|
PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 12 novembre 2007 |
|
N° 21 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
|
|
|||
|
PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté par
le sénat tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie
française. |
|||
|
Le Sénat a adopté, en
première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi organique dont
la teneur suit : |
|||
|
Voir les
numéros : Sénat : 61 et 69 (2007-2008). |
|||
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA STABILITÉ
DES INSTITUTIONS
Article 1er
1I. – Après
l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il est inséré un article
67-1 ainsi rédigé :
2« Art. 67-1. – En
cas d'absence ou d'empêchement du président de la Polynésie française, son
intérim est assuré par le vice-président nommé dans les conditions prévues à
l'article 73 ou, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un ministre
dans l'ordre de nomination des ministres. »
3II. – L'article
69 de la même loi organique est ainsi rédigé :
4« Art. 69. – Le
président de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie
française parmi ses membres, au scrutin secret.
5« L'assemblée
de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les
trois cinquièmes des représentants sont présents. Si cette condition n'est pas
remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et
jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants présents.
6« Le
vote est personnel.
7« Si,
après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des
membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection
a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Seuls peuvent se présenter
au troisième tour les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de
candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de
suffrages exprimés au deuxième tour. En cas d'égalité des voix, la présentation
au troisième tour est acquise au bénéfice de l'âge.
8« En
cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
9« Pour
le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de
l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour
le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées au deuxième
tour de scrutin. Elles sont remises au président de l'assemblée au plus
tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.
10« Chaque
candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque
tour de scrutin. »
11III. – L'article
73 de la même loi organique est ainsi modifié :
121°
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
13« Le
gouvernement comprend entre sept et quinze ministres. » ;
142°
Dans le dernier alinéa, avant les mots : « de chacun des
ministres », sont insérés les mots : « du vice‑président
et ».
15IV. – Le
second alinéa de l'article 80 de la même loi organique est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
16« L'empêchement
provisoire du président de la Polynésie française est constaté par le conseil
des ministres, d'office ou à la demande de l'intéressé.
17« En
cas de démission, de démission d'office ou d'empêchement définitif du président
de la Polynésie française, ou lorsque son empêchement excède une période de
trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le
gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il
est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3
du présent chapitre. L'empêchement définitif du président de la Polynésie
française est constaté par une commission indépendante composée de trois
personnalités désignées par le vice‑président du Conseil d'État, saisie par
le conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie
française ou par le haut-commissaire. »
18V
(nouveau). – Dans la
deuxième phrase du dernier alinéa (2°) du II de l'article 62 de la même
loi organique, les mots : « du gouvernement » sont remplacés par
les mots : « de la Polynésie française ».
1I. – L'article
78 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée
est ainsi modifié :
21°
Après les mots : « il retrouve », sont insérés les mots :
« , à compter du premier jour du troisième mois qui suit la fin
desdites fonctions, » ;
32°
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
4« Toutefois, lorsque la fin des fonctions du gouvernement intervient dans les cas prévus aux articles 80, 156 et 156-1, le représentant reprend l'exercice de son mandat dès la fin de ses fonctions gouvernementales. »
5II
(nouveau). – Dans le second
alinéa de l'article 87 de la même loi organique, le mot : « six »
est remplacé par le mot : « trois ».
Article 3
1I. – L'article
105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée
est ainsi rédigé :
2« Art. 105. – I. – L'élection
des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chacune
des circonscriptions définies à l'article 104, au scrutin de liste à un ou
deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de
l'ordre de présentation.
3« II. – Si
une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier
tour de scrutin, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle,
suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au
moins 5 % des suffrages exprimés.
4« Si
plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans
l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
5« Les
sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
6« III. – Si
aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au
premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche qui suit le
premier tour.
7«
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier
tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des suffrages
exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste
arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si
aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, peuvent se présenter au
second tour les deux listes arrivées en tête au premier tour.
8«
Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des
candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que
celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au
premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification
de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut
également être modifié.
9« Les
candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au
second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont
candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le
candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
10«
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle
de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés au second tour.
11«
Sont applicables à cette répartition les deuxième et troisième alinéas du II du
présent article. »
12II. – Le
I de l'article 107 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
13« L'annulation
des opérations électorales dans une circonscription entraîne l'organisation
d'une nouvelle élection dans cette circonscription dans les trois mois suivant
la lecture de l'arrêt du Conseil d'État. Les électeurs sont convoqués selon les
modalités fixées au troisième alinéa. Le mandat des nouveaux membres
expire en même temps que celui des autres membres de l'assemblée de la
Polynésie française. »
14III. – L'article
116 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
15« Saisi
dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52‑15
du code électoral, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an
le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait
apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres
cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont
la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat
proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée,
le déclare démissionnaire d'office. »
16IV. – L'article
L.O. 406-1 du code électoral est ainsi rédigé :
17« Art.
L.O. 406-1. – La composition et la formation de
l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la
section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française. »
Article 4
1L'article
121 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée
est ainsi rédigé :
2« Art. 121. – L'assemblée
de la Polynésie française élit son président pour la durée de son mandat. Elle
élit chaque année les autres membres de son bureau à la représentation
proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son
règlement intérieur.
3« En
cas de vacance des fonctions de président, il est procédé au renouvellement
intégral du bureau.
4« Lors
du renouvellement annuel des membres du bureau, l'assemblée de la Polynésie
française peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de procéder au
renouvellement intégral du bureau. »
Article 5
1I. – L'article
156 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est
ainsi rédigé :
2« Art. 156. – L'assemblée
de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du président
de la Polynésie française et du gouvernement par le vote d'une motion de
défiance. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le tiers
des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
3« La
motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est
présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer les fonctions
de président de la Polynésie française en cas d'adoption de la motion de
défiance.
4« Si
elle est en session, l'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein
droit trois jours francs après le dépôt de la motion de défiance. Si la motion
de défiance est déposée en dehors de la période prévue pour les sessions
ordinaires, une session est ouverte de droit cinq jours francs après ce dépôt.
Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum,
il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa
s'entendent dimanche et jours fériés non compris.
5« Seuls
sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être
adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française. Chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie
française ne peut signer, par année civile, plus de deux motions de
défiance.
6« Le
président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du
scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du
scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la
Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'État
statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette
proclamation.
7« Lorsque
la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du gouvernement
cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie
française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à
la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à
l'article 73. »
8II. – Après
l'article 156 de la même loi organique, il est inséré un article 156-1 ainsi
rédigé :
9« Art. 156-1. – I. – Si,
au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, l'assemblée de la Polynésie
française a rejeté le budget annuel, le président de la Polynésie française lui
transmet, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau
projet de budget élaboré sur la base du projet initial, modifié le cas échéant
par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion devant
l'assemblée. Ce projet est accompagné, le cas échéant, des projets d'actes
dénommés “lois du pays” relatifs aux taux des impôts et taxes destinés à
assurer son vote en équilibre réel.
10« Si
l'assemblée de la Polynésie française n'a pas adopté ce projet de budget et, le
cas échéant, les projets d'actes dénommés “lois du pays” qui
l'accompagnent dans un délai de cinq jours suivant leur dépôt, le président de
la Polynésie française peut engager sa responsabilité devant l'assemblée. Dans
ce cas, le projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés “lois
du pays” qui l'accompagnent sont considérés comme adoptés à moins qu'une
motion de renvoi, présentée par au moins le cinquième des membres de l'assemblée
de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité absolue des membres de
l'assemblée. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.
11«
La motion de renvoi est déposée dans un délai de cinq jours à compter de
l'engagement de la responsabilité du président de la Polynésie française devant
l'assemblée et comporte un projet de budget ainsi que, le cas échéant, des
propositions d'actes dénommés “lois du pays” relatives aux taux
des impôts et taxes, qui lui sont annexés. Elle mentionne le nom du candidat
aux fonctions de président.
12«
Le jour du dépôt de la motion de renvoi, le président de l'assemblée de la
Polynésie française convoque l'assemblée pour le neuvième jour qui suit ou le
premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux représentants est
assortie de la motion de renvoi déposée et du projet de budget ainsi que, le
cas échéant, des propositions de loi du pays relatives aux taux des impôts et
taxes qui lui sont annexés.
13«
Le vote sur la motion a lieu au cours de la réunion prévue au quatrième alinéa
du présent I.
14« Le
président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du
scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du
scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la
Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'État
statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette
proclamation.
15«
Si la motion est adoptée, le projet de budget et les propositions d'actes
dénommés “lois du pays” relatives aux taux des impôts et taxes sont considérés
comme adoptés. Les fonctions des membres du gouvernement cessent de plein
droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré
élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des
autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l'article 73.
16«
Le budget est transmis au haut-commissaire de la République au plus tard cinq
jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté
conformément au deuxième alinéa du présent I ou de la date de l'adoption ou du
rejet de la motion de renvoi. Les actes dénommés “lois du pays” sont promulgués
sans délai.
17« Par
dérogation au premier alinéa du I et du II de l'article 176, ces actes
peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État à compter de la
publication de leur acte de promulgation.
18« II. – Les
dispositions du présent article sont également applicables aux autres
délibérations budgétaires relatives au même exercice, hormis le compte
administratif, qui font l'objet d'un vote de rejet par l'assemblée de la
Polynésie française. Le président de la Polynésie française peut transmettre un
nouveau projet à l'assemblée de la Polynésie française, dans un délai de dix
jours à compter du vote de rejet, sur le fondement du projet initial, modifié
le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la
discussion. »
19III. – À
la fin de l'article 72 de la même loi organique, les mots : « et
156 » sont remplacés par les références : « , 156 et
156-1 ».
1I. – Le
deuxième alinéa de l'article 157 de la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 précitée est supprimé.
2II. – Le
chapitre IV du titre IV de la même loi organique est complété par un article
157-1 ainsi rédigé :
3« Art. 157-1. – À
la demande du gouvernement de la Polynésie française, il peut être décidé, par
décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, de
procéder au renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française avant le
terme du mandat fixé à l'article 104. Ce décret fixe la date des nouvelles
élections.
4« La demande mentionnée au premier alinéa devient caduque si le décret décidant le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française n'intervient pas dans les trois mois. »
Article 6 bis (nouveau)
1L'article
166 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« Lorsque
ces autorités ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le
cadre de leurs attributions, le haut‑commissaire prend, après mise en
demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des
institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population,
la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la Polynésie française,
ainsi que le respect des engagements internationaux de la France. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE
DE LA VIE POLITIQUE
Article 7 A (nouveau)
1L'article
7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est
ainsi modifié :
21°
À la fin du troisième alinéa (1°), les mots : « et du Défenseur des
enfants » sont remplacés par les mots : « , du Défenseur des enfants,
de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur
général des lieux de privation de liberté » ;
32°
Après l’avant-dernier alinéa (5°), sont insérés un 6° et un 7° ainsi
rédigés :
4« 6°
À la procédure administrative contentieuse ;
5« 7°
À la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la
lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche, de
constatation des infractions et procédures contentieuses en matière douanière,
au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à
l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter
atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense
nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de
commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances
explosives. » ;
63°
Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que toute autre
disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est
nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la
République ».
Article 7
1Les
trois derniers alinéas de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
2«
Sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de la Polynésie française
prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la
commission permanente si elle y a été habilitée par l'assemblée de la Polynésie
française.
3«
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au
plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en
première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les
projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à
l'organisation particulière de la Polynésie française sont rendus de façon
implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.
4«
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel
de la Polynésie française.
5«
Lorsque l'assemblée fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article
133, les résolutions par lesquelles elle présente des propositions de
modification des dispositions législatives et réglementaires applicables en
Polynésie française ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le
Parlement ou le gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces
propositions.
6« À la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter l'assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi mentionnées au présent article. »
Article 7 bis (nouveau)
1I. – Le
premier alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
2« Les
autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières
qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas
dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables aux communes
et applicables en Polynésie française.
3« La
Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation à
prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être
mises en œuvre à leur échelon.
4« Les
autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans
l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes,
conformément à l'article 72, cinquième alinéa, de la Constitution. »
5II. – Le
premier alinéa de l'article 54 de la même loi organique est complété par une
phrase ainsi rédigée :
6« Les
conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours
financier de la Polynésie française sont définies par un acte prévu à l'article
140 et dénommé “loi du pays”. »
Article 7 ter (nouveau)
1I. – La
première phrase du second alinéa de l'article 17 de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complétée par les mots :
« et, lorsqu'elles portent sur une matière ressortissant à sa compétence, à
l'assemblée de la Polynésie française ».
2II. – Le
dernier alinéa du I de l'article 32 de la même loi organique est ainsi rédigé :
3«
Lorsqu'ils portent sur un acte prévu à l'article 140, dénommé “loi du pays”,
intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa du
présent I ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi. »
Article 8
1L'article
29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« Dans
un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la
Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides
financières aux sociétés d'économie mixte ou garantir leurs emprunts. Une
convention fixe les obligations contractées en contrepartie par les sociétés
d'économie mixte. »
Article 9
1I. – Après
l'article 28 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée,
il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
2« Art. 28-1. – La
Polynésie française fixe les règles applicables à la commande publique de la
Polynésie française et de ses établissements publics dans le respect des
principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de
transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon
emploi des deniers publics. »
3II. – L'article
49 de la même loi organique est ainsi rédigé :
4« Art. 49. – La Polynésie française fixe les règles relatives à la commande publique des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics. »
Article 9 bis (nouveau)
1I. – Le
sixième alinéa de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :
2« Sous
réserve des dispositions de l'article 90, des actes prévus à l'article 140
dénommés “lois du pays” et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à
caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à
l'article 140 dénommés “lois du pays”, des délibérations de l'assemblée de la
Polynésie française et des règlements. »
3II. – Le
début de la première phrase de l'article 95 de la même loi organique est ainsi
rédigé : « Sans préjudice des attributions qui leur sont
confiées par les actes prévus à l'article 140 dénommés “lois du pays” et
par les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, les attributions
individuelles … (le reste sans
changement) ».
1I. – Après
le sixième alinéa de l’article 64 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2« Il
signe tous contrats. »
3II. – Dans
le cinquième alinéa (4°) de l'article 90 de la même loi organique, le
mot : « subventions, » est supprimé.
4III. – L'article 91
de la même loi organique est complété par un 30° et un 31° ainsi rédigés :
5« 30° Approuve
les conventions conclues avec des personnes morales en application d'actes
prévus à l'article 140 dénommés “lois du pays” ou de délibérations de
l'assemblée de la Polynésie française ;
6« 31° Approuve,
dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la
Polynésie française, l'attribution d'aides financières ou l'octroi de garanties
d'emprunt aux personnes morales. »
7IV. – Après
l'article 129 de la même loi organique, il est inséré un article 129‑1
ainsi rédigé :
8« Art. 129‑1. – L'assemblée
de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission de
contrôle budgétaire et financier, à la représentation proportionnelle des
groupes.
9« La
commission de contrôle budgétaire et financier comprend neuf membres. Elle élit
son président.
10« Sous
réserve des dispositions de la présente loi organique, l'assemblée de la
Polynésie française fixe, par une délibération, les attributions de la
commission de contrôle budgétaire et financier.
11« Une
convention conclue entre l'État et la Polynésie française définit les
conditions dans lesquelles des agents des services du ministère chargé de
l'économie et des finances sont mis à disposition de la commission de contrôle
budgétaire et financier pour l'assister dans l'exercice de ses missions. »
12V. – L'article 144
de la même loi organique est complété par un III ainsi rédigé :
13« III. – L'assemblée
de la Polynésie française définit par une délibération distincte du vote du
budget les conditions et critères d'attribution des aides financières et
d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.
14« Toutefois,
pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions
d'octroi, l'assemblée de la Polynésie française peut décider :
15« 1°
D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
16« 2°
D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec,
pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.
17« L'individualisation
des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution
des aides financières en cause. »
18VI. – Après
l'article 157 de la même loi organique, sont insérés deux
articles 157‑2 et 157-3 ainsi rédigés :
19« Art. 157-2. – Le président de
la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française et à sa
commission de contrôle budgétaire et financier tout projet de décision
relatif :
20« 1° À
l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne
morale ;
21« 2° Aux
participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à
l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ;
22« 3° Aux
opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées
par la Polynésie française.
23« Sans
préjudice des dispositions du III de l'article 144, la commission de contrôle
budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt
jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de
la Polynésie française, dans les dix jours. Le délai expiré, l'avis est réputé
avoir été donné. La décision est rendue exécutoire après l'avis implicite ou
explicite de la commission de contrôle budgétaire et financier.
24« Lorsque
la commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis négatif sur les
projets visés aux 1°, 2° et 3° et estime que l'un de ces projets est de nature
à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou à
accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française, l'assemblée
de la Polynésie française peut saisir la chambre territoriale des comptes. Hors
session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les
attributions prévues au présent alinéa.
25« Dans
le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître
son avis au haut-commissaire de la République, à l'assemblée et au conseil des
ministres de la Polynésie française, ainsi qu'à la personne morale intéressée.
26« L'assemblée
de la Polynésie française débat dès sa plus proche séance de l'avis formulé par
la chambre territoriale des comptes.
27« Art. 157-3. – Le
président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie
française et à sa commission de contrôle budgétaire et financier tout projet de
décision relatif à la nomination des directeurs d'établissements publics de la
Polynésie française et du directeur de la Caisse de prévoyance sociale.
28« La
commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de
décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence
déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. Le
délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. La décision est rendue
exécutoire après l'avis implicite ou explicite de la commission de contrôle
budgétaire et financier.
29« Lorsqu’un
cinquième de ses membres en font la demande, l'assemblée de la Polynésie française
débat dès sa plus proche séance de l'avis de la commission de contrôle
budgétaire et financier sur les projets visés au premier alinéa. »
Article 11
1I. – Dans
le second alinéa de l'article 74 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 précitée, après les mots : « pour une cause survenue
au cours de son mandat », sont insérés les mots : « ou se
révélant après l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article
75 ».
2II. – Les
deux derniers alinéas de l'article 75 de la même loi organique sont ainsi
rédigés :
3« Le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article 112 commence à courir à compter, selon le cas, de l'élection du président de la Polynésie française ou de la nomination des membres du gouvernement.
4« La
procédure prévue au III de l'article 112 est applicable au président de la
Polynésie française ou au membre du gouvernement qui a méconnu les dispositions
du dernier alinéa de l'article 76. »
5III. – L'article
76 de la même loi organique est ainsi rédigé :
6« Art. 76. – Les
fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement
sont incompatibles avec les activités de direction dans :
7« 1°
Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties
d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par
la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces
avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une
réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;
8« 2°
Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement
appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire
publiquement appel à l'épargne ;
9« 3°
Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans
l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le
compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de ses établissements
publics ;
10« 4°
Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente
de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui
exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction
d'immeubles en vue de leur vente ;
11« 5°
Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des
participations de sociétés, entreprises ou établissements visés ci-dessus.
12« Pour
l'application du présent article, est regardée comme exerçant une activité de
direction dans une entreprise, outre le chef d'entreprise, le président de
conseil d'administration, le président et le membre de directoire, le président
de conseil de surveillance, l'administrateur délégué, le directeur général, le
directeur général adjoint ou le gérant, toute personne qui, directement ou par
personne interposée, exerce en fait la direction de l'entreprise.
13« Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés au présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux fonctions non rémunérées exercées en qualité de représentant de la Polynésie française ou d'un établissement public de la Polynésie française.
14« Il
est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du
gouvernement de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à
laquelle il est intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »
15IV. – L'article
111 de la même loi organique est ainsi modifié :
161°
Le quatrième alinéa (3°) du I est ainsi rédigé :
17«
3°
Avec les fonctions de militaire en activité ; »
182°
Le I est complété par un 6°, un 7°, un 8° et un 9° ainsi rédigés :
19«
6°
Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des
sociétés mentionnées aux articles 29 et 30, lorsqu'elles sont rémunérées ;
20« 7° Avec les
fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de
directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les
entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité
en Polynésie française, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en
qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;
21« 8° Avec les
fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de
président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance,
d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou
gérant exercées dans :
22« a)
Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties
d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par
la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces
avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou
d'une réglementation générale ;
23« b)
Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans
l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le
compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de l'un de ses
établissements publics ;
24« c)
Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations
de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;
25«
9°
Avec l'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une
organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.
26« L'incompatibilité
définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité,
soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de
l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en
application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.
27« Les
dispositions du 8° sont applicables à toute personne qui, directement ou par
personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la
société ou de l'entreprise en cause. » ;
283°
Sont ajoutés un IV, un V, un VI, un VII et un VIII ainsi rédigés :
29« IV. – Il
est interdit à tout représentant d'accepter, en cours de mandat, une fonction
de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des
établissements, sociétés ou entreprises visés au I.
30« V. – Il
est interdit à tout représentant de commencer à exercer une fonction de conseil
qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
31« Cette
interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
32« VI. – Nonobstant les
dispositions du I, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française
peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Polynésie
française dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces
organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des
bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.
33« En
outre, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent
exercer les fonctions de président du conseil d'administration,
d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés
d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet
exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
34« VII. – Il est interdit à tout
avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de représentant à
l'assemblée de la Polynésie française, d'accomplir aucun acte de sa profession,
directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un
collaborateur ou d'un secrétaire, de plaider ou de consulter pour le compte de
l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était
pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'État, les
sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics.
35« VIII. – Il
est interdit à tout représentant de faire ou de laisser figurer son nom suivi
de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise
financière, industrielle ou commerciale.
36« [ ] »
37V. – Le
II de l'article 112 de la même loi organique est ainsi rédigé et sont ajoutés
un III et un IV ainsi rédigés :
38« II. – Le
représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, lors de son élection,
se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit,
dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de
contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son
mandat de représentant ou mettre fin à la situation incompatible avec
l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement
à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
39« À
l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant à l'assemblée de
la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus
au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État,
statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou
de tout représentant.
40« Dans
le délai prévu au premier alinéa, tout représentant est tenu d'adresser au
haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur
exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou
d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou
attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans
les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces
déclarations sont publiées au Journal officiel de la Polynésie
française.
41« Le
haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont
compatibles avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie
française. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités
exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le
représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d'État,
statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve
dans un cas d'incompatibilité.
42« Si
une incompatibilité est constatée, le représentant à l'assemblée de la
Polynésie française doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours
à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil
d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son
mandat.
43« Le
représentant qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa
est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la
requête du haut-commissaire ou de tout représentant.
44« La
démission d'office est aussitôt notifiée au haut-commissaire, au président de
l'assemblée de la Polynésie française et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas
d'inéligibilité.
45« III. – Par
dérogation au II, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a
méconnu les interdictions édictées aux VII et VIII de l'article 111 est
déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'État, à la
requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant. La
démission d'office n'entraîne pas l'inéligibilité.
46« IV. – Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
Article 11 bis (nouveau)
À la fin du premier alinéa de l'article 119 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « au début du mandat par une délibération » sont remplacés par les mots : « par son règlement intérieur ».
Article 11 ter (nouveau)
1Après la deuxième phrase de l'article 123 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
2« Il
est adopté à la majorité absolue des membres de l'assemblée. »
Article 11 quater (nouveau)
1I. – Le
troisième alinéa de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :
2« L'assemblée
de la Polynésie française détermine, par analogie avec le droit commun applicable
aux autres collectivités territoriales de la République, les garanties
accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations
d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une
activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le
droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés
pour prendre part aux réunions de l'assemblée et les dépenses résultant de
l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de
retraite. »
3II. – L'article
195 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4« Les dispositions de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée peuvent être modifiées par l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 126 de la présente loi organique. »
Article 12
1I. – L'article
128 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est
ainsi modifié :
21° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3« Lors
des séances de l'assemblée de la Polynésie française, les orateurs s'expriment
en français. Ils peuvent également s'exprimer en langue tahitienne ou dans
l'une des langues polynésiennes, sous réserve que leurs interventions soient
interprétées simultanément en français. » ;
42° Le
second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
5« Le
compte rendu est établi dans les dix jours qui suivent la clôture de la séance.
»
6II. – Dans
la seconde phrase du premier alinéa de l'article 143 de la même loi
organique, après les mots : « Polynésie française », sont
insérés les mots : « et au haut-commissaire ».
Article 13
1L'article
131 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est
ainsi modifié :
21°
Les mots : « Une séance par mois au moins est réservée »
sont remplacés par les mots : « Deux séances par mois au moins sont
réservées » ;
32°
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
4« Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent poser des questions écrites aux ministres, qui sont tenus d'y répondre. »
Article 13 bis (nouveau)
1I. – Les
dix‑huit premiers alinéas de l'article 140 de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
2« Les
actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés “lois du pays”, sur
lesquels le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont
ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de
la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la
Polynésie française aux compétences de l'État ou interviennent dans les cas
prévus par la présente loi organique. »
3II. – À
la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article 141 de la même
loi organique, les mots : « avant leur première lecture » sont
remplacés par les mots : « avant leur inscription à l'ordre du
jour ».
4III. – À la fin du premier alinéa de l'article 142 de la même loi organique, les mots : « par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».
Article 13 ter (nouveau)
1I. – Le
II de l'article 151 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
2« Il
peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de la
Polynésie française l'avis du conseil sur les projets et propositions d'actes
prévus à l'article 140 dénommés “lois du pays” qui lui ont été soumis. »
3II. – L'article
152 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4« Lors
du renouvellement du conseil économique, social et culturel, il assure
l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau
président. »
Article 14
1I. – Dans
le XI de l'article 159 de la loi organique n° 2004‑192 du
27 février 2004 précitée, les références : « L. 30 à L. 40 »
sont remplacées par les références : « L. 1er à
L. 14 et L. 16 à L. 40 ».
2II. – Le
chapitre V du titre IV de la même loi organique est complété par une section 3
ainsi rédigée :
3« Section
3
4« Consultation
des électeurs de la Polynésie française
5«
Art. 159-1. – Les électeurs de la Polynésie française
peuvent être consultés sur les décisions que ses institutions envisagent de
prendre pour régler les affaires relevant de leur compétence, à l'exception des
avis et résolutions mentionnés au I de l'article 159. La consultation peut
être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la Polynésie française,
pour les affaires intéressant spécialement cette partie.
6«
Un dixième des électeurs peut saisir l'assemblée de la Polynésie française ou
le gouvernement de la Polynésie française en vue de l'organisation d'une
consultation sur toute affaire relevant de la décision de ces institutions.
7«
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à
l'organisation d'une consultation.
8«
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée de la
Polynésie française lorsque l'objet de la consultation relève de sa compétence,
ou au gouvernement, après autorisation de l'assemblée, lorsqu'il relève de la
sienne.
9« L'assemblée
de la Polynésie française arrête le principe et les modalités d'organisation de
cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation
n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs.
Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au
haut-commissaire de la République. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose
d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal
administratif.
10«
Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils
approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après
avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'institution
compétente de la Polynésie française arrête sa décision sur l'affaire qui en a
fait l'objet.
11« Sont applicables à la consultation des électeurs les III à V et VII à XVI de l'article 159. »
Article 14 bis (nouveau)
1I. – L'article
164 de la loi organique nº 2004‑192 du 27 février 2004 précitée
est ainsi rédigé :
2« Art. 164. – Le président
du haut conseil de la Polynésie française est désigné parmi les magistrats de
l'ordre administratif, en activité ou honoraires.
3« Les
autres membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en
considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de
l'ordre administratif ou judiciaire, les professeurs et maîtres de conférence
des universités dans les disciplines juridiques, les fonctionnaires de catégorie
A, les avocats inscrits au barreau et les personnes ayant exercé ces fonctions.
4« Les
magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire mentionnés aux deux premiers
alinéas ne doivent pas exercer leurs fonctions en Polynésie française et y
avoir exercé de fonction au cours de deux années précédant leur nomination.
5« Les
membres du haut conseil de la Polynésie française sont nommés par arrêté en
conseil des ministres, pour une durée de six ans renouvelable une fois,
dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne
peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.
6« Le
président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie
française le projet d'arrêté portant nomination. Dans le mois qui suit cette
transmission, l'assemblée, sur le rapport de sa commission compétente, donne
son avis sur cette nomination. Hors session, la commission permanente exerce,
dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa. »
7II. – Les
dispositions du I entrent en vigueur au plus tard six mois après
l'élection du président de la Polynésie française qui suit l'élection prévue à
l'article 20 de la présente loi.
8III. – L'article
165 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
9« Cet arrêté détermine, notamment, le régime indemnitaire des membres du haut conseil de la Polynésie française ainsi que le régime applicable aux fonctionnaires qui y sont nommés. »
Article 14 ter
(nouveau)
1Après
l'article 170 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février
2004 précitée, il est inséré un article 170‑1 ainsi rédigé :
2« Art. 170‑1. ‑ Les conventions prévues aux articles 169 et 170 sont soumises à l'approbation de l'assemblée de la Polynésie française. »
Article 14 quater (nouveau)
Dans la première phrase de l'article 174 de la loi
organique nº 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après les
mots : « et les communes », sont insérés les mots :
« ou des dispositions relatives aux attributions et aux règles de
fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française ou de l'assemblée de
la Polynésie française ou de son président ».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL
FINANCIER ET BUDGETAIRE
Article 15
1I. – Le
premier alinéa du I de l'article 144 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :
2« Le
budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel, les recettes et
les dépenses ayant été évaluées de façon sincère. »
3II. – Après
l'article 144 de la même loi organique, sont insérés deux articles
144-1 et 144-2 ainsi rédigés :
4« Art. 144-1. – Dans
un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à
l'assemblée de la Polynésie française sur les orientations budgétaires de l'exercice
ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
5« Le
projet de budget de la Polynésie française est préparé et présenté par le
président de la Polynésie française qui est tenu de le communiquer aux membres
de l'assemblée de la Polynésie française avec les rapports correspondants,
douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à
l'examen dudit budget.
6« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de la Polynésie française.
7« Art. 144‑2 (nouveau). – La
commission de contrôle budgétaire et financier remet au président de la
Polynésie française, aux autres membres du gouvernement et aux membres de
l'assemblée de la Polynésie française, au plus tard le 31 mai de chaque année,
un rapport dressant le bilan de son activité au cours de l'année précédente.
Dans le mois suivant son dépôt, ce rapport fait l'objet d'un débat à
l'assemblée de la Polynésie française. »
8III. – L'article
145 de la même loi organique est ainsi rédigé :
9« Art. 145. – Lorsque
le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article
140 dénommés “lois du pays”, en matière de contributions directes ou de taxes
assimilées, entrent en vigueur le 1er janvier qui suit
l'ouverture de la session budgétaire alors même qu'ils n'auraient pas été
publiés avant cette date.
10« Par
dérogation au premier alinéa du I et du II de l'article 176, ils peuvent
faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État à compter de la
publication de leur acte de promulgation. »
Article 16
1I. – Le
A du II de l'article 171 de la loi organique n° 2004‑192 du 27
février 2004 précitée est ainsi modifié :
21°
Le 2° est ainsi rédigé :
3« 2° Tous les
actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 9° à 15°, 18° à 20°, 23°,
24°, 26° à 28°, 30° et 31° de
l'article 91 ; »
42°
À la fin du 3°, les mots : « d'occupation des sols » sont
remplacés par les mots : « d'occupation et d'utilisation des sols et
du domaine public de la Polynésie française ».
5II. – Après
l'article 172 de la même loi organique, sont insérés deux articles 172-1 et
172-2 ainsi rédigés :
6« Art.
172-1. – Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie
française peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif ou le Conseil
d’État d'un recours en annulation d'un acte de la Polynésie française,
assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette
demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué
dans un délai d'un mois.
7« Art.
172-2. – Sont illégales :
8«
1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du
conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française intéressés à
l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme
mandataires ;
9«
2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Polynésie française renonce,
soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en
responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère
sous quelque forme que ce soit. »
10III. – Après
l'article 173 de la même loi organique, il est inséré un article 173-1 ainsi
rédigé :
11« Art. 173-1. – Les
dispositions des articles 172 et 173 sont applicables au contrôle de légalité
des actes des établissements publics de la Polynésie française. »
12IV. – Dans
la seconde phrase du premier alinéa de l'article 175 de la même loi
organique, après les mots : « ou les communes, », sont insérés
les mots : « ou sur l'application des articles 69, 73, 78, 80, 81,
118 à 121, 156 et 156-1, ».
1Le
titre VI de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée
est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
2« Chapitre
V
« Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel,
financier et budgétaire
« Art. 186-1. – Tout
contribuable inscrit au rôle de la Polynésie française ou tout électeur inscrit
sur la liste électorale d'une commune de la Polynésie française a le droit
d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec
l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à
la Polynésie française et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a
refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable ou l'électeur adresse au
tribunal administratif un mémoire.
« Le président de la Polynésie française soumet
ce mémoire au conseil des ministres lors de l'une de ses réunions tenue dans le
délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire. La décision du conseil des
ministres est notifiée à l'intéressé. Elle est portée à la connaissance de
l'assemblée de la Polynésie française.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le
contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en
vertu d'une nouvelle autorisation.
« Art. 186-2. – Lorsqu'il
est fait application du troisième alinéa de l'article 29, la commission de
contrôle budgétaire et financier de l'assemblée de la Polynésie française et le
haut-commissaire de la République reçoivent communication, dans les quinze
jours suivant leur adoption :
« 1° Des concessions d'aménagement, des
comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes des sociétés
d'économie mixte ;
« 2° Des actes des organes compétents de
ces sociétés pouvant avoir une incidence sur l'exécution des conventions
mentionnées au troisième alinéa de l'article 29.
« Si la commission de contrôle budgétaire et
financier estime qu'un de ces actes est de nature à augmenter gravement la
charge financière de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements
publics, ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie
française ou par l'un de ses établissements publics, elle transmet un avis
motivé à l'assemblée de la Polynésie française dans le mois suivant la
communication qui lui est faite de cet acte.
« Dès réception de cet avis, l'assemblée de la
Polynésie française peut saisir la chambre territoriale des comptes. Hors
session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les
attributions prévues au quatrième alinéa.
« Le haut-commissaire de la République peut,
pour les motifs visés au quatrième alinéa, saisir la chambre territoriale des
comptes dans le mois suivant la communication de l'acte.
« La saisine de la chambre territoriale des
comptes est notifiée à la société, à l'assemblée et au conseil des ministres de
la Polynésie française, ainsi que, s'il y a lieu, à l'organe compétent de
l'établissement public intéressé. La transmission de la saisine à la société
impose à l'organe compétent de celle-ci une seconde délibération de l'acte en
cause.
« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre
territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la
République, à la société, à l'assemblée et au conseil des ministres de la
Polynésie française, ainsi que, le cas échéant, à l'organe compétent de
l'établissement public intéressé. »
Article 18
1Le
code des juridictions financières est ainsi modifié :
21°
L'article L.O. 272-12 est ainsi rédigé :
3« Art.
L.O. 272-12. – La chambre territoriale des comptes examine
la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics.
4« Elle
examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes,
quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses
établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000
F. CFP (1 500 €) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble,
plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou
exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, lorsque la
vérification lui en est confiée par un arrêté du premier président de la Cour
des comptes.
5« Elle
peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du
haut-commissaire, soit de l'assemblée de la Polynésie française, soit de
l'exécutif de la Polynésie française ou de l'établissement public.
6« Elle
peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante,
vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont
produits aux autorités délégantes.
7« L'examen
de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens
mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux
objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut
faire l'objet d'observations. » ;
82°
La section 1 du chapitre III du titre VII du livre II est complétée par douze
articles L.O. 273-4-1
à L.O. 273-4-12 ainsi rédigés :
9« Art.
L.O. 273-4-1. – Le budget primitif de la Polynésie
française est transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie
française au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son
adoption par les articles L.O. 273-1 et L.O. 273‑4‑2.
À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 273-1.
10«
Art. L.O. 273-4-2. – À compter de la saisine de la
chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à
l'article L.O. 273-2, l'assemblée de la Polynésie française ne peut se
prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième
alinéa du même article L.O. 273-2 et pour l'application de l'article L.O. 273-4-5.
11«
Lorsque le budget de la Polynésie française a été réglé et rendu exécutoire par
le haut-commissaire de la République en Polynésie française, les budgets
supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le
haut-commissaire de la République en Polynésie française à la chambre
territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le
compte administratif prévu à l'article L.O. 273-4-5 intervient avant le
vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte
administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître
un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget
primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre
territoriale des comptes par le haut-commissaire de la République en Polynésie
française.
12«
S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent
article, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 273‑1
pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er
juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte
de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 273-4-5 est ramené au 1er
mai.
13«
Art. L.O. 273-4-3. – La transmission du budget
de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles
L.O. 273-2 et L.O. 273-4-7 a pour effet de suspendre l'exécution de
ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter
de cette transmission les dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article L.O. 273-1. En outre, les dépenses de la section
d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées
que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
14« Art.
L.O. 273-4-4. – Sous réserve du respect des dispositions
des articles L.O. 273-1, L.O. 273-4-2 et L.O. 273‑4‑3,
des modifications peuvent être apportées au budget par l'assemblée de la
Polynésie française jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
15«
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire,
l'assemblée de la Polynésie française peut en outre apporter au budget les
modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement
pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits
nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux
sections du budget ou entre les deux sections.
16«
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa
sont transmises au haut-commissaire de la République en Polynésie
française au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur
adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi
décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice
auquel ils se rapportent.
17« Art.
L.O. 273-4-5. – L'arrêté des comptes de la collectivité est
constitué par le vote de l'assemblée de la Polynésie française sur le compte
administratif présenté par le président de la Polynésie française après
transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant
l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Polynésie
française. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française arrêtant les
comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
18«
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas
dégagée contre son adoption.
19«
Art. L.O. 273-4-6. – Le compte administratif est
transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus
tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles
L.O. 273-4-2 et L.O. 273-4-5.
20«
À défaut, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit,
selon la procédure prévue par l'article L.O. 273-2,
la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par l'assemblée
de la Polynésie française.
21«
Art. L.O. 273-4-7. – Lorsque l'arrêté des comptes de la
Polynésie française fait apparaître dans l'exécution du budget, après
vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un
déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de
fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le
haut-commissaire de la République en Polynésie française, propose à la
Polynésie française les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre
budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
22«
Lorsque le budget de la Polynésie française a fait l'objet des mesures de
redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire de la République en
Polynésie française transmet à la chambre territoriale des comptes le budget
primitif afférent à l'exercice suivant.
23«
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes
constate que la Polynésie française n'a pas pris de mesures suffisantes pour
résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire
de la République en Polynésie française dans un délai d'un mois à partir de la
transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire de la République en
Polynésie française règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des
propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa
décision d'une motivation explicite.
24«
En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure
prévue à l'article L.O. 273-2 n'est pas applicable.
25«
Art. L.O. 273-4-8. – Les dispositions de l'article L.O. 273‑3
ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses
obligatoires résultant, pour la Polynésie française et ses établissements
publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces
opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux
astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements
par les personnes morales de droit public et par le code de justice
administrative.
26«
Art. L.O. 273-4-9. – Dans le cadre des commandes
publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps
que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par
décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et
le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans un délai de
dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze
jours, le haut-commissaire de la République adresse à l'ordonnateur une mise en
demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le
haut-commissaire de la République en Polynésie française procède d'office, dans
un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
27« Toutefois,
si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus
d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce
même délai, le haut-commissaire de la République en Polynésie française
constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter
de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale
des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 273-3. Le
haut-commissaire de la République en Polynésie française procède ensuite au
mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la
délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
28«
Art. L.O. 273-4-10. – L'assemblée et le conseil des
ministres de la Polynésie française sont tenus informés dès leur plus prochaine
réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des
arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française en
application des dispositions de la présente section.
29«
Art. L.O. 273-4-11. – L'assemblée de la Polynésie
française doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses
ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre
territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la
transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au
comptable de fait et à l'ordonnateur de la Polynésie française. Passé ce délai,
la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de
fait dont elle apprécie les justifications présentées.
30«
Art. L.O. 273-4-12. – Les dispositions des
articles L.O. 273-1 et L.O. 273-4-1 à
L.O. 273-4-11 sont applicables aux établissements publics de la Polynésie
française. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 19
Le premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 58‑1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature est complété par les mots : « ou du gouvernement de la
Polynésie française ».
1I. – Par
dérogation aux dispositions de l'article 104 de la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,
le premier tour des élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de
la Polynésie française sera organisé en janvier 2008.
2Le mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de publication de la présente loi organique prend fin à compter de la réunion de plein droit de l'assemblée élue en application du premier alinéa, qui se tiendra dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 118 de la même loi organique.
3Sans
préjudice de l'application des dispositions de l'article 156 de la même
loi organique, le mandat de l'assemblée de la Polynésie française élue en
application des deux premiers alinéas expirera à compter de la réunion de plein
droit prévue à l'article 118 de la même loi organique et au plus tard, le
15 juin 2013.
I bis (nouveau). – Pour
cette élection, le délai de six mois prévu au III de l'article 109 de la même
loi organique est remplacé par un délai d'un mois. La mise en disponibilité des
agents publics qui souhaitent se porter candidats à cette élection est de droit
dès réception de leur demande par l'autorité dont ils dépendent.
II. – Les dispositions de l'article 10 de la
même loi organique ne sont pas applicables au décret en Conseil d'État
nécessaire à l'application de l'article 3 de la présente loi organique aux
élections prévues au I du présent article.
III. – Les articles 1er, 5, 6,
11, 13 à 16 et 18 entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée
de la Polynésie française prévu au I.
Par dérogation au I de l'article 8 de la même loi
organique, les autres dispositions de la présente loi organique entrent en
vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la
République française.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 novembre 2007.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET