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PROJET DE LOI adopté le 11 décembre 2007 |
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N° 29 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI de
finances pour 2008 MODIFIé par
le sénat. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 189, 276, 281 et
T.A. 49. Sénat : 90, 91 et 92 à 96 (2007-2008). |
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS
ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation
de perception des impôts et produits
Article 1er
......................................... Conforme........................................
B. – Mesures
fiscales
Article 2
......................................... Conforme........................................
Article 2 bis A (nouveau)
I. – Le 1 de l'article 200 du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e, il est rétabli un f
ainsi rédigé :
« f)
D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont
pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques,
lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou
l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les
versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique
pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou
incitant à la violence. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
b)
La seconde phrase est supprimée.
II. – Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2008.
Article 2 bis B (nouveau)
L'article 1649 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les centres ont l'obligation de
dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure
prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les
attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de
résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent
recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations
correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies
par arrêté ministériel. »
Article 2 bis C (nouveau)
L'article 1649 quater H du code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »
......................................... Conforme........................................
Article
2 ter
......................................... Supprimé.........................................
Article 3
......................................... Conforme........................................
Article 3 bis (nouveau)
I. – L'article
1665 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1°
Ses deux alinéas constituent un I ;
2° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot
: « perçoivent » est remplacé par les mots : « peuvent demander à
percevoir » ;
b) Après la première phrase, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
«
Cette demande est formulée au plus tard le 1er mars de l'année suivant
celle de l'imputation de la prime pour l'emploi. » ;
3° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
«
II. – Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la
demande de versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de
ceux-ci. »
II. – Le
I s'applique à compter du 1er janvier 2009.
Article 4
......................................... Conforme........................................
I. – Après l’article 1691 du code
général des impôts, il est inséré un article 1691 bis ainsi
rédigé :
« Art. 1691 bis. – 1. Les époux et les partenaires liés par un
pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
« 1° De l’impôt sur le revenu
lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ;
« 2° De la taxe d’habitation
lorsqu’ils vivent sous le même toit.
« 2. 1° Les personnes
divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de
paiement prévues au 1 ainsi qu’à l’article 1723 ter‑00 B
lorsque, à la date de la demande :
« a) Le
jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;
« b) La
déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par
les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution
du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au
greffe du tribunal d’instance ;
« c) Les
intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
« d) L’un
ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile
conjugal ou la résidence commune.
« 2° La décharge de l’obligation
de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la
dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale,
nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités
suivantes :
« a) Pour
l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant
de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition
commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels
du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint
ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« Pour l’application du présent a, les revenus des enfants mineurs du
demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le
partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du
demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de
son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la
moitié des revenus communs.
« Les revenus des enfants majeurs qui
ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés
par un pacte civil de solidarité, ainsi que ceux des enfants infirmes, sont
pris en compte dans les conditions définies à l’alinéa précédent.
« La moitié des revenus des personnes
mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à
l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus
communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de
solidarité ;
« b) Pour
la taxe d’habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de
taxe d’habitation mise à la charge des personnes mentionnées au 1 ;
« c) Pour
l’impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence
entre le montant de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune dû par
les personnes mentionnées à l’article 1723 ter‑00 B
et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine
propre du demandeur et à la moitié de l’actif net du patrimoine commun du
demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« Pour l’application du présent c,
le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le
conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est
ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des
enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte
civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;
« d) Pour
les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,
1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un
bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de
solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée
en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les
proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le
revenu, au b pour la taxe d’habitation et au c pour
l’impôt de solidarité sur la fortune.
« 3° Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 855 W à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune.
« La décharge de l'obligation de paiement
ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement
soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des
impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur
insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de
l'impôt.
« 3. Les personnes en situation
de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une
fraction des impôts, conformément au 2, peuvent demander à l'administration de
leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions
mentionnées aux 1° et 2° du 1 restant à leur charge.
« Pour l'application de ces
dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la
seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de
remise.
« 4 (nouveau).
L'application des 2 et 3 ne peut donner lieu à restitution. »
II. – Non modifié ...............................................................
I. – Après
l’article 117 ter du code général des impôts, il est inséré un
article 117 quater ainsi rédigé :
« Art. 117 quater. – I. – 1. Les
personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de
l’article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l’abattement
prévu au 2° du 3 de l’article 158 peuvent opter pour leur
assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus
auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les
revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.
L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du
crédit d’impôt auquel il ouvre droit et tel qu’il est prévu par les conventions
fiscales internationales.
« 2. L’option prévue au 1 ne
s’applique pas :
« a) Aux
revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable
d’une entreprise industrielle, commerciale,
artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale ;
« b) Aux
revenus payés à des personnes exerçant, au sein de la société distributrice
ou d'une de ses filiales détenues à plus de 50 %, une fonction de
direction rémunérée ou une activité salariée et détenant, directement ou
indirectement, avec leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, plus de
25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la
société distributrice [ ] ;
« c) Aux
revenus afférents à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions défini
à l’article 163 quinquies D.
« II. – Lorsque la personne
qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le
prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et
le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les
délais prévus à l’article 1671 C.
« L’option pour le prélèvement est
exercée par le contribuable au plus tard lors de l’encaissement des
revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.
« III. – 1. Lorsque la
personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte
pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus
sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais
prévus à l’article 1671 C :
« a) Soit
par le contribuable lui‑même ;
« b) Soit
par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu’elle est établie
dans un état membre de la
Communauté européenne, ou dans un autre état
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une
clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l’évasion fiscale, et qu’elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.
« L’option pour le prélèvement s’exerce
par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du
prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration.
« 2. Lorsque la déclaration prévue
au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne
qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte
du contribuable.
« 3. L’administration fiscale peut
conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du
prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par
l’administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour
l’ensemble de ces contribuables.
« 4. À défaut de réception de la
déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues
au 1, les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans les
conditions de droit commun.
« 5. Le contribuable produit à
l’administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à
l’établissement du prélèvement.
« IV. – Le prélèvement prévu
au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes
sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à
l’article 125 A. »
I bis,
II à XIV. – Non modifiés ...........................................
XIV bis
(nouveau). – Par exception au premier alinéa de l'article 1671 C
du même code, les sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé pourront effectuer, au plus tard le
15 septembre 2008, le versement du prélèvement prévu à l'article 117 quater
du même code et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés
entre le 1er janvier et le 31 juillet 2008, si elles
répondent aux conditions suivantes au 1er janvier 2008 :
a) Elles
emploient moins de deux cent cinquante salariés ;
b) Elles
ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros
au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros
à la clôture du dernier exercice ;
c) Leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos.
XV. – Non modifié .............................................................
Article 6 bis A (nouveau)
I. – Les articles 978 et 980 à 985
du code général des impôts sont abrogés.
II. – Dans l'article L. 182 du
livre des procédures fiscales, les mots : « le droit de timbre sur
les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des
impôts et » sont supprimés, et les mots : « du même
code » sont remplacés par les mots : « du code général des
impôts ».
Article 6 bis
......................................... Supprimé.........................................
Article 7
L'article 200 quaterdecies du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 40 %
pour les intérêts payés au titre de la première annuité de
remboursement. » ;
2° (nouveau) Le
VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La date à partir de laquelle sont
décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée
par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en
cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date
peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de
la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de
l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard
lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle
intervient l'achèvement ou la livraison du logement. »
Article 8
......................................... Conforme........................................
I. – L’article 787 B du
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les parts ou actions
transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de
conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec
d’autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission
l’engagement prévu au premier alinéa ; »
2° Dans le quatrième alinéa du b, les mots : « une même
personne physique et son conjoint dépassent » sont remplacés par les
mots : « une personne physique seule ou avec son conjoint ou le
partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité
atteignent » et, après les mots : « ou son conjoint », sont
insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité » ;
3° Dans le c, le mot :
« six » est remplacé par le mot : « quatre » ;
4° Dans le d, après les mots : « engagement collectif de conservation, », sont insérés les mots : « pendant la durée de l’engagement prévu au a et », et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
5° (nouveau)
Dans le premier alinéa du f, les
mots : « d'une participation dans la société dont les parts ou
actions » sont remplacés par les mots : « de participations dans une
ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou
complémentaire, dont les parts ou actions ».
II à IV. – Non modifiés .......................................................
Article 9 bis A (nouveau)
L'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité est poursuivie
pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre
gratuit visée au premier alinéa du présent III, la plus-value en report est
définitivement exonérée. » ;
2° La dernière phrase du IV est remplacée
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce report est maintenu en cas de
transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne
physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value
lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au deuxième alinéa du présent IV, la plus-value en report est définitivement exonérée. »
Article 9 bis B (nouveau)
I. – L'article 150 U du code
général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »
II. – L'article 150‑0 A
du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le I ne s'applique
pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et
des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale
et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision,
leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre
universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages
portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des
époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus et entre des
partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. Ces partages ne sont pas
considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus‑values. »
Article 9 bis C (nouveau)
Après l'article 746 du code général des
impôts, il est inséré un article 746 bis ainsi
rédigé :
« Art. 746 bis. – Les
testaments-partages consentis en application des articles 1079 et 1080 du code
civil ne sont pas assujettis au droit de partage de 1,1 %. »
Article 9 bis D (nouveau)
I. – Après la première phrase de
l'article 748 du code général des impôts, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des partages portant
sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux,
des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, et entre des partenaires
ayant conclu un pacte civil de solidarité. »
II. – Le premier alinéa du II
de l'article 750 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des licitations
portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des
époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, et entre des
partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. »
Article 9 bis E (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article 751 du
code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La preuve contraire peut notamment
résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine,
quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le
décès, l’acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous
réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant
l'emploi. »
Article 9 bis F (nouveau)
I. – L'article 788 du code général
des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le montant de
l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque
année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche
du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
II. – Les articles 790 B, 790 D,
790 E et 790 F du même code sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le montant de l'abattement prévu au
présent article est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans
la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
III. – L'article
790 G du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le montant mentionné
au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
IV. – Les I à III s'appliquent aux
successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er
janvier 2008.
Article 9 bis G (nouveau)
Dans l'article 796-0 quater du code général des impôts, les mots : « au profit
du conjoint survivant » sont supprimés.
Article 9 bis
I. – L’article 885‑0 V bis du code général des impôts est ainsi
modifié :
1°
Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;
1° bis (nouveau) Le b du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exclusion ne concerne pas les entreprises solidaires au sens de l'article L. 443‑3‑1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »
1° ter (nouveau) Dans le premier alinéa du
III, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou de titres reçus
en contrepartie d'obligations converties » ;
2° Le dernier alinéa du V est supprimé.
II (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux investissements dans les entreprises solidaires ayant une activité de gestion immobilière à vocation sociale est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article
9 ter (nouveau)
I. – Avant
le VII de l'article 885‑0 V bis
du code général des impôts, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« VI bis. – 1. À titre
expérimental, dans une zone géographique délimitée et pour une durée fixée par
décret en Conseil d'État, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité
sur la fortune, à concurrence de 75 % des versements, les sommes
versées dans la limite de 50 000 € au titre de la participation au
financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de
souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés,
en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de
l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.
« 2.
La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux
conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1 du I. Elle doit en outre
satisfaire l'une des conditions suivantes :
« a) Avoir réalisé, au cours des trois
exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f
du II de l'article 244 quater B d'un
montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au
cours de ces trois exercices ;
« b) Justifier de la création de produits,
procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de
développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement
correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans
par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement
par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la recherche.
« VI
ter. – Le bénéfice de
l'avantage fiscal prévu au VI bis est
subordonné aux conditions énoncées au premier alinéa du 1 du II, ainsi qu'à la
première phrase du 2 du II.
« VI
quater. – L'avantage fiscal
obtenu au titre du 1 du VI bis
est subordonné aux conditions énoncées au IV et à la première phrase du V.
« VI
quinquies. – Le bénéfice de
l'avantage fiscal mentionné au VI bis est
subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du
15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux
aides de minimis. »
II. – Le
décret en Conseil d'État mentionné au 1 du VI bis de l'article 885‑0 V bis
du code général des impôts précise également les éventuels
assouplissements de cotisations sociales qui en résultent, ainsi que les
modalités d'évaluation par les services de l'État des conséquences de
l'expérimentation en termes de créations d'emplois. En outre, il ne peut
déroger aux obligations de minimis en
vigueur à la date de réalisation de l'investissement pour les sociétés
innovantes.
Article 10
......................................... Conforme........................................
........................................ Supprimés........................................
Article
10 quater
I. – Non modifié .................................................................
II. – 1. Dans
la première phrase de l’article 75 du même code, après les mots : « bénéfices industriels et
commerciaux », sont insérés les mots : « , autres que ceux visés
à l’article 75 A, ».
2. Après
l’article 75 du même code, il est inséré un article 75 A ainsi
rédigé :
« Art. 75 A. – Les
produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou
éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel
d’imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour
la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes.
Au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les
recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités
accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en
application de l’article 75, n’excèdent
ni 50 % des recettes tirées de l’activité agricole, ni
100 000 €. Ces montants s’apprécient remboursement de frais inclus et
taxes comprises. L’application du présent article ne peut se cumuler au
titre d’un même exercice avec les dispositions de l’article 50‑0.
« Les
revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne
peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas
prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu
à l'article 73 B, ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à
l'article 75‑0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes
activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I
de l'article 156. »
Article 10 quinquies (nouveau)
Le
III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine
photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée,
réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le
montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes
accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre
de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du
montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. »
Article 11
I. – Non modifié .................................................................
II. – Le VI de l'article 209 du
même code est ainsi rédigé :
« Le vingtième alinéa du 5° du 1 de
l'article 39 s'applique distinctement aux titres de sociétés à
prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à
prépondérance immobilière. »
III. – Le I de
l’article 219 du même code est ainsi modifié :
1° La fin du troisième alinéa
du a quinquies est complétée par les
mots : « définis au troisième alinéa du a » ;
2° Après le a sexies‑0, il est inséré
un a sexies‑0 bis ainsi rédigé :
« a sexies‑0 bis) Le régime des plus et moins‑values à long terme cesse
de s’appliquer à la plus ou moins‑value provenant des cessions de titres
de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter
du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance
immobilière, les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces
titres ou a été, à la clôture du dernier exercice précédant cette cession,
constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des
droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit‑bail
conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier ou par des
titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l’application de ces
dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits
mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par
l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou
à l’exercice d’une profession non commerciale.
« Les provisions pour dépréciation
afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins‑values à long
terme en application du premier alinéa cessent d’être soumises à ce même
régime.
« Les moins‑values à long terme
afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins‑values à long
terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l’ouverture du
premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du
même exercice, peuvent, après compensation avec les plus‑values à long
terme et produits imposables au taux visé au a, s’imputer à raison
des 15/33,33èmes de leur montant sur les bénéfices imposables,
dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même
nature. » ;
3° Dans le premier alinéa du 1
du a sexies,
la référence : « a quinquies »
est remplacée par la référence : « a sexies‑0 bis » ;
4° (nouveau) Le
troisième alinéa du a est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les exercices ouverts à compter du
31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme
afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies‑0 bis
cotées est imposé au taux prévu au IV.
« L'excédent éventuel des moins-values
à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables
aux taux visés au présent a et
réalisées au cours des dix exercices suivants. »
IV. – Non modifié ..............................................................
Article 11 bis A (nouveau)
I. – Le I de l'article 150 UB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la société dont les droits sociaux
sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de
l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut,
à la date de la cession. »
II. – Après le a du II de l'article 150 UC du même code,
il est inséré un a bis ainsi
rédigé :
« a
bis) Aux gains nets retirés de la
cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger
qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement
immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; ».
III. – L'article 164 B du
même code est ainsi modifié :
1° Le e
du I est ainsi rédigé :
« e)
Les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont
relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles
situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et
parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement
par de tels biens et droits ; »
2° Après le e, sont insérés un e bis
et un e ter ainsi rédigés :
« e
bis) Les plus-values mentionnées aux
articles 150 U, 150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives :
« 1° À des biens immobiliers situés en
France ou à des droits relatifs à ces biens ;
« 2° À des parts de fonds de placement
immobilier mentionnés à l'article 239 nonies
ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet
équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la
cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et
droits mentionnés au 1° ;
« 3° À des droits sociaux de sociétés
ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est
principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits
mentionnés au 1° ;
« e
ter) Les plus-values qui résultent de
la cession :
« 1° D'actions de sociétés
d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif
est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement
de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;
« 2° D'actions de sociétés de placement
à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif
est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou
indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;
« 3° De parts, d'actions ou d'autres
droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des
caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à
celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé
hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement
constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e
bis ;
« 4° De parts ou d'actions de sociétés,
cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des
trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement
ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas
encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à
la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la
cession ;
« 5° De parts, d'actions ou de droits
dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché
français ou étranger, autres que ceux mentionnées au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui
précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de
biens et droits mentionnés au 1° du e
bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore
clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la
clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la
cession ; ».
IV. – L'article
244 bis A du même code est ainsi
rédigé :
« Art.
244 bis A. – I. – 1.
Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que
définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B,
réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 lors de la cession
des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le
taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.
« Cette disposition n'est pas
applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou
morales ou des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, qui exploitent
en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent
une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les
immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des
immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette
entreprise ou de cette profession.
« Les organisations internationales,
les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières
publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions
prévues à l'article 131 sexies.
« Par dérogation au premier alinéa, les
personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou
groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs
de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à
l'article 239 nonies, résidents d'un
État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis au prélèvement selon le taux
fixé au premier alinéa de l'article 200 B.
« 2. Sont soumis au prélèvement
mentionné au 1 :
« a)
Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au
sens de l'article 4 B ;
« b)
Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège
social est situé hors de France ;
« c)
Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en
France au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas
domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;
« d)
Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies au prorata des parts détenues par
des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est
situé hors de France.
« 3. Le prélèvement mentionné au 1
s'applique aux plus-values résultant de la cession :
« a)
De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;
« b)
De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;
« c)
D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article
208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins
10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;
« d)
D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital
variable mentionnées au 3° nonies de
l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins
10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;
« e)
De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet
équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;
« f)
De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit
la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une
réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d,
dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient
directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont
les parts, actions ou autres droits sont cédés ;
« g)
De parts ou actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger,
autres que celles mentionnées aux c
et f, dont l'actif est, à la clôture
des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué
directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3,
lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du
capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont
les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la
composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices
clos ou, à défaut, à la date de la cession ;
« h)
De parts, d'actions ou de droits dans des organismes, autres que ceux
mentionnés aux b à f, quelle qu'en soit la forme, non cotés
sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois
exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou
indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3. Si l'organisme dont
les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième
exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls
exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.
« II. – Lorsque le
prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt
sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités
définies :
« 1° Au I et aux 2° à 8° du II de
l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150
VE ;
« 2° Au III de l'article 150 U
lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un État membre de la
Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale.
« Lorsque la plus-value est exonérée en
application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement
prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf
dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ;
« 3° À l'article 150 UC lorsque les
plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de
placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le
revenu.
« III. – Lorsque le
prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt
sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une
part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition,
diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant
par année entière de détention.
« Par dérogation au premier alinéa du
I, les personnes morales résidentes d'un État membre de la Communauté
européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, lors de la cession de parts ou actions visées aux c et g
du 3 du I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au troisième alinéa
du a du I de l'article 219.
« IV. – L'impôt dû en
application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte
ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la
responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le
chiffre d'affaires.
« Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa :
« 1° L'impôt dû au titre des cessions
que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des
porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du
dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de
dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article
L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux
porteurs afférentes à ces cessions ;
« 2° L'impôt dû au titre des cessions
de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est
acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du
lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai
d'un mois à compter de la cession.
« V. – Le prélèvement
mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes
qui ont supporté celui-ci.
« Il s'impute, le cas échéant, sur le
montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette
plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent
est restitué. »
V. – Le présent article s'applique aux cessions et aux rachats intervenus à compter du 1er janvier 2008.
Article 11 bis B (nouveau)
I. – Le quatrième alinéa du II de
l'article 208 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La première phrase s'applique également
aux produits des participations distribués par les sociétés définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les
sociétés visées au 3° nonies de
l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à
la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du
capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée
minimale de deux ans. »
II. – Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Article 11 bis C (nouveau)
L'article 210 E du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, avant les
mots : « ou de droits afférents », sont insérés les mots : « , de
titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article
219 » ;
2° Dans la première phrase du II, après
les mots : « l'immeuble », sont insérés les mots : « , les
titres » ;
3° Dans le III, après les mots : « ou non bâtis », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ».
Article 11 bis D (nouveau)
L'article 238 bis JA du code général des impôts est applicable aux réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 11 bis E (nouveau)
I. – Après le 31° de l'article 81
du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 31° bis Les avantages résultant de la remise gratuite par l'employeur
de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation
entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de
communications électroniques et de communication au public en
ligne ; ».
II. – Après l'article L. 242-4-1
du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 242-4-2. – Ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article L. 242‑1 les avantages mentionnés au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. »
Article 11 bis F (nouveau)
I. – Le
2° de l'article 112 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Les amortissements de tout ou
partie de leur capital social effectués par la société. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 bis G (nouveau)
Dans le premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, après le mot : « nièce », sont insérés les mots : « ou, par représentation, d'un arrière-neveu ou d'une arrière-nièce ».
Article 11 bis H (nouveau)
Après l'article 1566 du code général des
impôts, il est inséré un article 1566 bis
ainsi rédigé :
« Art.
1566 bis. – Lorsque la réunion sportive soumise à la taxe sur les
spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à
devenir propriété publique, le produit de la taxe est perçu par la collectivité
territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale qui est à
l'initiative de la construction de l'équipement et en assure immédiatement ou à
terme le financement.
« Lorsque plusieurs collectivités
territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale sont à
l'initiative de la construction de l'équipement et en assurent immédiatement ou
à terme le financement, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la
collectivité ou l'établissement public le plus imposé et son produit réparti
entre les collectivités ou l'établissement public intéressés au prorata de leur
investissement financier.
« Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008. »
Article
11 bis
I. – Le 5 de
l’article 266 quinquies B
du code des douanes est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par les entreprises de
valorisation de la biomasse, sous réserve qu'elles soient soumises au régime
des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5
à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords
volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des
objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement
énergétique. »
II (nouveau). – Le
I entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 11 ter A (nouveau)
Le code des douanes est ainsi
modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 4 du I est complété par un c ainsi rédigé ;
« c)
Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres
que celles visées au a et au b, correspondantes aux catégories
suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux‑temps (1C/D.dt),
graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à
chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6 C/K.4a) ; »
b)
Le II est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Aux lubrifiants biodégradables,
non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour
le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE
de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères
écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de
vérification pour l’attribution du label écologique communautaire aux
lubrifiants. » ;
2° Le 4 de l'article 266 septies est complété par un c ainsi rédigé :
« c)
L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies ; ».
Article
11 ter
......................................... Conforme........................................
Article
11 quater
......................................... Supprimé.........................................
Article 11 quinquies (nouveau)
I. – Les personnes mentionnées au
IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour
2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de
consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd
repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1
de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation
sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
– 5 € par hectolitre pour les quantités de
gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;
– 1,665 € par 100 kg/net pour les
quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31
décembre 2007 ;
– 1,071 € par millier de kilowattheures pour
les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31
décembre 2007.
Un décret fixe les conditions et délais dans
lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de
remboursement.
II. – Le 1 de l'article 265 bis
A du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier
2008, la réduction visée aux a et d pour le biogazole de synthèse
est fixée à 22 € par hectolitre et celle visée aux b, c et d
pour les esters éthyliques d'huile végétale à 27 € par hectolitre. »
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités
territoriales
I. – En 2008, la dotation globale
de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la
dotation élu local, la dotation globale d’équipement, la dotation générale de
décentralisation, la dotation générale de décentralisation pour la formation
professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la
dotation départementale d’équipement des collèges, la dotation régionale
d’équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression
progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de
compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe
professionnelle, les dotations de compensation des exonérations des parts
départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties
afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) et la dotation de compensation
de la taxe professionnelle, y compris la réduction pour création d’établissements,
forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances
initiale de l’année précédente à la loi de finances initiale de l’année de
versement, par application d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution
des prix à la consommation des ménages (hors
tabac) de l’année de versement associé au projet de loi de finances de cette
même année.
En 2008, l'augmentation découlant du
premier alinéa est minorée de 22 millions d'euros.
II. – 1. En 2008, le taux
d’évolution de l’ensemble formé par les dotations instituées au premier alinéa
du IV et au IV bis de l’article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation
instituée au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993
(n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et la dotation instituée au I
du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003
(n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002) est celui qui permet de
respecter la norme d’évolution fixée au I du présent article, compte tenu
du montant total des autres dotations énumérées au même I.
2. Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans l’ensemble mentionné au 1, la différence entre, d’une part, le montant cumulé de ces dotations calculé par application du 1 et, d’autre part, le montant cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l’année précédente est répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé inscrit en loi de finances de l’année précédente.
3 (nouveau).
La dotation instituée au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311
du 30 décembre 2003) est minorée de 30 millions d'euros à compter de 2008.
III. – 1. Le douzième alinéa
du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du
30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2008, l’évolution de la dotation
est celle résultant de l’application des dispositions du II de
l’article 12 de la loi n°
du
de finances pour 2008 et de celles de l’article L. 1613‑6 du
code général des collectivités territoriales. »
2. Le IV bis de l’article 6
de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du
30 décembre 1986) et le III de l’article 9 de la loi de
finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont
complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2008, la compensation calculée
selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux
d’évolution résultant de la mise en œuvre
des dispositions du II de l’article 12 de la loi
n°
du
de finances pour 2008. »
2 bis
(nouveau) Le III de l'article 9 de la
loi de finances pour 1993 (n° 92‑1376 du 30 décembre 1992) est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation instaurée au premier alinéa du
présent III est majorée de 21 millions d'euros à compter de 2008. Cette majoration
est répartie entre les départements pour lesquels la dotation de compensation
des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux
terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 5 % du produit de leurs
recettes fiscales directes. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti
entre eux à compter de 2008 au prorata de la part relative de la baisse de
compensation de chacun des départements concernés en 2008 dans le total de la
minoration de la compensation subie par ces mêmes départements cette
année. »
3. Le II du B de l’article 26 de la loi
de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2008, la compensation est
actualisée selon le taux d’évolution résultant de l’application des dispositions
du II de l’article 12 de la loi
n° du
de finances pour 2008. »
IV (nouveau). – L'article
L. 2334‑24 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2008, ce produit fait
l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds
instauré par le V de l'article 12 de la loi
n° de de
finances pour 2008. »
V (nouveau). – À
compter de 2008, est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État,
intitulé « fonds de compensation des baisses de dotation de compensation
de la taxe professionnelle ».
Ce prélèvement est égal à 92 millions
d'euros en 2008. Il évolue ensuite au même taux que l'indice des prix à la
consommation (hors tabac).
Il est réparti chaque année entre les communes, leurs groupements et les départements, au prorata de leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle.
Le tableau du I de l’article 40 de la loi
n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi
rédigé :
|
Région |
Gazole |
Supercarburant |
|
|
|
|
Alsace |
4,55 |
6,44 |
|
|
|
Aquitaine |
4,00 |
5,66 |
|
|
|
Auvergne |
4,87 |
6,89 |
|
|
|
Bourgogne |
3,87 |
5,48 |
|
|
|
Bretagne |
4,26 |
6,02 |
|
|
|
Centre |
3,80 |
5,38 |
|
|
|
Champagne-Ardenne |
4,35 |
6,15 |
|
|
|
Corse |
5,01 |
7,09 |
|
|
|
Franche-Comté |
5,32 |
7,51 |
|
|
|
Île-de-France |
11,33 |
16,02 |
|
|
|
Languedoc-Roussillon |
3,93 |
5,56 |
|
|
|
Limousin |
7,35 |
10,39 |
|
|
|
Lorraine |
4,54 |
6,43 |
|
|
|
Midi-Pyrénées |
4,46 |
6,30 |
|
|
|
Nord-Pas-de-Calais |
6,44 |
9,10 |
|
|
|
Basse-Normandie |
4,68 |
6,61 |
|
|
|
Haute-Normandie |
4,80 |
6,78 |
|
|
|
Pays-de-la-Loire |
3,80 |
5,39 |
|
|
|
Picardie |
4,83 |
6,82 |
|
|
|
Poitou-Charentes |
3,97 |
5,62 |
|
|
|
Provence-Alpes-Côte-d’Azur |
3,61 |
5,11 |
|
|
|
Rhône-Alpes |
3,89 |
5,50 |
» |
Article 14
I. – Non modifié .................................................................
II. – Le
III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances
pour 2005 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« Les ressources attribuées aux
départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du
produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1°
et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la
taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis
dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour
l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à
l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées
audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure
sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par
application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants
vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
« Pour tenir compte de la suppression
totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est calculée de sorte que,
appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit
à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article
119 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du
produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de
la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et
du 5° bis mentionné au premier alinéa
du présent III ; »
2° Le cinquième alinéa est ainsi
rédigé :
« À compter de 2008, la fraction de
tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général
des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 € par hectolitre
s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 € par hectolitre
s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. » ;
3° Le septième alinéa et le tableau
sont ainsi rédigés :
« Chaque département reçoit un
produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la
taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque
département, en rapportant, d’une part, le droit à compensation de ce département,
augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la
taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté
en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au
deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du
4 septembre 1985 précité et, d’autre part, le montant de la compensation
de l’ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième
et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont
fixés comme suit :
|
« |
Départements |
|
|
|
|
Ain |
0,989536 % |
|
|
|
Aisne |
0,826700 % |
|
|
|
Allier |
0,805046 % |
|
|
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,433678 % |
|
|
|
Hautes-Alpes |
0,345878 % |
|
|
|
Alpes-Maritimes |
1,738731 % |
|
|
|
Ardèche |
0,752362 % |
|
|
|
Ardennes |
0,723098 % |
|
|
|
Ariège |
0,353848 % |
|
|
|
Aube |
0,749004 % |
|
|
|
Aude |
0,840593 % |
|
|
|
Aveyron |
0,759038 % |
|
|
|
Bouches-du-Rhône |
2,599947 % |
|
|
|