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PROJET DE LOI adopté le 26 juin 2008 |
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N° 118 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat instituant
un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires
publiques
pendant le temps scolaire
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 389 et 408 (2007-2008). |
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Article 1er
1I. ‑ L’intitulé du
titre III du livre Ier du code de l’éducation est ainsi
rédigé : « L’obligation scolaire,
2II. ‑ Le même titre
III est complété par un chapitre III intitulé : « L’accueil des
élèves des écoles maternelles et élémentaires ».
Article 2
1Dans le chapitre III du
titre III du livre Ier du code de l’éducation créé par le II de
l’article 1er, il est inséré un article L. 133-1 ainsi
rédigé :
2« Art. L. 133-1.
– Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique est
accueilli pendant le temps scolaire [ ] pour y suivre les enseignements prévus
par les programmes. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'empêchement du
professeur habituel de l'élève et de l'impossibilité de le remplacer, ces
enseignements ne peuvent lui être délivrés, il bénéficie gratuitement d'un
service d'accueil. »
Article 3
1Dans le même chapitre
III, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :
2« Art.
L. 133-2. – I. – Afin de prévenir les conflits, un
préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des
écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre
l'État et ces mêmes organisations.
3« II. – Les règles
d’organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par
un décret en Conseil d’État qui détermine notamment :
4« 1° Les
conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à
la notification à l’autorité administrative des motifs pour lesquels elle
envisage de déposer un préavis de grève conformément à l’article L. 2512-2
du code du travail ;
5« 2° Le délai
dans lequel, à compter de cette notification, l’autorité administrative est
tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à
la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
6« 3° La durée
dont l’autorité administrative et les organisations syndicales représentatives
qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation
préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à
compter de cette notification ;
7« 4° Les
informations qui doivent être transmises par l’autorité administrative aux
organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en
vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai
dans lequel ces informations doivent être fournies ;
8« 5° Les
conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations
syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’autorité
administrative se déroule ;
9« 6° Les
modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable
ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
10« 7° Les
conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des
motifs du conflit, de la position de l’autorité administrative, de la position
des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification
ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé
de conclusions de la négociation préalable.
11« III. –
Lorsqu’un préavis concernant les personnels enseignants du premier degré des
écoles publiques a été déposé dans les conditions prévues par l’article
L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes
organisations et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du délai du préavis en
cours et avant que la procédure prévue aux I et II n’ait été mise en
œuvre. »
Article 4
1Dans le même chapitre III,
il est inséré un article L. 133-3 ainsi rédigé :
2« Art. L. 133-3.
– Les enfants scolarisés dans une école maternelle ou élémentaire publique
bénéficient, en cas de grève des enseignants, d’un service d’accueil pendant le
temps scolaire [ ]. Sauf lorsque la commune en est chargée en application du
dernier alinéa de l'article L. 133‑4, ce service est organisé par
l'État. »
Article 5
1Dans le même chapitre III,
il est inséré un article L. 133-4 ainsi rédigé :
2« Art.
L. 133-4. – Dans le cas où un préavis a été déposé dans les conditions
prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en
place d’un service d’accueil, toute personne exerçant des fonctions
d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique informe
l’autorité administrative, au moins quarante-huit heures comprenant au moins
un jour ouvré avant de participer à la grève, de son intention d’y prendre
part.
3« Dans le cadre
de la négociation préalable prévue à l'article L. 133-2, l'État et la
ou les organisations syndicales représentatives des personnels qui ont procédé
à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les
modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la
connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette
dernière doit être informée, au plus tard quarante‑huit heures avant le
début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur
intention d'y participer.
4« L’autorité
administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de
personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.
5« La commune met
en place ce service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle
ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des
personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en
application du premier alinéa est égal ou supérieur à 20 % du nombre de
personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école. »
Article 6
1Dans le même chapitre III,
il est inséré un article L. 133-5 ainsi rédigé :
2« Art. L. 133-5. – Les
informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées
que pour l’organisation durant la grève du service mentionné à l’article
L. 133-4. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur
utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne que
celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l’article
226-13 du code pénal. »
Article 7
1Dans le même chapitre III,
il est inséré un article L. 133-6 ainsi rédigé :
2« Art. L. 133-6. – Pour
la mise en œuvre du service prévu au dernier alinéa de l'article L. 133-4,
la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles
maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent
d’être utilisés en partie pour les besoins de l’enseignement. »
Article 7 bis (nouveau)
1Dans le même chapitre
III, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :
2« Art. L. 133-6-1. – Le
maire établit la liste des personnes susceptibles de participer à
l'organisation du service d'accueil.
3« Cette liste est
transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée
dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de
procédure pénale, que les personnes volontaires pour participer à
l'organisation de ce service ne figurent pas dans le fichier judiciaire
national automatisé des auteurs d'infraction sexuelle ou violente.
4« Lorsque l'autorité
académique est conduite à écarter à ce titre certaines personnes de la liste,
elle en informe le maire sans divulguer les motifs de l'inscription des
personnes en cause sur le fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d'infraction sexuelle ou violente. »
Article 8
1Dans le même chapitre III,
il est inséré un article L. 133-7 ainsi rédigé :
2« Art.
L. 133-7. – L’État verse une compensation financière
à chaque commune qui a mis en place le service d’accueil au titre des dépenses
exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.
3« Cette compensation
est fonction du nombre d’élèves accueillis. Son montant et les modalités de son
versement sont fixés par décret.
4« Ce décret fixe
le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant mis en place
le service d'accueil, ainsi que l'indexation de cette dernière.
5« Le versement de
cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification
par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments
nécessaires au calcul de cette compensation. »
Article 8 bis (nouveau)
1Dans le même chapitre
III, il est inséré un article L. 133-7-1 ainsi rédigé :
2« Art. L. 133-7-1.
‑ La responsabilité administrative de l'État est substituée à celle
de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un
fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du
fonctionnement du service d'accueil. L'État est alors subrogé aux droits
de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont
ouvertes. »
Article 9
1Dans le même chapitre III,
il est inséré un article L. 133-8 ainsi rédigé :
2« Art. L. 133-8. – La
commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement
public de coopération intercommunale l’organisation pour son compte du
service d’accueil.
3« Lorsque les
compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été
transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui‑ci
exerce de plein droit la compétence d'organisation des services d'accueil en
application du dernier alinéa de l'article L. 133‑4. »
Article 10
Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-6, L.
133-6-1, L.133-7 et L. 133-7-1 du code de l'éducation entrent en vigueur à
compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-7 du même code et
au plus tard le 1er
septembre 2008.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 juin 2008.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET