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PROPOSITION adoptée le 9 avril 2008 |
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N° 71 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROPOSITION DE LOI relative
à
la journée de solidarité. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 711, 738 et
T.A. 116. Sénat : 245 et 259 (2007-2008). |
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Article 1er
I. – Le
code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007‑329
du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :
1° Dans le 2°
de l’article L. 3133-7, la référence : « article 11 de
la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées » est remplacée par la
référence : « article L. 14‑10‑4 du code de l’action
sociale et des familles » ;
2° L’article L. 3133-8 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 3133‑8. – Les
modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.
« L’accord peut prévoir :
« 1° Soit le travail d’un jour férié
précédemment chômé autre que le 1er mai ;
« 2° Soit le travail d’un jour de réduction
du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et
L. 3122-19 ;
« 3° Soit toute autre modalité permettant le
travail de sept heures précédemment non travaillées en application de
dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
« À défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement
de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation
du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils
existent.
« Toutefois, dans les départements de la Moselle,
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accord ou, à défaut, la décision de l’employeur
ne peut déterminer ni le premier et le second jours de Noël ni, indépendamment
de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes,
le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité. » ;
3° L’article L. 3133-9 est abrogé.
II. – 1. À compter de la publication de
la présente loi et à titre exceptionnel pour l’année 2008, à défaut d’accord
collectif, l’employeur peut définir
unilatéralement les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel s’ils existent.
2. Le cinquième alinéa de l’article L. 212‑16
du code du travail est supprimé.
Article 2
I. – L’article 6
de la loi n° 2004‑626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
est ainsi rédigé :
« Art. 6. – Pour
les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84‑16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État, de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que pour les
praticiens mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique,
la journée de solidarité mentionnée à l’article L. 3133-7 du code du
travail est fixée dans les conditions suivantes :
« – dans la fonction publique territoriale,
par une délibération de l’organe exécutif de l’assemblée territoriale
compétente, après avis du comité technique paritaire concerné ;
« – dans la fonction publique hospitalière
ainsi que pour les praticiens mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de
la santé publique, par une décision des directeurs des établissements, après
avis des instances concernées ;
« – dans la fonction publique de l’État, par
un arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique paritaire
ministériel concerné.
« Dans le respect des procédures énoncées aux
alinéas précédents, la journée de solidarité peut être accomplie selon les
modalités suivantes :
« 1° Le travail d’un jour férié précédemment
chômé autre que le 1er mai ;
« 2° Le travail d’un jour de réduction du
temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;
« 3° Toute autre modalité permettant le
travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de
congé annuel. »
II. – Les dispositifs d’application de l’article 6
de la loi n° 2004‑626 du 30 juin 2004 précitée en vigueur à la
date de publication de la présente loi et qui sont conformes au I du présent
article demeurent en vigueur.
Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la journée de solidarité ne peut être accomplie ni les premier et second jours de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 avril 2008.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET