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PROJET DE LOI adopté le 31 janvier 2008 |
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N° 57 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI MODIFIé par
le sénat relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental. (Urgence déclarée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après déclaration d’urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 442, 497 et
T.A. 77. Sénat : 158 et 174 (2007-2008). |
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TITRE Ier
Dispositions modifiant
le code de procédure pénale
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la rétention de sûreté
Article 1er
I. – Après l’article 706-53-12 du code de
procédure pénale, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De la rétention de sûreté
« Art. 706-53-13. – À
titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen
de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles
présentent une particulière dangerosité et une probabilité très élevée de
récidive en raison d'un trouble grave de leur personnalité, peuvent faire
l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités
prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à
une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans
pour les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de
barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé,
prévus par les articles 221‑2, 221‑3, 221‑4, 222‑2,
222‑3, 222‑4, 222‑5, 222‑6, 222‑24, 222‑25,
222‑26, 224‑2, 224‑3 et 224‑5‑2 du code pénal.
« La rétention de sûreté ne peut toutefois
être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision
de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un
réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté.
« La rétention de sûreté consiste dans le
placement de la personne intéressée en centre socio‑médico‑judiciaire
de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en
charge médicale, éducative, sociale, psychologique et criminologique adaptée
destinée à permettre la fin de cette mesure.
« Art. 706-53-14. – La
situation des personnes mentionnées à l’article 706-53-13 est examinée, au
moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, afin
d’évaluer leur dangerosité.
« À cette fin, la commission demande le
placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un
service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins
d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise
médicale réalisée par deux experts.
« Si la commission conclut à la particulière
dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci
fasse l’objet d’une rétention de sûreté dans le cas où :
« 1° Les obligations résultant de l’inscription
dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions
sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de
soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles
d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une
surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission
des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 ;
« 2° Et si cette rétention constitue ainsi
l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée,
de ces infractions.
« Si la commission estime que les conditions de
la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît
néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l’application des
peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance
judiciaire.
« Art. 706-53-15. – La
décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale
de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction
est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour
d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de
trois ans.
« Cette juridiction est saisie à cette fin
par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire
des mesures de sûreté prévue par l’article 763‑10, au moins trois mois
avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat
contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le
condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La
contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.
« La décision de rétention de sûreté doit être
spécialement motivée au regard des dispositions de l’article 706-53-14.
« Cette décision est exécutoire immédiatement à
l’issue de la peine du condamné.
« Elle peut faire l’objet d’un recours devant la Juridiction
nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la
Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président
de cette cour.
« La juridiction nationale statue par une
décision motivée qui n’est pas susceptible de recours, à l’exception d’un
pourvoi en cassation.
« Art. 706-53-16. – La
décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.
« La rétention de sûreté peut être renouvelée,
après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l’article 706‑53‑15
et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l’article 706-53-14
sont toujours remplies.
« Art. 706-53-17. – Supprimé ............................................
« Art. 706-53-18. – Après
un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de
sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction
régionale de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette mesure. Il
est mis fin d’office à la rétention si cette juridiction n’a pas statué
dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de
rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant
l’expiration d’un délai de trois mois.
« La décision de cette juridiction peut
faire l’objet des recours prévus à l’article 706-53-15.
« Art. 706-53-19. – La juridiction
régionale de la rétention de sûreté ordonne d’office qu’il soit immédiatement
mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par
l’article 706-53-14 ne sont plus remplies.
« Art. 706-53-20. – Si la
rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin en application des
articles 706‑53‑18 ou 706-53-19 et si la personne présente des
risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706‑53-13
du présent code, la juridiction régionale de la rétention de sûreté
peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la
personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci
sous surveillance de sûreté pendant une durée d'un an. La surveillance de
sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la
surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, et en particulier
une injonction de soins prévue par les articles L. 3711‑1 à
L. 3711-5 du code de la santé publique, et le placement sous surveillance
électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et
763-13 du présent code. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire
l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15 du même code.
« À l'issue de ce délai, la surveillance de
sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée .
« Si la méconnaissance par la personne des
obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à
nouveau une particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement
élevé de commission des infractions mentionnées à l’article 706-53-13, le
président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son
placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce
placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction
régionale statuant conformément à l’article 706‑53‑15,
après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté,
à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention. La décision de
confirmation peut faire l'objet des recours prévus par
l'article 706-53-15.
« Art. 706-53-21. – Les
dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui
bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet
d'une révocation.
« Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à
l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui‑ci
s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du
jour où la rétention prend fin.
« Art. 706-53-22. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application
du présent chapitre.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles
s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre
socio-médico-judicaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation
et de formation, de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de
permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il
ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement
nécessaires aux exigences de l’ordre public.
« La liste des cours d’appel dans lesquelles
siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l’article 706‑53-15
et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde
des sceaux. »
I bis. – L’article 362 du
même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l’article 706‑53‑13,
elle délibère aussi pour déterminer s’il y a lieu de se prononcer sur le
réexamen de la situation du condamné avant l’exécution de la totalité de sa
peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l’article 706‑53‑14. »
I ter (nouveau). – Avant
l'article 717-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article
717-1-A ainsi rédigé :
« Art. 717-1-A. – Dans l'année
qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de
réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une
des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée pour une durée
d'au moins six semaines dans un service spécialisé permettant de
déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de
l'exécution de sa peine. Au vu du bilan, le juge de l'application des peines
définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne
souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet
d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation. »
I quater
(nouveau). – L'article 712-22 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans
lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée,
avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans
le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes
condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de
sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé. »
II. – Non
modifié ...............................................................
III. – L’article
723-37 du même code devient l’article 723‑39 et, après l’article 723-36
du même code, il est rétabli un article 723-37 et inséré un article 723-38
ainsi rédigés :
« Art. 723-37. – Lorsque
le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une
personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou
supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l’article
706-53-13, la juridiction régionale mentionnée à l’article 706-53-15
peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout
ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au‑delà
de la limite prévue à l'article 723‑29, en la plaçant sous
surveillance de sûreté pour une durée d'un an.
« La juridiction régionale de la rétention
de sûreté est saisie par le juge de l’application des peines ou le procureur de
la République six mois avant la fin de la mesure.
« Le placement sous surveillance de sûreté ne
peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la
dangerosité, que dans le cas où :
« 1° Les obligations résultant de l’inscription
dans le fichier judicaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles
ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes
mentionnés à l’article 706‑53‑13 ;
« 2° Et si cette mesure constitue l’unique
moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces
infractions.
« La surveillance de sûreté peut être
prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions
prévues par le présent article demeurent remplies.
« [ ].
« Les dispositions du dernier alinéa de
l’article 706-53-20 sont applicables [ ].
« Art. 723-38. – Lorsque le
placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre
d’une surveillance judiciaire à l’encontre d’une personne condamnée à une
réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une
des infractions visées à l’article 706-53-13, il peut être renouvelé
tant que la mesure de surveillance judiciaire est prolongée. »
IV. – L’article 763‑8 du même
code est ainsi rétabli :
« Art. 763‑8. – Lorsqu’un
suivi socio-judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne faisant l’objet
de l’une des condamnations visées à l’article 706‑53‑13, la juridiction
régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706‑53‑15,
décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte
la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et
des limites prévues à l'article 131-36-1 du code pénal, en la plaçant sous
surveillance de sûreté pour une durée d'un an.
« Les dispositions des deuxième à cinquième et
septième alinéas de l’article 723‑37 du présent code sont
applicables, ainsi que celles de l’article 723‑38. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux réductions de peines
Article 2
......................................... Conforme........................................
Chapitre III
Dispositions applicables en cas
d’irresponsabilité pénale
en raison d’un trouble mental
Article 3
Après l’article
706-118 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVIII ainsi rédigé
:
« Titre XXVIII
« De la procédure et des décisions
d’Irresponsabilité pénale
POUR Cause de trouble mental
« Chapitre Ier
« Dispositions applicables devant le juge
d’instruction
et la chambre de l’instruction
« Art. 706-119. – Si
le juge d’instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée,
qu’il est susceptible d’appliquer le premier
alinéa de l’article 122-1 du code pénal relatif à l’irresponsabilité pénale
d’une personne en raison d’un trouble mental, il en informe le
procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les
parties lorsqu'il les avise, en
application du premier alinéa de l’article 175 du présent code.
« Le procureur
de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs
observations, indiquent s’ils demandent la saisine de la chambre de
l’instruction afin que celle-ci statue sur l’application du premier
alinéa de l’article 122‑1 du code pénal conformément aux
articles 706‑122 à 706‑127 du présent code.
« Art. 706-120. – Lorsqu’au
moment du règlement de son information, le juge d’instruction estime, après
avoir constaté qu’il existe contre la personne mise en examen des charges
suffisantes d’avoir commis les faits reprochés, qu’il y a des raisons
plausibles d’appliquer le premier alinéa de l’article 122‑1 du code
pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en
a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le
procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la
chambre de l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.
« Dans
les autres cas, il rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui
précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a
commis les faits qui lui sont reprochés.
« Art. 706-121. – L’ordonnance d’irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle
judiciaire.
« L’ordonnance
de transmission de pièces rendue en application de l’article 706‑120
ne met pas fin à la détention provisoire ou
au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu’à l’audience de la chambre de
l’instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction, par
ordonnance distincte, d’ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle
judiciaire. S’il n’a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de
l’instruction doit statuer dans un délai de six mois en matière
criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle à compter de la date de l’ordonnance de transmission de pièces, à défaut
de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n’est pas
détenue pour une autre cause.
« Art. 706-122. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article
706-120, son président ordonne, soit
d’office, soit à la demande de la partie civile, du ministère
public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette
dernière si son état le permet. Si celle-ci n’est pas assistée d’un avocat, le bâtonnier en
désigne un d’office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat
représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.
« Les débats
se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis
clos prévus par l’article 306.
« Le président
procède à l’interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est
présente, conformément à l’article 442.
« Les experts ayant examiné la personne mise en
examen doivent être entendus par la chambre de l’instruction, conformément à
l’article 168.
« Sur décision de son président, la juridiction
peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 436 à
457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition
est nécessaire pour établir s’il existe des charges suffisantes contre la
personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer
si le premier alinéa de l’article 122‑1 du code pénal est
applicable.
« Le procureur général, l’avocat de la personne
mise en examen et l’avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la
personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts,
conformément à l’article 442-1 du présent code.
« La personne
mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également
poser des questions par l’intermédiaire du président.
« Une fois
l’instruction à l’audience terminée, l’avocat de la partie civile est entendu
et le ministère public prend ses réquisitions.
« La personne
mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs
observations.
« La réplique
est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en
examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.
« Art. 706-123. – Si
elle estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise
en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de
l’instruction déclare qu’il n’y a lieu à suivre.
« Art. 706-124. – Si elle estime qu’il existe des charges
suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui
sont reprochés et que le premier alinéa de l’article 122‑1 du code
pénal n’est pas applicable, la chambre de l’instruction ordonne le renvoi de la
personne devant la juridiction de jugement compétente.
« Art. 706-125. – Dans
les autres cas, la chambre de l’instruction rend un arrêt de déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
« 1° Elle
déclare qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis
les faits qui lui sont reprochés ;
« 2° Elle
déclare la personne irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique
ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses
actes au moment des faits ;
« 3° Si
la partie civile le demande, elle renvoie l’affaire devant le tribunal
correctionnel compétent pour qu’il se prononce sur la responsabilité civile de
la personne, conformément à l’article 489-2 du code civil, et statue sur les
demandes de dommages et intérêts ;
« 4° Elle
prononce, s’il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au
chapitre III du présent titre.
« Art. 706-126. – L’arrêt
de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à
la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« Il peut
faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
31« Art. 706-127. – Les
articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123
à 706-125.
32« Art. 706-128. – Les
articles 706-122 à 706‑127 sont applicables devant la chambre de
l’instruction en cas d’appel d’une
ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas
d’appel d’une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne
mise en examen qui invoque l’application du premier alinéa de
l’article 122-1 du code pénal.
33« Chapitre
II
34« Dispositions
applicables devant le tribunal correctionnel
ou la cour d’assises
35« Section
1
36« Dispositions
applicables devant la cour d’assises
37« Art. 706-129. – Lorsqu’en
application des articles 349-1 et 361-1 la cour d’assises a, au cours du
délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission
des faits et positivement à la seconde question portant sur l’application du
premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, elle déclare
l’irresponsabilité pénale de l’accusé pour cause de trouble mental.
38« Art. 706-130. – Lorsque
la cour d’assises rentre dans la salle d’audience en application de l’article 366,
le président prononce un arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental.
39« Cet
arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
40« Art. 706-131. – En
application de l’article 371 du présent code et conformément à
l’article 489-2 du code civil, la cour, sans l’assistance du jury, statue
alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
41« Elle prononce s’il y a lieu une ou
plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
42« Art. 706-132. – Le
procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d’assises
statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14 et 380-15.
43« L’accusé et la partie civile peuvent faire
appel de la décision sur l’action civile. L’appel est alors porté devant la
chambre des appels correctionnels, conformément à l’article 380-5.
44« Section
2
45« Dispositions
applicables devant le tribunal correctionnel
46« Art. 706-133. – S’il
estime que les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal
sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
47« 1° Il déclare que la personne a commis
les faits qui lui étaient reprochés ;
48« 2° Il déclare la personne
irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique
ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
49« 3° Il se prononce sur la
responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l’article
489-2 du code civil, et statue, s’il y a lieu, sur les demandes de dommages et
intérêts formées par la partie civile ;
50« 4° Il prononce, s’il y a lieu, une ou
plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
51« Le jugement de déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention
provisoire ou au contrôle judiciaire.
52« Art. 706-134. – Les
dispositions de l’article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels
correctionnels.
53« Elles sont également applicables, à
l’exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.
54« Chapitre
III
55« Mesures
de sûreté pouvant être ordonnées
en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental
56« Art. 706‑135 A. – Sans
préjudice de l’application des articles L. 3213‑1 et
L. 3213‑7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction
ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par
décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne dans un
établissement mentionné à l’article L. 3222‑1 du même code s’il est
établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que
les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la
sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le
représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est
immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est
celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213‑1
du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L’article L. 3213‑8
du même code est également applicable.
57« Art. 706-135. – Lorsque
la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou
un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental, elle peut ordonner à l’encontre de la personne les mesures de sûreté
suivantes, pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en
matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime
ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement :
58« 1° Interdiction d’entrer en relation
avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou catégories de
personnes, et notamment les mineurs, spécialement
désignées ;
59« 2° Interdiction
de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
60« 3° Interdiction de détenir ou de
porter une arme ;
61« 4° Interdiction d’exercer une activité
professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l’exercice de
laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou
impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la
personne apte à exercer cette activité ;
62« 5° Suspension
du permis de conduire ;
63« 6° Annulation
du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un
nouveau permis.
64« Ces interdictions, qui ne peuvent être
prononcées qu’après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un
obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet.
65« Si la personne est hospitalisée en
application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la
santé publique, les interdictions dont elle fait l’objet sont applicables
pendant la durée de l’hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette
hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
66« Art. 706-136. – La
personne qui fait l’objet d’une interdiction prononcée en application de
l’article 706-135 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu
de la situation de l’établissement hospitalier ou de son domicile d’ordonner sa
modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les
conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment
convoqués. Il peut solliciter l’avis préalable de la victime. La levée de la
mesure ne peut être décidée qu’au vu du résultat d’une expertise psychiatrique.
En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant
l’expiration d’un délai de six mois.
67« Art. 706-137. – Lorsque
l’interdiction prévue au 1° de l’article 706-135 est prononcée, la partie
civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la
levée de l’hospitalisation d’office dont cette personne aura pu faire l’objet
en application des articles L. 3213‑1 et L. 3213-7 du code de
la santé publique.
68« La partie civile peut, à tout moment,
indiquer au procureur de la République qu’elle renonce à cette demande.
69« Art. 706-138. – La
méconnaissance par la personne qui en a fait l’objet des interdictions prévues
par l’article 706-135 est punie, sous réserve des dispositions du premier
alinéa de l’article 122-1 du code pénal, de deux ans d’emprisonnement et
30 000 € d’amende.
70« Art. 706-139. – Un
décret précise les modalités d’application du présent titre. »
Article 4
......................................... Conforme........................................
TITRE II
Dispositions modifiant
le code de la santé publique
Article 5
......................................... Conforme........................................
Article 6
1Le
livre VII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
21° L’article
L. 3711-1 est ainsi
modifié :
3a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
4« Pour la mise en œuvre de l’injonction de soins
prévue par les articles 131-36-4 et 132‑45‑1 du code pénal et les articles 723-30
et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l’application
des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant
suivi une formation appropriée établie par le
procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est
chargé : » ;
5a bis) Dans le 4°, les
mots : « est arrivé à son terme, » sont remplacés par les
mots : « , le sursis avec mise à l’épreuve ou la surveillance
judiciaire est arrivé à son terme, ou le condamné qui a bénéficié d’une
libération conditionnelle, » ;
6b) Il
est ajouté un 5° ainsi rédigé :
7« 5° De
coopérer à la réalisation d’évaluations périodiques du dispositif de
l’injonction de soins ainsi qu’à des actions de formation et
d’étude. » ;
8c)
Supprimé ...................................................................... ;
92° Après
le premier alinéa de l’article L. 3711-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
10« Sans que leur soient opposables les
dispositions de l’article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de
dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations
médicales qu’ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu’il
les transmette au médecin traitant. » ;
113° Le
dernier alinéa de l’article L. 3711-3 est ainsi rédigé :
12« Le
médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit
et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant
des médicaments qui entraînent une diminution de la libido. » ;
134° Supprimé ......................................................................
Articles 7 et 8
........................................ Conformes........................................
TITRE III
Dispositions diverses
Articles 9 à 11
........................................ Conformes........................................
Article 12
1I. – Le
dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale est complété
par une phrase ainsi rédigée :
2« La
personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier
d'une libération conditionnelle qu'après avis favorable de la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté dans les conditions prévues par le
deuxième alinéa de l'article 706-53-14. »
3II. – Les
personnes exécutant, à la date du 1er septembre 2008, une peine de
réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans à la suite,
soit de plusieurs condamnations, dont la dernière à une telle peine, pour les
crimes mentionnés à l'article 706‑53‑13 du code de procédure
pénale, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces
crimes commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises à une assignation
à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile
selon la procédure prévue par l'article 723‑37 de ce code.
4À
titre exceptionnel, si le placement sous surveillance électronique apparaît
insuffisant pour prévenir la récidive, ils peuvent être soumis à un placement
en rétention de sûreté.
5La
mise en œuvre de cette procédure doit être précédée d'une décision de la chambre
de l'instruction avertissant la personne condamnée qu'elle pourra faire l'objet
d'un réexamen de sa situation dans les conditions ci‑après indiquées.
6Le
procureur général saisit, après avis du juge de l'application des peines du
lieu de détention de la personne condamnée, la chambre de l'instruction de la
cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la cour d'assises ayant
prononcé la condamnation.
7La
chambre de l'instruction statue en chambre du conseil après avoir fait
comparaître la personne condamnée assistée par un avocat choisi ou commis
d'office.
8Si
elle constate qu'il résulte de la ou des condamnations prononcées une
particulière dangerosité de l'intéressé en raison d'un trouble grave de sa
personnalité susceptible de justifier, à l'issue de sa peine, un placement en
rétention de sûreté, elle avertit la personne condamnée qu'elle pourra faire
l'objet d'un examen de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention
de sûreté.
9La
rétention de sûreté est ensuite décidée suivant la procédure indiquée aux
articles 706‑53‑14 et 706‑53‑15 du même code
nonobstant, le cas échéant, les délais prévus par ces dispositions.
10III. – La
surveillance de sûreté instaurée par le III de l'article 1er est
immédiatement applicable après la publication de la présente loi. Si la
méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait
apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité
caractérisée par le risque particulièrement élevé de commission des infractions
mentionnées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, la personne
peut être placée jusqu'au 1er septembre 2008, dans les conditions
prévues par le dernier alinéa de l'article 706-53-20 du même code, dans un
établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141‑5
du code de la santé publique.
11L’article
2 est applicable aux personnes exécutant une peine privative de liberté à la
date de publication de la présente loi.
12IV
(nouveau). – Les I et
I bis de l'article 1er
sont applicables aux personnes faisant l'objet d'une condamnation prononcée
après la publication de la présente loi pour des faits commis avant cette
publication.
13V
(nouveau). – L'évaluation
prévue par le I ter de
l'article 1er est également applicable aux personnes condamnées
avant la publication de la présente loi à une peine de réclusion criminelle
d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées
à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale.
Article 12 bis
1L'article
706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
21°
Dans le 3°, les mots : « pour l'examen des demandes d'agrément »
sont remplacés par les mots : « pour les décisions administratives de
recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou
d'habilitation » ;
32°
À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « demande
d'agrément » sont remplacés par les mots : « décision
administrative » ;
43°
Il ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5« Les
maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional
sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations
contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3°
concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs
ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou
professions. »
Article 12 ter
......................................... Conforme........................................
Article 12 quater
(nouveau)
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen
d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée
en vigueur.
Article 13
1I. – Les
articles 1er à 4, 6, 9 et 11 de la présente loi sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
2II. – Supprimé ...................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 janvier 2008.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET