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PROJET DE LOI
CONSTITUTIONNELLE adopté le 16 juillet 2008 |
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N° 137 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE de modernisation
des institutions de la (Texte voté par les deux Assemblées du Parlement en
termes identiques ; ce projet ne deviendra définitif, conformément à l’article
89 de la Constitution, qu’après avoir été approuvé par référendum ou par le
Parlement réuni en Congrès) |
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Le Sénat a adopté en termes identiques en
deuxième lecture le projet de loi constitutionnelle, adopté avec
modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1ère lecture : 820, 892, 881, 883, 890 Sénat : 1ère lecture : 365, 387, 388 et
T.A. 116 (2007‑2008).
2ème lecture : 459 et 463 (2007‑2008). |
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(AN2)
Article 1er A Suppression conforme
(S1) Article 1er B
I. – L’article 1er de
« La loi favorise l’égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux
responsabilités professionnelles et sociales. »
II. – Le dernier alinéa de l’article
3 de
(AN2) Article 2 1er
L’article 4 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Dans le second alinéa, les mots :
« au dernier alinéa de l’article 3 » sont remplacés par les
mots : « au second alinéa de l’article 1er » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La loi garantit les expressions pluralistes des
opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à
la vie démocratique de la Nation. »
(S1) Article 3 2
Après le premier alinéa de l’article 6 de
« Nul ne peut exercer plus de deux mandats
consécutifs. »
(S1) Article 3 Suppression conforme
(AN2) Article 4 3 bis
L’article 11 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« ou sociale » sont remplacés par les mots :
« , sociale ou environnementale » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Un référendum portant sur un objet mentionné au
premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du
Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes
électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne
peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée
depuis moins d’un an.
« Les conditions de sa présentation et celles
dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions
de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
« Si la proposition de loi n’a pas été examinée
par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président
de la République la soumet au référendum.
« Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée
par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur
le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans
suivant la date du scrutin. » ;
3° Dans le dernier alinéa, après le mot :
« projet », sont insérés les mots : « ou de la
proposition ».
(AN2) Articles 3 ter et 3 quater Suppression
conforme
(AN2) Article 5 4
L’article 13 de la Constitution est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Une loi organique détermine les emplois ou
fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en
raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie
économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la
République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de
chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une
nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission
représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux
commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les
emplois ou fonctions concernés. »
(AN1) Article 6 5
L’article 16 de la Constitution est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Après trente jours d’exercice des pouvoirs
exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de
l’Assemblée nationale, le Président du
(AN2) Article 7 6
L’article 17 de la
Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 17. – Le Président
de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. »
(AN1) Article 8 7
L’article 18 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prendre la parole devant le Parlement
réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa
présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots :
« le Parlement est réuni » sont remplacés par les mots :
« les assemblées parlementaires sont réunies ».
(S1) Article 8 Suppression conforme
(AN2) Article 9
L’article 24 de la Constitution est ainsi
rédigé :
« Art. 24. – Le Parlement
vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques
publiques.
« Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
« Les députés à l’Assemblée nationale, dont le
nombre ne peut excéder cinq cent soixante‑dix‑sept, sont élus au
suffrage direct.
« Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder
trois cent quarante‑huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la
représentation des collectivités territoriales de la République.
« Les Français établis hors de France sont
représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
(S1) Article 10
L’article 25 de
1° Le deuxième alinéa est complété par les
mots : « ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux
de fonctions gouvernementales » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une commission indépendante, dont la loi fixe
la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce
par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant
les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition
des sièges de députés ou de sénateurs. »
(AN2) Article 10 bis Suppression
conforme
(AN2) Article 11
L’article 34 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° et 3° Supprimés ;
3° bis 2° Dans le troisième alinéa,
après les mots : « libertés publiques ; », sont insérés les
mots : « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des
médias ; »
3° ter 3° Après les mots :
« assemblées parlementaires », la fin du huitième alinéa est ainsi
rédigée : « , des assemblées locales et des instances
représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions
d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des
assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; »
4°, 4° bis et 4° ter Supprimés ;
5°
4° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Des lois de programmation déterminent les
objectifs de l’action de l’État.
« Les orientations pluriannuelles des finances
publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans
l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. »
(AN2) Article 12
Après l’article 34 de la Constitution, il est inséré
un article 34‑1 ainsi rédigé :
« Art. 34‑1. – Les
assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi
organique.
« Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites
à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime
que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité
ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard. »
(AN2) Article 13
L’article 35 de la Constitution est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement informe le Parlement de sa
décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard
trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs
poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi
d’aucun vote.
« Lorsque la durée de l’intervention excède
quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du
Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier
ressort.
« Si le Parlement n’est pas en session à
l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la
session suivante. »
(AN1) Article 14 13 bis
Le deuxième alinéa de l’article 38 de la Constitution
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne peuvent être ratifiées que de manière
expresse. »
(AN2) Article 15 14
L’article 39 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, les
mots : « et les projets de loi relatifs aux instances représentatives
des Français établis hors de France » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi
rédigés :
« La présentation des projets de loi déposés
devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une
loi organique.
« Les projets de loi ne peuvent être inscrits à
l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie
constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de
désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président
de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil
constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
« Dans les conditions prévues par la loi, le
président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son
examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de
cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose. »
(AN2) Article 16 15
Dans le premier alinéa de l’article 41 de la
Constitution, après les mots : « le Gouvernement », sont insérés
les mots : « ou le président de l’assemblée saisie ».
(AN2) Article 17 16
L’article 42 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 42. – La discussion
des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté
par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le
texte dont l’assemblée a été saisie.
« Toutefois, la discussion en séance des projets
de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de
loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la
première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour
les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.
« La discussion en séance, en première lecture,
d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première
assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt.
Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration
d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
« L’alinéa
précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les
conditions prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux
projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité
sociale et aux projets relatifs aux états de crise. »
(AN2) Article 18 17
L’article 43 de la
Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 43. – Les projets et
propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions
permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
« À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée
qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen
à une commission spécialement désignée à cet effet. »
(AN2) Article 19 18
Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon
les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre
déterminé par une loi organique. »
(AN2) Article 20 19
L’article 45 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Sans préjudice de l’application des
articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture
dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou
transmis. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « déclaré l’urgence »
sont remplacés par les mots : « décidé d’engager la procédure
accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement
opposées » ;
b) Après le mot :
« ministre », le mot : « a » est remplacé par les
mots : « ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux
assemblées agissant conjointement, ont ».
(AN2) Article 21 20
Le deuxième alinéa de l’article 46 de la Constitution
est ainsi rédigé :
« Le projet ou la proposition ne peut, en
première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à
l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42.
Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues
à l’article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la
délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de
quinze jours après son dépôt. »
Article 22 21
(AN1) I. – Le dernier alinéa des articles 47
et 47-1 de la Constitution est supprimé.
(AN2) II. – Après l’article 47‑1 de la
Constitution, il est inséré un article 47‑2 ainsi rédigé :
« Art. 47‑2. – La
Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du
Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de
l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de
la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par
ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.
« Les comptes des administrations publiques sont
réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur
gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. »
(AN2) Article 23 22
L’article 48 de la
Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 48. – Sans préjudice
de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du
jour est fixé par chaque assemblée.
« Deux semaines de séance sur quatre sont
réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen
des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.
« En outre, l’examen des projets de loi de
finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous
réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre
assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise
et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du
Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.
« Une semaine de séance sur quatre est réservée
par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action
du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.
« Un jour de séance par mois est réservé à un
ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes
d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes
minoritaires.
« Une séance par semaine au moins, y compris
pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée
par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du
Gouvernement. »
(AN2) Article 24 23
Le troisième alinéa de
l’article 49 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, le mot :
« texte » est remplacé par les mots : « projet de loi de
finances ou de financement de la sécurité sociale » ;
2° Dans la deuxième phrase, le mot :
« texte » est remplacé par le mot : « projet » ;
3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le Premier ministre peut, en outre, recourir à
cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par
session. »
(AN2) Article 25 23 bis
Après l’article 50 de la Constitution, il est
inséré un article 50‑1 ainsi rédigé :
« Art. 50‑1. – Devant
l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative
ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51‑1,
faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut,
s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité. »
Article 26 24
Après l’article 51 de la Constitution, il est inséré
deux articles 51‑1 et 51‑2 ainsi rédigés :
(S1) « Art. 51‑1. – Le
règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires
constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes
d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.
(AN2) « Art. 51‑2. – Pour
l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa
de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de
chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments
d’information.
« La loi détermine leurs règles d’organisation et
de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de
chaque assemblée. »
(AN2) Articles 24 bis et 24 ter Supprimés
Article 27 25
(S1) I. – Le premier alinéa de
l’article 56 de
« La procédure prévue au dernier alinéa de
l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par
le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission
permanente compétente de l’assemblée concernée. »
(AN2) II. – Supprimé.
(S1) Article 28 25 bis
Dans le premier alinéa de l’article 61 de
(AN2) Article 25 ter Supprimé
(S1) Article 29 26
Après l’article 61 de
« Art. 61‑1. – Lorsque,
à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu
qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que
« Une loi organique détermine les conditions
d’application du présent article. »
(AN1) Article 30 27
Le premier alinéa de l’article 62 de la Constitution
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle
sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en
application.
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle
sur le fondement de l’article 61-1 est
abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel
ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel
détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la
disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »
(AN2) Article 31 28
L’article 65 de la Constitution est ainsi
rédigé :
« Art. 65. – Le Conseil
supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des
magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du
parquet.
« La formation compétente à l’égard des
magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de
cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du
parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi
que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à
l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République,
le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun
deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de
l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées.
Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement
sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de
l’assemblée intéressée.
« La formation compétente à l’égard des
magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de
cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat
du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités
qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
« La formation du Conseil supérieur de la
magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions
pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour
celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de
tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son
avis conforme.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les
nominations qui concernent les magistrats du parquet.
« La formation du Conseil supérieur de la
magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil
de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres
visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation
compétente à l’égard des magistrats du parquet.
« La formation du Conseil supérieur de la
magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur
les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les
membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la
formation compétente à l’égard des magistrats du siège.
« Le Conseil supérieur de la magistrature se
réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le
Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la
même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats
ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le
saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq
magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats
du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d’État,
l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut
suppléer le procureur général près cette cour.
« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de
la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de
la magistrature.
« Le Conseil supérieur de la magistrature peut
être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
« La loi organique détermine les conditions
d’application du présent article. »
(AN1) Article 32 28 bis
L’intitulé du titre XI de la Constitution est
ainsi rédigé : « Le Conseil économique, social et environnemental ».
(AN1) Article 33 29
L’article 69 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Dans les premier et deuxième alinéas, les
mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les
mots : « Conseil économique, social et environnemental » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil économique, social et
environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions
fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au
Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. »
(S1) Article 34 30
L’article 70 de
« Art. 70. – Le Conseil
économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et
le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou
environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de
loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances
publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère
économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. »
(AN1) Article 35 30 bis
Dans l’article 71 de la Constitution, les mots :
« Conseil économique et social » sont remplacés par les mots :
« Conseil économique, social et environnemental ».
(AN1) Article 36 30 ter
Dans l’article 71 de la Constitution, après le
mot : « social », sont insérés les mots : « , dont le
nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, ».
(AN2) Article 37 30 quater
L’article 72‑3 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après le mot :
« Mayotte, », sont insérés les mots : « Saint‑Barthélemy,
Saint‑Martin, » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots :
« et de Clipperton ».
(AN2) Article 38 30 quinquies
L’article 73 de la Constitution
est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots :
« par la loi » sont remplacés par les mots : « , selon le
cas, par la loi ou par le règlement » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots :
« par la loi » sont remplacés par les mots : « , selon le
cas, par la loi ou par le règlement, » et, après les mots : « de
la loi », sont ajoutés les mots : « ou du règlement ».
(AN2) Article 39 30 sexies
Le premier alinéa de l’article 74‑1 de la
Constitution est ainsi rédigé :
« Dans les collectivités d’outre‑mer visées
à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par
ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État,
étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature
législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature
législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité
concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les
dispositions en cause, le recours à cette procédure. »
(AN2) Article 40 30 septies
Après l’article 75 de la Constitution, il est inséré
un article 75‑1 ainsi rédigé :
« Art. 75‑1. – Les langues
régionales appartiennent au patrimoine de la France. »
(S1) Article 41 31
Après le titre XI de
« TITRE XI BIS
« LE DÉFENSEUR DES DROITS
« Art. 71‑1. – Le
Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les
administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements
publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public,
ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
« Il peut être saisi, dans les conditions prévues
par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement
d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il
peut se saisir d’office.
« La loi organique définit les attributions et
les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les
conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour
l’exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur des droits est nommé par le
Président de
« Le Défenseur des droits rend compte de son
activité au Président de
Article 42 31 bis
(AN2) I. – Dans
le titre XIV de la Constitution, il est rétabli un article 87 ainsi
rédigé :
« Art. 87. – La République
participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les
États et les peuples ayant le français en partage. »
(S1) II. – L’intitulé du titre XIV de
(AN2) Article 43 32
L’article 88‑4 de la Constitution est ainsi
rédigé :
« Art. 88‑4. – Le
Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission
au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des
Communautés européennes et de l’Union européenne.
« Selon des modalités fixées par le règlement de
chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas
échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au
premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de
l’Union européenne.
« Au sein de chaque assemblée parlementaire
est instituée une commission chargée des affaires européennes. »
(AN2) Article 44 33
L’article 88‑5 de la Constitution est ainsi
rédigé :
« Art. 88‑5. – Tout
projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un
État à l’Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au
référendum par le Président de la République.
« Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en
termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le
Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure
prévue au troisième alinéa de l’article 89. »
(AN2) Article 45 33 bis
Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l’article 89 de la Constitution, après le mot : « être »,
sont insérés les mots : « examiné dans les conditions de délai fixées
au troisième alinéa de l’article 42 et ».
Article 46 34
(AN2) I. – Les articles 11, 13, le dernier
alinéa de l’article 25, les articles 34‑1, 39, 44, 56, 61‑1,
65, 69, 71‑1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de
la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions
fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.
(AN2) II. – Les articles 41, 42, 43, 45, 46,
48, 49, 50‑1, 51‑1 et 51‑2 de la Constitution, dans leur
rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le
1er mars 2009.
(AN2) III. – Supprimé
(AN1) IV III. – Les dispositions de
l’article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du
remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales,
dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle,
s’appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions
antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet
article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le
mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas encore expiré.
Article 47 35
(AN2) I. – À compter de l’entrée en vigueur
du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité
instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le
titre XV de la Constitution est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l’article 88‑4,
les mots : « les projets ou propositions d’actes des Communautés
européennes et de l’Union européenne » sont remplacés par les mots :
« les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou
propositions d’actes de l’Union européenne » ;
2° Dans l’article 88‑5, les mots :
« et aux Communautés européennes » sont supprimés ;
3° Les deux derniers alinéas de l’article 88‑6
sont ainsi rédigés :
« Chaque assemblée peut former un recours devant
la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen
pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour
de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.
« À cette fin, des résolutions peuvent être
adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités
d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la
demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est
de droit. »
(AN1) II. – Sont abrogés l’article 4 de la
loi constitutionnelle n° 2005‑204 du 1er mars 2005
modifiant le titre XV de la Constitution ainsi que les 3° et 4° de l’article 2
de la loi constitutionnelle n° 2008‑103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution.
(S1) III. – L’article 88‑5 de 33 de la présente loi constitutionnelle que
du 2° du I du présent article, n’est pas applicable aux adhésions faisant
suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée
par le Conseil européen avant le 1er
juillet 2004.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juillet 2008.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET