|
PROJET DE LOI adopté le 25 septembre 2007 |
|
N° 136 DEUXIEME
SESSION EXTRAORDINAIRE |
|
|
|||
|
PROJET DE LOI portant création d’une délégation parlementaire (Texte définitif) |
|||
|
Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
|||
|
Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 326 rect., 337, 339 et T.A. 109 (2006-2007). 2ème lecture : 422
et 450 (2006-2007). Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 13, 83, 79 et
T.A. 20. |
|||
Article unique
Après l’article 6 octies de l’ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, il est inséré un article 6 nonies ainsi rédigé :
« Art. 6 nonies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire au
renseignement, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée
de quatre députés et de quatre sénateurs.
« II. – Les
présidents des commissions permanentes de l’Assemblée
nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires de sécurité
intérieure et de défense sont membres de droit de la délégation parlementaire
au renseignement. La fonction de président de la délégation est assurée
alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.
« Les autres membres de la délégation sont
désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une
représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit
sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les
deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Supprimé
« III IV. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au
renseignement a pour mission de suivre l’activité générale et les moyens des
services spécialisés à cet effet placés sous l’autorité des ministres
chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget.
« Les ministres mentionnés au premier alinéa du
présent IV III adressent à la délégation des informations et
des éléments d’appréciation relatifs au budget, à l’activité générale et à l’organisation
des services de renseignement placés sous leur autorité. Ces informations et ces éléments d’appréciation ne
peuvent porter ni sur les activités opérationnelles de ces services, les
instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de
ces activités, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des
organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« La délégation peut
entendre le Premier ministre, les ministres et le secrétaire général de la
défense nationale. S’agissant des agents exerçant ou ayant exercé des fonctions
au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent III, seuls les
directeurs en fonction de ces services peuvent être entendus.
« IV V. – Les
membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des
informations ou des éléments d’appréciation définis au IV III et protégés
au titre de l’article 413‑9 du code pénal, à l’exclusion des données
dont la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la
vie d’une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes
opératoires propres à l’acquisition du renseignement.
« Les agents des
assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation
doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413‑9
du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.
« V VI. – Les travaux de la
délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de la
défense nationale.
« Les membres de la
délégation et les agents des assemblées mentionnés au V IV sont
astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.
« VI VII. – Chaque année, la délégation établit un
rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état
d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret
de la défense nationale.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des
recommandations et des observations au Président de la République et au Premier
ministre. Elle les transmet au Président de chaque assemblée.
« VII VIII. – La délégation parlementaire
au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation
du Bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 septembre 2007.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET