|
PROJET DE LOI adopté le 23 octobre 2007 |
|
N° 11 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
|
|
|||
|
PROJET DE LOI relatif à
la maîtrise de l’immigration, (Texte définitif) |
|||
|
Le Sénat a adopté, dans
les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le
projet de loi dont la teneur suit : |
|||
|
Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
1ère lecture : 57, 160, 112 et
T.A. 26. C.M.P. : 287 et T.A. 47. Sénat : 1ère lecture : 461, 470 rect.
(2006‑2007)
et T.A. 2 (2007-2008). C.M.P. : 30 (2007-2008). |
|||
Chapitre IER
Dispositions relatives à l'immigration pour des
motifs de vie privée et familiale et à l'intégration
(CMP) Article 1er
Après l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article
L. 411-8 ainsi rédigé :
« Art. L.
411-8. – Pour lui
permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française,
le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq
ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays
de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des
valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité
administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de
résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de
laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la
langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à
la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation
est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil
d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le
délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées à
compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le
contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la
formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger
peut en être dispensé. »
(CMP) Article 2
L’article L. 411‑5 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 1° est remplacée par trois
phrases ainsi rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un montant qui
tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil
d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins
égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire
majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la
personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux
adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité
sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24
du même code. » ;
2° À la fin du 3°, les mots : « principes
fondamentaux reconnus par les lois de
(CMP) Article 2
bis A Supprimé
(CMP) Article 2 bis 3
La dernière phrase du premier alinéa du III de
l'article L. 313-11-1 du même code est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un
montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en
Conseil d'État fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum
de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un
cinquième. »
(AN1) Article
2 ter 4
Le dernier alinéa de l’article L. 431‑2
du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de violence commise après l’arrivée
en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour
temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une
menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention
“vie privée et familiale”. »
(CMP) Article 2 quater 5
Dans le dernier alinéa de l'article L. 431-2
du même code, les mots : « à l'initiative de l'étranger admis au
séjour au titre du regroupement familial, » sont supprimés, et les
mots : « de son titre de séjour » sont remplacés par les
mots : « du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du
regroupement familial ».
(CMP) Article 3 6
Après l'article L. 311-9 du même code, il est
inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 311-9-1. – L'étranger
admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu'un
ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial,
l'intégration républicaine de la famille dans la société française. À cette
fin, ils concluent conjointement avec l'État un contrat d'accueil et
d'intégration pour la famille par lequel ils s'obligent à suivre une formation
sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter
l'obligation scolaire. Le président du conseil général est informé de la
conclusion de ce contrat.
« En cas de non-respect des stipulations de ce
contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son
conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la
mise en œuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1
du code de l'action sociale et des familles.
« Lors du renouvellement de leur carte de
séjour, l'autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une
volonté caractérisée, par l'étranger et son conjoint, des stipulations du
contrat d'accueil et d'intégration pour la famille et, le cas échéant, des
mesures prises en application du deuxième alinéa.
« Les conditions d'application de ces
dispositions sont fixées par décret en Conseil d'État. »
(CMP) Article 3 bis 7
L'article L. 311-9 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa, les
mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il fixe les situations dans lesquelles le
bilan de compétences n'est pas proposé. »
(AN1) Article 3 ter 8
Dans le troisième alinéa de l’article L. 311‑9
du même code, les mots : « il peut être tenu » sont remplacés
par les mots : « l’autorité administrative tient ».
(CMP) Article 3 quater 9
Le quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de l'étranger titulaire de
la carte de séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1,
de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans. »
(CMP) Article
4 10
L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des conventions
internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine
dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de
soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une
évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la
République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées
au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il
sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au
terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance
de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est
subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation.
Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions,
notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent
être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre
d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes
pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.
« Lorsque la demande de visa émane d'un
étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France
souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons
professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables,
sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a
pas fait l'objet d'une transcription. » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : «
Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée
supérieure à trois mois ne peut être refusé ... (le reste sans changement) » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsque la demande de visa de long séjour émane
d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un
ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France
depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour
est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un
titre de séjour.
« Dans des conditions définies par décret en
Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour
un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant
français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour
temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. »
(CMP) Article 4 bis 11
Après la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 311-9 du même code, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de
connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième
alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une
formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. »
(AN1) Article
5 12
Le 7° de l’article L. 313-11 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’insertion de l’étranger dans la société
française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs
de la République. »
(CMP) Article 5 bis 13
I. – L'article
L. 111-6 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une
durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un
pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou
accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et
L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la
protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou
lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de
l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être
levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code
civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes
génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation
déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont
l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément
recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences
d'une telle mesure leur est délivrée.
« Les agents diplomatiques ou consulaires
saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il
statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la
nécessité de faire procéder à une telle identification.
« Si le tribunal estime la mesure d'identification
nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les
personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.
« La décision du tribunal et, le cas échéant, les
conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci, sont
communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont
réalisées aux frais de l'État.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du
Comité consultatif national d'éthique, définit :
« 1° Les conditions de mise en œuvre des mesures
d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à
une demande de visa ;
« 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures
sont mises en œuvre, à titre expérimental ;
« 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut
excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève
au plus tard le 31 décembre 2009 ;
« 4° Les modalités d'habilitation des personnes
autorisées à procéder à ces mesures. »
II. – Dans
le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal, après les mots : «
procédure judiciaire », sont insérés les mots : « ou de vérification d'un
acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires
dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
III. – Une
commission évalue annuellement les conditions de mise en œuvre du présent
article. Elle entend le président du tribunal de grande instance de Nantes. Son
rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission
comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Le vice-président du Conseil d'État ;
4° Le premier président de la Cour de cassation ;
5° Le président du Comité consultatif national
d'éthique ;
6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le
Premier ministre.
Son président est désigné parmi ses membres par le
Premier ministre.
(CMP) Article 5
ter A Supprimé
(CMP) Article 5 ter 14
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313‑12
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi
rédigée :
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été
rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son
conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de
séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. »
(AN1) Article
5 quater 15
Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑12
du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de violence commise après l’arrivée
en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de
séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence
constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire
portant la mention “vie privée et familiale”. »
(CMP) Article 5 quinquies A 16
Dans la seconde phrase de l'article L. 314-5-1
du même code, les mots : « à l'initiative de l'étranger » sont supprimés.
(CMP) Article 5 quinquies 17
La section 2 du chapitre IV du titre Ier
du livre III du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« La carte de résident permanent
« Art. L.
314-14. – À
l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8,
L. 314-9, L. 314‑11 ou L. 314-12, une carte de résident
permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la
demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à
condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.
« Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de
carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles
il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
« Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont
applicables à la carte de résident permanent.
« Lorsque la carte de résident permanent est retirée
à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion
en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour
temporaire lui est délivrée de plein droit. »
(CMP) Article 5 sexies 18
La seconde phrase de l'article L. 314-4 du
même code est supprimée.
(CMP) Article 5 septies 19
Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 314-8 du même code, les références : « et L. 314-9,
aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à
l'article L. 315-1 » sont remplacées par les références :
« , L. 313‑14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°
et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1
».
(CMP) Article 5 octies 20
Le second alinéa de l'article L. 121-3 du même code
est ainsi rédigé :
« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au
moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit
être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité
correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite
de cinq années, porte la mention “carte de séjour de membre de la famille d'un
citoyen de l'Union”. Sauf application des mesures transitoires prévues par le
traité d'adhésion à l'Union européenne de l'État dont il est ressortissant,
cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité
professionnelle. »
(CMP) Article 5 nonies 21
L'article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. – Dans chaque département est instituée une commission
du titre de séjour composée :
« a) D'un
maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires
du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le
département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du
maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de
leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
« b) De
deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de
police.
« Le président de la commission du titre de séjour
est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
« Dans les départements de plus de
500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou
plusieurs arrondissements. »
(CMP) Article 5 decies 22
Dans le premier alinéa de l'article 225-4-1 du code
pénal, après les mots : « pour la mettre », sont insérés les mots : « à sa
disposition ou ».
Chapitre II
Dispositions relatives à l'asile
(CMP) Article 6 A 23
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-2
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de demande d'asile, la décision mentionne
également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de
l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. »
(CMP) Article 6 24
Le chapitre III du titre Ier du livre II
du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. – L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée
sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit
heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par
requête motivée, au président du tribunal administratif.
« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à
cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires
inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice
administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa
saisine.
« Aucun autre recours ne peut être introduit contre
la décision de refus d'entrée au titre de l'asile.
« L'étranger peut demander au président du tribunal
ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est
assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au
magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience
se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Par dérogation au précédent alinéa, le président
du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par
ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas
lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement
pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou
manifestement mal fondés.
« L'audience se tient dans les locaux du
tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé
dans une langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle
d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat
désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle
d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit
la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente
et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est
assisté de son conseil s'il en a un.
« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile
ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures
suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal
administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait
statué.
« Les dispositions du titre II du présent livre
sont applicables.
« Le jugement du président du tribunal
administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un
délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel
territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel
n'est pas suspensif.
« Si le refus d'entrée au titre de l'asile est
annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de
l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de
régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative
compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui
permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides.
« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile
qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas
fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article
peut être exécutée d'office par l'administration. »
(CMP) Article 6 bis
25
L'article L. 221-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : «
quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La
troisième phrase est supprimée ;
b) Dans
la dernière phrase, les mots : « ou de son renouvellement » sont supprimés.
(CMP) Article 7 26
L'article L. 222-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « À
titre exceptionnel », sont insérés les mots : « ou en cas de volonté délibérée
de l'étranger de faire échec à son départ » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, les
mots : « non admis à pénétrer sur le territoire français » sont remplacés
par les mots : « dont l'entrée sur le territoire français a été refusée »,
et le mot : « quatre » est remplacé, par deux fois, par le mot : «
six » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le
territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en
annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 dans les quatre
derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la
dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à
compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre
prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de
(CMP) Article 8 27
Après le chapitre VI du titre VII du livre VII du
code de justice administrative, est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Le contentieux des refus d'entrée sur le
territoire
français au titre de l'asile
« Art. L. 777-1. – Les modalités selon lesquelles le président du
tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en
annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire
français au titre de l'asile obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
(AN1) Article
9 28
Le titre II du livre VII du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 721‑1, les
mots : « des affaires étrangères » sont remplacés par les
mots : « chargé de l’asile » ;
2° 1° bis L’article
L. 722‑1 est ainsi modifié :
a) Dans
le premier alinéa, après le mot : « Sénat, », sont insérés les
mots : « un représentant de la France au Parlement européen désigné
par décret, » ;
b) À
la fin du troisième alinéa, les mots : « des affaires
étrangères » sont remplacés par les mots : « chargé de
l’asile » ;
3° 2° Dans l’article L. 722‑2,
les mots : « nommé sur proposition conjointe du ministre des affaires
étrangères et du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les
mots : « sur proposition conjointe du ministre des affaires
étrangères et du ministre chargé de l’asile » ;
4° 3° À la fin de la première phrase du
second alinéa de l’article L. 722-4, les mots : « du ministère
des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « des
services du ministre chargé de l’asile ».
(AN1) Article
9 bis 29
I. – A. – Dans l’intitulé du
titre III du livre VII du même code, les mots : « Commission des
recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour
nationale du droit d’asile ».
B. – Il est procédé au même
remplacement :
1° Dans le 1° de l’article L. 513‑2
du même code ;
2° Dans l’article L. 731‑1 du
même code ;
3° Dans la première phrase de
l’article L. 731‑2 du même code ;
4° Dans la première phrase de
l’article L. 731‑3 du même code ;
5° Dans l’article L. 742‑4 du même
code ;
6° Dans le 5° de l’article L. 751‑2
du même code ;
7° Dans le deuxième alinéa du I de l’article
L. 348‑2 du code de l’action sociale et des familles ;
8° Dans le quatrième alinéa de
l’article 16 et la première phrase du premier alinéa de l’article 23
de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique.
II. – Dans le premier alinéa de
l’article L. 732‑1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, le mot : « commission » est
remplacé par le mot : « Cour nationale du droit d’asile ».
III. – A. – Dans l’article
L. 733‑1 du même code, les mots : « commission des
recours » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du
droit d’asile ».
B. – Il est procédé au même
remplacement :
1° Dans la première phrase de
l’article L. 742‑3 du même code ;
2° Dans les 6° et 10° de l’article L. 751‑2
du même code.
IV. – Dans la dernière phrase de
l’article L. 742‑1 du même code, les mots : « commission
des recours, jusqu’à ce que la commission » sont remplacés par les
mots : « Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à ce que la
cour ».
(CMP) Article 9
ter Supprimé
(CMP) Article 9 quater 30
Après l'article L. 711-1 du même code, il est
inséré un article L. 711-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-2. – L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en
application du présent livre VII et a signé le contrat d'accueil et
d'intégration prévu par l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement
personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.
« À cet effet, l'autorité administrative conclut
avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées
ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les
modalités d'organisation de celui-ci. »
(CMP) Article 9 quinquies 31
Après l'article L. 723-3 du même code, il est
inséré un article L. 723-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-3-1. – L'office notifie par écrit sa décision au demandeur
d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les
voies et délais de recours.
« Aucune décision ne peut naître du silence gardé
par l'office. »
(AN1) Article
10 32
La seconde phrase de l’article L. 742-3 du
même code est ainsi rédigée :
« Le I de l’article L. 511-1 est alors
applicable. »
(AN1) Article
10 bis 33
Le premier alinéa de l’article L. 121‑2
du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ressortissants qui n’ont pas respecté
cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins
de trois mois. »
(CMP) Article 10 ter Rappelé pour coordination Supprimé
Chapitre III
Dispositions relatives à l'immigration pour
motifs professionnels et dispositions diverses
(AN1) Article
11 34
L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par les mots : « et d’intégration » ;
2° Le i
est remplacé par un i et un j ainsi rédigés :
« i) Le nombre de contrats souscrits
en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les
actions entreprises au niveau national pour favoriser l’intégration des
étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l’emploi,
au logement et à la culture ;
« j) Le nombre des acquisitions de la
nationalité française. »
(CMP) Article 11 bis 35
L'article L. 313-8 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'étranger mentionné au deuxième alinéa
poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à
l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »
(CMP) Article 12
36
Le 5° de l’article L. 313‑10 du même code est ainsi modifié :
1° Dans
le premier alinéa, après les mots : « à la condition que », sont insérés les
mots : « l'étranger justifie d'un contrat de travail datant d'au moins
trois mois, que » ;
2° Les
premier et quatrième alinéas sont complétés par les mots : « et sans que lui soit
opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2
».
III. – Supprimé.
(CMP) Article 12 bis A 37
Le code
civil est ainsi modifié :
1° Les
articles 185 et 186 sont abrogés ;
2° Dans
l'article 190, les mots : « et sous les modifications portées en
l'article 185 » sont supprimés.
(CMP) Article 12 bis B 38
Dans la première phrase de l'article L. 315-1
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les
mots : « au développement économique », sont insérés les mots :
« , au développement de l'aménagement du territoire », et après les
mots : « de
(CMP) Article 12
bis
C Supprimé
(CMP) Article 12 bis D 39
Le code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa de
l'article 17-3, les mots : « le mineur de seize à dix-huit ans » sont
remplacés par les mots : « tout mineur » ;
2° Le second alinéa de l'article 21-11 est ainsi
rédigé :
« Dans les mêmes conditions, la nationalité
française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents
étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence
habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans.
Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa
volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée
selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. »
(CMP) Article 12
bis Supprimé
(AN1) Article
12 ter 40
Dans le premier alinéa de l’article L. 313‑14
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la
référence : « L. 313‑11 », sont insérés les
mots : « ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de
l’article L. 313‑10 sur le fondement du troisième alinéa de cet
article ».
(CMP) Article 12 quater 41
Le premier alinéa du I de l'article L. 511-1
du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'obligation de quitter le territoire français
n'a pas à faire l'objet d'une motivation. »
(AN1) Article
12 quinquies 42
Le 3° du II de l’article L. 511‑1
du même code est ainsi rétabli :
« 3° Si l’étranger fait l’objet d’une
obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins
un an ; ».
(AN1) Article
12 sexies 43
Les deux premiers alinéas de l’article L. 341‑3
du code du travail sont supprimés.
(CMP) Article 12 septies 44
Dans la dernière phrase du dernier alinéa du 1° de
l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile, les mots : « son renouvellement » sont remplacés par les mots
: « le renouvellement de la carte portant la mention “salarié” ».
(CMP) Article 12 octies 45
L'article L. 322-3 du même code est abrogé.
(CMP) Article 12 nonies 46
I. – Dans
le quatrième alinéa (c) de l'article
L. 341-9 du code du travail, après les mots : « regroupement familial »,
sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».
II. – Dans
le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 5223-1 du code du travail tel
qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code
du travail (partie législative), après les mots : « regroupement
familial », sont insérés les mots : « , du mariage avec un
Français ».
(CMP) Article 13
47
Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 222-4,
dans la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 222-6 et dans
la première phrase de l’article L. 552-12 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « sur proposition de
l'autorité administrative, et avec le consentement de l'étranger » sont
remplacés par les mots : « prise sur une proposition de l'autorité
administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il
comprend ne s'est pas opposé ».
(CMP) Article 13 bis 48
L'article L. 552-1 du même code est ainsi
modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en
présence de son conseil » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil »
;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« L'étranger peut demander au juge des libertés et
de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. »
(CMP) Article 13 ter 49
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-3
du même code, les mots : « , en présence de son conseil s'il en a un, ou » sont
remplacés par les mots : « ou de son conseil, s'il en a un, ».
(AN1) Article
14 50
Le même code est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l’article
L. 313-14, les mots : « le ministre de l’intérieur, saisi »
sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative,
saisie » ;
2° La dernière phrase du second alinéa de
l’article L. 315-3 est supprimée ;
3° Dans l’article L. 624-4, les
mots : « du ministre de l’intérieur ou du représentant de l’État dans
le département, ou, à Paris, du préfet de police, » sont remplacés par les
mots : « de l’autorité administrative » ;
4° À la fin de la deuxième phrase du premier
alinéa de l’article L. 625-4, les mots : « le ministre de
l’intérieur » sont remplacés par les mots : « l’autorité
administrative ».
(AN1) Article
14 bis 51
Après le premier alinéa de l’article L. 111‑11
du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet observatoire est convoqué par le
représentant de l’État dans la région d’outre-mer dans un délai de six mois à
compter de la publication de la loi
n°
du
relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile.
Il se réunit une fois par semestre. »
(CMP) Article 14
ter Supprimé
(AN1) Article
14 quater 52
I. – L’intitulé de la section 7 du
chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et
financier est ainsi rédigé : « L’épargne codéveloppement ».
II. – Avant l’article L. 221‑33
du même code, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Sous-section 1. – Le compte épargne codéveloppement ».
III. – Après l’article L. 221‑33
du même code, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Le livret d’épargne pour le
codéveloppement
« Art. L. 221-34. – I. – Un
livret d’épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout
établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des
dépôts qui s’engage par convention avec l’État à respecter les règles fixées
pour le fonctionnement de ce livret.
« II. – Le livret d’épargne pour le
codéveloppement est destiné à recevoir l’épargne d’étrangers majeurs ayant la
nationalité d’un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays
fixée par l’arrêté prévu au II de l’article L. 221‑33, titulaires
d’un titre de séjour d’une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement
domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d’investissement dans
les pays signataires d’un accord avec la France prévoyant la distribution du
livret d’épargne pour le codéveloppement.
« III. – À l’issue d’une phase
d’épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d’épargne pour
le codéveloppement sont bloquées pour une
durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les titulaires d’un
livret d’épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins
d’investissement dans un pays signataire avec la France d’un accord prévoyant
la distribution du livret d’épargne pour le codéveloppement bénéficient d’une
prime d’épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort
d’épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les
accords signés entre les pays en développement et la France.
« IV. – Les conditions de transfert
dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur
le livret d’épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil
d’État.
« V. – Les opérations relatives aux
livrets d’épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces
et sur place de l’inspection générale des finances.
« VI. – Le comité prévu au V de
l’article L. 221‑33 examine périodiquement la cohérence des projets
financés au travers du livret d’épargne pour le codéveloppement avec les
différentes actions de financement du développement et formule des
recommandations aux ministres concernés.
« VII. – Les modalités d’application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
(CMP) Article 14 quinquies A 53
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :
« Livre IX
« Le Codéveloppement
« Art. L. 900-1. – Le financement des projets de codéveloppement des
migrants peut être assuré par la mise en œuvre des dispositifs prévus par les
articles L. 221-33 et L. 221‑34 du code monétaire et financier,
ci-après reproduits :
«“Art. L. 221-33. – I. – Un compte épargne codévelop-pement peut être proposé
par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir
des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles
fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.
«“II. – Le
compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers
ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste
de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du
ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé
du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une
activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays
d'origine telles que prévues au III.
«“III. – Les
investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont
ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires,
notamment :
«“a) La
création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales
;
«“b)
L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
«“c)
L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de
logements locatifs ;
«“d) Le
rachat de fonds de commerce ;
«“e) Le
versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés
financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les
pays visés au II.
«“IV. – Les
opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au
contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
«“V. – Un
comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du
compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du
développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité
est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre
de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du
budget.
«“VI. – Un
décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des
établissements distributeurs.
«“Art. L. 221-34. – I. – Un
livret d'épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout
établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des
dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées
pour le fonctionnement de ce livret.
«“II. – Le
livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne
d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement,
figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33,
titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et
fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations
d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant
la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.
«“III. – À
l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le
livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins
égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État, les titulaires d'un livret
d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins
d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant
la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une
prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort
d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les
accords signés entre les pays en développement et la France.
«“IV. – Les
conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de
plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement
sont fixées par décret en Conseil d'État.
«“V. – Les
opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont
soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des
finances.
«“VI. – Le
comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine périodiquement la
cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le
codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et
formule des recommandations aux ministres concernés.
«“VII. – Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État.” »
(AN1) Article
14 quinquies 54
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article
L. 341‑4, les mots : « et sans s’être fait délivrer un
certificat médical » sont supprimés ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation de travail peut être retirée
si l’étranger ne s’est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois
mois suivant la délivrance de cette autorisation. »
(CMP) Article 15 55
I. – L'article
L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans la
commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à
Saint-Martin » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « les
dispositions des articles », est insérée la référence : « L. 512-1 et »,
et les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés
par les mots : « à Saint-Martin ».
II. – Dans
l'article L. 514-2 du même code, les mots : « les communes du département
de la Guadeloupe autres que celles de Saint-Martin » sont remplacés par les
mots : « le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy ».
(AN1) Article
16 56
Dans l’article L. 831-1 du même code, après le
mot : « “département” », sont insérés les mots :
« ,“conseil général” » , et après les mots :
« “collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon” », sont
insérés les mots : « ,“conseil territorial” ».
(AN1) Article
16 bis 57
Le Gouvernement dépose, dans un délai d’un an à
compter de la publication de la présente loi, un rapport portant sur
l’adaptation du régime d’entrée et de séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon des
ressortissants canadiens.
(AN1) Article
17 58
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions
prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures
nécessaires pour étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de
la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles
Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et pour en
tirer les conséquences sur l’ensemble du territoire de la République.
L’ordonnance est prise au plus tard le dernier jour
du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant
le Parlement dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
(CMP) Article 17 bis 59
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions
prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à
l'adoption de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des
étrangers dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers dans
les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie regroupe et organise les
dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans
les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur
au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des
modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi
rassemblés et harmoniser l'état du droit.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour
du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant
le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
(AN1) Article
18 60
L’ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007
relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
Cette ordonnance est ainsi modifiée :
1° Dans l’article 36, la référence :
« article 12 » est remplacée par la référence : « article
11 » ;
2° Dans l’article 61, la référence :
« article 52 » est remplacée par la référence : « article
50 » ;
3° Dans l’article 68, la référence :
« 11° de l’article 20 » est remplacée par la référence :
« 11° de l’article 22 », et la référence :
« article 16 » est remplacée par la référence
« article 17 » ;
4° Dans le 3°
de l’article 110, la référence :
« 9° » est remplacée par la référence : « 5° ».
(CMP) Article 18 bis 61
Le septième alinéa (4°) du I de l'article 19 de la
loi n° 2007‑224 du 21 février 2007 portant dispositions
statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer est complété par les
mots : « et adoption de dispositions relevant du droit civil et du droit de
l'action sociale et des familles, destinées à lutter contre l'immigration
irrégulière à Saint-Martin ».
(AN1) Article
19 62
L’article L. 611‑3 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il en est de même des bénéficiaires de
l’aide au retour mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 511‑1. »
(CMP) Article 20 63
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 8 est complété par un 9°
ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite
d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination
et de l'intégration selon les modalités prévues au 9° du I de l'article 25. La
présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas
permettre l'identification directe ou indirecte des personnes
concernées. » ;
2° Le I de l'article 25 est complété par un 9°
ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite
d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la
discrimination et de l'intégration au sens du 9° du II de l'article 8. Lorsque
la complexité de l'étude le justifie, la commission peut saisir pour avis un
comité désigné par décret. Le comité dispose d'un mois pour transmettre son
avis. À défaut, l'avis est réputé favorable. » ;
3° Le 7° du II de l'article 8 est ainsi rédigé :
« 7° Les traitements statistiques réalisés par les
services producteurs d'informations statistiques définis par un décret en
Conseil d'État dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur
l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis
du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues
à l'article 25 de la présente loi ; ».
(CMP) Article 21
Supprimé
(CMP) Article 22 64
I. – La
section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail tel qu'il
résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail
(partie législative) est complétée par une sous-section 12 ainsi rédigée :
« Sous-section 12
« Congé pour acquisition de la nationalité
« Art. L. 3142-116. – Tout salarié a le droit de bénéficier, sur
justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa
cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »
II. – Le
chapitre V du titre II du livre II du code du travail est complété par une
section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Congé pour acquisition de la nationalité
« Art. L. 225-28. – Tout salarié a le droit de bénéficier, sur
justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa
cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »
(CMP) Article 23 65
I. – L'article
L. 723-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. – L'article
20 63 de la présente loi
est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 octobre 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET