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PROJET DE LOI adopté le 24 janvier 2008 |
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N° 52 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI MODIFIé par
le sénat pour
le pouvoir d’achat. (Urgence déclarée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après déclaration d’urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 498, 504, 503 et
T.A. 76. Sénat : 151, 166 et
172 (2007-2008). |
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Article 1er
1I. – Par
exception aux dispositions du II de l’article 4 de la
loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation
du temps de travail dans l’entreprise :
21° Le salarié,
quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord
avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de
repos acquises au 31 décembre 2007 en application de l’article L. 212‑9
du code du travail. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation
de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au
taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Les heures
correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel
d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 212‑6 du code du
travail et L. 713‑11 du code rural ;
32° Lorsque l’accord prévu au III de l’article L. 212‑15‑3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef d’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre de périodes antérieures au 31 décembre 2007 en contrepartie d’une majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut adresser une demande individuelle au chef d’entreprise. Le décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à 10 %, est négociée entre le salarié et le chef d’entreprise.
43° (nouveau) a. ‑ Le salarié, quelle
que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec
l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi‑journées de
repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusqu'au 31
décembre 2009 en application de l'article L. 212‑9 du code du
travail. Les demi‑journées ou journées travaillées à la suite de
l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au
moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire
applicable à l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le
contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212‑6
du code du travail et L. 713‑11 du code rural.
5b. ‑ Lorsque l'accord prévu au III de l'article
L. 212‑15‑3 du code du travail ne définit pas les conditions
dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef
d'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une
majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de
l'entreprise, peut sur sa demande et en accord avec l'employeur renoncer à une
partie de ses jours de repos acquis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusqu'au 31
décembre 2009 en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le décompte des
journées et demi‑journées travaillées et de prise des journées ou demi‑journées
de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait
mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être
inférieure à la valeur d'une journée majorée de 10 %, est négociée entre
le salarié et le chef d'entreprise.
6II. – Lorsque l’accord
prévu à l’article L. 227‑1 du code du travail ne définit pas les
conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont
utilisés, à l’initiative du salarié, pour compléter la rémunération de
celui-ci, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser
les droits affectés au 31 décembre
2009 sur le compte épargne‑temps
pour compléter sa rémunération.
7Lorsque les accords
prévus à l’article L. 227‑1 et au III de l’article L. 212‑15-3
du code du travail ont déterminé les conditions et modalités selon lesquelles
un salarié peut demander à compléter sa rémunération en utilisant les droits
affectés à son compte épargne-temps, ou selon lesquelles un salarié peut
renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de
son salaire, les demandes portant sur les droits affectés au 31 décembre
2009 sont satisfaites conformément aux stipulations de l’accord.
8Toutefois, cette
utilisation du compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération ne
peut s’appliquer à des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du
congé annuel prévu à l’article L. 223‑1 du même code.
9III. – Le
rachat exceptionnel prévu aux I et deux premiers alinéas du II est exonéré, pour
les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le 30 septembre
2008, de toute cotisation et contribution
d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à
l’exception des contributions définies aux
articles L. 136‑2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance
n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale. Pour le calcul de l'exonération, le taux de la majoration
visée aux 1° et 2° du I est pris en compte dans la limite du taux maximal de
majoration des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise.
10IV. – Les exonérations prévues au III s'appliquent aux demandes des salariés formulées au plus tard le 31 juillet 2008.
11Le rachat
exceptionnel prévu au I ouvre droit, pour les journées acquises à compter du 1er janvier
2008, au bénéfice des dispositions prévues par l'article 81 quater du code général des impôts et des
articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité
sociale au‑delà des seuils fixés par ces articles.
12Le rachat exceptionnel
mentionné au III n’ouvre pas droit pour les journées acquises ou les droits
affectés au 31 décembre 2007 au bénéfice des dispositions de
l’article 81 quater du code
général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18
du code de la sécurité sociale.
13V. – Non modifié ...............................................................
14VI (nouveau). ‑ Le présent article s'applique, dans le cadre des dispositions qui les régissent et selon des modalités prévues par décret, aux salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural.
Article 1er bis A (nouveau)
1I. ‑ Un
salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou
partie des journées ou demi-journées de repos accordées en application de l'article
L. 212-9 ou du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, y compris dans
le cadre du rachat exceptionnel prévu au I de l'article 1er de la
loi n° du pour le
pouvoir d'achat, ainsi qu'aux jours de repos compensateur de remplacement dus
en application du II de l'article L. 212-5 du même code, afin de financer le
maintien de la rémunération d'un ou plusieurs autres salariés de l'entreprise
au titre d'un congé pris en vue de la réalisation d'une activité désintéressée
pour le compte d'une œuvre ou d'un organisme d'intérêt général au sens de
l'article 200 du code général des impôts.
2Les sommes correspondant
à la monétisation des jours mentionnés au premier alinéa sont versées
directement par l'entreprise, au nom et pour le compte du salarié, à un fonds
spécifique mis en place par celle-ci à l'effet de maintenir la rémunération des
salariés concernés dans les conditions prévues au même alinéa. Cette
rémunération est soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations et
contributions sociales selon les règles de droit commun applicables aux
salaires établis au nom ou dus au titre des bénéficiaires.
3II. ‑ Un
décret fixe les conditions et modalités d'application du I.
4III. ‑ Le I est applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
Article 1er bis
......................................... Conforme........................................
Article 1er ter
1À titre expérimental et
pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008,
le salarié peut, en accord avec l’employeur, décider que le repos compensateur
de remplacement qui lui serait applicable en application du II de l’article
L. 212‑5 du code du travail ou de l’article L. 713‑7 du
code rural soit pour tout ou partie converti, à due concurrence, en une
majoration salariale dont le taux ne peut être inférieur à celui qui lui serait
applicable en application du I des articles L. 212‑5 du code du
travail ou L. 713-6 du code rural.
2Les I à IX, XII et XIII
de l’article 1er de la loi n° 2007‑1223 du
21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat
s’appliquent aux rémunérations ainsi versées. Cette expérimentation fera
l’objet d’un bilan avant le 31 décembre 2009.
Article 2
1I. – Les droits
au titre de la participation aux résultats de l’entreprise
qui ont été affectés au plus tard le 31 décembre 2007 en
application de l’article L. 442‑5 du code du travail sont
négociables ou exigibles avant l’expiration des délais prévus aux
articles L. 442‑7 et L. 442‑12 du même code, sur
simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage.
2Dans les entreprises
ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l’article L. 442‑6
du même code, l’application des dispositions de l’alinéa précédent à tout ou
partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation
aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve
spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l’article
L. 442‑2 du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions
prévues aux articles L. 442‑10 et L. 442‑11 du même code [
].
3Lorsque l’accord de
participation prévoit l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une
entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 444‑3
du code du travail ou de parts ou d’actions
d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles
L. 214‑40 et L. 214‑40‑1 du code monétaire et
financier, ou l’affectation des sommes à un fonds que l’entreprise
consacre à des investissements en application du 2° de l’article
L. 442‑5 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts,
actions ou sommes est subordonné à un accord négocié dans les conditions
prévues aux articles L. 442‑10 et L. 442‑11 du code du
travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines
catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en
cause.
4II. – Le
salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions
ou sommes mentionnés au I. Il doit être procédé à ce déblocage en une seule
fois. La demande doit être présentée par le salarié au plus tard le
30 juin 2008.
5III à VI. – Non modifiés .....................................................
Article 2 bis (nouveau)
1L'article 15 de la loi
n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation
et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre
économique et social est ainsi modifié :
21° Les mots : « Dans
un délai d'un an suivant la date de promulgation de la présente loi » sont
remplacés par les mots : « Avant le 30 juin 2008 » ;
32° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
4« Ce rapport examine, notamment, dans quelles conditions juridiques leurs agents pourraient être intéressés aux résultats et aux performances, en particulier les économies de gestion réalisées. Il présente les mesures prises ou envisagées dans la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale et le secteur public. »
Articles 3 et 3 bis
........................................ Conformes........................................
Article 4
1I. – Non modifié .................................................................
2I bis (nouveau). – La seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 411‑11 du code rural est ainsi rédigée :
3« Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne sur les douze derniers mois de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »
4II. – Le I est
applicable aux contrats en cours. La valeur moyenne sur quatre trimestres
de l'indice de référence des loyers résultant de l'article 35 de la loi
n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services
à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est
remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente
loi à la date de référence de ces contrats.
5III. – Non modifié ..............................................................
6IV (nouveau). – L'article 7 de la loi n° 84‑595
du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété
immobilière est ainsi rédigé :
7« Art. 7. – La révision prévue
aux 2° et 5° de l'article 5 ne peut excéder la variation d'un indice de
référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des
études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne sur les
douze derniers mois de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et
hors loyers. »
8V (nouveau). – Le IV est applicable aux contrats en cours.
La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction établi
suivant des éléments de calcul fixés par le décret n° 85‑487 du 3
mai 1985 relatif au calcul de l’indice national prévu à l’article7 de la loi n°
84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers
issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats.
Article 5
......................................... Conforme........................................
Article 6 (nouveau)
1I. – L'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
21° Le II est ainsi
rédigé :
3« II. – L'allocation
de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée, s’il le demande, au prêteur
lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est
locataire.
4« Le prêteur ou le
bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de
logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à
la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique
pas cette déduction, l’allocation est versée à l’allocataire.
5« L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2º de l'article L. 542‑2. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'État à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. » ;
62° Dans le premier alinéa
du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot
« deuxième ».
7II. – L'article
L. 835-2 du même code est ainsi rédigé :
8« Art. L. 835-2. – La
créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et
insaisissable.
9« L'allocation est
versée, s’il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au
bailleur lorsque l'allocataire est locataire.
10« Le prêteur ou le
bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de
logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à
la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique
pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.
11« L'allocation ne
peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au
premier alinéa de l'article L. 831-3. Pour les logements compris dans un
patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est
un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de
gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation
majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir
l'allocation s'il s'engage par convention avec l'État à rendre le logement
décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie
de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.
12« Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 janvier 2008.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET