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PROJET DE LOI adopté le 10 janvier 2008 |
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N° 48 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat relatif
à la réforme de l'organisation
du service public de l'emploi. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 141 et 154 (2007-2008). |
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Article 1er
1La
section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du
code du travail est ainsi modifiée :
21°
L'article L. 311-1 est ainsi modifié :
3a)
Dans le premier alinéa, les mots : « l'Agence nationale pour
l'emploi » sont remplacés par les mots : « l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 » et les mots : « les
organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le
cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
propres » sont remplacés par les mots : « l'institution
gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article
L. 351-21 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres » ;
4b)
Les huit derniers alinéas sont supprimés ;
52°
Après l'article L. 311-1, sont insérés deux articles L. 311‑1-1
et L. 311-1-2 ainsi rédigés :
6« Art.
L. 311-1-1. – Le
Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et
comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et
de travailleurs, des collectivités territoriales, des administrations
intéressées, des principaux opérateurs du service public de l'emploi, notamment
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, l'institution gestionnaire
du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-21 et
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des
personnalités qualifiées.
7« Le
Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations
stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des
actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L.
311-1 et à l'évaluation des actions engagées.
8« À
cette fin, il émet un avis :
9« 1°
Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;
10« 2° Sur
le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à
l'article L. 311-1-2 ;
11« 3°
Sur l'agrément de l'accord d'assurance chômage mentionné à
l'article L. 351-8, dans des conditions fixées par décret ;
12« 4°
Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public
de l'emploi.
13« Dans
chaque région, un conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de
région et comprend des représentants des organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des
administrations intéressées, des représentants d'organisations participant au
service public local de l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que
le représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7. Il est
consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi en
région et émet un avis sur la convention prévue à l'article L. 311‑7‑9.
14« Art.
L. 311-1-2. – Une
convention pluriannuelle conclue entre l'État, l'institution gestionnaire du
régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-21 et
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 définit les objectifs
assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens
prévisionnels qui lui sont alloués par l'institution gestionnaire du régime
d'assurance chômage et l'État.
15« Elle
précise notamment :
16« 1°
Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ;
17« 2°
Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux
entreprises ;
18« 3°
L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ;
19« 4°
Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de
placement mentionnés à l'article L. 311‑1 ;
20« 5°
Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées, à
partir d'indicateurs de performance qu'elle définit.
21« Un
comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en
œuvre.
22« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article et de l'article L. 311-1-1. »
Article 2
1I. – La section 4 du chapitre
Ier du titre Ier du livre III du code du travail est ainsi
rédigée :
2« Section
4
3« Placement
et accompagnement des demandeurs d'emploi
4« Art.
L. 311-7. – Une
institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de
l'autonomie financière a pour mission de :
5« 1°
Prospecter le marché du travail, procéder à la collecte des offres
d'emplois, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer
la mise en relation entre l'offre et la demande, participer activement à la
lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
6« 2°
Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent
ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil
professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs
compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur
reclassement et faciliter leur mobilité ;
7« 3°
Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci
à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1
et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions
prévues à l'article L. 351-18 ;
8« 4°
Assurer, pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance
chômage, le versement de l'allocation d'assurance, et, pour le compte de l'État
ou du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative
à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
privés d’emploi, le service des allocations de solidarité mentionnées aux
articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351‑10-1, L. 351-10-2,
L. 351-13-1, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 322-12
pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime
forfaitaire mentionnée à l'article L. 351-20, ainsi que de toute autre
allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par
convention ;
9« 5°
Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'État
et de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage les données
relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs
d'emploi ;
10« 6°
Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'État, les
collectivités territoriales et l'institution gestionnaire du régime d'assurance
chômage en relation avec sa mission.
11« Art. L. 311-7-1. – L'institution mentionnée
à l'article L. 311-7 est administrée par un conseil d'administration
et dirigée par un directeur général.
12« Art.
L. 311-7-2. – Le
conseil d'administration comprend :
13« 1°
Cinq représentants de l'État ;
14« 2°
Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;
15« 3°
Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences
dans les domaines d'activité de l'institution ;
16« 4°
(nouveau) Un représentant des
collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations
des collectivités concernées.
17« Les
représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés
par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au
niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 352-2.
18« Les
personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
19« Le
président est élu par le conseil d'administration en son sein.
20« Art.
L. 311-7-3. – Le
conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à
l'objet de l'institution.
21« Les
décisions relatives au budget et aux emprunts, ainsi qu'aux encours maximum des
crédits de trésorerie, sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
22« Le
conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité
d'évaluation.
23« Art.
L. 311-7-4. – Le
directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des
orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les
délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.
24« Le
directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de
ses membres, une délibération demandant sa révocation.
25« Art.
L. 311-7-5. – Le
budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles qui
doivent chacune être présentées à l'équilibre :
26« 1°
La section “Assurance chômage” retrace en dépenses les allocations d'assurance
prévues aux articles L. 351-3 et suivants, qui sont versées pour le compte
de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les
cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues
par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de
l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, dans les conditions
déterminées par la convention d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-8,
permettant d'assurer l'équilibre ;
27« 2°
La section “Solidarité” retrace en dépenses les allocations et aides versées
pour le compte de l'État ou du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du
4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en
faveur des travailleurs privés d’emploi, ainsi que les cotisations sociales
afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et
règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'État permettant
d'assurer l'équilibre ;
28« 3°
La section “Intervention” comporte en dépenses les dépenses d'intervention
concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la
formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
29« 4°
(nouveau) La section “Fonctionnement
et investissement” comporte en dépenses les charges de personnel et de
fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les
dépenses d'investissement.
30« Le
financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de
l'État et une contribution de l'institution gestionnaire du régime d'assurance
chômage dans les conditions prévues à l'article L. 354-1, ainsi que, le
cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres
organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services
rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en
vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.
31« La
contribution de l'État et la contribution de l'organisme gestionnaire du régime
d'assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des
activités de l'institution, compte tenu de l'évolution du marché du travail.
32« L'institution
est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les
ministres chargés de l'emploi et du budget.
33« Art.
L. 311-7-6. – L'institution
est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles
applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
34« Elle
est soumise à l'ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au
code des marchés publics.
35« Art.
L. 311-7-7. – Les
agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service
public, sont régis par le code du travail dans les conditions particulières
prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres
chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations,
notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des
influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
36« Les
règles de représentation des salariés prévues par le code du travail
s'appliquent à tous les agents de l'institution, quel que soit leur régime
d'emploi.
37« Art.
L. 311-7-8. – L'institution
est organisée en une direction générale et des directions régionales.
38« Au
sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de
représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 352-2, veille à la bonne
application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-8 et
est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.
39« Art.
L. 311-7-9. – Une
convention annuelle est conclue au nom de l'État par l'autorité administrative
et le représentant régional de l'institution.
40« Cette
convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à
l'article L. 311-1-2, détermine la programmation des interventions de
l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du
travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre
des actions prévues à l'article L. 322-1. Elle fixe également les
conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans
lesquelles l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions
locales et les autres intervenants du service public de l'emploi
41« Art.
L. 311-7-10. – Les
litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution,
pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance
chômage, de l'État ou du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre
1982 précitée sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable
antérieurement à la création de cette institution.
42« Art.
L. 311-7-11. – Les
biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7
relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers
qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un
ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne
exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'État
peut s'opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la
création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la
réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne
soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions.
Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté
réalisé sans que l'État ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son
opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de
l'opération.
43« Art.
L. 311-7-12. – Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente
section. »
44II. – Dans les articles L. 311-5,
L. 311-5-1 et L. 311-6 du même code, les mots : « Agence
nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots :
« institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».
45III. – Dans le deuxième alinéa
de l'article L. 311-10-1 du même code, les mots : « l'Agence
nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 »
sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 ».
46IV. – Dans le premier alinéa
de l'article L. 351-17 du même code, après les mots : « de
l'article L. 311-5 », sont insérés les mots : « par
l'autorité de l'État ».
47V. – L'article L. 351-18 du
même code est ainsi rédigé :
48« Art.
L. 351-18. – Le
contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution
mentionnée à l'article L. 311‑7.
49« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du
contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus
par les administrations sociales et fiscales. »
Article 3
1I. – La section 5 du chapitre
Ier du titre V du livre III du code du travail est ainsi
modifiée :
21°
Les cinq premiers alinéas de l'article L. 351-21 sont remplacés par treize
alinéas ainsi rédigés :
3« Les
parties signataires à l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient la
gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur
choix.
4« Le
service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet
organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
5« Le
recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 351‑3‑1
et L. 351‑14 est assuré, pour le compte de cet organisme, par
les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code
de la sécurité sociale.
6« Par
dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :
7« a) Par un organisme de recouvrement
mentionné à l'article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale
désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des
travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les
conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à
l’intérieur de la Communauté notamment en matière d'assurance chômage, et des
marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un État étranger autre
qu'un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de
la Confédération helvétique, ressortissants de ces États, inscrits à un
quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Établissement national des
invalides de la marine ;
8« b) Par les organismes mentionnés à
l'article L. 723‑1 du code rural, lorsqu'elles sont dues au titre de
l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722‑20 du même
code ;
9« c) Par la Caisse nationale de
compensation chargée du recouvrement des cotisations de sécurité sociale des
voyageurs et représentants de commerce travaillant pour deux employeurs au
moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ;
10« d) Par la caisse de prévoyance
sociale prévue par l'ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont
dues au titre de l'emploi de salariés à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
11« Par
dérogation, le recouvrement des même contributions est assuré par l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 pour les salariés engagés à titre temporaire
qui relèvent des professions de la production cinématographique, de
l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement
des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.
12« Les
agents des services des impôts, ainsi que ceux des organismes de sécurité
sociale, peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7
les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des
services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité
sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des contributions.
13« Les
informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être
rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7
pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à
l'article L. 351-2.
14« Pour
procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement
prévu à l'article L. 351-2, les informations détenues par la caisse de
congés payés des professions de la production cinématographique et
audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes
complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de
celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
15« La
caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et
audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires
de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se
communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des
salariés, des demandeurs d'emploi et des obligations des employeurs. » ;
162°
Dans le premier alinéa de l'article L. 351-22, le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
17II. – L'article L. 354-1
du même code est ainsi rédigé :
18« Art.
L. 354-1. – Les
contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles
L. 351‑3‑1 et L. 351‑14 financent, pour une
part définie par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 qui ne peut
être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution versée à la
section “Fonctionnement et investissement” et à la section “Intervention”
du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 311‑7, dont la
répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration. »
Article 4
1I. – Le code du travail est
ainsi modifié :
21°
L'article L. 143-11-4 est ainsi modifié :
3a)
Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des
cotisations mentionnées à l'article L. 143‑11‑6 » ;
4b)
Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
5« En
cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à
l'institution prévue à l'article L. 351-21 la gestion du régime
d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du
recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6
confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1. » ;
62°
Le second alinéa de l'article L. 143-11-6 est ainsi rédigé :
7« Le
recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les
règles prévues à l'article L. 351-5-1. » ;
83°
L'article L. 351-6 est ainsi modifié :
9a) Dans le premier alinéa, les
mots : « dans les quinze jours » sont supprimés ;
10b) Les deuxième, troisième, quatrième et
cinquième alinéas sont supprimés ;
114°
Avant l'article L. 351-6, il est inséré un article L. 351-5-1 ainsi
rédigé :
12« Art.
L. 351-5-1. – Les
contributions prévues à l'article L. 351-3-1 sont recouvrées et
contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du
code de la sécurité sociale pour le compte de l'institution gestionnaire du
régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-21, selon
les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations du régime général de la sécurité sociale. Les différends relatifs
au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux général de la
sécurité sociale.
13« Une
convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
et l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à
l'article L. 351-21 précise les conditions garantissant à cette dernière
la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie, ainsi que l'accès
aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les
conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique de recouvrement
et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la
fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par
les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime
général. » ;
145°
L'article L. 351-6-1 est abrogé ;
156°
Dans le premier alinéa de l'article L. 351-8, après les mots : « de
la présente section », sont insérés les mots : « , à l'exception
des articles L. 351-5 à L. 351-6, ».
16II. – Le code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
171°
L'article L. 114-12 est ainsi modifié :
18a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
19« Les
organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale,
les caisses assurant le service des congés payés et l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 du code du travail se communiquent les renseignements
qui : » ;
20b)
Dans le 2°, le mot : « ressortissants » est remplacé par le
mot : « personnes » ;
212°
Le second alinéa de l’article L. 142-1 est ainsi modifié :
22a)
Le mot : « donne » est remplacé par le mot :
« donnent » ;
23b)
Sont ajoutés les mots : « , ainsi que le recouvrement mentionné au 5°
de l'article L. 213-1. » ;
243°
Le premier alinéa de l'article L. 142-2 est complété par les mots :
« ainsi que ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations
mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du
travail. » ;
254°
L'article L. 213-1 est ainsi modifié :
26a)
Le 5° est ainsi rédigé :
27« 5° Le
recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux
articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du
travail ; »
28b)
Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
29« 6° Le contrôle
et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2°, 3° et 5°. » ;
305°
L'article L. 243-7 est ainsi modifié :
31a)
La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
32« Les
organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont
également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le
taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de
retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du
titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces
régimes. » ;
33b)
Dans le troisième alinéa, les mots : « d'une part, » et les
mots : « et, d'autre part, l'organisme national qui fédère les
institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du code du
travail » sont supprimés.
34III. – Les dispositions des I
et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er
janvier 2012.
35À
compter de la création de l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à
l'article 8 de la présente loi, et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa,
le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351‑3‑1
du même code est assuré pour le compte de l'institution gestionnaire du régime
d'assurance chômage par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du
même code. Celle‑ci assure également le recouvrement des cotisations
prévues à l'article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime
d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 du même code.
36Pendant
la période mentionnée au deuxième alinéa, les contributions et cotisations
mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du même code
exigibles avant la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7
du même code sont recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
Les litiges relatifs au recouvrement de ces contributions et cotisations sont
soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la
création de cette institution.
37Les
contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 351-3-1 et
L. 143-11-6 du même code exigibles avant la date mentionnée au premier
alinéa du présent III continuent à être recouvrées, à compter de cette date,
par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, dans les
formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant
cette date.
38Pendant
la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III :
391°
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité
sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7
du même code les renseignements nécessaires à l'assiette des
cotisations et contributions ;
402°
Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être
rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7
du même code pour la vérification du versement des contributions et
cotisations ;
413°
Pour procéder à la vérification du versement des contributions et
cotisations leur incombant, la caisse de congés des professions de la
production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les
institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 peuvent rapprocher
leurs informations.
Article 5
1I. – Une instance nationale
provisoire est chargée de préparer la mise en place de l'institution mentionnée
à l'article L. 311-7 du code du travail. À cette fin, elle élabore notamment
le projet d'organisation des services de cette institution et engage la
procédure aboutissant au choix du nom de l'institution. Elle établit le
budget de l'institution pour son premier exercice, qui commence à la date de la
création de cette institution. Elle veille à la mise en œuvre des procédures
obligatoires d'information et de consultation des instances représentatives du
personnel concernées, notamment en application du livre IV du même code.
2Cette
instance nationale est composée d'un conseil et d'un délégué général.
3II. – Le conseil de l'instance
nationale comprend :
41°
Cinq représentants de l'État ;
52°
Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les
salariés ;
63° Deux
personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les
domaines d'activité de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même
code ;
74°
(nouveau) Un représentant des
régions, des départements et des communes, désigné conjointement par
l'Association des régions de France, l'Assemblée des départements de France et
l'Association des maires de France.
8Les
représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés
par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au
niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2 du même
code.
9Les
personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
10Les
membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Leur
mandat prend fin à la date d'installation du conseil d'administration de
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.
11Le
président est élu par le conseil en son sein.
12III. – Le délégué général est
nommé par décret, après avis du conseil. Pour accomplir les missions que lui
confie le conseil, dans la limite des missions dévolues à l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, il dispose des services
de l'Agence nationale pour l'emploi et des services de l'Union nationale interprofessionnelle
pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) et des Associations pour
l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC). Il reçoit mandat du conseil
pour négocier et, le cas échéant, conclure la convention collective prévue à
l'article L. 311-7-7 du même code ainsi qu'un accord préalable à la
négociation de cette convention collective qui en fixe le cadre, et tous autres
accords ou conventions nécessaires à la mise en place de l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7.
13IV. – À compter de sa
création, l'institution prévue à l'article L. 311-7 du même code
reprend les engagements souscrits au nom de l'instance nationale prévue au I,
qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-là.
Article 6
1I. – À la date de création de
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les
agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont transférés à celle-ci. Ils
restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant
les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de
l'Agence nationale pour l'emploi.
2Ils
peuvent opter pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7
du même code dans un délai d'un an suivant son agrément.
3II. – À la date de création de
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, les
salariés des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui
participent à l'accomplissement des missions de l'institution mentionnée audit article L. 311-7
et de la mission de recouvrement des contributions mentionnées aux articles
L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code sont transférés à celle-ci. Ce
transfert s'effectue conformément aux articles L. 122-12 et
L. 122-12-1 du même code. Par dérogation au dernier alinéa de l'article
L. 132-8 du même code, ils restent régis par la convention collective qui
leur est applicable au jour du transfert, jusqu'à l'entrée en vigueur de la
convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 ou, à
défaut, jusqu'au 30 septembre 2010.
4III
(nouveau). – Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention
collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code, les personnes
recrutées par l'institution mentionnée audit article L. 311-7 du même code
bénéficient de la convention collective applicable aux salariés des organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Article 7
1L'ensemble
des biens, droits et obligations, créances et dettes de l'Agence nationale pour
l'emploi ainsi que les biens mobiliers de ses services sont transférés de plein
droit et en pleine propriété à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7
du code du travail. Ce transfert s'effectue à titre gratuit.
2Une
convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre les deux organismes
définit les conditions dans lesquelles l'institution gestionnaire du régime
d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-21 du même code met à
disposition de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code
les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications
informatiques, nécessaires à l'exercice des missions transférées à celle-ci.
Cette convention prévoit, le cas échéant, les conditions de transfert des
droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées,
ainsi que la création d'un fonds permettant de financer les actions de
réorganisation des implantations territoriales.
3Les
transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent
lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'État, ni à
perception de droits ou de taxes.
Article 8
L'institution prévue à l'article L. 311-7 du code
du travail est réputée créée à la date de la première réunion de son conseil
d'administration.
Article 8 bis (nouveau)
Dans un délai de douze mois après la promulgation de
la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les
modalités du transfert éventuel à l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7 du code du travail des personnels de l'Association pour la
formation professionnelle des adultes chargés de l'orientation professionnelle
des demandeurs d'emploi.
Article 8 ter
(nouveau)
1I. – Après l’article L.
311-5-1 du code du travail, il est inséré un article L. 311-5-2 ainsi
rédigé :
2« Art. L. 311-5-2. – Est réputé avoir
démissionné le salarié qui s'inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi après
avoir quitté son poste de travail sans l'accord de son employeur et sans
pouvoir justifier d'un motif légitime. »
3II. – Après l’article L. 5411-4
du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du
12 mars 2007 relative au code du travail, il est inséré un article
L. 5411-4-1 ainsi rédigé :
4« Art. L. 5411-4-1. – Est réputé avoir
démissionné le salarié qui s'inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi après
avoir quitté son poste de travail sans l'accord de son employeur et sans pouvoir
justifier d'un motif légitime. »
Article 9
1I. – Dans tous les textes
législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « Agence
nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots :
« institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail ».
2II. – Dans tous les textes
législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « institutions
gestionnaires du régime d'assurance chômage » et « organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots :
« institution gestionnaire du régime d'assurance chômage », sous
réserve des dispositions suivantes :
31°
Dans l'article L. 124-11 du même code, les mots : « aux
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les
mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
42°
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-11-4 du même code, les
mots : « les institutions gestionnaires du régime d'assurance
mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III
de la première partie du code du travail » sont remplacés par les
mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
53°
Supprimé ......................................................................
64°
L'article L. 143-11-7 du même code est ainsi modifié :
7a)
Dans le septième alinéa, les mots : « aux institutions
mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'institution
mentionnée » ;
8b)
Dans le huitième alinéa, les mots : « Les institutions susmentionnées
versent » sont remplacés par les mots : « L'institution
susmentionnée verse » ;
9c)
Dans le onzième alinéa, les mots : « aux organismes gestionnaires mentionnés
à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots :
« à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 »,
jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 4
de la présente loi. À compter de cette date, ils sont remplacés par les
mots : « aux institutions mentionnées aux articles L. 213-1
et L. 752-1 du code de la sécurité sociale » ;
10d)
Dans le treizième alinéa, les mots : « Les institutions mentionnées
ci-dessus doivent » sont remplacés par les mots :
« L'institution mentionnée ci-dessus doit » ;
11e)
Dans le dernier alinéa, les mots : « Elles doivent » sont
remplacés par les mots : « L'institution doit » et les
mots : « aux institutions mentionnées ci-dessus » sont remplacés
par les mots : « à l'institution mentionnée ci-dessus » ;
125°
Dans l'article L. 143-11-8 du même code, les mots : « des
institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « de
l'institution mentionnée » ;
136°
Dans le premier alinéa de l'article L. 143-11-9 du même code, les
mots : « Les institutions mentionnées à l'article L. 143‑11-4
sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué
des avances » sont remplacés par les mots : « L'institution
mentionnée à l'article L. 143-11-4 est subrogée dans les droits des
salariés pour lesquels elle a effectué des avances » ;
147°
Supprimé ......................................................................
158°
L'article L. 321-4-2 du même code est ainsi modifié :
16a)
Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « par
les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés
par les mots : « par l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à
l'article L. 351-21 », les mots : « versement à ces
organismes » sont remplacés par les mots : « versement à
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » et, à compter de la
date d'entrée en vigueur du décret prévu au III de l'article 4 de la présente
loi, par les mots : « versement aux organismes chargés du
recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 » ;
17a
bis
(nouveau)) Dans le sixième alinéa, les mots : « les mêmes
organismes » sont remplacés par les mots : « l'organisme
gestionnaire du régime d'assurance chômage » ;
18b)
Dans le huitième alinéa, les mots : « Dans le cadre d'un
accord passé avec les organismes mentionnés à l'article L. 351‑21 »
sont remplacés par les mots : « Dans le cadre d'un accord passé avec
l'organisme mentionné à l'article L. 351‑21 » ;
19c)
Dans le neuvième alinéa, les mots : « aux organismes
mentionnés à l'article L. 351‑21 » sont remplacés par les
mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311‑7 »
et, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au III de
l'article 4 de la présente loi, par les mots : « aux organismes
chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351‑21 » ;
209°
Dans le premier alinéa de l'article L. 321-13 du même code, les
mots : « aux organismes visés à l'article L. 351-21 » sont
remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 » ;
2110°
Supprimé ................................................................... ;
2211°
Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 et au dernier alinéa
de l'article L. 322-4-15-6 du même code, les mots : « à
l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du
présent code » sont remplacés par les mots : « à l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
2312°
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 322-12 du même code, les
mots : « aux institutions gestionnaires du régime d'assurance
chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
2413°
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 325-3 du même
code, les mots : « et les institutions gestionnaires de l'assurance
chômage » sont supprimés ;
2514°
L'article L. 351-6-2 du même code est ainsi modifié :
26a) Dans le premier alinéa, les
mots : « des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 »
sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 » ;
27b) Dans le deuxième alinéa, les
mots : « les organismes mentionnés à
l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots :
« l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
2815°
Dans l'article L. 351-9-4 du même code, les mots : « les
institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par
les mots : « l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 » ;
2916°
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 351-10-1 du même code, les
mots : « les organismes gestionnaires des allocations de solidarité
mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots :
« l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
3017°
Dans le septième alinéa de l'article L. 351-12 du même code, les
mots : « les institutions gestionnaires du régime d'assurance »
sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;
3118°
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 351-13-1 du même code, les
mots : « par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21
du présent code et dans les conditions prévues par une convention conclue entre
ces derniers et l'État » sont remplacés par les mots : « par
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 et dans les conditions
prévues par une convention conclue entre cette dernière et l'État » ;
3219°
Dans l'article L. 352-5 du même code, les mots : « les
organismes visés à l'article L. 351-2 » sont remplacés par les
mots : « l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 351‑21 » ;
3320°
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 365-3 du même code, les
mots : « aux organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 »
sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 » ;
3421°
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code, les
mots : « Les institutions mentionnées à l'article L. 351‑21 »
sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 311-7
pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;
3522°
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 961-2 du même code, les
mots : « aux institutions mentionnées à l'article L. 351‑21 »
sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 » ;
3623°
Dans le second alinéa de l'article L. 983-2 du même code, les mots :
« les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 »
sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7
pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;
3724°
Dans l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les mots :
« les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du
travail » sont remplacés deux fois par les mots :
« l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du
travail » ;
3825°
Dans le 3° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005
relative au contrat nouvelles embauches, les mots : « par les
organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 »
sont remplacés par les mots : « par l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 » ;
3926°
Dans le dernier alinéa du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005‑893
du 2 août 2005 précitée, les mots : « aux organismes mentionnés à
l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».
40III. – Dans le neuvième alinéa
de l’article L. 322-10 du code du travail, les mots : « Comité
supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2 » sont remplacés
par les mots : « Conseil national de l'emploi mentionné à l'article
L. 311-1-1 ».
41Dans
le deuxième alinéa de l’article L. 352-2 du même code, les mots :
« comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322‑2 »
sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi
mentionné à l'article L. 311-1-1 ».
42Dans
les articles L. 101-2 et L. 322-4 du même code, les mots :
« Comité supérieur de l'emploi » et « comité supérieur de
l'emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de
l'emploi ».
[ ]
43IV
(nouveau). – 1. L'article L. 351-14 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
44« La
contribution spécifique est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables
aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1. »
452. À compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au III de l'article 4 de la présente loi, le dernier alinéa de l'article L. 351‑14 tel qu'il résulte du 1 ci-dessus est complété par une phrase ainsi rédigée :
46« Les
différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de
compétence prévues à l'article L. 351-5-1. »
Article 10
Les deux premiers alinéas de l'article L. 322-2
du code du travail sont supprimés.
Article 11
1Le
code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12
mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est modifié, à
compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, ainsi qu'il suit :
21°
Dans le dernier alinéa de l'article L. 1134-4, les mots : « aux
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés
par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1,
pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, » ;
32°
Dans le dernier alinéa de l'article L. 1144-3, les mots : « aux
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés
par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1,
pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, » ;
43°
L'article L. 1233-68 est ainsi modifié :
5a)
Dans le sixième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du
régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à
l'article L. 5427-1 » ;
6b)
Dans le septième alinéa, les mots : « ces organismes » sont
remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire du régime
d'assurance chômage » ;
74°
L'article L. 1233-69 est ainsi modifié :
8a)
Dans le premier alinéa, les mots : « par les organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les
mots : « par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour
le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 », les
mots : « versement à ces derniers » sont remplacés par les
mots : « versement à l'institution mentionnée à
l'article L. 5312‑1 » et, à compter de la date d'entrée en
vigueur du décret prévu au III de l'article 4 de la présente loi, par les
mots : « versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés
à l'article L. 5427‑1 » ;
9b)
Dans le second alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du
régime de l'assurance chômage » sont remplacés par les mots :
« l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
105°
Dans l'article L. 1235-16, les mots : « aux organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les
mots : « à l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 » et, à compter de la date d'entrée en
vigueur du décret prévu au III de l'article 4 de la présente loi, par les
mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à
l'article L. 5427‑1 » ;
116°
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1236-2, les mots : « les
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés
par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
127°
Dans le premier alinéa de l'article L. 1251-46, les mots : « aux
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les
mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
138°
Dans le dernier alinéa de l'article L. 1274-2, les mots : « aux
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés
par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 »,
jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 4
de la présente loi. À compter de cette date, ces mots sont supprimés ;
149°
Dans l'article L. 2211-2, les mots : « Comité supérieur de
l'emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de
l'emploi » ;
1510°
L'article L. 3253-14 est ainsi modifié :
16a)
Dans le deuxième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du
régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots :
« l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
17b)
Dans le troisième alinéa, les mots : « ces organismes » sont
remplacés par les mots : « cette institution » ;
18c (nouveau)) Dans le quatrième
alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage
» sont remplacés par les mots : « l'institution
précitée » ;
1911° L'article
L. 3253-15 est ainsi modifié :
20a) Dans le premier
alinéa, les mots : « Les institutions de garantie mentionnées à
l'article L. 3253-14 avancent » sont remplacés par les mots :
« L'institution mentionnée à l'article L. 3253-14
avance » ;
21b) Dans le deuxième
alinéa, les mots : « Elles avancent » sont remplacés par les
mots : « Elle avance » ;
22c) Dans le quatrième alinéa,
les mots : « aux institutions de garantie mentionnées à
l'article L. 3253-14 » sont remplacés par les mots : « à
l'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;
2312° Dans
le premier alinéa de l'article L. 3253-16, les mots : « Les
institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées
dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances »
sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article
L. 3253-14 est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a
réalisé des avances » ;
2413° Dans
l'article L. 3253-17, les mots : « des institutions de garantie
mentionnées à l'article L. 3253-14 » sont remplacés par les
mots : « de l'institution mentionnée à l'article
L. 3253-14 » ;
2514° Dans
le premier alinéa de l'article L. 3253-20, les mots : « aux
institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 » sont
remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article
L. 3253-14 » ;
2615°
L'article L. 3253-21 est ainsi modifié :
27a) Dans le premier
alinéa, les mots : « Les institutions de garantie mentionnées à
l'article L. 3253-14 versent » sont remplacés par les mots :
« L'institution mentionnée à l'article L. 3253-14
verse » ;
28b) Dans le quatrième alinéa,
les mots : « aux institutions de garantie mentionnées à l'article
L. 3253-14 » sont remplacés par les mots : « à l'institution
mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;
2916°
La section unique du chapitre II du titre Ier du livre Ier
de la cinquième partie est ainsi rédigée :
30«
Section unique
31« Conseil
national de l'emploi
32« Art.
L. 5112-1. – Le
Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et
comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et
de travailleurs, des collectivités territoriales, des administrations
intéressées, des principaux opérateurs du service public de l'emploi, notamment
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, l'institution gestionnaire
du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5424-7 et l'Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités
qualifiées.
33« Le
Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations
stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des
actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2
et à l'évaluation des actions engagées.
34« À
cette fin, il émet un avis :
35« 1°
Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;
36« 2°
Sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion
définie à l'article L. 5312-3 ;
37« 3°
Sur l'agrément de la convention d'assurance chômage mentionnée à
l'article L. 5422-20, dans des conditions fixées par décret ;
38« 4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi.
39« Dans
chaque région, un conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de
région et comprend des représentants des organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des
administrations intéressées, des représentants d'organisations participant au
service public local de l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que
le représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est consulté
sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi en région et émet
un avis sur la convention prévue à l'article L. 5312-11.
40« Art.
L. 5112-2. – Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente
section. » ;
4117°
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5133-5, les mots : « aux
institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés
par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
4218°
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 5134-51 et dans l'article
L. 5134-97, les mots : « à l'un des organismes gestionnaires du
régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
4319°
L'article L. 5134-61 est ainsi modifié :
44a)
Le premier alinéa est complété par les mots : « à l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à toute autre personne morale de
droit public. » ;
45b)
Les 1° et 2° sont abrogés ;
4620°
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5212-7, les mots : « les
institutions gestionnaires de l'assurance chômage » sont remplacés par les
mots : « l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 » ;
4721°
Dans l'article L. 5311-2, les mots : « L'Agence nationale pour
l'emploi » sont remplacés par les mots : « L'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 » et les mots : « les
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage dans le cadre des
dispositions légales qui leur sont propres » sont remplacés par les
mots : « l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée
à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont
propres » ;
4822°
L'article L. 5311-5 est abrogé ;
4923°
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie est ainsi
rédigé :
50« Chapitre
II
51« Placement
et accompagnement des demandeurs d'emploi
52« Art.
L. 5312-1. – Une
institution nationale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie
financière a pour mission de :
53« 1°
Prospecter le marché du travail, procéder à la collecte des offres d'emploi,
aider les employeurs à les pourvoir, assurer la mise en relation entre l'offre
et la demande et veiller au respect des règles relatives à la lutte contre les
discriminations à l'embauche ;
54« 2°
Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent
ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil
professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs
compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur
reclassement et faciliter leur mobilité ;
55« 3°
Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci
à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de
la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi
dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV de
la présente partie ;
56« 4°
Assurer, pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance
chômage, le versement de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'État
ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service
des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre
II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi
mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de
solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3,
ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le
versement par convention ;
57« 5°
Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'État
et de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage les données
relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs
d'emploi ;
58« 6°
Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'État, les
collectivités territoriales et l'institution gestionnaire du régime d'assurance
chômage en relation avec sa mission.
59« Art. L. 5312-2. – L'institution mentionnée
à l'article L. 5312-1 est administrée par un conseil d'administration
et dirigée par un directeur général.
60« Art. L. 5312-3. – Une convention
pluriannuelle conclue entre l'État, l'institution gestionnaire du régime
d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5427-1 et l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à
celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens
prévisionnels qui lui sont alloués par l'institution gestionnaire du régime
d'assurance chômage et l'État.
61« Elle
précise notamment :
62« 1°
Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
63« 2°
Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux
entreprises ;
64« 3°
L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ;
65« 4°
Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de
placement mentionnés à l'article L. 5311‑4 ;
66« 5°
Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées, à
partir d'indicateurs de performance qu'elle définit.
67« Un
comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en
œuvre.
68« Art.
L. 5312-4. – Le
conseil d'administration comprend :
69« 1°
Cinq représentants de l'État ;
70« 2° Cinq
représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;
71« 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;
72« 4°
(nouveau) Un représentant des
régions, des départements et des communes, désigné conjointement par
l'Association des régions de France, l'Assemblée des départements de France et
l'Association des maires de France.
73« Les
représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés
par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au
niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22.
74« Les
personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
75« Le
président est élu par le conseil d'administration en son sein.
76« Art.
L. 5312-5. – Le
conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à
l'objet de l'institution.
77« Les
décisions relatives au budget et aux emprunts, ainsi qu'aux encours maximum des
crédits de trésorerie, sont prises à la majorité des deux tiers des membres
présents.
78« Le
conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité
d'évaluation.
79« Art.
L. 5312-6. – Le
directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des
orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les
délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.
80« Le
directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses
membres, une délibération demandant sa révocation.
81« Art.
L. 5312-7. – Le
budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles qui
doivent chacune être présentées à l'équilibre :
82« 1°
La section “Assurance chômage” retrace en dépenses les allocations d'assurance
prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la présente
partie qui sont versées pour le compte de l'institution gestionnaire du régime
d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces
allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur,
et en recettes une contribution de l'institution gestionnaire du régime
d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-20 permettant
d'assurer l'équilibre ;
83« 2°
La section “Solidarité” retrace en dépenses les allocations et aides versées
pour le compte de l'État ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24,
ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les
conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une
contribution de l'État permettant d'assurer l'équilibre ;
84« 3°
La section “Intervention” comporte en dépenses les dépenses
d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion
professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
85« 4°
La section “Fonctionnement et investissement” comporte en
dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières
et les charges exceptionnelles et les dépenses d'investissement.
86« Le
financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de
l'État et une contribution de l'institution gestionnaire du régime d'assurance
chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5422-24, ainsi que, le
cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres
organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services
rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en
vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.
87« La
contribution de l'État et la contribution de l'organisme gestionnaire du régime
d'assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des
activités de l'institution, compte tenu de l'évolution du marché du travail.
88« L'institution
est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les
ministres chargés de l'emploi et du budget.
89« Art.
L. 5312-8. – L'institution
est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles
applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
90« Elle
est soumise à l'ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au
code des marchés publics.
91« Art.
L. 5312-9. – Les
agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service
public, sont régis par le code du travail dans les conditions particulières
prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres
chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations,
notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des
influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
92« Les
règles de représentation des salariés prévues par le code du travail
s'appliquent à tous les agents de l'institution, quel que soit leur régime
d'emploi.
93« Art.
L. 5312-10. – L'institution
est organisée en une direction générale et des directions régionales.
94« Au
sein de chaque direction régionale, une instance paritaire composée de
représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu
à l'article L. 5422-20 et est consultée sur la programmation des
interventions au niveau territorial.
95« Art.
L. 5312-11. – Une
convention annuelle est conclue au nom de l'État par l'autorité administrative
et le représentant régional de l'institution.
96« Cette
convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à
l'article L. 5312-3, détermine la programmation des interventions de
l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du
travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre
des actions prévues à l'article L. 5111-1. Elle fixe également les
conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans
lesquelles l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions
locales et les autres intervenants du service public de l'emploi.
97« Art.
L. 5312-12. – Les
litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution,
pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance
chômage, de l'État ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24
sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la
création de cette institution.
98« Art.
L. 5312-13. – Les
biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers
qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un
ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne
exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci,
l'État peut s'opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que
ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner
la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la
condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à
l'accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession,
apport ou création de sûreté réalisé sans que l'État ait été mis à même de s'y
opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions
fixées à la réalisation de l'opération.
99« Art.
L. 5312-14. – Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
chapitre. » ;
10024°
Dans l'article L. 5313-2, les mots : « l'Agence nationale pour
l'emploi, les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage »
sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1 » et les mots : « les organismes gestionnaires du
régime d'assurance chômage » sont supprimés ;
10125°
Dans les articles L. 5411-1, L. 5411-2 et L. 5411-4, les
mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les
mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
10226°
L'article L. 5422-4 est ainsi modifié :
103a) Dans le premier alinéa, les
mots : « des organismes gestionnaires du régime d'assurance
chômage » sont remplacés par les mots : « de l'institution
mentionnée à l'article L. 5312‑1 » ;
104b) Dans le second alinéa, les
mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance
chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution
mentionnée à l'article L. 5312‑1 ;
10527°
L'article L. 5422-24 est ainsi rédigé :
106« Art.
L. 5422-24. – Les
contributions des employeurs et des salariés mentionnées à
l'article L. 5422-9 financent, pour une part définie par la convention
mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 %
des sommes collectées, une contribution versée à la section “Fonctionnement,
intervention et investissement” du budget de l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1. » ;
10728°
Dans l'article L. 5423-14, les mots : « les organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage, avec lesquels » sont
remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1, avec laquelle » ;
10829°
Dans l'article L. 5423-17, les mots : « aux organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les
mots : « à l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 » ;
10930°
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5424‑2 est
ainsi rédigée :
110« Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion » ;
11130°
bis (nouveau) a) L'article L. 5424-20 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
112« La
contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par l'institution mentionnée
à l'article L. 5312‑1 selon les règles applicables aux contributions
mentionnées à l'article L. 5422‑9. » ;
113b) À compter de la date d'entrée en
vigueur du décret prévu au III de l'article 4 de la présente loi, le dernier
alinéa de l'article L. 5424‑20 tel qu'il résulte du a ci‑dessus est ainsi
rédigé :
114« La
contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés
du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427‑1 selon les
règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 5422‑9.
Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les
règles de compétence prévues à l'article L. 5422‑16. » ;
11531°
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 5424-21, les mots :
« les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont
remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 » ;
11632°
L'article L. 5426-1 est ainsi rédigé :
117« Art.
L. 5426-1. – Le
contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1.
118« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du
contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus
par les administrations sociales et fiscales. » ;
11933°
Les articles L. 5427-1 à L. 5427-5 sont ainsi rédigés :
120« Art.
L. 5427-1. – Les
parties signataires à l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la
gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur
choix.
121« Le
service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet
organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
122« Le
recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 5421-2 est
assuré, pour le compte de cet organisme, par les organismes mentionnés aux
articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
123« Par
dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :
124« a) Par un organisme de recouvrement
mentionné à l'article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale
désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs
frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour
bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14
juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la
Communauté notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués
sur des navires battant pavillon d'un État étranger autre qu'un État membre de
l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération
helvétique, ressortissants de ces États, inscrits à un quartier maritime
français et admis au bénéfice de l'Établissement national des invalides de la
marine ;
125« b) Par les organismes mentionnés à
l'article L. 723‑1 du code rural, lorsqu'elles sont dues au titre de
l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722‑20 du même
code ;
126« c) Par la Caisse nationale de
compensation chargée du recouvrement des cotisations de sécurité sociale des
voyageurs et représentants de commerce travaillant pour deux employeurs au
moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ;
127« d) Par la caisse de prévoyance
sociale prévue par l'ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont
dues au titre de l'emploi de salariés à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
128« Par
dérogation, le recouvrement des même contributions est assuré par l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 pour les salariés engagés à titre temporaire
qui relèvent des professions de la production cinématographique, de
l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de
l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.
129« Art.
L. 5427-2. – Les
agents des services des impôts, ainsi que ceux des organismes de sécurité
sociale, peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des
services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité
sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des contributions.
130« Art.
L. 5427-3. – Les
informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être
rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à
l'article L. 5421-2.
131« Art.
L. 5427-4. – Pour
procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement
prévu à l'article L. 5421‑2, les informations détenues par la
caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et
audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes
complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de
celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
132« Art.
L. 5427-5. – La
caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et
audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires
de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se
communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des
salariés et des demandeurs d'emploi, et des obligations des
employeurs. » ;
13334°
Dans le premier alinéa de l'article L. 5427-7, le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot :
« premier » ;
13435°
Dans l'article L. 5427-9, les mots : « sont soumis les
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés
par les mots : « est soumis l'organisme mentionné à l'article
L. 5427-1 » ;
13536°
Dans le second alinéa de l'article L. 6332-17, les mots : « les
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent prendre en
charge » sont remplacés par les mots : « l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné
à l'article L. 5427-1, peut prendre en charge » ;
13637°
Dans le second alinéa de l'article L. 6341-1, les mots : « Les
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage y concourent » sont
remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1,
pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, y
concourt » ;
13738°
Dans l'article L. 6341-6, les mots : « , aux organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont supprimés ;
13839°
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 8272-1, les mots : « et
les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont
supprimés.
Article 12
1Le
code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329
du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est modifié,
à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente
loi et au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, ainsi
qu'il suit :
21°
L'article L. 3253-14 est ainsi modifié :
3a)
Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des
cotisations mentionnées à l'article L. 3253‑18 » ;
4b)
Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
5« En
cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à
l'institution prévue à l'article L. 5427-1 la gestion du régime
d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à l'exception du
recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18
confié aux organismes mentionnés à
l'article L. 5422-17. » ;
62°
Le second alinéa de l'article L. 3253-18 est ainsi rédigé :
7« Le
recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent
les règles prévues à l'article L. 5422-16. » ;
83°
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 3253-21, les mots :
« aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont
remplacés par les mots : « aux institutions mentionnées aux articles
L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale » ;
94°
L'article L. 5422-16 est ainsi rédigé :
10« Art.
L. 5422-16. – Les
contributions prévues à l'article L. 5422-13 sont recouvrées et
contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1
du code de la sécurité sociale pour le compte de l'institution gestionnaire du
régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5427-1, selon
les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations du régime général de la sécurité sociale. Les différends relatifs
au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité
sociale.
11« Une
convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
et l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à
l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à cette dernière
la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie, ainsi que l'accès
aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les
conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique de recouvrement
et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la
fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par
les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime
général. » ;
125°
Les articles L. 5422-18 et L. 5422-19 sont abrogés ;
136°
L'article L. 5422-17 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots :
« dans les quinze jours » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont
supprimés ;
7° Dans le premier alinéa de l'article L. 5422-20,
après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les
mots : « , à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-17, ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 janvier 2008.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET