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PROPOSITION DE LOI adoptée le 7 novembre 2007 |
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N° 19 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROPOSITION DE LOI MODIFIéE par
le sénat permettant
la recherche des bénéficiaires des |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 176,
274 et
T.A. 43. Sénat : 40 et 63 (2007-2008). |
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Article 1er A
I. – L’article L. 132‑5 du code
des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d’assurance comportant des valeurs
de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la
revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier
anniversaire du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées à
l’article L. 132‑23-1. »
II. – Après l’article L. 223‑19
du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223‑19‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑19‑1. – L’opération
d’assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans
lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à
compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre participant
jusqu’à la réception des pièces mentionnées à l’article L. 223‑22‑1. »
III (nouveau). – Le présent article entre en
vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
Article 1er B
I. – Les deux premiers alinéas de
l'article L. 132-21 du code des assurances sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé:
« Le contrat précise les modalités de calcul
de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la
valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être
prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de
réduction. »
II. – Les trois derniers alinéas de
l'article L. 132-23 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour les autres assurances sur la vie et
pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction
ou le rachat.
« L'assureur peut d'office substituer le
rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé
par décret. »
III. – Après
l'article L. 132-23 du même code, il est inséré un article
L. 132-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-23-1. – Après
le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la
réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse,
dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au
bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital
non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant
deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux
légal. »
IV. – Les deux premiers alinéas de
l'article L. 223-20 du code de la mutualité sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé:
« Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise
les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et,
le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de
réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du
contrat une indemnité de réduction. »
V. – Les trois derniers alinéas de
l'article L. 223-22 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour les autres assurances sur la vie et
pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser
la réduction ou le rachat.
« La mutuelle ou l'union peut d'office
substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un
montant fixé par décret. »
VI. – Après l'article L. 223-22
du même code, il est inséré un article L. 223-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-22-1. – Après
le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin
d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la
mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le
capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la
vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt
au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce
délai de deux mois, au double du taux légal. »
VII. – Les I et IV entrent en
vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
Article 1er
Après l'article L. 132-9-2 du code des
assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3. – I. – Les
entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent
code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent,
dans les conditions prévues au II, du décès éventuel de l'assuré.
« II. – Les organismes
professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont autorisés à
consulter les données figurant au répertoire national d'identification des
personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites.
Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions
mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de
ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces
traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des
contrats d'assurance sur la vie décédés. »
Article 1er bis A (nouveau)
Avant le 1er janvier 2009, le
Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la désignation des
bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et la recherche des
bénéficiaires des contrats non réclamés et en déshérence.
Ce rapport examine notamment la mise en œuvre des
dispositions des articles L. 132-9-1, L. 132-9-2 et L. 132-9-3
du code des assurances.
Il précise également le champ d'application des
dispositions de l'article 18 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007 et évalue le montant des
ressources devant ainsi être affectées au Fonds de réserve des retraites.
Article 1er bis
......................................... Conforme........................................
Article 2
Après l’article L. 223-10-1 du code de la
mutualité, il est inséré un article L. 223‑10‑2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 223-10-2. – I. – Les
mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance
mentionnées au b du 1° du I de
l'article L. 111-1 s'informent, dans les conditions prévues au II, du
décès éventuel de l'assuré.
« II. – Les organismes
professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont autorisés à
consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes
physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les
mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes
professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements
de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres
participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie
décédés. »
Article 3
......................................... Conforme........................................
Article 4
I. – L'article L. 132-9 du code des
assurances est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« I. – Sous réserve des dispositions
du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle
le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient
irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions
prévues au II. Pendant la durée du contrat, après acceptation du
bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise
d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
« Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le
droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut
être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants
légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du
stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des
tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Tant que l'assuré et le
stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de
l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également
être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et
du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que
lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est
faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au
moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat
d'assurance est conclu.
« Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
II à V. – Non modifiés ........................................................
VI. – L'article L. 223-11 du code de la
mutualité est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« I. – Sous réserve des dispositions
du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1, la stipulation en vertu de laquelle
le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient
irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions
prévues au II. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation
du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la
mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du
bénéficiaire.
« Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le
droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut
être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants
légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du
stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des
tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » ;
2° Il est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. – Tant que le membre
participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant
signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut
également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du
stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle
ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est
faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au
moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat
d'assurance est conclu.
« Après le décès du membre participant ou du
stipulant, l'acceptation est libre. »
VII et VIII. – Non modifiés .................................................
Article 5 (nouveau)
I. – Après l'article L. 132-4 du code
des assurances, il est inséré un article L. 132-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4-1. – Lorsqu'une
tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un
contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du
bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des
tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une
curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du
curateur.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le
bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il
est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance
sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture
de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule
preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où
les actes ont été passés. »
II. – Après l'article L. 223-7 du code
de la mutualité, il est inséré un article L. 223-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-7-1. – Lorsqu'une
tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un
contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du
bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des
tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une
curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du
curateur.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le
bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il
est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance
sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture
de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule
preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où
les actes ont été passés. »
III. – Les I et II s'appliquent aux contrats
en cours à la date de publication de la présente loi.
IV. – L'article 30 de la loi
n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des
majeurs est abrogé.
Article 6 (nouveau)
I. – Le code des assurances est ainsi
modifié :
1° L'article L. 132‑6 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 132-6. – La police d'assurance sur la vie ne peut être ni
à ordre, ni au porteur. » ;
2° L'article L. 112‑5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'article L. 132‑6, la police... (le reste sans changement ) » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
3° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 132‑8, les mots : « soit par endossement
quand la police est à ordre, » sont supprimés ;
4° Dans l'article L. 132‑10, les
mots : « soit par endossement à titre de garantie, si elle est à
ordre, » sont supprimés ;
5° Dans l'article L. 132‑15, les
mots : « , soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du
code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement » sont remplacés
par les mots : « par une cession dans la forme de l'article 1690 du
code civil » ;
7° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 132‑23,
les mots : « de la loi n° 85‑98 du 25 janvier
1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
» sont remplacés par les mots : « du livre VI du code de
commerce ».
II. – Dans la dernière phrase du dernier
alinéa de l'article L. 223‑10 du code de la mutualité, les
mots : « soit par endossement quand le contrat est à ordre, »
sont supprimés.
III. – Le présent article entre en vigueur
un an après la date de publication de la présente loi.
Article 7 (nouveau)
Dans l'article 54 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006
relative aux sûretés, après les mots : « en vigueur, », sont insérés
les mots : « ainsi que dans les dispositions de l'ordonnance
n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles
supplémentaires ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 novembre 2007.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET