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PROJET DE LOI adopté le 30 octobre 2008 |
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N° 8 SESSION
ORDINAIRE DE 2008-2009 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat favorisant
la diffusion et la protection de la création sur internet. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 405 (2007-2008)
53 et 59 (2008-2009). |
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CHAPITRE IER
Dispositions modifiant le code de la propriété
intellectuelle
Article 1er
1Le code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
2A. – À la fin
du quatrième alinéa de l'article L. 331-5, les mots : « aux articles
L. 331-6 et L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « au
1° de l'article L. 331-37 et à l'article L. 331-38 » ;
3B. – Au
début de l'article L. 331-6, les mots : « L'Autorité de régulation
des mesures techniques visées à l'article L. 331‑17 » sont
remplacés par le mot : « Elle » ;
4C. – L'article
L. 331-7 est ainsi modifié :
51° À la seconde
phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases du quatrième alinéa,
à la première phrase des cinquième et dixième alinéas et aux deux dernières
phrases du dernier alinéa, les mots : « l'autorité » sont
remplacés par les mots : «
62° À la première
phrase des premier et dernier alinéas, les mots : « l'Autorité de
régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots :
«
7D. – L'article
L. 331-8 est ainsi modifié :
81° Au premier alinéa,
les mots : « au présent article est garanti par les dispositions du
présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16 » sont
remplacés par les mots : « au 2° de
l'article L. 331-37 est garanti par les dispositions des articles L.
331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41 » ;
92° Au début du deuxième
alinéa, les mots : « L'Autorité de régulation des mesures techniques
visée à l'article L. 331-17 » sont remplacés par le mot :
« Elle » ;
103° Au dernier
alinéa, les mots : « des articles L. 331-9 à L. 331-
11E. – À
la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331-9, les
mots : « à l'article L. 331-8 » sont remplacés par les
mots : « au 2° de l'article L. 331-37 » ;
12F. – À
l'article L. 331-10, la référence : « L. 331-9 » est remplacée
par la référence : « L. 331-7 » ;
13G. – À
l'article L. 331-13, les mots : « à l'article L. 331-8 » sont
remplacés par les mots : « au 2° de
l'article L. 331-37 », et les mots : « l'Autorité de
régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots :
«
14H. – À
l'article L. 331-14, les mots : « l'Autorité de régulation des
mesures techniques » sont remplacés par les mots : «
15I. – L'article
L. 331-15 est ainsi modifié :
161° Au premier
alinéa, les mots « l'Autorité de régulation des mesures techniques »
sont remplacés par les mots : «
172° Aux première et
seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « l’autorité »
sont remplacés par les mots : «
18J. – L'article
L. 331-16 est ainsi modifié :
191° À la fin de la
première phrase, le mot : « section » est remplacé par le
mot : « sous-section » ;
202° À la fin de la
seconde phrase, la référence : « L. 331‑12 » est remplacée
par la référence : « L. 331-10 » ;
21K. – L'article
L. 331-17 est ainsi modifié :
221° Le premier alinéa est
ainsi modifié :
23a) La première phrase est supprimée ;
24b) Au début de la seconde phrase, les mots :
« Elle assure une mission générale » sont remplacés par les
mots : « Au titre de sa mission de régulation et » ;
25c) Sont ajoutés les mots : « ,
262° Les deux derniers
alinéas sont ainsi rédigés :
27«
28 « Elle
peut également être saisie pour avis, par une personne bénéficiaire de l'une
des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-37 ou par la personne
morale agréée qui la représente, de toute question relative à la mise en œuvre effective
des exceptions. »
29L. – Les
articles L. 331-6 à L. 331-17 dans leur rédaction résultant du présent article et
l'article L. 331‑22 font l'objet de la nouvelle numérotation
suivante :
30L'article L. 331-6
devient le 1° de l'article L. 331-37 ;
31L'article L. 331-7
devient l'article L. 331-38 ;
32Le premier alinéa de
l'article L. 331-8 devient l'article L. 331‑6 ;
33Les alinéas deux et
suivants de l'article L. 331-8 deviennent le 2° de
l'article L. 331-37 ;
34L'article L. 331-9
devient l'article L. 331-7 ;
35L'article L. 331-10
devient l'article L. 331-8 ;
36L'article L. 331-11
devient l'article L. 331-9 ;
37L'article L. 331-12
devient l'article L. 331-10 ;
38L'article L. 331-13
devient l'article L. 331-39 ;
39L'article L. 331-14
devient l'article L. 331-40 ;
40L'article L. 331-15
devient l'article L. 331-41 ;
41L'article L. 331-16
devient l'article L. 331-43 ;
42Le premier alinéa de
l'article L. 331-17 devient le premier alinéa de
l'article L. 331-37 ;
43Les deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 331‑17 deviennent
l'article L. 331-42 ;
44L'article L. 331-22
devient l'article L. 331-11 .
45M. – Supprimé ................................................................
Article 1er bis (nouveau)
L'intitulé du titre III du livre III du code de
la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Prévention,
procédures et sanctions ».
Article 2
1Le chapitre Ier du titre III du livre III de
la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par les
dispositions suivantes :
2« Section 3
3« Haute Autorité
pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
4« Sous-section 1
5« Compétences,
composition et organisation
6« Art. L. 331-12. –
7« Art. L.
331-13 –
8« 1° Une
mission d'encouragement au développement de l'offre commerciale légale et
d'observation de l'utilisation illicite ou licite des œuvres et des objets
auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de
communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de
communication au public en ligne ;
9« 2° Une mission de
protection de ces œuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits
commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la
fourniture de services de communication au public en ligne ;
10« 3° Une mission de
régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et
d'identification des œuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par
les droits voisins.
11« Au titre de
ces missions,
12« Elle contribue, à
la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la
position française dans les négociations internationales dans le domaine de la
protection des droits de propriété littéraire et artistique sur les réseaux
numériques. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la
représentation française dans les organisations internationales et européennes
compétentes en ce domaine.
13« Art. L. 331-13-1 (nouveau). –
14« Art. L. 331-14. –
15« Sauf disposition
contraire, les missions confiées à
16« Dans l'exercice
de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection
des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
17« Art. L. 331-15. – Le collège
de
18« 1° Un membre en
activité du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil
d'État ;
19« 2° Un membre en
activité de
20« 3° Un membre en
activité de
21« 4° Un membre
désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses
compétences en matière de technologies de l'information ;
22« 5° Un membre
du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le
président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
23« 6° Quatre
personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres
chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.
24« Le président
du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°,
2° et 3°.
25« Pour les membres
désignés en application des 1° à 5°, des membres suppléants sont
désignés dans les mêmes conditions.
26« Pour la
constitution de
27« En cas de vacance
d'un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé
à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau
membre pour la durée du mandat restant à courir.
28« Le mandat des
membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf si sa durée n'a
pas excédé deux ans.
29« Sauf
démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas
d'empêchement constaté par le collège dans les conditions qu'il définit.
30« Art. L. 331-16. – La
commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues
aux articles L. 331‑24 à L. 331-29 et à l'article L. 331-31.
31« Elle est composée
de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par
décret :
32« 1° Un membre en
activité du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
33« 2° Un membre en
activité de
34« 3° Un membre en
activité de
35« Des membres
suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
36« En cas de vacance
d'un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque
cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues
au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à
courir.
37« Le mandat des
membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf si sa durée n'a
pas excédé deux ans.
38« Sauf
démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas
d'empêchement constaté par le collège dans les conditions qu'il définit.
39« Les fonctions de
membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont
incompatibles.
40« Art. L. 331-17. – Les
fonctions de membre de
41« Après la
cessation de leurs fonctions, les membres de
42« Les membres de
43« Aucun membre de
44« Art. L. 331-18. –
45« Elle établit son
règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres
et aux agents des services.
46« Les rapporteurs
chargés de l'instruction de dossiers auprès de
47«
48«
49« Le président
présente les comptes de
50« Art. L. 331-19. – Les
décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à
la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est
prépondérante en cas de partage égal des voix.
51« Art. L. 331-20. – Pour
l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions,
52« Les membres de
la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier
alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les
conditions prévues à l'article L. 331-22. Ils procèdent à l'examen des faits et
constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à
l'article L. 336-3.
53« Ils peuvent, pour
les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les
données conservées et traitées par les opérateurs de communications
électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des
communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de
l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique.
54« Ils peuvent
également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.
55« Ils peuvent,
notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse
électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de
communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction,
de représentation, de mise à disposition ou de communication au public
d'oeuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits
prévus aux livres Ier
et II lorsqu'elle est requise.
56« Art. L. 331-21. – Les
membres et les agents publics de
57« Dans les
conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les
décisions d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 331-20
du présent code sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier
que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions
ou missions.
58« Les agents
doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles
déontologiques définies par décret en Conseil d'État.
59« Sous-section 2
60« Mission de
protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un
droit voisin
61« Art.
L. 331-22. – La commission de protection des droits agit sur
saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article
L. 331-2 qui sont désignés par :
62« – les
organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
[ ]
63« – les
sociétés de perception et de répartition des droits ;
64« – le centre
national de la cinématographie.
65« La commission de
protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui
sont transmises par le procureur de
66« Elle ne peut être
saisie de faits remontant à plus de six mois.
67« Art. L. 331-23. – Les mesures
prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est
nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation définie à
l'article L. 336‑3.
68« Art. L.
331-24. – Lorsqu'elle est saisie de faits constituant un
manquement à l'obligation définie à l'article L. 336‑3, la
commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et
pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne
dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public
en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui
rappelant les prescriptions de l'article L. 336‑3, lui
enjoignant de respecter cette obligation et l'avertissant des sanctions
encourues en cas de renouvellement du manquement. La recommandation
doit également contenir des informations portant sur les dangers du
téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création
artistique.
69« Cette recommandation
par voie électronique ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou
mis à disposition.
70« En cas de
renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la
recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un
manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut
adresser une nouvelle recommandation par la voie électronique, dans les
conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation
d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la
preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par
l'abonné.
71« Cette lettre
ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à
disposition.
72« Le bien-fondé des
recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être contesté
qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en
application de l'article L. 331-25. La recommandation porte
mention du numéro de téléphone ou de l'adresse postale ou
électronique. L'abonné destinataire informé auparavant par courrier ou par
voie électronique peut adresser des observations à la commission de protection
des droits.
73« Ces
recommandations sont motivées.
74« Art. L. 331-25. – Lorsqu'il
est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à
l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une
recommandation adressée par la commission de protection des droits et
assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à
établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa
réception par l'abonné, la commission peut, après une procédure
contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de
l'usage de l'accès, la ou les sanctions suivantes :
75« 1° La suspension
de l'accès au service pour une durée de d'un mois à un an assortie de
l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre
contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne
auprès de tout opérateur ;
76« 1° bis (nouveau) En
fonction de l'état de l'art, la limitation des services ou de l'accès à ces
services, à condition que soit garantie la protection des œuvres et objets
auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin ;
77« 2° Une injonction
de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement
constaté et à en rendre compte à
78« La commission
peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l'objet d'une insertion dans
les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont
supportés par les personnes sanctionnées.
79« La commission
notifie à l'abonné la sanction prise à son encontre et l'informe des voies et
délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l'accès
au service, de son inscription au répertoire visé à l'article L. 331-31
et de l'impossibilité temporaire de souscrire pendant la période de
suspension un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication
au public en ligne auprès de tout opérateur.
80« Les sanctions
prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en
annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions
judiciaires.
81« Un décret en
Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire
l'objet d'un sursis à exécution.
82« Un décret
détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
83« Art. L. 331-26. – Avant
d'engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à
l'article L. 331-25, la commission de protection des droits peut
proposer à l'abonné passible de sanction une transaction. Celle-ci peut porter
sur la ou les mesures suivantes :
84« 1° Une suspension
de l'accès au service d'une durée d'un mois à trois mois, assortie de
l'impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant
sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout
opérateur ;
85« 1° bis (nouveau) Une limitation
des services ou de l'accès à ces services, à condition que soit ainsi garantie,
en fonction de l'état de l'art, la protection des œuvres et objets auxquels est
attaché un droit d'auteur ou un droit voisin ;
86« 2° Une
obligation de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du
manquement et à en rendre compte à
87« Art. L. 331-27. – En
cas d'inexécution, du fait de l'abonné, d'une transaction acceptée par
celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer la ou
les sanctions prévues à l'article L. 331-25.
88« Art. L. 331-28. – La suspension
de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26
n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au
fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n’est
pas applicable au cours de la période de suspension.
89« Les frais d'une
éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période
de suspension sont supportés par l'abonné.
90« La suspension
s'applique uniquement à l'accès à des services de communication au public en
ligne. Lorsque ce service d'accès est acheté selon des offres commerciales
composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie
ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces
services.
91« Art. L. 331-29. – Lorsque
la sanction mentionnée à l'article L. 331-25 ou à
l'article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l'article L.
331-26 comporte une suspension de l'accès de l'abonné, la commission de
protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l'activité
est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant
conclu un contrat avec l'abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre
cette mesure de suspension dans un délai de quinze jours.
92« Si cette personne
ne se conforme pas à l'injonction qui lui est adressée, la commission de
protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui
infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par
manquement constaté à l'obligation visée au premier alinéa.
93« Les sanctions
prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en
annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions
judiciaires.
94« Un décret en
Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire
l'objet d'un sursis à exécution.
95« Un décret
détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
96« Art. L. 331‑30. – Après
consultation des parties intéressées ayant une expertise spécifique dans le
développement et l'utilisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir
l'utilisation par une personne de l'accès à des services de communication
au public en ligne,
97« Au terme d'une
procédure d'évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux
spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité,
98« Un décret en
Conseil d'État précise la procédure d'évaluation et de labellisation de ces
moyens de sécurisation. »
99« Art. L. 331-31. –
100« La personne dont
l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en
ligne vérifie, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant
sur la fourniture d'un tel service, si le [ ] cocontractant figure sur ce
répertoire.
101« Pour chaque
manquement constaté à cette obligation de consultation ou pour tout contrat
conclu par cette personne avec l'intéressé nonobstant son inscription sur le
répertoire, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une
procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant
maximal de 5 000 euros.
102« Les sanctions
prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en
annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions
judiciaires.
103« Un décret en
Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent
faire l'objet d'un sursis à exécution.
104« Un décret
détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
105« Art. L. 331-31-1 (nouveau). – Les
informations recueillies, à l'occasion de la consultation de ce répertoire par
les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de
communication au public en ligne, dans les conditions définies à l'article L
331‑31, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l'objet
d'aucune communication excédant la conclusion ou la non conclusion du contrat
de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite consultation.
106« Art. L. 331-32. – Les
personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication
au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés,
la mention claire et lisible des dispositions de l'article L. 336-3
et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des
droits ainsi que des voies de recours possibles en application des
articles L. 331-24 à L. 331-31.
107« En outre, les
personnes visées au premier alinéa informent périodiquement leurs abonnés des
dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la
création artistique.
108« Art. L. 331-33. – La
commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises
à sa disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui
sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu'au moment où
la suspension de l'accès prévue par ces dispositions a été entièrement
exécutée.
109« Art. L.
331-34. – Est autorisée la création, par
110« Ce traitement a
pour finalité la mise en oeuvre, par la commission de protection des droits,
des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de
procédure afférents, ainsi que du répertoire national visé à l'article L.
331-31, permettant notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un
accès à un service de communication au public en ligne de disposer des
informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à
ce même article, sous la forme d'une simple interrogation.
111« Un décret en
Conseil d'État, pris après avis de
112« – les
catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
113« – les
destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les
personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication
au public en ligne ;
114« – les
conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de
115« Art. L. 331-35. – Un décret en
Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction
des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de
116« Sous-section 3
117« Mission d'encouragement de l'offre légale
et d'observation de « l'utilisation illicite d'œuvres et
d'objets protégés par un droit « d'auteur ou par un « droit
voisin sur internet
118« Art. L.
331-36. – Au titre de sa mission d'encouragement au développement
de l'offre commerciale légale et d'observation de l'utilisation illicite
des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin
sur les réseaux de communication au public en ligne,
119« Dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État,
120« Elle évalue,
en outre, les expérimentations conduites par les professionnels concernés dans
le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage et
rend compte des principales évolutions constatées dans ce domaine, dans le
cadre du rapport prévu à l'article L. 331‑13-1. »
Article 3
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code
de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant de l’article 2, est
complétée par une sous‑section 4 intitulée : « Mission de
régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et
d'identification des oeuvres et des objets protégés » qui comprend les
articles L. 331-37 à L. 331-43.
Article 4
Le 4° de l'article L. 332-1 et l'article L. 335-12 du code de la propriété intellectuelle sont abrogés.
Article 4 bis (nouveau)
L'intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du
code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Prévention
du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés ».
Article 5
1L’article L. 336-2
du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
2« Art. L. 336-2. – En présence
d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le
contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande
instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la
demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs
ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à
l'article L. 321‑1 ou des organismes de défense professionnelle
visés à l'article L. 331‑1, toutes mesures propres à
prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un
droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
Article 6
1Le chapitre VI du titre
III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle
est complété par deux articles L. 336–3 et L. 336-4 ainsi
rédigés :
2« Art. L. 336-3. – La
personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne
a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une
utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à
disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un
droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des
droits prévus aux livres Ier
et II lorsqu'elle est requise.
3« Le fait, pour cette
personne, de manquer à l'obligation définie au premier alinéa peut donner lieu
à sanction, dans les conditions définies par l'article L. 331-25.
4« La responsabilité
du titulaire de l'accès ne pourra être retenue dans les cas suivants :
5« 1° Si le
titulaire de l'accès a mis en oeuvre l'un des moyens de sécurisation
figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 331‑30;
6« 2° Si
l'atteinte aux droits visés au premier alinéa est le fait d'une personne
qui a frauduleusement utilisé l'accès au service de communication au public en
ligne, à moins que cette personne ne soit placée sous l'autorité ou la
surveillance du titulaire de l'accès ;
7« 3° En cas de
force majeure.
8« Art. L. 336-4 (nouveau). – Le
titulaire de droits visés aux livres Ier et II du présent code met à la disposition des
consommateurs souhaitant accéder à une œuvre protégée dont il autorise
l'utilisation sur les réseaux de communications électroniques les
caractéristiques essentielles de l'utilisation de cette œuvre
conformément aux articles L. 111‑1 et L. 121‑1 du
code de la consommation, par un moyen immédiatement accessible et associé à
cette œuvre.
9« Un décret
détermine lesdites caractéristiques essentielles de l'utilisation de
l'œuvre. »
Article 7
1L'article L. 342-3-1 du
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
21° À la fin du second
alinéa, les mots : « aux articles L. 331‑8 et
suivants » sont remplacés par les mots : « au 2° de
l'article L. 331-37 et aux articles L. 331-7 à L. 331-10 et
L. 331-39 à L. 331-41 » ;
32 Au dernier
alinéa, les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques
prévue à l'article L. 331-17 » sont remplacés par les mots : «
Article 7 bis (nouveau)
Le Centre national de la cinématographie est chargé
d'élaborer, avant le 30 juin 2009, un système de référencement, par les
logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communication
électronique, favorable au développement des offres légales d'œuvres et
d'objets protégés par un droit d'auteur ou des droits voisins.
CHAPITRE II
Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Article 8
1Le 1 du I de l'article 6
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« Les personnes
visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de
moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation
définie à l'article L. 336‑3 du code de la propriété
intellectuelle et leur proposent au moins un de ces moyens figurant sur la
liste mentionnée à l'article L. 331-30 du même code. »
CHAPITRE III
Dispositions modifiant le code des postes et des
communications électroniques
Article 9
À la première phrase du II de l'article L. 34-1 du
code des postes et des communications électroniques, après les mots :
« infractions pénales », sont insérés les mots : « ou d'un
manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété
intellectuelle » et après les mots : « l'autorité
judiciaire », sont insérés les mots : « ou de
CHAPITRE III bis
Dispositions modifiant le code de l'éducation
[Division et intitulé nouveaux]
Article 9 bis (nouveau)
1L'article L. 312-9 du
code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« Dans ce cadre, ils reçoivent une information, notamment dans le cadre du brevet informatique et internet des collégiens, sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres culturelles pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et de délit de contrefaçon. Les enseignants sont également sensibilisés. »
CHAPITRE III ter
Dispositions modifiant le code de l'industrie cinématographique
[Division et intitulé nouveaux]
Article 9 ter (nouveau)
1Le titre II du code de
l'industrie cinématographique est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
2« Chapitre IV
3« Délais
d'exploitation des œuvres cinématographiques
4« Art. 30-4. – Aucune œuvre
cinématographique ne peut, à compter de la date de sa sortie en salles de
spectacles cinématographiques, faire l'objet d'une exploitation sous forme de
vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public
avant l'expiration d'un délai convenu par voie d'accord professionnel entre une
ou plusieurs organisations professionnelles du secteur du cinéma et une ou
plusieurs organisations professionnelles du secteur de la vidéo. Cet accord
peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs
d'activité concernés dans les conditions prévues à l'article 30-6.
5« À compter du 31
mars 2009, un décret prévoit un délai applicable de plein droit à défaut
d'accord professionnel rendu obligatoire.
6« Art. 30-5. – Le contrat conclu
par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou de services
de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du
public ou à la diffusion d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au
terme duquel cette mise à disposition ou cette diffusion peut intervenir.
7« Lorsqu'il existe
un accord professionnel portant sur le délai applicable aux modes
d'exploitation précités, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de
services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet
accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être
rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des
éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 30-6.
8« Un décret prévoit un délai applicable de plein droit, à défaut d'accord professionnel rendu obligatoire, pour la mise à disposition du public d'une œuvre cinématographique par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
9« Art. 30-5-1. – Le contrat conclu par un éditeur de services de
télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du
public ou à la diffusion d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au
terme duquel cette mise à disposition ou cette diffusion peut intervenir.
10« Lorsqu'il existe
un accord professionnel portant sur le délai applicable aux modes
d'exploitation précités, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de
services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet
accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu
obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des
éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 30-6.
11« Art. 30-6. – Les accords
professionnels mentionnés aux articles 30-4 et 30-5 peuvent être rendus
obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d'avoir
été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du
cinéma et, selon les cas :
12« – une ou
plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs
concernés ;
13« – une ou
plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs
concernés et un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou
plusieurs catégories de services ;
14« – un ensemble
d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de
services.
15« La
représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs
de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou
de leur importance sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la
représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs
de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les éléments
d'appréciation dont ils disposent.
16« Art. 30-7. – Sont passibles de
la sanction prévue au 2° de l'article 13 :
17« 1° Le
non-respect, lorsqu'il est applicable de plein droit, du délai prévu par le
décret mentionné au second alinéa de l'article 30-4 et au troisième alinéa
de l'article 30-5 ;
18« 2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article 30-6. »
Article 9 quater (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi, les organisations professionnelles du secteur du
phonogramme s'accordent par voie d'accord professionnel sur la mise en place
d'un standard de mesures techniques assurant l'interopérabilité des fichiers
musicaux et sur la mise à disposition de catalogues d'œuvres musicales en
ligne sans mesures techniques de protection.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Article 10
1I. – Un décret
en Conseil d'État prévoit les modalités selon lesquelles les obligations
auxquelles sont soumises, en application des articles L. 331-
2II. – L'Autorité
de régulation des mesures techniques exerce les attributions qui lui sont
confiées par le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction
antérieure à la publication de la présente loi jusqu'à la première réunion de
3III. – Les
procédures en cours devant l'Autorité de régulation des mesures techniques à la
date de la première réunion de
Article 10 bis (nouveau)
1I. – Sont abrogés :
21° L'article 89 de la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
32° L'article 70-1 ainsi
que les troisième et quatrième alinéas de l'article 79 de la loi n° 86‑1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
4II. – Par dérogation au
1° du I et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au second
alinéa de l'article 30‑4 du code de l'industrie cinématographique
dans sa rédaction issue de la présente loi ou la date d'entrée en vigueur d'un
arrêté du ministre chargé de la culture pris en application du premier alinéa
de l'article 30‑6 du même code dans sa rédaction issue de la présente
loi, les dispositions de l'article 89 de la loi n° 82‑652 du
29 juillet 1982 précitée reste applicable. Le non-respect de ces
dispositions est passible de la sanction prévue à l'article 30‑7 du même
code dans sa rédaction issue de la présente loi.
Article 11
1I. – La
présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de
2II. – L'article
L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
31° Les mots :
« à Mayotte à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4
et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations
prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont
applicables » et les mots : « , dans les Terres australes et
antarctiques françaises » sont supprimés ;
42° Après le premier
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
5« Ne sont pas
applicables à Mayotte les articles L. 133‑1 à L. 133‑4,
ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335‑4.
6« Ne sont pas
applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les
articles L. 133-1 à L. 133-
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 octobre 2008.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER