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PROJET DE LOI adopté le 31 octobre 2007 |
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N° 16 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI relatif
à la lutte contre la corruption. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 171,
243 et
T.A. 42. Sénat : 28 et 51 (2007-2008). |
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Article 1er
I. – Le premier alinéa de l’article 432-11
du code pénal est complété par les mots : « pour elle-même ou pour
autrui ».
II I bis. – Dans le dernier alinéa (4°)
de l’article 432‑17 du même code, les mots : « le cas
prévu par l’article 432‑7 » sont remplacés par les mots :
« les cas prévus par les articles 432‑7 et 432‑11 ».
III II. – Les articles 433-1 et 433-2
du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 433-1. – Est
puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le
fait, par quiconque, de proposer, sans droit,
à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité
publique chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat
électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :
« 1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité
par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
« 2° Soit qu’elle abuse de son influence
réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute
autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à
une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de
service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir
d’accomplir un acte visé au 1° ou d’abuser de son influence dans les conditions
visées au 2°.
« Art. 433-2. – Est
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le
fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son
influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute
autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder aux
sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout
moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour
autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
IV III. – L’article 434‑9 du
même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par sept
alinéas ainsi rédigés :
« Est puni de dix ans d’emprisonnement et de
150 000 € d’amende le fait, par :
« 1° Un magistrat, un juré ou toute autre
personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
« 2° Un fonctionnaire au greffe d’une
juridiction ;
« 3° Un expert nommé, soit par une
juridiction, soit par les parties ;
« 4° Une personne chargée par l’autorité
judiciaire ou par une juridiction administrative d’une mission de conciliation
ou de médiation ;
« 5° Un arbitre exerçant sa mission sous l’empire
du droit national sur l’arbitrage,
« de
solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement
ou de l’abstention d’un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « , à tout moment, » sont supprimés ;
b) Les mots : « à l’alinéa
précédent » sont remplacés par les mots : « aux 1° à
5° » ;
c) Après
les mots : « de proposer », sont insérés les mots :
« , sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, » ;
d) Après
les mots : « avantages quelconques », sont insérés les
mots : « , pour elle-même ou pour autrui, » ;
e) Après les mots : « de sa
fonction », sont insérés les mots : « ou facilité par sa fonction » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots :
« au premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « aux premier à septième alinéas ».
V IV. – Après l’article 434‑9
du même code, il est inséré un article 434‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 434-9-1. – Est
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait,
par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son
influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées
à l’article 434‑9 toute décision ou tout avis favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait, par
quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa
ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne,
pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9
une décision ou un avis favorable. »
VI V. – La section 4 du
chapitre IV du titre III du livre IV du même code est ainsi
modifiée :
1° L’article 434‑44 est ainsi
modifié :
a) Dans
le premier alinéa, la référence : « 434‑8 » est remplacée
par la référence : « 434‑9‑1 » ;
b) Dans
le deuxième alinéa, après les mots : « aux articles », sont
insérées les références : « 434‑9, 434‑9‑1, » ;
c) Dans
le troisième alinéa, les mots : « à l’article 434‑33 »
sont remplacés par les mots : « aux articles 434‑9, 434‑9‑1
et 434‑33 » ;
2° Dans l’article 434‑46, les
mots : « deuxième alinéa de l’article 434‑9, à l’article 434‑30 »
sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l’article 434‑9,
aux articles 434‑9‑1 et 434‑30 » ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article 434‑47
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions
prévues à l’article 121‑2, des infractions prévues au huitième
alinéa de l’article 434‑9, au deuxième alinéa de l’article 434‑9‑1
et aux articles 434‑39 et 434‑43 encourent les peines
suivantes : ».
VII VI. – Les articles 445‑1
et 445‑2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 445‑1. – Est
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 €
d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité
publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat
électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale,
une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou
pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’obtenir qu’elle
accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou de sa
fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses
obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
« Est
puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au
premier alinéa qui sollicite, sans droit, à
tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin
d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales,
contractuelles ou professionnelles.
« Art. 445‑2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et
de 75 000 € d’amende
le fait, par une personne qui, sans être dépositaire
de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie
d’un mandat électif public
exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction
de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un
organisme quelconque, de solliciter ou
d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres,
des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour
elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir
ou de s’abstenir d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction
ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations
légales, contractuelles ou professionnelles. »
Article 2
Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal
est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Des atteintes à l’administration publique
et à l’action
de la justice des Communautés européennes, des États membres de l’Union
européenne, des autres États étrangers
et des autres organisations internationales publiques
« Section 1
« Des atteintes à l’administration publique
« Sous-section 1
« De la corruption et du trafic d’influence
passifs
« Art. 435-1. – Est
puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 €
d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée
d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un
État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, de
solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,
pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un
acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa
fonction, sa mission ou son mandat.
« Art. 435-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement
et de 75 000 €
d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout
moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne
dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou
investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale
publique.
« Sous-section 2
« De la corruption et du trafic d’influence
actifs
« Art. 435-3. – Est
puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le
fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, à une personne dépositaire de
l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un
mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation
internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou
des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’obtenir qu’elle
accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou
de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
« Est puni des mêmes peines le fait, par
quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour
autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé audit
alinéa.
« Art. 435-4. – Est
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 €
d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui,
afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une
personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service
public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation
internationale publique.
« Est puni des mêmes peines le fait, par
quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement
ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’abuser de son
influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne visée au
premier alinéa.
« Sous-section 3
« Dispositions communes
« Art. 435-5. – Les
organismes créés en application du traité sur
l’Union européenne sont considérés comme des organisations internationales
publiques pour l’application des dispositions de la présente section.
« Art. 435-6. – La
poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être
engagée qu’à la requête du ministère public,
sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques
sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un
des États membres de l’Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés
européennes ou d’un organisme créé en application du traité sur l’Union
européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne en vue de faire
obtenir une décision favorable, ou d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir
un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.
« Section 2
« Des atteintes à l’action de la justice
« Sous-section 1
« De la corruption et du trafic d’influence
passifs
« Art. 435-7. – Est
puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait,
par :
« 1° Toute personne exerçant des fonctions
juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour
internationale ;
« 2° Tout fonctionnaire au greffe d’une
juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;
« 3° Tout expert nommé par une telle
juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
« 4° Toute personne chargée d’une mission de
conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle
cour ;
« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire
du droit d’un État étranger sur l’arbitrage,
« de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout
moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de
l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction ou facilité par
sa fonction.
« Art. 435-8. – Est
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 €
d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de
son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout
avis favorable d’une personne visée à l’article 435‑7, lorsqu’elle
exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle
est nommée par une telle cour.
« Sous-section 2
« De la corruption et du trafic d’influence
actifs
« Art.
435-9. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 €
d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, à :
« 1° Toute personne exerçant des fonctions
juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour
internationale ;
« 2° Tout fonctionnaire au greffe d’une
juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;
« 3° Tout expert nommé par une telle
juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
« 4° Toute personne chargée d’une mission de
conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;
« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire
du droit d’un État étranger sur l’arbitrage,
« pour lui-même ou pour autrui, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir l’accomplissement
ou l’abstention d’un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
« Est puni des mêmes peines le fait, par
quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour
autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa
fonction.
« Art. 435-10. – Est
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait,
par quiconque, de proposer, sans droit, à
tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou
pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de
faire obtenir toute décision ou avis favorable d’une personne visée à
l’article 435-9, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une
cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.
« Est puni des mêmes peines le fait, par
quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement
ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des
avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’abuser de son
influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une personne visée au
premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.
« Sous-section 3
« Dispositions communes
« Art. 435-11. – La
poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être
engagée qu’à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres,
promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou
agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l’Union
européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou
accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis
favorable, ou d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction
ou facilité par ses fonctions.
« Sous-section 4
« Des autres entraves à l’exercice de
la justice
« Art. 435-12. – Est
puni de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende le fait, par quiconque, d’user de promesses,
offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou
artifices à l’occasion d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en
justice, dans un État étranger ou devant une cour internationale, afin de
déterminer autrui soit à fournir une déposition, une déclaration ou une
attestation mensongère, soit à s’abstenir de fournir une déposition, une
déclaration ou une attestation, même si la subornation n’est pas suivie d’effet.
« Art. 435-13. – Est
puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 €
d’amende le fait, par quiconque, d’user de menaces, de violences ou de
commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’un magistrat, d’un
juré, de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou
participant au service public de la justice, ou d’un agent des services de
détection ou de répression des infractions dans un État étranger ou dans une cour internationale, qu’il accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par sa fonction
ou sa mission.
« Section 3
« Peines complémentaires et responsabilité
des personnes morales
« Art. 435-14. – Les
personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques,
civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise ;
« 3° L’affichage ou la diffusion de la
décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;
« 4° La confiscation, suivant les modalités
prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
« L’interdiction du territoire français peut en
outre être prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-30
à 131-30-2 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus,
à l’encontre de tout étranger qui s’est rendu coupable de l’une des infractions
prévues au présent chapitre.
« Art. 435-15. – Les
personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues
à l’article 121-2, des infractions prévues aux articles 435‑3,
435‑4, 435‑9 et 435‑10 encourent les peines
suivantes :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 ;
« 2° Pour une durée de cinq ans au
plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l’article 131‑39 ;
« 3° La
confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131‑21, de
la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la
chose qui en est le produit ;
« 4° L’affichage
ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑35. »
Article 3
L’article 689-8 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (1°), la référence :
« à l’article 435-1 » est remplacée par les références :
« aux articles 435-1 et 435-7 » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°), les références : « 435-1 et 435-2 »
sont remplacées par les références : « 435-1, 435-3, 435‑7 et
435-9 » ;
3° Dans le dernier alinéa (3°), la référence :
« à l’article 435‑2 » est remplacée par les références :
« aux articles 435-3 et 435-9 ».
Article 4
I. – Dans le deuxième alinéa (1°) de l’article
704 du code de procédure pénale, les références : « 435-1
et 435-2, » sont supprimées.
II. – Dans les premier et deuxième alinéas
de l’article 706-1 du même code, les références : « 435-3 et
435-4 » sont remplacées par les références : « 435-1 à
435-10 » et, dans le premier alinéa, la référence : « 282 »
est remplacée par la référence : « 382 ».
Article 5
I. – Le 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale est abrogé.
II. – Après l’article 706-1-2 du même code,
il est inséré un article 706-1-3 ainsi
rédigé :
« Art. 706-1-3. – Les
articles 706‑80 à 706‑87, 706‑95 à 706‑103, 706‑105
et 706‑106 sont applicables à l’enquête, la poursuite, l’instruction et
le jugement des délits prévus par les articles 313‑2 (dernier alinéa),
432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1
à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal. »
Article 5 bis 6
I. – Dans le deuxième alinéa (a) de l’article L. 1414‑4 du
code général des collectivités territoriales, les mots : « l’article 434‑9 »
sont remplacés par les mots : « l’article 433‑2, par le
huitième alinéa de l’article 434‑9, par le deuxième alinéa
de l’article 434‑9‑1 », et la référence : « 435‑2 »
est remplacée par les références : « 435‑3, 435‑4, 435‑9,
435‑10 ».
II. – Dans le deuxième alinéa (a) de l’article 4 de l’ordonnance n° 2004‑559 du
17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les mots :
« l’article 434‑9 » sont remplacés par les
mots : « l’article 433‑2, par le huitième alinéa de l’article 434‑9,
par le deuxième alinéa de l’article 434‑9‑1 », la
référence : « 435‑2 » est remplacée par les
références : « 435‑3, 435‑4, 435‑9, 435‑10 »,
et les mots : « et par l’article 450‑1 du code pénal,
ainsi que par le deuxième alinéa de l’article L. 152‑6 du code
du travail » sont remplacés par les mots : « , par les
articles 445‑1 et 450‑1 du code pénal ».
Article 5 ter 7
Dans le second alinéa de l’article L. 4312‑1
du code général des collectivités territoriales, la référence : « de
l’article L. 2313‑1 » est remplacée par les
références : « des articles L. 2313‑1 et L. 2313‑1‑1 ».
Article 6
8
L’article 3 de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000
modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte
contre la corruption est abrogé.
Article 6 bis 9
I. – Le livre Ier de la première
partie du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007‑329
du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est
complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE
VI
« Corruption
« Art. L. 1161‑1. – Aucune
personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un
stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté
ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires
ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans
l’exercice de ses fonctions.
« Toute rupture du contrat de travail qui en
résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des deux
premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un
recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des
faits qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de faits de
corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux
déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime
utiles. »
II. – Le livre préliminaire du code du
travail applicable à Mayotte est complété par un article L. 000‑5
ainsi rédigé :
« Art. L. 000‑5. – Aucune personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation
en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet
d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification,
de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à
son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de
corruption dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Toute rupture du contrat de travail qui en
résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de
litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que le
salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période
de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu’il a
relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse,
au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le
juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
III. – Pour
son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, il est inséré après l’article 30 de la
loi n° 52‑1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du
travail dans les territoires et territoires
associés relevant des ministères de
« Art. 30 bis. – Aucune personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation
en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet
d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification,
de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à
son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de
corruption dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Toute rupture du contrat de travail qui en
résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de
litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que le
salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période
de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu’il a
relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse,
au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le
juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Article 7
10
Les articles 1er à 5 et l’article
6 8 de la présente loi sont
applicables sur l’ensemble du territoire de la République.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 octobre 2007.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET