|
PROJET DE LOI adopté le 22 mai 2008 |
|
N° 95 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
|
|
|||
|
PROJET DE LOI relatif
aux organismes génétiquement modifiés. (Texte définitif) |
|||
|
Le Sénat a adopté, dans
les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le
projet de loi dont la teneur suit : |
|||
|
Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 149, 181 et T.A. 62
(2007-2008). 325. C.M.P. : 335 (2007-2008). Assemblée nationale (13ème législ.) : 1ère lecture : 719, 746 et T.A. 119. 2ème lecture : 819, 846 et
T.A. 139. C.M.P. :
891 et T.A. 147. |
|||
Article 1er A
Six mois après la
publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
relatif aux possibilités de développement d’un plan de relance de la production
de protéines végétales alternatif aux cultures d’organismes génétiquement
modifiés afin de garantir l’indépendance alimentaire de la France.
Article 1er 2
Après l’article L. 531‑2 du code de
l’environnement, il est inséré un article L. 531‑2‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 531‑2‑1. – Les
organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou
utilisés que dans le respect de l’environnement et de la santé publique, des
structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et
commerciales qualifiées “sans organismes génétiquement modifiés”, et en toute
transparence. La définition du “sans organismes génétiquement modifiés” se
comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans
l’attente d’une définition au niveau européen, le seuil correspondant est fixé
par voie réglementaire, sur avis du Haut conseil des biotechnologies, espèce
par espèce.
« Les décisions d’autorisation concernant les
organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu’après une évaluation
préalable indépendante et transparente des risques pour l’environnement et la
santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée
selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.
« Les études et les tests sur lesquels se fonde
cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L. 533‑3
et L. 533‑5 sont réalisés dans des laboratoires agréés par les
pouvoirs publics.
« Les conclusions de toutes les études et tests
réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire
à la protection des intérêts énumérés aux I de l’article L. 124‑4
et II de l’article L. 124‑5 et à la protection de la propriété
intellectuelle lorsque l’organisme génétiquement modifié ne fait pas encore
l’objet d’une protection juridique à ce titre.
« La liberté de consommer et de produire avec ou
sans organismes génétiquement modifiés, sans
que cela nuise à l’intégrité de l’environnement et à la spécificité des
cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des
principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de
responsabilité inscrits dans
Chapitre IER
Le Haut conseil
des biotechnologies
Article 2 3
Les articles L. 531-3, L. 531-4 et
L. 531-5 du code de l’environnement sont ainsi rédigés et, après l’article
L. 531-4 du même code, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 531-3. – Le Haut conseil des
biotechnologies a pour missions d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions
intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie
et de formuler des avis en matière d’évaluation des risques pour l’environnement
et la santé publique que peuvent présenter l’utilisation confinée ou la
dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu’en
matière de surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251‑1
du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées
aux articles L. 1323‑1 et L. 5311‑1 du code de la
santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics.
« En vue de l’accomplissement de ses missions, le
haut conseil :
« 1° Peut
se saisir, d’office, à la demande de l’Office parlementaire d’évaluation des
choix scientifiques et technologiques ou à la demande d’un député ou d’un
sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application
de l’article L. 411‑1
du code de la consommation, des associations de protection de l’environnement
agréées au titre de l’article L. 141‑1 du présent code, des
associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en
charge des malades agréées en application de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique,
des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de
toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas
de risque, toutes mesures de nature à préserver l’environnement et la santé
publique ;
« 2° Rend
un avis sur chaque demande d’agrément ou demande d’autorisation en vue de
l’utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d’organismes
génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par les dispositions
communautaires. Il est informé de chaque déclaration d’utilisation confinée
prévue au I de l’article L. 532‑3
du présent code. Lorsqu’une demande en vue de la dissémination volontaire
d’organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent
de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la santé,
faire l’objet d’une procédure d’examen prioritaire ;
« 3° Procède ou fait procéder à toutes
expertises, analyses ou études qu’il juge nécessaires ;
« 4° Met en œuvre des méthodes d’évaluation
des risques pour l’environnement et la santé publique conformes aux
dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la
matière ;
« 4° bis 5° Est consulté sur les protocoles
et méthodologies d’observation nécessaires à la mise en œuvre de la
surveillance biologique du territoire définie à l’article L. 251‑1
du code rural, en ce qu’elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il
est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article.
Il peut formuler des recommandations ;
« 4° ter Supprimé.................................................................. ;
« 5° 6° Peut mener des actions
d’information se rapportant à ses missions ;
« 6° 7° Établit un rapport annuel
d’activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu
public.
« Art. L. 531-4. – Le Haut conseil des
biotechnologies est composé d’un comité scientifique et d’un comité économique,
éthique et social.
« Le président du haut conseil et les présidents
des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret. La
nomination du président du haut conseil intervient après avis des commissions
du Parlement compétentes en matière d’agriculture et d’environnement. Le
président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la
qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités.
« En cas d’utilisation confinée d’organismes
génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l’avis du comité
scientifique à l’autorité administrative.
« En cas de dissémination volontaire d’organismes
génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l’avis du comité
scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l’avis du
comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des
recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité
scientifique et un membre de ce comité. L’avis du Haut conseil des
biotechnologies, qui est composé de l’avis du comité scientifique et des recommandations
du comité économique, éthique et social, est remis à l’autorité administrative
par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une
évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées.
« Le
Haut conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière à la demande de
son président ou de la moitié de ses membres afin d’aborder toute question de
portée générale intéressant son domaine de compétence dont il est saisi ou dont
il se saisit en application du 1° de l’article L. 531-3. à l’issue de cette séance plénière, il
rend ses conclusions à l’autorité administrative.
« Art. L. 531-4-1. – Le comité
scientifique du Haut conseil des biotechnologies est composé de personnalités
désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics
de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue
par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique,
à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences
appliquées à l’environnement, au droit, à l’économie et à la sociologie.
« Le comité économique, éthique et social est
composé notamment de représentants des associations visées au 1° de
l’article L. 531‑3, de représentants d’organisations
professionnelles, d’un membre du Comité consultatif national d’éthique pour les
sciences de la vie et de la santé, d’un député et d’un sénateur membres de
l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques,
et de représentants des associations de collectivités territoriales.
« Art. L. 531-4-2. – Supprimé.................................................
« Art. L. 531-5. – Un décret en Conseil
d’État précise les conditions d’application des articles L. 531-3 et
L. 531‑4, notamment la composition, les attributions ainsi que les
règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie du Haut conseil des
biotechnologies. »
Chapitre II
Responsabilité et
coexistence entre cultures
Article 3 A 4
Après l’article L. 334‑8 du code de
l’environnement, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre
V
« Dispositions
communes aux parcs nationaux
et aux parcs naturels régionaux
« Art. L. 335‑1. – Les
parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l’accord unanime
des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d’organismes
génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que
cette possibilité soit prévue par leur charte. »
Article 3 B 5
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II
du titre IV du livre VI du code rural est complétée par un article
L. 642‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑5‑1. – Lorsque
cela est nécessaire à la protection d’un signe d’identification de la qualité
et de l’origine mentionné au 1° de l’article L. 640‑2,
l’organisme de défense et de gestion
concerné ou l’Institut national de l’origine et de la qualité propose à
l’autorité administrative toute mesure particulière de renforcement de cette
protection concernant les organismes génétiquement modifiés. »
Article 3 6
I. – Le chapitre III du titre VI du
livre VI du code rural devient le chapitre IV du même titre et les
articles L. 663‑1 à L. 663‑7 deviennent, respectivement,
les articles L. 664‑1 à L. 664‑7 du même code.
II. – Après le chapitre II du titre VI du livre
VI du même code, il est rétabli un chapitre III intitulé : « Les
plantes génétiquement modifiées », comprenant les articles L. 663‑2
et L. 663‑3 ainsi rétablis :
« Art. L. 663‑2. – La
mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés
au titre de l’article L. 533‑5 du code de l’environnement ou en
vertu de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions
techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur
isolement, visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement
modifiés dans d’autres productions.
« Ces conditions techniques sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis du comité
scientifique du haut conseil institué à l’article L. 531-3 du code de
l’environnement et du ministre chargé de l’environnement. Leur révision
régulière se fait sur la base de travaux scientifiques et des données de la
surveillance biologique du territoire définie à l’article L. 251‑1
du présent code.
« Les conditions techniques relatives aux
distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent les périmètres
au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d’organismes génétiquement
modifiés. Elles doivent permettre que la présence accidentelle d’organismes
génétiquement modifiés dans d’autres productions soit inférieure au seuil
établi par la réglementation communautaire.
« Art. L. 663‑3. – Le
respect des conditions techniques prévues à l’article L. 663‑2 est
contrôlé par les agents mentionnés au I de l’article L. 251-18. Ces agents
sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à tous prélèvements et analyses
nécessaires à l’exercice de cette mission.
« En cas de non-respect de ces conditions,
l’autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des
cultures.
« Les frais entraînés par ces sanctions sont à la
charge de l’exploitant. »
Article 4 7
Le titre VII du livre VI du code rural est complété
par deux articles L. 671-14 671-15 et L. 671‑15
671-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 671-14 671-15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de
75 000 € d’amende :
« 1° Le fait de ne pas respecter une ou
plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues
à l’article L. 663‑2 ;
« 2° Le fait de ne pas avoir déféré à une
des mesures de destruction ordonnée par l’autorité administrative en
application de l’article L. 663‑3 ;
« 3° Le fait de détruire ou de dégrader une
parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533‑5
et L. 533–6 du code de l’environnement.
« Lorsque l’infraction visée au 3° porte sur une
parcelle de culture autorisée en application de l’article L. 533-3 du code
de l’environnement, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et
150 000 € d’amende.
« Les personnes physiques encourent également les
peines complémentaires d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de
celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public
par voie électronique.
« Les personnes morales encourent, outre l’amende
prévue au premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal, les peines
prévues au 9° de l’article 131-39 du même code.
« Art. L. 671-15 671-16. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 €
d’amende le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents
mentionnés au I de l’article L. 251‑18 agissant en application de
l’article L. 663‑3. »
Article 5 8
Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural,
tel que résultant de l’article 3 6, est complété par deux articles
L. 663‑4 et L. 663‑5 ainsi rétablis :
« Art. L. 663‑4. – I. – Tout exploitant agricole
mettant en culture un organisme
génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable,
de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle
de cet organisme génétiquement modifié dans la production d’un autre exploitant
agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
« 1° Le produit de la récolte dans laquelle
la présence de l’organisme génétiquement modifié est constatée est issu d’une
parcelle ou d’une ruche située à proximité d’une parcelle sur laquelle est
cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même
campagne de production ;
« 2° Il était initialement destiné soit à
être vendu en tant que produit non soumis à l’obligation d’étiquetage
mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l’élaboration d’un tel
produit ;
« 3° Son étiquetage est rendu obligatoire en
application des dispositions communautaires relatives à l’étiquetage des
produits contenant des organismes génétiquement modifiés.
« II. – Le
préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant
de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à
l’obligation d’étiquetage visée au 3° du même I et celui d’un même
produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette
obligation.
« Sa réparation peut donner lieu à un échange de
produits ou, le cas échéant, au versement d’une indemnisation financière.
« III. – Tout
exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont
la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière
couvrant sa responsabilité au titre du I.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article.
« Art. L. 663‑5. – Les
dispositions de l’article L. 663‑4 ne font pas obstacle à la mise en
cause, sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II du même
article, de la responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme
génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l’autorisation de
mise sur le marché et du certificat d’obtention végétale. »
Chapitre III
Transparence
Article 6 9
I. – L’article L. 251-1 du code
rural est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – La
surveillance biologique du territoire a pour objet de s’assurer de l’état
sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l’apparition éventuelle
d’effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l’environnement. Elle
relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou
s’effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l’objet
d’un rapport annuel du Gouvernement à l’Assemblée nationale et au Sénat.
« II. – Il est créé un Comité de
surveillance biologique du territoire. Ce
comité est consulté sur les protocoles et méthodologies d’observation
nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et
sur les résultats de cette surveillance.
« Il formule des recommandations sur les
orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte
l’autorité administrative lorsqu’il considère que certains effets non
intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières.
« Il est consulté sur le rapport annuel mentionné
au I.
« Le Comité de
surveillance biologique du territoire est composé de personnalités désignées en
raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à
l’écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de
l’environnement et des végétaux.
« Un décret précise la composition,
les attributions et les règles de fonctionnement de ce
comité. » ;
1° bis
(nouveau) 2° Dans la première phrase du III, les mots : « ou
à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article » sont
remplacés par les mots : « volontaire d’organismes génétiquement
modifiés » ;
1° ter
(nouveau) 3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le responsable de la dissémination
volontaire d’organismes génétiquement modifiés, le distributeur et
l’utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de
surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents
chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à
cette surveillance. » ;
2° 4° Le premier alinéa du V est ainsi
rédigé :
« Dans l’intérêt de l’environnement et de la
santé publique, l’autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes
mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise
sur le marché, la délivrance et l’utilisation des organismes génétiquement
modifiés, afin d’en assurer le traitement et la diffusion. » ;
2° bis
(nouveau) 5° Le VI est
abrogé.
3° Supprimé............................................................................
II. – Supprimé..........................................................................
Article 6 bis 10
I. – Au début du chapitre III du titre VI du
livre VI du code rural, tel que résultant de l’article 3 6, il est
rétabli un article L. 663‑1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 663‑1. – Le détenteur de l’autorisation visée à
l’article L. 533‑3 du code de l’environnement ou l’exploitant
mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet
d’une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l’autorité
administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures.
« Il doit également informer, préalablement aux
semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d’organismes
génétiquement modifiés.
« Un décret précise les informations qui doivent
être communiquées à l’autorité administrative, notamment en ce qui concerne les
parcelles cultivées, les dates d’ensemencement et la nature des organismes
génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise en œuvre de
l’obligation d’information prévue à l’alinéa précédent.
« L’autorité administrative établit un registre
national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales
d’organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de
ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur
l’internet. »
II. – Le titre VII du livre VI du même code
est complété par un article L. 671‑13‑1 671-14 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 671‑13‑1 671-14. – Est puni de six
mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le non-respect par les
opérateurs de leurs obligations mentionnées à l’article L. 663‑1. »
Article 7 11
I. – L’article L. 532‑4 du code
de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 532‑4. – I. – Lorsque
l’agrément pour l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés
porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation,
l’exploitant met à la disposition du public un dossier d’information.
« Ce dossier comporte au moins les informations
qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de
l’article L. 532‑4‑1.
« II. – Le présent article ne
s’applique pas si l’agrément porte sur l’utilisation d’organismes génétiquement
modifiés ne présentant qu’un risque faible pour l’environnement ou la santé
publique, conformément au classement mentionné à l’article L. 532‑1.
« III. – Un décret en Conseil d’État
fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Après l’article L. 532‑4 du
même code, il est inséré un article L. 532-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-4-1. – L’exploitant
peut indiquer à l’autorité administrative celles des informations fournies
dans le dossier de demande d’agrément dont il justifie qu’elles devraient
rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation
porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l’article L. 124‑4
et II de l’article L. 124‑5 ou parce que l’organisme génétiquement
modifié ne fait pas l’objet d’une protection juridique au titre de la propriété
intellectuelle.
« L’autorité administrative décide des
informations qui sont tenues confidentielles et en informe l’exploitant.
« La liste des informations qui ne peuvent en
aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d’État. »
III. – Les I à III de l’article
L. 535-3 du même code sont ainsi rédigés :
« I. – L’autorité administrative ne communique à des tiers
aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune
information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d’un échange
d’informations avec la Commission européenne ou tout autre État membre au titre
de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété
intellectuelle afférents aux données reçues.
« II. – Le demandeur de l’autorisation prévue aux articles L. 533-3
et L. 533-5 peut indiquer à l’autorité administrative les informations
contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position
concurrentielle et dont il justifie qu’elles soient reconnues confidentielles
par celle-ci.
« La liste des informations qui ne peuvent en
aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d’État.
« III. – Si le demandeur de l’autorisation retire sa demande,
l’autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des
informations fournies. »
Chapitre IV
Dispositions
d’adaptation du code de l’environnement
et du code de la santé publique
Article 8 A 12
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 531‑1 est ainsi modifié :
a) Dans
le premier alinéa, les mots : « et de l’article L. 125‑3 »
sont supprimés ;
b) Le
1° est complété par les mots : « , les viroïdes et les cultures de
cellules végétales et animales » ;
c) Après
les mots : « sont cultivés », la fin du 3° est ainsi
rédigée : « stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en œuvre
de toute autre manière. » ;
2° L’article L. 531‑2 est ainsi
modifié :
a) Dans
le premier alinéa, la référence : « de l’article L. 125‑3 »
est remplacée par les références : « des articles L. 125‑3
et L. 515‑13 » ;
b) À la
fin du second alinéa, les mots : « de la commission de génie
génétique » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil des
biotechnologies ».
Article 8 13
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le
II de l’article L. 515-13 est ainsi rédigé :
« II. – La mise en œuvre, dans certaines catégories
d’installations classées, d’organismes génétiquement modifiés est soumise aux
dispositions des chapitres Ier, II et VI du titre III du
présent livre.
« Un décret en Conseil d’État détermine les
conditions d’application de ces dispositions dans le domaine de la production industrielle. » ;
2° et
3° Supprimés ................................................................ ;
4° 2°
L’article L. 532-1 est ainsi modifié :
a) À la
fin de la dernière phrase, les mots : « de la commission de génie
génétique » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil des
biotechnologies » ;
b) Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Conformément aux dispositions communautaires,
les utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés font l’objet
d’un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l’organisme
génétiquement modifié et des caractéristiques de l’opération.
« En cas d’hésitation quant à la classe la mieux
adaptée à l’utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus
strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées,
en accord avec l’autorité administrative, pour justifier l’application de
mesures moins strictes.
« Les critères de ce classement sont fixés par
décret après avis du Haut conseil des biotechnologies. » ;
5° 3°
L’article L. 532-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532‑2. – I. – Toute
utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d’enseignement
ou de production industrielle, d’organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des
inconvénients pour l’environnement ou pour la santé publique est réalisée de
manière confinée, sans préjudice de l’application des dispositions
contenues au chapitre III du présent titre.
« Les modalités de ce confinement, qui met en
œuvre des barrières physiques, chimiques ou
biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et
l’environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont
définies par l’autorité administrative en fonction du classement des organismes
génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut conseil des
biotechnologies, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection
du secret de la défense nationale.
« II. – Ne
sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L.
532-6 :
« 1° Les
utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés
dont l’innocuité pour l’environnement et la santé publique a été établie en
fonction de critères définis par décret après avis du Haut conseil des
biotechnologies conformément aux dispositions communautaires ;
« 2° Le transport d’organismes génétiquement
modifiés.
« III. – Les
organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l’occasion
d’une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions
définies par décret. » ;
6° 4°
L’article L. 532-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-3. – I. – Toute utilisation confinée notamment à des fins de
recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle
d’organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée
est soumise à agrément après avis du Haut conseil des biotechnologies.
« Toutefois, l’utilisation peut n’être soumise
qu’à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour
l’environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible,
elle s’effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée
d’organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d’une classe
supérieure.
« II. – L’agrément
délivré à l’exploitant de l’installation par l’autorité administrative est
subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures
de confinement nécessaires à la protection de l’environnement et de la santé
publique et les moyens d’intervention en cas de sinistre.
« L’évaluation
des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection
appliquées sont régulièrement revues.
« Un nouvel agrément doit être demandé en cas de
modification notable des conditions de l’utilisation d’organismes génétiquement
modifiés ayant fait l’objet de l’agrément.
« III. – Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
article. » ;
7° et 8° Supprimés ................................................................ ;
9° 5°
L’article L. 532-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-5. – Lorsque l’autorité
administrative dispose d’éléments d’information qui pourraient remettre en
cause l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique liés à
l’utilisation confinée, elle peut :
« 1° Soumettre à agrément l’utilisation
déclarée ;
« 2° Modifier les prescriptions initiales ou
imposer des prescriptions nouvelles ;
« 3° Suspendre l’agrément ou les effets de
la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures
propres à faire disparaître ces risques ;
« 4° Retirer l’agrément ou mettre fin aux
effets de la déclaration si ces risques sont tels qu’aucune mesure ne puisse
les faire disparaître.
« Ces décisions sont prises, sauf urgence, après
avis du Haut conseil des biotechnologies. » ;
10° 6° Les deux premiers alinéas de
l’article L. 532-6 sont ainsi rédigés :
« Toute demande d’agrément pour une utilisation
confinée d’organismes génétiquement modifiés est assortie du versement d’une
taxe à la charge de l’exploitant de l’installation.
« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté
des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la
destination, lucrative ou non, de l’utilisation, dans la limite de
2 000 €. » ;
11° 7°
L’article L. 536-3 est ainsi modifié :
a) Dans
le premier alinéa, les mots : « ou d’enseignement » sont
remplacés par les mots : « , d’enseignement ou de production
industrielle » ;
b) Supprimé .......................................................................... ;
c) b) Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Le fait d’exploiter une installation utilisant
des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de
développement, d’enseignement ou de production industrielle en violation des
prescriptions imposées en application du 2° de l’article L. 532-5 ou en
violation d’une mesure de suspension ou de retrait d’agrément prise en application
des 3° ou 4° de l’article L. 532-5 est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »
Chapitre V
[Division et intitulé supprimés]
Article 9 14
Le code de
l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé
du chapitre III du titre III du livre V est ainsi rédigé :
« Dissémination volontaire d’organismes génétiquement
modifiés » ;
1° bis
(nouveau) 2° Avant l’article
L. 533-1, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section 1. – Dispositions générales » ;
2° 3°
L’article L. 533-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 533-2. – Au sens du présent
chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction
intentionnelle dans l’environnement d’un organisme génétiquement modifié ou
d’une combinaison d’organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune
mesure de confinement particulière n’est prise pour en limiter le contact avec
les personnes et l’environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé
de sécurité. » ;
2° bis
(nouveau) 4° Après l’article L. 533‑2, il est inséré une division
ainsi intitulée : « Section 2. – Dissémination volontaire à
toute autre fin que la mise sur le marché » ;
3° 5°
L’article L. 533-3 est ainsi modifié :
a) Dans
le premier alinéa, après le mot : « volontaire », sont insérés
les mots : « d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin
que la mise sur le marché » ;
a bis)
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Cette autorisation est délivrée par l’autorité
administrative après avis du Haut conseil des biotechnologies qui examine les
risques que peut présenter la dissémination pour l’environnement et la santé
publique. » ;
b)
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Ne peut être autorisée la dissémination
volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d’organismes génétiquement
modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux
antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour
lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des
effets préjudiciables à l’environnement ou à la santé publique. » ;
4° 6° Après l’article
L. 533-3, sont insérés deux articles L. 533‑3‑1 et
L. 533-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 533-3-1. – Après la délivrance
d’une autorisation en application de l’article L. 533-3, si l’autorité
administrative vient à disposer d’éléments d’information susceptibles d’avoir
des conséquences significatives du point de vue des risques pour
l’environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d’information sur
ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou
non, de la dissémination volontaire est susceptible d’avoir des conséquences
pour l’environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments
d’information pour évaluation au Haut conseil des biotechnologies et les rend
accessibles au public.
« Elle peut exiger du bénéficiaire de
l’autorisation qu’il modifie les conditions de la dissémination volontaire,
qu’il la suspende ou qu’il y mette fin, et elle en informe le public.
« Art. L. 533‑3‑2. – S’agissant
de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l’autorité
administrative compétente au titre de l’article L. 533‑3 organise, à
la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et
pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d’information en
association avec les détenteurs des autorisations de dissémination
concernés. » ;
4° bis
(nouveau) 7° Avant l’article L. 533‑4, il est inséré une
division ainsi intitulée : « Section 3. – Mise sur le
marché » ;
5° 8°
L’article L. 533-5 est ainsi modifié :
a) La
première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et
après avis du Haut conseil des biotechnologies » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peut être autorisée la mise sur le marché de
produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés qui
contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques
utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels
l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets
préjudiciables sur l’environnement ou la santé publique. » ;
6° 9° L’article L. 533-6 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 533-6. – Les autorisations de
mise sur le marché délivrées par les autres États membres de l’Union européenne
ou l’autorité communautaire compétente en application de la réglementation
communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre. » ;
7° 10°
Après l’article L. 533-7, sont insérés deux articles L. 533‑8
et L. 533-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 533-8. – I. – Après la délivrance d’une autorisation en application des articles L. 533-5
ou L. 533-6, lorsque l’autorité administrative a des raisons précises de
considérer qu’un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque
pour l’environnement ou la santé publique en raison d’informations nouvelles ou
complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l’autorisation et
qui affectent l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé
publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la
base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle
peut :
« 1° Limiter ou interdire, à titre
provisoire, l’utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié
sur son territoire, après avis du Haut conseil des biotechnologies ;
« 2° En cas de risque grave, prendre des
mesures d’urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y
mettre fin et en informer le public.
« II. – L’autorité
administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres États
membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision,
en fournissant sa réévaluation des risques pour l’environnement et la santé
publique et en indiquant si les conditions de l’autorisation doivent être
modifiées et comment, ou s’il convient de mettre fin à l’autorisation et, le
cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle
fonde sa décision.
« Art. L. 533‑9. – L’État
assure une information et une participation du public précoces et effectives
avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire
dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes génétiquement
modifiés. » ;
8° 11°
L’article L. 535-2 est abrogé ;
9° 12°
L’article L. 535-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 535-4. – Toute demande
d’autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d’une taxe
à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou
des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la
destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de
15 000 €.
« Le recouvrement et le contentieux du versement
institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les
modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62‑1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique. » ;
10° 13°
Dans le I de l’article L. 535-5,
la référence : « à l’article L. 535-2 » est remplacée par
les références : « aux articles L. 533‑3‑1 et
L. 533‑8 » ;
11° 14°
Dans le premier alinéa de l’article L. 536-1, les références :
« L. 125‑3, » et « , L. 533‑2 » sont
supprimées ;
12° 15°
Dans l’article L. 536-2, la référence :
« L. 533-7 » est remplacée par la référence :
« L. 533-8 » ;
13° 16°
Dans le 1° de l’article L. 536-4, après le mot :
« volontaire », sont insérés les mots : « à toute autre fin
que la mise sur le marché » ;
14° 17°
Dans le premier alinéa de l’article L. 536-5, la référence :
« L. 535-2 » est remplacée par les références :
« L. 533-3-1, L. 533‑8 » ;
15° 18° Dans l’article L. 536-7, le
mot : « chapitre » est remplacé par les mots : « titre
et des textes pris pour leur application ».
Chapitre V bis
[Division
et intitulé supprimés]
Article 10
……………………………Supprimé…………………………..
Article 11 15
Le livre Ier de la cinquième partie du code
de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« PRODUITS DE SANTÉ
composés en tout ou partie
d’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
« Art.
L. 5150-1. – Les
articles L. 125-
Chapitre V ter V
Soutien à la
recherche
Article 11 bis A 16
Le 4° de l’article L. 114‑3‑1 du
code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À ce
titre, l’agence veille à ce que les procédures d’évaluation mises en œuvre
prennent en compte les activités d’expertise conduites par ces personnels dans
le cadre de commissions à caractère consultatif placées auprès d’une autorité
de l’État, quelles que soient leurs dénominations, ou dans le cadre des
activités d’une autorité administrative indépendante. »
Article 11 bis
......................................... Supprimé.........................................
Article 11 ter 17
La recherche publique développe les recherches
consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l’épidémiologie et à
l’entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter
les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits,
d’étudier leur toxicité à long terme et d’intensifier les recherches sur la
précision de l’insertion du transgène et l’interaction entre l’insertion du
gène et l’expression du génome. Elle encourage les coopérations scientifiques
avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et
participe au développement d’un réseau européen d’allergologie.
Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des
chercheurs qui s’engagent dans cette expertise scientifique.
Chapitre VI
Dispositions
diverses
Article 12 18
Le II de l’article 90 de la loi de finances
rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) est
abrogé.
Article 13 19
Le dernier alinéa de l’article L. 533‑3 du
code de l’environnement entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Les autorisations de dissémination volontaire à toute
autre fin que la mise sur le marché délivrées avant le 1er janvier
2009 pour des organismes présentant les caractéristiques énoncées au dernier
alinéa du même article L. 533-3 prennent fin à cette date.
Article 14 20
Les critères de classement des organismes
génétiquement modifiés en vigueur à la date de publication de la présente loi
s’appliquent jusqu’à leur modification par le décret prévu au dernier alinéa de
l’article L. 532‑1 du code de l’environnement dans sa rédaction
issue de l’article 8 13 de
la présente loi.
Article
15 21
I. – Les lots de semences contenant des
semences génétiquement modifiées sont clairement étiquetés. Ils portent la
mention : « contient des organismes génétiquement modifiés ».
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables aux traces accidentelles ou techniquement inévitables présentes au-dessous
d’un certain seuil. Ce seuil est fixé par décret, espèce végétale par espèce
végétale.
II. – Les seuils fixés en application du I
sont en vigueur jusqu’à ce que des seuils pour les mêmes espèces végétales
soient fixés conformément au paragraphe 2 de l’article 21 de la
directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars
2001, relative à la dissémination volontaire
d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la
directive 90/220/CEE du Conseil.
III. – Ces dispositions ne sont applicables
qu’aux semences dont la destination finale est le territoire français.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 mai 2008.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET