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PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 29 novembre 2007 |
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N° 27 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI ORGANIQUE tendant à renforcer la stabilité des institutions (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi organique, modifié
par l’Assemblée nationale en première lecture après déclaration d’urgence,
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 61, 69 et T.A. 21 (2007-2008). 2ème
lecture : 104 rect. et 108 (2007-2008). Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1ère lecture : 401, 417 et
T.A. 54. |
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TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA STABILITÉ
DES INSTITUTIONS
Article 1er
(AN1) I. – Après l’article 72 de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française, il est inséré un article 72‑1 ainsi
rédigé :
« Art. 72‑1. – En cas d’absence ou d’empêchement du
président de la Polynésie française, son intérim est assuré par le
vice-président nommé dans les conditions prévues à l’article 73 ou, si
celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un ministre dans l’ordre de
nomination des ministres. »
(AN1) II. – L’article 69 de la même loi
organique est ainsi rédigé :
« Art. 69. – Le
président de la Polynésie française est élu par l’assemblée de la Polynésie
française parmi ses membres, au scrutin secret.
« L’assemblée de la Polynésie française ne peut
valablement procéder à l’élection que si les trois cinquièmes des représentants
sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de
plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel
que soit le nombre des représentants présents.
« Le vote est personnel.
« Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat
n’obtient la majorité absolue des membres composant l’assemblée, il est procédé
à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Seuls peuvent se présenter au troisième tour les deux candidats qui,
le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, ont recueilli le plus
grand nombre de suffrages exprimés au deuxième tour. En cas d’égalité des voix,
la présentation au troisième tour est acquise au bénéfice de l’âge.
« En cas d’égalité des voix, l’élection est
acquise au bénéfice de l’âge.
« Pour le premier tour de scrutin, les
candidatures sont remises au président de l’assemblée de la Polynésie française
au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles
peuvent être présentées au deuxième tour de scrutin. Les candidatures sont
remises au président de l’assemblée de la Polynésie française au plus tard
trois heures avant l’ouverture du deuxième tour de scrutin.
« Chaque candidat expose son programme devant l’assemblée
avant l’ouverture de chaque tour de scrutin. »
(AN1) III. – L’article 73 de la même loi
organique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le gouvernement comprend au plus quinze
ministres. » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « Les
attributions », sont insérés les mots : « du vice‑président
et ».
(AN1) IV. – Le second alinéa de l’article 80
de la même loi organique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’empêchement provisoire du président de la
Polynésie française est constaté par le conseil des ministres, d’office ou à la
demande de l’intéressé.
« En cas de décès, de démission, de
démission d’office ou d’empêchement définitif du président de la Polynésie
française, ou lorsque son empêchement excède une période de trois mois à partir
de l’exercice de l’intérim par le vice-président, le gouvernement de la
Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son
remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent
chapitre. L’empêchement définitif du président de la Polynésie française est
constaté par le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi par le conseil
des ministres de la Polynésie française, par le président de l’assemblée de la
Polynésie française ou par le haut-commissaire. »
(S1) V. – Dans la deuxième phrase du 2° du
II de l’article 62 de la même loi organique, les mots : « du
gouvernement » sont remplacés par les mots : « de
I. – L’article 78 de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Après les mots : « il retrouve »,
sont insérés les mots : « , à compter du premier jour du
troisième mois qui suit la fin desdites fonctions, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la fin des fonctions du
gouvernement intervient dans les cas prévus aux articles 80, 156 et 156-1, le
représentant reprend l’exercice de son mandat dès la fin de ses fonctions
gouvernementales. »
II. – Dans le second alinéa de
l’article 87 de la même loi organique, le mot : « six » est
remplacé par le mot : « trois ».
Article 3
(S1) I. – L’article
105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 105. – I. – L’élection
des représentants à l’assemblée de
« II. – Si une liste a recueilli la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, les sièges
sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus
forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour
l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le
plus grand nombre de suffrages dans l’ensemble de la circonscription. En cas
d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans
l’ordre de présentation.
« III. – Si aucune liste n’a recueilli
la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un
second tour, le deuxième dimanche qui suit le premier tour.
« Seules peuvent se présenter au second tour les
listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à
12,5 % des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre
de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au
second tour ; si aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages,
peuvent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête au premier
tour.
« Ces listes peuvent être modifiées dans leur
composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur
d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour
et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages
exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de
présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste
au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le
choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié
aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur
laquelle ils figuraient au premier tour.
« Les sièges sont répartis à la représentation
proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes
qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour.
« Sont applicables à cette répartition les
deuxième et troisième alinéas du II. »
(S1) II. – Le I
de l’article 107 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’annulation des opérations électorales dans
une circonscription entraîne l’organisation d’une nouvelle élection dans cette
circonscription dans les trois mois suivant la lecture de l’arrêt du Conseil
d’État. Les électeurs sont convoqués selon les modalités fixées au troisième
alinéa. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des
autres membres de l’assemblée de
(AN1) III II bis. – Le deuxième alinéa du II de l’article 107
de la même loi organique est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’application de cette règle ne permet
pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection
partielle.
« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l’élection
a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de
candidature comporte l’indication de la personne appelée à remplacer le
candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d’éligibilité
exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur
plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et
remplaçant d’un autre candidat.
« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l’élection
a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes
comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de
présentation.
« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième
alinéas du présent II, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin,
est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix. Seuls peuvent se
présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour
un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du total des suffrages
exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de
suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter
au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n’obtient un tel nombre
de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour
peuvent se maintenir au second tour.
« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou
plus, l’élection a lieu dans les conditions fixées à l’article 105.
« Les nouveaux représentants sont élus pour la
durée du mandat restant à courir. »
(S1) IV III. – L’article
116 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Saisi dans les conditions fixées au troisième
alinéa de l’article L. 52‑15 du code électoral, le Conseil d’État
peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne,
le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des
dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d’État peut ne pas
prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le
Conseil d’État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son
élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire
d’office. »
(S1) V IV. – L’article
L.O. 406-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 406-1. – La
composition et la formation de l’assemblée de
(AN1) Article 4
L’article 121 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 121. – L’assemblée
de la Polynésie française élit son président pour la durée du mandat de ses
membres. Elle élit chaque année les autres membres de son bureau à la
représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions
fixées par son règlement intérieur.
« En cas de vacance des fonctions de président de
l’assemblée de la Polynésie française, il est procédé au renouvellement
intégral du bureau.
« Lors du renouvellement annuel des membres du
bureau ou lors de la première réunion suivant le renouvellement d’une partie
des membres de l’assemblée de la Polynésie française, celle-ci peut décider, à
la majorité absolue de ses membres, de procéder au renouvellement intégral du
bureau. »
Article 5
(AN1) I. – L’article 156 de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 156. – L’assemblée
de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du président
de la Polynésie française et du gouvernement de la Polynésie française par le
vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée
par au moins le quart des représentants à l’assemblée de la Polynésie
française.
« La motion de défiance mentionne, d’une part,
les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du
candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française
en cas d’adoption de la motion de défiance.
« Si elle est en session, l’assemblée de la
Polynésie française se réunit de plein droit trois jours francs après le dépôt
de la motion de défiance. Si la motion de défiance est déposée en dehors de la
période prévue pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit
cinq jours francs après ce dépôt. Le vote intervient au cours des deux jours
suivants ; faute de quorum, il est
renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent
dimanche et jours fériés non compris.
« Seuls sont recensés les votes favorables à la
motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des
représentants à l’assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l’assemblée
de la Polynésie française ne peut signer, par année civile, plus de deux
motions de défiance.
« Le président de l’assemblée de la Polynésie
française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au
haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout
représentant à l’assemblée de la Polynésie française ou par le
haut-commissaire, devant le Conseil d’État statuant au contentieux, dans le
délai de cinq jours à compter de cette proclamation.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les
fonctions des membres du gouvernement de la Polynésie française cessent de
plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est
déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation
des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l’article
73. »
(AN1) II. – Après l’article 156 de la même
loi organique, il est inséré un article 156-1 ainsi rédigé :
« Art. 156-1. – I. – Si,
au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, l’assemblée de la Polynésie
française a rejeté le budget annuel, le président de la Polynésie française lui
transmet, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau
projet de budget élaboré sur la base du projet initial, modifié le cas échéant
par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion devant l’assemblée.
Ce projet est accompagné, le cas échéant, des projets d’actes prévus à l’article 140
dénommés “lois du pays”, relatifs aux impôts et taxes destinés à assurer son
vote en équilibre réel.
« Si l’assemblée de la Polynésie française n’a
pas adopté ce nouveau projet de budget et, le cas échéant, les projets d’actes
dénommés “lois du pays” qui l’accompagnent dans un délai de cinq jours suivant
leur dépôt, le président de la Polynésie française peut engager sa
responsabilité devant l’assemblée. Dans ce cas, le projet de budget et, le cas
échéant, les projets d’actes dénommés “lois du pays” qui l’accompagnent sont
considérés comme adoptés à moins qu’une motion de renvoi, présentée par au
moins le quart des membres de l’assemblée de la Polynésie française, ne soit
adoptée à la majorité absolue des membres de l’assemblée. La liste des
signataires figure sur la motion de renvoi.
« La motion de renvoi est déposée dans un délai
de cinq jours à compter de l’engagement de la responsabilité du président
de la Polynésie française devant l’assemblée et comporte un projet de budget,
accompagné, le cas échéant, des propositions d’actes prévus à l’article 140
dénommés “lois du pays”, relatives aux impôts et taxes destinés à assurer son
équilibre réel. Elle mentionne le nom du candidat appelé à exercer les
fonctions de président de la Polynésie française en cas d’adoption de la motion
de renvoi.
« Le jour du dépôt de la motion de renvoi, le
président de l’assemblée de la Polynésie française convoque l’assemblée pour le
neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation
adressée aux représentants est assortie de la motion de renvoi déposée et du
projet de budget qu’elle comporte, accompagné, le cas échéant, des propositions
d’actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays”, relatives aux
impôts et taxes.
« Le vote sur la motion a lieu au cours de la
réunion prévue au quatrième alinéa du présent I.
« Le président de l’assemblée de la Polynésie
française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au
haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout
représentant à l’assemblée de la Polynésie française ou par le
haut-commissaire, devant le Conseil d’État statuant au contentieux, dans le
délai de cinq jours à compter de cette proclamation.
« Si la motion est adoptée, le projet de budget
qu’elle comporte et les propositions d’actes dénommés “lois du pays”, relatives
aux impôts et taxes, qui accompagnent celui-ci sont considérés comme adoptés.
Les fonctions des membres du gouvernement cessent de plein droit. Le candidat
au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre
immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres
du gouvernement dans les conditions prévues à l’article 73.
« Le budget est transmis au haut-commissaire de
la République au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il
peut être considéré comme adopté conformément au deuxième alinéa du présent I
ou la date de l’adoption ou du rejet et de la motion de renvoi.
« Par dérogation au premier alinéa des I et II de
l’article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les
actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays”, relatifs aux impôts
et taxes, qui accompagnent le budget sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le
président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption
et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l’objet
d’un recours devant le Conseil d’État au titre du contrôle juridictionnel
spécifique des actes dénommés “lois du pays” prévu par la présente loi
organique.
« S’il est saisi à ce titre, par dérogation aux
deuxième et troisième alinéas de l’article 177, le Conseil d’État annule
toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux
engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.
« II. – Le présent article est
également applicable aux autres délibérations budgétaires relatives au même
exercice, hormis le compte administratif, qui font l’objet d’un vote de rejet
par l’assemblée de
(S1) III. – À la fin de l’article 72 de la
même loi organique, les mots : « et 156 » sont remplacés par les
références : « , 156 et 156-1 ».
(AN1) IV. – La même loi
organique est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l’article 71, les mots : « ou par suite du vote d’une motion de
censure » et les mots : « ou le vote de la motion de
censure » sont supprimés ;
2° À la fin de la dernière phrase du dernier
alinéa de l’article 122, les mots : « motion de censure »
sont remplacés par les mots : « motion de défiance ou de
renvoi » ;
3° Dans l’avant-dernier alinéa du II de
l’article 127, les mots : « motion de censure » sont
remplacés par les mots : « motion de défiance ou de
renvoi » ;
4° À la fin de l’avant-dernier alinéa du V de
l’article 159, les mots : « motion de censure » sont
remplacés par les mots : « motion de défiance ou de renvoi ».
(S1) Article 6
I. – Le deuxième alinéa de l’article 157
de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée
est supprimé.
II. – Le chapitre IV du titre IV de la même
loi organique est complété par un article 157-1 ainsi rédigé :
« Art. 157-1. – À
la demande du gouvernement de
« La demande mentionnée au premier alinéa devient
caduque si le décret décidant le renouvellement de l’assemblée de
(AN1) Article 6 bis 7
L’article 166 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’assurer
la sécurité de la population, le fonctionnement normal des services publics ou
de mettre fin à une violation grave et manifeste des dispositions de la
présente loi organique relatives au fonctionnement des institutions et lorsque
ces autorités n’ont pas pris les décisions qui leur incombent de par la loi, le
haut-commissaire de la République peut prendre, en cas d’urgence et après mise
en demeure restée sans résultat, les mesures qui s’imposent. Il en informe
sans délai le président de la Polynésie française. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE
DE LA VIE POLITIQUE
(AN1) Article 7 A 8
L’article 7 de la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française
est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « et du
Défenseur des enfants » sont remplacés par les mots : « , du
Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté » ;
2° Après le 5°,
sont insérés un 6°, un 7° (6° bis)
et un 8° (7°) ainsi rédigés :
« 6° À la procédure administrative
contentieuse ;
« 7° 6° bis Aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations de l’État et de ses établissements publics
ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;
« 8° 7° À la lutte contre la
circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le
financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des
infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des
investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité
publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public,
à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités
de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de
poudres ou de substances explosives. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par les
mots : « ainsi que toute autre disposition législative ou
réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir
l’ensemble du territoire de la République ».
(AN1) Article 7 9
Les trois derniers alinéas de l’article 9 de la
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée sont remplacés par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sauf lorsqu’est en cause la définition du
statut de la Polynésie française prévue par l’article 74 de la Constitution, l’avis
peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l’assemblée
de la Polynésie française.
« Les consultations mentionnées aux alinéas
précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi
ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée
saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent
des dispositions relatives à l’organisation particulière de la Polynésie
française sont rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.
« Les avis émis au titre du présent article sont
publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
« Lorsque l’assemblée de la Polynésie française
fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article 133, les résolutions
par lesquelles elle présente des propositions de modification des dispositions
législatives et réglementaires applicables en Polynésie française ont valeur d’avis
au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de
suivre, en tout ou partie, ces propositions.
« À la demande du Président de l’Assemblée
nationale ou du Président du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter l’assemblée
de la Polynésie française sur les propositions de loi mentionnées au présent
article. »
(AN1) Article 7 bis A 10
Après l’article 9 de la loi organique n° 2004‑192
du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi
rédigé :
« Art. 9-1. – Au
plus tard le lendemain de l’adoption d’un avis par l’assemblée de la Polynésie
française émis en application de l’article 9, les groupes constitués au
sein de l’assemblée de la Polynésie française peuvent remettre au président de
celle-ci un avis dit “avis minoritaire” sur le projet de texte ayant fait l’objet
dudit avis.
« L’avis minoritaire est annexé à l’avis de l’assemblée
de la Polynésie française. »
Article 7 bis 11
(AN1) I. – Le
premier alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les autorités de la Polynésie française sont
compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État par l’article
14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et
règlements applicables en Polynésie française.
« La Polynésie française et les communes de
Polynésie française ont vocation, pour la répartition de leurs compétences
respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à
prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être
mises en œuvre à leur échelon.
« Les autorités de la Polynésie française ne
peuvent, par les décisions prises dans l’exercice de leurs compétences, exercer
une tutelle sur les communes de Polynésie française. »
(S1) II. – Le premier alinéa de l’article 54
de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions dans lesquelles les communes
peuvent bénéficier du concours financier de
Article
7 ter 12
(AN1) I. – L’article 17 de la loi
organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les
mots : « , sous réserve d’y avoir été préalablement habilité par une
délibération de l’assemblée de la Polynésie française lorsque la convention
porte sur une matière relevant de la compétence de celle-ci » ;
2° La première phrase du second alinéa est
complétée par les mots : « et, lorsqu’elles portent sur une matière
relevant de sa compétence, de l’assemblée de la Polynésie française ».
(S1) II. – Le dernier alinéa du I de
l’article 32 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils portent sur un acte prévu à
l’article 140, dénommé “loi du pays”, intervenant dans le domaine de la loi,
les décrets prévus au deuxième alinéa du présent I ne peuvent entrer en vigueur
avant leur ratification par la loi. »
(AN1)
Article 7 quater 13
Le II de l’article 25 de la loi organique
n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Cette convention doit être soumise à l’avis de
l’assemblée de la Polynésie française. »
(AN1) Article 8 14
L’article 29 de la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un but d’intérêt général lié au
développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses
établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés d’économie
mixte ou garantir leurs emprunts. Une convention conclue entre la Polynésie
française et les sociétés d’économie mixte fixe les obligations contractées par
celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d’emprunt. »
(S1) Article 9 15
I. – Après
l’article 28 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
précitée, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1. –
II. – L’article
49 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 49. –
Article 9 bis 16
(AN1) I. – Le sixième alinéa de l’article 64
de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est
ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l’article 90,
de l’article 91, des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du
pays” et des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française qui en
attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non
réglementaire nécessaires à l’application des actes prévus à l’article 140
dénommés “lois du pays”, des délibérations de l’assemblée de la Polynésie
française et des règlements. »
(S1) II. – Le début de la première phrase de
l’article 95 de la même loi organique est ainsi rédigé : « Sans
préjudice des attributions qui leur sont confiées par les actes prévus à
l’article 140 dénommés “lois du pays” et par les délibérations de
l’assemblée de
(S1) I. – Après le sixième alinéa de
l’article 64 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il signe tous contrats. »
(S1) II. – Dans le 4° de l’article 90
de la même loi organique, le mot : « subventions, » est
supprimé.
(AN1) III. – L’article 91 de la même
loi organique est ainsi modifié :
1° Dans le 19°, après les mots :
« domaniaux de la Polynésie française », sont insérés les mots :
« , notamment les transactions foncières, » ;
2° Sont ajoutés un 30° et un 31° ainsi
rédigés :
« 30° Approuve les conventions conclues avec
des personnes morales en application d’actes prévus à l’article 140
dénommés “lois du pays” ou de délibérations de l’assemblée de la Polynésie
française ;
« 31° Approuve, au vu de demandes motivées,
dans les conditions et selon les critères définis par l’assemblée de la
Polynésie française, l’attribution d’aides financières ou l’octroi de garanties
d’emprunt aux personnes morales. »
(AN1) IV. – Après l’article 129 de la
même loi organique, il est inséré un article 129‑1 ainsi
rédigé :
« Art. 129‑1. – Dans
les conditions fixées par son règlement intérieur, l’assemblée de la Polynésie
française fixe les attributions de la commission de contrôle budgétaire et
financier, ainsi que les modalités selon lesquelles les représentants élisent
ses membres à la représentation proportionnelle des groupes politiques.
« La Polynésie française peut conclure avec l’État
une convention qui détermine les conditions dans lesquelles des agents de l’État
sont, en application du deuxième alinéa de l’article 169, mis à
disposition de l’assemblée de la Polynésie française pour assister sa
commission de contrôle budgétaire et financier dans l’exercice de ses
attributions. Cette convention est signée par le haut-commissaire de la
République et le président de l’assemblée de la Polynésie française. »
(AN1) V. – L’article 144
de la même loi organique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’assemblée de la Polynésie
française définit, par une délibération distincte du vote du budget ou par un
acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”, les conditions et
critères d’attribution des aides financières et d’octroi des garanties d’emprunt
aux personnes morales.
« Toutefois, pour les aides financières dont l’attribution
n’est pas assortie de conditions, l’assemblée de la Polynésie française peut
décider :
« 1° D’individualiser au budget les crédits
par bénéficiaire ;
« 2° D’établir, dans un état annexé au
budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le
montant de l’aide financière.
« L’individualisation des crédits ou la liste
établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des aides financières
précitées. »
(AN1) VI. – Après l’article 157 de la
même loi organique, sont insérés deux articles 157‑2 et
157-3 ainsi rédigés :
« Art. 157-2. – Le président de la
Polynésie française transmet à l’assemblée de la Polynésie française tout
projet de décision relatif :
« 1° À l’attribution d’une aide financière
ou d’une garantie d’emprunt à une personne morale ;
« 2° Aux participations de la Polynésie
française au capital des sociétés mentionnées à l’article 30 et au capital
des sociétés d’économie mixte ;
« 3° Aux opérations d’acquisition, de
cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie
française.
« La commission de contrôle budgétaire et
financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant
sa transmission à l’assemblée de la Polynésie française ou, en cas d’urgence
déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. À l’issue
de ce délai, un débat est organisé à l’assemblée de la Polynésie française ou,
en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente, à la
demande d’un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision.
« Sur le rapport de sa commission de contrôle
budgétaire et financier, l’assemblée de la Polynésie française peut, par
délibération, décider de saisir la chambre territoriale des comptes si elle
estime que le projet de décision est de nature à accroître gravement la charge
financière de la Polynésie française ou le risque financier qu’elle encourt. En
dehors des périodes de session, cette saisine peut être décidée dans les mêmes
conditions par la commission permanente de l’assemblée de la Polynésie
française.
« Le projet de décision peut être délibéré en
conseil des ministres de la Polynésie française, à l’issue d’un délai d’un mois
ou, en cas d’urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de
quinze jours à compter de sa transmission à l’assemblée de la Polynésie
française.
« Art. 157‑3. – Le président de la
Polynésie française transmet à l’assemblée de la Polynésie française tout
projet de décision relatif à la nomination des directeurs d’établissements
publics de la Polynésie française, du directeur de la Caisse de prévoyance
sociale et des représentants de la Polynésie française aux conseils d’administration
et conseils de surveillance des sociétés d’économie mixte.
« La commission compétente émet un avis sur le
projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d’urgence
déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. À l’issue
de ce délai, un débat est organisé à l’assemblée de la Polynésie française ou,
en dehors des périodes de session, au sein de sa commission compétente, à la
demande d’un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision.
« Le projet de décision peut être délibéré en
conseil des ministres de la Polynésie française, à l’issue d’un délai d’un mois
ou, en cas d’urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de
quinze jours à compter de sa transmission à l’assemblée de la Polynésie
française. »
(AN1) Article 11 18
I. – Dans le second alinéa de l’article 74
de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les
mots : « , pour une cause survenue au cours de son mandat, »
sont supprimés.
II. – Les deux derniers alinéas de l’article
75 de la même loi organique sont ainsi rédigés :
« Le délai mentionné au troisième alinéa du II de
l’article 112 commence à courir à compter, selon le cas, de l’élection du
président de la Polynésie française ou de la nomination des membres du
gouvernement.
« La procédure prévue au III du même
article 112 est applicable au président de la Polynésie française ou au
membre du gouvernement qui a méconnu les dispositions de l’avant-dernier alinéa
de l’article 76. »
III. – L’article 76 de la même loi organique
est ainsi rédigé :
« Art. 76. – Les fonctions de président
de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont incompatibles avec
les activités de direction dans :
« 1° Les sociétés, entreprises ou
établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions
ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par la Polynésie française ou
ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent
nécessairement de l’application d’une législation ou d’une réglementation de
portée générale en vigueur en Polynésie française ;
« 2° Les sociétés ayant exclusivement un
objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne, ainsi que les
sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne ;
« 3° Les sociétés ou entreprises dont l’activité
consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de
fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie
française ou de ses établissements publics ;
« 4° Les sociétés ou entreprises à but
lucratif dont l’objet est l’achat ou la vente de terrains destinés à des
constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de
promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d’immeubles en vue
de leur vente ;
« 5° Les sociétés dont plus de la moitié du
capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou
établissements visés aux 1° à 4°.
« Pour l’application du présent article, est
considérée comme exerçant une activité de direction dans une entreprise, outre
le chef d’entreprise, le président de conseil d’administration, le président et
le membre de directoire, le président de conseil de surveillance, l’administrateur
délégué, le directeur général, le directeur général adjoint ou le gérant, toute
personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction
de l’entreprise.
« Il est interdit au président de la Polynésie
française ou à tout membre du gouvernement en exercice d’accepter une fonction
de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction de
conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés au
présent article. Cette interdiction ne s’applique pas aux fonctions non
rémunérées exercées en qualité de représentant de la Polynésie française ou d’un
établissement public de la Polynésie française.
« Il est interdit au président de la Polynésie
française ou à tout membre du gouvernement de prendre une part active aux actes
relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé, soit en son nom personnel,
soit comme mandataire.
« Il est interdit au président de la Polynésie
française et à tout membre du gouvernement de la Polynésie française de faire
ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute
publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou
commerciale. »
IV. – L’article 111 de la même loi organique
est ainsi modifié :
1° Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Avec les fonctions de militaire en
activité ; »
2° Le I est complété par un 6°, un 7°, un 8° et
un 9° ainsi rédigés :
« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l’organe
délibérant d’une des sociétés mentionnées aux articles 29 et 30, lorsqu’elles
sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions de président
ou de membre de l’organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de
directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et
établissements publics nationaux ayant une activité en Polynésie française, ou
avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de
ces entreprises ou établissements ;
« 8° Avec les fonctions de chef d’entreprise, de
président du conseil d’administration, de président ou de membre du directoire,
de président du conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur
général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :
« a) Les sociétés, entreprises ou
établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions
ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par la Polynésie française ou
ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement
de l’application d’une législation ou d’une réglementation de portée générale
en vigueur en Polynésie française ;
« b) Les sociétés ou entreprises
dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la
prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de
la Polynésie française ou de l’un de ses établissements publics ;
« c) Les sociétés dont plus de la
moitié du capital est constituée par des participations de sociétés,
entreprises ou établissements visés aux a et b ;
« 9° Avec l’exercice des fonctions conférées par un État
étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.
« L’incompatibilité définie au 7° ne s’applique
pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d’un mandat
électoral local, comme président ou comme membre de l’organe délibérant d’une
entreprise nationale ou d’un établissement public en application des textes
organisant cette entreprise ou cet établissement.
« Le 8° est applicable à toute personne qui,
directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’établissement,
de la société ou de l’entreprise en cause. » ;
3° Sont ajoutés un IV, un V, un VI, un VII, un
VIII et un IX ainsi rédigés :
« IV. – Il est interdit à tout représentant à l’assemblée
de la Polynésie française d’accepter, en cours de mandat, une fonction de
membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’un des
établissements, sociétés ou entreprises visés au I.
« V. – Il est interdit à tout représentant à l’assemblée
de la Polynésie française de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était
pas la sienne avant le début de son mandat.
« Cette interdiction n’est pas applicable aux
membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé.
« VI. – Nonobstant
les dispositions du I, les représentants à l’assemblée de la Polynésie
française peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la
Polynésie française dans des organismes d’intérêt local, à la condition que ces
organismes n’aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des
bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées.
« En outre, les représentants à l’assemblée de la
Polynésie française peuvent exercer les fonctions de président du conseil d’administration,
d’administrateur délégué ou de membre du conseil d’administration des sociétés
d’économie mixte d’équipement local ou des sociétés ayant un objet
exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
« VII. – Il est interdit à tout avocat inscrit à un
barreau, lorsqu’il est investi du mandat de représentant à l’assemblée de la
Polynésie française, d’accomplir directement ou indirectement, par l’intermédiaire
d’un associé, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, aucun acte de sa
profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales
sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre
la Nation, l’État et la paix publique ou en matière de presse ou d’atteinte au
crédit ou à l’épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de
plaider ou de consulter pour le compte de l’une des sociétés, entreprises ou
établissements visés au I dont il n’était pas habituellement le conseil avant
son élection, ou de plaider contre l’État ou ses établissements publics, les
sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics, les
communes de Polynésie française ou leurs établissements publics.
« VIII. – Il est interdit à tout représentant de
faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans
toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou
commerciale.
« IX. – Il
est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française de
prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est
intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »
V. – Le II de l’article 112 de la même loi
organique est ainsi rédigé et sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés :
« II. – Le représentant à l’assemblée de la
Polynésie française qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité
prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en
fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État,
démissionner de son mandat de représentant ou mettre fin à la situation
incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité
survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les
mêmes conditions.
« À l’expiration du délai prévu au premier
alinéa, le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve
dans un des cas d’incompatibilité prévus au présent titre est déclaré
démissionnaire d’office par le Conseil d’État, statuant au contentieux, à la
requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant.
« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout
représentant est tenu d’adresser au haut-commissaire de la République une
déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des
activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il
envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de
mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à
modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal
officiel de la Polynésie française.
« Le haut-commissaire de la République examine si
les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de représentant à
l’assemblée de la Polynésie française. S’il y a doute sur la compatibilité des
fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le
haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le
Conseil d’État, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant
intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité.
« Si une incompatibilité est constatée, le
représentant à l’assemblée de la Polynésie française doit régulariser sa
situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui
est faite de la décision du Conseil d’État. À défaut, le Conseil d’État le
déclare démissionnaire d’office de son mandat.
« Le représentant qui n’a pas procédé à la
déclaration prévue au troisième alinéa est déclaré démissionnaire d’office sans
délai par le Conseil d’État à la requête du haut-commissaire ou de tout
représentant.
« La démission d’office est aussitôt notifiée au
haut-commissaire, au président de l’assemblée de la Polynésie française et à l’intéressé.
Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.
« III. – Par dérogation au II, le représentant à l’assemblée
de la Polynésie française qui a méconnu l’une des interdictions édictées aux
VII à IX de l’article 111 est déclaré démissionnaire d’office, sans délai, par
le Conseil d’État, à la requête du haut‑commissaire de la République ou
de tout représentant. La démission d’office n’entraîne pas d’inéligibilité.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant
que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
(S1) Article 11 bis 19
À la fin du premier alinéa de l’article 119 de la loi
organique nº 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots :
« au début du mandat par une délibération » sont remplacés par les
mots : « par son règlement intérieur ».
(S1) Article 11 ter 20
Après la deuxième phrase de l’article 123 de la loi
organique nº 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Il est adopté à la majorité absolue des membres
de l’assemblée. »
(AN1) Article 11 quater A 21
L’article 124 de la loi organique n° 2004‑192
du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :
« Art.
124. – Le fonctionnement des groupes d’élus à l’assemblée de la
Polynésie française peut faire l’objet de délibérations sans que puissent
être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime
indemnitaire des élus prévu à l’article 126.
« Les groupes politiques à l’assemblée de la
Polynésie française se constituent par la remise au président de l’assemblée d’une
déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du
nom de leur représentant.
« Dans les conditions qu’elle définit, l’assemblée
de la Polynésie française peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage
propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau
et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de
télécommunications. Lorsque des élus n’appartenant pas à la majorité de l’assemblée
de la Polynésie française forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur
demande, du prêt d’un local commun et de matériel de bureau.
« Le président de l’assemblée de
« Le président de l’assemblée de la Polynésie
française est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées. L’élu responsable de
chaque groupe d’élus décide des conditions et modalités d’exécution du service
confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’assemblée
de la Polynésie française.
« Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque
forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et
la gestion de l’assemblée de la Polynésie française, un espace est réservé à l’expression
des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont
définies par le règlement intérieur.
« Les autres conditions de fonctionnement des
groupes politiques sont déterminées par le règlement intérieur. »
(AN1) Article 11 quater 22
I. – Le
troisième alinéa de l’article 126 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :
« L’assemblée de la Polynésie française détermine
les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les
autorisations d’absence ou le crédit d’heures, la formation et la protection
sociale, ainsi que celles accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle
ou à l’issue du mandat. Ces garanties sont au moins équivalentes à celles
prévues par le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales
de la République. »
II. – L’article
195 de la même loi organique est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les articles 7 et 12 de la loi n° 92‑108
du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux
peuvent être modifiés par délibération de l’assemblée de la Polynésie française,
sur le fondement de l’article 126 de la présente loi organique. »
Article 12 23
(AN1) I. – Le second alinéa de l’article 128
de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est
ainsi modifié :
1° Supprimé ;
2° est complété par les mots :
« et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de
huit jours à compter de ces séances ».
(S1) II. – Dans la seconde phrase du premier
alinéa de l’article 143 de la même loi organique, après les mots :
« Polynésie française », sont insérés les mots : « et au
haut‑commissaire ».
(AN1) Article 13 24
L’article 131 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « Une séance par
mois au moins est réservée » sont remplacés par les mots :
« Deux séances par mois au moins sont réservées » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants à l’assemblée de la Polynésie
française peuvent poser des questions écrites aux ministres, qui sont tenus d’y
répondre dans un délai d’un mois. »
Article 13 bis 25
(AN1) I. – Les dix‑huit premiers alinéas
de l’article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes de l’assemblée de la Polynésie
française, dénommés “lois du pays”, sur lesquels le Conseil d’État exerce un
contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la
loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en
application de l’article 13, soit sont pris au titre de la participation
de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État dans les
conditions prévues aux articles 31 à 36. »
(S1) II. – À la fin de la première phrase du
troisième alinéa de l’article 141 de la même loi organique, les mots :
« première lecture » sont remplacés par les mots :
« inscription à l’ordre du jour ».
(AN1) III. – Après les mots :
« lois du pays, », la fin du premier alinéa de l’article 142 de
la même loi organique est ainsi rédigée : « un représentant à l’assemblée
de la Polynésie française est désigné en qualité de rapporteur, dans les
conditions fixées par le règlement intérieur. »
Article 13 ter 26
(S1) I. – Le II
de l’article 151 de la loi organique n° 2004‑192 du
27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il peut désigner
l’un de ses membres pour exposer devant l’assemblée de
(AN1) II. – L’article
152 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mandat des membres du conseil
économique, social et culturel de la Polynésie française a pris fin, il assure
l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau
président. »
Article 14 27
(S1) I. – Dans le XI de l’article 159 de la
loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les
références : « L. 30 à L. 40 » sont remplacées par les
références : « L. 1er à L. 14 et
L. 16 à L. 40 ».
(AN1) II. – Le chapitre V du titre IV de la
même loi organique est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Consultation des électeurs de la
Polynésie française
« Art. 159-1. – Les
électeurs de la Polynésie française peuvent être consultés sur les décisions
que ses institutions envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de
leur compétence, à l’exception des avis et résolutions mentionnés au I de
l’article 159. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une
partie du ressort de la Polynésie française, pour les affaires intéressant
spécialement cette partie.
« Un dixième des électeurs peut saisir l’assemblée
de la Polynésie française ou le gouvernement de la Polynésie française en vue
de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision
de ces institutions.
« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une
seule saisine tendant à l’organisation d’une consultation.
« La décision d’organiser la consultation
appartient à l’assemblée de la Polynésie française lorsque l’objet de la
consultation relève de sa compétence ou au gouvernement, après autorisation de
l’assemblée, lorsqu’il relève de la sienne.
« L’assemblée de la Polynésie française arrête le
principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération
indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle
fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois
au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire de la République. Si
celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa
réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son
recours d’une demande de suspension.
« Les électeurs font connaître par “oui” ou par
“non” s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est
présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’institution
compétente de la Polynésie française arrête sa décision sur l’affaire qui en a
fait l’objet.
« Sont applicables à la consultation des
électeurs les III à V et VII à XVI de l’article 159. »
Article 14 bis 28
(AN1) I. – L’article
164 de la loi organique nº 2004‑192 du 27 février 2004 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 164. – Le
président du haut conseil de la Polynésie française est désigné parmi les
magistrats de l’ordre administratif, en activité ou honoraires.
« Les autres membres du haut conseil de la
Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en
matière juridique, parmi les magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire,
les professeurs et maîtres de conférence des universités dans les disciplines
juridiques, les fonctionnaires de catégorie A, les avocats inscrits au
barreau et les personnes ayant exercé ces fonctions.
« Les magistrats de l’ordre administratif ou
judiciaire mentionnés aux deux premiers alinéas ne doivent pas exercer leurs
fonctions en Polynésie française ou y avoir exercé de fonctions au cours des
deux années précédant leur nomination.
« Les fonctions de membre du haut conseil de la
Polynésie française sont incompatibles avec celles de président de la Polynésie
française, de membre du gouvernement de la Polynésie française, de représentant
à l’assemblée de la Polynésie française et de membre du conseil économique,
social et culturel de la Polynésie française. Les incompatibilités prévues à l’article 111
sont également applicables aux membres du haut conseil de la Polynésie
française.
« Les membres du haut conseil de la Polynésie
française sont nommés par arrêté délibéré en conseil des ministres de la
Polynésie française, pour une durée de six ans renouvelable une fois, dans le
respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent
être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.
« Le président de la Polynésie française transmet
à l’assemblée de la Polynésie française le projet d’arrêté portant nomination.
Dans le mois qui suit cette transmission, l’assemblée, sur le rapport de sa
commission compétente, donne son avis sur cette nomination. Hors session, la
commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions
prévues au présent alinéa. »
(S1) II. – Le I entre en vigueur au plus
tard six mois après l’élection du président de (20) de la présente loi.
(AN1) III. – L’article 165 de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté détermine, notamment, le régime
indemnitaire des membres du haut conseil de la Polynésie française ainsi que le
régime applicable aux fonctionnaires qui y sont nommés, dans le respect des
règles statutaires de leurs corps d’origine. »
(S1) Article 14 ter 29
Après l’article 170 de la loi organique n° 2004‑192
du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 170‑1 ainsi
rédigé :
« Art. 170‑1. – Les
conventions prévues aux articles 169 et 170 sont soumises à l’approbation de
l’assemblée de
(AN1) Article 14 quater 30
Dans la première phrase de l’article 174 de la loi
organique nº 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après les
mots : « et les communes », sont insérés les mots :
« ou des dispositions relatives aux attributions du gouvernement de la
Polynésie française ou de l’assemblée de la Polynésie française ou de son
président, ».
TITRE
III
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL
FINANCIER ET BUDGéTAIRE
Article 15 31
(S1) I. – Le
premier alinéa du I de l’article 144 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :
« Le budget de
(AN1) II. – Après
l’article 144 de la même loi organique, sont insérés deux articles 144-1 et
144-2 ainsi rédigés :
« Art. 144-1. – Dans un
délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif, un débat a lieu à l’assemblée
de la Polynésie française sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi
que sur les engagements pluriannuels envisagés.
« Le projet de budget de la Polynésie française
est préparé et présenté par le président de la Polynésie française qui est tenu
de le communiquer aux membres de l’assemblée de la Polynésie française avec les
rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première
réunion consacrée à l’examen dudit projet.
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et
les décisions modificatives sont votés par l’assemblée de la Polynésie
française.
« Art. 144‑2. – La
commission de contrôle budgétaire et financier remet au président de la
Polynésie française, aux autres membres du gouvernement et aux membres de l’assemblée
de la Polynésie française, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport
dressant le bilan de son activité et comportant en annexe le compte rendu de
ses débats, ainsi que les décisions qu’elle a prises, au cours de l’année
précédente. Ce rapport est publié au Journal
officiel de la Polynésie française dans un délai de cinq jours à compter de
son dépôt. Dans le mois suivant son dépôt, ce rapport fait l’objet d’un débat à
l’assemblée de la Polynésie française. »
(AN1) III. – L’article
145 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 145. – Lorsque le
budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l’article 140
dénommés “lois du pays”, relatifs aux impôts et taxes, entrent en vigueur le 1er janvier
qui suit la date de la première réunion de l’assemblée de la Polynésie
française consacrée à l’examen du projet de budget alors même qu’ils n’auraient
pas été publiés avant cette date.
« Par dérogation au premier alinéa des I et II de
l’article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, ils sont
publiés au Journal officiel de la
Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au
plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication
de leur acte de promulgation, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État
au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés “lois du
pays” prévu par la présente loi organique.
« S’il est saisi à ce titre, par dérogation aux
deuxième et troisième alinéas de l’article 177, le Conseil d’État annule
toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux
engagements internationaux ou aux principes généraux du droit. »
Article 16 32
(S1) I. – Le A du II de l’article 171 de la
loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi
modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux
6°, 9° à 15°, 18° à 20°, 23°, 24°, 26° à 28°,
30° et 31° de l’article 91 ; »
2° À la fin du 3°, les mots : « d’occupation
des sols » sont remplacés par les mots : « d’occupation et
d’utilisation des sols et du domaine public de
(AN1) II. – Après l’article 172 de la même
loi organique, sont insérés deux articles 172-1 et 172-2 ainsi rédigés :
« Art. 172-1. – Tout
représentant à l’assemblée de la Polynésie française peut, lorsqu’il saisit le
tribunal administratif ou le Conseil d’État d’un recours en annulation d’un
acte de la Polynésie française autre qu’un acte prévu à l’article 140
dénommé “loi du pays”, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est
fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction,
propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est
statué dans un délai d’un mois.
« Art. 172-2. – Sont
illégales :
« 1° Les délibérations ou actes
auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l’assemblée
de la Polynésie française intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en
leur nom personnel, soit comme mandataires ;
« 2° Les
décisions et délibérations par lesquelles la Polynésie française renonce, soit
directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en
responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elle rémunère
sous quelque forme que ce soit. »
(AN1) III. – Après l’article 173 de la même
loi organique, il est inséré un article 173-1 ainsi rédigé :
« Art. 173-1. – Les
articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des
établissements publics de la Polynésie française. »
(S1) IV. – Dans la seconde phrase du premier
alinéa de l’article 175 de la même loi organique, après les mots :
« ou les communes, », sont insérés les mots : « ou sur
l’application des articles 69, 73, 78, 80, 81, 118 à 121, 156 et 156-1, ».
Le titre VI de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 précitée est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre
V
« Dispositions diverses
relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire
(S1) « Art. 186-1. – Tout
contribuable inscrit au rôle de
« Le contribuable ou l’électeur adresse au
tribunal administratif un mémoire.
« Le président de
« Lorsqu’un jugement est intervenu, le
contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en
vertu d’une nouvelle autorisation.
(AN1) « Art. 186-2. – Lorsqu’il
est fait application du troisième alinéa de l’article 29, la commission de
contrôle budgétaire et financier de l’assemblée de la Polynésie française et le
haut-commissaire de la République reçoivent communication, dans les quinze
jours suivant leur adoption :
« 1° Des concessions d’aménagement, des
comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes des sociétés d’économie
mixte ;
« 2° Des actes des organes compétents de ces
sociétés pouvant avoir une incidence sur l’exécution des conventions
mentionnées au troisième alinéa de l’article 29.
« Si la commission de contrôle budgétaire et
financier estime qu’un de ces actes est de nature à augmenter gravement la
charge financière de la Polynésie française ou de l’un de ses établissements
publics, ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie
française ou par l’un de ses établissements publics, elle transmet un avis
motivé à l’assemblée de la Polynésie française dans le mois suivant la communication
qui lui est faite de cet acte.
« L’assemblée de la Polynésie française ou, en
dehors des sessions, la commission permanente peut saisir la chambre
territoriale des comptes dans les deux mois suivant la communication de l’acte
à la commission de contrôle budgétaire et financier.
« Le haut-commissaire de la République peut, pour
les motifs visés au quatrième alinéa, saisir la chambre territoriale des
comptes dans le mois suivant la communication de l’acte.
« La saisine de la chambre territoriale des
comptes est notifiée à la société, au haut-commissaire de la République,
à l’assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que,
s’il y a lieu, à l’organe compétent de l’établissement public intéressé. La
transmission de la saisine à la société impose à l’organe compétent de celle-ci
une seconde délibération de l’acte en cause.
« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre
territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la
République, à la société, à l’assemblée et au conseil des ministres de la
Polynésie française, ainsi que, le cas échéant, à l’organe compétent de l’établissement
public intéressé. »
(AN1) Article 18 34
I. – L’article
L.O. 272‑12 du code des juridictions financières est ainsi
rédigé :
« Art. L.O. 272‑12. – La
chambre territoriale des comptes examine la gestion de la Polynésie française
et de ses établissements publics.
« Elle examine en outre celle des établissements,
sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique,
auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un
concours financier supérieur à 179 000 francs CFP (1 500 €)
ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du
capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir
prépondérant de décision ou de gestion, lorsque la vérification lui en est
confiée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
« Elle peut également assurer les vérifications
prévues au deuxième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, de l’assemblée
de la Polynésie française, du gouvernement de la Polynésie française ou de l’établissement
public.
« Elle peut assurer la vérification des comptes
des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés
au deuxième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales,
séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les
organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de
gestion.
« Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des
comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service
public les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.
« L’examen de gestion porte sur la régularité des
actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation
des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant.
L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. »
II. – Après l’article 185 de la loi organique
n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, sont insérés
quinze articles 185‑1 à 185‑15 ainsi rédigés :
« Art. 185‑1. – Le
président de la Polynésie française dépose le projet de budget de la Polynésie
française sur le bureau de l’assemblée de la Polynésie française au plus tard
le 15 novembre.
« Si le budget n’est pas exécutoire avant le 1er
janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président de la Polynésie
française peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles
inscrites au budget de l’année précédente.
« Dans les mêmes conditions, il peut mandater les
dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance
avant que le budget ne devienne exécutoire.
« Si l’assemblée de la Polynésie française n’a
pas adopté ou rejeté le budget avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique,
le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit sans délai
la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public,
formule des propositions pour le règlement du budget. Le haut-commissaire règle
le budget et le rend exécutoire. Si le haut-commissaire s’écarte des
propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une
motivation explicite. À compter de la saisine de la chambre territoriale des
comptes et jusqu’au règlement du budget par le haut-commissaire, l’assemblée de
la Polynésie française ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice
en cours. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables quand le
défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars, à l’assemblée
de la Polynésie française, d’informations indispensables à l’établissement du
budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’assemblée
de la Polynésie française dispose de quinze jours à compter de cette
communication pour arrêter le budget.
« Art. 185‑2. – Le
budget primitif de la Polynésie française est transmis au haut-commissaire au
plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les
articles 185‑1 et 185‑5. À défaut, il est fait application de
l’article 185‑1.
« Art. 185‑3. – Lorsque
le budget de la Polynésie française n’est pas voté en équilibre réel, la
chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai
de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la
délibération de l’assemblée de la Polynésie française, le constate et propose à
l’assemblée de la Polynésie française, dans un délai de trente jours à compter
de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre
budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l’assemblée de la
Polynésie française une nouvelle délibération.
« La nouvelle délibération rectifiant le budget
initial doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la communication
des propositions de la chambre territoriale des comptes.
« Si l’assemblée de la Polynésie française n’a
pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas
de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des
comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter
de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu
exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s’écarte des propositions
formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une
motivation explicite.
« Art. 185‑4. – Si
une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette
dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, le
haut-commissaire demande une seconde lecture à l’assemblée de la Polynésie
française. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l’assemblée
de la Polynésie française n’a pas rétabli les inscriptions de crédits
nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
« Si la chambre territoriale des comptes
constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n’a pas été
inscrite au budget de la Polynésie française ou l’a été pour une somme
insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l’assemblée de
la Polynésie française.
« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en
demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande
au haut-commissaire d’inscrire cette dépense au budget de la Polynésie
française et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution
de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le
haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il
s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il
assortit sa décision d’une motivation explicite.
« À défaut de mandatement d’une dépense
obligatoire par le président de la Polynésie française, dans le mois suivant la
mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède
d’office.
« Art. 185‑5. – À
compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme
de la procédure prévue à l’article 185‑3, l’assemblée de la Polynésie
française ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération
prévue au deuxième alinéa de l’article 185‑3 et pour l’application de l’article
185‑8.
« Lorsque le budget de la Polynésie française a
été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets
supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le
haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’assemblée
de la Polynésie française sur le compte administratif prévu à l’article 185‑8
intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant.
Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus
mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit
est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est
transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.
« S’il est fait application de la procédure
définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier alinéa
de l’article 185‑1 pour l’adoption du budget primitif est reportée
au 1er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du
compte de gestion du comptable prévu à l’article 185‑8 est ramené au 1er
mai.
« Art. 185‑6. – La
transmission du budget de la Polynésie française à la chambre territoriale des
comptes au titre des articles 185‑3 et 185‑10 a pour effet de
suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois,
sont applicables à compter de cette transmission les deuxième et troisième
alinéas de l’article 185‑1. En outre, les dépenses de la section d’investissement
de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la
limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
« Art. 185‑7. – Sous
réserve du respect des articles 185‑1, 185‑5 et 185‑6,
des modifications peuvent être apportées au budget par l’assemblée de la
Polynésie française jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.
« Dans le délai de vingt et un jours suivant la
fin de l’exercice budgétaire, l’assemblée de la Polynésie française peut en
outre apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de
la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31
décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre
de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« Les délibérations relatives aux modifications
budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au
plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les
mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent
être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se
rapportent.
« Art. 185‑8. – L’arrêté
des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l’assemblée de la
Polynésie française sur le compte administratif présenté par le président de la
Polynésie française après transmission, au plus tard le 1er juin de
l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la
Polynésie française. Le vote de l’assemblée de la Polynésie française arrêtant
les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une
majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
« Art. 185‑9. – Le
compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours
après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 185‑5
et 185‑8.
« À défaut, le haut-commissaire saisit, selon la
procédure prévue par l’article 185‑3, la chambre territoriale
des comptes du plus proche budget voté par l’assemblée de la Polynésie française.
« Art. 185‑10. – Lorsque
l’arrêté des comptes de la Polynésie française fait apparaître dans l’exécution
du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et
de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la
section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le
haut-commissaire, propose à la Polynésie française les mesures nécessaires au
rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de
cette saisine.
« Lorsque le budget de la Polynésie française a
fait l’objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le
haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget
primitif afférent à l’exercice suivant.
« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la
chambre territoriale des comptes constate que la Polynésie française n’a pas
pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures
nécessaires au haut-commissaire dans un délai d’un mois à partir de la transmission
prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend
exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre
territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.
« En cas de mise en œuvre des alinéas précédents,
la procédure prévue à l’article 185‑3 n’est pas applicable.
« Art. 185‑11. – L’article 185‑4
n’est pas applicable à l’inscription et au mandatement des dépenses
obligatoires résultant, pour la Polynésie française et ses établissements
publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces
opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux
astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements
par les personnes morales de droit public et par le code de justice
administrative.
« Art. 185‑12. – Dans le
cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas
mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant
supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense
en informe l’ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours
suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le
haut-commissaire adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À
défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le haut-commissaire procède d’office,
dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il
dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance
de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate
cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette
notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des
comptes dans les conditions fixées à l’article 185‑4. Le haut-commissaire
procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la
réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le
budget rectifié.
« Art. 185‑13. – L’assemblée
et le conseil des ministres de la Polynésie française sont tenus informés dès
leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des
comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en
Polynésie française en application du présent chapitre.
« Art. 185‑14. – L’assemblée
de la Polynésie française doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique
des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la
chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la
transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au
comptable de fait et à l’ordonnateur de la Polynésie française. Passé ce délai,
la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de
fait dont elle apprécie les justifications présentées.
« Art. 185‑15. – Les
articles 185‑1 à 185‑14 sont applicables aux
établissements publics de la Polynésie française. »
III. – Les articles L.O. 273‑1
à L.O. 273‑3 du code des juridictions financières sont abrogés.
IV. – Dans le premier alinéa de l’article L.O. 273‑4 du même code,
les références : « L.O. 273‑1 à L.O. 273‑3 »
sont remplacées par les références :
« 185‑1, 185‑3 et 185‑4 de la loi organique n° 2004‑192
du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie
française ».
V. – Dans le II de l’article 144 de la
loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les
références : « L.O. 273‑1 du code des juridictions
financières », « L.O. 273‑2 du même code » et
« L.O. 273‑3 du même code » sont remplacées respectivement
par les références : « 185‑1 », « 185‑3 »
et « 185‑4 ».
TITRE
IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
(S1) Article 19 35
Le premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance
n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature est complété par les mots :
« ou du gouvernement de
Article 20 36
(AN1) I. – Par
dérogation aux dispositions de l’article 104 de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la
Polynésie française, le premier tour des élections pour le renouvellement
intégral de l’assemblée de la Polynésie française sera organisé en
janvier 2008.
Le mandat des représentants à
l’assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de publication de
la présente loi organique prend fin à compter de la réunion de plein droit de l’assemblée
élue en application du premier alinéa du présent I, qui se tiendra dans les
conditions prévues au second alinéa de l’article 118 de la loi organique n°
2004-192 du 27 février 2004 précitée.
Sans préjudice de l’application
des dispositions de l’article 156 de la même loi organique, le mandat de l’assemblée
de la Polynésie française élue en application des deux premiers alinéas du
présent I expirera à compter de la réunion de plein droit prévue à l’article 118
de la même loi organique et, au plus tard, le 15 juin 2013.
(AN1) II I bis. – Pour les
élections organisées en application du I, le délai de six mois prévu au III de
l’article 109 de la même loi organique est remplacé par un délai d’un mois. La
mise en disponibilité des agents publics qui souhaitent se porter candidats à
ces élections est de droit dès réception de leur demande par l’autorité dont
ils dépendent.
(S1) III II. – L'article
10 de la même loi organique n'est pas applicable au décret en Conseil d'État
nécessaire à l'application de l'article 3 de la présente loi organique aux
élections prévues au I du présent article.
(AN1) IV III. – Les
articles 1er, 5, 6, 18 (11), 24 à 32 et 34 (13 à 16 et 18)
entrent en vigueur à compter du renouvellement de l’assemblée de la Polynésie
française prévu au I du présent article.
Les autres dispositions de la présente loi organique
entrent en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
(AN1) V IV. – L’article 30 (14
quater) est applicable aux
recours déposés à compter de la publication de la présente loi organique au Journal officiel de la République
française.
(AN1) VI V. – Les règles prévues au II de l’article 11
(7 bis) et aux articles 15,
17 et 22 (9, 10 et 11 quater)
doivent être adoptées par les autorités de la Polynésie française au plus tard
le 1er juillet 2009.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 novembre 2007.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET