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PROJET DE LOI adopté le 13 mai 2009 |
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N° 81 SESSION
ORDINAIRE DE 2008-2009 |
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PROJET DE LOI favorisant
la diffusion et la protection de la création sur internet. (Texte
définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 1ère lecture : 405 (2007-2008), 53, 59 et T.A. 8 (2008-2009). Nouvelle lecture : 395, 396 et 397
(2008-2009). Assemblée nationale (13ème législ.) : 1ère lecture : 1240, 1486, 1481, 1504
et
T.A. 75. C.M.P. : 1589 et T.A.266. Nouvelle lecture : 1618, 1626 et T.A. 275. |
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Chapitre IER
Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
Article 1er A 1er
L’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III peuvent établir conjointement un recueil des usages de la profession. »
Article 1er 2
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
A. – À la fin du quatrième alinéa de
l’article L. 331‑5, les références : « aux articles
L. 331‑6 et L. 331‑7 » sont remplacées par les
références : « au 1° de l’article L. 331‑37
L. 331‑39 et à l’article L. 331‑38
L. 331‑40 » ;
B. – Au début de l’article L. 331‑6, les mots : « L’Autorité de régulation des mesures techniques visée à l’article L. 331‑17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
C. – L’article L. 331‑7 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, aux
première et dernière phrases du quatrième alinéa, à la première phrase des
cinquième et sixième alinéas et aux deux dernières phrases du dernier alinéa,
les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots :
«
2° À la première phrase des premier et dernier
alinéas, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures
techniques » sont remplacés par les mots : «
D. – L’article L. 331‑8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au
présent article est garanti par les dispositions du présent article et des
articles L. 331‑9 à L. 331‑16 » sont remplacés
par les mots : « au 2° de l’article L. 331‑37
L. 331‑39 est garanti par les dispositions des articles L. 331‑7
à L. 331‑10, L. 331‑39 L. 331‑41 à L. 331‑41
L. 331‑43 et L. 331‑43 L. 331‑45 » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’Autorité de régulation des mesures techniques visée à l’article L. 331‑17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
2° bis
3° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« – et à l’article L. 331‑4.
« Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l’exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l’article L. 132‑4 et aux articles L. 132‑5 et L. 132‑6 du code du patrimoine. » ;
3°
4° Au dernier alinéa, les mots : « des
articles L. 331‑9 à L. 331‑16, l’autorité »
sont remplacés par les mots : « des articles L. 331‑7
à L. 331‑10, L. 331‑39 L. 331‑41 à L. 331‑41
L. 331‑43 et L. 331‑43 L. 331‑45 du
présent code,
E. – À la deuxième phrase du premier alinéa
de l’article L. 331‑9, la référence : « à l’article
L. 331‑8 » est remplacée par la référence : « au 2°
de l’article L. 331‑37 L. 331‑39 » ;
F. – À l’article L. 331‑10, la référence : « L. 331‑9 » est remplacée par la référence : « L. 331‑7 » ;
G. – À l’article L. 331‑13, la
référence : « à l’article L. 331‑8 » est
remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 331‑37
L. 331‑39 », et les mots : « l’Autorité de régulation
des mesures techniques » sont remplacés par les mots : «
H. – À l’article L. 331‑14, les
mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont
remplacés par les mots : «
I. – L’article L. 331‑15 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les
mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont
remplacés par les mots : «
2° Aux première et seconde phrases du deuxième
alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les
mots : «
J. – L’article L. 331‑16 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section » ;
2° À la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 331‑12 » est remplacée par la référence : « L. 331‑10 » ;
K. – L’article L. 331‑17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle assure une mission générale » sont remplacés par les mots : « Au titre de sa mission de régulation et » ;
c) Sont
ajoutés les mots : « ,
2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« L. 331‑38 L. 331‑40
de toute question relative à l’interopérabilité des mesures techniques.
« Elle peut également être saisie pour avis, par
une personne bénéficiaire de l’une des exceptions mentionnées au 2° de
l’article L. 331‑37 L. 331‑39 ou par la
personne morale agréée qui la représente, de toute question relative à la mise
en œuvre effective de cette exception. » ;
L. – Les articles L. 331‑6 à L. 331‑17, dans leur rédaction résultant du présent article, et l’article L. 331‑22 font l’objet de la nouvelle numérotation suivante :
1° L’article L. 331‑6 devient le 1° de
l’article L. 331‑37 L. 331‑39;
2° L’article L. 331‑7 devient
l’article L. 331‑38 L. 331‑40;
3° Le premier alinéa de l’article L. 331‑8 devient l’article L. 331‑6 ;
4° Les deuxième à dernier alinéas de l’article
L. 331‑8 deviennent le 2° de l’article L. 331‑37
L. 331‑39 ;
5° L’article L. 331‑9 devient l’article L. 331‑7 ;
6° L’article L. 331‑10 devient l’article L. 331‑8 ;
7° L’article L. 331‑11 devient l’article L. 331‑9 ;
8° L’article L. 331‑12 devient l’article L. 331‑10 ;
9° L’article L. 331‑13 devient
l’article L. 331‑39 L. 331‑41 ;
10° L’article L. 331‑14 devient
l’article L. 331‑40 L. 331‑42 ;
11° L’article L. 331‑15 devient
l’article L. 331‑41 L. 331‑43 ;
12° L’article L. 331‑16 devient
l’article L. 331‑43 L. 331‑45 ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 331‑17
devient le premier alinéa de l’article L. 331‑37
L. 331‑39 ;
14° Les deuxième et troisième alinéas de
l’article L. 331‑17 deviennent l’article L. 331‑42
L. 331‑44 ;
15° L’article L. 331‑22 devient l’article L. 331‑11 ;
M. – Les articles L. 331‑18 à
L. 331‑21 sont abrogés.
Article 1er bis A 3
Aux articles L. 131‑9, L. 332‑1, L. 335‑1, L. 335‑3‑2, L. 335‑4‑2 et L. 342‑3‑2 du code de la propriété intellectuelle, la référence : « L. 331‑22 » est remplacée par la référence : « L. 331‑11 ».
Article 1er bis 4
L'intitulé du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Prévention, procédures et sanctions ».
Article 2 5
Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
« Sous-section 1
« Compétences, composition et organisation
« Art. L. 331‑12. –
« Art. L. 331‑13. –
« 1° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.
« Au titre de ces missions,
« Art. L. 331‑13‑1
L. 331‑14. –
« Art. L. 331‑14
L. 331‑15. –
« Sauf disposition législative contraire, les
missions confiées à
« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
« Art. L. 331‑15
L. 331‑16. – Le collège de
« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un membre en activité de
« 3° Un membre en activité de
« 4° (Supprimé) ;
« 5° 4° Un membre du Conseil
supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du
Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
« 6° 5° Trois personnalités
qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des
communications électroniques, de la consommation et de la culture ;
« 7° 6° Deux personnalités
qualifiées, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale
et par le Président du Sénat.
« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Pour les membres désignés en application des 1°
à 5° 4°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« En cas de vacance d’un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.
« Art. L. 331‑16
L. 331‑17. – La commission de protection des droits
est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331‑24
L. 331‑26 à L. 331‑29 L. 331‑31 et à
l’article L. 331‑31 L. 331‑33.
« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un membre en activité de
« 3° Un membre en activité de
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« En cas de vacance d’un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par la commission dans les conditions qu’elle définit.
« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.
« Art. L. 331‑17
L. 331‑18. – I. – Les fonctions de membre et
de secrétaire général de
« 1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent livre ;
« 2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d’édition d’œuvres protégées par un droit d’auteur ou des droits voisins ;
« 3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise de communication audiovisuelle ;
« 4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise offrant des services de mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou des droits voisins ;
« 5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
« II. – Après la cessation de leurs
fonctions, les membres de
« Les membres de
« Un décret fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque membre doit déposer au moment de sa désignation.
« Aucun membre de
« Art. L. 331‑18
L. 331‑19. –
« Les fonctions de membre de
«
« Les rapporteurs chargés de l’instruction de
dossiers auprès de
«
«
« Le président présente les comptes de
« Art. L. 331‑19
L. 331‑20. – Les décisions du collège et de la
commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein
du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des
voix.
« Art. L. 331‑20
L. 331‑21. – Pour l’exercice, par la commission de
protection des droits, de ses attributions,
« Les membres de la commission de protection des
droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines
adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l’article L. 331‑22 L. 331‑24. Ils procèdent à
l’examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l’obligation
définie à l’article L. 336‑3.
« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l’alinéa précédent.
« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.
« Art. L. 331‑21
L. 331‑22. – Les
membres et les agents publics de
« Dans les conditions prévues par l’article 17‑1
de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de
programmation relative à la sécurité, les décisions d’habilitation des agents
mentionnés à l’article L. 331‑20 L. 331‑21 du
présent code sont précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que
leur comportement n’est pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions ou
missions.
« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État.
« Sous-section 2
« Mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
« Art. L. 331‑21‑1
L. 331‑23. – Au titre de sa mission d’encouragement au
développement de l’offre légale, qu’elle soit ou non commerciale, et
d’observation de l’utilisation, qu’elle soit licite ou illicite, des œuvres et
des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les
réseaux de communications électroniques, L. 331-13-
« Dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État,
«
« Elle
évalue, en outre, les expérimentations conduites dans le domaine des
technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs
de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés
et les personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au
public en ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en la
matière, notamment pour ce qui regarde l’efficacité de telles technologies,
dans son rapport annuel prévu à l’article L. 331‑13‑1 L. 331‑14.
« Elle identifie et étudie les modalités
techniques permettant l’usage illicite des œuvres et des objets protégés par un
droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications
électroniques. Dans le cadre du rapport prévu à l’article L. 331‑13‑1
L. 331‑14, elle propose, le cas échéant, des solutions visant à y
remédier.
« Sous-section 3
« Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin
« Art. L. 331‑22
L. 331‑24. – La commission de protection des droits
agit sur saisine d’agents assermentés et agréés dans les conditions définies à
l’article L. 331‑2 qui sont désignés par :
« – les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
« – les sociétés de perception et de répartition des droits ;
« – le Centre national de la cinématographie.
« La commission de protection des droits peut
également agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le
procureur de
« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.
« Art. L. 331‑23
L. 331‑25. – Les mesures prises par la commission de
protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un
terme au manquement à l’obligation définie à l’article L. 336‑3.
« Art. L. 331‑24
L. 331‑26. – Lorsqu’elle est saisie de faits
susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à
l’article L. 336‑3, la commission de protection des droits peut
envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie
électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir
un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un
contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de
l’article L. 336‑3, lui enjoignant de respecter l’obligation
qu’elles définissent et l’avertissant des sanctions encourues en cas de
renouvellement du manquement présumé. Cette recommandation contient également
une information de l’abonné sur l’offre légale de contenus culturels en ligne,
sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les
manquements à l’obligation définie à l’article L. 336‑3 ainsi que
sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour
l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit
d’auteur et les droits voisins.
« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336‑3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation.
« Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l’heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336‑3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s’il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.
« Le bien-fondé des recommandations adressées sur
le fondement du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours
dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331‑25 L. 331‑27.
« Art. L. 331‑25 L. 331‑27. – Lorsqu’il
est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à
l’article L. 336‑3 dans l’année suivant la réception d’une
recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie
d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la
preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par
l’abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en
fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, l’une des
sanctions suivantes :
« 1° La suspension de l’accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 1° bis (Supprimé) ;
« 2° Une injonction de prendre, dans un
délai qu’elle détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du
manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste
définie au deuxième alinéa de l’article L. 331‑30 L. 331‑32, et d’en rendre
compte à
« Les sanctions prévues par le présent article sont prononcées dans les conditions suivantes.
« La commission rappelle à l’abonné les recommandations dont il a déjà fait l’objet, ainsi que leurs motifs. Elle lui notifie les faits nouveaux qui lui sont reprochés et lui indique les mesures qu’elle est susceptible de prendre à son égard. L’abonné est également informé de la possibilité de se faire assister d’un conseil, de consulter l’intégralité du dossier le concernant et de présenter des observations écrites et orales.
« La commission peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
« Les décisions par lesquelles la commission inflige l’une des sanctions prévues au présent article sont motivées. Elles précisent les raisons pour lesquelles les éléments recueillis lors de la procédure contradictoire ne sont pas suffisants pour mettre en doute l’existence du manquement présumé à l’obligation de vigilance définie à l’article L. 336-3, non plus que pour retenir l’existence de l’une des causes d’exonération prévues au même article.
« La commission notifie à l’abonné la sanction
prise à son encontre et l’informe des voies et délais de recours et, lorsque la
sanction consiste en la suspension de l’accès au service, de son inscription au
répertoire visé à l’article L. 331‑31 L. 331‑33 et de
l’impossibilité temporaire de souscrire, pendant la période de suspension,
un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en
ligne auprès de tout opérateur.
« Aucune sanction ne peut être prise sur le
fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet
protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un
territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié, mentionné à
l’article 238 A du code général des impôts, à charge pour les
personnes mentionnées à l’article L. 331-
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires, formé dans un délai de trente jours francs suivant leur notification à l’abonné.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331‑26
L. 331‑28. – Avant d’engager une procédure de sanction
dans les conditions prévues à l’article L. 331‑25 L. 331‑27, la commission
de protection des droits peut proposer une transaction à l’abonné qui s’engage
à ne pas réitérer le manquement constaté à l’obligation prévue à l’article
L. 336‑3 ou à prévenir son renouvellement. Dans ce cas, l’abonné est
informé de son droit d’être assisté d’un conseil. La transaction peut porter
sur l’une des sanctions suivantes :
« 1° Une suspension de l’accès au service d’une durée d’un mois à trois mois, assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 1° bis (Supprimé) ;
« 2° Une obligation de prendre, dans un
délai que la commission de protection des droits détermine, des mesures de
nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen
de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l’article L. 331‑30 L. 331‑32, et d’en rendre
compte à
« Aucune sanction ne peut être prise sur le
fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet
protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un
territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié mentionné à l’article 238 A
du code général des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à
l’article L. 331-
« Art. L. 331‑27 L. 331‑29. – En
cas d’inexécution, du fait de l’abonné, d’une transaction acceptée par
celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer l’une des
sanctions prévues à l’article L. 331‑25 L. 331‑27.
« Art. L. 331‑28
L. 331‑30. – La suspension de l’accès mentionnée aux
articles L. 331‑25 L. 331‑27 et L. 331‑26
L. 331‑28 n’affecte pas,
par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service.
L’article L. 121‑84 du code de la consommation n’est pas applicable
au cours de la période de suspension.
« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.
« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.
« Art. L. 331‑29 L. 331‑31. – Lorsque
la sanction mentionnée à l’article L. 331‑25 L. 331‑27 ou à l’article L. 331‑27 L. 331‑29 ou la transaction
mentionnée à l’article L. 331‑26 L. 331‑28
comporte une suspension de l’accès de l’abonné, la commission de protection des
droits notifie ladite suspension à la personne dont l’activité est d’offrir un
accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un
contrat avec l’abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure
de suspension dans un délai de quarante-cinq jours au moins et
soixante jours au plus.
« Si cette personne ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l’obligation visée au premier alinéa.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331‑30
L. 331‑32. – Après consultation des concepteurs de
moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation illicite de l’accès à
un service de communication au public en ligne, des personnes dont l’activité
est d’offrir l’accès à un tel service ainsi que des sociétés régies par le
titre II du présent livre et des organismes de défense professionnelle
régulièrement constitués,
« Au terme d’une procédure d’évaluation certifiée
prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au premier alinéa
et leur efficacité,
« Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.
« Art. L. 331‑31
L. 331‑33. – L. 331‑25 L. 331‑27 à L. 331‑27 L. 331‑29.
« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat ou du renouvellement d’un contrat arrivé à expiration portant sur la fourniture d’un tel service, si le cocontractant figure sur ce répertoire. Elle peut également vérifier à l’occasion d’une réclamation de l’un de ses abonnés relative à une interruption de service justifiant, selon lui, une résiliation du contrat les liant, si celui-ci figure dans ce répertoire.
« Pour chaque manquement constaté à l’obligation de consultation prévue à la première phrase du deuxième alinéa ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l’intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 €.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331‑31‑1
L. 331‑34. – Les informations recueillies, à
l’occasion de chaque vérification effectuée sur le répertoire mentionné à
l’article L. 331‑31 L. 331‑33 par les personnes dont l’activité est
d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les
conditions définies au même article, ne peuvent être conservées par ces
personnes, ni faire l’objet d’aucune communication excédant la conclusion ou la
non-conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant
provoqué ladite vérification.
« Art. L. 331‑32
L. 331‑35. – Les personnes dont l’activité est
d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne font
figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et
lisible des dispositions de l’article L. 336‑3 et des mesures
qui peuvent être prises par la commission de protection des droits ainsi que
des voies de recours possibles en application des articles L. 331‑24
L. 331‑26 à L. 331‑29
L. 331‑31 et L. 331‑31 L. 331‑33. Elles font
également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions
pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d’auteur et des
droits voisins.
« En outre, les personnes visées au premier alinéa du présent article informent leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d’abonnement sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336‑3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.
« Art. L. 331‑33
L. 331‑36. – La commission de protection des droits
peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire
à l’exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section
et, au plus tard, jusqu’au moment où la suspension de l’accès prévue par ces
dispositions a été entièrement exécutée.
« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d’informer la commission de protection des droits de la fin de la suspension afin que celle-ci procède à l’effacement des données stockées.
« Art. L. 331‑34 L. 331‑37. – Est
autorisée la création, par
« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre,
par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente
sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du
répertoire national visé à l’article L. 331‑31 L. 331‑33, permettant
notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à un service de
communication au public en ligne de disposer, sous la forme d’une simple
interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la
vérification prévue à ce même article.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de
« – les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
« – les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;
« – les conditions dans lesquelles les
personnes intéressées peuvent exercer, auprès de
« Art. L. 331‑35 L. 331‑38. – Un
décret en Conseil d’État fixe les règles applicables à la procédure et à l’instruction
des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de
« S’agissant
des mesures prononcées par la commission de protection des droits en
application de l’article L. 331-
« Sous-section 3
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 331‑36. – (Supprimé) »
Article 3
6
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première
partie du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 2 5, est
complétée par une sous‑section 4 intitulée : « Mission de
régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et
d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou un
droit voisin » qui comprend les articles L. 331‑37
L. 331‑39 à L. 331‑43 L. 331‑45.
Article 4
7
Le 4° de l'article L. 332-1 et l'article L. 335-12 du même code sont abrogés.
Article 4 bis
A 8
L’article L. 335‑3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique. »
Article 4 bis 9
L’intitulé du chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du même code est ainsi rédigé : « Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin ».
Article 5 10
L'article L. 336-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 336-2. – En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
Article 6
11
Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du même code est complété par deux articles L. 336–3 et L. 336‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 336‑3. – La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.
« Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du titulaire de l’accès dans les cas suivants :
« 1° Si le titulaire de l’accès a mis en
œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au
deuxième alinéa de l’article L. 331‑30 L. 331‑32 ;
« 2° Si l’atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne ;
« 3° En cas de force majeure.
« Le manquement de la personne titulaire de l’accès à l’obligation définie au premier alinéa n’a pas pour effet d’engager la responsabilité pénale de l’intéressé.
« Art. L. 336-4. – Les caractéristiques essentielles de l’utilisation autorisée d’une œuvre ou d’un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l’utilisateur d’une manière facilement accessible, conformément à l’article L. 331-10 du présent code et à l’article L. 111-1 du code de la consommation. »
Article 7
12
L’article L. 342‑3‑1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots :
« aux articles L. 331‑8 et suivants » sont remplacés
par les mots : « au 2° de l’article L. 331‑37
L. 331‑39 et aux articles L. 331‑7 à L. 331‑10,
L. 331‑39 L. 331‑41 à L. 331‑41
L. 331‑43 et L. 331‑43 L. 331‑45 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots :
« l’Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l’article
L. 331‑17 » sont remplacés par les mots : «
Article 7 bis
(Supprimé)
Chapitre II
Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
Article 8 13
Le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes visées à l’alinéa
précédent les informent également de l’existence de moyens de sécurisation
permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à
l’article L. 336‑3 du code de la propriété intellectuelle et
leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième
alinéa de l’article L. 331‑30 L. 331‑32 du même code. »
Chapitre III
Dispositions modifiant le code des postes
et des communications électroniques
Article 9
14
À la première phrase du II de l’article L. 34-1
du code des postes et des communications électroniques, après les mots :
« infractions pénales », sont insérés les mots : « ou d’un
manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la
propriété intellectuelle » et après les mots : « l’autorité
judiciaire », sont insérés les mots : « ou de
Chapitre III bis IV
Dispositions modifiant le code de l’éducation
Article 9 bis
A 15
L’article L. 312‑6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin pour la création artistique. »
Article 9 bis 16
L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cadre, notamment à l’occasion de la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de la part d’enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une information sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement à l’obligation définie à l’article L. 336‑3 du code de la propriété intellectuelle et de délit de contrefaçon. Cette information porte également sur l’existence d’une offre légale d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne. »
Chapitre III ter
V
Dispositions modifiant le code de l’industrie cinématographique
Article 9 ter 17
Le titre II du code de l’industrie cinématographique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Délais d’exploitation des œuvres cinématographiques
« Art. 30‑4. – Une œuvre cinématographique peut faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa.
« La fixation d’un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d’exploitation de l’œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d’une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.
« Les contestations relatives à la fixation d’un délai supérieur peuvent faire l’objet d’une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l’article 92 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
« Art. 30‑5. – I. – Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir.
« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30‑7.
« II. – À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d’un mois à compter de la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l’article 30‑4 pour les services payants à l’acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services.
« Art. 30‑6. – Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l’acquisition de droits relatifs à la diffusion d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut intervenir.
« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30‑7.
« Art. 30‑7. – Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-5 et 30-6 peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d’avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :
« – une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;
« – une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services ;
« – un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services.
« La représentativité d’une organisation
professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services s’apprécie notamment au
regard du nombre d’opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché
considéré. S’il y a lieu de déterminer la représentativité d’une organisation
professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services, ceux-ci fournissent au
ministre chargé de la culture les éléments d’appréciation dont ils disposent.
« Art. 30‑8. – Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l’article 13 :
« 1° Le non-respect du délai minimum résultant des dispositions de l’article 30-4 et du décret mentionné au II de l’article 30-5 ;
« 2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l’article 30‑7. »
Article 9 quater
(Supprimé)
Chapitre IV
VI
Dispositions diverses
Article 10 A
À la dernière phrase du second alinéa de l’article
L. 462‑1 du code de commerce, après le mot :
« industrie, », sont insérés les mots : « de
Article 10 19
I. – Un décret en Conseil d’État prévoit les
modalités selon lesquelles les obligations auxquelles sont soumises, en
application des articles L. 331‑29 L. 331‑31,
L. 331‑31 L. 331‑33, L. 331‑31‑1
L. 331‑34 et L. 331‑32 L. 331‑35 du
code de la propriété intellectuelle, les personnes dont l’activité est d’offrir
un accès à des services de communication au public en ligne entrent en vigueur,
notamment en ce qui concerne les contrats en cours.
II. – Les articles L. 331‑5 à L. 331‑43
L. 331‑45 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente
loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de
III. – Les procédures en cours devant
l’Autorité de régulation des mesures techniques à la date de la première
réunion de
IV. – Pour la constitution du collège de L. 331‑15 L. 331‑16 du même
code, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres
membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour trois d’entre eux, à
quatre ans pour trois autres et à six ans pour les deux derniers.
Pour la constitution de la commission de protection
des droits mentionnée à l’article L. 331‑16 L. 331‑17
du même code, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux
autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour l’un d’entre eux
et à quatre ans pour l’autre.
V. – Les mesures prévues par les articles L. 331‑25
L. 331‑27 et L. 331‑26
L. 331‑28 du code de
la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi,
ne peuvent être prises que si le nouveau manquement, faisant suite à ceux qui
ont justifié l’adresse des recommandations mentionnées à l’article L. 331‑24
L. 331‑26 du code de
la propriété intellectuelle, a été commis après l’expiration d’un délai de
trois mois suivant la première publication, par L. 331‑30 L. 331‑32
du même code, dans sa rédaction
résultant de la présente loi.
Article 10 bis
A 20
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 121‑8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132‑35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.
« Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. » ;
2° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Droit d’exploitation des œuvres des journalistes
« Art. L. 132‑35. – On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.
« Art. L. 132‑36. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 121‑8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111‑3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.
« Art. L. 132‑37. – L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132‑35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222‑1 et suivants du code du travail.
« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.
« Art. L. 132‑38. – L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132‑37, est rémunérée, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.
« Art. L. 132‑39. – Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.
« L’exploitation de l’œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l’œuvre a été initialement publiée.
« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l’article L. 132‑35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 132‑40. – Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.
« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.
« Art. L. 132‑41. – Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette œuvre a été commandée par l’entreprise de presse.
« Les conditions dans lesquelles le second alinéa de l’article L. 121‑8 s’applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa du présent article sont précisées par un accord collectif ou individuel.
« Art. L. 132‑42. – Les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132‑38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131‑4 et L. 132‑6.
« Art. L. 132‑43. – Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132‑38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées aux articles L. 321‑1 et suivants.
« Art. L. 132‑44. – Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
« Le représentant de l’État est nommé parmi les
membres de
« À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.
« Pour les accords d’entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261‑10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.
« La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.
« L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231‑6 du code du travail.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.
« Art. L. 132‑45. – L’article L. 132‑41 s’applique à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.
« À défaut d’accord dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1°A 1° Après l’article L. 7111‑5,
il est inséré un article L. 7111‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7111‑5‑1. – La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l’ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l’article L. 132‑35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle. » ;
1° 2° L’article L. 7113‑2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 7113‑2. – Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse au sens de l’article L. 132‑35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu’en soit le support, est rémunéré, même s’il n’est pas publié. » ;
2° 3° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la septième partie est
complété par deux articles L. 7113‑3 et L. 7113‑4
ainsi rédigés :
« Art. L. 7113‑4. – La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241‑1 et L. 2241‑8 porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse. »
III. – Après l’article L. 382‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382‑14‑1. – Les revenus versés en application de l’article L. 132‑42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »
IV. – Durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.
Dans les entreprises de presse où de tels accords n’ont pas été conclus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 du même code, pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur de ces accords.
Article 10 bis
B 21
I. – Le début du 8° de l’article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 8° La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques… (le reste sans changement) ».
II. – Au 7° de l’article L. 211‑3 du même code, après le mot : « reproduction », sont insérés les mots : « et de représentation » et les mots : « sur place » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés ».
Article 10 bis
C 22
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2006‑961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, les mots : « est tenu de transmettre à ce service » sont remplacés par les mots : « est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci ».
Article 10 bis 23
I. – Sont abrogés :
1° L’article 89 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
2° L’article 70‑1 ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l’article 79 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
II. – (Supprimé)
III II. – À l’avant-dernier alinéa du IV
de l’article 30‑2 de la loi n° 86‑1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence :
« L. 331‑11 » est remplacée par la référence :
« L. 331‑9 ».
IV III. – 1. La loi n° 96‑299
du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des
technologies et services de l’information est abrogée.
2. À l’article 15 de la loi n° 97‑283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n°s 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « mentionnés à l’article 3 de la loi n° 96‑299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information » sont supprimés.
3. Le III de l’article 22 de la loi n° 96‑659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est abrogé.
4. L’article 18 de la loi n° 99‑533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.
Article 10 ter 24
Le cinquième alinéa de l’article 99 de la loi n° 86‑1067 du
30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « analogique », sont insérés les mots : « des services nationaux en clair » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il fixe, au moins trois mois à l’avance, pour chaque zone géographique, la date d’arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l’autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011. »
Article 10 quater
25
I. – Le Centre national de la cinématographie est chargé d’initier ou d’élaborer, avant le 30 juin 2009, la mise en place d’un portail de référencement destiné à favoriser le développement des offres légales d’œuvres cinématographiques françaises ou européennes.
II. – Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les services de communication au public en ligne qui proposent un service de vente à l’acte de phonogrammes concluent avec les producteurs, pour l’exploitation de ce service et dans le respect des droits et exclusivités reconnus, un accord destiné à commercialiser ces phonogrammes dans le cadre d’une offre sans mesures techniques de protection lorsque celles-ci ne permettent pas l’interopérabilité.
Article 11
26
I. – À l’exception des articles 9 bis A 15 et 9 bis 16, du III de l’article 12 27 et de l’article 13 28,
la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. – L’article L. 811‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les mots : « à Mayotte à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335‑4 et des articles L. 133‑1 à L. 133‑4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables » et les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 133‑1 à L. 133‑4, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335‑4.
« Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133‑1 à L. 133‑4, L. 421‑1 à L. 422‑13 et L. 423‑2, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335‑4. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 811‑2 du même code est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent code à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l’application des dispositions qu’il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : ».
IV. – Le 2° du I et le III II de l’article
10 bis 23,
l’article 10 ter 24 et les I et II de l’article 12
27 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
Article 12
27
I. – L’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s’y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et générale, cette reconnaissance implique l’emploi, à titre régulier, d’au moins un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail. »
II. – L’article 93‑3 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »
III. – Après le 1° bis de l’article 1458 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l’année d’imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; ».
IV. – Le III s’applique aux impositions établies à compter de l’année qui suit la publication du décret prévu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dans sa rédaction issue du présent article et au plus tard à compter du 31 décembre 2009.
Article 13 28
I. – L’article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « , soit un service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l’information politique et générale » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « du service de presse en ligne, » ;
b) Après la première et la troisième occurrences du mot : « entreprises », les mots : « de presse » sont supprimés ;
c) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au même alinéa, » ;
3° Au b, les mots : « , extraites du journal ou de la publication, » sont supprimés ;
4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication. » ;
B. – Le 2 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d’autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne » ;
C. – Au 2 bis, les mots : « mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées » sont remplacés par les mots : « et des services de presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés » ;
D. – Au second alinéa du 3, après les mots : « des publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mai 2009.
Le Président,
Signé :
Gérard LARCHER