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PROJET DE LOI adopté le 14 décembre 2006 |
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N° 30 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat tendant
à promouvoir l’égal accès des femmes et
des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 93 et 96 (2006-2007). |
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Article 1er
1I. – La deuxième partie
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
21° Dans le premier alinéa
de l'article L. 2122-7, les mots : « et les adjoints sont
élus » sont remplacés par les mots : « est élu » ;
32° Après l'article
L. 2122-7, sont insérés deux articles L. 2122-7-1 et
L. 2122-7-2 ainsi rédigés :
4« Art.
L. 2122-7-1. – Dans les communes de moins de
3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à
l'article L. 2122-7.
5« Art.
L. 2122-7-2. – Dans les communes de 3 500 habitants et
plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans
panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre
des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
6« Si, après deux
tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En
cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la
plus élevée sont élus.
7« En cas d'élection
d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à
l'article L. 2122-7. » ;
83° Dans le quatrième
alinéa de l'article L. 2511-25, la référence :
« L. 2122-7 » est remplacée par la référence :
« L. 2122-7-2 ».
9II. – Les 1° et 2° du I
sont applicables à Mayotte.
10III.
– Le code des communes de Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
111° Dans le premier
alinéa de l'article L. 122-4, les mots : « et les
adjoints » sont supprimés ;
122° Après l'article
L. 122-4-1, sont insérés deux articles L. 122-4-2 et
L. 122-4-3 ainsi rédigés :
13« Art.
L. 122-4-2. – Dans les communes de moins de
3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à
l'article L. 122-4.
14« Art.
L. 122-4-3. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus,
les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans
panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre
des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
15« Si, après deux
tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas
d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la
plus élevée sont élus.
16« En cas d'élection
d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à
l'article L. 122-4. »
17IV. – Le quatrième
alinéa (a) et le cinquième alinéa du
II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le
régime communal dans le territoire de
18« a) L'article
L. 122-4 dans la rédaction suivante :
19« "Art. L.
122-4. – I. – Le conseil municipal élit le maire parmi ses membres au
scrutin secret et à la majorité absolue.
20« "Nul ne peut
être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
21« "Si, après
deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité
relative.
22« "En cas
d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
23« "II. – Dans
les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans
les conditions fixées au I.
24« "III. –
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus
au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel.
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne
peut être supérieur à un.
25« "Si, après
deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité
relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la
moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
26« "En cas
d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues au I." »
27V. – Le présent article
entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils
municipaux qui suit la publication de la présente loi. [ ].
Article 1er bis (nouveau)
1Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 264 du code électoral sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
2« La liste est
composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »
Article 2
1I.
– La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
21° Les articles
L. 4133-5 et L. 4133-6 sont ainsi rédigés :
3« Art.
L. 4133-5. – Aussitôt après l'élection du président et sous sa
présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des
autres membres de la commission permanente.
4« Les membres de la
commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste.
Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une
liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de
chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de
chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de
même sexe.
5« Les listes sont
déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil
régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à
l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes
de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la
liste et il en est donné lecture par le président.
6« Dans le cas
contraire, le conseil régional procède d'abord à l'élection de la commission
permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au
deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de
présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour
l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le
plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le
nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges
qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux
plus fortes moyennes suivantes.
7« Après la
répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional procède
à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue,
sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le
nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux
tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En
cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la
plus élevée sont élus.
8« Les membres de la
commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée
que le président.
9« Art. L.
4133-6. – En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente
autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la
commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la
procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 4133-5. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement
intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans
les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4133-5. » ;
102° L'article L. 4422-9
est ainsi modifié :
11a) Les
troisième à septième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
12« Les membres de la
commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste.
Chaque conseiller à l'Assemblée ou groupe de conseillers peut présenter une
liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de
chaque sexe.
13« Les listes sont
déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection de celui-ci. Si,
à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les nominations
prennent alors effet immédiatement, dans l'ordre de la liste, et il en est
donné lecture par le président.
14« Dans le cas
contraire, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes
mentionnées au troisième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans
l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même
moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés
élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre
de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la
ou aux plus fortes moyennes suivantes.
15« Après la
répartition des sièges, l'Assemblée procède à l'élection des vice-présidents,
parmi les membres de la commission permanente, selon les règles prévues au
cinquième alinéa de l'article L. 4133-5. » ;
16b) Dans le
huitième alinéa, les mots : « le troisième alinéa » sont remplacés
par les mots : « les troisième et quatrième alinéas » ;
17c) Dans le
neuvième alinéa, le mot : « quatrième, » est supprimé ;
183° Le deuxième alinéa de
l'article L. 4422-18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
19« Sur chacune des
listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être
supérieur à un. » ;
204° L'article
L. 4422-20 est ainsi modifié :
21a) Au début du
second alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les
mots : « Si un seul siège est vacant » ;
22b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
23« Si plusieurs
sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4422-18. »
24II. – Le présent
article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des
conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse qui suit la publication de la
présente loi. [ ].
Article 3
1I. – Le code électoral
est ainsi modifié :
21° L’article L. 210-1
est ainsi modifié :
3a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
4« Elle mentionne
également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général
dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et
L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son
remplaçant sont de sexe différent. » ;
5b) Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot :
« répond » est remplacé par les mots : « et son remplaçant
répondent » ;
6c) Dans le troisième alinéa, après le mot :
« candidature », sont insérés les mots : « n'est pas
conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle » ;
72° Le premier alinéa de
l'article L. 221 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
8« Le conseiller
général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue
en application des articles L. 46-1 ou L. 46-2 du présent code,0 de
présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation
de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au
renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps
que lui à cet effet.
9« En cas de vacance
pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué,
il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. »
10II. – Le présent article
entre en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils
généraux qui suit la publication de la présente loi.
Article 4
1I. – Dans le premier
alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative
à la transparence financière de la vie politique, les mots : « à la
moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois-quarts ».
2II. – Le présent article est
applicable à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale
suivant le 1er janvier 2008.
Article 5 (nouveau)
1I. – La loi n° 82-471 du
7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est ainsi
modifiée :
21° Dans le quatrième
alinéa de l'article 4 bis A, les mots : « ou à l'interdiction des
cumuls de candidatures » sont remplacés par les mots : « , à
l'interdiction des cumuls de candidature ou à l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux » ;
32° Le second alinéa de l'article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
4« Le candidat et son
remplaçant sont de sexe différent. » ;
53° Après le deuxième
alinéa de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
6« Sur chacune des
listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être
supérieur à un. »
7II. – Le présent article
entrera en vigueur à compter du renouvellement partiel de l'Assemblée des
Français de l'étranger en 2009.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 2006.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET