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PROJET DE LOI adopté le 27 mars 2008 |
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N° 64 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI relatif
à la nationalité des équipages de navires. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté sans
modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l’Assemblée
nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 415, 439 et T.A. 134 (2006-2007). 2ème lecture : 190
et 232 (2007-2008). Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1ère lecture : 169, 620 et
T.A. 89. |
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Chapitre IER
Dispositions relatives au critère de nationalité
des équipages de navires
(AN1) Article 1er
Le second alinéa de l’article 3 de la loi du
13 décembre 1926 portant code du travail maritime est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« À bord
des navires battant pavillon français, le capitaine et l’officier chargé de sa
suppléance sont ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération
suisse. L’accès à ces fonctions est subordonné à la possession de
qualifications professionnelles et à la vérification d’un niveau de
connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la
tenue des documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance
publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d’État, pris après
avis des organisations représentatives d’armateurs, de gens de mer et de
pêcheurs intéressées, précise les conditions d’application de cette dernière
disposition.
« Les membres de l’équipage sont ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives d’armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d’exploitation et de la situation de l’emploi. »
Article 2
La loi n° 2005‑412 du 3 mai 2005
relative à la création du registre international français est ainsi modifié :
(AN1)1° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Dans
le premier alinéa, les mots : « doivent être ressortissants d’un État
membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen » sont remplacés par les mots : « sont
ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse » ;
b) Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« À bord des navires immatriculés au registre
international français, le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance, qui
peut être l’officier en chef mécanicien, garants de la sécurité du navire, de
son équipage et de la protection de l’environnement ainsi que de la sûreté,
sont ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération
suisse. L’accès à ces fonctions est subordonné à la possession de
qualifications professionnelles et à la vérification d’un niveau de
connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la
tenue des documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance
publique dont le capitaine est investi.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations
représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les
conditions d’application de cette dernière disposition. »
(S1) 2° Le premier alinéa de l’article 6 est
ainsi rédigé :
« Chaque armateur participe à l’embarquement
des élèves des établissements français d’enseignement maritime. »
(S1) Article 3
L’article 221 du code des douanes est abrogé.
Chapitre II
Dispositions relatives aux prérogatives du
capitaine
en matière pénale et de sécurité du navire
Article 4
Les articles 28 à 30 de la loi du 17 décembre 1926
portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont remplacés par
cinq articles 28 à 30-2 ainsi rédigés :
(S1) « Art. 28. – Le
capitaine prend toutes mesures nécessaires et adaptées en vue d’assurer la
préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se
trouvant à bord.
(S1) « Art. 29. – À
la demande du procureur de
« En cas d’urgence, la consignation est
immédiatement ordonnée par le capitaine. Il informe dès le début de celle-ci le
procureur compétent afin de recueillir son accord.
(AN1) « Art. 30. – Lorsque
le capitaine a connaissance d’un crime, d’un délit ou d’une tentative de crime
ou de délit commis à bord du navire, il effectue, afin d’en conserver les
preuves et d’en rechercher les auteurs, tous les actes utiles ou exerce les
pouvoirs mentionnés aux articles 54, 60, 61, 62 et au premier alinéa de l’article 75
du code de procédure pénale. Les articles 55, 56, 59, 66, et les trois premiers
alinéas de l’article 76 du même code sont applicables. Les
pouvoirs d’enquête de flagrance visés au présent article s’appliquent aux
crimes flagrants et aux délits flagrants lorsque la loi prévoit une peine d’emprisonnement.
Les constatations et les diligences du capitaine sont inscrites au livre de discipline. Celui-ci en informe sans délai l’autorité
administrative en indiquant la position du navire ainsi que le lieu, la
date et l’heure prévus de la prochaine escale. L’autorité administrative en
informe sans délai le procureur de la République compétent au titre de l’article 37
du présent code qui peut ordonner le déroutement du navire.
« Lorsque la personne soupçonnée d’avoir
commis ou tenté de commettre un crime ou un délit fait l’objet d’une mesure de
consignation, le capitaine la conduit dès que possible devant l’officier de police
judiciaire le plus proche.
« Lorsque le capitaine constate une
contravention commise à bord, il l’inscrit sur le livre de discipline.
(S1) « Art.
30-1. – Si la première escale du navire a lieu dans un port
français, le capitaine transmet sans délai, par tout moyen permettant d’en
garantir l’authenticité, les pièces de l’enquête effectuée en application de
l’article 30 à l’autorité administrative dans le ressort de laquelle se situe
ledit port ou le port d’immatriculation du navire. Dans les conditions prévues
aux troisième à septième alinéas de l’article 33, celle-ci saisit le président
du tribunal maritime commercial ou transmet dans les cinq jours l’original au
procureur de
(S1) « Art.
30-2. – Si la première escale du navire a lieu dans un port
étranger, les pièces de l’enquête sont remises sans délai à l’autorité
consulaire. Celle-ci se rend à bord afin de constater les mesures prises par le
capitaine et, le cas échéant, vérifier les conditions de consignation des
personnes mises en cause. Elle peut procéder à une enquête complémentaire dans
les conditions prévues à l’article 30.
« Si l’autorité consulaire estime nécessaire de
prendre une mesure de consignation, elle en informe sans délai le procureur de
« L’autorité consulaire transmet ensuite le
dossier de la procédure par tout moyen permettant d’en garantir l’authenticité
au procureur qui informe l’autorité administrative qui l’a saisi. »
(S1) Article 5
Les dispositions de l’article 4 s’appliquent sur l’ensemble du
territoire de
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mars 2008.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET