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PROJET DE LOI adopté le 3 avril 2008 |
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N° 69 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI ratifiant l’ordonnance
n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 340, 460 (2006-2007) et T.A. 8 (2007-2008).
2ème lecture : 198 et 237
(2007-2008). Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 301, 451 et
T.A. 94. |
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(S1) Article 1er
L’ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant
diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du
médicament est ratifiée.
(S1) Article 1er bis 2
Dans les conditions prévues à l’article 38 de
Le projet de loi portant ratification de ces
ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
deuxième mois suivant la publication de ces ordonnances.
(AN1) Article 1er ter 3
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un
délai de dix mois à compter de la date de publication de la présente loi, les
mesures nécessaires à l’extension et à l’adaptation des dispositions du
chapitre Ier de la loi n° 2007‑248 du
26 février 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine du médicament, ainsi que de celles des
ordonnances prises en application de l’article 39 de la même loi, à
Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques
françaises, aux îles Wallis et Futuna et, en tant qu’elles relèvent des
compétences de l’État, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
Le projet de loi portant ratification de cette
ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
deuxième mois suivant la publication de cette ordonnance.
(S1) Article 2 4
Dans la première phrase du 4 de l’article 38 du code
des douanes, après la référence : « l’article L. 1221‑8 du
même code, », sont insérés les mots : « au sang, ses composants
et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l’article L. 1221-12, »,
et après les mots : « thérapie cellulaire », sont insérés les
mots : « et aux échantillons biologiques ».
(S1) Article 3 5
Dans la seconde phrase du dernier alinéa de
l’article L. 5141‑5-2 du code de la santé publique, après le
mot : « résumé », le mot : « autorisé » est
supprimé.
(S1) Article 4 6
Le 1° de l’article L. 5311‑1 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Les médicaments, y compris les
insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations
magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes,
psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles
essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage
pharmaceutique ; ».
Article 5
7
(S1) I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 17° de l’article L. 5311‑1,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence participe à l’application des lois et
règlements relatifs aux recherches biomédicales et prend, dans les cas prévus
par des dispositions particulières, des décisions relatives aux recherches
biomédicales. » ;
2° L’article L. 1123‑12 est ainsi
modifié :
a) Dans
le premier alinéa, les mots : « pour les recherches portant sur les
produits mentionnés à l’article L. 5311‑1, et le ministre chargé de
la santé dans les autres cas » sont supprimés ;
b) Dans
le second alinéa, les mots : « pour cette recherche » sont
supprimés ;
3° Dans la seconde phrase du septième alinéa de
l’article L. 1121‑3, les mots : « par arrêté du
ministre chargé de la santé et » et les mots : « pour les
produits mentionnés à l’article L. 5311‑1 » sont
supprimés.
(AN1) II. – Le I entre en vigueur au
1er juin 2008. À cet
effet, le ministre chargé de la santé se prononce au titre des articles L. 1123‑8
et L. 1123‑9 du code de la santé publique sur les demandes
d’autorisation déposées jusqu’au 31 mai 2008 inclus concernant les recherches biomédicales autres que celles
portant sur des produits mentionnés à l’article L. 5311‑1 du même
code.
(AN1) Article 6 8
I. – L’article
L. 4211‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑2. – Les officines de
pharmacie et les pharmacies à usage intérieur sont tenues de collecter
gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par les
particuliers qui les détiennent.
« Les médicaments ainsi collectés sont détruits
dans des conditions sécurisées ou, sous la responsabilité d’un pharmacien, mis
à la disposition d’organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire, agréés
par le ministre chargé de la santé après avis du conseil central compétent
de l’ordre national des pharmaciens.
« La récupération des médicaments non utilisés en
vue de leur redistribution ne peut être effectuée que par des organismes à but
non lucratif et à vocation humanitaire ayant obtenu l’agrément mentionné au
deuxième alinéa.
« Un décret en Conseil d’État précise les
conditions d’application du présent article et notamment :
« – les conditions de la collecte des
médicaments non utilisés mentionnée au premier alinéa ;
« – les conditions de la destruction des
médicaments mentionnée au deuxième alinéa, et notamment les conditions de
financement de cette destruction ;
« – les conditions de l’agrément des
organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire mentionné au deuxième
alinéa et de la mise à la disposition de ces organismes des médicaments non
utilisés. »
II. – À
compter du 31 décembre 2008, l’article L. 4211‑2 du même
code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute distribution et toute mise à disposition
des médicaments non utilisés sont interdites. Ces médicaments sont détruits
dans des conditions sécurisées. » ;
2° Les troisième et dernier alinéas sont
supprimés.
III. – Le
chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du même code est ainsi
rétabli :
« Chapitre V
« Centres et équipes mobiles de soins aux
personnes en situation de précarité ou d’exclusion gérés par
des organismes à but non lucratif
« Art. L. 6325‑1. – Les centres et
structures disposant d’équipes mobiles de soins aux personnes en situation de
précarité ou d’exclusion gérés par des organismes à but non lucratif peuvent
délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d’un médecin ou d’un
pharmacien, les médicaments nécessaires à leurs soins. Cette activité de
délivrance est soumise à une déclaration préalable auprès du représentant de
l’État dans le département.
« Les conditions d’application du présent article
sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
IV. – Les II et IV de l’article 32 de
la loi n° 2007‑248 du 26 février 2007 précitée sont abrogés.
(AN1) Article 7 9
I. – Le 1° de l’article L. 5121‑1
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Préparation magistrale, tout médicament
préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé, soit
extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à
l’article L. 5125‑1 ; ».
II. – L’article L. 5125‑1 du
même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une officine peut confier l’exécution d’une
préparation, par un contrat écrit, à une autre officine qui est soumise, pour
l’exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable
délivrée par le représentant de l’État dans le département après avis du
directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
« Pour certaines catégories de préparations, une
officine peut, par un contrat écrit, confier l’exécution d’une préparation à un
établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette activité de
sous-traitance fait l’objet d’un rapport annuel transmis par le pharmacien
responsable de l’établissement pharmaceutique au directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Ces préparations sont réalisées en conformité
avec les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121‑5. »
III. – Le 6° de l’article L. 5125‑32
du même code est ainsi rédigé :
« 6° Les modalités d’application des
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5125‑1, notamment
les catégories de préparations concernées, et les modalités d’application de
l’article L. 5125‑1‑1. »
(AN1) Article 8 10
Le 4° bis de l’article L. 162‑17‑4
du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi
que les sanctions encourues en cas de non-réalisation ou de retard dans la
réalisation de ces études qui pourront aboutir, après que l’entreprise a été
mise en mesure de présenter ses observations, à une baisse de prix du
médicament concerné, fixée exclusivement sur la base des conséquences
entraînées pour l’assurance maladie par la non-réalisation des études ».
(AN1) Article 9 11
I. – L’article L. 165‑5 du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑5. – Les fabricants ou distributeurs
sont tenus, sans préjudice des dispositions de l’article L. 5211‑4
du code de la santé publique, de déclarer auprès de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé l’ensemble des produits ou prestations
qu’ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la
liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du présent code, en
précisant pour chaque produit ou prestation le code correspondant à
l’inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la
même obligation pour toute modification affectant le code d’un produit ou d’une
prestation antérieurement déclaré.
« Lorsque la déclaration prévue par le présent
article n’a pas été effectuée dans les délais requis, l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé peut fixer, après que le fabricant ou
le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité
annuelle à la charge du fabricant ou du distributeur. Le montant de la pénalité
ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par
le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou
les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible, le cas échéant,
chaque année.
« La pénalité mentionnée au deuxième alinéa est
recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1
désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Son produit est affecté aux régimes d’assurance maladie selon les
règles prévues à l’article L. 138‑8. Le recours présenté contre
la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.
« Les
conditions d’application du présent article, notamment les modalités et délais
de la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les règles et les délais
de procédure, les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux
alinéas précédents et la répartition de son produit entre les organismes de
sécurité sociale sont déterminés par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 avril 2008.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET