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PROPOSITION adoptée le 4 juin 2009 |
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N° 87 SESSION
ORDINAIRE DE 2008-2009 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat pour le développement des
sociétés publiques locales. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 253, 430 et 431 (2008-2009). |
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Article 1er
1Le livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :
2« Titre III
3« Sociétés publiques locales
4« Art. L. 1531-1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
[ ]
5« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
6« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
7« Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires.
8« Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du présent code. »
Article 1er bis (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, les mots : « à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, » sont supprimés.
Article 2
1Après
le troisième alinéa de l'article L. 327‑1 du code de l'urbanisme, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
2« Elles
sont également compétentes pour réaliser des études préalables, procéder à
toute acquisition foncière ou immobilière en application des articles
L. 221-
3« Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtent la forme de société anonyme [ ] régie par le livre II du code de commerce. Toutefois, par exception à la seconde phrase de l'article L. 225-1 du même code, elles peuvent être composées d'au moins deux actionnaires.
4« Elles sont soumises aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. »
Article 3
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juin 2009.
Le Président,
Signé :
Gérard LARCHER