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PROJET DE LOI adopté le 31 janvier 2008 |
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N° 54 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI relatif
à la réforme de l’organisation du |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la
Constitution, le projet de loi, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat :
1ère
lecture : 141, 154 et
T.A. 48 (2007-2008). 179. C.M.P. : 183
(2007-2008). Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
1ère lecture : 578, 600, 599 et
T.A. 86. C.M.P. : 661. |
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Article 1er
I. - La section 1 du chapitre Ier du
titre Ier du livre III du code du travail est ainsi
modifiée :
1° L'article L. 311-1 est ainsi
modifié :
aa) La première phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée :
« Le service public de l'emploi a pour mission
l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion ; il comprend le placement,
le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs
d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les
salariés. » ;
a) Dans la deuxième phrase du même
alinéa, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont
remplacés par les mots : « institution publique mentionnée à l'article L. 311-7 »
et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « les
organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le
cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
propres » sont remplacés par les mots : « l'organisme chargé de
la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 dans le
cadre des dispositions légales qui lui sont propres » ;
b) Les huit derniers alinéas sont
supprimés ;
2° Après l'article L. 311-1, sont insérés
deux articles L. 311‑1-1 et L. 311-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-1-1. - Le
Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et
comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et
de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l'emploi, des
administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de
l'emploi, notamment l'institution publique mentionnée à l'article
L. 311-7, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage
mentionné à l'article L. 351-21 et l'Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.
« Le Conseil national de l'emploi concourt à la
définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille
à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes
mentionnés à l'article L. 311-1 et à l'évaluation des actions engagées.
« À cette fin, il émet un avis :
« 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et
de décret relatifs à l'emploi ;
« 2° Sur le projet de convention pluriannuelle
d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 311-1-2 ;
« 3° Sur l'agrément de l'accord d'assurance
chômage mentionné à l'article L. 351-8, dans des conditions fixées par
décret ;
« 4° Sur l'adaptation et la cohérence des
systèmes d'information du service public de l'emploi.
« Dans chaque région, un conseil régional de
l'emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des
organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, du conseil
régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des
administrations intéressées et des universités, des représentants
d'organisations participant au service public local de l'emploi, notamment des
maisons de l'emploi, ainsi que le directeur régional de l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7. Il est consulté sur l'organisation
territoriale du service public de l'emploi en région et émet un avis sur la
convention prévue à l'article L. 311-7-9.
« Un décret en Conseil d'État précise les
conditions d'application du présent article.
« Art. L. 311-1-2. - Une
convention pluriannuelle conclue entre l'État, l'organisme chargé de la gestion
de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 et l'institution
publique mentionnée à l'article L. 311-7 définit les objectifs assignés à
celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens
prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme chargé de la gestion de
l'assurance chômage et l'État.
« Elle précise notamment :
« 1° Les personnes devant bénéficier
prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7 ;
« 2° Les objectifs d'amélioration des
services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le
nombre de demandeurs d'emploi suivis en moyenne par conseiller et les objectifs
de réduction de ce ratio ;
« 3° L'évolution de l'organisation
territoriale de l'institution ;
« 4° Les conditions de recours aux
organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 311‑1 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les
actions de l'institution sont évaluées, à partir d'indicateurs de performance
qu'elle définit.
« Un comité de suivi veille à l'application de la
convention et en évalue la mise en œuvre.
« Un décret en Conseil d'État précise les
conditions d'application du présent article. »
II. - À titre expérimental et pour une durée maximale
de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, il peut être
dérogé dans deux régions aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 311-1-1 du code du travail prévoyant que le conseil régional de
l'emploi est présidé par le préfet de région. Cette expérimentation, dont les
modalités de mise en œuvre et d'évaluation sont définies par décret en Conseil
d'État, a pour objet de mieux articuler les politiques de l'emploi et de la
formation professionnelle à l'échelon régional en établissant une coprésidence
par le président du conseil régional et le préfet de région.
Article 2
I. - La section 4 du chapitre Ier
du titre Ier du livre III du code du travail est ainsi
rédigée :
« Section 4
« Placement et accompagnement des demandeurs
d'emploi
« Art. L. 311-7. - Une
institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de
l'autonomie financière a pour mission de :
« 1° Prospecter le marché du
travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des
qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller
les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les
offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les
discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
« 2° Accueillir, informer, orienter
et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la
recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire
toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et
améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion
professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et
participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des
demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux
articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et assurer à ce titre le
contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 351-18 ;
« 4° Assurer, pour le compte de l'organisme
gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation
d'assurance et, pour le compte de l'État ou du Fonds de solidarité créé par la
loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution
exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, le
service des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9,
L. 351-10, L. 351‑10-1, L. 351-10-2 et L. 351-13-1,
de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 322-12 pour les
bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire
mentionnée à l'article L. 351-20, ainsi que de toute autre allocation ou
aide dont l'État lui confierait le versement par convention ;
« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre
à la disposition des services de l'État et de l'organisme gestionnaire du
régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à
l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
« 6° Mettre en œuvre toutes autres actions
qui lui sont confiées par l'État, les collectivités territoriales et
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa
mission.
« L'institution nationale agit en collaboration
avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en
particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales
et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats
adaptés.
« Art. L. 311-7-1. - L'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 est administrée par un conseil
d'administration et dirigée par un directeur général.
« Art. L. 311-7-2. - Le
conseil d'administration comprend :
« 1° Cinq représentants de l'État ;
« 2° Cinq représentants des employeurs et
cinq représentants des salariés ;
« 3° Deux personnalités qualifiées choisies
en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de
l'institution ;
« 4° Un représentant des collectivités
territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des
collectivités concernées.
« Les représentants des employeurs et les
représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de
salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2.
« Les personnalités qualifiées sont désignées par
le ministre chargé de l'emploi.
« Le président est élu par le conseil
d'administration en son sein.
« Art. L. 311-7-3. - Le
conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à
l'objet de l'institution.
« Les décisions relatives au budget et aux
emprunts ainsi qu'aux encours maximaux des crédits de trésorerie sont prises à
la majorité des deux tiers des membres présents.
« Le conseil d'administration désigne en son sein
un comité d'audit et un comité d'évaluation.
« Art. L. 311-7-4. - Le
directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des
orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les
délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.
« Le directeur général est nommé par décret,
après avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut
adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération
demandant sa révocation.
« Art. L. 311-7-5. - Le
budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent
chacune être présentées à l'équilibre :
« 1° La section "Assurance
chômage" retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues aux
articles L. 351-3 et suivants, qui sont versées pour le compte de
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les
cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par
les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, dans les conditions
déterminées par la convention d'assurance chômage prévue à l'article
L. 351-8, permettant d'assurer l'équilibre ;
« 2° La section "Solidarité" retrace en
dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'État ou du Fonds
de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée,
ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les
conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une
contribution de l'État et du Fonds de solidarité susmentionné permettant
d'assurer l'équilibre ;
« 3° La section "Intervention"
comporte en dépenses les dépenses d'intervention concourant au placement, à
l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à
l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
« 4° La section "Fonctionnement et
investissement" comporte en dépenses les charges de personnel et de
fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les
dépenses d'investissement.
« Le financement de ces deux dernières sections
est assuré par une contribution de l'État et une contribution de l'organisme
gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à
l'article L. 354-1 ainsi que, le cas échéant, les subventions des
collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus
au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées
par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits
exceptionnels.
« L'institution peut en outre créer toute autre
section pour compte de tiers.
« La contribution de l'État et la contribution de
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage sont fixées à un niveau
compatible avec la poursuite des activités de l'institution, compte tenu de
l'évolution du marché du travail.
« L'institution est autorisée à placer ses fonds
disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et
du budget.
« Art. L. 311-7-6. - L'institution
est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles
applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
« Elle est soumise à l'ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
« Art. L. 311-7-7. - Les
agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service
public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières
prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés
de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment
en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences
extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
« Les règles relatives aux relations collectives
de travail prévues au titre III du livre Ier, aux
titres I à III, V, VI et VIII du livre IV et au titre II du
livre V du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution,
sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui
restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en
Conseil d'État.
« Art. L. 311-7-8. - L'institution
est organisée en une direction générale et des directions régionales.
« Au sein de chaque direction régionale, une
instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés
désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à
l'article L. 352-2, veille à la bonne application de l'accord d'assurance
chômage prévu à l'article L. 351-8 et est consultée sur la programmation
des interventions au niveau territorial.
« Art. L. 311-7-9. - Une
convention annuelle est conclue au nom de l'État par l'autorité administrative
et le représentant régional de l'institution.
« Cette convention, compte tenu des objectifs
définis par la convention prévue à l'article L. 311-1-2, détermine la
programmation des interventions de l'institution au regard de la situation
locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans
lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article
L. 322-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et
encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les maisons
de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de
l'emploi.
« Art. L. 311-7-10. - Les
litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution,
pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance
chômage, de l'État ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4
novembre 1982 précitée sont soumis au régime contentieux qui leur était
applicable antérieurement à la création de cette institution.
« Art. L. 311-7-11. - Les
biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7
relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers
qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un
ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne
exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci,
l'État peut s'opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce
soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la
cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition
qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces
missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de
sûreté réalisé sans que l'État ait été mis à même de s'y opposer, en violation
de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation
de l'opération.
« Art. L. 311-7-12. - Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente
section. »
II. - Dans les articles L. 311-5,
L. 311-5-1 et L. 311-6 du même code, les mots : « Agence
nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots :
« institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article
L. 311-10-1 du même code, les mots : « Agence nationale pour
l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés
par les mots : « institution mentionnée à l'article
L. 311-7 ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article
L. 351-17 du même code, après les mots : « de l'article
L. 311-5 », sont insérés les mots : « par l'autorité de
l'État ».
V. - L'article L. 351-18 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-18. - Le
contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution
mentionnée à l'article L. 311‑7.
« Un décret en Conseil d'État détermine les
modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans
lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur
mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et
fiscales. »
Article 2 bis
L'article L. 311-10 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-10. - Les
maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins
d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale,
concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local
des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la
formation, de l'insertion et du développement économique.
« À partir d'un diagnostic partagé, elles
exercent notamment une mission d'observation de la situation de l'emploi et
d'anticipation des mutations économiques.
« Elles contribuent à la coordination des actions
du service public de l'emploi et participent en complémentarité avec
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, les réseaux spécialisés et
les acteurs locaux dans le respect des compétences des régions et des
départements :
« - à l'accueil, l'information,
l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'une formation
ou d'un emploi ;
« - au maintien et au développement de
l'activité et de l'emploi ainsi qu'à l'aide à la création et à la reprise
d'entreprise.
« En lien avec les entreprises, les partenaires
sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles, elles
contribuent au développement de la gestion territorialisée des ressources
humaines. Elles mènent également des actions d'information et de
sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi
ainsi que relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes.
« Les maisons de l'emploi qui respectent les
missions qui leur sont attribuées bénéficient d'une aide de l'État selon un cahier
des charges dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 3
I. - La section 5 du chapitre Ier
du titre V du livre III du code du travail est ainsi modifiée :
1° Les cinq premiers alinéas de l'article
L. 351-21 sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :
« Les parties signataires de l'accord prévu à
l'article L. 351-8 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un
organisme de droit privé de leur choix.
« Le service de l'allocation d'assurance est
assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7.
« Le recouvrement des contributions mentionnées
aux articles L. 321-4-2 et L. 351-3-1 est assuré, pour le compte de
cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité
sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la
sécurité sociale.
« Par dérogation, le recouvrement de ces
contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime
d'assurance chômage :
« a) Par un organisme de
recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité
sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des
travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les
conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71
du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres
de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en
matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant
pavillon d'un État étranger autre qu'un État membre de l'Union européenne, de
l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants
de ces États, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de
l'Établissement national des invalides de la marine ;
« b) Par les organismes mentionnés
à l'article L. 723-1 du code rural, lorsqu'elles sont dues au titre de
l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ;
« c) Par la Caisse nationale de
compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants
et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au
moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ;
« d) Par la caisse de prévoyance
sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues
au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« e) Par l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des
salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la
production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque
l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation
mentionnées à l'article L. 351-14.
« Les agents des services des impôts ainsi que
ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 les renseignements nécessaires au
calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent également
communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à
l'assiette des contributions.
« Les informations détenues par les organismes de
sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 pour garantir le respect des règles
d'inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement
prévu à l'article L. 351-2.
« Pour procéder à la vérification des droits des
salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, les
informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la
production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par
les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions
peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7.
« La caisse de congés payés des professions de la
production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les
institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les
organismes de sécurité sociale se communiquent les informations nécessaires à
la vérification des droits des salariés et des demandeurs d'emploi, et des
obligations des employeurs. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 351-22,
le mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« premier ».
II. - L'article L. 354-1 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 354-1. - Les
contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles
L. 351-3-1 et L. 351-14 financent, pour la part définie par l'accord
mentionné à l'article L. 351-8 qui ne peut être inférieure à 10 % des
sommes collectées, une contribution globale versée à la section "Fonctionnement
et investissement" et à la section "Intervention" du budget de
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, dont la répartition
est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.
»
Article 4
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 143-11-4 est ainsi
modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par
les mots : « et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143‑11‑6 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« En cas de dissolution de cette association, le
ministre chargé du travail confie à l'organisme prévu à l'article
L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article
L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à
l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 143-11-6
est ainsi rédigé :
« Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations
et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article
L. 351-5-1. » ;
3° L'article L. 351-6 est ainsi
modifié :
a) Dans le premier alinéa, les
mots : « dans les quinze jours » sont supprimés ;
b) Les quatre derniers alinéas sont
supprimés ;
4° Après l'article L. 351-5, il est inséré
un article L. 351-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-5-1. - Les
contributions prévues aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et
L. 351-14 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du
recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 pour le compte de
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même
article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au
recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises
sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces
contributions relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.
« Par dérogation à l'alinéa précédent :
« 1° Les contributions dues au titre de
l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont
recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances
sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention
entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 2° Les différends relatifs au recouvrement
des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon
relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de
l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et
adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions
relatives aux affaires sociales.
« Une convention conclue entre l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime
d'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 précise les conditions
garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa
trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux
données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les
conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement
et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la
fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par
les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime
général. » ;
5° L'article L. 351-6-1 est abrogé ;
6° Dans le premier alinéa de l'article
L. 351-8, après les mots : « de la présente section », sont
insérés les mots : « , à l'exception des articles L. 351-5 à
L. 351-6, » ;
7° Dans le dernier alinéa de l'article
L. 351-12 et le dernier alinéa du 4° du IV de l'article L. 620-9, les
mots : « relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires »
sont remplacés par les mots : « suivent les règles de compétence
prévues à l'article L. 351-5-1 ».
II. - Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° L'article L. 114-12 est ainsi
modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d'un
régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des
congés payés et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du
travail se communiquent les renseignements qui : » ;
b) Dans le 2°, le mot :
« ressortissants » est remplacé par le mot :
« personnes » ;
2° Dans le second alinéa de l'article
L. 142-1, le mot : « donne » est remplacé par le mot :
« donnent », et sont ajoutés les mots : « , ainsi que le
recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 142-2
est complété par les mots : « ainsi que de ceux relatifs au recouvrement
des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6,
L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du
travail » ;
4° L'article L. 213-1 est ainsi
modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le recouvrement des contributions et
cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et
L. 143-11-6 du code du travail ; »
b) Après le 5°, il est inséré un 6°
ainsi rédigé :
« 6° Le contrôle et le contentieux du
recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°. » ;
5° L'article L. 243-7 est ainsi
modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa
est ainsi rédigée :
« Les organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs
contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées
au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés
au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le
compte des institutions gestionnaires de ces régimes. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les
mots : « d'une part, » et les mots : « et d'autre
part, l'organisme national qui fédère les institutions gestionnaires
mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail » sont
supprimés.
III. - Les I et II entrent en vigueur à une
date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
À compter de la création de l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à
l'article 8 de la présente loi, et jusqu'à la date mentionnée au premier
alinéa du présent III, le recouvrement des contributions mentionnées aux articles
L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code est assuré pour
le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code dans les formes
et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de
la présente loi. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations
prévues à l'article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime
d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 dudit code, en application d'une
convention passée avec l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du
même code et dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en
vigueur avant la publication de la présente loi.
Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du
présent III, les contributions et cotisations mentionnées aux articles
L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même
code exigibles avant la création de l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7 du même code sont recouvrées par l'institution mentionnée au même
article L. 311-7.
Les contributions et cotisations mentionnées aux
articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et
L. 143-11-6 du même code exigibles avant la date mentionnée au premier
alinéa du présent III continuent à être recouvrées, à compter de cette date,
par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, dans les
formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette
date.
Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du
présent III :
1° Les agents des services des impôts ainsi que
ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 du même code les renseignements
nécessaires à l'assiette des cotisations et contributions ;
2° Les informations détenues par les organismes
de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par
l'institution mentionnée au même article L. 311-7 pour la vérification du
versement des contributions et cotisations ;
3° Pour procéder à la vérification du versement des
contributions et cotisations leur incombant, la caisse de congés des
professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des
spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces
professions et l'institution mentionnée au même article L. 311-7 peuvent
rapprocher leurs informations.
Article 5
I. - Une instance nationale provisoire est
chargée de préparer la mise en place de l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7 du code du travail. À cette fin, elle élabore notamment le projet
d'organisation des services de cette institution et engage la procédure
aboutissant au choix du nom de l'institution. Elle veille à la mise en œuvre
des procédures obligatoires d'information et de consultation des instances
représentatives du personnel concernées, notamment en application du
livre IV du même code.
Cette instance nationale est composée d'un conseil et
d'un délégué général.
II. - Le conseil de l'instance nationale
comprend :
1° Cinq représentants de l'État ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et
cinq membres représentant les salariés ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en
raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 du même code ;
4° Un représentant des collectivités
territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des
collectivités concernées.
Les représentants des employeurs et les représentants
des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et
d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel
mentionnées à l'article L. 352-2 du même code.
Les personnalités qualifiées sont désignées par le
ministre chargé de l'emploi.
Les membres du conseil sont nommés par arrêté du
ministre chargé de l'emploi. Leur mandat prend fin à la date de la première
réunion du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7 du même code.
Le président est élu par le conseil en son sein.
III. - Le délégué général est nommé par
décret, après avis du conseil. Pour accomplir les missions que lui confie le
conseil, dans la limite des missions dévolues à l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 du même code, il dispose des services de l'Agence
nationale pour l'emploi et des services de l'Union nationale
interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et des associations
pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Il reçoit mandat du conseil pour
négocier et, le cas échéant, conclure la convention prévue au deuxième alinéa de
l'article 7 de la présente loi et la convention collective prévue à
l'article L. 311-7-7 du même code ainsi qu'un accord préalable à la
négociation de cette convention collective qui en fixe le cadre, et tous autres
accords ou conventions nécessaires à la mise en place de l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, notamment concernant les
conditions de reclassement des salariés de l'Union nationale
interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et des associations
pour l'emploi dans l'industrie et le commerce chargés du recouvrement des
contributions d'assurance chômage. L'accord préalable fixe notamment la date à
laquelle, à défaut de conclusion de la convention collective mentionnée à
l'article L. 311-7-7 du même code, la convention collective applicable aux
salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage cesse de
produire effet.
IV. - À compter de sa création,
l'institution prévue à l'article L. 311-7 du même code reprend les
engagements souscrits au nom de l'instance nationale prévue au I du présent
article, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par
celle-là.
V. - Le budget du premier exercice,
qui commence à la date de la création de l'institution, est préparé par le
délégué général et adopté par le conseil de l'instance nationale provisoire à
la majorité des deux tiers des membres présents.
Si le niveau de la contribution visée à l'article
L. 354-1 du même code n'a pu être défini à cette date par l'accord visé à
l'article L. 351-8 du même code, le montant de celle-ci s'élève à
10 % des sommes collectées au titre du dernier exercice des institutions
gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code, rapporté, à
due proportion, à la durée du premier exercice de l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 du même code.
En l'absence d'adoption à la date de la création de
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, le budget est
arrêté conjointement par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé
du budget.
VI. - Toute convention ou tout acte
de l'instance nationale provisoire qui engage la nouvelle institution est
soumis au visa du contrôle économique et financier de l'État.
Article 6
I. - À la date de création de l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les agents de
l'Agence nationale pour l'emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis
par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les
dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence
nationale pour l'emploi et par les dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l'État prévues par le décret n° 86-83 du
17 janvier 1986.
Ils peuvent opter pour la convention collective prévue
à l'article L. 311-7-7 du même code dans un délai d'un an suivant son
agrément.
II. - À la date de création de l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, les salariés des organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage qui participent à l'accomplissement
des missions de l'institution mentionnée audit article L. 311-7 et de la
mission de recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux
articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du
même code sont transférés à celle-ci. Ce transfert s'effectue conformément aux
articles L. 122-12 et L. 122-12-1 dudit code. Par dérogation au
dernier alinéa de l'article L. 132-8 du même code, ils restent régis par
la convention collective qui leur est applicable au jour du transfert, jusqu'à
l'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée à l'article
L. 311-7-7 du même code ou, à défaut, jusqu'à la date prévue par l'accord
préalable visé à l'article 5 de la présente loi. La convention collective
mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code garantit les avantages
individuels afférents à leur statut acquis par ces salariés.
III. - Jusqu'à la date d'entrée en vigueur
de la convention collective mentionnée au même article L. 311-7-7, les
personnes recrutées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même
code bénéficient de la convention collective applicable aux salariés des
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
IV. - Pour leur régime de retraite
complémentaire, les agents visés au I du présent article qui n'ont pas opté
pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code
demeurent affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non
titulaires de l'État et des collectivités publiques.
Article 7
L'ensemble des biens, droits et obligations, créances
et dettes de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que les biens mobiliers de
ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété à
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. Ce
transfert s'effectue à titre gratuit à la date définie à l'article 8 de la
présente loi.
Une convention conclue avant le 31 décembre 2008
entre les deux organismes définit les conditions dans lesquelles l'organisme
gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-21 du
même code met à disposition de l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7 dudit code les biens de toute nature, notamment les immeubles et
les applications informatiques, nécessaires à l'exercice des missions
transférées à celle-ci. Cette convention prévoit, le cas échéant, les
conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs
aux activités transférées, ainsi que la création d'un fonds permettant de
financer les actions de réorganisation des implantations territoriales. Cette
convention peut être passée par l'instance nationale provisoire définie à
l'article 5 de la présente loi pour le compte de l'institution mentionnée
à l'article L. 311-7 du même code.
Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au
présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au
profit de l'État, ni à perception de droits ou de taxes.
Article 8
L'institution prévue à l'article L. 311-7 du code
du travail est réputée créée à la date de la première réunion de son conseil
d'administration.
Article 8 bis A
I. - Dans le 1° du I de l'article 32 de
la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et
sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le
mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 1er de
l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à
l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, le mot :
« mars » est remplacé par le mot : « décembre ».
III. - Dans le dernier alinéa de
l'article 2 de la même ordonnance, la date : « 23 mars »
est remplacée par la date : « 10 décembre ».
Article 8 bis B
L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006
précitée est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « recouvrées »,
la fin du quatrième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigée :
« et contrôlées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du
code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à
l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux
contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. » et,
à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 4 de la
présente loi, elle est ainsi rédigée : « et contrôlées par les
organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21
du code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à
l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux
contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. Les
différends relatifs au recouvrement de ces contributions suivent les règles de
compétence prévues à l'article L. 351-5-1 du même code. » ;
2° Le sixième alinéa de l'article 9 est
ainsi rédigé :
« L'organisme mentionné à l'article
L. 351-21 du code du travail participe au financement du contrat de
transition professionnelle dans les conditions fixées par une convention qu'il
conclut avec l'État. » ;
3° Après le mot : « recouvrée »,
la fin du premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigée :
« et contrôlée par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du
code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à
l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux
contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. » et,
à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 4 de la
présente loi, elle est ainsi rédigée : « et contrôlée par les
organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 du
code du travail, pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2
de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions
mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. Les différends relatifs
au recouvrement de ces contributions suivent les règles de compétence prévues à
l'article L. 351-5-1 du même code. » ;
4° Dans la dernière phrase de l'article 13,
les mots : « des organismes mentionnés » sont remplacés par les
mots : « de l'organisme mentionné ».
.................................................................................................
Article 8 ter
............................... Suppression maintenue...............................
Article 8 quater
I. - L'article L. 365-1 du code du travail
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de
tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et primes
susmentionnées est passible des mêmes peines. »
II. - Le code du travail, dans sa rédaction
issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du
travail (partie législative), est ainsi modifié :
1° L'article L. 5124-1 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de
tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même
peine. » ;
2° L'article L. 5135-1 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de
tenter de faire obtenir frauduleusement cette prime est puni de la même
peine. » ;
3° L'article L. 5429-1 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de
tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime
susmentionnées est puni de la même peine. »
Article 9
I. - Dans tous les textes législatifs en
vigueur, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont
remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article
L. 311-7 du code du travail ».
II. - Dans tous les textes législatifs en
vigueur, les mots : « institutions gestionnaires du régime
d'assurance chômage » et « organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « organisme
gestionnaire du régime d'assurance chômage », sous réserve des dispositions
suivantes :
1° L'article L. 124-11 du code du travail
est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les
mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 »
sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les
mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 »
sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7 » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article
L. 143-11-4 du même code, les mots : « les institutions
gestionnaires » sont remplacés par les mots : « l'organisme
gestionnaire » ;
3° Supprimé ..................................................................... ;
4° L'article L. 143-11-7 du même code est
ainsi modifié :
a) Dans le septième alinéa, les
mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les
mots : « à l'organisme mentionné », les mots : « ces
institutions » sont remplacés par les mots : « cet
organisme », et les mots : « Elles peuvent » sont remplacés
par les mots : « Il peut » ;
b) Dans le huitième alinéa, les
mots : « Les institutions susmentionnées versent » sont remplacés
par les mots : « L'organisme susmentionné verse » ;
c) Dans le onzième alinéa, les
mots : « aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article
L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 », jusqu'à la date mentionnée au
premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi. À compter de
cette date, ils sont remplacés par les mots : « aux organismes
chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 » ;
d) Dans le treizième alinéa, les
mots : « Les institutions mentionnées ci-dessus doivent » sont
remplacés par les mots : « L'organisme susmentionné
doit » ;
e) Dans la première phrase du dernier
alinéa, les mots : « Elles doivent » sont remplacés par les
mots : « Il doit » et, dans la dernière phrase du même alinéa,
les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par
les mots : « à l'organisme mentionné » ;
5° Dans l'article L. 143-11-8 du même code,
les mots : « des institutions mentionnées » sont remplacés par
les mots : « de l'organisme mentionné » ;
6° L'article
L. 143-11-9 du même code est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« L'organisme mentionné à l'article
L. 143-11-4 est subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a
effectué des avances : » ;
b) Dans la deuxième phrase du b,
le mot : « leur » est remplacé par le mot :
« lui » et, dans la dernière phrase du même b, les
mots : « Elles bénéficient » sont remplacés par les mots :
« Il bénéficie » ;
7° Supprimé ..................................................................... ;
8° L'article L. 321-4-2 du même code est
ainsi modifié :
a) Dans la deuxième phrase du cinquième
alinéa du I, les mots : « les organismes mentionnés à l'article
L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme
mentionné à l'article L. 351-21 » et, dans la dernière phrase du même
alinéa, les mots : « versement à ces organismes » sont remplacés
par les mots : « versement à l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de
l'article 4 de la présente loi, par les mots : « versement aux
organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 » ;
a bis) Dans le sixième alinéa du I,
les mots : « les mêmes organismes » sont remplacés par les
mots : « l'organisme gestionnaire du régime d'assurance
chômage » ;
b) Dans le dernier alinéa du I, les
mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 »
sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article
L. 351-21 » ;
c) Dans le II, les mots :
« aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont
remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du
III de l'article 4 de la présente loi, par les mots : « aux
organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article
L. 351-21 » ;
9° Dans le premier alinéa de l'article
L. 321-13 du même code, les mots : « aux organismes visés à
l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
10° Dans l'article L. 322-4-6-3 du même
code, les mots : « aux institutions mentionnées à l'article
L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
11° Dans le deuxième alinéa du II de l'article
L. 322-4-12 et le dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du
même code, les mots : « à l'un des organismes visés au premier alinéa
de l'article L. 351-21 du présent code » sont remplacés par les
mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du
présent code » ;
12° Dans la première phrase du cinquième alinéa de
l'article L. 322-12 du même code, les mots : « aux
institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés
par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
13° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 325-3 du même code, les mots : « et les
institutions gestionnaires de l'assurance chômage » sont supprimés ;
14° L'article L. 351-6-2 du même code est
ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les
mots : « des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 »
sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les
mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 »
sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7 » ;
15° Dans l'article L. 351-9-4 du même code,
les mots : « les institutions mentionnées à l'article
L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
16° L'article L. 351-10-1 du même code est
ainsi modifié :
a) Dans la dernière phrase du cinquième
alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires des allocations de
solidarité mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les
mots : « l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7 » ;
b) Dans le dernier alinéa, les
mots : « les organismes gestionnaires visés à l'article
L. 351-21 reçoivent » sont remplacés par les mots :
« l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code reçoit » ;
17° Dans la seconde phrase du septième alinéa de
l'article L. 351-12 du même code, les mots : « les
institutions gestionnaires du régime d'assurance » sont remplacés par les
mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le
compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;
18° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 351-13-1 du même code, les mots : « les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et dans
les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et
l'État » sont remplacés par les mots : « l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 et dans les conditions prévues par une
convention conclue entre cette dernière et l'État » ;
19° Dans l'article L. 352-5 du même code, les
mots : « les organismes visés à l'article L. 351-2 » sont
remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire mentionné à
l'article L. 351‑21 » ;
20° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 365-3 du même code, les mots : « aux organismes
visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 » sont remplacés par
les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L.
311-7 » ;
21° Le deuxième alinéa de l'article L. 961-1
du même code est ainsi rédigé :
« L'institution mentionnée à l'article L. 311-7
y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à
l'article L. 351-21, notamment dans les conditions prévues à l'article
L. 321-4-2. » ;
22° Dans la seconde phrase du cinquième alinéa de
l'article L. 961-2 du même code, les mots : « aux
institutions mentionnées à l'article L. 351‑21 » sont
remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7 » ;
23° Dans le second alinéa de l'article
L. 983-2 du même code, les mots : « les organismes gestionnaires
mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots :
« l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de
l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;
24° Dans le quatrième alinéa du I et le premier
alinéa du V de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les mots :
« les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont
remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
24° bis Dans le dernier alinéa du III de
l'article L. 313-1 du code rural, les mots : « aux institutions
mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'organisme
mentionné » ;
24° ter Dans le premier alinéa de
l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, les mots :
« aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés
par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7 » ;
25° Dans la quatrième phrase du 3° de
l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative
au contrat "nouvelles embauches", les mots : « les
organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 »
sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7 » ;
26° Dans le dernier alinéa du I de
l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 précitée,
les mots : « aux organismes mentionnés à l'article
L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 ».
III. - 1. Dans le neuvième alinéa de
l'article L. 322-10 et dans le deuxième alinéa de l'article L. 352-2
du code du travail, les mots : « Comité supérieur de l'emploi
mentionné à l'article L. 322-2 » et les mots :
« comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 » sont
remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi mentionné à
l'article L. 311-1-1 ».
2. Dans l'article L. 101-2 et, par deux
fois, dans l'article L. 322-4 du même code, les mots : « Comité
supérieur » et « comité supérieur » sont remplacés par les
mots : « Conseil national ».
3. Dans la première phrase du quatrième alinéa de
l'article L. 322-7 du même code, les mots : « Comité
supérieur » sont remplacés par les mots : « Conseil
national ».
4. L'article L. 352-2-1 du même code est
ainsi modifié :
1° Dans les premier et deuxième alinéas, les
mots : « Comité supérieur » sont remplacés par les mots : «
Conseil national » ;
2° Dans le premier alinéa, les mots : « ce
comité » sont remplacés par les mots : « ce conseil » ;
3° Dans le troisième alinéa, le mot :
« comité » est remplacé par le mot : « conseil ».
5. Dans la première phrase du quatrième alinéa de
l'article 1er de la loi n° 96-126 du 21 février
1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de
l'emploi, les mots : « comité supérieur de l'emploi prévu à l'article
L. 322-2 du code du travail » sont remplacés par les mots :
« Conseil national de l'emploi ».
IV. - 1. L'article L. 351-14 du
code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution spécifique est recouvrée et
contrôlée selon les règles applicables aux contributions mentionnées à
l'article L. 351-3-1. »
2. À compter de la date mentionnée au premier
alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, le dernier alinéa de l'article L. 351-14
précité tel qu'il résulte du 1 du présent IV est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les différends relatifs au recouvrement de cette
contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1. »
.................................................................................................
Article 11
I. - Le code du travail, dans sa rédaction
issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du
travail (partie législative), à compter de l'entrée en vigueur de cette
ordonnance, est ainsi modifié :
1° Les mots : « Agence nationale pour
l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
2° Les mots : « institutions
gestionnaires du régime d'assurance chômage » et « organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les
mots : « organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage »,
sous réserve du II.
II. - Le même code du travail est ainsi
modifié à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-329 du
12 mars 2007 précitée :
1° Dans le dernier alinéa de l'article
L. 1134-4, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de
l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, » ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article
L. 1144-3, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de
l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, » ;
3° L'article L. 1233-68 est ainsi
modifié :
a) Dans le 5°, les mots :
« les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont
remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article
L. 5427-1 » ;
b) Dans le septième alinéa, les
mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots :
« l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » ;
4° L'article L. 1233-69 est ainsi
modifié :
a) Dans le premier alinéa, les
mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage »
sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article
L. 5427-1 », les mots : « à ces derniers » sont remplacés
par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L.
5312-1 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du
III de l'article 4 de la présente loi, par les mots : « aux
organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article
L. 5427-1 » ;
b) Dans le second alinéa, les
mots : « les organismes gestionnaires du régime de l'assurance
chômage » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné
à l'article L. 5427-1 » ;
5° Dans l'article L. 1235-16, les
mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance
chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 » et, à compter de la date
mentionnée au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, par
les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à
l'article L. 5427-1 » ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article
L. 1236-2, les mots : « les organismes gestionnaires du régime
d'assurance-chômage conformément aux dispositions des articles L. 5422-15
à L. 5422-19 » sont remplacés par les mots :
« l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 conformément aux
articles L. 5422-15 à L. 5422-19 » et, à compter de la date
mentionnée au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, par
les mots : « les organismes chargés du recouvrement mentionnés au
troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les
garanties, sanctions et régime contentieux applicables au recouvrement des cotisations
du régime général de la sécurité sociale assises sur les
rémunérations » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article
L. 1251-46, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » et, dans le dernier
alinéa du même article, les mots : « Ces organismes
communiquent » sont remplacés par les mots : « Cette institution
communique » ;
8° Dans le 2° de l'article L. 1274-2, les
mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance
chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 », jusqu'à la date mentionnée
au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi. À compter de
cette date, ces mots sont supprimés ;
9° Dans l'article L. 2211-2, les mots :
« Comité supérieur » sont remplacés par les mots :
« Conseil national » ;
10° L'article L. 3253-14 est ainsi
modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les
mots : « les organismes gestionnaires » sont remplacés par les
mots : « l'organisme gestionnaire » ;
b) Dans le troisième alinéa, les
mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots :
« cet organisme » ;
c) Dans le dernier alinéa, les
mots : « , dans le cas prévu au troisième alinéa, les organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots
: « l'organisme précité » ;
11° à 14° Supprimés ......................................................... ;
15° Dans le dernier alinéa de l'article
L. 3253-21, les mots : « aux institutions de garantie
mentionnées à l'article L. 3253-14 » sont remplacés par les
mots : « à l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1 », jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du III de
l'article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ils sont
remplacés par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement
mentionnés à l'article L. 5427-1 » ;
16° La section unique du chapitre II du
titre Ier du livre Ier de la cinquième partie
est ainsi rédigée :
« Section unique
« Conseil national de l'emploi
« Art. L. 5112-1. - Le
Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et
comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et
de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l'emploi, des
administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de
l'emploi, notamment l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1,
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1
et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et
des personnalités qualifiées.
« Le Conseil national de l'emploi
concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de
l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes
institutions et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et à
l'évaluation des actions engagées.
« À cette fin, il émet un avis :
« 1° Sur les projets de loi,
d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;
« 2° Sur le projet de convention pluriannuelle
d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 5312-3 ;
« 3° Sur l'agrément de la convention
d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-20, dans des conditions
fixées par décret ;
« 4° Sur l'adaptation et la cohérence des
systèmes d'information du service public de l'emploi.
« Dans chaque région, un conseil régional de
l'emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des
organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, du conseil
régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des
administrations intéressées et des universités, des représentants
d'organisations participant au service public local de l'emploi, notamment des
maisons de l'emploi, ainsi que le directeur régional de l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est consulté sur l'organisation
territoriale du service public de l'emploi en région et émet un avis sur la
convention prévue à l'article L. 5312-11.
« Art. L. 5112-2. - Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente
section. » ;
17° Dans le deuxième alinéa de l'article
L. 5133-5, les mots : « aux institutions gestionnaires du régime
d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
18° Dans le quatrième alinéa de l'article
L. 5134-51 et dans l'article L. 5134-97, les mots : « à
l'un des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont
remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1 » ;
19° L'article L. 5134-61 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par
les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou
à toute autre personne morale de droit public » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
20° Dans le 1° de l'article L. 5212-7, les
mots : « les institutions gestionnaires de l'assurance chômage » sont
remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
20° bis
L'article L. 5311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-1. - Le service
public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et
l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de
remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la
sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. » ;
21° L'article L. 5311-2 est ainsi
modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L'institution publique mentionnée à
l'article L. 5312‑1 ; »
b) Dans le dernier alinéa, les
mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage
dans le cadre des dispositions légales qui leur » sont remplacés par les
mots : « l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
mentionné à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui
lui » ;
22° L'article L. 5311-5 est abrogé ;
23° Le chapitre II du titre Ier
du livre III de la cinquième partie est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Placement et accompagnement des
demandeurs d'emploi
« Art. L. 5312-1. - Une
institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de
l'autonomie financière a pour mission de :
« 1° Prospecter le marché du travail,
développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications,
procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises
dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les
demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les
discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
« 2° Accueillir, informer, orienter et
accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la
recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire
toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et
améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion
professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et
participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste
des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au
titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à
ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au
chapitre VI du titre II du livre IV ;
« 4° Assurer, pour le compte de l'organisme
gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation
d'assurance et, pour le compte de l'État ou du Fonds de solidarité prévu à
l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à
la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la
présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article
L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique,
de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations
mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou
aide dont l'État lui confierait le versement par convention ;
« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre
à la disposition des services de l'État et de l'organisme gestionnaire du
régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation
des demandeurs d'emploi ;
« 6° Mettre en œuvre toutes autres actions
qui lui sont confiées par l'État, les collectivités territoriales et
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa
mission.
« L'institution nationale agit en collaboration
avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en
particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales
et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats
adaptés.
« Art. L. 5312-2. - L'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 est administrée par un conseil
d'administration et dirigée par un directeur général.
« Art. L. 5312-3. - Une
convention pluriannuelle conclue entre l'État, l'organisme gestionnaire du
régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et
l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 définit les
objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu
des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme gestionnaire du
régime d'assurance chômage et l'État.
« Elle précise notamment :
« 1° Les personnes devant bénéficier
prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1 ;
« 2° Les objectifs d'amélioration des services
rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre
de demandeurs d'emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de
réduction de ce ratio ;
« 3° L'évolution de l'organisation territoriale
de l'institution ;
« 4° Les conditions de recours aux
organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 5311‑4
;
« 5° Les conditions dans lesquelles les
actions de l'institution sont évaluées à partir d'indicateurs de performance
qu'elle définit.
« Un comité de suivi veille à l'application de la
convention et en évalue la mise en œuvre.
« Art. L. 5312-4. - Le
conseil d'administration comprend :
« 1° Cinq représentants de l'État ;
« 2° Cinq représentants des employeurs et
cinq représentants des salariés ;
« 3° Deux personnalités qualifiées choisies
en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de
l'institution ;
« 4° Un représentant des collectivités
territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités
concernées.
« Les représentants des employeurs et les
représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales
d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22.
« Les personnalités qualifiées sont désignées par
le ministre chargé de l'emploi.
« Le président est élu par le conseil
d'administration en son sein.
« Art. L. 5312-5. - Le
conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à
l'objet de l'institution.
« Les décisions relatives au budget et aux
emprunts ainsi qu'aux encours maximaux des crédits de trésorerie sont prises à
la majorité des deux tiers des membres présents.
« Le conseil d'administration désigne en son sein
un comité d'audit et un comité d'évaluation.
« Art. L. 5312-6. - Le
directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des
orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les
délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.
« Le directeur général est nommé par décret,
après avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut
adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération
demandant sa révocation.
« Art. L. 5312-7. - Le
budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent
chacune être présentées à l'équilibre :
« 1° La section "Assurance chômage"
retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues à la section 1 du
chapitre II du titre II du livre IV de la présente partie, qui
sont versées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance
chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans
les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes
une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
prévue à l'article L. 5422-20 permettant d'assurer l'équilibre ;
« 2° La section "Solidarité"
retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'État
ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, ainsi que les
cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues
par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de
l'État et du Fonds de solidarité susmentionné permettant d'assurer l'équilibre
;
« 3° La section "Intervention"
comporte en dépenses les dépenses d'intervention concourant au placement, à
l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à
l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
« 4° La section "Fonctionnement et
investissement" comporte en dépenses les charges de personnel et de
fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les
dépenses d'investissement.
« Le financement de ces deux dernières sections
est assuré par une contribution de l'État et une contribution de l'organisme
gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à
l'article L. 5422-24 ainsi que, le cas échéant, les subventions des
collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus
au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes
autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et
les produits exceptionnels.
« L'institution peut en outre créer toute autre
section pour compte de tiers.
« La contribution de l'État et la contribution de
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage sont fixées à un niveau
compatible avec la poursuite des activités de l'institution, compte tenu de
l'évolution du marché du travail.
« L'institution est autorisée à placer ses fonds
disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et
du budget.
« Art. L. 5312-8. - L'institution
est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables
aux entreprises industrielles et commerciales.
« Elle est soumise à l'ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
« Art. L. 5312-9. - Les
agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service
public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières
prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés
de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment
en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences
extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
« Les règles relatives aux relations
collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code
s'appliquent à tous les agents de l'institution, sous réserve des garanties
justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de
droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 5312-10. - L'institution
est organisée en une direction générale et des directions régionales.
« Au sein de chaque direction régionale,
une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des
salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à
l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20
et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.
« Art. L. 5312-11. - Une
convention annuelle est conclue au nom de l'État par l'autorité administrative
et le représentant régional de l'institution.
« Cette convention, compte tenu des objectifs
définis par la convention prévue à l'article L. 5312-3, détermine la
programmation des interventions de l'institution au regard de la situation
locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans
lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article
L. 5111-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action
et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les
maisons de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service
public de l'emploi.
« Art. L. 5312-12. - Les
litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution,
pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance
chômage, de l'État ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24
sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la
création de cette institution.
« Art. L. 5312-13. - Les
biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 relèvent
en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui
sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un ouvrage
ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne exécution de
ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'État peut
s'opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la
création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la
réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne
soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions.
Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté
réalisé sans que l'État ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son
opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de
l'opération.
« Art. L. 5312-14. - Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
chapitre. » ;
23° bis L'article L. 5313-1 du code du
travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5313-1. - Les
maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins
d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale,
concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local
des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la
formation, de l'insertion et du développement économique.
« À partir d'un diagnostic partagé, elles exercent
notamment une mission d'observation de la situation de l'emploi et
d'anticipation des mutations économiques.
« Elles contribuent à la coordination des actions
du service public de l'emploi et participent en complémentarité avec
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les réseaux spécialisés et
les acteurs locaux dans le respect des compétences des régions et des
départements :
« - à l'accueil, l'information,
l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'une formation
ou d'un emploi ;
« - au maintien et au développement de l'activité
et de l'emploi ainsi qu'à l'aide à la création et à la reprise d'entreprise.
« En lien avec les entreprises, les partenaires
sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles, elles
contribuent au développement de la gestion territorialisée des ressources
humaines. Elles mènent également des actions d'information et de
sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans
l'emploi ainsi que relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Les maisons de l'emploi qui respectent les
missions qui leur sont attribuées bénéficient d'une aide de l'État selon un
cahier des charges dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État. » ;
24° Dans l'article L. 5313-2, les
mots : « Agence nationale pour l'emploi, les organismes gestionnaires
du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots :
« institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
25° Dans l’article L. 5411-1, le second
alinéa de l’article L. 5411-2 et le premier alinéa de l’article L. 5411-4,
les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par
les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 »
et, dans le deuxième alinéa de l'article L. 5411-4, le mot : « agence »
est remplacé par le mot : « institution » ;
26° L'article L. 5422-4 est ainsi
modifié :
a) Dans le premier alinéa, les
mots : « des organismes gestionnaires du régime d'assurance
chômage » sont remplacés par les mots : « de l'institution
mentionnée à l'article L. 5312‑1 » ;
b) Dans le second alinéa, les
mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance
chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
27° L'article L. 5422-24 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 5422-24. - Les
contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles
L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 financent, pour la part
définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut
être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale
versée à la section " Fonctionnement et investissement " et
à la section " Intervention " du budget de l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1, dont la répartition est décidée
annuellement par le conseil d'administration de cette
institution. » ;
28° Dans l'article L. 5423-14, les
mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage,
avec lesquels » sont remplacés par les mots : « l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1, avec laquelle » ;
29° Dans l'article L. 5423-17, les
mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance
chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
30° La seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 5424‑2 est ainsi rédigée :
« Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de
l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette
gestion. » ;
30° bis a) L'article
L. 5424-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution spécifique est recouvrée et
contrôlée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 selon les
règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 5422‑9. » ;
b) À compter de la date mentionnée au
premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, le dernier alinéa
de l'article L. 5424-20 tel qu'il résulte du a du présent
30° bis est ainsi rédigé :
« La contribution spécifique est recouvrée et
contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1
selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article
L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution
suivent les règles de compétence prévues à l'article
L. 5422-16. » ;
31° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa de
l'article L. 5424-21, les mots : « les organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les
mots : « l'institution mentionnée à l'article L.
5312-1 » ;
32° L'article
L. 5426-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5426-1. - Le
contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1. » ;
32° bis Les articles L. 5426-3
et L. 5426-4 sont abrogés ;
32° ter L'article L. 5426-9 est
ainsi modifié :
a) Dans le 1°, les mots : « ,
ainsi que par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont
supprimés ;
b) Le 3° est abrogé ;
33° Les articles L. 5427-1 à L. 5427-5
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 5427-1. - Les
parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la
gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur
choix.
« Le service de l'allocation d'assurance est
assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1.
« Le recouvrement des contributions mentionnées
aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9 et
L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions
pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux
articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation, le recouvrement de ces
contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime
d'assurance chômage :
« a) Par un organisme de
recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité
sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs
frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour
bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil,
du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière
d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon
d'un État étranger autre qu'un État membre de l'Union européenne, de l'Espace
économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces
États, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de
l'Établissement national des invalides de la marine ;
« b) Par les organismes mentionnés
à l'article L. 723-1 du code rural, lorsqu'elles sont dues au titre de
l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ;
« c) Par la Caisse nationale de
compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants
et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au
moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ;
« d) Par la caisse de prévoyance
sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues
au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« e) Par l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des
salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la
production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque
l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation
mentionné à l'article L. 5424-20.
« Art. L. 5427-2. - Les
agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité
sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les
agents des services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de
sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des contributions.
« Art. L. 5427-3. - Les
informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être
rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1 pour garantir le respect des règles d'inscription et vérifier
les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2.
« Art. L. 5427-4. - Pour
procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement
prévu à l'article L. 5421‑2, les informations détenues par la
caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et
audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes
complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de
celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Art. L. 5427-5. - La
caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et
audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires
de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se
communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des
salariés et des demandeurs d'emploi, et des obligations des
employeurs. » ;
34° Dans le premier alinéa de l'article
L. 5427-7, le mot : « deuxième » est remplacé par le
mot : « premier » ;
35° Dans l'article L. 5427-9, les
mots : « sont soumis les organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « est soumis
l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
36° Dans le second alinéa de l'article
L. 6332-17, les mots : « les organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage peuvent » sont remplacés par les mots :
« l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de
l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut » ;
37° Le second
alinéa de l'article L. 6341-1 est ainsi rédigé :
« L'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de
l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions
prévues aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69. » ;
38° Dans l'article L. 6341-6, les
mots : « , aux organismes gestionnaires du régime d'assurance
chômage » sont supprimés ;
39° Dans le deuxième alinéa de l'article L.
8272-1, les mots : « et les organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage » sont supprimés.
Article 12
Le code du travail, dans sa rédaction issue de
l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, à compter de la
date prévue au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi et
au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, est ainsi
modifié :
1° L'article L. 3253-14 est ainsi
modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par
les mots : « et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253‑18 » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« En cas de dissolution de cette association,
l'autorité administrative confie à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1
la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à
l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article
L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 5422-16. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 3253-18
est ainsi rédigé :
« Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations
et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article
L. 5422-16. » ;
3° Supprimé ..................................................................... ;
3° bis L'intitulé de la
section 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième
partie est ainsi rédigé : « Modalités de recouvrement et de contrôle
des contributions » ;
4° L'article L. 5422-16 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 5422-16. - Les
contributions prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16,
L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et
contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article
L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance
chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la
sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au
recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité
sociale.
« Par dérogation à l'alinéa précédent :
« 1° Les contributions dues au titre de
l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont
recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances
sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention
entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 2° Les différends relatifs au recouvrement
des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à
Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées
à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
« Une convention conclue entre l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime
d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions
garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa
trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux
données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les
conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement
et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la
fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par
les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime
général. » ;
5° Les articles L. 5422-17 à L. 5422-19
sont abrogés ;
6° Supprimé ..................................................................... ;
7° Dans le premier alinéa de l'article
L. 5422-20, après les mots : « du présent chapitre », sont
insérés les mots : « , à l'exception des articles
L. 5422-14 à L. 5422-16, » ;
8° Dans les articles L. 5424-5 et
L. 7122-27, les mots : « relèvent de la compétence du juge
judiciaire » sont remplacés par les mots : « suivent les règles
de compétence prévues à l'article L. 5422-16 ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 janvier 2008.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET