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PROJET DE LOI adopté le 29 novembre 2007 |
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N° 28 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI tendant à renforcer la stabilité des institutions (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par
l’Assemblée nationale en première lecture après déclaration d’urgence, dont
la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 62, 69 et T.A. 22 (2007-2008). 2ème
lecture : 105 rect. et 108 (2007-2008). Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 402, 417 et
T.A. 55. |
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Article 1er
(AN1) I. – Après
l’article L. 390 du code électoral, il est inséré un article L. 390-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 390-1. – Par dérogation à l’article
L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir
confier la distribution des documents officiels de propagande par le
haut-commissaire de
(AN1) II. – L’article
L. 392 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, les mots : « et la
Polynésie française » et, dans le tableau, les mots : « et
de l’assemblée de la Polynésie française » sont supprimés ;
2° Les 4° à 7° deviennent les 5° à 8° ;
3° Après le 3°, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième
alinéa de l’article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
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« |
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Plafond par
habitant des dépenses électorales (en francs
CFP) |
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Fraction de
la population |
Élection des conseillers municipaux |
Élection des membres |
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Listes présentes au premier tour |
Listes présentes au second tour |
Listes présentes au premier tour |
Listes présentes au second tour |
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N’excédant pas 15 000 habitants………………… |
156 |
214 |
136 |
186 |
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De 15 001 à 30 000 habitants………………… |
137 |
195 |
107 |
152 |
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De 30 001 à 60 000 habitants………………… |
118 |
156 |
97 |
129 |
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De plus de 60 000 habitants………………… |
107 |
147 |
68 |
94 |
; » |
4°
et 5° Supprimés
(S1) III. – Les articles L. 407 et
L. 408 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 407. – La déclaration de
candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d’une
liste répondant aux conditions fixées à l’article 106 de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d’autonomie de
« Elle est faite collectivement pour chaque liste
par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un
mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de
faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et
démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second
tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l’ensemble
des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même
titre ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de
naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;
« 3° Le cas échéant, la couleur et l’emblème
choisis par la liste pour l’impression de ses bulletins de vote en application
de l’article L. 390.
« À cette déclaration sont jointes les pièces
propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité.
« Pour le premier tour de scrutin, cette
déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout
candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une
déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Pour le second tour de scrutin, la signature
prévue à l’alinéa précédent peut être produite par télécopie ou par voie
électronique.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne
sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent
à aucune modification de leur composition au second tour.
« Art. L. 408. – I. – Les déclarations de candidature doivent être déposées
au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le quatrième
lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit
le premier tour, à dix‑huit heures.
« II. – La
déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les
conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d’enregistrement
est motivé.
« Un récépissé définitif est délivré par le
haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après
enregistrement de celle-ci.
« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste
dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement
enregistrée. »
(AN1) IV. – Le
dernier alinéa de l’article L. 409 du même code est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les déclarations de retrait des listes
complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus pour le dépôt
des déclarations de candidature sont enregistrées si elles comportent la
signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de
scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie
électronique.
« Il en est donné récépissé. »
(AN1) V. – L’article
L. 411 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 411. – En cas de scrutin
uninominal, toute candidature est soumise aux conditions d’enregistrement
prévues aux articles L. 407 et L. 408, sous réserve des
adaptations imposées par ce mode de scrutin. »
(S1) VI. – L’article
L. 412 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « sixième vendredi » sont
remplacés par les mots : « troisième mardi » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La campagne électorale pour le second tour
commence le mercredi suivant le premier tour et s’achève le samedi précédant le
scrutin, à minuit. »
(S1) VII. – Le
deuxième alinéa du II de l’article L. 414 du même code est complété par
les mots : « ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la
loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant
statut d’autonomie de
(S1) VIII. – Dans
les articles L. 415 et L. 415-1 du même code, après les mots :
« 3 % des suffrages exprimés », sont insérés les mots :
« au premier tour de scrutin ».
(AN1) IX. – Après
l’article L. 415‑1 du même code, il est inséré un article
L. 415‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 415‑2. – Dans
les circonscriptions électorales mentionnées à l’article 104 de la loi
organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut
d’autonomie de la Polynésie française, à l’exception de celle des Îles du vent,
les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l’intérieur de la
circonscription intéressée par les candidats à l’élection des membres de
l’assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu
au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la
circonscription concernée, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du
ministre chargé de l’outre‑mer.
« Un arrêté du haut‑commissaire de la
République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont
remboursées par l’État. »
Article 2
(S1) I. – Dans l’article L. 559 du même
code, après les mots : « à Mayotte, », sont insérés les
mots : « en Polynésie française, ».
(AN1) II. – L’article
L. 562 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° devient le 3° ;
2° Après le 1°, il est rétabli un 2° ainsi
rédigé :
« 2° Livre V : articles L. 386 et
L. 390-1 ; ».
(S1) Article 3
Le code de justice administrative est ainsi
modifié :
1° Les sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du
livre II sont abrogées et l’article L. 225-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-2. – Le tribunal administratif
de
2° L’article L. 311-7 est ainsi modifié :
a) Les 2° et
3° deviennent les 4° et 5° ;
b) Après le
1°, sont rétablis un 2° et un 3° ainsi rédigés :
« 2° Des recours prévus par les articles 70 et 82
de ladite loi organique ;
« 3° Des recours prévus par les articles 116 et
117 de ladite loi organique ; »
3° Dans le dernier alinéa de
l’article L. 554-1, les mots : « à
l’article 172 » sont remplacés par les mots : « aux
articles 172 et 172-1 ».
(S1) Article 3 bis 4
Le c du I de
l’article L. 312-1 du code des juridictions financières est complété
par les mots : « ou d’une chambre territoriale des
comptes ».
Article 4 5
(S1) I. – Pour
les élections à l’assemblée de
(S1) II. – Pour l’application du quatrième
alinéa de l’article L. 52‑4 du code électoral, l’événement qui
rend l’élection nécessaire est la publication de la loi organique
n°
du précitée au Journal
officiel de
(AN1) III II bis. – Pour
le renouvellement de l’assemblée de la Polynésie française prévu au I de
l’article 20 de la loi organique
n°
du
précitée, les inscriptions et radiations portées au tableau rectificatif de la
liste électorale de chaque commune de Polynésie française établi en 2008
entrent en vigueur à la date du premier tour de scrutin sous réserve des
décisions intervenues en application des articles L. 25 et L. 27 du
code électoral.
Les inscriptions effectuées au titre de l’article L. 11‑1 du
même code ne sont valables que lorsque les intéressés remplissent la condition
d’âge au plus tard la veille du premier tour de scrutin.
(S1) IV III. – Par dérogation au I de
l’article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d’autonomie de
(AN1) Article 5 6
I. – Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le II de l’article L. 1822‑1,
les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les
mots : « premier alinéa » ;
2° Dans l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 1852‑5, les mots : « la présente ordonnance » sont
remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2006‑173
du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable
en matière de sécurité civile en Polynésie française » ;
3° Dans le 1° des II et III de l’article
L. 2573‑28, le numéro : « 2004‑193 » est
remplacé par le numéro : « 2004‑192 » ;
4° Les subdivisions A, B et C des
paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du
chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie
deviennent respectivement les sous-paragraphes 1, 2 et 3 ;
5° Dans le titre III du livre IV de la
quatrième partie :
a) Le
chapitre VI devient le chapitre VII et l’article L. 4436‑1
devient l’article L. 4437‑1 ;
b) Le
chapitre V, issu du II de l’article 2 de la loi n° 2007‑224 du
21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles
relatives à l’outre-mer, devient le chapitre VI et les articles L. 4435‑1
à L. 4435‑6, issus du II du même article 2,
deviennent respectivement les articles L. 4436‑1 à L. 4436‑6 ;
6° Dans le 1° du II de l’article
L. 5842‑3, les mots : « et au dernier alinéa, les
mots : “d’un département” sont remplacés par les
mots : “de la Polynésie française” » sont supprimés ;
7° L’article L. 5842‑2 est ainsi
modifié :
a) Le
II est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application de l’article
L. 5222‑2, la dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée. » ;
b) Dans
le 1° du III, les mots : « Au quatrième alinéa » sont
remplacés par les mots : « Dans les deuxième et quatrième
alinéas » ;
8° L’article L. 5842‑12 est ainsi
modifié :
a) Dans
le I, la référence : « au II » est remplacée par les
références : « aux II et III » ;
b) Il
est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour l’application de
l’article L. 5211‑54, les mots : “de la présente section” sont
remplacés par les mots : “du présent paragraphe”. » ;
9° Dans le III de l’article L. 5843‑1,
la référence : « L. 5211‑3 » est remplacée par la
référence : « L. 5711‑3 » ;
10° Le II de l’article L. 5843‑4 est
ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application de l’article
L. 5722‑1, la dernière phrase du deuxième alinéa est
supprimée. »
II. – L’article 2 de l’ordonnance
n° 2007‑1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première,
deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales
aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs
établissements publics est ainsi modifié :
1° Dans le tableau de concordance du II, après la
ligne indiquant la nouvelle numérotation de l’article L. 2574‑17, il
est inséré une ligne mentionnant la nouvelle numérotation de l’article
L. 2574‑17‑1 en article L. 2572‑65‑1 ;
2° Dans le tableau figurant au 2° du V :
a) Les
références : « L. 2572‑64 et L. 2572‑65 »
mentionnées à la ligne : « Paragraphe 4 » dont l’intitulé
est : « Dotations, subventions et fonds divers » sont remplacées
par les références : « L. 2572‑64 à L. 2572‑65‑1 » ;
b) À la
suite de la section 3 intitulée : « Administration et
services communaux », les sous-sections 4 et 5 deviennent
respectivement les sous-sections 3 et 4 ;
3° Le premier alinéa du VI est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Le chapitre III du titre VII du
livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« “Chapitre III
« “Communes
de la Polynésie française” ».
III. – Le présent article n’emporte pas ratification
de l’ordonnance n° 2007‑1434 du 5 octobre 2007 précitée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 novembre 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET