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PROJET DE LOI adopté le 12 juillet 2007 |
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N° 111 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat relatif
aux libertés et
responsabilités des universités. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 367, 372 et 373 (2006-2007). |
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TITRE Ier
LES MISSIONS du service public de l'enseignement
supérieur
Article 1er
1L'article L. 123-3 du
code de l'éducation est ainsi rédigé :
2« Art. L. 123-3. – Les
missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
3« 1° La formation
initiale et continue ;
4« 2° La recherche
scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses
résultats ;
5« 3° L'orientation
et l'insertion professionnelle ;
6« 4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
7« 4°bis (nouveau) La participation à la
construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la
recherche ;
8« 5° La coopération
internationale. »
TITRE II
LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS
Chapitre IER
Organisation et administration
Article 2
1Le premier alinéa de
l'article L. 711-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
2« Les établissements
déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à
la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures
internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris
pour son application. »
Article 3
Dans le chapitre II du titre Ier du livre
VII du code de l'éducation, il est créé une section 1 intitulée :
« Gouvernance » comprenant les articles L. 712-1 à L.
712-7.
Article 4
1L'article L. 712-1 du
code de l'éducation est ainsi rédigé :
2« Art. L. 712-1. – Le
président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par
ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la
vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de
l'université. »
Chapitre II
Le président
Article 5
1L'article L. 712-2 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
21° Le premier alinéa est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
3« Le président de
l'université est élu à la majorité absolue des membres [ ] du conseil
d'administration. Il appartient à l'une des catégories de personnels qui ont
vocation à exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un
établissement d'enseignement supérieur. Son mandat, d'une durée de quatre ans,
expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil
d'administration. Il est renouvelable une fois.
4« Dans le cas où le
président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau
président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à
courir. » ;
52° Les troisième et
quatrième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
6« Le président
assure la direction de l'université. À ce titre :
7« 1° Il préside le
conseil d'administration. À ce titre, il prépare et exécute ses délibérations. Il
prépare le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le
conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ;
il reçoit leurs avis et leurs vœux ;
8« 2° Il représente
l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et
les conventions ;
9« 3° Il est
ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
10« 4° Il a autorité
sur l'ensemble des personnels de l'université.
11« Sous réserve
des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels
recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune
affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable
motivé.
12« Il affecte dans
les différents services de l'université les personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service ;
13« 5° Il nomme les
différents jurys ;
14« 6° Il est
responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
15« 7° Il exerce, au
nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont
pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. » ;
163° Le dernier alinéa est
ainsi rédigé :
17« Le président peut
déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus
du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de
catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant
les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à
l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs
responsables respectifs. »
Chapitre III
Les conseils
Article 6
1L'article L. 712-3 du
code de l'éducation est ainsi rédigé :
2« Art. L. 712-3. – I. – Le
conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi
répartis :
3« 1° De huit à
quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés,
des enseignants et des chercheurs, nommés dans l'établissement, dont la moitié
de professeurs des universités et personnels assimilés ;
4« 2° De sept à huit
personnalités extérieures à l'établissement ;
5« 3° De trois à cinq
représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation
continue inscrits dans l'établissement ;
6« 4° De deux à trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement.
7« Le nombre de membres
du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du
conseil d'administration.
8« II. – Les
personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil
d'administration, comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3,
notamment :
9« 1° Une
personne ayant obtenu un diplôme dans l'université et exerçant une activité
professionnelle hors de l'université depuis au moins deux ans ;
10« 2° Au moins
deux personnes désignées au titre des entreprises et des autres activités
économiques et sociales ;
11« 3° Au
moins deux représentants des collectivités territoriales, dont un du
conseil régional, désignés par celles-ci.
12« Les
personnalités extérieures à l'établissement sont nommées pour une durée de
quatre ans. À l'exception des représentants des collectivités territoriales,
qui sont désignés par ces dernières, elles sont nommées par les membres élus du
nouveau conseil d'administration sur proposition de la personne figurant à la
première place de la liste des professeurs ayant obtenu la majorité des sièges.
13« II bis (nouveau). – Le mandat des
membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion
convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration
siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
14« III. – Le
conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. À ce
titre :
15« 1° Il approuve le
contrat d'établissement de l'université ;
16« 2° Il vote le
budget et approuve les comptes, lesquels font l'objet d'une certification
annuelle par un commissaire aux comptes ;
17« 3° Il approuve
les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et,
sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les
prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à
l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières ;
18« 4° Il adopte le
règlement intérieur de l'université ;
19« 5° Il fixe, sur
proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la
répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres
compétents ;
20« 6° Il autorise le
président à engager toute action en justice ;
21« 7° Il adopte les
règles relatives aux examens ;
22« 8° Il approuve le
rapport annuel d'activité présenté par le président. Le président présente
ce rapport devant le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie
universitaire.
23« Il peut déléguer
certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées
aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au
conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
24« Toutefois, le
conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au
président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
25« En cas de partage
égal des voix, le président a voix prépondérante. »
Article 7
1L'article L. 712-5 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
21° Le troisième alinéa (2°)
est ainsi rédigé :
3« 2° De 10 à 15 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; »
41° bis (nouveau) Après le quatrième alinéa (3°), il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
5« En outre, il
comprend un représentant des personnes bénéficiant de la formation continue
inscrites dans l'établissement. » ;
62° Le dernier alinéa est
ainsi modifié :
7a) La première
phrase est ainsi rédigée :
8« Le conseil
scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de
documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des
crédits de recherche. » ;
9b) Après la
première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée:
10« Il peut émettre
des vœux. » ;
11c) La dernière
phrase est ainsi rédigée :
12« Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. » ;
133° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
14« Dans le respect
des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil
scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis
sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des
fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur
la titularisation des maîtres de conférence stagiaires et sur le recrutement ou
le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de
recherche. »
Article 8
1L'article L. 712-6 du
code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« Le conseil élit
en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante
et, notamment, des relations avec les centres régionaux des œuvres universitaires
et scolaires. »
Article 9
1Après l'article
L. 712-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 712-6-1
ainsi rédigé :
2« Art. L.
712-6-1. – Les statuts de l'université prévoient les conditions
dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation
au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.
3« Ces conseils sont
renouvelés à chaque renouvellement de conseil d'administration. »
Article 10
1L'article L. 719-1 du
code de l'éducation est ainsi modifié :
21° La première phrase du
premier alinéa est ainsi rédigée :
3« Les membres des
conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du
président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges
distincts et au suffrage direct. » ;
42° Les deuxième et
troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
5« En cas de vacance
d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à
courir selon des modalités fixées par décret.
6« L'élection
s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et
des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un
tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de
listes incomplètes et sans panachage. Les listes assurent la représentation
des grands secteurs de formation, à savoir les disciplines juridiques,
économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les
sciences et technologies et les disciplines de santé, enseignées à l'université.
7« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
8« Pour chaque
représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation
continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. La
participation d'un suppléant ne s'envisage qu'en cas d'absence du membre
titulaire. » ;
93° Les cinquième et
sixième alinéas sont supprimés.
Chapitre IV
Les composantes
Article 11
1L'article L. 713-1 du
code de l'éducation est ainsi rédigé :
2« Art. L. 713-1. – Les
universités regroupent diverses composantes qui sont :
3« 1° Des unités de
formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de
recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université,
après avis du conseil scientifique ;
4« 2° Des écoles ou
des instituts, créés par arrêté, sur proposition du conseil
d'administration de l'université, après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
5« Les composantes de
l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil
d'administration de l'université, et leurs structures internes. »
Article 12
1Le I de l'article L.
713-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
2« I. – Par dérogation aux
articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712‑5 et L. 712-6,
les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et
d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations
concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et
conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui
ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du
centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations
stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel
d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche bio-médicale.
3« Le directeur de
l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de
l'université.
4« Ces conventions ne
peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de
l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.
5« Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du département.
6« Les emplois du
personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21. »
Chapitre V
Le comité technique paritaire
Article 13
1I. – Après
l'article L. 951-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 951-1-1
ainsi rédigé :
2« Art. L.
951-1-1. – Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération
du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en
application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est
consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. »
3II. – Le
cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du même code est ainsi rédigé :
4« La commission
paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives
paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »
Chapitre VI
Le contrat pluriannuel d'établissement
Article 14
1Le cinquième alinéa de
l'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
21° La première phrase
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
3« Leurs activités
de formation, de recherche et de documentation font l'objet de contrats
pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations
supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient, le cas
échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche
et d'enseignement supérieur. » ;
42° Au début de la
deuxième phrase, les mots : « Ces contrats » sont remplacés par le
mot : « Ils ».
TITRE III
LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS
Chapitre IER
Les responsabilités en matière budgétaire et de
gestion des ressources humaines
Article 15
1Dans le chapitre II du
titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est inséré une
section 2 ainsi rédigée :
2« Section 2
3« Responsabilités et
compétences élargies
4« Art. L. 712-8. – Les
universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à
l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des
compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources
humaines prévues aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3.
5« Les dispositions
des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la
délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
6« Art. L. 712-9. – Le
contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'université avec l'État prévoit,
pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi
de finances, le montant global de la dotation de l'État en distinguant les
montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et
les crédits d'investissement.
7« Les montants
affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'État sont
limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé
à rémunérer. Le contrat pluriannuel d'établissement fixe le pourcentage
maximum de la masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement
d'enseignants-chercheurs contractuels.
8« L'établissement
assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur
et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et
patrimonial selon des modalités précisées par décret.
9 « Il met en
place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à lui
permettre d'assumer l'ensemble de ses missions, compétences et responsabilités
ainsi que d'assurer le suivi du contrat pluriannuel d'établissement. »
Article 16
1I. – Le titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
2« Chapitre IV
3« Dispositions
applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences
élargies
mentionnées à l'article L. 712-8
4« Art. L. 954-1. – Le
conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires
applicables et des missions de formation initiale et continue de
l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de
service des personnels enseignants et de recherche entre les activités
d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à
ces personnels.
5« Art. L. 954-2. – Le
président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont
affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le
conseil d'administration. Les primes scientifiques sont accordées sur avis du
conseil scientifique.
6« Le conseil
d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant
d'améliorer la rémunération des personnels.
7« Les conditions
d'application du présent article peuvent être précisées par décret.
8« Art. L. 954-3. – Sous
réserve de l'application de l'article L. 712‑9, le président
peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents
contractuels :
9« 1° Pour occuper
des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de
catégorie A ;
10« 2° Pour assurer,
par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement,
de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de
sélection prévu à l'article L. 952-6-1. »
11II. – Les
conséquences de la mise en œuvre de l'article 15 et du I du présent article
font l'objet d'un avenant au contrat pluriannuel d'établissement en cours.
12III. – Le
deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation est supprimé.
Chapitre II
Les autres responsabilités
Section 1
Les compétences générales
Article 17
1I. – Le
deuxième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
21° La première phrase est
ainsi rédigée :
3« Tout candidat est
libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au
préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du
dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être
établie en concertation avec les lycées, dès la classe de seconde. » ;
42° Dans la deuxième phrase, les mots : « , en cas de dispense, » sont supprimés.
5II (nouveau). – Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
6 « Les établissements rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. »
Article 17 bis (nouveau)
1L'article L. 611‑3
du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« Un bureau d'aide à
l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par
délibération du conseil d'administration après avis du conseil des études et de
la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants
une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations
proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de
stages et d'un premier emploi. »
Article 18
1L'article L. 811-2 du
code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« À cette fin, le
chef d'établissement peut recruter tout étudiant, notamment pour des
activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant
soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement
supérieur, dans les conditions fixées par décret. »
Article 19
1Après l'article L. 811-3
du code de l'éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :
2« Art. L.
811-3-1. – Les élus étudiants aux différentes instances des
établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information
et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, assurées par les
établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats. »
Article 20
1Le chapitre II du titre V
du livre IX du code de l'éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
2« Section 4
3« Dispositions
propres aux personnels de recherche
4« Art. L. 952-24. – Les
chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et les enseignants-chercheurs
contractuels qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux
enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et
instances des établissements. »
Article 21
1Après l'article L. 952-6
du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi
rédigé :
2« Art. L. 952-6-1. – Sous
réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation
des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement
supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré
vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par
l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à
l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil
d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des
enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
3« Le comité est
composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au
moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par
l'intéressé. Ses membres sont choisis en raison de leurs compétences, en
majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du
conseil scientifique. En l'absence d'avis rendu par le conseil scientifique
dans un délai de quinze jours, l'avis est réputé favorable. Le comité siège
valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à
l'établissement.
4« Au vu de son avis
motivé et sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président, tel que
prévu à l'article L. 712-2, le conseil d'administration, siégeant en
formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang
au moins égal à celui postulé, transmet au ministre le nom du candidat dont il
propose la nomination. »
Article 22
1L'antépénultième phrase
du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi
rédigée :
2« Ils peuvent
prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Section 2
Les compétences particulières
Article 23
1Le chapitre IX du titre Ier
du livre VII du code de l'éducation est complété par une section 5 ainsi
rédigée :
2« Section 5
3« Autres
dispositions communes
4« Art. L. 719-12. – Les
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires,
non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à
l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou
plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou
activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions de
l'établissement.
5« Ces fondations
disposent de l'autonomie financière.
6« Les règles
relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions
fixées notamment par la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le
développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires
sous réserve des dispositions du présent article.
7« Les opérations de
recettes et de dépenses imputables sur chacune des fondations créées dans les
conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de
chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes
des fondations.
8« Un décret en
Conseil d'État détermine les règles générales de fonctionnement de ces
fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion et la
place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités
d'exercice d'un contrôle de l'État et les conditions dans lesquelles la
dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
9« Les règles
particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses
statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
10« Art. L. 719-12 -1 (nouveau). – Les
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités
d'intérêt général conformes aux missions de l'établissement, une personne
morale, à but non lucratif, dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer
cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l'article 19
de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat.
11« Les règles
relatives aux fondations d'entreprises, dans les conditions fixées notamment
par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent à ces
fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.
12« Outre les ressources
visées à l'article 19-8 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987
précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations
et le mécénat.
13« Un décret
en Conseil d'État détermine les règles générales de fonctionnement de ces
fondations, et notamment, la composition de leur conseil d'administration et
les modalités d'exercice d'un contrôle de l'État. Les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des
sièges au conseil d'administration.
14« Les règles
particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses
statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de
l'établissement. »
Article 23 bis (nouveau)
1Le code général des
impôts est ainsi modifié :
21° Dans le a du 1 de l'article 200, après les mots
: « sous réserve du 2 bis »,
sont insérés les mots : « , de fondations universitaires et de fondations
partenariales visées à l'article L. 719-12-1 du code de l'éducation » ;
32° Dans la première
phrase du a du 1 de l'article 238 bis, avant les mots : « d'une
fondation d'entreprise », sont insérés les mots : « d'une fondation
universitaire et d'une fondation partenariale visée à l'article L. 719-12-1 du
code de l'éducation, ».
Article 23 ter (nouveau)
1Le premier alinéa du I de
l'article 1716 bis du code général
des impôts est complété par les mots :
2« , ou par la remise
de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en
obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder
à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de
recherche ou d'enseignement dans des conditions définies par décret en Conseil
d'État, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à
une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée ».
Article 24
1La section 5 du chapitre
IX du titre Ier du livre VII du code de l'éducation telle qu’elle
résulte de l’article 23 est complétée par un article L. 719-13
ainsi rédigé :
2 « Art. L.
719-13. – L'État peut transférer aux établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la
pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'État qui
leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à
titre gratuit. [ ] Il s'accompagne d'une convention visant à la mise en
sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu à
aucun versement de salaires ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception
de droits ou de taxes au profit de l'État. Les biens qui sont utilisés par
l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public
peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers sous
réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de
clauses permettant d'assurer la continuité du service public. La Commission
nationale des monuments historiques et le Haut conseil des musées de France établissent
un état du patrimoine historique mobilier et immobilier de ces établissements.
Ce patrimoine ne peut faire l'objet d'un transfert de propriété. »
Article 25
1La deuxième phrase du
premier alinéa de l'article L. 719-4 du code de l'éducation est ainsi rédigée :
2« Ils peuvent
disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs,
donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, de la participation
des employeurs au financement des premières formations technologiques et
professionnelles et de subventions diverses. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26
1L'article L. 711-8 du
code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2« Le rapport établi
chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du
contrôle de légalité des actes des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel est rendu public. »
Article 27
1I. – L'article
L. 233-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
21° La première phrase
du deuxième alinéa est supprimée ;
32° La deuxième phrase
du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
4« Elle élit en
son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. » ;
53° La dernière phrase
du dernier alinéa est ainsi rédigée :
6« Chacune de ces
conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association. »
7II. – Après
l'article L. 233-1 du même code, il est inséré un article L. 233-2 ainsi
rédigé :
8« Art. L. 233-2. – Les
associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 233-1 ont vocation à
représenter auprès de l'État, de l'Union européenne et des autres instances
internationales compétentes en matière d'enseignement supérieur les intérêts
communs des établissements qu'elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve
de leur agrément par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du régime
des associations reconnues d'utilité publique.
9« À cette fin,
elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les
établissements qu'elles représentent, des subventions de l'État et des autres
collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur
statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.
10« Ces
associations peuvent bénéficier du concours d'agents publics titulaires ou
contractuels mis à leur disposition par l'administration ou l'établissement
public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de
détachement. »
Article 28
1Le c du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts est ainsi
rédigé :
2« c) Des établissements d'enseignement
supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou des établissements privés de
même nature d'intérêt général ; ».
Article 28 bis (nouveau)
1Le titre III du livre II
de la première partie du code de l'éducation est complété par un chapitre X
ainsi rédigé :
2« Chapitre X
3« Le médiateur de l'éducation nationale
et de l'enseignement supérieur
4« Art. L. 240. – Un
médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des
médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations
concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses
agents. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 29
1I. – [ ] Les
articles 18 et 19 de la présente loi et l'article L. 719‑13
du code de l'éducation s'appliquent à Mayotte.
2Les articles 1er,
17 à 22, 26 et 27 de la présente loi s'appliquent en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie.
3II. – Le code
de l'éducation est ainsi modifié :
41° Dans les articles L.
263-1 et L. 264-1, après la référence : « L. 233-1 », est
insérée la référence : « , L. 233-2 » ;
52° Dans l'article L.
771-1, la référence : « L. 719-11 » est remplacée par la
référence : « L. 719-13 » ;
62 ° bis (nouveau)
Avant le premier alinéa de l'article L. 772‑1, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
7« L'article L.
719-13 est applicable à Mayotte. » ;
83° L'article L. 971-1 est
complété par les mots : « et L. 954‑1 à L. 954‑3 » ;
94° Dans les articles L.
973-1 et L. 974-1, après la référence : « L. 952-20 »,
est insérée la référence : « , L. 952‑24 ».
10III. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances, dans le délai d'un an à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à
l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie
française des dispositions de la présente loi qui ne sont pas mentionnées au second
alinéa du I.
11Dans les conditions
prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
modifier par ordonnance le code de l'éducation, dans un délai d'un an à compter
de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations
nécessaires à l'application des dispositions de ce code relatives à
l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna.
12Les projets de loi de
ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter
de la publication des ordonnances.
13IV (nouveau). – Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances,
dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des
mesures portant adaptation du titre II aux caractéristiques et contraintes
particulières des régions et départements d'outre-mer, en particulier pour son
application aux universités implantées dans plusieurs régions et départements
d'outre-mer. Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois
à compter de la publication des ordonnances.
14L'application du titre
II de la présente loi aux universités implantées dans plusieurs départements ou
régions d'outre-mer est repoussée de six mois.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30
1I. – Le conseil
d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la
présente loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau
conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 6 de
la présente loi.
2En l'absence de
délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi, le premier conseil d'administration élu
conformément aux dispositions de la présente loi comprend vingt membres.
3II. – Un
nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de
la présente loi au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication.
4Les membres des conseils
d'administration en place à la date de publication de la présente loi dont le
mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du
premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa
siègent valablement jusqu'à cette date.
5III. – Les
présidents en fonction à la date de publication de la présente loi dont le
mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du
premier conseil d'administration élu conformément à la présente loi sont
maintenus en fonction jusqu'à cette date dans la limite du délai d'un an prévu
au II.
6Lorsque la durée de
leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en
exercice à la date de l'élection des membres élus du nouveau conseil
d'administration restent en fonction jusqu'au terme du mandat de ces derniers,
sous réserve que ce nouveau conseil délibère sur le maintien en exercice
desdits présidents.
7Le mandat des
présidents en fonction à la date de l'élection du nouveau conseil
d'administration peut être renouvelé une fois.
Article 31
Les articles 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16 et 21, ainsi que
le 2° de l'article 7 de la présente loi s'appliquent à compter de
l'installation du nouveau conseil d'administration.
Article 31 bis (nouveau)
Les commissions de spécialistes en exercice à la date
de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai
d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Article 32
Le chapitre Ier du titre III de la présente
loi s'applique de plein droit à toutes les universités au plus tard dans
un délai de cinq ans à compter de sa publication.
Article 32 bis (nouveau)
1Après l'article L. 711-8
du code de l'éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :
2« Art. L. 711-9. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités et les établissements publics administratifs dont la fonction comporte l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines définies aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3. »
Article 32 ter (nouveau)
Dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la
présente loi, le Gouvernement dépose, sur le bureau de chacune des assemblées
parlementaires, un rapport évaluant les modalités de calcul de la dotation
globale de fonctionnement et proposant des pistes de réformes, en prenant en
compte les contraintes et les coûts réels supportés par les établissements.
Article 33
Un décret institue un comité de suivi chargé
d'évaluer l'application de la présente loi. Ce comité comprend notamment deux
députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant,
désignés par leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au
Parlement un rapport sur ses travaux.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juillet 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET