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PROJET DE LOI adopté le 16 octobre 2007 |
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N° 7 SESSION
ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat relatif à la mise en œuvre des dispositions communautaires
concernant le statut de la société
coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en
cas d'insolvabilité de l'employeur. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 437 (2006-2007) et 22 (2007-2008). |
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TITRE IER
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/72/ CE DU
CONSEIL, DU 22 JUILLET 2003, COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L'IMPLICATION DES TRAVAILLEURS
Article 1er
1Le titre III du livre IV
du code du travail est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :
2« Chapitre XII
3« Implication des
salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société
coopérative européenne
4« Section 1
5« Champ
d'application
6« Art. L. 439-51. – Les
dispositions du présent chapitre s'appliquent :
7« 1° Aux sociétés
coopératives européennes, constituées conformément au règlement (CE) n°
1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société
coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration
centrale en France ;
8« 2° Aux personnes
morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant
en France qui participent à la constitution d'une société coopérative
européenne ;
9« 3° Aux filiales et
établissements situés en France des sociétés coopératives européennes
constituées dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de
l'Espace économique européen.
10« Les modalités de
l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et, le cas
échéant, la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les
dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques
participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions
du présent chapitre. À défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées
conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
11« Les dispositions
des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 439-25 relatives à la
définition de l'information, de la consultation et de la participation sont
applicables aux sociétés coopératives européennes et aux personnes morales et
personnes physiques participantes ainsi qu'à leurs filiales ou établissements
entrant dans le champ d'application du présent chapitre.
12« Section 2
13« Groupe spécial de
négociation
14« Sous-section 1
15« Constitution et
fonctionnement du groupe
spécial de négociation
16« Art. L.
439-52. – Le groupe spécial de négociation a pour mission de
déterminer avec les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques
participant à la création d'une société coopérative européenne ayant son siège
social et son administration centrale en France, ou leurs représentants, par
accord écrit, les modalités de l'implication des salariés mentionnées à
l'article L. 439-51. Il a la personnalité juridique.
17« Le groupe spécial
de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de
fusion ou de transformation ou, s'agissant d'une société coopérative européenne
constituée par tout autre moyen que la fusion de coopératives ou la
transformation d'une coopérative, après l'adoption du projet de constitution de
la société coopérative européenne.
18« Art. L.
439-53. – Les dispositions des articles L. 439-27 à
L. 439-30 relatives à la composition du groupe spécial de négociation et
aux modalités de désignation de ses membres dans la société européenne sont
applicables dans le cas de constitution d'une société coopérative européenne.
19« Art. L.
439-54. – Les dirigeants des personnes morales et les personnes
physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne
invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet
effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et
filiales concernés, qui en informent directement les salariés en l'absence de
représentants du personnel, l'identité des personnes morales et des personnes
physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles emploient.
20« Les négociations
débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se
poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident,
d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut
dépasser un an.
21« Durant cette
période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du
processus de création de la société coopérative européenne.
22« Le temps passé en
réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme
temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires à la
bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge
des personnes participant à la constitution de la société coopérative
européenne.
23« Pour les besoins
de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être assisté, à tout
niveau qu'il estime approprié, d'experts de son choix qui participent aux
réunions du groupe à titre consultatif. L'ensemble des personnes morales et, le
cas échéant, des personnes physiques participant à la constitution de la
société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la
négociation et à l'assistance d’un seul expert.
24« Si des
changements substantiels interviennent durant la période de négociation,
notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la
société coopérative européenne ou une modification dans les effectifs
susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des sièges d'un ou
plusieurs États membres au sein du groupe spécial de négociation, la
composition de celui-ci est, le cas échéant, modifiée en conséquence.
25« Sous-section 2
26« Dispositions
relatives à l'accord [ ]
27« Art. L.
439-55. – Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 439-57, les dirigeants de chacune des personnes morales
participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes
négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord
dont le contenu est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 439-32.
28« L'accord inclut
dans les cas de renégociation l'hypothèse des modifications intervenues
postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et
touchant à sa structure, ainsi qu'à celle de ses filiales et de ses
établissements.
29« Art. L.
439-56. – Lorsque la société coopérative européenne est
constituée par transformation d'une coopérative, l'accord prévoit un niveau
d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui
qui existe dans la coopérative qui doit être transformée.
30« L'accord conclu
en violation des dispositions du premier alinéa est nul ; dans un tel cas,
les dispositions de la section 3 relatives à l'implication des salariés en
l'absence d'accord s'appliquent.
31« Art. L.
439-57. – Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à
la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue
des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou
établissements concernés.
32« Par dérogation au
premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des
négociations déjà engagées et d’appliquer la réglementation relative à
l'information et à la consultation qui est en vigueur dans les États membres où
la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité
des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux
États membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des
salariés des personnes morales ou des personnes physiques participantes, ainsi
que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions de
la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables. Une telle décision ne
peut être prise dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par
transformation lorsqu'il existe un système de participation dans la coopérative
qui doit être transformée.
33« Lorsque la
participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des
personnes participantes, en cas de constitution d'une société coopérative
européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total, en cas
de constitution par tout autre moyen à l'exception du cas prévu au premier
alinéa de l'article L. 439-56, la majorité requise est celle prévue au deuxième
alinéa si le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une
proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par
lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau
inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des entités
participantes. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section 2 de la section
3 du présent chapitre ne sont pas applicables.
34« Section 3
35« Dispositions
relatives à l'implication des salariés
en l'absence d'accord
36« Sous-section 1
37« Comité de la
société coopérative européenne
38« Art. L.
439-58. – Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue
à l'article L. 439-54, aucun accord n'a été conclu et que le groupe
spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 439-57, l'immatriculation de la société coopérative européenne ne
peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions
de la présente section et de la section 7 du présent chapitre, ou que si les
dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques
participantes s'engagent à en faire application.
39« Art. L.
439-59. – Dans le cas prévu à l'article L. 439-58, il est
institué un comité de la société coopérative européenne dont la composition, la
compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées
conformément aux dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-41. Ce
comité a la personnalité juridique.
40« Art.
L. 439-60. – Les membres du comité de la société
coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes,
des filiales et des établissements concernés implantés en France sont désignés
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 439-29 ou,
le cas échéant, de l'article L. 439-30.
41« Les membres du
comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des
personnes [ ] participantes, des filiales et établissements situés dans un État
membre autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet
État.
42« Sous-section 2
43« Dispositions
relatives à la participation
44« Art. L.
439-61. – Lorsqu'aucun accord n'a été conclu et que le groupe
spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa
de l'article L. 439-57, la participation des salariés dans la société
coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :
45« a) Dans
le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation, s'il
existe un système de participation dans la coopérative qui doit être
transformée, le niveau des droits de participation doit être au moins
équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;
46« b) Dans
le cas d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen et
lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint
les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 439-57, la forme
applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes
nationaux existant au sein des personnes morales participantes.
47« Si une seule
forme de participation existe, ce système est maintenu au sein de la société
coopérative européenne en retenant la proportion ou, selon le cas, le nombre le
plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de
l'organe d'administration ou de surveillance.
48« Si plusieurs
formes de participation existent, le groupe spécial de négociation détermine
laquelle de ces formes est instaurée dans la société coopérative européenne. À
défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur ce choix, les dirigeants
de la société coopérative européenne déterminent la forme de participation
applicable. Il est toujours retenu, pour la mise en place du système
applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe
d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.
49« Dans le cas où la
forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition
à la désignation de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du
conseil de surveillance, le comité de la société coopérative européenne
détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation.
50« Dans le cas où la
forme de participation choisie consiste en l'élection de membres du conseil
d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, la
procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225‑34
et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de
territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-28.
51« Dès lors que le
nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans
les conditions ci-dessus, le comité de la société coopérative européenne décide
de leur répartition proportionnellement au nombre de salariés employés dans
chaque État membre.
52« Par exception au
huitième alinéa, l'État dans lequel est situé le siège social de la société
coopérative européenne doit, en tout état de cause, bénéficier d'au moins un
siège. De plus, le comité de la société coopérative européenne assure, dans la
mesure du possible, l'attribution d'au moins un siège à chaque État membre
disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société
coopérative européenne.
53« Art. L.
439-62. – Les dispositions des articles L. 439-52 à L. 439-61 ne
sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée
exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et
plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés,
ou cinquante salariés et plus mais au sein d'un seul État membre.
54« Section 4
55« Dispositions
applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises à l'obligation
de
constitution du groupe spécial de négociation
56« Art. L.
439-63. – Dans le cas de la société coopérative européenne
mentionnée à l'article L. 439-62, les modalités de l'implication
mentionnées à l'article L. 439-51 sont déterminées dans les conditions
suivantes :
57« a) Au
sein de la société coopérative européenne, l'information et la consultation
sont régies par les dispositions des titres II et III du livre IV du présent
code relatives respectivement aux délégués du personnel et aux comités
d'entreprise et la participation est organisée, le cas échéant, selon les
dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code
de commerce, à l'exception de la condition de territorialité mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 225-28, la répartition des sièges au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance étant effectuée proportionnellement
au nombre de salariés employés dans chaque État membre ;
58« b) Au
sein des filiales et établissements de la société coopérative européenne,
l'information et la consultation sont régies par les dispositions applicables
dans l'État membre dans lequel ces filiales et établissements sont situés.
59« Art. L.
439-64. – Si, après immatriculation d'une société coopérative
européenne visée à l'article L. 439-63, au moins un tiers des salariés de la
société coopérative européenne et de ses filiales et établissements, employés
dans au moins deux États membres, le demandent ou si le seuil de cinquante
salariés employés dans au moins deux États membres est atteint ou dépassé, un
groupe spécial de négociation est institué et une négociation est organisée
conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
60« Art. L.
439-65. – Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue
à l'article L. 439-64, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de
négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L.
439-57, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la
compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées
conformément aux dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-41.
61« Les membres du
comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des personnes
participantes, établissements et filiales situés en France sont désignés
conformément aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l'article L. 439-30.
62« Les membres du
comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des personnes
participantes, établissements et filiales situés dans un État autre que la
France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.
63« Art. L.
439-66. – Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue
à l'article L. 439-64, aucun accord n'a été conclu et que le groupe
spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 439-57, la participation des salariés est organisée conformément
aux dispositions de l'article L. 439-61.
64« Art. L.
439-67. – En cas de transfert dans un autre État du siège d'une
société coopérative européenne régie par des règles de participation, les
droits de participation des salariés doivent être maintenus à un niveau au
moins équivalent.
65« Section 5
66« Dispositions
relatives à la participation des salariés à l'assemblée générale ou aux
assemblées de section
ou de branche
67« Art. L.
439-68. – Dans le cas d'une société coopérative européenne dont
le siège social est situé dans un État dont la loi admet, dans les conditions
prévues au 4 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22
juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne, la
possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent, avec
droit de vote, à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de
branche, et qui est régie par un tel système, les dirigeants des filiales ou
établissements situés en France organisent, selon les modalités applicables
dans la société coopérative européenne, les modalités de désignation des
représentants des salariés appelés à participer aux réunions desdites
assemblées.
68« Le temps passé en
réunion est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
69« Section 6
70« Dispositions
communes
71« Art. L.
439-69. – Les articles L. 439-43 à L. 439-45 sont
applicables aux sociétés coopératives européennes.
72« Par dérogation au
premier alinéa en ce qu'il renvoie au premier alinéa de
l'article L. 439-43, lorsque le groupe spécial de négociation prend
la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà
engagées, le chapitre X du présent titre relatif au comité d'entreprise
européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les
entreprises de dimension communautaire s'applique.
73« Art. L.
439-70. – Les membres du groupe spécial de négociation et du
comité de la société coopérative européenne ainsi que les experts qui les
assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion
prévus à l'article L. 432-7.
74« Il en est de même
pour les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration
ou de surveillance ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de
section ou de branche.
75« Art. L.
439-71. – Les membres du groupe spécial de négociation et de
l'organe de représentation des salariés au sein de la société coopérative
européenne bénéficient de la protection instituée par le chapitre VI du présent
titre.
76« Les représentants
des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les
représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou aux assemblées
de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33
du code de commerce.
77« Section 7
78« Dispositions
applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative
européenne
79« Art. L.
439-72. – Dans le cas de sociétés coopératives européennes
soumises à l'obligation de constituer un groupe spécial de négociation,
le comité de la société coopérative européenne examine, au plus tard quatre ans
après son institution, s'il convient d'engager des négociations en vue de
conclure un accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre.
80« Pour mener à bien
ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de
groupe spécial de négociation tel que prévu à l'article L. 439-52.
81« Le comité de la
société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été
renouvelé ou remplacé.
82« Art. L.
439-73. – Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la
décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439‑57, il
est convoqué par le dirigeant de la société coopérative européenne à la demande
d'au moins 10 % des salariés de la société coopérative européenne, de ses
filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans
après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de
rouvrir la négociation plus rapidement. En cas d'échec des négociations, la
section 3 du présent chapitre n’est pas applicable.
83« Art. L.
439-74. – Si, après l'immatriculation de la société coopérative
européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la
localisation de son siège ou le nombre de salariés qu'elle emploie, et
qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité
de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des
travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées
avant l'immatriculation ou en application des articles L. 439-58 et
L. 439-61, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions
prévues par la section 2 du présent chapitre.
84« En cas d'échec
des négociations, la section 3 du présent chapitre est applicable.
85« Art. L.
439-75. – Les dispositions d'application du présent chapitre
relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises
à l'inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative
européenne par fusion sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Article 2
Dans l'article L. 483-1-3 du code du travail, les mots : « ou d'un comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : « , d'un comité de la société européenne ou d'un comité de la société coopérative européenne ».
Article 2 bis (nouveau)
1I. – Dans le
deuxième alinéa de l'article L. 439-33 du code du travail, les mots :
« de se fonder sur » sont remplacés par les mots :
« d'appliquer ».
2II. – Dans le
neuvième alinéa de l'article L. 439-42 du même code, après les mots :
« l'élection », sont insérés les mots : « de membres du
conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance ».
TITRE II
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2002/74/CE DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 23 SEPTEMBRE 2002, MODIFIANT LA
DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES
LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS
SALARIÉS EN CAS D'INSOLVABILITÉ DE L'EMPLOYEUR
Article 3
1Après l'article L.
143-11-9 du code du travail, sont insérés six articles L. 143-11-10
à L. 143-11-15 ainsi rédigés :
2« Art. L.
143-11-10. – Les institutions de garantie mentionnées à
l'article L. 143-11-4 assurent, dans les conditions prévues aux articles
L. 143-11-10 à L. 143-11-15, le règlement des créances impayées des
salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le
territoire français pour le compte d'un employeur, dont le siège social s'il
s'agit d'une personne morale ou, s'il s'agit d'une personne physique,
l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre État membre de
la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet
employeur se trouve en état d'insolvabilité.
3« Un employeur est
considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens du premier alinéa
lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son
insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et
administratives d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace
économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet
employeur ainsi que la désignation d'un syndic, ou de toute personne exerçant
une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur
judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en vertu desdites
dispositions a :
4« 1° Soit décidé
l'ouverture de la procédure ;
5« 2° Soit constaté
la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que
l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.
6« Art. L.
143-11-11. – La garantie due en application de l'article
L. 143-11-10 porte sur les créances impayées mentionnées à l'article
L. 143-11-1. Toutefois, les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1
sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision
de liquidation ou à une décision arrêtant un plan de redressement.
7« Art. L.
143-11-12. – Si les créances ne peuvent être payées en tout ou
partie sur les fonds disponibles, les institutions de garanties mentionnées à
l'article L. 143-11-4 versent les sommes sur présentation par le syndic
étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du
mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur des
relevés des créances impayées. Le sixième alinéa de
l'article L. 143-11-7 est applicable.
8« Les sommes
figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au
salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.
Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'avance des contributions
de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé
mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée [ ] aux organismes gestionnaires
mentionnés à l'article L. 351-21.
9« Les deux derniers
alinéas de l'article L. 143-11-7 sont applicables à l'exception de la dernière
phrase du dernier alinéa.
10« Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre État membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.
11« Le mandataire
judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre
État membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à
l'article L. 143-11-4 les relevés des créances impayées.
12« Art. L.
143-11-13. – Les articles L. 143-11-3, L. 143-11-5 et
L. 143-11-8 sont applicables aux procédures définies à l'article L. 143-11-10.
Les jugements mentionnés à l'article L. 143-11-3 s'entendent de toute
décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.
13« Les institutions
mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés
pour lesquels elles ont effectué des avances.
14« Art L.
143-11-14. – Lorsque le syndic étranger ou toute personne
exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de
l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le
cas mentionné au 2° de l'article L. 143‑11-10, les institutions
de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation par celui-ci
des pièces justifiant le montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions
relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.
15« Art. L.
143-11-15. – [ ] Les institutions mentionnées à l'article
L. 143-11-4 répondent à toute demande d'information d'une institution
de garantie d'un État membre sur la législation et la réglementation nationales
applicables en cas de mise en œuvre d'une procédure d'insolvabilité définie à
l'article L. 143-11-10. »
Article 4
À la fin de l'article L. 143-9 du code du travail, la
référence : « L. 143-11-9 » est remplacée par la
référence : « L. 143-11-15 ».
Article 5
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux procédures définies à l'article L. 143-11-10 du code du travail ouvertes à compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi.
Article 5 bis (nouveau)
1Après le deuxième alinéa
de l'article L. 762-1 du code du travail, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
2« Cette présomption de salariat ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. »
TITRE III
TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL DE LA
DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL, DU 22 JUILLET 2003, COMPLÉTANT LE STATUT DE LA
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L'IMPLICATION DES
TRAVAILLEURS
Article 6
1Le code du travail tel
qu’il résulte de l’ordonnance n° 2007‑329 du 12 mars 2007 relative
au code du travail est ainsi modifié :
2I. – Le titre
VI du livre III de la deuxième partie devient le titre VII et les
articles L. 2361-1 et L. 2361-2 deviennent les articles L. 2371-1 et
L. 2371-2.
3II. – Il est
rétabli dans le même livre un titre VI ainsi rédigé :
4« Titre VI
5« IMPLICATION DES
SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
6« Chapitre IER
7« Dispositions
générales
8« Art. L. 2361-1. – Les
dispositions du présent titre s'appliquent :
9« 1° Aux sociétés
coopératives européennes constituées conformément au règlement (CE) n°
1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la
société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur
administration centrale en France ;
10« 2° Aux personnes
morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant
en France qui participent à la constitution d'une société coopérative
européenne ;
11« 3° Aux filiales
et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes
constituées dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de
l'Espace économique européen.
12« Art. L. 2361-2. – Lorsqu'une
société coopérative européenne mentionnée à l'article L. 2361-1 est
une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de
dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2, le titre IV du
présent livre relatif au comité d'entreprise européen ou à la procédure
d'information et de consultation dans les entreprises de dimension
communautaire n’est applicable ni à la société coopérative européenne ni à ses
filiales.
13« Par dérogation au
premier alinéa, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de
ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, le même
titre IV s'applique.
14« Art. L.
2361-3. – Les modalités de l'implication des salariés recouvrent
l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation.
15« Elles sont
arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des personnes morales
participantes ou les personnes physiques participantes et les représentants des
salariés conformément aux dispositions du présent titre.
16« À défaut
d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre
III du présent titre.
17« Art. L.
2361-4. – Les dispositions des articles L. 2351-4 à
L. 2351-6 relatives à la définition de l'information, de la consultation
et de la participation des salariés dans la société européenne et le comité de
la société européenne sont applicables aux sociétés coopératives européennes et
aux personnes morales et personnes physiques participantes ainsi qu'à leurs
filiales ou établissements entrant dans le champ d'application du présent
titre.
18« Art. L. 2361-5. – Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.
19« Art. L. 2361-6
(nouveau). – Les dispositions d'application du présent titre
relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises
à l'inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative
européenne par fusion sont déterminées par décret en Conseil d'État.
20« Chapitre II
21« Implication des
salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de
négociation
22« Section 1
23« Groupe spécial de
négociation
24« Sous-section 1
25« Mise en place et
objet
26« Art. L.
2362-1. – Un groupe spécial de négociation est institué dès que
possible après la publication du projet de fusion ou de transformation ou,
s'agissant d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen
que la fusion de coopératives ou la transformation d'une coopérative, après
l'adoption du projet de constitution de la société coopérative européenne.
27« Il est doté de la
personnalité juridique.
28« Art. L.
2362-2. – Le groupe spécial de négociation détermine avec les
dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la
création d'une société coopérative européenne ayant son siège social et son
administration centrale en France, ou leurs représentants, par un accord écrit,
les modalités de l'implication des salariés mentionnées à l'article L. 2361-3.
29« Sous-section 2
30« Désignation,
élection et statut des membres
31« Art. L.
2362-3. – Les dispositions des articles L. 2352-3 à
L. 2352-8 relatives à la désignation, à l'élection et au statut des
membres du groupe spécial de négociation s'appliquent à la société coopérative
européenne.
32« Sous-section 3
33« Fonctionnement
34« Art. L.
2362-4. – Les dirigeants des personnes morales et les personnes
physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne
invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet
effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et
filiales concernés qui, en l'absence de représentants du personnel, en
informent directement les salariés, l'identité des personnes morales
participantes et, le cas échéant, des personnes physiques participantes ainsi
que le nombre de salariés qu'elles emploient.
35« Les négociations
débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué. Elles peuvent
se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident,
d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut
dépasser un an.
36« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne.
37« Le temps passé
en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme
temps de travail et payé à l'échéance normale.
38« Art. L.
2362-5. – Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la
mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes
participantes.
39« Art. L.
2362-6. – Pour négocier, le groupe spécial de négociation peut
être assisté d'experts de son choix à tout niveau qu'il estime approprié. Ces
experts participent aux réunions du groupe à titre consultatif.
40« L'ensemble des
personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne
prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l'assistance d’un
seul expert.
41« Art. L.
2362-7. – Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à
la majorité absolue de ses membres laquelle doit représenter également la
majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des
filiales ou établissements concernés.
42« Par dérogation au
premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des
négociations déjà engagées et d’appliquer la réglementation relative à
l'information et à la consultation en vigueur dans les États membres où la
société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité des
deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux
États membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des
salariés des personnes participantes ainsi que des filiales et établissements
concernés. Dans ce cas, le chapitre III du présent titre n’est pas applicable.
Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société coopérative
européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de
participation dans la coopérative qui doit être transformée.
43« Lorsque la
participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des
personnes participantes en cas de constitution d'une société coopérative
européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total en cas
de constitution par tout autre moyen, à l'exception du cas prévu au premier
alinéa de l'article L. 2362-12, la majorité requise est celle prévue au
deuxième alinéa si le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre
ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration
par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau
inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des entités
participantes.
44« Art. L.
2362-8. – Les documents communiqués aux représentants des
salariés comportent au moins une version en français.
45« Art. L.
2362-9. – Les dispositions des articles L. 2352-14 et
L. 2352-15 relatives à la protection contre le licenciement et au secret
professionnel des membres du groupe spécial de négociation de la société
européenne s'appliquent à la société coopérative européenne.
46« Section 2
47« Contenu de
l'accord
48« Art. L.
2362-10. – Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 2362-7, les dirigeants de chacune des personnes morales
participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes
négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord
dont le contenu est fixé conformément aux dispositions des
articles L. 2352-16 à L. 2352-20.
49« Art. L.
2362-11. – L'accord inclut dans les cas de renégociation
l'hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de
la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu'à celle
de ses filiales et de ses établissements.
50« Art. L.
2362-12. – Lorsque la société coopérative européenne est
constituée par transformation d'une coopérative, l'accord prévoit un niveau
d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui
qui existe dans la coopérative qui doit être transformée.
51« L'accord conclu
en violation des dispositions du premier alinéa est nul. Dans un tel cas, les
dispositions du chapitre III du présent titre relatives à l'implication des
salariés en l'absence d'accord s'appliquent.
52« Chapitre III
53« Comité de la société
coopérative européenne et
participation des salariés en l'absence d'accord
54« Section 1
55« Comité de la
société coopérative européenne
56« Sous-section 1
57« Mise en place
58« Art. L.
2363-1. – Un comité de la société coopérative européenne est
institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article
L. 2356-4, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de
négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 2362-7.
59« Art. L.
2363-2. – Dans le cas prévu à l'article L. 2363-1,
l'immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que
si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre
et du chapitre IV, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes
ou les personnes physiques participantes s'engagent à en faire application.
60« Sous-section 2
61« Attributions
62« Art. L.
2363-3. – Les attributions du comité de la société coopérative
européenne sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 2353-3 à
L. 2353-6 relatives aux attributions du comité de la société européenne.
63« Sous-section 3
64« Composition
65« Art. L.
2363-4. – La composition du comité de la société coopérative
européenne est fixée conformément aux dispositions des articles L. 2353-7 à L.
2353-12 relatives à la composition du comité de la société européenne.
66« Art. L.
2363-5. – Les membres du comité de la société coopérative
européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales
et des établissements concernés implantés en France sont désignés conformément
aux dispositions de l'article L. 2352-5 et, le cas échéant, de l'article L. 2352-6.
67« Art. L.
2363-6. – Supprimé .............................................
68« Sous-section 4
69« Fonctionnement
70« Art. L.
2363-7. – Les dispositions des articles L. 2353-13 à
L. 2353-27 relatives au fonctionnement du comité de la société européenne
s'appliquent à la société coopérative européenne.
71« Art. L.
2363-8. – Les membres du comité de la société européenne ainsi
que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation
de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.
72« Section 2
73« Participation des
salariés au conseil d'administration
et de surveillance
74« Art. L. 2363-9. – Lorsqu’aucun
accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la
décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-10, la
participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par
les dispositions suivantes :
75« 1° Dans le cas
d'une société coopérative européenne constituée par transformation, s'il existe
un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le
niveau des droits de participation est au moins équivalent à celui dont
bénéficiaient les salariés ;
76« 2° Dans le cas
d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen et lorsque
la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils
fixés au troisième alinéa de l'article L. 2362-7, la forme applicable de
participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux
existant au sein des personnes morales participantes.
77« Art. L.
2363-10. – En l'absence d'accord, les dispositions des articles
L. 2353-29 à L. 2353-32 relatives à la participation des salariés au
conseil d'administration et de surveillance au sein de la société européenne
s'appliquent à la société coopérative européenne.
78« Art. L.
2363-11. – Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 2363-10 en ce qu'il fait référence au premier alinéa de
l'article L. 2353-32, l'État dans lequel est situé le siège social de
la société coopérative européenne bénéficie, en tout état de cause, d'au moins
un siège.
79« Art. L.
2363-12. – Les articles L. 2362-1 à L. 2363-11 ne sont
pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement
par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs
personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou
cinquante salariés et plus mais au sein d'un seul État membre.
80« Section 3
81« Dispositions
applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises initialement à
la
constitution du groupe spécial de négociation
82« Art. L.
2363-13. – Dans le cas de la société coopérative européenne
mentionnée à l'article L. 2363-12, les modalités de l'implication
mentionnées au chapitre Ier du présent titre sont déterminées dans
les conditions suivantes :
83« 1° Au sein de
la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies
par les titres Ier et II du livre III de la deuxième partie et la
participation est organisée, le cas échéant, selon les dispositions des
articles L. 225-27 à L. 225‑34, L. 225-79 et L. 225-80
du code de commerce, à l'exception de la condition de territorialité mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 225-28. La répartition des sièges au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance est effectuée
proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre ;
84« 2° Au sein des
filiales et établissements de la société coopérative européenne, l'information
et la consultation sont régies par les dispositions applicables dans l'État membre
dans lequel ces filiales et établissements sont situés.
85« Art. L.
2363-14. – Si, après immatriculation d'une société coopérative
européenne, au moins un tiers des salariés de la société coopérative européenne
et de ses filiales et établissements, employés dans au moins deux États
membres, le demandent ou si le seuil de cinquante salariés employés dans au
moins deux États membres est atteint ou dépassé, un groupe spécial de
négociation est institué et une négociation est organisée conformément aux
dispositions du chapitre II.
86« Art. L.
2363-15. – Lorsque, à l'issue de la période de négociation
prévue à l'article L. 2363-14, aucun accord n'a été conclu et que le
groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 2362-7, il est institué un comité de la société
coopérative européenne dont la mise en place, les attributions et les règles de
fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles
L. 2363-1 à L. 2363-8.
87« Art. L.
2363-16. – Les membres du comité de la société coopérative
européenne représentant les salariés des personnes participantes, établissements
et filiales situés en France sont désignés conformément aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 2352-5 ou, le cas échéant, de
l'article L. 2352-6.
88« Les membres du
comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des personnes
participantes, établissements et filiales situés dans un autre État membre
de la Communauté européenne sont désignés selon les règles en vigueur dans cet
État.
89« Art. L.
2363-17. – Lorsque, à l'issue de la période de négociation
prévue à l'article L. 2363-15, aucun accord n'a été conclu et que le
groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 2362-7, la participation des salariés est organisée
conformément aux dispositions des articles L. 2363-9 à L. 2363-11.
90« Art. L. 2363-18. – En
cas de transfert dans un autre État membre de la Communauté européenne du siège
d'une société coopérative européenne régie par des règles de participation, les
droits de participation des salariés sont maintenus à un niveau au moins
équivalent.
91« Section 4
92« Dispositions
relatives à la participation des salariés à l'assemblée générale ou aux assemblées
de section ou de branche
93« Art. L. 2363-19. – Dans
le cas d'une société coopérative européenne dont le siège social est situé dans
un État membre dont la loi admet, dans les conditions prévues au 4 de l'article
59 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au
statut de la société coopérative européenne, la possibilité de prévoir dans les
statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l'assemblée
générale ou aux assemblées de section ou de branche, et qui est régie par un
tel système, les dirigeants des filiales ou établissements situés en France
organisent, selon les modalités applicables dans la société coopérative
européenne, les modalités de désignation des représentants des salariés appelés
à participer aux réunions de ces assemblées.
94« Art. L. 2363-20. – Le
temps passé en réunion par les salariés participant aux réunions des assemblées
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2363-19 est considéré comme temps
de travail et payé à l'échéance normale.
95« Chapitre IV
96« Dispositions
applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative
européenne
97« Art. L. 2364-1. – Lorsqu'une
société coopérative européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2362-10
ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la
suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement,
éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national
d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient
vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de
plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la
société coopérative européenne.
98« Art. L.
2364-2. – Quatre ans après l'institution du comité de la société
coopérative européenne [ ], celui-ci examine s'il convient d'engager des
négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies au
chapitre II du présent titre.
99« Pour mener ces
négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de
groupe spécial de négociation tel que prévu aux articles L. 2362-1 et L.
2362-2.
100« Le comité de la
société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été
renouvelé ou remplacé.
101« Art. L.
2364-3. – Les articles L. 2354-3 et L. 2354-4 relatifs aux
règles applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne
s'appliquent aux sociétés coopératives européennes.
102« Art. L.
2364-4. – Les représentants des salariés siégeant au sein de
l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée
générale ou aux assemblées de section ou de branche, sont tenus au secret
professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article
L. 2325-5.
103« Art. L.
2364-5. – Les représentants des salariés au conseil
d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés
participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche
bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de
commerce.
104« Art. L.
2364-6. – Supprimé .............................................
105« Chapitre V
106« Dispositions
pénales
107[Division et intitulé nouveaux]
108« Art. L. 2365-1
(nouveau). – Le fait d'apporter une entrave soit à la
constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société
coopérative européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre
désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. »
109III. – L'intitulé
de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV
de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Licenciement d'un membre
du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société
européenne ou d'un représentant au comité de la société coopérative
européenne ».
110IV. – Dans l'article L. 2411-12, les mots : « ou d'un représentant du comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : « , d'un représentant au comité de la société européenne ou d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ».
Article 6 bis (nouveau)
1I. – Dans le
deuxième alinéa de l'article L. 2352-13 du code du travail, les
mots : « de se fonder sur » sont remplacés par les mots :
« d'appliquer ».
2II. – Dans le second alinéa de l'article L. 2353-31 du même code, après les mots : « l'élection », sont insérés les mots : « de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance ».
Article 6 ter (nouveau)
1Le titre V du
livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un
chapitre V ainsi rédigé :
2« Chapitre V
3« Dispositions
pénales
4[Division et intitulé nouveaux]
5« Art.
L. 2355-1 (nouveau). – Le fait d'apporter une entrave soit à
la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société
européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs
membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un
an et d'une amende de 3 750 €. »
TITRE IV
TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL DE LA
DIRECTIVE 2002/74/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 23 SEPTEMBRE
2002, MODIFIANT LA DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT
DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS
SALARIÉS EN CAS D'INSOLVABILITÉ DE L'EMPLOYEUR
Article 7
1La sous-section 2 de la
section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code
du travail tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
relative au code du travail est complétée par un paragraphe 5 ainsi
rédigé :
2« Paragraphe 5
3« Dispositions
applicables dans le cas où l'employeur est établi dans un autre État membre de
la Communauté européenne
ou de l'Espace économique européen
4« Art. L. 3253-18-1. – Les
institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le
règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient
habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un
employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale ou, s'il
s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est
situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace
économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.
5« Art.
L. 3253-18-2. – Un employeur est considéré comme se
trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'article L. 3253-18-1
lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son
insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et
administratives d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace
économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet
employeur ainsi que la désignation d'un syndic ou de toute personne exerçant
une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur
judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en application de
ces dispositions a :
6« 1° Soit décidé
l'ouverture de la procédure ;
7« 2° Soit constaté
la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que
l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la
procédure.
8« Art. L.
3253-18-3. – La garantie due en application de l'article
L. 3253-18-1 porte sur les créances impayées mentionnées
à l'article L. 3253-8.
9« Toutefois, les
délais prévus aux 2° et 3° de l'article L. 3253-8 sont portés à trois
mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou
arrêtant un plan de redressement.
10« Art.
L. 3253-18-4. – Si les créances ne peuvent être payées en tout
ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à
l'article L. 3253-14 procèdent au versement des fonds sur présentation par le
syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à
celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du
liquidateur, des relevés des créances impayées.
11« Le dernier alinéa
de l'article L. 3253-19 est applicable.
12« Art.
L. 3253-18-5. – Les sommes figurant sur ces relevés et
restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours
suivant la réception des relevés des créances.
13« Par dérogation au
premier alinéa, l'avance des contributions dues par l'employeur dans le cadre
de la convention de reclassement personnalisé mentionnées au 1° de l'article L. 3253-8
est versée [ ] aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
14« Art.
L. 3253-18-6. – L'article L. 3253-15 est applicable à
l'exception du dernier alinéa.
15« Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre État membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.
16« Le mandataire
judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre
État membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à
l'article L. 3253-14 les relevés des créances impayées.
17« Art. L.
3253-18-7. – Les articles L. 3253-7, L. 3253-10 à
L. 3253-13 et L. 3253-17 sont applicables aux procédures définies aux
articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2. Les jugements mentionnés à
l'article L. 3253-12 s'entendent de toute décision équivalente prise par
l'autorité étrangère compétente.
18« Les institutions
mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés
pour lesquels elles ont réalisé des avances.
19« Art. L.
3253-18-8. – Lorsque le syndic étranger ou toute personne
exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur
judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au
2° de l'article L. 3253‑18-2, les institutions de garantie
versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces
justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives
aux relevés des créances ne sont pas applicables.
20« Art. L.
3253-18-9. – [ ].
21« Les
institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 informent, en cas de
demande, toutes autres institutions de garantie des États membres de la
Communauté européenne ou de l'Espace économique européen sur la législation et
la réglementation nationales applicables en cas de mise en œuvre d'une
procédure d'insolvabilité définie aux articles L. 3253-18-1 et L.
3253-18-2. »
Article 8
Les dispositions des articles 6 et 7 de la présente
loi entrent en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance n° 2007‑329
du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 octobre 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET