de la santé. Sa composition et ses missions sont définies par voie réglementaire. Il remet un rapport au Parlement deux ans après la promulgation de la présente loi.
TITRE II
ACCÈS DE TOUS À DES SOINS DE QUALITÉ
(CMP) Article 14 36
I. – (Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)
I. II. – Les articles L. 1411‑11
à L. 1411‑18 du code de la santé publique sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« chapitre ier bis
« Organisation des soins
« Art. L. 1411‑11. – L’accès
aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades
sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s’apprécie en
termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité. Ils sont
organisés par l’agence régionale de santé au niveau territorial défini à l’article L. 1434-L. 1434‑14
et conformément au schéma régional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-L. 1434‑6.
Ces soins comprennent :
« 1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ;
« 2° La dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ;
« 3° L’orientation dans le système de soins et le secteur médico‑social ;
« 4° L’éducation pour la santé.
« Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les centres de santé concourent à l’offre de soins de premier recours en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les établissements et services de santé, sociaux et médico‑sociaux.
« Art. L. 1411‑12. – Les soins de second recours, non couverts par l’offre de premier recours, sont organisés dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article L. 1411‑11. »
II. III. – À
l'article L. 1411-19 du même code, la référence : « du
présent chapitre » est remplacée par les références : « du
chapitre Ier et du présent chapitre ».
III. IV. – Au début du titre III
du livre Ier de la quatrième partie du même code, il est ajouté un
chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Médecin généraliste de premier recours
« Art. L. 4130‑1. – Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes :
« 1° Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l’éducation pour la santé. Cette mission peut s’exercer dans les établissements de santé ou médico‑sociaux ;
« 2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico‑social ;
« 3° S’assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients ;
« 4° Veiller à l’application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ;
« 5° S’assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;
« 6° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;
« 7° Participer à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l’article L. 6314‑1 ;
« 8° Contribuer à l’accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d’études médicales. »
V. – (Supprimé par la commission mixte paritaire)
(CMP) Article 14 bis A 37
L’article L. 1111‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. »
(CMP) Article
14 bis 38
I. – Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Pharmacie d’officine » ;
2° Après l’article L. 5125‑1, il est inséré un article L. 5125‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5125‑1‑1 A. – Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d’officine :
« 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411‑11 ;
« 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;
« 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ;
« 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;
« 5° Peuvent participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de patients définies aux articles L. 1161‑1 à L. 1161‑5 ;
« 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ayant souscrit la convention pluriannuelle visée au I de l’article L. 313‑12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n’est pas membre d’un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;
« 7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011‑1 du présent code, être désignés comme correspondants au sein de l’équipe de soins par le patient. À ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;
« 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des 7° et 8°. »
II. – Une expérimentation est menée dans une région connaissant un taux important de recours à l’interruption volontaire de grossesse tendant à autoriser les pharmaciens d’officine ayant reçu une formation spécifique à délivrer, pour trois mois et sans renouvellement possible, une contraception œstroprogestative aux femmes de plus de quinze ans et de moins de trente-cinq ans, dans des conditions définies par voie réglementaire.
(CMP) Article
14 ter 39
I. – L’article L. 6323‑3
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant dans une maison de santé élaborent un projet de santé, témoignant d’un exercice coordonné et conforme aux orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2. Tout membre de la maison de santé adhère à ce projet de santé. Celui-ci est transmis pour information à l’agence régionale de santé. »
II. – (Suppression maintenue par la
commission mixte paritaire)
(CMP) Article 14 quater 40
Après l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Pôles de santé
« Art. L. 6323‑4. – Les pôles de santé assurent des activités de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411‑11, le cas échéant de second recours au sens de l’article L. 1411‑12, et peuvent participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionné à l’article L. 1434‑5.
« Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des centres de santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale et médico‑sociale. »
(CMP) Article 14 quinquies A 41
Après l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quater ainsi rédigé :
« Chapitre III quater
« Dotation de financement des services de santé
« Art. L. 6323-5. – Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l’article L. 1435‑3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, dans les conditions prévues à l’article L. 221‑1‑1 du code de la sécurité sociale. Cette dotation contribue à financer l’exercice coordonné des soins. Son montant est fixé chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale. »
(AN1) Article 14 quinquies 42
Avant le 15 septembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'intérêt qu'il y aurait à rendre l'article L. 3111-9 du code de la santé publique applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
(CMP) Article 15 43
I et I bis. – (Supprimés)
I. II. – L’article L. 632‑2
du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2. – Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d’internes à former par spécialité, en particulier celle de médecine générale, et par subdivision territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités en fonction desquelles tout étudiant qui présente le concours d’entrée en deuxième année d’études de médecine est informé de l’objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la densité médicale sur le territoire et des mesures permettant d’y concourir.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d’internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales.
« Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent leur choix au sein d’une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les postes d’internes sont attribués à ces élèves.
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d’accès au troisième cycle, de choix d’une spécialité par les internes, d’établissement de la liste des services formateurs, d’organisation du troisième cycle des études médicales, de changement d’orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une qualification. »
II. III. – Les articles
L. 631-
III. III bis. – L’article L. 632-12 du même code est
complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles l’expérience acquise au cours de l’exercice professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l’obtention d’un diplôme de formation médicale spécialisé, dans une limite compatible avec les besoins de soins de la population et après une durée minimum d’exercice de la spécialité correspondant à la formation initiale. »
IV. – L’article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : « , de centres de santé ou de structures de soins alternatives à l’hospitalisation » ;
2° Les troisième et dernier alinéas sont supprimés.
V. – L’article L. 634-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques.
« Les étudiants nommés à l’issue du concours en qualité d’interne en odontologie peuvent accéder à des formations qualifiantes de troisième cycle dont la liste est fixée par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Le choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l’internat.
« Après validation de ce troisième cycle et soutenance d’une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire un diplôme mentionnant la qualification obtenue.
« Le titre d’ancien interne ne peut être utilisé que par des personnes justifiant du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire et du diplôme sanctionnant l’une des formations de troisième cycle prévues au précédent alinéa » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « le contenu des formations, » sont supprimés.
VI. – Après l’article L. 1434-L. 1434‑6
du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 118 26 de
la présente loi, il est inséré un article L. 1434-L. 1434‑6‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1434‑8.
Art. L. 1434‑6‑1. – Le schéma
régional d’organisation des soins détermine les zones dans lesquelles le niveau
de l’offre de soins médicaux est particulièrement élevé.
« À l’échéance d’un délai de trois ans à
compter de l’entrée en vigueur du schéma régional d’organisation des soins, le
directeur général de l’agence régionale de santé évalue la satisfaction des
besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier recours
mentionnés à l’article L. 1434-L. 1434‑6. Cette
évaluation comporte un bilan de l’application des mesures mentionnées au
cinquième alinéa du même article. Elle est établie dans des conditions et
suivant des critères arrêtés par les ministres chargés de la santé et de l’assurance
maladie.
« Si cette évaluation fait apparaître que les
besoins en implantations précités ne sont pas satisfaits et que, de ce fait, l’offre
de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la
population dans certains territoires de santé, le directeur général de l’agence
régionale de santé peut, après avis de la conférence régionale de la santé et
de l’autonomie, de l’union régionale des professionnels de santé compétente
pour les médecins et des organisations les plus représentatives des étudiants
en médecine, des internes et des chefs de clinique, proposer aux médecins
exerçant dans les zones visées au premier alinéa du présent article d’adhérer à
un contrat santé solidarité par lequel ils s’engagent à contribuer à répondre
aux besoins de santé de la population des zones mentionnées à l’article L. 1434-L. 1434‑6
où les besoins en implantations ne sont pas satisfaits.
« Les médecins qui refusent de signer un tel contrat, ou qui ne respectent pas les obligations qu’il comporte pour eux, s’acquittent d’une contribution forfaitaire annuelle, au plus égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.
« L’application du présent article se fera dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
(CMP) Article 15 bis AA 44
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « École nationale de la protection sociale » ;
2° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « École nationale supérieure de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « École nationale de la protection sociale » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les missions de l’École nationale de la protection sociale. » ;
3° Au début du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 123-4, les mots : « École nationale supérieure de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « École nationale de la protection sociale ».
(CMP) Article
15 bis A 45
Au 1° de l’article L. 632-12 du code de l’éducation,
les mots : « autres que
(CMP) Article 15 bis 46
I. – Après l’article L. 632-5 du code de l’éducation, il est rétabli un article L. 632-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-6. – Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants qui, admis à poursuivre des études médicales à l’issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière un contrat d’engagement de service public.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le centre national de gestion jusqu’à la fin de leurs études médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s’engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice mentionnés au quatrième alinéa. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n’équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162‑5 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale.
« À l’issue des épreuves mentionnées à l’article L. 632-2 du présent code, les étudiants ayant signé un contrat d’engagement de service public choisissent un poste d’interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités sur les territoires visés à l’alinéa précédent.
« Au cours de la dernière année de leurs
études, les internes ayant signé un contrat d’engagement de service public
choisissent leur futur lieu d’exercice sur une liste, établie par le Centre
national de gestion sur proposition des agences régionales de santé, de lieux d’exercice
où le schéma visé à l’article L. 1434-L. 1434-6
du code de la santé publique indique que l’offre médicale est insuffisante ou
la continuité de l’accès aux soins est menacée, en priorité les zones de
revitalisation rurale visées à l’article
« Les médecins ayant signé un contrat d’engagement de service public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d’exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d’une indemnité dont le montant égale les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu’une fraction des frais d’études engagés. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – L’article L. 632-6 du code de l’éducation est applicable à l’issue de l’année universitaire 2009‑2010.
Article 15 ter
(Suppression maintenue par la commission
mixte paritaire)
(CMP) Article 15 quater 47
À compter de la rentrée universitaire 2009-2010 et pendant quatre ans, le nombre annuel d’emplois créés dans chacune des catégories suivantes ne peut être inférieur à :
1° Vingt pour les professeurs des universités de médecine générale ;
2° Trente pour les maîtres de conférence des universités de médecine générale ;
3° Cinquante pour les chefs de clinique des universités de médecine générale.
(CMP) Article 16 A
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145‑1 du code de la santé publique, après les mots : « à l’article L. 162‑22‑14 du même code », sont insérés les mots : « , des prestations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales, », et la référence : « L. 174-1 du même code » est remplacée par la référence : « L. 174-1 du code de la sécurité sociale ».
(CMP) Article 16 49
I. – L’article L. 6314‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6314‑1. – La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑5‑10 et L. 162‑32‑1 du même code, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé communique au représentant de l’État dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa.
« La régulation téléphonique des activités de permanence des soins et d’aide médicale urgente est accessible sur l’ensemble du territoire par un numéro de téléphone national. Cette régulation téléphonique est également accessible, pour les appels relevant de la permanence des soins, par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d’appels interconnectées avec ce numéro national, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels.
« Pour l’accomplissement de la mission de service public de permanence des soins, des modalités particulières de prescription sont fixées par voie réglementaire. »
I bis
et I ter. – (Supprimés par la
commission mixte paritaire)
II. – Après l’article L. 6314‑1 du même code, sont insérés deux articles L. 6314‑2 et L. 6314‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 6314‑2. – L’activité du médecin libéral assurant la régulation des appels au sein d’un service d’aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime de la responsabilité administrative qui s’applique aux agents de cet établissement public. Ce même régime s’applique dans le cas où, après accord exprès de l’établissement public en cause, le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile. Toute clause d’une convention contraire aux principes énoncés dans le présent article est nulle.
« Art. L. 6314‑3. – Les modalités d’application de l’article L. 6314‑1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
III et IV. – (Suppressions
maintenues par la commission mixte paritaire)
III. V. – L’article L. 162-31-1 du
code de la sécurité sociale est abrogé.
IV. VI. – Le I entre en vigueur le
1er janvier 2010.
V. VII. – Le titre Ier
du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est
complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Continuité des soins en médecine ambulatoire
« Art. L. 6315‑1. – La continuité des soins aux malades est assurée quelles que soient les circonstances. Lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s’adresser en son absence. Le médecin doit également informer le conseil départemental de l’ordre de ses absences programmées dans les conditions et selon les modalités définies par décret.
« Le conseil départemental de l’ordre veille au respect de l’obligation de continuité des soins et en informe le directeur général de l’agence régionale de santé. »
(CMP) Article 16 bis 50
I. I A. – 1. Le chapitre
Ier du titre Ier du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est complété par une section 3
intitulée : « Dossier médical personnel et dossier
pharmaceutique », comprenant les articles L. 161‑36‑1,
L. 161‑36‑2, L. 161‑36‑2‑1, L. 161‑36‑2‑2,
L. 161‑36‑3, L. 161‑36‑3‑1, L. 161‑36‑4,
L. 161‑36‑4‑1, L.161‑36‑4‑2 et
L. 161‑36‑4‑3 du code de la sécurité sociale, qui
deviennent respectivement les articles L. 1111‑14, L. 1111‑15,
L. 1111‑16, L. 1111‑17, L. 1111‑18,
L. 1111‑19, L. 1111‑21, L. 1111‑22, L. 1111-23
et L. 1111-24 du code de la santé publique.
2. La section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.
II. I B. – L’article
L. 1111‑15 du code de la santé publique tel qu’il résulte du I I A est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’accès au dossier médical personnel des professionnels mentionnés au premier alinéa est subordonné à l’autorisation que donne le patient d’accéder à son dossier. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III. I. – Après l’article
L. 1111-19 du code de la santé publique tel qu’il résulte du I I
A, il est inséré un article L. 1111‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-20. – Avant la date prévue au dernier alinéa de l’article L. 1111-14 et avant le 31 décembre 2010, un dossier médical implanté sur un dispositif portable d’hébergement de données informatiques est remis, à titre expérimental, à un échantillon de bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l’article L. 322‑3 du code de la sécurité sociale.
« Le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24 fixe la liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation. Avant le 15 septembre de chaque année, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.
« Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-14 et l’article L. 1111-19 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent article.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, garantissant notamment la confidentialité des données contenues dans les dossiers médicaux personnels. »
IV. II. – Après le mot :
« applicables », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1111-14
du code de la santé publique est ainsi rédigée : « dès que l’utilisation
du dossier médical personnel est possible sur l’ensemble des territoires
auxquels s’applique la présente section. »
(CMP) Article
17 51
I. – Au début de la quatrième partie du code de la santé publique, il est ajouté un livre préliminaire ainsi rédigé :
« LIVRE PRÉLIMINAIRE
« DISPOSITIONS COMMUNES
« TITRE IER
« COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
« Chapitre unique
« Art. L. 4011‑1. – Par dérogation aux articles L. 1132‑1, L. 4111‑1, L. 4161‑1, L. 4161‑3, L. 4161‑5, L. 4221‑1, L. 4311‑1, L. 4321‑1, L. 4322‑1, L. 4331‑1, L. 4332‑1, L. 4341‑1, L. 4342‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1, L. 4362‑1, L. 4364‑1 et L. 4371‑1, les professionnels de santé peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011‑2 et L. 4011‑3.
« Le patient est informé, par les professionnels de santé, de cet engagement dans un protocole impliquant d’autres professionnels de santé dans une démarche de coopération interdisciplinaire impliquant des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganisation de leurs modes d’intervention auprès de lui.
« Art. L. 4011‑2. – Les professionnels de
santé soumettent à l’agence régionale de santé des protocoles de coopération. L’agence
vérifie que les protocoles répondent à un besoin de santé constaté au niveau
régional puis les soumettent à
« Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d’intervention des professionnels de santé concernés.
« Le directeur général de l’agence régionale
de santé autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis
conforme de
«
« Les protocoles de coopération étendus sont intégrés à la formation initiale ou au développement professionnel continu des professionnels de santé selon des modalités définies par voie réglementaire.
« Art. L. 4011‑3. – Les professionnels de santé qui s’engagent mutuellement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur demande d’adhésion auprès de l’agence régionale de santé.
« L’agence vérifie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, que la volonté de l’ensemble des parties prenantes de coopérer est avérée, que le demandeur dispose d’une garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole et qu’il a fourni la preuve de son expérience dans le domaine considéré et de sa formation. L’enregistrement de la demande vaut autorisation.
« Les professionnels s’engagent à procéder,
pendant une durée de douze mois, au suivi de la mise en œuvre du protocole
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et à
transmettre les informations relatives à ce suivi à l’agence régionale de santé
et à
« L’agence régionale de santé peut décider de
mettre fin à l’application d’un protocole, pour des motifs et selon des
modalités définies par arrêté. Elle en informe les professionnels de santé concernés
et
II. – L’article 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est abrogé.
(CMP) Article 17 bis 52
I. – L’article L. 2323‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 5311‑1 », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « sont assurés par des lactariums gérés par des établissements publics de santé, des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région siège de l’implantation du lactarium. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités réalisées par les lactariums à partir du lait maternel mentionné au 8° de l’article L. 5311‑1 doivent être réalisées en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
II. – L’article L. 2323-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-3. – Les modalités d’application du présent chapitre, et notamment les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des lactariums, sont déterminées par décret. »
(CMP) Article 17 ter 53
I. – L’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 182-2 fixe le montant de cette contribution forfaitaire. » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010. Avant cette date, les conventions mentionnées au I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale peuvent définir des dérogations à l’obligation prévue à l’article L. 161-35 du même code, en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l’ancienneté d’exercice des professionnels.
III. – Après le premier alinéa de l’article L. 161‑39 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Union nationale des caisses d’assurance
maladie et les caisses nationales chargées de la gestion d’un régime
obligatoire d’assurance maladie peuvent consulter
IV. – à défaut de conclusion avant le 15 octobre 2009 d’un avenant conventionnel, pris en application des articles L. 162‑5 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, autorisant des médecins relevant de certaines spécialités, sous des conditions tenant notamment à leur formation, à leur expérience professionnelle, à la qualité de leur pratique et à l’information des patients sur leurs honoraires, à pratiquer de manière encadrée des dépassements d’honoraires pour une partie de leur activité, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale modifie à cet effet, pendant un délai de quatre mois, les dispositions de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 12 janvier 2005.
Afin de faciliter l’accès à des soins à tarifs opposables, cet arrêté modifie également les tarifs et rémunérations des médecins spécialistes autorisés à pratiquer des dépassements, lorsque aucun dépassement n’est facturé, pour les rendre égaux aux tarifs applicables aux médecins qui ne sont pas autorisés à en pratiquer.
(CMP) Article 18 54
I. – L’article L. 1110‑3 du code de la santé publique est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225‑1 du code pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l’aide prévus aux articles L. 861‑1 et L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l’aide prévue à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné des faits qui permettent d’en présumer l’existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l’autorité qui n’en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l’auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte.
« Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné et de l’organisme local d’assurance maladie.
« En cas d’échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s’y associant le cas échéant.
« En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer à l’encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Hors le cas d’urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d’humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l’article L. 6315-1 du présent code.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
II. – Le titre VI du livre Ier du
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Suppression maintenue par la commission mixte
paritaire)
2° Après l’article L. 162‑1‑14
du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑14‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑14‑1. – Peuvent faire l’objet d’une sanction, prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, les professionnels de santé qui :
« 1° Pratiquent une discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, définie à l’article L. 1110‑3 du code de la santé publique ;
« 2° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure ;
« 3° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires non conformes à la convention dont relève le professionnel de santé, au I de l’article L. 162‑5‑13, au dernier alinéa de l’article L. 162‑9 ou aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 165‑6 ;
« 4° Ont omis l’information écrite préalable prévue par l’article L. 1111‑3 du code de la santé publique.
« La sanction, prononcée après avis de la commission et selon la procédure prévus à l’article L. 162‑1‑14 du présent code, peut consister en :
« – une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas mentionnés au 1° du présent article ;
« – une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, dans la limite de deux fois le montant des dépassements en cause ;
« – en cas de récidive, un retrait temporaire du droit à dépassement ou une suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1.
« Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’organisme local d’assurance maladie et peuvent être rendues publiques, en cas de récidive et après épuisement des voies de recours, par voie de presse.
« L’organisme local d’assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner le même comportement du professionnel de santé.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’affichage et le barème des sanctions applicables, sont fixées par voie réglementaire. »
III. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique est supprimée.
(CMP) Article 18 bis 55
Après l’article L. 162‑1‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑18. – Les assurés ou ayants droit âgés de seize à vingt-cinq ans peuvent bénéficier chaque année d’une consultation de prévention, réalisée par un médecin généraliste, pour laquelle ils sont dispensés de l’avance des frais.
« Un décret fixe le contenu, les modalités et les conditions de mise en œuvre de la visite. Ces conditions peuvent prévoir, pour une période limitée, une expérimentation au bénéfice d’une partie de la population visée au premier alinéa. »
(CMP) Article 18 ter 56
I. – Après l’article L. 162-1-17
du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-19 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-1-19. – Les directeurs des organismes locaux d’assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l’ordre compétent les informations qu’ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d’un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.
« L’ordre est tenu de faire connaître à l’organisme qui l’a saisi, dans les trois mois, les suites qu’il y a apportées. »
II. – (Supprimé)
(CMP) Article 18 quater A 57
Le premier alinéa de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’acte ou la prestation inclut la
fourniture d’un dispositif médical visé à l’article L. 5211-
Article 18 quater B
(Supprimé par la commission mixte paritaire)
(AN1) Article 18 quater 58
I. – La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Il est égal à 100 € par personne âgée de moins de vingt‑cinq ans, à 200 € par personne âgée de vingt-cinq à quarante‑neuf ans, à 350 € par personne âgée de cinquante à cinquante‑neuf ans et à 500 € par personne âgée de soixante ans et plus. »
II. – Le I s'applique aux contrats nouveaux ou reconduits à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
(CMP) Article 19 59
I. I A. – Le chapitre III du titre III du livre Ier
de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Développement
professionnel continu ».
II. I. – Les articles L. 4133‑1
à L. 4133‑7 du même code sont remplacés par quatre articles L.
4133-1 à L. 4133-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4133‑1. – Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.
« Art. L. 4133‑2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
« Art. L. 4133‑3. – Les instances ordinales s’assurent du respect par les médecins de leur obligation de développement professionnel continu des médecins.
« Art. L. 4133‑4. – Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »
III. II. – Après le titre
Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du même code tel qu’il
résulte de l’article 51 17, il est inséré un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« GESTION DES FONDS DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
« Chapitre unique
« Art. L. 4021-1. – La gestion des sommes affectées au
développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant
par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-
« L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d’indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu.
« L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d’affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire. »
IV. III. – A. – L’alinéa
unique des 14° de l’article L. 162-5, 3° des articles L. 162-14 et L. 162-16-1,
2° des articles L. 162‑12-2 et L. 162-12-9 et 7° de l’article
L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d’assurance maladie au développement professionnel continu ; ».
B. – Après le 7° de l’article L. 162-9 du même code, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d’assurance maladie au développement professionnel continu ; ».
V. IV. – L’article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale est abrogé.
VI. V A. – Le chapitre III du
titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé
publique est intitulé : « Développement professionnel continu ».
VII. V. – L’article L. 4143‑1
du code de la santé publique est remplacé par quatre articles L. 4143-1 à L.
4143-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4143‑1. – Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les chirurgiens‑dentistes.
« Art. L. 4143‑2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de développement professionnel odontologique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
« Art. L. 4143‑3. – Les instances ordinales s’assurent du respect par les chirurgiens‑dentistes de leur obligation de développement professionnel continu.
« Art. L. 4143‑4. – Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux chirurgiens‑dentistes salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »
VIII. VI A. – Le chapitre VI
du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique
est intitulé : « Développement professionnel continu ».
IX. VI. – Les articles
L. 4236‑1 à L. 4236‑6 du même code sont remplacés par
quatre articles L. 4236-1 à L. 4236-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4236‑1. – Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les pharmaciens tenus pour exercer leur art de s’inscrire au tableau de l’ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222‑7.
« Art. L. 4236‑2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les pharmaciens satisfont à leur obligation de développement professionnel pharmaceutique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
« Art. L. 4236‑3. – Les instances ordinales s’assurent du respect par les pharmaciens inscrits au tableau de l’ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
« Pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222‑7, leurs employeurs s’assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
« Art. L. 4236‑4. – Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux pharmaciens salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »
X. VII A. – Le chapitre III
du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé
publique est intitulé : « Développement professionnel continu ».
XI. VII. – L’article L. 4153-1 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4153-1. – Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les sages-femmes. »
XII. VIII. – Après l’article L. 4153‑1
du même code, sont insérés trois articles L. 4153-2 à L. 4153-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 4153‑2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les sages‑femmes satisfont à leur obligation de développement professionnel continu en maïeutique ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées ;
« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
« Art. L. 4153‑3. – Les
instances ordinales s’assurent du respect par les sages‑femmes de leur
obligation de développement professionnel continu.
« Art. L. 4153‑4. – Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux sages‑femmes salariées d’assumer leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »
XIII. X bis. – Le
chapitre V du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code
est intitulé : « Développement professionnel continu ».
XIV. X, IX bis,
IX ter et XIII. – À l’article
L. 6155-1 du même code, le mot : « biologistes, » est supprimé, les
mots : « participant au service public hospitalier » sont remplacés
par les mots : « d’intérêt collectif », les mots : « formation
continue » sont remplacés par les mots : « développement
professionnel continu », et les mots : « aux premier et
troisième alinéas de l’article L. 4133-1 » sont remplacés par les mots :
« aux articles L. 4133-
XV. X et X quater. – Au
premier alinéa de l’article L. 6155‑4 du même code, le
mot : « biologistes, » est supprimé, les mots : « à la
formation continue » sont remplacés par les mots : « au
développement professionnel continu » et les mots : « telle qu’elle
est organisée » sont remplacés par les mots : « tel qu’il est
organisé ».
XVI. XI. – Les articles L. 6155-
XVII. XII A. – Le chapitre II
du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est
intitulé : « Développement professionnel continu ».
XVIII. XII. – L’article L. 4242‑1
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4242‑1. – Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
« Le développement professionnel continu est une obligation pour les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière. Il se réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
XIX. XIII A. – Le chapitre II
du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
est intitulé : « Développement professionnel continu ».
XX. XIII. – L’article L. 4382‑1
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4382‑1. – Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
« Le développement professionnel continu est une obligation pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. Il se réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
XXI. XIV. – Les conditions dans
lesquelles s’opère, après la date d’entrée en vigueur du présent article, le
transfert des biens et des droits et obligations contractés par l’organisme
gestionnaire conventionnel mentionné à l’article L. 162-5-12 du code de la
sécurité sociale à l’organisme gestionnaire du développement professionnel
continu font l’objet d’une convention entre ces deux organismes. Si, à cette
date, l’exécution du budget de l’organisme gestionnaire conventionnel présente
un résultat excédentaire, l’excédent constaté est intégralement reversé aux
caisses nationales d’assurance maladie signataires de la ou des conventions
mentionnées à l’article L. 162-5 du même code. Si, dans un délai de
six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la convention
entre les organismes n’a pas été signée, il revient au ministre chargé de la
santé d’opérer les opérations nécessaires au transfert.
Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.
XXII. XIV bis. – Au
chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du
code de la santé publique, il est rétabli un article L. 4381‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4381‑1. – Les auxiliaires médicaux concourent à la mission de service public relative à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux.
« À ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation.
« La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d’accroître l’activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l’indemnisation de contraintes liées à l’accomplissement de leurs stages, à l’exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l’article 9 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. »
XXIII. XIV ter. – Le
6° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est
ainsi modifié :
1° Les mots : « bilan de compétences effectué » sont remplacés par les mots : « bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l’expérience, effectués » ;
2° Les mots : « des salaires inscrits
à leur budget, au sens du 1 de l’article 231 du code général des
impôts » sont remplacés par les mots : « du montant des
rémunérations au sens de l’article L. 242‑1 du code de la
sécurité sociale, inscrit à l’état des prévisions de recettes et de dépenses ».
XXIV. XV. – Le présent article
entre en vigueur à la date d’effet de la convention prévue au XXI XIV.
Article 19 bis A
(Supprimé)
(CMP) Article 19 bis B 60
Après l’article L. 4151‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4151‑7‑1. – La formation initiale des sages‑femmes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l’article L. 4151‑7, sous réserve de l’accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l’université pour le ou les sites concernés. »
(CMP) Article 19 bis 61
Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, les mots : « et thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « , thérapeutiques ou esthétiques » ;
2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Mesures de protection » ;
3° Après l’article L. 1151‑1, sont insérés deux articles L. 1151‑2 et L. 1151‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1151‑2. – La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322‑1 peut, si elle présente des risques sérieux pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret, relatives à la formation et la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions techniques de réalisation.
« Elle peut également être soumise à des règles de bonnes pratiques de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 1151‑3. – Les
actes à visée esthétique dont la mise en œuvre présente un danger grave ou une
suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par
décret après avis de
« Art. L. 1151‑4. – Supprimé par la commission mixte paritaire. »
4° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Sanctions administratives
« Art. L. 1152‑1. – En cas d’exercice d’une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1151‑2, l’autorité administrative peut suspendre le droit d’exercer l’activité concernée pour une durée maximale de six mois.
« Si, au terme de la durée de suspension, l’intéressé ne s’est pas mis en conformité avec les règles applicables, l’autorité administrative prononce l’interdiction d’exercer l’activité concernée pour une durée maximale de cinq ans. L’activité ne peut être reprise à la fin de la période d’interdiction que si l’intéressé justifie s’être mis en conformité avec les règles en vigueur.
« Art. L. 1152‑2. – L’autorité administrative peut prononcer une sanction financière à l’encontre du professionnel ayant exercé une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions des articles L. 1151‑2 ou L. 1151‑3 et, le cas échéant, de la personne morale qui a admis la pratique d’une telle activité dans un organisme ou un établissement dont elle est responsable. Le montant maximum de la sanction est fixé à 37 500 € pour les personnes physiques et à 150 000 € pour les personnes morales. »
(CMP) Article 19 ter 62
I. – L’article L. 4112-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence » ;
2° I bis. – Après le troisième alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision d’inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire.
« Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui‑ci les praticiens qui, par suite de l’intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions. »
II. I ter. – Après le premier alinéa de
l’article L. 4112‑3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les modalités selon lesquelles le conseil
départemental vérifie que l’intéressé ne présente pas d’insuffisance
professionnelle, d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice
de la profession sont prévues par décret en Conseil d’État. »
III. II. – L’article
L. 4112-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les décisions du conseil régional en matière d’inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l’objet, au conseil départemental et au conseil national de l’ordre. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Faute pour les personnes intéressées d’avoir régulièrement frappé d’appel une décision d’inscription, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai d’appel, retirer cette décision lorsque celle‑ci repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d’appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l’inscription. »
IV. II bis. – L’article
L. 4113‑9 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4124‑6. »
V. III. – À la première phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 4113-14 du même code, les mots :
« ou un état pathologique du professionnel » sont remplacés par les
mots : « , un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du
praticien ».
VI. IV. – L’article L. 4122-2 du
même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « surveille » est remplacé par les mots : « valide et contrôle » ;
3° Après le mot : « départementaux », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « . Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. » ;
4° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales.
« Les conseils doivent préalablement l’informer de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »
VII. V. – La seconde phrase du IV
de l’article L. 4122-3 du même code est supprimée.
VIII. VI. – Après l’article L.
4122-4 du même code, il est inséré un article L. 4122-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil national et la durée des mandats de ses membres. »
IX. VII. – L’article L. 4123-3
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres. »
X. VIII. – À la fin de l’article
L. 4123-5 du même code, les mots : « depuis au moins trois ans »
sont supprimés.
XI. IX. – L’article L. 4123-6
du même code est abrogé.
XII. X. – Au premier alinéa de l’article
L. 4123-8 du même code, les mots : « , également renouvelables
par tiers tous les deux ans, » sont supprimés.
XIII. XI. – L’article L. 4124-2 du
même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « République », la fin de l’article est ainsi rédigée : « , le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. Lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut également saisir la chambre disciplinaire de première instance. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa
précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement,
ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première
instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que
par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le
département ou le procureur de
XIV. XII. – L’article
L. 4124-4 du même code est abrogé et au premier alinéa de l’article L. 4126-6
du même code, la référence : « L. 4124-4, » est supprimée.
XV. XIII. – Après l’article
L. 4124-6 du même code, il est inséré un article L. 4124-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4124-6-1. – Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation telle que définie par l’article L. 4133-1 pour les médecins, L. 4143-1 pour les chirurgiens-dentistes et L. 4153-1 pour les sages-femmes.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
XVI. XIV. – La seconde phrase du
IV de l’article L. 4124‑7 du même code est supprimée.
XVII XV. – L’article
L. 4124-8 du même code est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil départemental de l’ordre intéressé » sont remplacés par les mots : « de la chambre compétente » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. »
XVIII. XVI. – Le I de l’article
L. 4124‑11 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est consulté par le directeur général de l’agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences. » ;
2° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte. »
XIX. XVII. – Après l’article
L. 4125-3 du même code, il est inséré un article L. 4125-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4125-3-1. – Les fonctions de membre d’un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l’ordre sont exercées à titre bénévole.
« Toutefois, le président et les membres du bureau d’un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l’ordre peuvent bénéficier d’une indemnité.
« Les membres d’un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national peuvent également percevoir des indemnités.
« Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national.
« Les modalités d’attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret. »
XX. XVIII. – Au deuxième alinéa de
l’article L. 4125-4 du même code, le mot : « tiers » est
remplacé par le mot : « moitié », et les mots :
« trois, six ou neuf ans ou de deux, quatre ou six » sont remplacés
par les mots : « trois ou six ».
XXI. XIX. – L’article
L. 4132-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « quarante et un » est remplacé par le nombre : « cinquante et un » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le nombre : « Trente-trois » est remplacé par le nombre : « Quarante-six » ;
b) Le a est complété par les mots : « hors Île-de-France » ;
c) Le début du b est ainsi rédigé : « b) Pour la région Île-de-France, douze membres, répartis... (le reste sans changement). » ;
d) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et deux pour le ressort territorial de la région Rhône-Alpes ; »
e) Au c, le chiffre : « deux » est remplacé, deux fois, par le chiffre : « neuf » ;
3° Le 4° est abrogé.
XXII. XX. – L’article
L. 4132-2 du même code est abrogé.
XXIII. XXI. – L’article
L. 4132-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « sur les comptes du conseil national de l’ordre » sont remplacés par les mots : « sur les comptes du conseil national, des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission peut s’adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l’ordre qui lui sont nécessaires. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers du Conseil national de l’ordre des médecins sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein d’un conseil national, régional, interrégional ou départemental. »
XXIV. XXII. – 1° Le
1° de l’article L. 4132-9 du même code est complété par les mots :
« ou son représentant ».
2° et 3° (Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire)
XXV. XXIII. – Les trois derniers
alinéas de l’article L. 4142-1 du même code sont supprimés.
XXVI. XXIV. – L’article L. 4142-5
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-5. – Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à la chambre disciplinaire de première instance. »
XXVII. XXV. – Le second alinéa de
l’article L. 4152-1 du même code est supprimé.
XXVIII. XXVI. – L’article L. 4152-4
du même code est abrogé.
XXIX. XXVII. – L’article L. 4152-8
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4152-8. – Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à la chambre disciplinaire de première instance. »
XXX. XXVIII. – L’article L. 4221-19
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les cocontractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4234‑6. »
XXXI. XXIX. – L’article L. 4222-4
du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou G » sont remplacés par les mots : « , G ou H » et les mots : « si les garanties de moralité professionnelle » sont remplacés par les mots : « si les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d’inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. »
XXXII. XXX. – L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 4231-4 du même code est ainsi rédigé :
« La durée du mandat des membres élus ou nommés du conseil national de l’ordre est de six ans. Le conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans. »
XXXIII. XXXI. – L’article L. 4231-5
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-5. – Le conseil national élit en son sein un bureau de neuf membres, composé d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier et de six conseillers. Parmi ces neuf membres figurent au moins deux pharmaciens titulaires d’officine et un pharmacien de chacune des autres sections de l’ordre.
« Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Le bureau prépare les délibérations du conseil national et en assure l’exécution. Il règle les questions urgentes dans l’intervalle des sessions. Les décisions qu’il prend sur les questions urgentes font l’objet d’un rapport à la session suivante du conseil national. »
XXXIV. XXXII. – Après l’article L. 4231-6
du même code, il est inséré un article L. 4231-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-7. – Après avis des conseils centraux, le conseil national vote le budget général de l’ordre destiné à couvrir les frais d’installation et de fonctionnement des différents conseils et délégations ordinaux, ainsi que leurs frais communs.
« Le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire demandée à chaque personne physique ou morale inscrite aux tableaux en fonction de sa catégorie. Il recouvre cette cotisation qui doit être acquittée dans les trente jours de son appel.
« Aucune cotisation n’est due par les réservistes sanitaires dès lors qu’ils n’exercent la profession qu’à ce titre.
« Le conseil national gère les biens de l’ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d’entraide.
« Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux et régionaux de l’ordre des pharmaciens. Il peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle.
« Ces modalités de contrôle sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l’ordre édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l’ensemble des instances ordinales.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes de l’ordre des pharmaciens. »
XXXV. XXXIII. – L’article L. 4232-2
du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six » ;
2° Au deuxième alinéa, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil central élit en son sein un bureau composé d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier et d’au moins deux autres conseillers. Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau prépare les délibérations du conseil central et en assure l’exécution. Il règle les questions urgentes dans l’intervalle des sessions. Les décisions qu’il prend sur les questions urgentes font l’objet d’un rapport à la session suivante du conseil central. »
XXXVI. XXXIV. – L’article L. 4232-6
du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six » ;
2° Au 3°, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six », et après la deuxième occurrence des mots : « cent cinquante pharmaciens d’officine », sont insérés les mots : « , cinq pour le département du Nord » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional élit en son sein un bureau composé d’au moins trois membres dont un président, un vice-président et un trésorier. Ce bureau comprend au moins un élu de chacun des départements de la région.
« Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Le bureau prépare les délibérations du conseil régional et en assure l’exécution. Il règle les questions urgentes dans l’intervalle des sessions. Les décisions qu’il prend sur les questions urgentes font l’objet d’un rapport à la session suivante du conseil régional. »
XXXVII. XXXV. – L’article L. 4232-7
du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Douze pharmaciens inscrits au tableau de la section B, élus par ces pharmaciens. » ;
3° Le 4° est abrogé.
XXXVIII. XXXVI. – Au premier
alinéa de l’article L. 4232‑8 du même code, le chiffre : « quatre »
est remplacé par le chiffre : « six ».
XXXIX. XXXVII. – Au premier alinéa
de l’article L. 4232‑9 du même code, le chiffre : « quatre »
est remplacé par le chiffre : « six ».
XL. XXXVIII. – L’article L. 4232-11
du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un ou plusieurs délégués » sont remplacés par les mots : « pour six ans un délégué unique ou plusieurs délégués et un président de délégation » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XLI. XXXIX. – À la seconde phrase
du troisième alinéa de l’article L. 4232‑12 du même code, les mots :
« motivée si les garanties de moralité » sont remplacés par les mots :
« écrite motivée si les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance ».
XLII. XL. – À la première phrase
de l’article L. 4232-13 du même code, le chiffre : « quatre »
est remplacé par le chiffre : « six ».
XLIII. XLI. – L’article L. 4232-14
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans.
« Le conseil central de la section E comprend :
« 1° Les présidents des délégations et les délégués uniques prévus à l’article L. 4232-11 ;
« 2° Les représentants prévus à l’article L. 4232-13 ;
« 3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant à titre consultatif le ministre chargé de la santé. » ;
2° Au second alinéa, le mot : « pleins » est supprimé.
XLIV. XLII. – Au premier alinéa de
l’article L. 4232-15 du même code, le chiffre : « quatre »
est remplacé par le chiffre : « six ».
XLV. XLIII. – L’article
L. 4232‑15‑1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « quatorze » est remplacé par le nombre : « seize » et le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six » ;
2° Au 3°, le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « quatorze » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – au moins un pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d’un service départemental d’incendie et de secours et au moins un radiopharmacien. »
XLVI. XLIV. – Les cinq premiers
alinéas et le dernier alinéa de l'article L. 4233-4 du même code sont
supprimés.
XLVII. XLV. – Après l’article L. 4233-4 du même code, il est inséré un article L. 4233-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 4233-5. – Les fonctions de membre du conseil national, d’un conseil central ou régional ou d’une délégation de la section E sont exercées à titre bénévole.
« Toutefois, le président, le vice-président, le trésorier d’un conseil, les membres du conseil national, d’un conseil central ou régional ou d’une délégation peuvent bénéficier d’indemnités dont les modalités d’attribution sont fixées par décret.
« Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national. »
XLVIII. XLVI. – Au second alinéa
de l’article L. 4234-1 du même code, les mots : « sa section
permanente » sont remplacés par les mots : « son bureau ».
XLIX. XLVII. – Après l’article L. 4234-6
du même code, il est inséré un article L. 4234-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-6-1. – Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l’article L. 4234-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation dans les conditions de l’article L. 4236-1.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L. XLVIII. – Dispositions
transitoires.
1. Pour l’ordre national des médecins :
– les membres titulaires et suppléants du conseil national et des conseils départementaux sont répartis en trois fractions numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon la date de leur élection et l’ordre chronologique d’échéance de leur mandat de six ans ;
– le mandat des membres de la première fraction venant à échéance après la publication de la présente loi est prorogé pour une durée de deux ans ;
– les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au sort effectué en séance plénière par l’instance nationale ou départementale à laquelle ils appartiennent, répartis en deux groupes égaux ou, le cas échéant, par moitié arrondie au nombre entier inférieur le plus proche. Le mandat des conseillers du premier groupe n’est pas modifié. Le mandat des conseillers du second groupe est prorogé pour une durée de trois ans ;
– le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième fraction et le second renouvellement, concernant les membres du second groupe constitué à l’alinéa précédent et ceux de la troisième fraction, dont le mandat est prorogé d’un an, interviendra trois ans plus tard ;
– les élections dont la date a été annoncée avant la publication de la présente loi se poursuivent selon la procédure en vigueur à la date de l’annonce.
2. Pour l’ordre national des sages-femmes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
– le mandat du conseiller national élu en 2004 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2012 ;
– le mandat des conseillers nationaux élus en 2006 n’est pas modifié et prendra fin en 2012 ;
– le mandat des conseillers nationaux élus en 2008 est prolongé pour une durée d’un an et prendra fin en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
– les conseils départementaux sont composés de trois séries de candidats ayant un mandat de six ans. Les séries sont numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon leur prochain renouvellement dans l’ordre chronologique ;
– le mandat de la première série est prolongé pour une durée de deux ans ;
– pour les conseillers de la deuxième série, le bureau du conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié. Le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort n’est pas modifié. Le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort est prolongé pour une durée de trois ans ;
– le mandat des conseillers de la troisième série est prolongé pour une durée d’un an ;
– le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième série et le second renouvellement trois ans plus tard.
3. Pour l’ordre national des chirurgiens-dentistes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
– pour les conseillers élus en 2009, le bureau du conseil national répartit par tirage au sort, en séance publique, les quatre sièges qui auront un mandat de six ans qui prendra fin en 2015 et les trois sièges qui auront un mandat de trois ans qui prendra fin en 2012 ;
– le mandat des conseillers élus en 2005 est prolongé pour une durée d’un an et prendra fin en 2012 ;
– le mandat des conseillers élus en 2007 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2015 ;
– le premier renouvellement par moitié du conseil national aura lieu en 2012 et le second en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
– pour les conseillers qui seront élus en 2010, le bureau de chaque conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié ;
– le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort est d’une durée de trois ans et prendra fin en 2013 ;
– le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort n’est pas modifié et prendra fin en 2016 ;
– le mandat des conseillers élus en 2006 est prolongé pour une durée d’un an et prendra fin en 2013 ;
– le mandat des conseillers élus en 2008 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2016 ;
– le premier renouvellement par moitié des conseils aura lieu en 2013 et le second en 2016.
4. Pour l’ordre national des pharmaciens :
– la durée des mandats de conseillers ordinaux élus ou nommés en 2007 est portée à cinq ans ;
– la durée des mandats des conseillers ordinaux élus en 2009 pour remplacer des conseillers élus en 2007 est portée à trois ans ;
– les autres conseillers élus ou nommés en 2009 ont un mandat de six ans ;
– les bureaux élus en mai ou juin 2009 ont un mandat de trois ans ;
– les membres du conseil central de la section B élus en 2007 ou en 2009 conserveront leur mandat, respectivement, jusqu’en juin 2012 ou juin 2015 ;
– après tirage au sort suivant l’élection des
membres du conseil central H mentionnés au 2° du XLV XLIII,
les mandats de ces membres viendront à échéance, respectivement, en juin 2012
ou juin 2015.
(CMP) Article 19 quater 63
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑15 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre national des infirmiers a un droit d’accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l’inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l’ordre. »
II. I bis. – À
l’article L. 4311-16 du même code, le mot : « légales » est
remplacé par les mots : « de compétence, de moralité et d’indépendance ».
III. I ter. – Les
deuxième et dernier alinéas de l’article L. 4312-1 du même code sont
ainsi rédigés :
« L’ordre national des infirmiers veille à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence, indispensables à l’exercice de la profession. Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins.
« Le conseil national de l’ordre prépare un code de déontologie, édicté sous forme d’un décret en Conseil d’État. Ce code énonce notamment les devoirs des infirmiers dans leurs rapports avec les patients, les autres membres de la profession et les autres professionnels de santé. »
II. – (Suppression maintenue par la
commission mixte paritaire)
IV. III. – Le II de l’article L. 4312-3
du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas, la seconde phrase du sixième alinéa et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil départemental, la durée du mandat des conseillers départementaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »
V. IV. – L’article L. 4312-5 du
même code est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Les premier à cinquième alinéas et la seconde phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. » ;
2° V. – Au deuxième alinéa
du IV, après la référence : « L. 4124-1 », sont insérées
les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 ».
VI. – Le II de l’article L. 4312-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « unique » est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d’eux.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »
3° 2° Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession d’infirmier ou à une insuffisance d’élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils départementaux par une délibération en séance plénière. » ;
4° VII. – Le III est ainsi
modifié :
a) Les premier à cinquième alinéas et la seconde phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil national, la durée du mandat des conseillers nationaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »
VII. VIII. – À l’article L. 4312-9
du même code, la référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la
référence : « L. 4125-3-1 ».
VIII. VIII bis. – Aux articles L. 4312‑2 à
L. 4312‑5 et L. 4312‑7 du même code, après les
mots : « conseil départemental » et les mots :
« conseils départementaux », sont respectivement insérés les
mots : « ou interdépartemental » et les mots : « ou
interdépartementaux ».
IX. – L’article L. 4321‑10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie. » ;
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d’accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l’inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l’ordre. »
X. – (Suppression maintenue par la
commission mixte paritaire)
X. XI. – L’article L. 4321‑16
du même code est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux ou interdépartementaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national.
« Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession de masseur‑kinésithérapeute ou à une insuffisance d’élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière. »
XI. XII. – L’article L. 4321-19 du
même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 4123-17 », sont insérés les mots : « , premier alinéa, » ;
2° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérées les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 » ;
3° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».
XII. XII bis. – Aux articles L. 4321‑10,
L. 4321‑14 et L. 4321‑16 à L. 4321‑18 du même
code, après les mots : « conseil départemental » et les
mots : « conseils départementaux », sont respectivement insérés
les mots : « ou interdépartemental » et les mots :
« ou interdépartementaux ».
XIII. – L’article L. 4322‑2 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent au tableau tenu par l’ordre et peuvent en obtenir copie. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre national des pédicures-podologues a un droit d’accès aux listes nominatives des pédicures-podologues employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l’inscription automatique des pédicures-podologues au tableau tenu par l’ordre. »
XIV. – L’article L. 4322‑9 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du second alinéa est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :
« Il valide et contrôle la gestion des conseil régionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés:
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national.
« Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession de pédicure‑podologue ou à une insuffisance d’élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils régionaux par une délibération en séance plénière. »
XV. – L’article L. 4322-12 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérées les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 » ;
2° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».
XVI. XV bis. – Aux
articles L. 4322‑7 et L. 4322‑9 à L. 4322‑12
du même code, après les mots : « conseil régional » et les
mots : « conseils régionaux », sont respectivement insérés les
mots : « ou interrégional » et les mots : « ou
interrégionaux ».
XVII. XV ter. – À
la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑15 du
code de la sécurité sociale, les mots : « ou des sages‑femmes »
sont remplacés par les mots : « , des sages‑femmes, des
masseurs‑kinésithérapeutes, des infirmiers ou des pédicures‑podologues ».
XVIII. XVI. – Dispositions
transitoires.
Le mandat des membres des conseils départementaux, régionaux et national de l’ordre national des infirmiers en cours à la date de publication de la présente loi est prolongé comme suit :
a) Les mandats de deux ans sont portés à trois ans ;
b) Les mandats de quatre ans sont portés à six ans ;
c) Les mandats des présidents élus avant la même date sont portés à trois ans.
(CMP) Article 19 quinquies 64
I. – L’article L. 4383-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans la région contrôle également les établissements de formation agréés en application de l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ces établissements sont soumis au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. Les agréments peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et la qualité de la formation, et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces établissements. »
II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, après le mot : « préparatoires », sont insérés les mots : « , qui doivent être au minimum de 3 520 heures, ».
(CMP) Article 19 sexies 65
I. – L’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « institutions », sont insérés les mots : « et les professionnels », et les mots : « quelle que soit leur nature » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur statut » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux cabinets d’exercice libéral des professionnels mentionnés au deuxième alinéa du I » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou organismes » sont remplacés par les mots : « , organismes ou professionnels ».
II. – L’article L. 1421-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « aux professions de santé, », sont insérés les mots : « aux ostéopathes et aux chiropracteurs, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement de missions confiées par le ministre chargé de la santé, les membres de l’inspection générale des affaires sociales peuvent effectuer des contrôles en application du présent article. »
(CMP) Article 19 septies 66
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles communes liées à l’exercice de la profession » ;
2° L’article L. 4113-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-1. – Sont tenus de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé :
« 1° Les titulaires des diplômes, certificats ou titres requis pour l’exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme avant leur entrée dans la profession, ainsi que ceux qui n’exercent pas mais ont obtenu leurs diplômes, certificats ou titres depuis moins de trois ans ;
« 2° Les internes en médecine et en odontologie, ainsi que les étudiants dûment autorisés à exercer à titre temporaire la médecine, l’art dentaire ou la profession de sage-femme, ou susceptibles de concourir au système de soins au titre de leur niveau de formation, notamment dans le cadre de la réserve sanitaire.
« L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leurs diplômes, certificats, titres ou niveau de formation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence, de niveau de formation ou de situation professionnelle.
« Pour les personnes ayant exercé la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, l’obligation d’information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
« La procédure prévue au présent article est sans frais.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
3° Après l’article L. 4113‑1, sont insérés deux articles L. 4113‑1‑1 et L. 4113‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4113-1-1. – Les organismes, notamment de formation, délivrant les formations, diplômes, certificats ou titres mentionnés à l’article L. 4113‑1 transmettent au service ou à l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé des informations certifiées concernant les diplômes, certificats, titres ou attestations de formation délivrés aux personnes susceptibles d’exercer l’une des professions médicales.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa, notamment les catégories d’informations concernées et la date à laquelle ce dispositif est mis en œuvre.
« Art. L. 4113-1-2. – Lorsqu’elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l’article L. 4113‑1‑1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l’accomplissement des obligations prévues à l’article L. 4113‑1. »
(CMP) Article 19 octies 67
I. – Au premier alinéa de l’article L. 4243‑1 du code de la santé publique, après les mots : « préparateur en pharmacie », sont insérés les mots : « et de préparateur en pharmacie hospitalière ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 4243-2 du même code, après les mots : « de préparateur en pharmacie », sont insérés les mots : « ou de préparateur en pharmacie hospitalière », et les mots : « cette profession » sont remplacés par les mots : « ces professions ».
(CMP) Article 19 nonies 68
Le chapitre III du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 4343‑3 et L. 4343‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4343‑3. – Le directeur général de l’agence régionale de santé refuse l’inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l’exercice des professions d’orthophoniste ou d’orthoptiste ou s’il est frappé soit d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession en France ou à l’étranger, soit d’une suspension prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 4311‑26.
« Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d’une
interdiction d’exercer la profession dans un autre pays qu’un État membre de
« Art. L. 4343‑4. – S’il apparaît que le demandeur est atteint d’une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l’exercice de sa profession, le directeur général de l’agence régionale de santé refuse l’inscription sur la liste. »
(CMP) Article 20 69
Dans les conditions prévues par l’article 38
de
1° Harmoniser les dispositions applicables aux laboratoires de biologie médicale publics et privés ;
2° Mieux garantir la qualité des examens de biologie médicale, notamment en mettant en place une procédure d’accréditation des laboratoires ;
3° Définir les missions du biologiste, du laboratoire de biologie médicale et du personnel technique dans le cadre du parcours de soins du patient, en assurant l’efficacité des dépenses de santé ;
4° Instituer les mesures permettant d’assurer la pérennité de l’offre de biologie médicale dans le cadre de l’organisation territoriale de l’offre de soins ;
5° Éviter les conflits d’intérêts et garantir l’autorité du biologiste responsable sur l’activité du laboratoire de biologie médicale ;
6° (Supprimé)
6° 7° Adapter les missions et
prérogatives des agents habilités à effectuer l’inspection des laboratoires de
biologie médicale ;
7° 8° Adapter le régime des
sanctions administratives et pénales ;
8° 9° Disposer que les
laboratoires de biologie médicale privés doivent être exploités en nom propre
ou sous la forme d’organismes à but non lucratif, de sociétés civiles
professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative
aux sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d’exercice libéral régies
par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme
de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales, ou de sociétés coopératives régies par la
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée qui, à la date
de publication de la présente loi, exploitent un laboratoire de biologie
médicale dans les conditions fixées à l’article L. 6212-4 du code de la
santé publique devront, dans le délai d’un an suivant la publication de la loi
ratifiant l’ordonnance prévue au présent article, transférer cette exploitation
à une société ou à un organisme relevant de l’une des catégories mentionnées au
présent alinéa.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(CMP) Article 21 70
I. – Dans les conditions prévues par l’article
38 de
II. I bis. – Dans
les conditions prévues par l’article 38 de
III. II. – Dans les conditions
prévues par l’article 38 de
IV. III. – Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent
article.
(CMP) Article
21 bis A 71
L’article L. 4212‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4212‑7. – Le fait de distribuer ou de mettre à disposition du public des médicaments à usage humain collectés auprès du public et non utilisés est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »
(CMP) Article 21 bis B 72
L’article L. 6153-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les internes peuvent bénéficier du temps partiel thérapeutique. »
(CMP) Article 21 bis C 73
L’article L. 162‑17‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 4° bis, les mots : « , ainsi que les sanctions encourues en cas de non‑réalisation ou de retard dans la réalisation de ces études qui pourront aboutir, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, à une baisse de prix du médicament concerné, fixée exclusivement sur la base des conséquences entraînées pour l’assurance maladie par la non‑réalisation des études » sont supprimés ;
2° Au 5°, les références : « aux 3°, 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « aux 3° et 4° » ;
3° Après le douzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4° bis, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l’encontre de ladite entreprise.
« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise, au titre des spécialités objets de l’engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l’importance du manquement constaté. » ;
4° À la première phrase du treizième alinéa, après les mots : « La pénalité », sont insérés les mots : « , prononcée au titre d’une mesure d’interdiction de publicité ou de la non‑réalisation des études mentionnées au 4° bis, ».
(CMP) Article 21 bis 74
Le dernier alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« À compter de 2010, les entreprises
fabriquant et commercialisant des produits mentionnés dans la cinquième partie
du présent code doivent déclarer chaque année, avant le 30 juin, auprès de
(CMP) Article 21 ter 75
Le quatrième alinéa de l’article L. 1142‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical. »
(CMP) Article
21 quater 76
I. – Après l’article L. 4111-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-3-1. – Lorsque la province du Québec accorde le droit d’exercer leur profession sur son territoire à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d’un titre de formation permettant l’exercice en France, les titulaires d’un titre de formation obtenu dans la province du Québec peuvent être autorisés à exercer leur profession en France par le ministre chargé de la santé si des arrangements en vue de la reconnaissance des qualifications ont été passés à cet effet, signés par les ordres et le ministre chargé de la santé, et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comme comparables à celles requises en France pour l’exercice de la profession.
« Les autorisations d’exercice sont délivrées individuellement, après avis des ordres intéressés, aux praticiens ayant fait la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française. Ils sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables en France.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
II. – Au chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du même code, il est rétabli un article L. 4221-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-7. – Lorsque la province du Québec accorde le droit d’exercer leur profession sur son territoire à des pharmaciens titulaires d’un titre de formation permettant l’exercice en France, les titulaires d’un titre de formation obtenu dans la province du Québec peuvent être autorisés à exercer leur profession en France par le ministre chargé de la santé si des arrangements en vue de la reconnaissance des qualifications ont été passés à cet effet, signés par les ordres et le ministre chargé de la santé, et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comme comparables à celles requises en France pour l’exercice de la profession.
« Les autorisations d’exercice sont délivrées individuellement, après avis de l’ordre, aux praticiens ayant fait la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française. Ils sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables en France.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
III. – Au chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code, sont insérés deux articles L. 4381‑1-1 et L. 4381-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4381-1-1. – Lorsque la province du Québec accorde le droit d’exercer leur profession sur son territoire aux titulaires d’un titre de formation permettant l’exercice en France des professions citées au présent livre ainsi que de celles mentionnées aux articles L. 4241‑1 et L. 4241‑13, les titulaires d’un titre de formation obtenu dans la province du Québec peuvent être autorisés à exercer leur profession en France par le ministre chargé de la santé si des arrangements en vue de la reconnaissance des qualifications ont été conclus à cet effet, signés par les ordres, lorsqu’ils existent, et le ministre chargé de la santé, et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comme comparables à celles requises en France pour l’exercice de la profession.
« Les autorisations d’exercice sont délivrées individuellement, selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires, aux praticiens ayant fait la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française dont les conditions sont fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d’exercice ainsi qu’aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en France.
« Art. L. 4381-1-2. – Sous réserve de
réciprocité et sous réserve qu’un accord international ait été ratifié en ce
sens, les titulaires d’un titre de formation obtenu dans un État non membre de
« Les autorisations d’exercice sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d’exercice ainsi qu’aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en France. »
(CMP) Article 21 quinquies 77
I. – L’article L. 5124‑14
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5124‑14. – La société anonyme dénommée “Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies” exerce des activités de recherche, de production et de commercialisation de médicaments à usage humain et notamment des médicaments dérivés du sang, des médicaments susceptibles de se substituer aux médicaments dérivés du sang et des produits de santé issus des biotechnologies. Son capital est détenu en majorité par l’État ou par ses établissements publics.
« Ses activités relatives à la fabrication des médicaments dérivés du sang destinés au marché français, issus du fractionnement du plasma, sont exercées exclusivement par une filiale, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, créée à cet effet.
« Le capital de cette filiale est détenu, directement ou indirectement, majoritairement par l’État ou par ses établissements publics.
« Seule cette filiale peut fabriquer des médicaments mentionnés à l’article L. 5121‑3 du présent code à partir du sang ou de ses composants collectés par l’Établissement français du sang.
« Cette filiale fractionne en priorité le plasma issu du sang ou de ses composants collectés par l’Établissement français du sang. Pour satisfaire les besoins nationaux, notamment ceux liés au traitement des maladies rares, elle distribue, prioritairement sur le territoire français, les médicaments qui en sont issus.
« Lorsque cette filiale fabrique des médicaments dérivés du sang destinés au marché français, elle le fait à partir du sang ou de ses composants prélevés dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3, sauf lorsque des médicaments équivalents en termes d’efficacité ou de sécurité thérapeutiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires ou lorsque leur fabrication nécessite l’utilisation de plasma spécifique ne répondant pas aux conditions du même article.
« Elle peut sous-traiter certaines des étapes concourant à la fabrication de ces médicaments. Toutefois, les médicaments destinés au marché français, fabriqués par cette filiale, sont libérés sous le contrôle de son pharmacien responsable.
« L’Établissement français du sang ne peut pas détenir de participation directe ou indirecte dans la société anonyme “Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies” et dans les sociétés contrôlées par celle-ci, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »
II. – (Supprimé)
(CMP) Article 21 sexies 78
I. – Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, après le mot : « sanitaires », il est inséré le mot : « , télémédecine » ;
2° Dans l’intitulé du titre Ier, après le mot : « soins », il est inséré le mot : « , télémédecine » ;
3° II. – Le titre Ier
est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Télémédecine
« Art. L. 6316‑1. – La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient.
« Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post‑thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients.
« La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et l’enclavement géographique. »
II. III. – Les articles 32 et 33
de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie sont
abrogés.
(AN1) Article 21 septies 79
La sous-section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 143-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. – Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
(CMP) Article 21 octies 80
I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou lors d’une consultation dans une structure de médecine humanitaire ou un centre de planification ou d’éducation familiale ».
II. – La perte de recettes pour les
organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création
d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
Article 21 nonies
(Suppression
maintenue par la commission mixte paritaire)
TITRE III
Prévention et santé publique
Article
(Suppression
maintenue par la commission mixte paritaire)
(CMP) Article
22 B 81
Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« PRÉVENTION DES FACTEURS DE RISQUES POUR
« Chapitre unique
« Art. L. 1171-1. – Une fondation contribue à la mobilisation des moyens nécessaires pour soutenir des actions individuelles ou collectives destinées à développer des comportements favorables à la santé. Ces actions contribuent notamment à la promotion d’une alimentation équilibrée et de l’activité physique et sportive ainsi qu’à la lutte contre les addictions. »
Article
(Suppression
maintenue par la commission mixte paritaire)
(CMP) Article 22 D 82
Un rapport relatif au nombre des malades de l’alcool, du tabac et des drogues en France est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2010.
(CMP) Article 22 E 83
Le 13° de l’article L. 5121-20 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les modalités de signalement d’effets indésirables effectué directement par les patients ou communiqué par les associations agréées de patients ; ».
(CMP) Article
22 84
I. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT