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PROJET DE LOI adopté le 2 août 2007 |
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N° 132 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI sur
le dialogue social et la continuité du service public dans les transports
terrestres réguliers de voyageurs. |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions
prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de
loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 1ère lecture : 363, 385 et T.A. 112 (2006-2007). Assemblée nationale
(13ème
législ.) :
1ère lecture : 101, 107 et
T.A. 21. |
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TITRE Ier
CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
La présente loi est applicable aux services publics de
transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.
Ces services sont essentiels à la population car ils
permettent la mise en œuvre des principes constitutionnels suivants :
– la liberté d’aller et venir ;
– la liberté d’accès aux services publics,
notamment sanitaires, sociaux et d’enseignement ;
– la liberté du travail ;
– la liberté du commerce et de l’industrie.
Pour l’application de la présente loi, on entend
par :
1° « Entreprise de transport » :
toute entreprise ou toute régie, chargée d’une mission de service public de
transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique ;
2° « Autorité organisatrice de
transport » : toute collectivité publique, groupement de
collectivités publiques ou établissement public compétent, directement ou par
délégation, pour l’institution et l’organisation d’un service public de
transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.
TITRE II
DIALOGUE SOCIAL ET PRÉVENTION DES CONFLITS DANS LES
ENTREPRISES DE TRANSPORT
Article 2
I. – Dans les entreprises de transport
mentionnées à l’article 1er, l’employeur et les organisations
syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature,
avant le 1er janvier 2008, d’un accord-cadre organisant une
procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue
social. Dans ces entreprises, le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir
qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations
syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L’accord-cadre fixe les règles d’organisation et de
déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux
conditions posées au II. Le présent article s’applique sans préjudice des
dispositions de l’article L. 521-3 du code du travail.
Des négociations sont également engagées au niveau de
la branche en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008,
d’un accord organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à
développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les règles
d’organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au
premier alinéa. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II.
L’accord de branche s’applique dans les entreprises de transport où aucun
accord-cadre n’a pu être signé. L’accord-cadre régulièrement négocié
s’applique, dès sa signature, en lieu et place de l’accord de branche.
Un décret en Conseil d’État pris après consultation
des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des
secteurs d’activité concernés fixe les règles d’organisation et de déroulement
de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises
de transport où, à la date du 1er janvier 2008, aucun
accord-cadre n’a pu être signé et aucun accord de branche ne s’applique. Les
règles d’organisation et de déroulement ainsi prévues respectent les conditions
posées au II. L’accord de branche ou l’accord-cadre régulièrement négocié après
cette date s’applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.
II. – L’accord-cadre, l’accord de branche
et, le cas échéant, le décret en Conseil d’État prévus au I déterminent
notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une
organisation syndicale représentative procède à la notification à l’employeur
des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève
conformément à l’article L. 521-3 du code du travail ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette
notification, l’employeur est tenu de réunir les organisations syndicales
représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser
trois jours ;
3° La durée dont l’employeur et les organisations
syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour
conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder
huit jours francs à compter de cette notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises
par l’employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à
la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation,
ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation
préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à
la notification et l’employeur se déroule ;
6° Les modalités d’élaboration du relevé de
conclusions de la négociation préalable, ainsi que les informations qui doivent
y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés
sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la
position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la
notification, ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent
communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
III. – Les procédures de prévention des
conflits prévues dans les accords-cadres signés les 30 mai 1996,
23 octobre 2001 et 20 février 2006 à
Article 3
Lorsqu’un préavis a été déposé dans les conditions
prévues à l’article L. 521-3 du code du travail par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être
déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu’à l’issue
du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à l’article 2
n’ait été mise en œuvre.
TITRE III
ORGANISATION DE
Article 4
I. – Après consultation des usagers
lorsqu’existe une structure les représentant, l’autorité organisatrice de
transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible
du trafic.
Sont réputées prévisibles les perturbations qui
résultent :
– de grèves ;
– de plans de travaux ;
– d’incidents techniques, dès lors qu’un délai de
trente-six heures s’est écoulé depuis leur survenance ;
– d’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de
trente-six heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte
météorologique ;
– de tout événement dont l’existence a été portée
à la connaissance de l’entreprise de transport par le représentant de l’État,
l’autorité organisatrice de transport ou le gestionnaire de l’infrastructure
depuis trente-six heures.
Pour assurer les dessertes prioritaires, l’autorité
organisatrice de transport détermine différents niveaux de service en fonction
de l’importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe
les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit
permettre d’éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté
d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du
travail, à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’organisation des
transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de
la population. Il doit également garantir l’accès au service public de
l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins
particuliers des personnes à mobilité réduite.
Les priorités de desserte et les différents niveaux de
service sont rendus publics.
II. – L’entreprise de transport élabore :
– un plan de transport adapté aux priorités de
desserte et aux niveaux de service définis par l’autorité organisatrice de
transport, qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et
les fréquences à assurer ;
– un plan d’information des usagers conforme aux
dispositions de l’article 7.
Après consultation des institutions représentatives du
personnel, elle soumet ces plans à l’approbation de l’autorité organisatrice de
transport.
III. – Les plans visés au II sont rendus
publics et intégrés aux conventions d’exploitation conclues par les autorités
organisatrices de transport avec les entreprises de transport. Les conventions
en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er janvier 2008.
Elles peuvent l’être par voie d’avenant. Les collectivités territoriales sont
informées, de manière directe et préalable, des plans de desserte et des
horaires qui sont maintenus.
IV. – Le représentant de l’État est tenu
informé par l’autorité organisatrice de transport de la définition des
dessertes prioritaires et des niveaux de service attendus, ainsi que de
l’élaboration des plans visés au II et de leur intégration aux conventions
d’exploitation.
En cas de carence de l’autorité organisatrice de
transport, et après une mise en demeure, le représentant de l’État arrête les
priorités de desserte ou approuve les plans visés au II.
Article 5
I. – Dans les entreprises de transport,
l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des
négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008,
d’un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de
perturbation prévisible du trafic ou de grève.
L’accord collectif de prévisibilité du service
recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les
catégories d’agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels,
indispensables à l’exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur
applicables à l’entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le
plan de transport adapté.
Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de
perturbation prévisible, l’organisation du travail est révisée et les
personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan
de transport adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les
personnels de l’entreprise non grévistes.
À défaut d’accord applicable au 1er janvier
2008, un plan de prévisibilité est défini par l’employeur.
L’accord ou le plan est notifié au représentant de l’État
et à l’autorité organisatrice de transport.
Un accord collectif de prévisibilité du service qui
entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008, conformément
aux dispositions prévues aux alinéas précédents, s’applique en lieu et place du
plan de prévisibilité.
II. – En cas de grève, les salariés relevant
des catégories d’agents mentionnées au I informent, au plus tard quarante-huit
heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne
désignée par lui de leur intention d’y participer. Les informations issues de
ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour
l’organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret
professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute
personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de
l’organisation du service est passible des peines prévues à
l’article 226-13 du code pénal.
Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié
qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.
Article 6
I. – Dès le début de la grève, les parties
au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d’un commun accord,
aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur
dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés à l’article L. 524-2
du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation
éventuellement organisée en application du II du présent article.
II. – Au-delà de huit jours de grève,
l’employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur
éventuellement désigné peut décider l’organisation par l’entreprise d’une
consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le
préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont
définies, par l’employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision
d’organiser la consultation. L’employeur en informe l’inspecteur du travail. La
consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote.
Son résultat n’affecte pas l’exercice du droit de grève.
Article 7
En cas de
perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d’une information
gratuite, précise et fiable sur le service assuré, dans les conditions prévues
par le plan d’information des usagers.
En cas de
perturbation prévisible, l’information aux usagers doit être délivrée par
l’entreprise de transport au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la
perturbation.
L’entreprise de
transport informe immédiatement l’autorité organisatrice de transport de toute
perturbation ou risque de perturbation.
Article 7 bis
Après chaque
perturbation, l’entreprise de transport communique à l’autorité organisatrice
de transport un bilan détaillé de l’exécution du plan de transport adapté et du
plan d’information des usagers.
Elle établit
également une évaluation annuelle des incidences financières de l’exécution de
ces plans et dresse la liste des investissements nécessaires à l’amélioration
de leur mise en œuvre. Cette évaluation est rendue publique.
Article 8
En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du
plan de transport adapté ou du plan d’information des usagers prévus à
l’article 4, l’autorité organisatrice de transport impose à l’entreprise
de transport, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution,
un remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la
durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être
supportée directement par l’autorité organisatrice de transport.
L’autorité organisatrice de transport détermine par
convention avec l’entreprise de transport les modalités pratiques de ce
remboursement selon les catégories d’usagers.
L’usager qui n’a pu utiliser le moyen de transport
pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport a
droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée
équivalente à la période d’utilisation dont il a été privé, ou à l’échange ou
au remboursement du titre de transport non utilisé ou de l’abonnement.
L’acte de remboursement est effectué par l’autorité ou
l’entreprise qui lui a délivré l’abonnement ou le titre de transport dont il
est le possesseur.
Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de
transport adapté sont par ailleurs prévues, l’autorité organisatrice de
transport peut décider de les affecter au financement du remboursement des
usagers.
Article 9
La rémunération d’un salarié participant à une grève,
incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l’exclusion des
suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non
travaillée en raison de la participation à cette grève.
Article 10
Avant le 1er octobre 2008, un rapport
d’évaluation sur l’application de la présente loi est adressé par le
Gouvernement au Parlement.
Ce rapport présente notamment le bilan :
– des accords-cadres et accords de branche signés
;
– des procédures de dialogue social mises en
oeuvre et de leur impact au regard de l’objectif de prévention des conflits ;
– des actions de substitution du représentant de
l’État éventuellement intervenues en application de l’article 4 ;
– des plans de transport adapté et des plans
d’information des usagers élaborés par les entreprises de transport ;
– des accords collectifs de prévisibilité mis en
place par ces entreprises ;
– du remboursement des titres de transport aux
usagers, tel que prévu à l’article 8.
Article 11
Les autorités organisatrices de transport incorporent
dans les conventions qu’elles concluent avec les entreprises de transport des
critères sociaux et environnementaux de qualité de service.
Article 12
Un rapport adressé par le Gouvernement au Parlement
avant le 1er mars 2008 établit un état des lieux de l’évolution
du dialogue social dans les transports publics de voyageurs autres que les
transports terrestres réguliers et de l’impact de celle-ci sur l’amélioration
de la continuité du service public. Le rapport propose les mesures législatives
nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif de continuité dans les autres
modes de transports publics de voyageurs.
Il fait le bilan de la prise en compte, dans la mise
en œuvre du dialogue social, de la spécificité insulaire, des dessertes
côtières et de la continuité territoriale.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 août 2007.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET