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PROJET DE LOI adopté le 18 septembre 2007 |
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N° 134 DEUXIÈME
SESSION EXTRAORDINAIRE |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat relatif
à la nationalité des équipages de navires. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 415 et 439 (2006-2007). |
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Chapitre IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU CRITÈRE
DE NATIONALITÉ DES ÉQUIPAGES DE NAVIRES
Article 1er
1Le second alinéa de
l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
2« À bord des navires
battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance
sont ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un [ ] État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération
suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de
qualifications professionnelles et à la présentation d'un diplôme attestant
d'une maîtrise de la langue française et de la possession de connaissances
juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des
prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret,
pris après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer
et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application de cette
disposition et la formation théorique et pratique exigée des candidats.
3« Les membres de l'équipage sont ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un [ ] État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi. »
Article 2
1I. - L'article
5 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre
international français est ainsi modifié :
21° Dans le premier
alinéa, les mots : « doivent être ressortissants d'un État membre de l'Union
européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen »
sont remplacés par les mots : « sont ressortissants d'un État membre de la
Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de la Confédération suisse » ;
32° Le second alinéa est ainsi rédigé :
4 « À bord des navires immatriculés au registre international français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, qui peut être l'officier en chef mécanicien, garants de la sécurité du navire, de son équipage et de la protection de l'environnement ainsi que de la sûreté, sont ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un [ ] État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la présentation d'un diplôme attestant d'une maîtrise de la langue française et de la possession de connaissances juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette disposition et la formation théorique et pratique exigée des candidats. »
5II (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 2005-412
du 3 mai 2005 relative à la création du registre international
français est ainsi rédigé :
6« Chaque armateur
participe à l'embarquement des élèves des établissements français
d'enseignement maritime. »
Article 3
L'article 221 du code des douanes est abrogé.
Chapitre II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉROGATIVES
DU CAPITAINE EN MATIÈRE PÉNALE
ET DE SÉCURITÉ DU NAVIRE
Article 4
1Les articles 28 à 30
de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine
marchande sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :
2« Art. 28. - Le capitaine prend toutes mesures nécessaires et
adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la
sécurité des personnes se trouvant à bord.
3« Art. 29. - À la demande du procureur de la République compétent au
titre de l'article 37 ou avec son accord, le capitaine peut ordonner la
consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d'une
personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la
sécurité des personnes se trouvant à bord lorsque les aménagements du navire le
permettent. Le mineur doit être séparé de toute autre personne consignée.
4« En cas d'urgence, la
consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine. Il informe dès le
début de celle-ci le procureur compétent afin de recueillir son accord.
5 « Art. 30. - Lorsque le capitaine a
connaissance d'un crime, délit ou tentative de crime ou de délit commis à bord
du navire, il effectue, afin d'en conserver les preuves et d'en rechercher les
auteurs, tous les actes utiles ou exerce les pouvoirs mentionnés aux articles
54, 60, 61, 62 et au premier alinéa de l'article 75 du code de procédure
pénale. Les articles 55, 59, 66 et les premier et deuxième alinéas de l'article
76 du code de procédure pénale sont applicables. Les pouvoirs d'enquête de
flagrance visés au présent article s'appliquent aux crimes flagrants et aux
délits flagrants lorsque la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Les
constatations et les diligences du capitaine sont inscrites au livre de
discipline. Celui-ci en informe sans délai l'autorité administrative en
indiquant la position du navire ainsi que le lieu, la date et l'heure prévus de
la prochaine escale. L'autorité administrative en informe sans délai le
procureur de la République compétent au titre de l'article 37 qui peut ordonner
le déroutement du navire.
6« Lorsque la personne
soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit fait
l'objet d'une mesure de consignation, le capitaine la conduit dès que possible
devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
7« Lorsque le capitaine
constate une contravention commise à bord, il l'inscrit sur le livre de
discipline.
8« Art. 30-1. - Si la première escale du navire a lieu dans un port
français, le capitaine transmet sans délai, par tout moyen permettant d'en
garantir l'authenticité, les pièces de l'enquête effectuée en application de
l'article 30 à l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se situe
ledit port ou le port d'immatriculation du navire. Dans les conditions prévues aux
troisième à septième alinéas de l'article 33, celle-ci saisit le président du
tribunal maritime commercial ou transmet dans les cinq jours l'original au
procureur de la République compétent au titre de l'article 37.
9« Art. 30-2. - Si la première escale du navire a lieu dans un port
étranger, les pièces de l'enquête sont remises sans délai à l'autorité
consulaire. Celle-ci se rend à bord afin de constater les mesures prises par le
capitaine et le cas échéant vérifier les conditions de consignation des
personnes mises en cause. Elle peut procéder à une enquête complémentaire dans
les conditions prévues à l'article 30.
10« Si l'autorité
consulaire estime nécessaire de prendre une mesure de consignation, elle en
informe sans délai le procureur de la République compétent au titre de
l'article 37 qui peut ordonner le maintien à bord de la personne mise en cause
en vue de son rapatriement.
11« L'autorité
consulaire transmet ensuite le dossier de la procédure par tout moyen
permettant d'en garantir l'authenticité au procureur qui informe l'autorité
administrative qui l'a saisi. »
Article 5
Les dispositions de l'article 4 s'appliquent sur
l'ensemble du territoire de la République.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 septembre 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET