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PROJET DE LOI adopté le 10 juillet 2008 |
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N° 136 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI MODIFIé par
le sénat de modernisation de l’économie. (Urgence déclarée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après déclaration d’urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 842,
908, 895, 905 et
T.A. 159. Sénat : 398 et 413 (2007-2008). |
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TITRE Ier
MOBILISER LES ENTREPRENEURS
Chapitre Ier
Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel
Article 1er A
......................................... Supprimé.........................................
Article 1er
1I. – Le code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
21° Le dernier alinéa
de l’article L. 131‑6 est supprimé ;
32° L’article
L. 131‑6‑2 est abrogé ;
43° Après l’article
L. 133‑6‑7, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :
5« Section 2 ter
6« Règlement
simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants –
Régime micro-social
7« Art. L. 133‑6‑8. – Par dérogation aux
quatrième et sixième alinéas de l’article L. 131‑6, les travailleurs
indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50‑0
et 102 ter du code général
des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations
et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées
mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre
d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois
ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie
d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne
peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50‑0
ou 102 ter du même code,
inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article
L. 136‑3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance
n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale.
8« L’option prévue au
premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611‑8
du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au
titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d’activité, au plus
tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.
L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les
mêmes conditions.
9« Le régime prévu
par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au
cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux
articles 50‑0 et 102 ter
du code général des impôts sont dépassés.
10« Toutefois, ce
régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au
cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés
aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont
dépassés. » ;
113° bis (nouveau) a) Après le
5° de l'article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
12« 5° bis Le calcul et l'encaissement des
cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1,
L. 644‑2, et au c de
l'article L. 613‑1 pour l'application des dispositions prévues à
l'article L. 133‑6‑8. » ;
13b) Dans le 5° de l'article L. 225‑1‑1, après les
mots : « organismes du régime général », sont insérés les
mots : « , à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales » ;
14c) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611‑8
est complété par une phrase ainsi rédigée :
15« Ces dernières
peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles
L. 213‑1 et L. 752‑4, qui les exercent pour leur compte,
le calcul et l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c de l'article L. 613‑1 pour
l'application des dispositions prévues à l'article L. 133‑6‑8. » ;
16d) Après le premier alinéa de l'article L. 642‑5, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
17« Les sections
professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux
articles L. 213‑1 et L. 752‑4, qui les exercent pour leur
compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux
articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 pour
l'application des dispositions prévues à l'article L. 133‑6‑8. » ;
184° Dans le
dernier alinéa de l'article L. 133‑6‑2, les mots :
« du dernier alinéa de l'article L. 131‑6 » sont remplacés
par les mots : « de l'article L. 133‑6‑8 » ;
195° Dans le dernier alinéa de l’article L. 136‑3, la
référence : « le dernier alinéa de l’article L. 131‑6 »
est remplacée par la référence : « l’article L. 133‑6‑8 »,
et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet
article ».
206° (nouveau) a) L'article L. 133‑6‑2 est ainsi
rédigé :
21« Art. L. 133‑6‑2. –
I. ‑ Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations
et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133‑6 et
L. 642‑1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants
mentionnés au c du 1° de
l'article L. 613‑1 peuvent être obtenues par les organismes de
recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4
selon les modalités prévues par l'article L. 114‑14.
22« Lorsque ces
données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier
alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1
et L. 752‑4 en informent les travailleurs non salariés des
professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration. Cette
procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.
23« II. – Lorsque
les données relèvent de l'article L. 642‑1, les organismes
mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 les
transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641‑1.
24« Lorsque les
données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants
mentionnés au c du 1° de l'article L. 613‑1,
les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4
les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611‑3. » ;
25b) Dans le 3° de l'article L. 213‑1, après les mots :
« aux articles », sont insérés les mots : « L. 133‑6‑2, » ;
26c) Après le premier alinéa de l'article L. 642‑5, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
27« Pour le calcul et
le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642‑1,
les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les
organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4. »
28I bis. – Supprimé ............................................................
29II à V. – Non modifiés .....................................................
30VI. – Dans le c du 1° du IV de
l’article 1417 du même code, après les mots : « revenus soumis
aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater
et 125 A, », sont insérés les mots : « de ceux
soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151‑0
retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu
au 1 de l’article 50‑0 ou de la réfaction forfaitaire prévue
au 1 de l’article 102 ter ».
31VII. – Non modifié ..........................................................
32VIII. – 1. L’abrogation
de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale
mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux
cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de
l’année 2010. La nouvelle rédaction de l'article L. 133‑6‑2,
telle qu'issue du 6° du I, prend effet à compter du 1er janvier
2010. Toutefois, un décret peut en reporter l'application au 1er
janvier 2011.
332. Les autres
dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier
2009.
Article 1er bis
1I. – L'article
50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
21° Dans les deux
premiers alinéas du 1, les montants : « 76 300 € » et
« 27 000 € » sont respectivement remplacés par les
montants : « 80 000 € » et
« 32 000 € » ;
32° Dans le b du 2, les références : « des
I et II » sont remplacées par la référence : « du I ».
4II. – Dans
le I de l'article 96 du même code, le montant :
« 27 000 € » est remplacé, deux fois, par le montant :
« 32 000 € ».
5III. – L'article
102 ter du même code est ainsi
modifié :
61° Dans le
premier alinéa du 1, le montant : « 27 000 € » est remplacé
par le montant : « 32 000 € » ;
72° Dans le b du 6, les références : « des
I et II » sont remplacées par la référence : « du I ».
8IV. – L'article
293 B du même code est ainsi modifié :
91° Les I et II
sont ainsi rédigés :
10« I. – Pour
leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis
établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité
occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des
procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement
de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
11« 1° Un chiffre
d'affaires supérieur à :
12« a) 80 000 € l'année civile
précédente ;
13« b) Ou 88 000 € l'année civile
précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé
le montant mentionné au a ;
14« 2° Et un
chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à
consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
15« a) 32 000 € l'année civile
précédente ;
16« b) Ou 34 000 € l'année civile
précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné
au a.
17« II. – 1.
Les dispositions du I cessent de s'appliquer :
18« a) Aux assujettis dont le chiffre
d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;
19« b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires
de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à
consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné
au b du 2° du I.
20« 2. Les
assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée
pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à
compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont
dépassés. » ;
212° Dans le
premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est
remplacé par le montant : « 41 500 € » ;
223° Dans le
premier alinéa du IV, le montant « 15 300 € » est remplacé par
le montant : « 17 000 € » ;
234° Dans le V,
les montants : « 45 800 € » et
« 18 300 € » sont respectivement remplacés par les
montants : « 51 000 € » et
« 20 500 € ».
24V. – Dans
le premier alinéa de l'article 293 C et dans le premier alinéa du I de
l'article 293 D du même code, les références : « I, II et
IV » sont remplacées par les références : « I et IV ».
25VI. – Le
premier alinéa du I de l'article 293 G du même code est ainsi
rédigé :
26« Les assujettis
visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier
de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des
opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme
des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence
ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »
27VII. – Les
I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.
Article 1er ter
1I à III. – Non modifiés ........................................................
2IV. – L’article 293 B
du code général des impôts est ainsi modifié :
31° Supprimé ..................................................................... ;
42° Il est ajouté
un VI ainsi rédigé :
5« VI. – Les
seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt
sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
6V à VII. – Non modifiés .....................................................
7VII bis (nouveau). – Après l'article 1464 I du même code, il
est inséré un article 1464 K ainsi rédigé :
8« Art. 1464 K. – Les contribuables ayant opté pour le
versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151‑0
sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter
de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.
9« Pour bénéficier de
l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu
doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de
l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la
date de création de l'entreprise. »
10VIII. – Les
I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VII bis s'applique aux impositions établies
à compter de l'année 2009.
Article 1er quater
......................................... Conforme........................................
Article 2
1I et II. – Non modifiés ........................................................
2II bis. – L'article
L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
31° Le 1° est ainsi
rédigé :
4« 1° Lorsque
l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une
situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un
délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et
complète par un redevable de bonne foi.
5« Un décret en
Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le
contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette
demande. » ;
62° Dans les 4° et 5°,
les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
7III. – Non modifié ..............................................................
Article 2 bis
......................................... Conforme........................................
Article 2 ter
......................................... Supprimé.........................................
Article 2 quater
1I. – Après
l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article
L. 5112‑1‑1 ainsi rédigé :
2« Art. L. 5112-1-1. – L'administration
chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le livre 1er
de la cinquième partie du présent code et définis par décret doit se prononcer
de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une
situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à
l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. »
3II. – Un
décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du I et fixe
la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier
2010.
Article 3
1I. – Après
l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1
ainsi rédigé :
2« Art. L. 123-1-1. – Par
dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une
activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de
l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles
bénéficient du régime prévu à l'article L. 133‑6‑8 du code de
la sécurité sociale.
3« Ce décret précise
les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de
déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de
l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités
de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.
4« Les personnes
mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne
peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur,
sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat
de travail. »
5II. – La loi
n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :
61° L'article 19 est
complété par un V ainsi rédigé :
7« V. – Par
dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale à
titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de
s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au
IV tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133‑6‑8
du code de la sécurité sociale.
8« Ce décret précise
les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de
déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de
l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les
modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.
9« Les personnes
mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est
salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur
employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par
leur contrat de travail. » ;
102° Dans le 2° de
l'article 24, les mots : « une activité visée à l'article
19 », sont remplacés par les mots : « , hors le cas prévu
au V de l'article 19, une activité visée à cet article ».
11III à V. – Non modifiés .......................................................
12VI (nouveau). – Le premier alinéa de l'article L. 123-10
du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :
13« Elles peuvent
notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par
plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour
justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. »
14VII (nouveau). – Les I et II ne s'appliquent qu'aux personnes
physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi.
15VIII (nouveau). – Le V entre en
vigueur à la date de la publication du décret prévu au second alinéa de
l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et
au plus tard le 1er décembre 2009.
Article 3 bis (nouveau)
1I. – L'article
L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :
2« Art. L. 123-28. – Par
dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les
personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code
général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un
livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes
qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent
également un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs
achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre
sont tenus. »
3II. – Le 5 de
l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :
4« 5. Les entreprises
qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur
demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et
présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et
de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur
commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir
et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par
année, présentant le détail de leurs achats. »
Article 3 ter (nouveau)
Dans le second alinéa de l'article L. 713-12
du code de commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le
mot : « soixante ».
Article 3 quater
(nouveau)
1I. – Le I de
l'article L. 8221-6 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
2« 4° Les personnes
physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de la sécurité sociale
ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat. »
3II. – Après
l'article L. 8221-6 du même code, il est inséré un article L. 8221-6-1 ainsi
rédigé :
4« Art. L. 8221-6-1 Est présumé travailleur
indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement
par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. »
Article 3 quinquies
(nouveau)
1I. – Le dernier
alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003‑1213 du 18
décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant
les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les
particuliers employeurs est ainsi rédigé :
2« À défaut d'être
déjà financés par un organisme de financement de la formation professionnelle
continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations
professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de
l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des
entreprises, sont finançables par le Fonds d'assurance formation des chefs
d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après
l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des
entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par
décret et courant à compter de la fin de leur stage. »
3II. – Avant le
dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre
1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
4« À défaut d'être déjà
financé par un organisme de financement de la formation professionnelle
continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de
préparation à l'installation suivi par les créateurs et les repreneurs
d'entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au c de l’article 1601 du code général des
impôts, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des
entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par
décret et courant à compter de la fin de la première partie de son
stage. »
Article 4
1I. – L'article
L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
21° L'avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
3a) Dans la première phrase, les mots : « à titre
temporaire » sont supprimés ;
4b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
5« Le bail
d'habitation de ces locaux n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du
titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément
constitutif du fonds de commerce. » ;
62° Dans le dernier
alinéa, les mots : « et L. 631-7 » sont remplacés par les références : « , L.
631-7, L. 631‑7‑4 et L. 631‑7-5 ».
7I bis (nouveau). – Dans le
chapitre Ier du titre III du livre VI du même code, il est
créé :
81° Une section 1
intitulée : « Prime de déménagement et de réinstallation »,
comprenant les articles L. 631-1 à L. 631-6 ;
92° Une section 2
intitulée : « Changements d'usage et usages mixtes des locaux
d'habitation », comprenant les articles L. 631-7 à L. 631-10
dans leur rédaction résultant des II, II bis, III, III bis,
IV, V et VI du présent article ;
103° Une section 3
intitulée : « La résidence hôtelière à vocation sociale »,
comprenant l'article L. 631-11.
11II. – L'article
L. 631-7 du même code est ainsi modifié :
121° Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
13« La présente
section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à
celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés
à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1,
soumis à autorisation préalable, à l'exception des locaux situés au
rez-de-chaussée n'appartenant pas aux organismes mentionnés à l'article
L. 411-2. » ;
142° Dans le troisième
alinéa, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots :
« de la présente section ».
15II bis. – L'article
L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :
161° La première
phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
17« L'autorisation
préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans
laquelle est situé l'immeuble, après avis conforme, à Paris, Marseille et Lyon,
du maire d'arrondissement concerné. » ;
182° Le dernier
alinéa est ainsi rédigé :
19« Pour
l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal
fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et
déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par
arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction
notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la
nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre
d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de
cet établissement. »
20III. – L’article
L. 631‑7‑2 du même code est ainsi rédigé :
21« Art. L. 631‑7‑2. – Dès lors qu’aucune
stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne
s’y oppose, le maire [ ] peut autoriser, dans une partie d’un local
d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice
d’une activité professionnelle, y compris commerciale [ ], pourvu qu’elle
n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à
aucun désordre pour le bâti.
22« Le bail
d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions du
chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne
peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
23III bis
(nouveau). – Au début du premier alinéa de l'article
L. 631-7-3 du même code, les mots : « Par dérogation aux
dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 » sont
remplacés par les mots : « Dès lors qu'aucune stipulation
contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y
oppose ».
24IV. – Après
l’article L. 631‑7‑3 du même code, il est inséré un article
L. 631‑7‑4 ainsi rédigé :
25 « Art. L. 631-7-4. – Dès
lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de
copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris
commerciale, est autorisée dans une partie d'un local d'habitation situé au
rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou
les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre
ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun
désordre pour le bâti.
26« Le bail
d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du
chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne
peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
27V. – Après
l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article
L. 631-7-5 ainsi rédigé :
28« Art. L. 631-7-5. – I. – L'article L. 631‑7‑2
est applicable aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article
L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.
29« L'article
L. 631-7-3 est applicable aux logements appartenant à ces mêmes
organismes.
30« Par dérogation
à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y
compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces
mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation
délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2.
31« II. – L'autorisation
délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au
premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un
avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé
favorable. »
32VI. – Dans
le premier alinéa de l'article L. 631-9 du code de la construction et de
l'habitation, les mots : « après avis » sont remplacés par les
mots : « sur proposition ».
Article 5
1I. – Le code de
commerce est ainsi modifié :
21° La première
phrase du premier alinéa de l’article L. 526‑1 est complétée par les
mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle
n'a pas affecté à son usage professionnel » ;
31° bis Le second
alinéa de l'article L. 526-1 est ainsi rédigé :
4« Lorsque le bien
foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie
non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration
que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation
du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10
ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans
qu'un état descriptif de division soit nécessaire. » ;
51° ter (nouveau) Dans la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 526-2, les mots : « de l'immeuble et
l'indication de son caractère » sont remplacés par les mots : « des biens
et l'indication de leur caractère » ;
62° Le quatrième
alinéa de l’article L. 526‑3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
7« La renonciation
peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers
mentionnés à l’article L. 526‑1 désignés par l’acte authentique de
renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance,
le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. » ;
83° Supprimé .....................................................................
9II. – Non modifié ...............................................................
Article 5 bis
A (nouveau)
1I. – Le code général des impôts est
ainsi modifié :
21° Le
1° du 7 de l'article 158 est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
3« 1° Aux
titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des
bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel
d'imposition :
4« a) Qui ne sont pas adhérents d'un
centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres
d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants
agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement
adhérant à l'un de ces organismes ;
5« b) Ou qui ne font pas appel aux
services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une
association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par
l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en
application des articles 1649 quater L
et 1649 quater M. » ;
62° L'article 1649 quater D est ainsi modifié :
7a) Le I est abrogé ;
8b) Au début de la première phrase du premier alinéa
du II, le mot : « Toutefois » est supprimé ;
93° Après l'article 1649 quater K, il est inséré un
chapitre Ier quater
ainsi rédigé :
10« Chapitre Ier quater
11« Professionnels de l'expertise comptable
12« Art. 1649 quater L. – Pour pouvoir faire
bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de
l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent
disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès
du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables dans le ressort duquel
est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée
par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou
après avis de la Commission nationale d'inscription prévue à
l'article 42 bis de
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de
l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession
d'expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de
comptabilité.
13« Ils doivent, en
outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une
période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :
14« – à viser
les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les
documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou
adhérents, après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs
clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la
concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;
15« – à procéder
à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir
notamment de ratios économiques et financiers ;
16« – à
dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure
prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les
déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les
autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre
les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des
modalités définies par arrêté ministériel ;
17« – à fournir
annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de
gestion ;
18« – à fournir
annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en
matière de prévention des difficultés économiques et financières ;
19« – à se
soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.
20« Les conditions et
les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la
convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par
décret en Conseil d'État.
21« Art. 1649 quater M. – Après avoir informé
les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention et
les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation.
22« Les clients ou
adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »
23II. – Après
l'article L. 166 du livre des procédures fiscales, il est inséré un
6° ainsi rédigé :
24« 6° Professionnels
de l'expertise comptable autorisés
25« Art. L. 166 B. – L'administration
fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'Ordre des
experts-comptables, soit au président de la Commission nationale d'inscription
prévue à l'article 42 bis
de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant
institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la
profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait
l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces
renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications
dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.
26« Ces résultats
sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil
régional intéressé. »
27III. – À la
fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45‑2138
du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et
réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les
mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les
mots : « , d'agriculteurs ou de professions
libérales ».
Article 5 bis
B (nouveau)
1I. – Il ne peut
plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du dernier
alinéa des articles L. 644‑1 et L. 723‑14 du code de la
sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009.
2II. – Les
contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du dernier
alinéa des articles L. 644‑1 et L. 723‑14 du code de la
sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du
code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La
décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme
gestionnaire du régime.
3Les deuxième et quatrième
alinéas de l'article L. 212‑11 du code de la mutualité ainsi que les
deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables
lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du
même code.
4Les deuxième et septième
alinéas de l'article L. 324‑l du code des assurances sont
applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce
même code.
Article 5 bis
1I. – Dans
l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de commerce, après les mots : « Du conjoint », sont insérés les mots :
« ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
2II. – Le IV
de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :
3« IV. – Le
chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des
organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le
conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de
publicité légale à caractère professionnel. »
4III. – Après
l'article L. 121-7 du même code, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé
:
5« Art. L. 121-8. – La
présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef
d'entreprise par un pacte civil de solidarité. »
Article 5 ter
A (nouveau)
1L'article L. 6331‑48
du code du travail est ainsi rédigé :
2« Art. L. 6331‑48. – Les
travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des
professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent
chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331‑1
une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du
plafond de la sécurité sociale.
3« Cette contribution
ne peut être inférieure à 0,24 % du même montant, lorsque le travailleur
indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non
salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les
conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121‑4 du
code de commerce ».
Article
5 ter
1I.‑ Le code
civil est ainsi modifié :
21° L'article 2014
est abrogé ;
32° L'article 2015
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4« Les membres de la profession
d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. » ;
53° Après l'article
2018, sont insérés deux articles 2018‑1 et 2018‑2 ainsi
rédigés :
6« Art. 2018‑1. ‑ Lorsque
le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la
jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel
transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est
pas soumise aux dispositions des chapitres IV et V du titre IV du livre Ier
du code de commerce, sauf stipulation contraire.
7« Art. 2018‑2. ‑ La
cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux
tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne
devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui
lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. » ;
84° L'article 2022
est ainsi rédigé :
9« Art. 2022. ‑ Le
contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend
compte de sa mission au constituant.
10« Toutefois,
lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure
de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de
ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par
le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet
d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les
mêmes conditions, au constituant et à son curateur.
11« Le fiduciaire
rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de
l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le
contrat. » ;
125° L'article 2027 est
ainsi modifié :
13a) Dans la première phrase, les mots : « Si le
fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont
confiés » sont remplacés par les mots : « En l'absence de
stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le
fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont
confiés ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire » ;
14b) La seconde phrase est complétée par les mots :
« originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son
remplaçant » ;
156° L'article
2029 est ainsi rédigé :
16« Art. 2029. ‑ Le
contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par
la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle‑ci
a lieu avant le terme.
17« Lorsque la
totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de
plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans
lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le
fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou
disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en
cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau » ;
187° L'article
2030 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
19« Lorsqu'il
prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein
droit retour à la succession. » ;
208°
L'article 2031 est abrogé ;
219° Après
l'article 408, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi
n° 2007‑308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs, il est inséré un article 408‑1 ainsi rédigé :
22« Art. 408‑1. ‑ Les
biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine
fiduciaire. » ;
2310° L'article 445,
dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007‑308
du 5 mars 2007 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
24« Le fiduciaire
désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou
tutélaire à l'égard du constituant. » ;
2511° Dans le deuxième
alinéa de l'article 468, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la
loi n° 2007‑308 du 5 mars 2007 précitée, après les mots :
« du curateur, », sont insérés les mots : « conclure un contrat
de fiducie ni » ;
2612° L'article
509, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi n° 2007‑308
du 5 mars 2007 précitée, est complété par 5° ainsi rédigé :
27« 5° Transférer
dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur
protégé. » ;
2813° L'article 1424
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
29« De même, ils
ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un
patrimoine fiduciaire. »
30II. ‑ Dans
le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 71‑1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques, après les mots : « responsabilités
inhérentes », sont insérés les mots : « à l'activité
de fiduciaire et ».
31III. ‑ Dans
le II de l'article 12 de la loi n° 2007‑211 du 19 février 2007
instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé.
32IV. ‑ Le
I, à l'exception des 3° et 5°, et les II et III entrent en vigueur le premier
jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
33V. ‑ Dans
les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six
mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires
pour :
341° Prendre des
dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin de permettre
aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des
fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité,
dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et
des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;
352° Adapter en
conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en
prévoyant notamment, en matière d'impôts directs, que le constituant reste
redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de droits dans le
patrimoine fiduciaire ou leur retour n'est pas un fait générateur de l'impôt
sur le revenu ;
363° Soumettre les
avocats, lorsqu'ils exercent en qualité de fiduciaires, aux mêmes obligations
en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme que
celles applicables aux personnes mentionnées aux 1 à 11 de l'article
L. 562‑1 du code monétaire et financier.
37Le projet de loi
portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus
tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Article 5 quater
A (nouveau)
Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le
mot : « trente‑trois » est remplacé par le mot :
« quatre‑vingt‑dix‑neuf ».
Article 5 quater
......................................... Supprimé.........................................
Article 5 quinquies
(nouveau)
1I. – Dans la
première phrase du premier alinéa de l'article 83 et dans le premier alinéa de
l'article 83 quater de l'ordonnance
n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
le mot : « trois» est remplacé par le mot : « six ».
2II. – À la fin
de la première phrase du 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004‑279
du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice
de certaines activités professionnelles, l’année : « 2008 »
est remplacée par l’année : « 2011 ».
Article 5 sexies
(nouveau)
Le particulier employeur est un acteur économique et
social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre
de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.
Chapitre II
Favoriser le développement
des petites et moyennes entreprises
Article 6
1I. – L’article
L. 441‑6 du code de commerce est ainsi modifié :
21° Après le huitième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
3« Le délai convenu
entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser
quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la
date d’émission de la facture.
4« Les professionnels
d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire
le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. [ ] Des accords sont
conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut
étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur [
]. » ;
52° Au début du
neuvième alinéa, les mots : « Contrairement aux dispositions de
l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Nonobstant
les dispositions précédentes » ;
63° Dans la deuxième
phrase du dixième alinéa, les mots : « une fois
et demie » sont remplacés par les mots :
« trois fois » et le chiffre : « 7 » est remplacé
par le nombre : « 10 » ;
74° Dans le dernier
alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont
remplacés respectivement par les mots : « onzième » et
« douzième ».
8II. – Le 7°
du I de l'article L. 442-6 du même code est ainsi rédigé :
9« 7° De soumettre
un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond
fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement
abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent
au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième
alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le
débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date
d'émission de la facture ; ».
10III. – Le 1°
du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un
secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui
prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce,
sous réserve :
111° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des
raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard
des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation
particulière de rotation des stocks ;
122° Que l’accord prévoie la réduction progressive du délai
dérogatoire vers le délai légal et l’application d’intérêts de retard en cas de
non-respect du délai dérogatoire fixé dans l’accord ;
133° Que l'accord soit limité dans sa durée et que
celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.
14Ces accords entrent
en vigueur dès leur conclusion mais deviennent caducs s'ils n'ont pas été
reconnus avant le 1er mars 2009 comme satisfaisant à
ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence. Ce
décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs du secteur.
15III bis (nouveau). – Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce
que, dans des secteurs n'étant pas parvenus à conclure avant le 31 décembre
2008 un accord interprofessionnel visé au III et déterminés par décret
pris après avis du Conseil de la concurrence, le ministre chargé de l'économie
autorise le dépassement du délai de paiement prévu au neuvième alinéa de
l'article L. 441‑6 du code de commerce, sous réserve :
16a) Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons
économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des
délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation
particulière de rotation des stocks ;
17b) Que cette autorisation soit assortie de l'application immédiate
au secteur du délai de paiement prévu au neuvième alinéa de l'article
L. 441‑6 du code de commerce pour le paiement des entreprises dont
le chiffre d'affaires est inférieur à 300 millions d'euros ;
18c) Et que cette autorisation prenne fin au 1er janvier
2013.
19IV et V. – Non modifiés .....................................................
20VI. – Pour les livraisons de marchandises qui font
l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des
collectivités d'outre‑mer de Mayotte, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon,
de Saint‑Martin et de Saint‑Barthélemy, le délai prévu au neuvième
alinéa de l'article L. 441‑6 du code de commerce est décompté à
partir de la date de réception des marchandises.
Article 6 bis
A (nouveau)
Dans le 4° de l'article L. 443‑1 du code de
commerce, les mots : « soixante‑quinze jours après le jour de
livraison » sont remplacés par les mots : « quarante‑cinq
jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la
facture ».
Article 6 bis
B (nouveau)
1Après l'article
L. 664-7 du code rural, il est inséré un article L. 664-8 ainsi rédigé
:
2 « Art. L. 664-8. – L'acheteur
de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à
l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son
subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de
vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le
solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443‑1
du code de commerce.
3« Les dispositions
du premier alinéa s'appliquent à défaut d'accords interprofessionnels rendus
obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III.
4« Lorsque l'acheteur
ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au
président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui
adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte. »
Article 6 bis
1I. – Après
l’article L. 441‑6 du code de commerce, il est inséré un article
L. 441‑6‑1 ainsi rédigé :
2« Art. L. 441‑6‑1. – Les
sociétés dont le nombre moyen de salariés permanents au cours de l'exercice
dépasse un seuil fixé par décret publient des informations sur les délais
de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités
définies par décret.
3« Ces informations
font l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées
par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au
ministre chargé de l’économie s’il démontre, de façon répétée, des manquements
significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l’article
L. 441‑6. »
4II. – Non modifié ...............................................................
Article 6 ter
À compter du 1er janvier 2012, l'État
accepte les factures émises par ses fournisseurs sous forme dématérialisée. Les
modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en
Conseil d'État.
Article 7
1I. – À titre
expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la
présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis
au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005‑649 du
6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques
ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie
de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et
d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures
formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l’article L. 214‑41
du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement
préférentiel en cas d’offres équivalentes.
2Le montant total des
marchés attribués en application de l’alinéa précédent au cours d’une année ne
peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute
technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un
montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné au cours des trois années
précédentes.
3II à IV. – Non modifiés .......................................................
Article 8
1L’article 50 de la
loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative
économique est ainsi modifié :
21° Les deuxième et
troisième phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
32° Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4« Pour
l’accomplissement de ses missions à l’étranger, l’agence dispose de bureaux à l’étranger. Ces bureaux, dénommés “missions économiques – UBIFrance”,
font partie des missions diplomatiques. Là où l’agence ne dispose pas de
bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère
chargé de l’économie et des finances, qui met en œuvre, dans le cadre d’une
convention, les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses
missions. » ;
53° Le douzième alinéa est ainsi
rédigé :
6« L’agence est
substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui concerne les
personnels régis par le décret n° 60‑425 du 4 mai 1960 portant
statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, et à
l’association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association,
dans les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du décret pris
en application du dernier alinéa du présent article. » ;
74° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
8« Les dispositions
du code du travail relatives à l’application des accords collectifs au sein
d’une entreprise en cas de cession s’appliquent à la négociation de l’accord
collectif entre partenaires sociaux au sein de l’agence. » ;
95° Le dix-septième
alinéa est ainsi rédigé :
10« Le régime
financier et comptable de l’agence est soumis aux dispositions des articles 190
à 225 du décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique. » ;
116° Après le
dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
12« Les biens et
droits à caractère mobilier du domaine privé de l’État attachés aux services de
la direction générale du Trésor et de la politique économique à l’étranger et
qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions d’UBIFrance lui sont
transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du domaine
privé de l’agence.
13« Les biens
immobiliers du domaine privé de l'État qui sont nécessaires à
l'accomplissement des missions d'UBIFrance sont mis gratuitement à la
disposition de l’agence à titre de dotation. L’agence supporte les coûts
d’aménagement et les grosses réparations afférents à ces
immeubles. » ;
147° Les onzième,
treizième à quinzième et dix-huitième à vingtième alinéas sont supprimés.
Articles
8 bis et 8 ter
........................................ Conformes........................................
Article 9
1I. – Le code
général des impôts est ainsi modifié :
21° L’article 8
est complété par un 6° ainsi rédigé :
3« 6° Des membres des sociétés
anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité
limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les
conditions prévues par l’article 239 bis AB. » ;
42° Le deuxième
alinéa de l’article 62 est complété par les mots : « ou à
l’article 239 bis AB » ;
53° Dans le deuxième
alinéa de l’article 163 unvicies,
la référence : « à l’article 239 bis AA » est remplacée par les références :
« aux articles 239 bis AA
et 239 bis AB » ;
64° Dans le 1 de l’article 206, après la référence :
« 239 bis AA »,
est insérée la référence : « , 239 bis AB » ;
75° Le c
du II de l’article 211 est complété par les mots : « ou
celui prévu par l’article 239 bis AB » ;
86° Le c
de l’article 211 bis est
complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB » ;
97° Dans le deuxième
alinéa du 2 de l’article 221, les références : « 239 et 239
bis AA » sont remplacées
par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;
108° Après l’article
239 bis AA, il est inséré
un article 239 bis AB
ainsi rédigé :
11« Art. 239 bis AB. – I. – Les
sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à
responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur
un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont
détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes
physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes
ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général,
président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que
par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter
pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8.
12« Pour la
détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations
de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et
des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ou de structures
équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un
État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l’évasion fiscale, ne sont pas prises en compte à la condition qu’il
n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39
entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.
13« Pour
l’application du 1° du II de l’article 163 quinquies B, du 1 du I de l’article 208 D,
du premier alinéa du I de l’article L. 214‑41 du code
monétaire et financier, du premier alinéa du 1 de l’article L. 214‑41‑1 du
code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l’article 1er‑1
de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre
économique et financier, les sociétés ayant exercé l’option prévue
au I sont réputées soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l’application du c
du 2° du I de l’article 199 terdecies‑0 A.
14« II. – L’option
prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :
15« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de
son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
16« 2° La
société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d’affaires
annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de
l’exercice ;
17« 3° La
société est créée depuis moins de cinq ans.
18« Les conditions
mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du
capital mentionnée au I s’apprécient de
manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une
d’entre elles n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices,
l’article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.
19« La condition
mentionnée au 3° du présent II s’apprécie à la date d’ouverture du
premier exercice d’application de l’option.
20« III. – L’option
ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés, à l’exclusion des
associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au
service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans
les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique.
21« Elle est valable
pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers
mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation
s’applique.
22« En cas de sortie
anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif,
la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du
présent article. »
23II. – Non modifié ...............................................................
Article 9 bis
A (nouveau)
1L'article L. 332-1
du code rural est ainsi rédigé :
2« Art. L. 332‑1. – Les
agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au
sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782/2003 du
Conseil, du 29 septembre 2003, établissant les règles communes pour les
régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, sont
soumis pendant la durée de versement de cette aide, aux droits et obligations
résultant de l'application du livre VII du présent code. Ces droits et
obligations sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans les
conditions visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1782/2003
précité, comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions
agricoles pratiquées. L'agriculteur est réputé assurer l'exploitation de ces
terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent code. »
Article 9 bis
B (nouveau)
1I. – Dans la
première phrase du second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des
impôts, les mots : « de l'article 75 » sont remplacés par
les mots : « des articles 75 et 75 A », et dans la seconde
phrase, les mots : « le seuil fixé à l'article 75 » sont
remplacés par les mots : « les seuils fixés aux articles 75 et
75 A ».
2II. – Les
dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 1er
janvier 2008.
Article 9 bis
1I. – L’article 163 bis G du code général des impôts
est ainsi modifié :
21° Dans le premier
alinéa du I, les références : « II et III » sont remplacées par
les références : « II à III » ;
32° Le 2 du II est
ainsi modifié :
4a) Dans la première phrase, le
mot : « détenues » est remplacé par les mots :
« elles‑mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur
capital » ;
5b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
6« Il en est de même,
dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures
équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et
troisième phrases, établies dans un autre État membre de la
Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. » ;
73° Après le II,
il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
8« II bis. – Par dérogation aux
dispositions du premier alinéa du II :
9« 1° Lorsqu’elles
ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul
dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros,
les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de
ce dépassement, et sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions
précitées, continuer à attribuer des bons ;
10« 2° En cas de
décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de
six mois à compter du décès. » ;
114° Le premier alinéa du III est ainsi
modifié :
12a) La première phrase est complétée par les mots :
« , ou, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, par le
conseil d’administration ou le directoire selon le cas » ;
13b) Dans la seconde phrase, après le mot :
« capital », sont insérés les mots : « par émission de
titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice du
bon » et, après les mots : « au prix d’émission des
titres », est inséré le mot : « concernés ».
14II. – Le I
est applicable aux bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011.
15III. – Non modifié ..............................................................
Article 9 ter
......................................... Conforme........................................
Article 10
1I. – Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
21° Dans la première
phrase du a du 1 de l’article L. 214‑41‑1,
les mots : « à une région ou deux ou trois régions limitrophes »
sont remplacés par les mots : « à au plus quatre régions
limitrophes » ;
32° Le 8 de
l'article L. 214-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
4« Les parts
peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 214-2. » ;
53° Après le deuxième
alinéa de l’article L. 214-37, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
6« L’actif du fonds peut également
comprendre :
7« a) Dans la limite de 15 %
du a du 2 de l’article
L. 214‑36, des avances en compte
courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés
dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont
prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l’article
L. 214‑36, lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant
les conditions pour être retenues dans ce quota ;
8« b) Des droits représentatifs d’un
placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans
une entité qui a pour objet principal d’investir directement ou indirectement
dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations
sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article
L. 214‑36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement
de 50 % du fonds prévu au même 1 qu’à concurrence du pourcentage
d’investissement direct ou indirect de l’actif de l’entité concernée dans les
sociétés éligibles à ce même quota. » ;
94° Après l’article
L. 214‑38, sont insérés deux articles L. 214‑38‑1
et L. 214‑38‑2 ainsi rédigés :
10« Art. L. 214‑38‑1. – Un fonds commun de
placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui
a vocation :
11« 1° À
investir, directement ou
indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou
donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations
sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214‑36
ou, par dérogation à l’article L. 214‑20, en parts de sociétés à
responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État
de résidence ;
12« 2° Ou à être
exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais
d’instruments financiers à terme.
13« L’actif peut
également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou
étranger, représentatifs d’un placement financier dans une entité ainsi que des
avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement
réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques
contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à
risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur
actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres
ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers
mentionné au 1 de l'article L. 214-36.
14« Ils ne
sont pas soumis au quota prévu au 1 de l’article L. 214‑36.
15« Les deux premiers
alinéas de l’article L. 214‑37 sont applicables aux fonds communs de
placement à risques contractuels.
16« Par dérogation
aux dispositions de l’article L. 214‑4, le règlement du fonds commun
de placement à risques contractuel fixe les règles d’investissement et
d’engagement.
17« Par dérogation
aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 214‑20, il
prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
18« Il peut prévoir
une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
19« Il peut également
prévoir qu’à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la
société de gestion.
20« La société de
gestion peut procéder à la distribution d’une fraction des actifs dans les
conditions fixées par le règlement du fonds.
21« Les 8
et 10 de l’article L. 214‑36 sont applicables aux fonds communs
de placement à risques contractuels.
22« Un fonds commun
de placement dans l’innovation ou un fonds d’investissement de proximité ne
peut relever du présent article.
23« Art. L. 214‑38‑2. – Les fonds communs de
placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée ne peuvent se placer
sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu’avec
l’accord exprès de chaque porteur de parts. » ;
245° Le 4 de
l’article L. 511‑6 est abrogé.
25II. – Non modifié ...............................................................
Article 10 bis
A (nouveau)
1I. – Le code
général des impôts est ainsi modifié :
21° Dans le premier
alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter,
les mots : « l'article L. 214‑36 » sont remplacés par
les mots: « les articles L. 214‑36 et L. 214‑37 » ;
32° Dans la seconde
phrase du premier alinéa du 1 du III de l'article 885‑0 V bis, les mots : « à
l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « aux
articles L. 214‑36 et L. 214‑37 ».
4II. – Le I
s'applique aux versements effectués à compter
du 29 décembre 2007.
Article
10 bis
1I. – Après
l’article L. 225‑209 du code de commerce, il est inséré un article
L. 225‑209‑1 ainsi rédigé :
2« Art. L. 225‑209‑1. – L’assemblée
générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations
dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés
financiers, figurant sur une liste arrêtée par l’autorité dans des conditions
fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d’administration ou
le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à
10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des
titres de la société. L’assemblée générale définit les modalités de l’opération
ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée
supérieure à dix-huit mois. Le comité d’entreprise est informé de la résolution
adoptée par l’assemblée générale.
3« Un rapport spécial
informe chaque année l’assemblée générale de la réalisation des opérations
d’achat d’actions qu’elle a autorisées et précise en particulier le nombre et
le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidité des
titres de la société.
4« Le conseil
d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce
dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs
nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son
président, ou avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs
nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil
d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les
conditions prévues par ces derniers.
5« L’acquisition, la
cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces
actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la
société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois
l'Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et
annulations ainsi réalisés. L'Autorité des marchés financiers porte cette
information à la connaissance du public.
6« En cas
d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou
décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil
d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour
7II à IV. – Non modifiés .......................................................
Article
10 ter
1I. – L'article
24 de la loi n° 95‑96 du 1er février 1995 concernant les
clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses
activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :
21° Dans la
première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont
remplacés par le mot : « couvrir » ;
32° Après le III,
il est inséré un III bis ainsi
rédigé :
4« III bis. – Est punie d'une amende
de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur
routier, des obligations résultant pour lui de l'application des II et
III. » ;
53° Dans le IV, la
référence : « et III » est remplacée par les références :
« , III et III bis » et
après le mot : « marchandises », sont insérés les mots :
« et aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au
transport routier de marchandises » ;
64° Après le IV,
il est inséré un V ainsi rédigé :
7« V. – Les
quatrième à huitième alinéas de l'article 23‑1 s'appliquent aux
infractions prévues au présent article. »
8II. – L'article
189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est
ainsi modifié :
91° Dans la
première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont
remplacés par le mot : « couvrir » ;
102° Avant le
dernier alinéa, il est inséré un IV bis
ainsi rédigé :
11« IV bis. – Est
punie d'une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le
cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de
l'application des II à IV. » ;
123° Dans le
dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du présent
article » sont remplacés par les mots : « V. – Les
dispositions des II, III, IV et IV bis »,
et après le mot : « marchandises », sont insérés les mots :
« ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec
équipage. » ;
134° Il est
complété par un VI ainsi rédigé :
14« VI. – Les
quatrième à sixième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions
prévues au présent article. »
Article
10 quater
......................................... Supprimé.........................................
Article 10 quinquies (nouveau)
Le a du 2°
de l'article L. 7321-2 du code du travail est complété par les mots :
« , lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou
agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette
entreprise ».
Chapitre III
Moderniser le régime des baux commerciaux
Article 11
Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire
et financier est complété par les mots : « ou sur un local affecté à
des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de
l'article L. 112‑2 ».
Article 11 bis
A (nouveau)
1Après le II de l'article
9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, il est
inséré un II bis ainsi rédigé :
2« II bis. – Le II est applicable aux contrats
en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction
résultant de l'article L. 411‑11 du code rural dans sa rédaction
antérieure à la publication de la présente loi est remplacée par la valeur de
l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence
de ces contrats. »
Article
11 bis
1L'article
L. 145-1 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
2« III. – Si
le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du
fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent
chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non
exploitants du fonds.
3« En cas de décès
du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou
ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds
artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les
besoins de sa succession. »
Article
11 ter
1I. – Le I de
l'article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié :
21° Dans le 4°,
les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par
les mots : « aux collectivités territoriales » ;
32° Il est ajouté
un 7° ainsi rédigé :
4« 7° Par
dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local
affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont
conventionnellement adopté ce régime. »
5II. – Dans
l'article L. 145-26 du même code, les mots : « aux départements,
aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités
territoriales ».
6III. – L'article
57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
7« Les parties
peuvent déroger aux dispositions du présent article dans les conditions fixées
au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce. »
Article 11 quater
A (nouveau)
1L'article L. 145-5
du code de commerce est ainsi modifié :
21° Après les
mots : « à la condition », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigé : « que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit
pas supérieure à deux ans. » ;
32° Au début du troisième
alinéa, après les mots : « Il en est de même », sont insérés les mots
: « , à l'expiration de cette durée, ».
Article 11 quater
B (nouveau)
1La section 3 du chapitre
V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi
modifiée :
2I. – Dans le
second alinéa de l'article L. 145-8, les mots : « le terme
d'usage » sont remplacés par les mots : « le premier jour du
trimestre civil ».
3II. – L'article
L. 145-9 est ainsi modifié :
41° Dans le premier
alinéa, les mots : « suivant les usages locaux » sont remplacés par
les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;
52° Au début du
deuxième alinéa, après les mots : « À défaut de congé », sont
insérés les mots : « ou de demande de renouvellement » ;
63° À la fin de la
première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour un terme
d'usage » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour
du trimestre civil » ;
74° Dans la seconde
phrase du dernier alinéa, les mots : « , à peine de
forclusion, » sont supprimés.
8III. – Dans le
dernier alinéa de l'article L. 145-10, les mots : « , à peine de
forclusion, » sont supprimés.
9IV. – Dans le
troisième alinéa de l'article L. 145-12, les mots : « terme
d'usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du
trimestre civil ».
Article
11 quater
Après le mot : « bailleur », la fin de
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145‑29 du code
de commerce est ainsi rédigée : « à l’expiration d’un délai de trois mois
suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou
de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un
séquestre. »
Article
11 quinquies
1I. – La
section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de
commerce est ainsi modifiée :
21° Le premier
alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi modifié :
3a) Après les mots : « ne peut excéder la
variation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée :
« , intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de
l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est
applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier
alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par
l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
4b) Dans la seconde phrase, après le mot :
« construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est
applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » ;
52° Dans le
troisième alinéa de l'article L. 145-38, après le mot :
« construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est
applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier
alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».
6II. – Non modifié ...............................................................
Chapitre III bis
Simplifier le fonctionnement des petites
et moyennes entreprises
[Division et intitulé nouveaux]
Article 12
1I. – Non modifié .................................................................
2II. – Supprimé ...................................................................
3III à VII. – Non modifiés ....................................................
4VIII. – Supprimé ...............................................................
5IX (nouveau). ‑ Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
61° Le dernier alinéa
de l'article L. 2333‑64 est supprimé ;
72° Le dernier alinéa
de l'article L. 2531‑2 est supprimé.
Article 12 bis
A (nouveau)
1L'article L. 6211-5 du
code du travail est ainsi rédigé :
2« Art. L. 6211-5. ‑ Le
contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la
ou les entreprises d'un État membre de la Communauté européenne susceptibles
d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil
d'État. »
Article 12 bis
B (nouveau)
1L'article L. 6224-1
du code du travail est ainsi rédigé :
2« Art. L. 6224-1. ‑ Le
contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti
ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre
consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 12 bis
C (nouveau)
1Pour les besoins de
l'analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées
selon les quatre catégories suivantes :
2- les
microentreprises ;
3- les petites et moyennes
entreprises ;
4- les entreprises de
taille moyenne ;
5- les grandes
entreprises.
6Un décret précise les
critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise.
Article 12 bis
D (nouveau)
1I. ‑ L'ordonnance
n° 2005‑1091 du 1er septembre 2005 portant simplification
des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit " courtier
de campagne " est ratifiée.
2II. ‑ La deuxième
phrase de l'article 3 de la loi n° 49‑1652 du 31 décembre 1949 réglementant
la profession de courtiers en vins dits " courtiers de
campagne " est ainsi rédigée :
3 « La délivrance de
la carte peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le
montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un
dossier et est établi et recouvré par la chambre régionale de commerce et
d'industrie à son profit. »
Article 12 bis
1I. – Après
l’article L. 123‑28 du code de commerce, il est inséré une
section 3 ainsi rédigée :
2« Section 3
3« Des activités
commerciales et artisanales ambulantes
4« Art. L. 123‑29. – Toute
personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son
conjoint [ ] ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante
hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal
établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité
compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.
5« Il en va de même
pour toute personne n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois,
au sens de l’article 2 de la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969
relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux
personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant
exercer ou faire exercer par son conjoint [ ] ou ses préposés une activité
commerciale ou artisanale ambulante.
6« La déclaration
mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.
7« Cette déclaration
donne lieu à délivrance d’une carte permettant l’exercice d’une activité
ambulante.
8« Art. L. 123‑30. – Outre
les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par
procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l’article L. 123‑31 :
9« 1° Les agents
de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du
code de procédure pénale ;
10« 2° Les
fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur
le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l’artisan
ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.
11« Art. L. 123‑31. – Les
modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en
Conseil d’État, notamment les conditions d’habilitation des agents mentionnés
au 2° de l’article L. 123‑30 et les modalités d’exercice de
leur compétence. »
12II et
III. – Non modifiés .....................................................
Article 12 ter
A (nouveau)
1I. – L'article
L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
21° Le I est ainsi rédigé
:
3« I. – Sont
considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées
dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de
ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet
effet.
4« Les ventes au déballage
ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même
emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de
la commune dont dépend le lieu de la vente.
5« Les particuliers non
inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer
aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et
usagés quatre fois par an au plus. » ;
62° Dans le 3° du II, les
mots : « lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300
mètres carrés » sont supprimés.
7II. – Le 2°
de l'article L. 310-5 du même code est ainsi rédigé :
8« 2° Le fait de
procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article
L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ; ».
Article 12 ter
1I. – Le titre
VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
21° Le chapitre III est
ainsi rédigé :
3«
Chapitre III
4«
Titre Emploi-Service Entreprise
5« Art. L. 1273-1. – Toute
entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122‑22 ou
dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux
conditions fixées à l'article L. 1273‑2, peut adhérer à un service
d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par
l'organisme habilité par décret et dénommé " Titre Emploi-Service Entreprise
".
6« Art. L. 1273-2. – Le " Titre Emploi-Service
Entreprise " ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par
les entreprises :
7« 1° Dont
l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle
d'emploi de ces salariés ;
8« 2° Ou qui, quel
que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même
entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700
heures de travail par année civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse
neuf salariés, le service "Titre Emploi-Service Entreprise" ne peut
être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
9« Art. L. 1273-3. – Le recours au service " Titre
Emploi-Service Entreprise " permet notamment à l'entreprise :
10« 1° D'obtenir
le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions
du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de
l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des
cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle‑ci ;
11« 2° De
souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la
sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et
contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les
régimes mentionnés au même code, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1
et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article
L. 3141‑30 du présent code.
12« Art. L. 1273-4. – À partir des
informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les
cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié délivre à
l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir
les conditions prévues à l'article L. 3243‑2. Par dérogation, un
décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au
salarié.
13« Art. L. 1273-5. – L'employeur
qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé
satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des
éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités
suivantes :
14« 1° Les règles
d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par
l'article L. 1221‑1 ;
15« 2° La
déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;
16« 3° La
délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;
17« 4° L'établissement
d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la
transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L.
1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
18« 5°
L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions
obligatoires, prévus à l'article L. 3123‑14, pour les contrats
de travail à temps partiel.
19« Art. L. 1273-6. – L'employeur
ayant recours au " Titre Emploi-Service Entreprise " peut donner
mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.
20« Art. L. 1273-7. – Les
modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. » ;
212° Le chapitre IV est
abrogé.
22II. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
231° Dans le premier
alinéa de l'article L. 133-5, les références : « L. 223-16 » et : «
L. 351-21 » sont respectivement remplacées par les références : « L.
3141-30 » et : « L. 5427-1 » ;
242° Les articles L.
133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5 sont abrogés ;
253° L'article L.
133-5-4 devient l'article L. 133-5-1 ;
264° L'article L.
133-5-2 est ainsi rédigé :
27« Art L. 133-5-2. – Lorsque
l'employeur utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise ", les
cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées
et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime
général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de
transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont
recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des
versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux
gérant ces régimes. À défaut d'accord, ces modalités sont fixées par
décret. »
285° Dans la seconde
phrase du IV de l'article L. 241-17, les références : « L. 133-5-3, L. 133-5-5
» sont remplacées par la référence : « L. 133-5-2 ».
29III. – Dans
le 2° du I de l'article 139 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de
finances pour 2007, la référence : « au 2° de l'article L. 133‑5‑3
» est remplacée par la référence : « à l’article L. 133‑5‑2 ».
30IV. – Le
présent article entre en vigueur le 1er avril 2009.
Article 13
1I et II. – Non modifiés .......................................................
2III. – Après le
deuxième alinéa de l’article L. 223‑27 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
3« Hors les cas où
l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232‑1
et L. 233‑16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés
présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui
participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les
conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les
statuts peuvent prévoir un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au
profit d'un nombre déterminé d'associés et pour une délibération déterminée. »
4IV. – Non
modifié .............................................................
5V. – Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31
du même code est ainsi modifié :
61° Dans la seconde
phrase, les mots : « du rapport de gestion, » sont supprimés ;
72° Sont ajoutés les
mots : « sans qu'il ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant
le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce ».
8VI. – Non
modifié .............................................................
Article
13 bis
1I et II. – Non modifiés .......................................................
2III. – Le
premier alinéa de l'article L. 225-124 du même code est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
3« Toute action
convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double
attribué en application de l'article L. 225-123.
4« Néanmoins, le
transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre
époux, ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au
degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le
délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 225-123. Il en est de même,
sauf stipulation contraire des statuts de la société ayant attribué le droit de
vote double, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une
société actionnaire.
5IV. – L'article L.
228-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6« Par dérogation au
premier alinéa, lorsque l'émission porte sur des actions de préférence relevant
d'une catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages particuliers qui en
résultent est faite dans le rapport spécial mentionné à l'article L. 228-12. ».
7V. – Le
dernier alinéa de l'article L. 225‑178 du même code est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
8« Lors de sa
première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le
nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la
suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses
des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui
le représentent.
9« Le conseil
d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier,
à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs pour procéder, dans
le mois qui suit la clôture de l'exercice, aux opérations mentionnées à
l'alinéa précédent. Le directoire peut, aux mêmes fins, donner délégation à son
président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil
d'administration ou le directoire, ou les personnes qui ont reçu délégation,
peuvent également, à toute époque, procéder à ces opérations pour l'exercice en
cours. »
10VI (nouveau). – Le III de l'article L. 236‑10 du
même code, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi
n° du portant
diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire
est ainsi rédigé :
11« III. - Lorsque
l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages
particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en
application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions
prévues à l'article L. 225‑8 établit le rapport prévu à l'article
L. 225‑147. »
12VII (nouveau). – Les I à VI entrent en vigueur le 1er
janvier 2009.
Article 13 ter (nouveau)
1Le 5 de
l'article 445 du code des douanes est ainsi rédigé :
2« 5. Les
conclusions de la commission sont notifiées aux parties. La commission peut
rendre ces conclusions publiques, sous forme d'extraits, sous réserve de
l'accord des deux parties et sans divulguer leur identité ni aucune information
à caractère commercial ou industriel. »
Article 13 quater (nouveau)
1L'article L. 228‑11
du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« Par exception aux
dispositions des articles L. 225‑132 et L. 228‑91, les
actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité
de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en
cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour
toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations
contraires des statuts. »
Article 13 quinquies (nouveau)
1Le deuxième alinéa de
l'article L. 228-98 du code de commerce est ainsi modifié :
21° Après les mots :
« son capital, », sont insérés les mots : « ni créer
d'actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel
amortissement, » ;
32° Les mots :
« par le contrat d'émission ou » sont supprimés ;
43° Sont ajoutés les
mots : « ou par le contrat d'émission ».
Article 14
1I. – Le code de
commerce est ainsi modifié :
21° Dans le troisième alinéa de l’article L. 227‑1, les références : « L. 225‑17 à L. 225‑126 et L. 2