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PROJET DE LOI adopté le 12 juin 2008 |
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N° 109 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI renforçant les mesures de prévention et de
protection des personnes
contre les chiens dangereux. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en troisième lecture, le projet de loi, modifié par
l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 29, 50, 58 et T.A. 20 (2007-2008). 2ème lecture : 110, 184, 185 et T.A. 63 (2007-2008). 3ème lecture : 344 et 372 (2007-2008). Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1ère lecture : 398,
418 et T.A. 58. 2ème lecture : 739, 853 et T.A. 144. |
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(S2) Article 1er A 1
Il est institué, auprès du ministre de l’intérieur,
des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, un Observatoire national
du comportement canin.
Un décret définit les conditions d’application du
présent article.
Article 1er 2
(AN1)
I. – L’article L. 211‑11 du code rural est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « les animaux
domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée :
« le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à
son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à
ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en
application de l’article L. 211‑14‑1, imposer à son
propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de
l’article L. 211‑13‑1. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par
les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur
n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article
L. 211‑13‑1 ».
(S2) II. – Le premier alinéa de l’article
L. 211‑14‑1 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elle est communiquée au maire par le
vétérinaire. »
2° Supprimé.
(AN1)
Article 1er bis 3
Dans le III de l’article L. 211‑11
du code rural, après le mot : « intégralement », sont insérés
les mots : « et directement ».
(S2) Article 2 4
Après l’article L. 211-13 du code rural, il
est inséré un article L. 211‑13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-1. – I. – Le
propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à
l’article L. 211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation
d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le
comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à la
charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret en Conseil d’État définit le contenu
de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il
détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes
habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude.
« II. – Le propriétaire ou le détenteur
d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien
est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à
l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée dans des
conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment
une nouvelle évaluation en application de
l’article L. 211-14-1. »
(S2) Article 2 bis A 5
L’article L. 211‑14 du code rural est ainsi
rédigé :
« Art. L. 211–14. – I. – Pour les
personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211‑13, la
détention des chiens mentionnés à l’article L. 211‑12 est
subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune
où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside. En cas de changement de
commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau
domicile.
« II. – La délivrance du permis de
détention est subordonnée à la production :
« 1° De pièces justifiant :
« a) De
l’identification du chien dans les conditions prévues à l’article
L. 212-10 ;
« b) De
la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« c) Dans
les conditions définies par décret, d’une assurance garantissant la
responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient
pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du
propriétaire de l’animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers
au sens des présentes dispositions ;
« d) Pour
les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de
l’animal ;
« e) De
l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation
d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1 ;
« 2° De l’évaluation comportementale prévue
au II de l’article L. 211‑13-1.
« Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel
cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son
détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.
« Si les résultats de l’évaluation le justifient,
le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
« III. – Une fois le permis accordé, il
doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c
du 1° du II.
« IV. – En cas de constatation du
défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure
le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans
le délai d’un mois au plus. En l’absence de régularisation dans le délai
prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit
placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de celui-ci et
peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son
euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture,
de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et
directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
« V. – Le présent article, ainsi que le
I de l’article L. 211‑13‑1, ne sont pas applicables aux
personnes qui détiennent un chien mentionné à l’article L. 211-12 à titre
temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. »
« VI. – Supprimé »
(S2) Articles 2 bis et 3 Suppression conforme
(S2) Article 3 bis 6
Après l’article L. 212-12 du code rural, il est
inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12-1. – Pour
assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification
est obligatoire en application de la présente section et pour permettre
d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de
ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la
mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers
sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire
l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les
modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans
lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à
des personnes agréées par le ministère chargé de l’agriculture, la durée de
conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les
catégories de destinataires de ces données. »
(S2) Article 4 7
Après l’article L. 211‑14‑1 du code
rural, il est inséré un article L. 211‑14‑2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 211‑14‑2. – Tout fait de morsure
d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur
ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses
fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur
de l’animal.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en
outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en
application du premier alinéa de l’article L. 223‑10, à l’évaluation
comportementale mentionnée à l’article L. 211‑14‑1, qui est
communiquée au maire.
« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à
défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de
suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à
l’article L. 211‑13‑1.
« Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces
obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que
l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il
peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné
par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son
euthanasie. »
Article 4 bis 8
(AN2) I. – Supprimé
(S2) II. – Dans le premier alinéa de
l’article L. 211‑12 du code rural, les références :
« L. 211‑13 à L. 211‑16 » sont remplacées par
les références : « L. 211‑13, L. 211-13-
(AN1) Article 5 Suppression conforme
(S2) Article 5 bis Suppression conforme
(AN2) Article 5 ter 9
La loi n° 83‑629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :
1° Le 8° de l’article 5 est complété par
les mots : « et, lorsqu’elles utilisent un chien dans le cadre de ces
activités, de l’obtention d’une qualification professionnelle définie en
application du III de l’article 10 » ;
2° L’article 6, dans sa rédaction
résultant du 1° du I de l’article 75 de la loi n° 2007-297 du
5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi
modifié :
a) Le
4° est complété par les mots : « et, s’il utilise un chien dans le
cadre de son emploi ou de son affectation, de l’obtention d’une qualification
définie en application du III de l’article 10 » ;
b) Après
le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si son titulaire utilise un chien dans le
cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro
d’identification du chien. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elle peut également être retirée en cas de
méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 214‑1 du code
rural. » ;
3° L’article 10 est complété par un III
ainsi rédigé :
« III. – Sans
préjudice des dispositions de l’article L. 211‑17 du code rural, les
agents exerçant les activités mentionnées à l’article 1er
peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d’État.
« Ce décret fixe les conditions de
l’utilisation de chiens dans le cadre de ces
activités et définit les conditions de formation et de qualification
professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les
règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et
d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214‑2 et
L. 214‑3 du code rural. »
(S1) Article 5 quater 10
L’article L. 211‑18 du code rural est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant les activités
mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 214‑6 ne sont
pas tenues d’être titulaires de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de
l’article L. 211‑13‑1. »
(S1) Article 6 11
L’article L. 214‑8 du même code est ainsi
modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un
3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les ventes de chiens, d’un
certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. » ;
2° Dans le IV, les mots : « d’un chien
ou » sont supprimés ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un
chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités
mentionnées au IV de l’article L. 214‑6, est subordonnée à la délivrance
du certificat mentionné au 3° du I du présent article. »
(AN1) Article 7 Suppression conforme
(S1) Article 8 12
Dans les trois derniers alinéas du I de l’article
L. 211‑11 (trois fois), dans l’article L. 211‑20 (cinq
fois), dans l’article L. 211‑21 (trois fois) et dans l’article
L. 211‑27 du même code, le mot : « gardien » est
remplacé par le mot : « détenteur ».
Article 8 bis 13
(S2) I. – Après
l’article 221‑6‑1 du code pénal, il est inséré un article 221‑6‑2
ainsi rédigé :
« Art. 221‑6‑2. – Lorsque l’homicide
involontaire prévu par l’article 221‑6 résulte de l’agression commise par
un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans
d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien
est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou
d’une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du
chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de
produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du
chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à
l’article L. 211‑11 du code rural, pour prévenir le danger présenté
par l’animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du
chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article
L. 211‑14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du
chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de
validité lorsqu’elle est obligatoire ;
« 6° Il
s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues
à l’article L. 211‑12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu
en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II
de l’article L. 211‑16 du même code ;
« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait
l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son
détenteur.
« 8° Supprimé
« Les peines sont portées à dix ans
d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’homicide
involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées
aux 1° et suivants du présent article. »
(S2) II. – Après
l’article 222‑19‑1 du même code, il est inséré un article 222‑19‑2
ainsi rédigé :
« Art. 222‑19‑2. – Lorsque l’atteinte
involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale
de travail de plus de trois mois prévue par l’article 222‑19 résulte de
l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien
au moment des faits est puni de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende.
« Les peines sont
portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende
lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien
est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou
d’une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du
chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de
produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du
chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à
l’article L. 211‑11 du code rural, pour prévenir le danger présenté
par l’animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du
chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article
L. 211‑14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du
chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de
validité lorsqu’elle est obligatoire ;
« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la
deuxième catégorie prévues à l’article L. 211‑12 du code
rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure
conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211‑16
du même code ;
« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait
l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son
détenteur.
« 8° Supprimé
« Les peines sont portées à sept ans
d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’atteinte
involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées
aux 1° et suivants du présent article. »
(S2) III. – Après l’article 222‑20‑1
du même code, il est inséré un article 222‑20‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑20‑2. – Lorsque l’atteinte
involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale
de travail de moins de trois mois prévue par l’article 222‑20
résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui
détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d’emprisonnement et
de 30 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à trois ans
d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien
est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou
d’une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du
chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de
produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du
chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à
l’article L. 211‑11 du code rural, pour prévenir le danger présenté
par l’animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du
chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article
L. 211‑14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du
chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de
validité lorsqu’elle est obligatoire ;
« 6° Il s’agissait d’un chien de la première
ou de la deuxième catégorie prévues à
l’article L. 211‑12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en
laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues
au II de l’article L. 211‑16 du même code ;
« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait
l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son
détenteur.
« 8° Supprimé
« Les peines sont portées à cinq ans
d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’atteinte
involontaire à l’intégrité de la personne a
été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et
suivants du présent article. »
(S1) IV. – Dans
le premier alinéa de l’article 222‑21 du même code, les mots :
« définies aux articles 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés
par les mots : « prévues par la présente section ».
(S1) Article 9 14
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 99‑1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire,
la conservation de l’animal saisi ou retiré n’est plus nécessaire à la
manifestation de la vérité et que l’animal est susceptible de présenter un
danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le
procureur de
2° Avant le dernier alinéa de l’article 398‑1,
il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les délits prévus par le code rural en matière de
garde et de circulation des animaux. »
(S1) Article 10 15
La première phrase du premier alinéa de l’article
L. 212‑10 du code rural est complétée par les mots : « mis
en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet ».
(S2) Article 11 16
Dans l’article L. 211‑28 du code rural,
après la référence : « L. 211-11, », est insérée la
référence : « L. 211-13-1, », et après la référence :
« L. 211‑14, », sont insérées les références :
« L. 211‑14‑
(AN1) Article 12 Suppression conforme
Article 13
17
(AN1) I. – Les
propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à
l’article L. 211‑12 du code rural à la date de publication de la
présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi pour faire procéder à l’évaluation
comportementale mentionnée à l’article L. 211‑14‑1 du
même code.
(AN1) II. – Les
propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à
l’article L. 211‑12 du même code à la date de publication de la
présente loi disposent d’un délai de dix‑huit mois à compter de la
publication de la présente loi pour faire procéder à l’évaluation comportementale
prévue à l’article L. 211‑14‑1 du même code.
(S2) III. – Les
propriétaires ou les détenteurs, à la date de publication de la présente loi,
de chiens mentionnés à l’article L. 211‑12 du code rural
doivent obtenir le permis de détention prévu à l’article L. 211‑14
du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du
décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 211-13-1 du même code
et, au plus tard, le 31 décembre 2009.
(S2) IV. – Le
décret en Conseil d’État prévu au III de l’article 10 de la loi n° 83-629
du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité fixe les
conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la
publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les
personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des
activités mentionnées à l’article 1er
de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai
peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
Les frais afférents à la formation et à la
qualification des salariés visés au premier alinéa du présent IV et employés à
la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur.
(AN2) Article 13 bis Supprimé
(AN1) Article 14 Suppression conforme
(S1)
Article 15 18
La présente loi est applicable à Mayotte, à
l’exception de ses articles 11 et 15 (6 et 10).
(AN1) Article 16 19
Dans le premier alinéa de l’article L. 215‑2‑1
du code rural, les mots : « de procéder à la déclaration
prévue » sont remplacés par les mots : « d’obtenir le permis de
détention prévu ».
(AN1) Article 17 20
Dans le I de l’article L. 211‑15 du code
rural, après les mots : « dans les départements d’outre-mer »,
sont insérés les mots : « , à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles
Wallis et Futuna ».
(AN1) Article 18 21
L’intitulé du titre VII du livre II du code rural est
ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements
d’outre-mer ainsi qu’à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie
française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ».
(AN1) Article 19 22
Dans l’article L. 272‑1 du code rural, les
références : « chapitres Ier et III » sont remplacées
par les références : « chapitres Ier, III et IV ».
Article 20 23
Le titre VII du livre II du code
rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Dispositions
particulières à la Polynésie française,
à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna
(AN1) « Art. L. 274‑1. – La section 2 du chapitre
Ier du titre Ier du présent livre, à l’exception du
troisième alinéa du II de l’article L. 211‑11 et de l’article
L. 211‑28, ainsi que les articles L. 215‑1 à
L. 215‑5 sont applicables à la Polynésie française, à la
Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
(AN1) « Art. L. 274‑2. – Pour l’application en
Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont
remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° “direction
des services vétérinaires” par “service du développement rural” ;
« 2° “préfet”
par “représentant de l’État” ;
« 3° “association
agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de
surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée
en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 4° “dans
les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de
déclaration officielle d’infection par la rage” ;
« 5° “dans
les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la
rage” ;
« 6° “départementale”
par “locale”.
(AN1) « Art. L. 274‑3. – Pour l’application en
Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont
remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° “direction
des services vétérinaires” par “direction des affaires vétérinaires,
alimentaires et rurales” ;
« 2° “préfet”
par “représentant de l’État” ;
« 3° “association
agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de
surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée
en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 4° “dans
les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de
déclaration officielle d’infection par la rage” ;
« 5° “dans
les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la
rage” ;
« 6° “départementale” par
“locale”.
(AN1) « Art. L. 274-4. – Pour l’application aux
îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont
remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° “direction
des services vétérinaires” par “bureau de l’inspection vétérinaire, alimentaire
et phytosanitaire” ;
« 2° “préfet”
par “administrateur supérieur” ;
« 3° “maire”
par “chef de circonscription” ;
« 4° “à
la mairie” par “auprès du chef de circonscription” ;
« 5° “l’autorité
municipale” par “le chef de circonscription” ;
« 6° “commune”
par “circonscription” ;
« 7° “association
agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de
surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée
en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 8° “dans
les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de
déclaration officielle d’infection par la rage” ;
« 9° “dans
les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la
rage” ;
« 10° “départementale”
par “locale”.
(AN1) « Art. L. 274-5. – Pour l’application en
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna
des articles L. 215‑1 à L. 215‑3, le montant des amendes
est fixé comme suit :
|
« |
Montant des amendes (en euros) |
Montant des amendes (en francs CFP) |
|
|
3 500 3 750 7 500 15 000 |
417 600 447 000 894 900 1 789 900 |
(S2) « Art. L. 274‑6. – Le e du 1° et le 2° du II de l’article L. 211‑14 et
les articles L. 211‑14‑1, L. 211‑14‑2 et
L. 211‑24 entrent en vigueur en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier
2010. »
(AN1) Article 21 24
Après l’article L. 274-6 du code rural, tel qu’il
résulte de l’article 23 (20) de la présente loi, il est inséré un
article L. 274-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 274‑7. – I. – Pour
l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre,
dans les articles L. 211‑14, L. 211‑14‑1,
L. 211‑19, L. 211‑22 et L. 211‑24, les mots :
“décret” et les mots : “décret en Conseil d’État” sont remplacés par les
mots : “arrêté du représentant de l’État”.
« II. – Pour l’application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211‑14,
L. 211‑14‑1, L. 211‑19, L. 211‑22 et
L. 211‑24, les mots : “décret” et les mots : “décret en
Conseil d’État” sont remplacés par les mots : “arrêté de l’administrateur
supérieur”. »
(AN1) Article 22 25
Après l’article 52 du décret du 12 décembre
1874 relatif aux attributions de l’administrateur supérieur des îles Wallis et
Futuna, il est inséré un article 52‑1 ainsi rédigé :
« Art. 52‑1. – L’administrateur
supérieur prend par arrêté les mesures permettant d’obvier ou de remédier aux
événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des
animaux malfaisants ou féroces. »
(S2) Article 23 26
L’article 13 (8 bis)
de la présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis
et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juin 2008.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET