PROJET DE LOI

adopté

le 11 décembre 2007

 

N° 29
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROJET DE LOI

de finances pour 2008

MODIFIé par le sénat.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) : 189, 276, 281 et T.A. 49.

Sénat : 90, 91 et 92 à 96 (2007-2008).


PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

......................................... Conforme........................................

B. – Mesures fiscales

Article 2

......................................... Conforme........................................

Article 2 bis A (nouveau)

I. – Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e, il est rétabli un f ainsi rédigé :

« f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2008.

Article 2 bis B (nouveau)

L'article 1649 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »

Article 2 bis C (nouveau)

L'article 1649 quater H du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »

Article 2 bis

......................................... Conforme........................................

Article 2 ter

......................................... Supprimé.........................................

Article 3

......................................... Conforme........................................

Article 3 bis (nouveau)

I. – L'article 1665 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Ses deux alinéas constituent un I ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « perçoivent » est remplacé par les mots : « peuvent demander à percevoir » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette demande est formulée au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la prime pour l'emploi. » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de ceux-ci. »

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009. 

Article 4

......................................... Conforme........................................

Article 5

I. – Après l’article 1691 du code général des impôts, il est inséré un article 1691 bis ainsi rédigé :

« Art. 1691 bis. – 1. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :

« 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ;

« 2° De la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit.

« 2. 1° Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au 1 ainsi qu’à l’article 1723 ter‑00 B lorsque, à la date de la demande :

« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;

« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance ;

« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

« d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

« 2° La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimo­niale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

« a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que ceux des enfants infirmes, sont pris en compte dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

« b) Pour la taxe d’habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge des personnes mentionnées au 1 ;

« c) Pour l’impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter‑00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l’actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l’application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 3° Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 855 W à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune.

« La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt.

« 3. Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au 2, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 restant à leur charge.

« Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.

« 4 (nouveau). L'application des 2 et 3 ne peut donner lieu à restitution. »

II. – Non modifié ...............................................................

Article 6

I. – Après l’article 117 ter du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater ainsi rédigé :

« Art. 117 quater. – I. – 1. Les personnes physiques fiscale­ment domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit et tel qu’il est prévu par les conventions fiscales internationales.

« 2. L’option prévue au 1 ne s’applique pas :

« a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale ;

« b) Aux revenus payés à des personnes exerçant, au sein de la société distributrice ou d'une de ses filiales détenues à plus de 50 %, une fonction de direction rémunérée ou une activité salariée et détenant, directement ou indirectement, avec leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société distributrice [ ] ;

« c) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D.

« II. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C.

« L’option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l’encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.

« III. – 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l’article 1671 C :

« a) Soit par le contribuable lui‑même ;

« b) Soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu’elle est établie dans un état membre de la Communauté européenne, ou dans un autre état partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et qu’elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.

« L’option pour le prélèvement s’exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration.

« 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

« 3. L’administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l’administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l’ensemble de ces contribuables.

« 4. À défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

« 5. Le contribuable produit à l’administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l’établissement du prélèvement.

« IV. – Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A. »

bis, II à XIV. – Non modifiés ...........................................

XIV bis (nouveau). – Par exception au premier alinéa de l'article 1671 C du même code, les sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé pourront effectuer, au plus tard le 15 septembre 2008, le versement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés entre le 1er janvier et le 31 juillet 2008, si elles répondent aux conditions suivantes au 1er janvier 2008 :

a) Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés ;

b) Elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

c) Leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos.

XV. – Non modifié .............................................................

Article 6 bis A (nouveau)

I. – Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés.

II. – Dans l'article L. 182 du livre des procédures fiscales, les mots : « le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts et »  sont supprimés, et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

Article 6 bis

......................................... Supprimé.........................................

Article 7

L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. » ;

(nouveau) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement. »

Article 8

......................................... Conforme........................................

Article 9

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ; »

2° Dans le quatrième alinéa du b, les mots : « une même personne physique et son conjoint dépassent » sont remplacés par les mots : « une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent » et, après les mots : « ou son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

3° Dans le c, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4° Dans le d, après les mots : « engagement collectif de conservation, », sont insérés les mots : « pendant la durée de l’engagement prévu au a et », et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

(nouveau) Dans le premier alinéa du f, les mots : « d'une participation dans la société dont les parts ou actions » sont remplacés par les mots : « de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire, dont les parts ou actions ».

II à IV. – Non modifiés .......................................................

Article 9 bis A (nouveau)

L'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa du présent III, la plus-value en report est définitivement exonérée. » ;

2° La dernière phrase du IV est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au deuxième alinéa du présent IV, la plus-value en report est définitivement exonérée. »

Article 9 bis B (nouveau)

I. – L'article 150 U du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »

II. – L'article 150‑0 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus‑values. »

Article 9 bis C (nouveau)

Après l'article 746 du code général des impôts, il est inséré un article 746 bis ainsi rédigé :

« Art. 746 bis. – Les testaments-partages consentis en application des articles 1079 et 1080 du code civil ne sont pas assujettis au droit de partage de 1,1 %. »

Article 9 bis D (nouveau)

I. – Après la première phrase de l'article 748 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. »

II. – Le premier alinéa du II de l'article 750 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des licitations portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. »

Article 9 bis E (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l’acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. »

Article 9 bis F (nouveau)

I. – L'article 788 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

II. – Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

III. – L'article 790 G du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

IV. – Les I à III s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2008.

Article 9 bis G (nouveau)

Dans l'article 796-0 quater du code général des impôts, les mots : « au profit du conjoint survivant » sont supprimés.

Article 9 bis

I. – L’article 885‑0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;

bis (nouveau) Le b du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exclusion ne concerne pas les entreprises solidaires au sens de l'article L. 443‑3‑1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

ter (nouveau) Dans le premier alinéa du III, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties » ;

2° Le dernier alinéa du V est supprimé.

II (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux investissements dans les entreprises solidaires ayant une activité de gestion immobilière à vocation sociale est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 ter (nouveau)

I. – Avant le VII de l'article 885‑0 V bis du code général des impôts, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« VI bis. – 1. À titre expérimental, dans une zone géographique délimitée et pour une durée fixée par décret en Conseil d'État, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de 75 % des versements,  les sommes versées dans la limite de 50 000 € au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1 du I. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions suivantes :

« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

« b) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la recherche.

« VI ter. – Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au VI bis est subordonné aux conditions énoncées au premier alinéa du 1 du II, ainsi qu'à la première phrase du 2 du II.

« VI quater. – L'avantage fiscal obtenu au titre du 1 du VI bis est subordonné aux conditions énoncées au IV et à la première phrase du V.

« VI quinquies. – Le bénéfice de l'avantage fiscal mentionné au VI bis est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – Le décret en Conseil d'État mentionné au 1 du VI bis de l'article 885‑0 V bis du code général des impôts précise également les éventuels assouplissements de cotisations sociales qui en résultent, ainsi que les modalités d'évaluation par les services de l'État des conséquences de l'expérimentation en termes de créations d'emplois. En outre, il ne peut déroger aux obligations de minimis en vigueur à la date de réalisation de l'investissement pour les sociétés innovantes.

Article 10

......................................... Conforme........................................

Articles 10 bis et 10 ter

........................................ Supprimés........................................

Article 10 quater

I. – Non modifié .................................................................

II. – 1. Dans la première phrase de l’article 75 du même code, après les mots : « bénéfices industriels et commerciaux », sont insérés les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, ».

2. Après l’article 75 du même code, il est inséré un article 75 A ainsi rédigé :

« Art. 75 A. – Les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l’article 75, n’excèdent ni 50 % des recettes tirées de l’activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s’apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L’application du présent article ne peut se cumuler au titre d’un même exercice avec les dispositions de l’article 50‑0. 

« Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B, ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75‑0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156. »

Article 10 quinquies (nouveau)

Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. »

Article 11

I. – Non modifié .................................................................

II. – Le VI de l'article 209 du même code est ainsi rédigé :

« Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière. »

III. – Le I de l’article 219 du même code est ainsi modifié :

1° La fin du troisième alinéa du a quinquies est complétée par les mots : « définis au troisième alinéa du a » ;

2° Après le a sexies0, il est inséré un sexies0 bis ainsi rédigé :

« sexies0 bis) Le régime des plus et moins‑values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins‑value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière, les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été, à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit‑bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins‑values à long terme en application du premier alinéa cessent d’être soumises à ce même régime.

« Les moins‑values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins‑values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus‑values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s’imputer à raison des 15/33,33èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. » ;

3° Dans le premier alinéa du 1 du a sexies, la référence : « a quinquies » est remplacée par la référence : « sexies0 bis » ;

4° (nouveau) Le troisième alinéa du a est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies‑0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV. 

« L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants. »

IV. – Non modifié ..............................................................

Article 11 bis A (nouveau)

I. – Le I de l'article 150 UB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. »

II. – Après le a du II de l'article 150 UC du même code, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; ».

III. – L'article 164 B du même code est ainsi modifié :

1° Le e du I est ainsi rédigé :

« e) Les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; »

2° Après le e, sont insérés un e bis et un e ter ainsi rédigés :

« e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives :

« 1° À des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;

« 2° À des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

« 3° À des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; 

« e ter) Les plus-values qui résultent de la cession :

« 1° D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 2° D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 3° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 4° De parts ou d'actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

« 5° De parts, d'actions ou de droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnées au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; ».

IV. – L'article 244 bis A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 244 bis A. – I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.

« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

« Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B.

« 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :

« a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ;

« b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;

« c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;

« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.

« 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession :

« a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;

« b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;

« c) D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

« d) D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

« e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;

« f) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ;

« g) De parts ou actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

« h) De parts, d'actions ou de droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

« II. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :

« 1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ;

« 2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ;

« 3° À l'article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu.

« III. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.

« Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes morales résidentes d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, lors de la cession de parts ou actions visées aux c et g du 3 du I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au troisième alinéa du a du I de l'article 219.

« IV. – L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

« 1° L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

« 2° L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« V. – Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.

« Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

V. – Le présent article s'applique aux cessions et aux rachats intervenus à compter du 1er janvier 2008.

Article 11 bis B (nouveau)

I. – Le quatrième alinéa du II de l'article 208 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La première phrase s'applique également aux produits des participations distribués par les sociétés définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les sociétés visées au 3° nonies de l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. »

II. – Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Article 11 bis C (nouveau)

L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I, avant les mots : « ou de droits afférents », sont insérés les mots : « , de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 » ;

2° Dans la première phrase du II, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les mots : « , les titres » ;

3° Dans le III, après les mots : « ou non bâtis », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ». 

Article 11 bis D (nouveau)

L'article 238 bis JA du code général des impôts est applicable aux réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.

Article 11 bis E (nouveau)

I. – Après le 31° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 31° bis Les avantages résultant de la remise gratuite par l'employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne ; ».

II. – Après l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-2. – Ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article L. 242‑1 les avantages mentionnés au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. »

Article 11 bis F (nouveau)

I. – Le 2° de l'article 112 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social effectués par la société. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis G (nouveau)

Dans le premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, après le mot : « nièce », sont insérés les mots : « ou, par représentation, d'un arrière-neveu ou d'une arrière-nièce ».

Article 11 bis H (nouveau)

Après l'article 1566 du code général des impôts, il est inséré un article 1566 bis ainsi rédigé :

« Art. 1566 bis. – Lorsque la réunion sportive soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est perçu par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale qui est à l'initiative de la construction de l'équipement et en assure immédiatement ou à terme le financement.

« Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale sont à l'initiative de la construction de l'équipement et en assurent immédiatement ou à terme le financement, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la collectivité ou l'établissement public le plus imposé et son produit réparti entre les collectivités ou l'établissement public intéressés au prorata de leur investissement financier.

« Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008. »

Article 11 bis

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. »

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 11 ter A (nouveau)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 4 du I est complété par un c ainsi rédigé ;

« c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées au a et au b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux‑temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6 C/K.4a) ; » 

b) Le II est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification pour l’attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants. » ;

2° Le 4 de l'article 266 septies est complété par un c ainsi rédigé :

«  c) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies ; ».

Article 11 ter

......................................... Conforme........................................

Article 11 quater

......................................... Supprimé.........................................

Article 11 quinquies (nouveau)

I. – Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s'élève à :

– 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;

– 1,665 € par 100 kg/net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;

– 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

II. – Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2008, la réduction visée aux a et d pour le biogazole de synthèse est fixée à 22 € par hectolitre et celle visée aux b, c et d pour les esters éthyliques d'huile végétale à 27 € par hectolitre. »

 

 

 

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 12

I. – En 2008, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d’équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation générale de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d’équipement des collèges, la dotation régionale d’équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départe­mentaux de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle, les dotations de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) et la dotation de compensation de la taxe professionnelle, y compris la réduction pour création d’établis­sements, forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale de l’année précédente à la loi de finances initiale de l’année de versement, par application d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement associé au projet de loi de finances de cette même année.

En 2008, l'augmentation découlant du premier alinéa est minorée de 22 millions d'euros.

II. – 1. En 2008, le taux d’évolution de l’ensemble formé par les dotations instituées au premier alinéa du IV et au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation instituée au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et la dotation instituée au I du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002) est celui qui permet de respecter la norme d’évolution fixée au I du présent article, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

2. Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans l’ensemble mentionné au 1, la différence entre, d’une part, le montant cumulé de ces dotations calculé par application du 1 et, d’autre part, le montant cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l’année précédente est répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé inscrit en loi de finances de l’année précédente.

3 (nouveau). La dotation instituée au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) est minorée de 30 millions d'euros à compter de 2008.

III. – 1. Le douzième alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2008, l’évolution de la dotation est celle résultant de l’application des dispositions du II de l’article 12 de la loi n°          du                   de finances pour 2008 et de celles de l’article L. 1613‑6 du code général des collectivités territoriales. »

2. Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d’évolution résultant de la mise en œuvre des dispositions du II de l’article 12 de la loi n°          du                   de finances pour 2008. »

2 bis (nouveau) Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92‑1376 du 30 décembre 1992) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d'euros à compter de 2008. Cette majoration est répartie entre les départements pour lesquels la dotation de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti entre eux à compter de 2008 au prorata de la part relative de la baisse de compensation de chacun des départements concernés en 2008 dans le total de la minoration de la compensation subie par ces mêmes départements cette année. »

3. Le II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, la compensation est actualisée selon le taux d’évolution résultant de l’application des dispositions du II de l’article 12 de la loi n°         du                   de finances pour 2008. »

IV (nouveau). – L'article L. 2334‑24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 12 de la loi n°          de              de finances pour 2008. »

V (nouveau). – À compter de 2008, est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État, intitulé « fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle ».

Ce prélèvement est égal à 92 millions d'euros en 2008. Il évolue ensuite au même taux que l'indice des prix à la consommation (hors tabac).

Il est réparti chaque année entre les communes, leurs groupements et les départements, au prorata de leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle.

Article 13

Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

 « 

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

 

 

Alsace

4,55

6,44

 

 

Aquitaine

4,00

5,66

 

 

Auvergne

4,87

6,89

 

 

Bourgogne

3,87

5,48

 

 

Bretagne

4,26

6,02

 

 

Centre

3,80

5,38

 

 

Champagne-Ardenne

4,35

6,15

 

 

Corse

5,01

7,09

 

 

Franche-Comté

5,32

7,51

 

 

Île-de-France

11,33

16,02

 

 

Languedoc-Roussillon

3,93

5,56

 

 

Limousin

7,35

10,39

 

 

Lorraine

4,54

6,43

 

 

Midi-Pyrénées

4,46

6,30

 

 

Nord-Pas-de-Calais

6,44

9,10

 

 

Basse-Normandie

4,68

6,61

 

 

Haute-Normandie

4,80

6,78

 

 

Pays-de-la-Loire

3,80

5,39

 

 

Picardie

4,83

6,82

 

 

Poitou-Charentes

3,97

5,62

 

 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

3,61

5,11

 

 

Rhône-Alpes

3,89

5,50

 »

Article 14

I. – Non modifié .................................................................

II. – Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ; »

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. » ;

3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d’une part, le droit à compensation de ce départe­ment, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d’autre part, le montant de la compensation de l’ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :

« 

Départements

 

 

 

Ain

0,989536 %

 

 

Aisne

0,826700 %

 

 

Allier

0,805046 %

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,433678 %

 

 

Hautes-Alpes

0,345878 %

 

 

Alpes-Maritimes

1,738731 %

 

 

Ardèche

0,752362 %

 

 

Ardennes

0,723098 %

 

 

Ariège

0,353848 %

 

 

Aube

0,749004 %

 

 

Aude

0,840593 %

 

 

Aveyron

0,759038 %

 

 

Bouches-du-Rhône

2,599947 %

 

 </