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PROJET DE LOI adopté le 18 octobre 2007 |
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N° 10 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI instituant un Contrôleur général des lieux (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 371, 414 et T.A. 116 (2006-2007).
2ème lecture : 471 (2006-2007) et 26 (2007-2008). Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 114,
162 et
T.A. 27. |
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(AN1)
Article 1er
Le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté, autorité indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires
ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et
de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect
de leurs droits fondamentaux.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit
instruction d’aucune autorité.
(AN1)
Article 2
Le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté est nommé en raison de ses compétences et connaissances
professionnelles par décret du Président de la République, après avis de la
commission compétente de chaque assemblée, pour une durée de six ans. Son
mandat n’est pas renouvelable.
Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans
l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant
l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement.
Les fonctions de Contrôleur général des lieux de
privation de liberté sont incompatibles avec tout autre emploi public, toute
activité professionnelle et tout mandat électif.
(S1) Article 2 bis 3
Dans les articles L. 194-1 et L. 230-1 et
dans le cinquième alinéa de l’article L. 340 du code électoral, les
mots : « et le Défenseur des enfants » sont remplacés par les
mots : « , le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des
lieux de privation de liberté ».
(AN1)
Article 3 4
Le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté est assisté de contrôleurs qu’il recrute en raison de leur compétence
dans les domaines se rapportant à sa mission.
Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec
l’exercice d’activités en relation avec les lieux contrôlés.
Dans l’exercice de leurs missions, les contrôleurs
sont placés sous la seule autorité du Contrôleur général des lieux de privation
de liberté.
(AN1)
Article 4 5
Le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté, ses collaborateurs et les contrôleurs qui l’assistent sont astreints
au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont
connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments
nécessaires à l’établissement des rapports, recommandations et avis prévus aux
articles (8 et 9) 10 et 11.
Ils veillent à ce qu’aucune mention permettant
l’identification des personnes concernées par le contrôle ne soit faite dans
les documents publiés sous l’autorité du Contrôleur général des lieux de
privation de liberté ou dans ses interventions orales.
(AN1)
Article 5 6
Toute personne physique, ainsi que toute personne
morale s’étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux, peuvent
porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de
liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.
Le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté est saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les
membres du Parlement, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants,
le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le
président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative.
(AN1)
Article 5 bis 7
I. – Dans
la première phrase du quatrième alinéa de l’article 4 de la loi
n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission
nationale de déontologie de la sécurité, après les mots : « président
de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité », sont insérés les mots : « , le Contrôleur général
des lieux de privation de liberté ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article
6 de la loi n° 73‑6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur
de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Médiateur de la République peut être saisi
par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »
(AN1)
Article 6 8
Le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout
lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité
publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des
patients hospitalisés sans leur consentement visé à l’article L. 3222-1 du
code de la santé publique.
Les autorités responsables du lieu de privation de
liberté ne peuvent s’opposer à la visite du Contrôleur général des lieux de
privation de liberté que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense
nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des
troubles sérieux dans le lieu visité, sous réserve de fournir au Contrôleur
général des lieux de privation de liberté les justifications de leur
opposition. Elles proposent alors son report. Dès que les circonstances
exceptionnelles ayant motivé le report ont cessé, elles en informent le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté obtient des autorités responsables du lieu de privation de liberté
toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission. Lors des visites,
il peut s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs
échanges, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire.
Le caractère secret des informations et pièces dont le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté demande communication ne
peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter
atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’État, au secret de
l’enquête et de l’instruction, au secret médical ou au secret professionnel
applicable aux relations entre un avocat et son client.
Le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté peut déléguer aux contrôleurs les pouvoirs visés au présent article.
(AN1)
Article 7 9
À l’issue de chaque visite, le Contrôleur général des
lieux de privation de liberté fait connaître aux ministres intéressés ses
observations concernant en particulier l’état, l’organisation ou le
fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de
liberté. Les ministres formulent des observations en réponse chaque fois qu’ils
le jugent utile ou lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté l’a expressément demandé. Ces observations en réponse sont alors
annexées au rapport de visite établi par le contrôleur général.
S’il constate une violation grave des droits
fondamentaux d’une personne privée de liberté, le Contrôleur général des lieux
de privation de liberté communique sans délai aux autorités compétentes ses
observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l’issue de ce délai,
constate s’il a été mis fin à la violation signalée. S’il l’estime nécessaire,
il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des
réponses reçues.
Si le contrôleur général a connaissance de faits
laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, il les porte sans délai
à la connaissance du procureur de la République, conformément à l’article 40 du
code de procédure pénale.
Le contrôleur général porte sans délai à la
connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire
les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.
(AN1)
Article 8 10
Dans son domaine de compétences, le Contrôleur général
des lieux de privation de liberté émet des avis, formule des recommandations
aux autorités publiques et propose au Gouvernement toute modification des
dispositions législatives et règlementaires applicables.
Après en avoir informé les autorités responsables, il
peut rendre publics ces avis, recommandations ou propositions, ainsi que les
observations de ces autorités.
(S1) Article
9 11
Le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté remet chaque année un rapport d’activité au Président de la République
et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
(S1) Article
9 bis 12
Le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté coopère avec les organismes internationaux compétents.
(S1) Article
10 13
Le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté gère les crédits nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Ces
crédits sont inscrits au programme intitulé « Coordination du travail
gouvernemental ». Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative
à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables
à leur gestion.
Le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
(S1) Article
11 14
Les conditions d’application de la présente loi,
notamment celles dans lesquelles les contrôleurs mentionnés à l’article (3)
4 sont appelés à participer à la mission du Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, sont précisées par décret en Conseil d’État.
(AN1) Article 11 bis 15
Dans le dernier
alinéa de l’article L. 111‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, les mots : « , l’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations et la Commission nationale de contrôle des centres
et locaux de rétention et des zones d’attente » sont remplacés par les
mots : « et l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des
migrations ».
(S1) Article 12 16
La présente loi est applicable à Mayotte, dans les
îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 octobre 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET