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PROPOSITION adoptée le 5 février 2008 |
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N° 58 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROPOSITION DE LOI relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 463 (2006-2007), 48 et T.A. 15 (2007-2008). 2ème
lecture : 136 et 162 (2007-2008). Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1ère lecture : 349, 485 et
T.A. 67. |
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(AN1) Article 1er
Les manèges,
machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout
autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent être conçus,
construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des
conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement
prévisibles par le professionnel, la
sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à
la santé des personnes.
(AN1) Article 2
Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs
d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation sont soumis à
un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de
fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Ce
contrôle technique, effectué ou vérifié par des organismes agréés par l’État,
est à la charge des exploitants.
(AN1) Article 2 bis 3
Tout exploitant de manèges, machines et installations pour fêtes
foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou
d’exploitation est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, le
nom de l’organisme de contrôle technique et la date de la dernière visite de
contrôle de l’équipement.
(AN1) Article 2 ter 4
Un rapport du Gouvernement est remis chaque année au
Parlement sur l’accidentologie survenue lors des fêtes foraines et dans les
parcs d’attractions.
(S1) Article 3 5
Un décret en Conseil d'État définit les exigences de
sécurité auxquelles doivent satisfaire les manèges, machines et installations
visés à l'article 1er, le contenu et les modalités du contrôle
technique ainsi que les conditions et les modalités d'agrément des organismes
de contrôle technique.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 février 2008.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET