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PROJET DE LOI adopté le 14 décembre 2007 |
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N° 32 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI MODIFIé par
le sénat pour
le développement de la concurrence (Urgence déclarée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après déclaration d’urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 351, 412, 408 et
T.A. 57. Sénat : 109 et 111 (2007-2008). |
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TITRE IeR
Dispositions relatives à la modernisation des
relations commerciales
Article 1er
1I. – L’article
L. 442‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
21° A Le premier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
3« La cessation de
l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à
l’article L. 121‑3 du code de la consommation. » ;
41° Le deuxième
alinéa est ainsi rédigé :
5« Le prix d’achat
effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du
montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur
exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur
le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du
prix du transport. » ;
62° Le troisième
alinéa est ainsi rédigé :
7« Le prix d’achat
effectif tel que défini au deuxième alinéa est affecté d’un coefficient
de 0,9 pour le grossiste, à l'exclusion des libres services de gros,
qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui
lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de
transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de
la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique
commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d’affiliation avec le
grossiste. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux
produits surgelés. »
8II (nouveau). – Le II de l'article 47 de la loi n° 2005-882
du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est
abrogé.
Article 2
1L’article L. 441‑7 du code de
commerce est ainsi rédigé :
2« Art. L. 441-7. – I. – Une
convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le
prestataire de services fixe :
3« 1° Les conditions
de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles
qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article
L. 441‑6 ;
4« 2° Les
conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services
s’oblige à rendre au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou
services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur
commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ainsi
que les services visant la promotion commerciale de produits spécialement
identifiés ;
5« 3° Les conditions dans lesquelles le
distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur des
services distincts de ceux visés aux alinéas précédents.
6« Cette convention,
établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un
contrat-cadre annuel et des contrats d’application, précise l’objet, la date
prévue et les modalités d’exécution de chaque obligation, ainsi que sa
rémunération et, s’agissant des services visés au 2°, les produits ou services
auxquels ils se rapportent.
7« La convention
unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars.
Si la relation commerciale est établie en cours d’année, cette convention ou ce
contrat est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première
commande.
8« Les présentes
dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa
de l’article L. 441‑2‑1.
9« II. – Est
puni d’une amende de 75 000 € le fait de ne pas pouvoir justifier
avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences
du I. »
Article 2 bis (nouveau)
1I. – Le premier
alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
2« Les remises,
ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y
compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code
de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités
pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne
de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de
ces spécialités. Ce plafond est porté à 17 % pour les spécialités
génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la
santé publique. Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif
forfaitaire de responsabilité, le plafond est égal à 17 % du prix
fabricant hors taxes correspondant à ce tarif forfaitaire de responsabilité. »
3II. – Le
troisième alinéa de l'article L. 162-16 du même code est supprimé.
Article 3
1I. – L’article
L. 441‑2‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
21° Dans le premier
alinéa, les mots : « de services de coopération commerciale »
sont remplacés par les mots : « de services rendus à l’occasion de
leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des
obligations d’achat et de vente, ou de services ayant un objet
distinct, » ;
32° La deuxième
phrase du troisième alinéa est supprimée.
4II. – Le 11° de l’article
L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé :
5« 11° Le
développement des rapports contractuels entre les membres des professions
représentées dans l’organisation interprofessionnelle, notamment par
l’insertion dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements,
aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux
durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des
conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières
premières agricoles, ainsi qu’à des mesures de régulation des volumes dans
le but d’adapter l’offre à la demande. »
Article 3 bis
1Après le premier
alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
2« Engage
également la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice
causé le fait pour tout revendeur d'exiger de son fournisseur, en situation de
forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de
cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de
cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits de
l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation
courante issus de la première transformation de ces produits. Les conditions
définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières
premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont fixées par
décret. »
Articles 3 ter, 4, 5 et 5 bis
........................................ Conformes........................................
Article 5 ter
1Après les mots :
« territoire métropolitain », la fin du 4° de l'article L. 443-1 du
code de commerce est ainsi rédigée : « ou de décisions
interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant
création d'un comité interprofessionnel du vin de champagne pour ce qui
concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de
livraison pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de
vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation
prévus à l'article 438 du même code. »
Article 5 quater
......................................... Supprimé.........................................
Article 5 quinquies
(nouveau)
1Après le 14° de l'article
L. 221-9 du code du travail, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
2« 15° Établissements
de commerce de détail d'ameublement. »
TITRE II
MESURES SECTORIELLES
EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT
Chapitre Ier
Mesures relatives au secteur
des communications électroniques
Article 6 A
......................................... Supprimé.........................................
Article 6
1I. – Après l’article L. 121‑84
du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 121‑84‑1
et L. 121‑84‑2 ainsi rédigés :
2« Art. L. 121-84-1. – Toute
somme versée d’avance par le consommateur à un fournisseur de services de
communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des
postes et des communications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures
restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du
paiement de la dernière facture [ ].
3« La restitution,
par un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de
l'article L. 32 précité, des sommes versées par le consommateur au titre
d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix
jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.
4« À défaut, les
sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont
de plein droit majorées de moitié.
5« Art. L. 121-84-2. – La
durée du préavis de résiliation par un consommateur d’un contrat de
services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32
du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix
jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation.
Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus
de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de
résiliation. »
6I bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l'article L. 121-84
du même code est complété par les mots : « et sa période de validité
ne peut être inférieure à six mois. »
7II. – Le
I entre en vigueur le 1er juin 2008. Il est applicable aux
contrats en cours à cette date.
Article 6 bis
1I. – Non modifié .................................................................
2II (nouveau). – Le
I entre en vigueur le 1er juin 2008.
Article 6 ter
1I. – Après
l’article L. 121‑84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑84‑2‑2
ainsi rédigé :
2« Art. L. 121‑84‑2‑2. – La
poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un
contrat principal de communications électroniques comprenant une période
initiale de gratuité est soumise à
l’accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés. Cet
accord est confirmé au consommateur par le fournisseur de ces services au moins
dix jours avant le terme de leur prestation à titre gratuit. »
3II. – Le I
entre en vigueur le 1er juin 2008.
Article 6 quater
......................................... Conforme........................................
Article 7
1I. – Après
l’article L. 121‑84 du code de la consommation, il est inséré un
article L. 121‑84‑3 ainsi rédigé :
2« Art. L. 121-84-3. – Le
présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications
électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par
l’intermédiaire d’un tiers, un service après-vente, un service d’assistance
technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se
rapportant à l’exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible
par un service téléphonique au public au sens du 7° de l’article L. 32
précité.
3« Les services
mentionnés au premier alinéa sont accessibles depuis le territoire
métropolitain, les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales
de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un
numéro d’appel non géographique, fixe
et non surtaxé.
4« Lorsque le
consommateur appelle depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa
les services mentionnés au premier alinéa du présent article en ayant recours
au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications
électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne
peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu’il n’a pas été mis
en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement
effectif de sa demande. »
5II. – Non modifié ...............................................................
6III. – Le I
entre en vigueur le 1er juin 2008. Il est
applicable aux contrats en cours à cette date.
Article 7 bis
1I. – Après
l’article L. 121‑84 du code de la consommation, il est inséré un
article L. 121‑84‑4 ainsi rédigé :
2« Art. L. 121‑84‑4. – Le
présent article est applicable à tout fournisseur d’un service de
communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des
postes et des communications électroniques, proposant au consommateur [ ],
directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, une offre de services de communications
électroniques.
3« Les fournisseurs de
services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du
contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à
l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée
minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la
date de conclusion du contrat ou de sa modification.
4« Tout fournisseur
de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un
contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à
l’acceptation par le consommateur [ ] d’une clause contractuelle imposant le
respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois est
tenu :
5« 1° De
proposer simultanément la même offre de services assortie d’une durée minimum
d’exécution du contrat n’excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non
disqualifiantes ;
6« 2° D’offrir
au consommateur [ ] la possibilité de résilier par anticipation le contrat à
compter de la fin du douzième mois suivant l’acceptation d’une telle clause
moyennant le paiement par le consommateur [ ] d’au plus le quart du
montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution
du contrat.
7« Tout fournisseur
de services ayant mis en place un ou des systèmes de fidélisation par cumul de
points ne peut conditionner l'utilisation de ces points de fidélité à
l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le
respect d'une durée minimum d'exécution du contrat, ni différencier selon ce
critère la valeur de leur contrepartie.
8« Les alinéas
précédents s’appliquent à la conclusion ou l’exécution de tout autre contrat
liant le fournisseur de services et le consommateur [ ] dès lors que la
conclusion de ce contrat est subordonnée à l’existence et à l’exécution du
contrat initial régissant la fourniture du service de communications
électroniques, sans que l’ensemble des sommes dues, au titre de la résiliation
anticipée de ces contrats avant l’échéance de la durée minimum d’exécution de
ces contrats, puissent excéder le tiers du montant dû au titre de la
fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat. »
9II. – Après l’article L. 121‑84
du même code, il est inséré un article L. 121‑84‑5 ainsi
rédigé :
10« Art.
L. 121‑84‑5. – Le présent article est applicable
à tout fournisseur d’un service de communications électroniques, au sens du 6°
de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques,
proposant au consommateur [ ], directement ou par l’intermédiaire d’un tiers,
un service de communications électroniques.
11« Le fournisseur de
services ne peut facturer au consommateur [ ] que les frais correspondant aux
coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans
préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le
respect d’une durée minimum d’exécution du contrat.
12« Les frais
mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur [ ] que s’ils
ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. »
13III. – Les I
et II entrent en vigueur le 1er juin 2008.
14Le I est applicable à
toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que
le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat
à l’acceptation par le consommateur [ ] d’une clause contractuelle imposant le
respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois.
15Le II est applicable à
toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que
le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat
à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du
contrat.
16IV. – Non modifié ..............................................................
Article 7 ter
1I. – Après l’article L. 121‑84
du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑84‑6
ainsi rédigé :
2« Art. L. 121‑84‑6. – Dans
le respect de l’article L. 121‑1, aucune somme ne peut être
facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain,
les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un service
téléphonique lorsqu’il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que
l’appel à ce service est gratuit. Le
présent alinéa est applicable à toute entreprise proposant directement, ou par
l’intermédiaire d’un tiers, un service accessible par un service téléphonique
au public. »
3II. – Non modifié ...............................................................
Article 7 quater
1I. – Non modifié .................................................................
2II (nouveau). – Après l'article L. 121-84 du code de la
consommation, il est inséré un article L. 121-84-8 ainsi rédigé :
3« Art. L. 121-84-8. – Lorsqu'ils proposent d'assurer la
mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les
fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le
consommateur du coût total de la communication qui en résulte. Cette
information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation
expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur. »
4III (nouveau). – Les I et II entrent en vigueur le 1er
juin 2008.
Article 7 quinquies
......................................... Supprimé.........................................
Article 8
L'article L. 121‑85 du code de la
consommation est abrogé.
Article 8 bis (nouveau)
1Après l'article
L. 121‑85 du code de la consommation, il est inséré un article L.
121-85-1 ainsi rédigé :
2« Art. L. 121-85-1. – Les
dispositions de la présente section sont applicables aux consommateurs et aux
non-professionnels. »
Article 8 ter (nouveau)
1I. – Le I de
l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000‑1352 du
30 décembre 2000) est abrogé.
2II. – Le second
alinéa du IV de l'article 45 de la loi n° 2005‑1719 du
30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
3« À compter du 1er
janvier 2006, le produit des redevances dues au titre de l'utilisation des
fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz attribuées pour l'exploitation d'un
réseau mobile de troisième génération en métropole en application du code des
postes et des communications électroniques est affecté au fonds de réserve pour
les retraites. »
4III. – Les
dispositions du I prennent effet à compter de l'entrée en vigueur des
dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42‑1
et L. 42‑2 du code des postes et des communications électroniques,
le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque
titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110‑2170
MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en
métropole.
Chapitre II
Mesures relatives au secteur bancaire
Article 9
......................................... Conforme........................................
Article 10
1I. – Le II de
l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« Dans les mêmes
conditions est, au cours du mois de janvier de chaque année, porté à la
connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct
récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours
de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces
personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de dépôt, y compris
les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui‑ci. Ce
récapitulatif distingue pour chaque catégorie de produits ou services liés à la
gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de
produits ou services correspondant. »
3II. – Non modifié ...............................................................
Article 10 bis
1I. – L'article
L. 312-8 du code de la consommation est ainsi modifié :
21° Le 2° bis est ainsi rédigé :
3« 2° bis. Pour les offres de prêts dont le
taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant
pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les
intérêts ; »
42° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter
ainsi rédigé :
5« 2° ter. Pour les offres de prêts dont le
taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les
conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document
d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux
sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette
simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur
quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son
impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le
document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et
l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux
d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt
et le coût total du crédit ; »
62° bis (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
7« 4° bis. Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par
l'article L. 312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance
collective qu'il a souscrit, mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès
de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le
prêteur ; ».
83° Le début du
pénultième alinéa est ainsi rédigé :
9« Toute modification
des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment...
(le reste sans changement) » ;
104° Le dernier alinéa
est supprimé.
11II. – Les
obligations fixées par le 2° ter et
le 4° bis de l'article L. 312-8
du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre
2008.
Article 10 ter
A (nouveau)
1I. – Après
l'article L. 312-14-1 du code de
la consommation, il est inséré un article L. 312-14-2
ainsi rédigé :
2« Art. L. 312-14-2. – Pour les prêts dont le taux
d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la
connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. »
3II. – L’article
L. 312-14-2 du code de la
consommation entre en vigueur le 1er octobre 2008 et s'applique aux
contrats de crédit en cours à cette date.
Chapitre III
Dispositions diverses
Article
10 ter
1I. – Après
l’article L. 112‑8 du code des assurances, il est inséré un
article L. 112‑9 ainsi rédigé :
2« Art. L. 112‑9. – I. – Toute personne
physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à
son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une
proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le
cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de
quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du
contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
3« La proposition
d’assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte du
premier alinéa et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice
de la faculté de renonciation.
4« L’exercice du
droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la
résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre
recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu’il a connaissance d’un
sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus
exercer ce droit de renonciation.
5« En cas de
renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu’au paiement de la partie de
prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a
couru, cette période étant calculée jusqu’à la date de la résiliation.
L’entreprise d’assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus
tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au‑delà de ce
délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
6« Toutefois,
l’intégralité de la prime reste due à l’entreprise d’assurance si le
souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en
jeu la garantie du contrat et dont il n’a pas eu connaissance est intervenu
pendant le délai de renonciation.
7« Le présent article
n’est applicable ni aux contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation ni
aux contrats d’assurance de voyage ou de bagages ni aux contrats d’assurance
d’une durée maximum d’un mois.
8« Les infractions
aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par
l’autorité instituée à l’article L. 310‑12 dans les conditions
prévues au livre III.
9« II. – Les
infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa
du I et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées
et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues au I de
l’article L. 141‑1 du code de la consommation.
10« Est puni de
15 000 € d’amende le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans
les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I [ ]. »
11II. – L'article
L. 112-9 du code des assurances entre en vigueur le 1er juillet
2008.
Article 10 quater
1Le premier alinéa de
l'article L. 121-20-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
2« Le fournisseur doit
indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage
à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. À défaut, le
fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de
service dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date
limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article
L. 121-20-1. »
Article 10 quinquies
A (nouveau)
1I. – Dans le 1°
de l'article L. 121-18 du code de la consommation, les mots : « son
numéro de téléphone » sont remplacés par les mots : « des coordonnées
téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui ».
2II. – L'article
L. 121-19 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
3« III. – Les
moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa
commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne
supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût
complémentaire spécifique. »
4III. – Dans le
2° de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique, les mots : « son numéro de
téléphone » sont remplacés par les mots : « des coordonnées
téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ».
Article 10 quinquies
B (nouveau)
1Le 4° de l'article
L. 121-18 du code de la consommation est ainsi rédigé :
2« 4° L'existence
d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce
droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ; ».
Article 10 quinquies
C (nouveau)
1L'article
L. 121-20-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
21° La première phrase est
ainsi rédigée :
3« Lorsque le droit
de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le
consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au
plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été
exercé. » ;
42° Sont ajoutées
deux phrases ainsi rédigées :
5« Ce remboursement
s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le
consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour
une autre modalité de remboursement. »
Article 10 quinquies
......................................... Supprimé.........................................
Article 10 sexies
(nouveau)
1Le dernier alinéa de
l'article L. 136‑1 du code de la consommation est complété par une
phrase ainsi rédigée :
2« Ils sont
applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »
Article 10 septies
(nouveau)
1Après l'article
L. 141‑3 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 141‑4 ainsi rédigé :
2« Art. L. 141‑4. – Le
juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les
litiges nés de son application. »
TITRE III
Habilitation du Gouvernement
À procéder À l’adaptation de la partie lÉgislative du code de la consommation
et À l’adoption de diverses mesures relevant du Livre II du même code
Article 11
1I et II. – Non modifiés ........................................................
2III (nouveau). – Les ordonnances permettant la mise en œuvre
des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant
la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de chacune d'entre elles.
Article 12
......................................... Conforme........................................
Article 12 bis
A (nouveau)
1La section 1 du chapitre
VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi
modifiée :
21° L'intitulé de la
sous-section 1 est ainsi rédigé : « Pouvoirs
d'enquête » ;
32° Après l'article L.
218-1, il est inséré un article L. 218‑1‑1 ainsi rédigé :
4« Art. L. 218-1-1. – Les agents
mentionnés à l'article L. 215‑1 sont habilités à procéder au
contrôle de l'application des règlements mentionnés à l'article L. 215‑2,
dans les conditions prévues à cet article ; ils disposent à cet effet des
pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218‑1. »
Article 12 bis
B (nouveau)
1I. – L'intitulé
de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du
titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi
rédigé : « Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux
services ».
2II. – Après
l'article L. 218-5 du même code, il est inséré un
article L. 218‑5‑1 ainsi rédigé :
3« Art. L. 218-5-1. – Lorsque
les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une
prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise
en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité,
dans un délai qu'ils fixent.
4« Cette mise en
conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des
consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
5« En cas de danger
grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la
prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en
vigueur.
6« Les frais résultant
de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de
services. »
7III. – L'article L. 221-6
du même code est ainsi rédigé :
8« Art. L. 221-6. – En
cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à
titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les
mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la
prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois. »
Article
12 bis
1I. – Le
chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est
ainsi modifié :
21° Dans la section 1,
l'article L. 122-1 devient l'article L. 122-2 ;
32° Avant cette même
section, il est inséré une section préliminaire ainsi rédigée :
4« Section
préliminaire
5« Pratiques
commerciales déloyales
6« Art. L. 122-1. – Les
pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives sont interdites.
7« Art. L. 122-1-1. – Une
pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la
diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de
manière substantielle le comportement économique du consommateur à l'égard d'un
bien ou d'un service.
8« Art. L. 122-1-2. – I. – Une
pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances
suivantes :
9« 1° Lorsqu'elle
crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom
commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
10« 2° Lorsqu'elle
repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à
induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
11« a) L'existence,
la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
12« b) Les
caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses
qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité,
son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son
aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son
utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des
tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
13« c) Le
prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les
conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
14« d) Le
service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un
remplacement ou d'une réparation ;
15« e) La
portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la
vente ou de la prestation de service ;
16« f) L'identité,
les qualités, les aptitudes et les droits de l'auteur de la pratique ;
17« g) Le
traitement des réclamations et les droits du contractant ;
18« 3° Lorsque
la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas
clairement identifiable.
19« II. – Une
pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites
propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de
façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle au
consommateur ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale.
20« Sont
considérées comme substantielles les informations suivantes :
21« 1° Les
caractéristiques principales du bien ou du service ;
22« 2° L'adresse
et l'identité du professionnel ;
23« 3° Le
prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du
consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à
l'avance ;
24« 4° Les
modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des
réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles
habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle
concerné ;
25« 5° L'existence
d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
26« Art. L. 122-1-3. – Une
pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées
et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :
27« 1° Elle
altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix
d'un consommateur ;
28« 2° Elle
vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
29« 3° Elle
entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
30« Art. L. 122-1-4. – Lorsqu'une
pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci
est nul et de nul effet. Cette nullité est relevée d'office par le juge.
31« Art. L. 122-1-5. – Les
agents mentionnés à l'article L. 215‑1 constatent les
manquements aux dispositions de la présente section dans les conditions prévues
à l'article L. 218‑1.
32« Ils peuvent
exiger du responsable de la pratique commerciale la mise à leur disposition ou
la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations,
indications ou présentations inhérentes à cette pratique.
33« Ils peuvent
enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de faire
cesser les pratiques mentionnées à la présente section.
34« L'autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en
avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile
pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de
nature à mettre un terme à ces pratiques. »
35II. – Dans
le premier alinéa de l'article L. 442-1 du code de commerce et dans le premier
alinéa du II de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, la
référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence :
« L. 122-2 ».
TITRE IV
Dispositions relatives À l’outre-mer
Article 13
......................................... Conforme........................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET