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PROPOSITION adoptée le 3 avril 2008 |
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N° 68 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROPOSITION DE LOI visant à renforcer la coopération
transfrontalière, transnationale et interrégionale par
la mise en conformité du code général des
collectivités territoriales avec le règlement
communautaire relatif à un groupement européen de coopération
territoriale. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale
(13ème
législ.) : 314, 619 et
T.A. 87. Sénat : 182 et 238 (2007-2008). |
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Article unique
I. – Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Les articles L. 1115-2 et L. 1115-3 sont
abrogés ;
2° L’article L. 1115-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent,
dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements
internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger
ou participer au capital d’une personne morale de droit étranger auquel adhère
ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales d’un État membre de l’Union européenne ou d’un
État membre du Conseil de l’Europe. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté
du représentant de l’État dans la région. Elle fait l’objet d’une convention
avec l’ensemble des membres adhérant à l’organisme public en cause ou
participant au capital de la personne morale en cause. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« La convention prévue à l’alinéa précédent entre en vigueur dès
sa transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées aux
articles L. 2131‑1, L. 2131‑2, L. 3131‑1,
L. 3131‑2, L. 4141‑1 et L. 4141‑2. Les
articles L. 2131‑6, L. 3132‑1 et L. 4142‑1
sont applicables à cette convention. » ;
3° L’article L. 1114‑4‑1
devient l’article L. 1115‑4‑1 et, dans la première phrase du
troisième alinéa de cet article, le mot : « juridique » est
remplacé par le mot : « morale » ;
4° Il est inséré un article L. 1115‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-4-2. – Dans le cadre de la
coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, les
collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur
autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004,
relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de
travaux, de fournitures et de services peuvent, dans les limites de leurs
compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France,
créer avec les collectivités territoriales,
les groupements de collectivités territoriales et les organismes de droit
public des États membres de l’Union européenne, ainsi qu’avec les États membres
de l’Union européenne ou les États frontaliers membres du Conseil de
l’Europe, un groupement européen de coopération territoriale de droit français,
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
« Cette création est autorisée par arrêté du représentant de
l’État dans la région où le groupement européen de coopération territoriale a
son siège. La personnalité morale de droit public lui est reconnue à partir de
la date d’entrée en vigueur de la décision de création. Les dispositions du
titre II du livre VII de la cinquième partie qui ne sont pas contraires
aux règlements communautaires en vigueur lui sont applicables.
« Un groupement européen de coopération territoriale de droit
français peut être dissous par décret motivé pris en Conseil des ministres et
publié au Journal officiel.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après
autorisation de leur autorité de tutelle, les organismes de droit public
au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du
31 mars 2004, précitée
peuvent, dans les limites de leurs compétences, dans le respect des engagements
internationaux de la France et sous réserve de l’autorisation préalable du
représentant de l’État dans la région, adhérer à un groupement européen de
coopération territoriale de droit étranger. » ;
5° L’article L. 1115-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-5. – Aucune
convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un
État étranger, sauf si elle a vocation à permettre la création d’un groupement
européen de coopération territoriale. Dans ce cas, la signature de la
convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l’État dans
la région. »
II. – Les groupements d’intérêt public créés en application des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 avril 2008.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET