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PROJET DE LOI adopté le 31 janvier 2008 |
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N° 55 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI pour
le pouvoir d’achat. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la
Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
1ère lecture : 498, 504, 503 et
T.A. 76.
631. C.M.P. : 633 et T.A. 90. Sénat : 1ère
lecture : 151, 166, 172
et T.A. 52 (2007-2008). C.M.P. : 180 (2007-2008). |
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(CMP) Article 1er
I. – Par exception aux dispositions du II
de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005
portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise :
1° Le salarié, quelle que soit la taille de
l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à
tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au
31 décembre 2007 en application de l’article L. 212‑9 du
code du travail. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de
l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au
moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire
applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le
contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévu aux
articles L. 212‑6 du code du travail et L. 713‑11 du
code rural ;
2° Lorsque l’accord prévu au III de l’article
L. 212‑15‑3 du code du travail ne définit pas les conditions
dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef
d’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre de
périodes antérieures au 31 décembre 2007 en contrepartie d’une majoration de
son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut
adresser une demande individuelle au chef d’entreprise. Le décompte des
journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées
de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait
mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être
inférieure à 10 %, est négociée entre le salarié et le chef d’entreprise ;
3° a)
Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et
en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi‑journées
de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier
2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 en application de l’article L. 212‑9
du code du travail. Les demi‑journées ou journées travaillées à la suite
de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au
moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire
applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le
contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévu aux
articles L. 212‑6 du code du travail et L. 713‑11 du
code rural.
b) Lorsque
l’accord prévu au III de l’article L. 212‑15‑3 du code du
travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le
souhaite peut, en accord avec le chef d’entreprise, renoncer à une partie de
ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, le salarié,
quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord
avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre
des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusqu’au 31
décembre 2009 en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le décompte des
journées et demi‑journées travaillées et de prise des journées ou demi‑journées
de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait
mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être
inférieure à la valeur d’une journée majorée de 10 %, est négociée entre
le salarié et le chef d’entreprise.
II. – Lorsque l’accord prévu à l’article
L. 227‑1 du code du travail ne définit pas les conditions dans
lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à
l’initiative du salarié, pour compléter la rémunération de celui-ci, le salarié
peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits
affectés au 31 décembre 2009 sur le compte épargne‑temps pour compléter
sa rémunération.
Lorsque les accords prévus à l’article L. 227‑1
et au III de l’article L. 212‑15-3 du code du travail ont déterminé
les conditions et modalités selon lesquelles un salarié peut demander à
compléter sa rémunération en utilisant les droits affectés à son compte
épargne-temps ou selon lesquelles un salarié peut renoncer à une partie de ses
jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, les demandes
portant sur les droits affectés au 31 décembre 2009 sont satisfaites
conformément aux stipulations de l’accord.
Toutefois, cette utilisation du compte
épargne-temps sous forme de complément de rémunération ne peut s’appliquer à
des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à
l’article L. 223‑1 du même code.
III. – Le rachat exceptionnel prévu aux I
et deux premiers alinéas du II est exonéré, pour les journées acquises ou
les droits affectés au 31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le
30 septembre 2008, de toute cotisation et contribution d’origine légale ou
d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des
contributions définies aux articles L. 136‑2 du code de la
sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier
1996 relative au remboursement de la dette sociale. Pour le calcul de
l’exonération, le taux de la majoration visée aux 1° et 2° du I du présent
article est pris en compte dans la limite du taux maximal de majoration des
heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
IV. – Les exonérations prévues au III
s’appliquent aux demandes des salariés formulées au plus tard le 31 juillet
2008.
Le rachat exceptionnel prévu au I ouvre droit, pour
les journées acquises à compter du 1er janvier 2008, au
bénéfice des dispositions prévues par l’article 81 quater du code
général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18
du code de la sécurité sociale au‑delà des seuils fixés par ces articles.
Le rachat exceptionnel prévu au III n’ouvre pas
droit, pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre
2007, au bénéfice des dispositions de l’article 81 quater du
code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18
du code de la sécurité sociale.
V. – Un bilan de l’application du présent
article est transmis au Parlement avant le 1er octobre 2008,
permettant de préciser le nombre de jours réellement rachetés dans ce cadre et
le nombre de salariés concernés.
VI. – Le présent article s’applique, dans
le cadre des dispositions qui les régissent et selon des modalités prévues par
décret, aux salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du
chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du
chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural.
(CMP) Article 1er
bis A 2
I. – Un salarié peut, sur sa demande et
en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées
de repos accordées en application de l’article L. 212-9 ou du III de l’article
L. 212-15-3 du code du travail, y compris dans le cadre du rachat exceptionnel
prévu au I de l’article 1er de la présente loi, ainsi qu’aux jours
de repos compensateur de remplacement dus en application du II de l’article L.
212-5 du même code, afin de financer le maintien de la rémunération d’un ou
plusieurs autres salariés de l’entreprise au titre d’un congé pris en vue de la
réalisation d’une activité désintéressée pour le compte d’une œuvre ou d’un
organisme d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des
impôts.
Les sommes correspondant à la monétisation des
jours mentionnés au premier alinéa sont versées directement par l’entreprise,
au nom et pour le compte du salarié, à un fonds spécifique mis en place par
celle-ci à l’effet de maintenir la rémunération des salariés concernés dans les
conditions prévues au même alinéa. Cette rémunération est soumise à l’impôt sur
le revenu et aux cotisations et contributions sociales selon les règles de
droit commun applicables aux salaires établis au nom ou dus au titre des
bénéficiaires.
II. – Un décret fixe les conditions et
modalités d’application du I.
III. – Le I est applicable du 1er janvier 2008
au 31 décembre 2010.
(AN1) Article 1er bis 3
L’article L. 227‑1 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Le quatorzième alinéa est
supprimé ;
2° Après le quinzième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les droits acquis convertis en unités
monétaires qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en
application de l’article L. 143‑11‑8, la convention ou
l’accord collectif établit un dispositif d’assurance ou de garantie répondant à
des prescriptions fixées par décret. À défaut d’accord dans un délai
d’un an à compter de la promulgation de la loi
n° du pour
le pouvoir d’achat, un dispositif légal de garantie est mis en place. Dans
l’attente de la conclusion de la convention ou de l’accord collectif, lorsque
les droits acquis convertis en unités monétaires excèdent le plafond précité,
l’indemnité prévue au treizième alinéa est versée au salarié. »
(CMP) Article 1er ter 4
À titre expérimental et pour une durée de deux ans
à compter du 1er janvier 2008, le salarié peut, en accord
avec l’employeur, décider que le repos compensateur de remplacement qui lui
serait applicable en application du II de l’article L. 212‑5 du code
du travail ou de l’article L. 713‑7 du code rural soit pour tout ou
partie converti, à due concurrence, en une majoration salariale dont le taux ne
peut être inférieur à celui qui lui serait applicable en application du I des
articles L. 212‑5 du code du travail ou L. 713-6 du code rural.
Les I à IX, XII et XIII de l’article 1er de
la loi n° 2007‑1223 du 21 août 2007 en faveur du
travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat s’appliquent aux rémunérations ainsi
versées. Cette expérimentation fera l’objet d’un bilan avant le
31 décembre 2009.
(CMP) Article 2 5
I. – Les droits au titre de la
participation aux résultats de l’entreprise qui ont été affectés au plus tard
le 31 décembre 2007 en application de l’article L. 442‑5 du
code du travail sont négociables ou exigibles avant l’expiration des délais
prévus aux articles L. 442‑7 et L. 442‑12 du même
code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage.
Dans les entreprises ayant conclu un accord dans
les conditions prévues à l’article L. 442‑6 du même code,
l’application des dispositions de l’alinéa précédent à tout ou partie de la part
des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de
l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de
participation calculée selon les modalités définies à l’article L. 442‑2
du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues
aux articles L. 442‑10 et L. 442‑11 du même code.
Lorsque l’accord de participation prévoit
l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au
sens du deuxième alinéa de l’article L. 444‑3 du code du travail ou
de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières
relevant des articles L. 214‑40 et L. 214‑40‑1 du
code monétaire et financier, ou l’affectation des sommes à un fonds que
l’entreprise consacre à des investissements en application du 2° de
l’article L. 442‑5 du code du travail, le déblocage de ces titres,
parts, actions ou sommes est subordonné à un accord négocié dans les conditions
prévues aux articles L. 442‑10 et L. 442‑11 du code du
travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines
catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en
cause.
II. – Le salarié peut demander le
déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au
I. Il doit être procédé à ce déblocage en une seule fois. La demande doit être
présentée par le salarié au plus tard le 30 juin 2008.
III. – Les sommes versées au salarié au
titre du I ne peuvent excéder un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 €.
IV. – Les sommes mentionnées aux I et II
bénéficient des exonérations prévues à l’article L. 442-8 du code du
travail.
V. – Le présent article ne s’applique pas
aux droits à participation affectés à un plan d’épargne pour la retraite
collectif prévu par l’article L. 443-1-2 du même code.
VI. – Dans un délai de deux mois après la
publication de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits
dérogatoires créés par l’application du présent article.
(CMP) Article 2 bis 6
L’article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30
décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat
salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social est ainsi
modifié :
1° Les mots : « Dans un délai d’un an
suivant la date de promulgation de la présente loi » sont remplacés par
les mots : « Avant le 30 juin 2008 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport examine, notamment, dans quelles
conditions juridiques leurs agents pourraient être intéressés aux résultats et
aux performances, en particulier les économies de gestion
réalisées. Il présente les mesures prises ou envisagées dans la fonction
publique de l’État, la fonction publique hospitalière, la fonction publique
territoriale et le secteur public. »
(AN1) Article 3 7
I. – Dans les entreprises ou
établissements non assujettis aux obligations fixées par l’article L. 442‑1
du code du travail, un accord conclu selon les modalités prévues à l’article
L. 442‑10 du même code peut permettre de verser à l’ensemble des salariés
une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1 000 € par salarié.
Le montant de cette prime
exceptionnelle peut être modulé selon les salariés. Cette modulation, définie
par l’accord, ne peut s’effectuer qu’en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de la durée du travail, de
l’ancienneté ou de la durée de présence du salarié dans l’entreprise. Cette
prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération
prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial antérieur
ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des
éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1 du code de la
sécurité sociale et de l’article L. 741‑10 du code rural versés
par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou
de clauses conventionnelles ou contractuelles.
Le versement des sommes ainsi déterminées doit
intervenir le 30 juin 2008 au plus tard.
II. – Sous réserve du respect des
conditions prévues au présent article, cette prime est exonérée de toute
contribution ou cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue
obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles
L. 136‑2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance
n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale.
L’employeur notifie à l’organisme de recouvrement
dont il relève le montant des sommes versées au salarié en application du
présent article.
(AN1) Article 3 bis 8
I. – Dans le
dernier alinéa du 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts, le pourcentage : « de
50 % » est supprimé.
II. – Le
Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 octobre 2008, un rapport
sur la mise en œuvre du dispositif de maintien des exonérations de redevance
audiovisuelle pour les personnes qui en bénéficiaient avant la loi n° 2004‑1484
du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
(CMP) Article 4 9
I. – Les deux premières phrases du
deuxième alinéa du d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont remplacées
par une phrase ainsi rédigée :
« L’augmentation du loyer qui en résulte ne
peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par
l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque
trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de
l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »
II I bis. – La seconde
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 411‑11 du code
rural est ainsi rédigée :
« Ce loyer ainsi que les maxima et les minima
sont actualisés, chaque année, selon la variation de l’indice de référence des
loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études
économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze
derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors
loyers. »
III II. – Le I est applicable aux
contrats en cours. La valeur moyenne sur quatre trimestres de l’indice de
référence des loyers résultant de l’article 35 de la loi n° 2005-841
du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est remplacée par la
valeur de l’indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de
référence de ces contrats.
IV III. – L’indice défini au I
fait l’objet d’une évaluation dans un délai de trois ans à compter de la
publication de la présente loi. Cette évaluation porte notamment sur les effets
de cet indice sur le marché du logement et la construction de nouveaux
logements.
V IV. – L’article 7 de la loi
n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession
à la propriété immobilière est ainsi rédigé :
« Art. 7. – La révision
prévue aux 2° et 5° de l’article 5 ne peut excéder la variation d’un indice de
référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des
études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les
douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et
hors loyers. »
VI V. – Le IV
V est applicable aux contrats en cours. La variation de l’indice national
mesurant le coût de la construction établi suivant des éléments de calcul fixés
par le décret n° 85‑487 du 3 mai 1985 relatif au calcul de l’indice
national prévu à l’article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant
la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la valeur de
l’indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence
de ces contrats.
(AN1) Article 5 10
I. – Le premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Le mot : « deux » est remplacé
par le mot : « un » ;
2° I bis. – Il
est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Au moment de la signature du bail, le dépôt
de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par
l’intermédiaire d’un tiers. »
II. – Le présent article est applicable
aux contrats de location conclus à compter de la publication de la présente
loi.
(CMP) Article 6 11
I. – L’article
L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – L’allocation de logement
prévue à l’article L. 542‑1 est versée, s’il le demande, au prêteur
lorsque l’allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l’allocataire est
locataire.
« Le prêteur ou le bailleur déduit
l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de
celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance
de l’allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette
déduction, l’allocation est versée à l’allocataire.
« L’allocation ne peut être versée au bailleur
que si le logement répond aux exigences prévues au 2º de
l’article L. 542‑2. Pour les logements compris dans un
patrimoine d’au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est
un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux ou l’établissement public de
gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation
majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir
l’allocation s’il s’engage par convention avec l’État à rendre le logement
décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie
de la convention aux organismes payeurs de l’allocation de
logement. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, le mot :
« dernier » est remplacé par le mot « deuxième ».
II. – L’article L. 835-2 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 835-2. – La
créance du bénéficiaire de l’allocation de logement est incessible et
insaisissable.
« L’allocation est versée, s’il le demande, au
prêteur lorsque l’allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l’allocataire
est locataire.
« Le prêteur ou le bailleur déduit
l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de
celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance
de l’allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette
déduction, l’allocation est versée à l’allocataire.
« L’allocation ne peut être versée au bailleur
que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l’article
L. 831-3. Pour les logements compris dans un patrimoine d’au moins dix
logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme
d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte de construction et
de gestion de logements sociaux ou l’établissement public de gestion immobilière
du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet
établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l’allocation s’il
s’engage par convention avec l’État à rendre le logement décent dans un délai
fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux
organismes payeurs de l’allocation de logement.
« Lorsque l’organisme payeur a versé une
allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la
déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est
recouvré auprès de l’allocataire. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 janvier 2008.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET