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PROJET DE LOI adopté le 27 juillet 2007 |
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N° 115 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI MODIFIé par
le sénat en
faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat. (Urgence déclarée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après déclaration d’urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 4,
62, 58, 59, 61 et
T.A. 2. Sénat : 390, 404 et 406 (2006-2007). |
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Article 1er
1I. – Après
l’article 81 ter du code général
des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
2« Art. 81 quater. – I. – Sont
exonérés de l’impôt sur le revenu :
3« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures
supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5
du code du travail et L. 713-6 du code rural [ ] et au I et au
premier alinéa du II de l’article L. 212‑9 du code du travail, des
heures choisies mentionnées aux articles L. 212‑6‑1 du même
code et L. 713‑11‑1 du code rural, des heures considérées
comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de
l’article L. 212‑7‑1 du code du travail et du cinquième alinéa
de l’article L. 713‑8 du code rural et, pour les salariés relevant
du II de l’article L. 212‑15‑3 du code du travail, des heures
effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de
l’article L. 212‑4‑7 du même code.
Pour les salariés relevant du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du
code du travail ou du dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural,
sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au‑delà
de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord
collectif et, à l'exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées
au-delà de 1 607 heures.
4« L’exonération
mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de
salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours
mentionnées au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail, en
contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit
jours mentionné au premier alinéa du même III, à des jours de repos dans les
conditions prévues à ce même alinéa. Dans les entreprises de vingt salariés
au plus, elle s'applique aux salaires versés en application du II de
l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant
réforme de l'organisation du temps de travail dans l’entreprise, en
contrepartie de la renonciation par les salariés à des journées ou
demi-journées de repos, conformément à l'article L. 212-9 du code du
travail ou au III de l'article L. 212‑15-3 du même code, si le
nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix‑huit
jours mentionné au III de l'article L. 212-15-3 du même code, ou en
contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention
de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212‑15‑3
du même code et au-delà de 1 607 heures ;
5« 2° Les
salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures
complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de
l’article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l’article
L. 212-4-4 du code du travail ou définies à l’avant‑dernier alinéa
de l’article L. 212‑4‑3 du même code applicable à la date de
publication de la loi n° 2000‑37 du 19 janvier 2000 relative à
la réduction négociée du temps de travail ;
6« 3° Les
salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des
heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
7« 4° Les
salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1
et suivants du code de l’action sociale et des familles et par les articles
L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des heures
supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de
quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre
des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective
nationale qui leur est applicable ;
8« 5° Les
éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires
au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires
qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
9« 6° Les
salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des
dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du
travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code
rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures
supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le
cadre de convention de forfait en jours, aux jours de repos auxquels les
salariés auront renoncé au‑delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
10« II. – L’exonération
prévue au premier alinéa du I s’applique :
11« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui
concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
12« a) Des taux prévus par la
convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel
applicable ;
13« b) À défaut d’une telle convention
ou d’un tel accord :
14« – pour les
heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas,
prévus aux I de l’article L. 212-5 du code du travail et de
l’article L. 713-6 du code rural ;
15« – pour les
heures complémentaires, du taux de 25 % ;
16« – pour les
heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la
convention de forfait prévue au II de l’article L. 212‑15‑3
du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée
à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre
d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée
légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur
rémunération ;
17« 1° bis (nouveau) À la majoration de salaire
versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du
1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à
partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de
jours de travail prévus dans le forfait, majorée de 25 % ;
18« 2° Aux éléments
de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions
applicables aux agents concernés.
19« III. – Les
I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des
dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
20« Les I et II
ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y
sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de
l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le
dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le
premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
21« De même, ils ne
sont pas applicables :
22« – à la
rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de
manière régulière au sens du septième alinéa de l’article L. 212-4-3 du
code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de
travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
23« – à la rémunération
d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement,
après le 20 juin 2007, de la durée maximale hebdomadaire [ ] mentionnée
au quatrième alinéa de l’article L. 212‑8 du code du travail et au
dernier alinéa de l’article L. 713‑15 du code rural ou du plafond
mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 212‑9 du code du
travail ;
24« – à la
rémunération d’heures supplémentaires mentionnées au quatrième alinéa de
l’article L. 212‑8 du code du travail ou au dernier alinéa de
l’article L. 713‑15 du code rural et effectuées, le cas
échéant, au-delà du plafond fixé par un accord d’entreprise ou d’établissement
et en deçà de 1 607 heures dans des entreprises ou des établissements
pour lesquels ces accords ont été conclus après le 20 juin 2007.
25« IV. Supprimé.................................................................. »
26II et III. – Non
modifiés.......................................................
27IV. – Après l’article L. 241-16 du
code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 241-17
et L. 241-18 ainsi rédigés :
28« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa
rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre
droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction
de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa
rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale
ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est
redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette
réduction.
29« Le premier alinéa
est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les
salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du
présent code dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des
cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans
la limite mentionnée au premier alinéa.
30« II. – La réduction de cotisations
salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant
des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié
concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement
de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.
31« III. – Le
cumul de la réduction prévue au I avec l’application d’une exonération
totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec
l’application de taux réduits, d’assiettes forfaitaires ou de montants
forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au
premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret compte tenu
du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.
32« IV. – Le
bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la
disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du
contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à
l’article L. 724‑7 du code rural, par l’employeur, d’un document en
vue du contrôle de l’application des dispositions du présent article dans des
conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage
des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-
33« Art. L. 241-18. – I. – Toute
heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l’exception des
heures complémentaires [ ], effectuée
par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du
présent code, lorsque sa rémunération entre
dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction
forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.
Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt
salariés.
34« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le
montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel
renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I
de l’article 81 quater du code
général des impôts.
35« II bis. – Les déductions
mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs
aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du
présent code et L. 725‑3 du code rural, pour chaque salarié concerné
au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette
durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
36« III. – Les
déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de
cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations
patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales
recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de
l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
37« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent
article est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article
81 quater du code général des
impôts.
38« Le bénéfice de la
majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006,
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
39« IV. – Le
bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des
obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17. »
40V. – L’article
L. 241-13 du même code est ainsi modifié :
411° Le III est
ainsi modifié :
42a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées :
43« Il est
fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois
sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du
salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des
heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la
majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon
le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à
l'article L. 713-6 du code rural. Pour les salariés qui ne sont pas
employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire
minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de
travail prévue au contrat. » ;
44b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « dont
la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail
effectuées et dans celui des salariés » sont supprimés ;
45c) Dans la deuxième et la troisième phrases du troisième
alinéa, le mot : « horaire » est supprimé ;
462° Les
deuxième à cinquième alinéas du V sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés
:
47« 1° Avec
la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241‑14 ;
48« 2° Avec
les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. ».
49V bis. – 1. L’article
L. 131‑4‑1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte
de l’ordonnance n° 2007‑329 du 12 mars 2007 relative au
code du travail, devient l’article L. 131‑4‑2 du même
code.
502. Le dernier
alinéa du IV de l’article L. 131‑4‑2 du même code, tel qu’il
résulte du 1, et la dernière phrase du III bis de l’article L. 241‑10 du même code sont complétés
par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à
l’article L. 241‑18 ».
513. Dans le dernier
alinéa de l’article L. 241‑6‑4 du même code, après les
mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « de
la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 et ».
524. Le dernier
alinéa de l’article L. 241‑14 du même code est complété par les
mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l’article
L. 241‑18 ».
535. Le IV bis de l’article L. 752‑3‑1
du même code est complété par les mots : « , à l’exception de la
déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 ».
54V ter et V quater. – Non
modifiés .......................................
55VI. – Le livre
VII du code rural est ainsi modifié :
561° Dans l’article
L. 741-4, le mot et la référence : « et L. 241-13 »
sont remplacés par les références : « , L. 241‑13 et
L. 241‑18 » ;
571° bis Le troisième alinéa de
l’article L. 741‑5 est complété par les mots : « et
de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du
code de la sécurité sociale » ;
582° Dans l’article
L. 741-15, les mots : « de l’article L. 241‑13 »
sont remplacés par les mots : « des articles L. 241‑
593° Dans le dernier alinéa des articles L. 741-15-1 et L. 741‑15‑2, la référence : « L. 241‑13 » est remplacée par la référence : « L. 241-18 » ;
604° (nouveau) Dans le 2° de l'article L. 713-1, les mots :
« et 6° de l'article L. 722-20 » sont remplacés par les
mots : « 6°, 6° bis,
6° ter, 6° quater et au 12° de l'article L. 722-20 ».
61VI bis. – Le comité d’entreprise
ou à défaut les délégués du personnel sont informés par l’employeur de
l’utilisation du volume d’heures supplémentaires effectuées par les salariés de
l’entreprise ou de l’établissement. Un bilan annuel portant sur l’utilisation
du contingent annuel d’heures supplémentaires et sur son évolution est
transmis à cet effet.
62VII et VII bis. – Non modifiés.............................................
63VIII. – Les
I à VI et le VII bis sont
applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées
à compter du 1er octobre 2007. Le VII entre en vigueur à la même
date.
64IX et X. – Non modifiés......................................................
Article 1er bis A (nouveau)
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales,
le mot : « locaux » est supprimé.
Articles 1er bis et 2
........................................ Conformes........................................
Article 3
1I. – Après
l’article 200 terdecies du code
général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé :
2« Art. 200 quaterdecies. – I. – Les
contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B
qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou
par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le
met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur
le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement
financier à raison de cette opération, tels que définis à
l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
3« Le premier alinéa
du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un
logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation
principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa
s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du
terrain et les dépenses de construction.
4« Le logement doit,
au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du
crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité
mentionnées à l’article 244 quater J.
5« II. – Le
I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :
6« 1° Au
remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte.
Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts
mentionnés au I, ou rembourser ceux-ci, ouvrent droit au crédit d’impôt, dans
la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux
et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à
courir ;
7« 2° À
l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à
l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au
contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à
l’impôt sur les sociétés.
8« III. – Ouvrent
droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités
de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt
et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement
des prêts.
9« Lorsque les prêts
sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le
contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un
immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son
habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la
quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement
concerné.
10« IV. – Le
montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut
excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 €
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour
un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de
500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée
par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre
de ses parents.
11« Les montants
sont portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve
ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune
lorsque l'un de ses membres est handicapé.
12« V. – Le
crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés
au III, dans la limite mentionnée au IV.
13« VI. – Le
I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la
date de paiement des intérêts, affecté à l’usage d’habitation principale du
contribuable.
14« Toutefois, le I
s’applique également aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le
contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement,
lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation
principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle
de la conclusion du contrat de prêt.
15« Lorsque cet
engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable
fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle
l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année
qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le
cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
16« Le I s’applique
également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une
mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du
prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas
donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un
nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
17« VII. – Le
crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après
imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A,
des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il
excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
18« VIII. – Le
I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de la
Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l’évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
19« IX. – Les
dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. »
20II et III. – Non modifiés.......................................................
Article 3 bis
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er décembre
2008, un rapport analysant les incidences économiques et sociales du crédit
d'impôt visé par l'article 200 quaterdecies du code général
des impôts, par comparaison avec le dispositif du prêt à taux zéro. Ce rapport
mettra en évidence le coût global des aides à l'accession à la propriété et les
mesures mises en œuvre pour en contrôler l'efficacité.
Article 3 ter (nouveau)
1Dans le premier alinéa du
I de l'article 1414 A du code général des impôts, le pourcentage :
« 4,3% » est remplacé par le pourcentage : « 3,44
% ».
2Ces dispositions
s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
Article 4
1I à III. – Non modifiés.........................................................
2IV. – L’article
779 du même code est ainsi modifié :
31° Les trois
premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
4« Pour la perception
des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de
150 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de
chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de
renonciation. » ;
51° bis Dans le II, le montant :
« 50 000 € » est remplacé par le montant :
« 150 000 € » ;
62° Le III est
abrogé ;
73° Dans le premier
alinéa du IV, le montant : « 5 000 € » est
remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
84° Il est ajouté
un V ainsi rédigé :
9« V. – Pour
la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un
abattement de 7500 € sur la part de chacun des neveux et
nièces. »
10V à IX. – Non
modifiés .....................................................
11IX bis (nouveau). – Dans
le troisième alinéa de l'article 793 bis du code général des
impôts, le mot : « dix » est remplacé par le mot :
« six ».
12X. – Après
l’article 796‑0 du même code, sont insérés deux articles 796‑0 bis et 796-0 quater ainsi rédigés :
13« Art. 796‑0 bis. – Sont
exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire
lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »
14« Art. 796‑0 quater (nouveau). – Les réversions
d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de
mutation par décès. »
15XI et XII. – Non modifiés....................................................
16XIII. – Dans
le troisième alinéa du I de l’article 990 I du même code, les mots :
« de l’article 795 » sont remplacés par les mots : « des
articles 795, 796‑0 bis et
796-0 ter ».
17Ces dispositions
s'appliquent aux successions ouvertes à compter de la publication de la
présente loi.
18XIV à XXI. – Non modifiés.................................................
Article 4 bis
A (nouveau)
1I. – L'article
777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« Les limites des
tranches des tarifs prévus aux tableaux ci‑dessus sont actualisées chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche
du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche. »
3II. – L'article
779 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
4« VI. – Le
montant des abattements du présent article est actualisé chaque année dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
5III. – La perte
de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 4 bis
......................................... Conforme........................................
Article 5
1I et II. – Non
modifiés.........................................................
2II bis. – 1.
Le IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006 est ainsi rédigé :
3« IV. – La
restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en
charge par l'État. »
42. Le 1 est applicable
aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.
5III. – Non modifié...............................................................
6IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de
l'absence de prise en charge par les collectivités territoriales du coût du
bouclier fiscal est compensée par une majoration à due concurrence des droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 5 bis
A (nouveau)
1I. – L'article
885 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
2« Art. 885 V bis. – L'impôt
de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France
est réduit de la différence entre, d'une part, le total des impôts dont la
liste figure au 2 de l'article 1649-0 A et, d'autre part, 50 % du total
des revenus définis au 4 du même article.
3« Les revenus
mentionnés au 4 de l'article 1649-0 A sont diminués des revenus définis au 5 et
augmentés des revenus définis au 6 du même article. Les revenus définis au 7 du
même article ne sont pas pris en compte.
4« Pour
l'application du premier alinéa du présent article, les impositions à prendre
en compte sont établies dans les conditions prévues par le 3 de l'article
1649-0 A.
5« Le reversement
des sommes indûment déduites de la cotisation d'impôt de solidarité sur la
fortune est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes
sanctions que le droit à restitution prévu à l'article 1649-0 A. »
6II. – Le I
s'applique à compter du paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune pour
2008.
7III. – La perte
de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 5 bis
B (nouveau)
1I. – L'article
L. 186 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
2« Art. L. 186. – Dans
tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le
droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la
sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »
3II. – La
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 181 du même livre est
ainsi rédigée :
4« En aucun cas il ne peut
en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186. »
5III. – Les I
et II s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er
juin 2008.
Article 5 bis
C (nouveau)
Le Gouvernement présente au Parlement, au 30 septembre 2008,
un rapport visant à évaluer la réalité, l'ampleur et les conditions du retour
en France des contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune
qui ont établi leur résidence fiscale à l'étranger.
Articles 5 bis
et 5 ter
........................................ Conformes........................................
Article 6
1I. – Le I
de l’article 885 I ter
du code général des impôts est ainsi modifié :
21° Les trois alinéas
sont regroupés sous un 1 ;
32° Dans le premier alinéa, après les mots : « sa
souscription au capital », sont insérés les mots : « initial ou
aux augmentations de capital » et, après les mots : « aux aides
de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises », sont insérés
les mots : « , modifié par le règlement (CE) n° 364/2004
du 25 février 2004, » ;
43° Le b est ainsi rédigé :
5« b) La société a son siège de direction
effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. » ;
64° Il est ajouté un
2 ainsi rédigé :
7« 2. L’exonération
s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa
souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions
suivantes :
8« a) La société vérifie l’ensemble
des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son
activité ;
9« b) La société a pour objet exclusif
de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités
mentionnées au a du 1.
10« L’exonération
s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par
le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut
de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa
souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés
vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1. » ;
115° (nouveau) Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
12« 3. L'exonération
s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de
proximité définis par l'article L. 214‑41‑1 du code monétaire
et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à 20 % de titres
reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur
activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les
conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.
13« L'exonération est
limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de
titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant
les conditions prévues au 1° du I de l'article 885-0 V bis. »
14II. – Après
l’article 885 V du même code, il est inséré un article 885‑0 V bis ainsi rédigé :
15« Art. 885‑0 V bis. – I. – 1. Le
redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des
versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de
biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs
immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions
dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés
coopératives. Les apports en numéraire ou en nature par apport
de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs
immobiliers et des valeurs mobilières, aux groupements fonciers agricoles
exploitants sont considérés comme des souscriptions au capital d'une société
pour l'application du présent article. Cet avantage fiscal ne peut être
supérieur à 50 000 €.
16« La société
bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux
conditions suivantes :
17« a) Répondre à la définition des
petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE)
n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’État en
faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE)
n° 364/2004 du 25 février 2004 ;
18« b) Exercer
exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie
à l’article 885 O quater,
et notamment celles des organismes de
placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location
d’immeubles ;
19« c) Avoir son siège de direction
effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
20« d) Ses titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
21« e) (nouveau) Être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
22« 1 bis (nouveau). L'avantage fiscal prévu au 1
s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques
en indivision. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts
acquises en indivision représentative de titres reçus en contrepartie de
souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.
23« 2. L’avantage
fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au
capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
24« a) La société vérifie l’ensemble
des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son
activité ;
25« b) La société a pour objet exclusif
de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités
mentionnées au b du 1.
26« Le montant des
versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en
compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction
déterminée en retenant :
27« - au
numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au
premier alinéa du présent 2 au titre de la souscription au capital dans des
sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite
de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année
précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration
devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements
sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période lors de
la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital
auquel le redevable a souscrit ;
28« - au
dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au
premier alinéa du présent 2 au titre de la constitution du capital initial ou
de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de la
période mentionnée au numérateur.
29« 3. Supprimé ...................................................................
30« II. – 1. Le
bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par
le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de
la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
souscription.
31« La condition
relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription
au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 2
du I ;
32« 2. En cas de
non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1
du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article
817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année
en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les
titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage
fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation
prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite
d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
33« II bis (nouveau). – 1.
Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du
montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux
parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214‑41‑1
du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins
à 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés
exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans
vérifiant les conditions prévues au 1 du I, lorsque les conditions suivantes
sont satisfaites :
34« a) Les personnes physiques prennent
l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de la souscription ;
35« b) Le porteur de parts ou l'actionnaire,
son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne
doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou
indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les
titres figurent à l'actif du fonds ni avoir détenu ce montant à un moment
quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du
fonds ;
36« c) Le fonds doit respecter le
pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions
prévues au 1 du I.
37« Les versements
servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus après
imputation de l'ensemble des frais et commissions et dans la limite du
pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions
prévues au 1 du I.
38« 2. L'avantage
fiscal prévu au 1 du présent II bis ne
peut être supérieur à 10 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de
l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1 et 2 du I au titre de
la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur
la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 50 000 €.
39« 3. L'avantage
fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de
laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au
1 du présent II bis.
40« 4. Sont exclues
du bénéfice des avantages fiscaux prévus au 1 du présent II bis les parts de fonds donnant lieu à
des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la
société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
41« III. – Les
versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I et au II bis sont ceux effectués entre la
date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de
l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année
d’imposition.
42« IV. – La
fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ou au
II bis ne peut donner lieu à l'une
des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies‑0 A.
43« Le redevable peut
bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à
l’article 885‑0 V bis A
au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de
solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas
50 000 €.
44« Par dérogation à
l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable
demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut
donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.
45« L’avantage fiscal
prévu au présent article ne s’applique pas aux souscriptions au capital d’une
société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou son concubin notoire bénéficie des dispositions
des articles 885 O et 885 O bis.
46« V. – Le
bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
47« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives
incombant aux redevables et aux sociétés visés au I ainsi qu'aux
gérants et dépositaires des fonds visés au II bis. »
48III. – Après
l’article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis A ainsi rédigé :
49« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le
redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite
de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en
pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger effectués au profit :
50«1° Des
établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique publics, ou des établissements privés de même nature d'intérêt
général ;
51« 2° Des
fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées
au a du 1 de
l’article 200 ;
52« 3° Des
entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion
mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du
travail ;
53« 4° Des
associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 322-4-16-3 du
même code ;
54« 5° Des ateliers et
chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 322‑4‑16‑8
du même code ;
55« 6 (nouveau) Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 323-31 du code du travail ;
56« 7° (nouveau) De l'Agence nationale de la
recherche.
57 « II. – Les
dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre
la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de
l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année
d’imposition.
58« III. – La
fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne
peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
59« Le redevable peut
bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à
l’article 885‑0 V bis
au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de
solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas
50 000 €.
60« Par dérogation à
l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable
demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut
donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.
61« IV. – Le
bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission,
du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis et à la
condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la
fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des
versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
62« V. – Un
décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
personnes mentionnées au I. »
63III bis (nouveau). – L'article 1763 C du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
64« Lorsque
l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité n'a
pas respecté son quota d'investissement susceptible de faire bénéficier à ses
porteurs de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis, la société de gestion du fonds est
redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui
permettraient d'atteindre le pourcentage initialement fixé de son actif en
titres de sociétés éligibles. Le montant de cette amende est toutefois limité à
la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des
frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est
constaté. »
65IV et V. – Non modifiés ....................................................
Article
6 bis
......................................... Supprimé.........................................
Article 7
1I. – L’article L. 225-42-1 du code de commerce est
complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
2« Sont interdits les
éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas
subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire,
appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d’administration
ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée.
3« L’autorisation
donnée par le conseil d’administration en application de l’article L. 225‑38
est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en
Conseil d’État.
4« La soumission à
l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article
L. 225-40 fait l’objet d’une résolution spécifique
pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement
du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
5« Aucun versement,
de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil
d’administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement
effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est
rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en
Conseil d’État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du
présent alinéa est nul de plein droit.
6« Les engagements
correspondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant au
bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice
d’une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ne sont soumis qu’aux dispositions
du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations
définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à
l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des
engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et
obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même
code. »
7II. – Non
modifié ..............................................................
8III. – L’article
L. 225‑90‑1 du même code est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
9« Sont interdits les
éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas
subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire,
appréciées au regard de celles de la société dont il est membre du directoire.
10« L’autorisation
donnée par le conseil de surveillance en application de
l’article L. 225‑86 est rendue publique selon des modalités et
dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.
11« La soumission à
l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225‑88
fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette
approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les
personnes mentionnées au premier alinéa.
12« Aucun versement,
de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de
surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif
des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue
publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil
d’État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent
alinéa est nul de plein droit.
13« Les engagements
correspondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant au
bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice
d’une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la
société ne sont soumis qu’aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même
des engagements de retraite à prestations définies répondant aux
caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du
code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux
caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de
prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même code. »
14IV, IV bis
et V. – Non
modifiés .........................................
15VI. – [ ] Sont
applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les
adjonctions et modifications apportées au code de commerce en ses articles
L. 225‑22‑1, L. 225‑42‑1, L. 225‑79‑1,
L. 225‑90-1 et L. 225‑102‑1 par les articles 8
et 9 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la
modernisation de l’économie et par les I à IV du présent article. Sont
également applicables dans ces collectivités les IV bis et V du présent article.
Article 8
1Le revenu de solidarité active a pour objectif d’assurer l’augmentation
des ressources d’une personne bénéficiaire d’un minimum social qui prend ou
reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d’atteindre un revenu
garanti qui tient compte des revenus d’activité professionnelle et des charges
de famille.
2Le revenu de
solidarité active peut tenir compte des prestations et aides locales ou
extralégales à caractère individuel recensées par chaque département et, dans
la mesure du possible, de l'ensemble des droits et aides qui sont accordés aux
bénéficiaires du revenu de solidarité active.
3À titre expérimental, le revenu de solidarité active est mis en œuvre
simultanément dans les conditions définies aux articles 9 et 10 de la
présente loi pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de
l’allocation de parent isolé.
4En conformité avec
l'objectif fixé par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions, tel qu'en
dispose l'article L. 115‑4 du code de l'action
sociale et des familles, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sont
associés à sa mise en œuvre dans les départements volontaires à
l'expérimentation ainsi qu'à son évaluation.
Article 9
1I. – Le revenu de solidarité active peut
être mis en œuvre, à titre expérimental, pour les bénéficiaires du revenu
minimum d’insertion en vue d’atteindre le revenu garanti mentionné à
l’article 8. Cette mise en œuvre est effectuée par les départements
volontaires pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret
pris en application du II de l’article 142 de la loi n° 2006‑1666
du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et dans les conditions définies
par cet article, à l’exception du III, sous les réserves suivantes :
21° Les départements
mentionnés au II de l’article 142 de la loi n° 2006‑1666 du
21 décembre 2006 précitée sont autorisés à déroger à l’article
L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles à l’exception de ses
quatrième, cinquième et septième alinéas ainsi qu’à l’article L. 262-12-1
du même code. Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement
de la prime de retour à l’emploi en application du I de l’article 142 de
la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, ils sont autorisés à
déroger à l’article L. 322-12 du code du travail à l’exception de ses
deuxième à cinquième alinéas ;
32° Le conseil général
a la faculté de réserver le bénéfice de l’expérimentation aux personnes
résidant ou ayant élu domicile dans les conditions définies par l’article
L. 264-1 du code de l’action
sociale et des familles, dans le département ou dans la partie du territoire mentionnée
au deuxième alinéa du VIII de l’article 142 de la loi
n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, depuis une durée qu’il
détermine. Cette durée ne peut excéder six mois.
4Lorsque le
bénéficiaire des prestations mentionnées au 1° du I réside ou élit
domicile hors de la partie du territoire mentionnée au second alinéa du VIII de
l'article 142 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006
précitée tout en demeurant dans le même département, lesdites prestations
peuvent lui être maintenues dans les conditions définies au présent
article ;
53° Les engagements
réciproques au regard de l’emploi, du bénéficiaire et du département sont
précisés dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 du
code de l’action sociale et des familles ;
64° La convention
mentionnée au IX de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée détermine les
conditions de la prise en charge par l’État d’une partie du coût de
l’expérimentation mentionnée au présent article selon une programmation qui
couvre l'ensemble de sa durée ;
75° Le rapport que
doivent transmettre les départements participant à l’expérimentation avant
l’expiration de la durée fixée pour celle-ci ainsi que le rapport du
Gouvernement au Parlement mentionnés au X de l’article 142 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 précitée
ont notamment pour objet d’analyser les motifs pour lesquels des bénéficiaires
du revenu minimum d’insertion éligibles à l’expérimentation n’ont pas accédé au
revenu de solidarité active ou l’ont refusé et d’évaluer le nombre de personnes
concernées.
8II. – Les
règles prévues pour la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262‑11
du code de l’action sociale et des familles en matière d’attribution de la
prestation, d’organisme débiteur, de financement de la prestation, de
prescription, d’indus, d’incessibilité et d’insaisissabilité, de fraude et de sanctions
ainsi que de contentieux sont applicables aux prestations versées, dans les
conditions définies au I, par les départements participant à l'expérimentation.
9Le cinquième alinéa de
l'article 52 de la loi n° 2003‑1200 du 18 décembre 2003 portant
décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu
minimum d'activité ne s'applique pas aux prestations mentionnées au 1° du
I.
10III. – Non modifié ............................................................
Article 10
1I. – Le revenu
de solidarité active est expérimenté dans les conditions prévues au présent
article en faveur des personnes bénéficiaires de l’allocation de parent isolé
et de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 524-5 du code de la
sécurité sociale et résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou
territoires dans lesquels sont conduites les expérimentations prévues à
l’article 9. La liste de ces départements ou territoires est arrêtée
par le ministre chargé de la famille au plus tard le 30 novembre 2007.
2Lorsque le
bénéficiaire de l'allocation mentionnée au II réside ou élit domicile hors de
la partie du territoire mentionnée au premier alinéa, tout en demeurant dans le
même département, ladite allocation lui est maintenue dans les conditions
définies au présent article.
3II à IV. – Non modifiés ......................................................
4V. – Les
engagements réciproques au regard de l’emploi, du bénéficiaire et de l’État font
l'objet d'un décret qui prévoit, notamment, les modalités d'accompagnement et
de soutien des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé dans leur démarche
d'insertion et les actions de formation vers lesquelles ils peuvent être
orientés.
5VI. – Lorsque
les ressources des personnes visées au I excèdent le montant du revenu familial
mentionné au premier alinéa de l'article L. 524‑1 du code de la
sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est, sous réserve du
respect des autres conditions d'ouverture du droit, maintenu jusqu'au terme de
l'expérimentation.
6Lorsque les personnes
visées au I cessent de remplir les conditions d’isolement et de charge d’enfant
prévues au premier alinéa de l’article L. 524‑1 du code de la
sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est maintenu pendant
une durée d’un an, sans pouvoir excéder la limite de la durée de
l’expérimentation. Le nombre d’enfants à charge retenu pour le calcul du
montant de ressources garanti mentionné au II est celui applicable le mois
civil précédant celui au cours duquel la condition de charge d’enfant cesse
d’être remplie. Le montant garanti susvisé peut être modulé pour tenir compte
de la fin de la situation d’isolement. Il est fait masse, le cas échéant, pour
le calcul de l’allocation mentionnée au II, des ressources du bénéficiaire et
de celles de son conjoint.
7VII. – Non modifié ............................................................
8VIII. – Cette expérimentation est évaluée dans les
conditions mentionnées au X de l’article 142 de la loi n° 2006‑1666
du 21 décembre 2006 précitée. Toutefois, les rapports annuels
sur la mise en œuvre de l'expérimentation prévue par le présent article sont
élaborés par le représentant de l'État dans les départements concernés.
9IX. – Un décret
en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article,
notamment les conditions de résidence du bénéficiaire dans les départements
et territoires où est mis en œuvre le revenu de solidarité active et
le montant du revenu garanti mentionné au II.
Article 11
1I. – Les départements ayant remis, avant le 30 juin
2007, une délibération motivée et un dossier de candidature pour l'une
des deux expérimentations prévues à l’article 142 de la loi n° 2006-1666
du 21 décembre 2006 précitée transmettent,
avant le 30 septembre 2007, au représentant de l’État dans le département les
compléments qu’ils souhaitent, le cas échéant, apporter à leur dossier pour
tenir compte des modifications introduites par la présente loi.
2II. – Jusqu’au 31 octobre 2007, à l’exception
de ceux mentionnés au I, les départements peuvent, par une délibération
motivée, présenter leur candidature à l’expérimentation prévue par
l’article 9 de la présente loi. Ils
joignent à cette délibération un dossier décrivant les expérimentations
envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions
législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu’un
protocole d’évaluation.
3Dans le cas où le
nombre des candidatures reçues excède dix, les dix départements remplissant les
conditions légales autorisés à participer à l'expérimentation sont retenus par
rang décroissant de la moyenne de :
41° Leur rang de
classement, parmi l'ensemble des départements, selon le montant du dernier
potentiel fiscal connu mentionné à l'article L. 3334-6 du code général des
collectivités territoriales, établi par ordre croissant ;
52° Leur rang de
classement, parmi l'ensemble des départements, selon le nombre de bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion rapporté au nombre d'habitants du département
considéré, établi par ordre décroissant.
Article 12
Avant toute généralisation du dispositif visé aux
articles 8 à 10, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation
de l'expérimentation dans les départements mentionnés à l'article 11. Le
comité mentionné au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du
21 décembre 2006 précitée rend un avis portant sur cette expérimentation
annexé à ce rapport.
Article 12 bis (nouveau)
Les départements volontaires pour mettre en œuvre
l'expérimentation mentionnée au IV de l'article 142 de la loi n° 2006‑1666
du 21 décembre 2006 précitée se portent candidats auprès du représentant de
l'État dans le département avant le 31 octobre 2007 par une délibération
motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent, avant cette même
date, un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs
poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et
réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole
d'évaluation.
Article
13
Le Gouvernement présente au
Parlement avant le 1er janvier 2008 un rapport visant à
analyser l'opportunité et les modalités d'un rapprochement du versement de la
prime pour l'emploi et de la période d'activité qui y ouvre droit, ainsi que
les modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le
bulletin de salaire.
Article 14 (nouveau)
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-5
du code du travail, après les mots : « actions de formation »,
sont insérés les mots : « et à favoriser l'accès à la formation des
femmes désireuses de reprendre une activité professionnelle interrompue pour
des motifs familiaux ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 juillet 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET