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PROJET DE LOI adopté le 19 juillet 2007 |
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N° 112 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat après déclaration d’urgence sur le dialogue
social et la
continuité du service
public dans
les transports terrestres réguliers de voyageurs. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi, dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 363 et 385 (2006-2007). |
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TITRE IER
CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
La présente loi est applicable aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.
Ces services sont essentiels à la population car
ils permettent la mise en œuvre des principes constitutionnels suivants :
– la liberté d'aller et venir ;
– la liberté d'accès aux services publics, notamment
sanitaires, sociaux et d'enseignement ;
– la liberté du travail ;
– la liberté du commerce et de l'industrie.
Pour l'application de la présente loi, on entend
par :
1° « Entreprise de transport » : toute
entreprise ou toute régie, chargée d'une mission de service public de transport
terrestre régulier de personnes à vocation non touristique ;
2° « Autorité organisatrice de
transport » : toute collectivité publique, groupement de
collectivités ou établissement public compétent, directement ou par délégation,
pour l'institution et l'organisation d'un service public de transport terrestre
régulier de personnes à vocation non touristique.
TITRE II
DIALOGUE SOCIAL ET PRÉVENTION DES CONFLITS DANS LES
ENTREPRISES DE TRANSPORT
Article 2
I. – Dans les entreprises de transport
mentionnées à l'article 1er, l'employeur et les organisations
syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature,
avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une
procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue
social. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir
qu'après une négociation préalable entre l'employeur et les organisations
syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, dans
les conditions prévues par l'accord-cadre.
Des négociations sont également engagées au niveau
de la branche en vue de la signature, avant le 1er janvier
2008, d'un accord organisant une procédure de prévention des conflits et
tendant à développer le dialogue social. Les accords de branche qui
prévoient des règles d'organisation ou de déroulement de la négociation
préalable mentionnée au premier alinéa s'appliquent dans les entreprises de
transport où aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement
négocié s'applique, dès sa signature, en lieu et place de l'accord de branche.
Un décret en Conseil d'État fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à la date du 1er janvier 2008, aucun accord-cadre n'a pu être signé et aucun accord de branche ne s'applique. Les règles d'organisation et de déroulement ainsi prévues respectent les conditions posées au II. L'accord de branche ou l'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.
II. – L'accord-cadre prévu au premier alinéa
du I détermine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une organisation
syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs
pour lesquels elle envisage de déposer le préavis de grève prévu à
l'article L. 521-3 du code du travail ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette
notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales
représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut
dépasser trois jours ;
3° La durée dont l'employeur et les organisations
syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent
pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut
excéder huit jours à compter de cette notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par
l'employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à
la notification en vue de favoriser la réussite du processus de
négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être
fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation
préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé
à la notification et l'employeur se déroule ;
6° Les modalités d'élaboration du relevé de
conclusions de la négociation préalable, ainsi que les informations qui doivent
y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont
informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position
des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la
notification, ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent
communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
III. – Les accords-cadres signés les 30 mai
1996 et 23 octobre 2001 à la Régie autonome des transports parisiens
et le 28 octobre 2004 à la Société nationale des chemins de fer français,
ainsi que les accords relatifs à la prévention des conflits conclus dans les
entreprises de transport avant le 1er juillet 2007 demeurent
applicables jusqu'à la conclusion de nouveaux accords qui seront soumis aux
dispositions du présent article et, au plus tard, jusqu'au 1er janvier
2009.
Article 3
Lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3 du code du travail par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être
déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs avant
l'échéance du préavis en cours et avant que la procédure prévue à l'article 2
n'ait été mise en œuvre.
TITRE III
ORGANISATION DE LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC EN
CAS DE PERTURBATION
PRÉVISIBLE DU TRAFIC OU DE GRÈVE
Article 4
I. – Après consultation des représentants
des usagers et dès lors qu'existent une ou plusieurs structures
représentatives, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes à
assurer qui concernent en priorité les déplacements quotidiens de la population
en cas de perturbation prévisible du trafic.
Sont réputées prévisibles les perturbations qui
résultent :
– de grèves ;
– d'incidents techniques, dès lors qu'un délai
de trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance ;
– d'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de
trente-six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte
météorologique ;
– de tout événement dont l'existence a été
portée à la connaissance de l'entreprise de transport par le représentant de
l'État, l'autorité organisatrice ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis
trente-six heures.
Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité
organisatrice de transport détermine différents niveaux de service en fonction
de l'importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe
les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit
permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté
d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du
travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des
transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de
la population. Il doit également garantir l'accès au service public de l'enseignement
les jours d'examens nationaux.
Les priorités de desserte et les différents niveaux
de service sont rendus publics.
II. – L'entreprise de transport élabore :
– un plan de transport adapté aux priorités de
desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice, qui
précise pour chaque niveau de service les plages horaires et les fréquences à
assurer ;
– un plan d'information des usagers conforme
aux dispositions de l'article 7 de la présente loi.
Après consultation des institutions représentatives
du personnel, elle soumet ces plans à l'approbation de l'autorité organisatrice.
III. – Les plans visés au II sont
intégrés aux conventions d'exploitation conclues par les autorités
organisatrices de transport avec les entreprises de transport. Les conventions
en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er janvier 2008.
IV. – Le représentant de l'État est tenu
informé par l'autorité organisatrice de transport de la définition des
dessertes prioritaires et des niveaux de service attendus, ainsi que de
l'élaboration des plans visés au II et de leur intégration aux conventions
d'exploitation.
En cas de carence de l'autorité organisatrice, et après une mise en demeure, le représentant de l'État arrête les priorités de desserte ou approuve les plans visés au II.
Article 5
I. – Dans les entreprises de transport,
l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des
négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un
accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de
perturbation prévisible du trafic ou de grève.
L'accord collectif de prévisibilité du service
recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les
catégories d'agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels,
indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur, de
chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté.
Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de
perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les
personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de
transport adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les
personnels non grévistes.
À défaut d'accord, un plan de prévisibilité est défini
par l'entreprise. L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'État et
à l'autorité organisatrice de transport.
II. – En cas de grève, les salariés
relevant des catégories d'agents mentionnées au I informent, au plus tard
quarante-huit heures avant l'heure mentionnée dans le préavis pour le début de
la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur
intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations
individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service
durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur
utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que
celles désignées par le chef d'entreprise comme étant chargées de
l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du
code pénal.
Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié
qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.
Article 6
I. – Dès le début de la grève, les
parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun
accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le
médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés à l'article
L. 524-2 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la
consultation éventuellement organisée en application du II du présent article.
II. – Au-delà de huit jours de grève,
l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur
éventuellement désigné par les parties peut décider l'organisation par
l'entreprise d'une consultation sur la poursuite de la grève, ouverte aux
salariés concernés par les motifs mentionnés dans le préavis. Les conditions du
vote sont définies, par l'entreprise, dans les vingt-quatre heures qui suivent
la décision d'organiser la consultation. L'entreprise en informe l'inspecteur
du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le
secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.
Article 7
En cas de perturbation du trafic, tout usager a le
droit de disposer d'une information précise et fiable sur le service assuré. Le
plan d'information des usagers visé à l'article 4 doit permettre le plein
exercice de ce droit.
En cas de perturbation
prévisible, l'information aux usagers doit être délivrée au plus tard
vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
L'entreprise informe immédiatement l'autorité
organisatrice de toute perturbation ou risque de perturbation.
Article 7 bis (nouveau)
L'entreprise de transport établit et communique à
l'autorité organisatrice un bilan détaillé annuel de l'exécution du plan de
transport adapté et du plan d'information des usagers, permettant d'apprécier
leur conformité avec les moyens en personnel non gréviste ou disponible.
Article 8
En cas de défaut d'exécution dans la mise en œuvre
du plan de transport adapté ou du plan d'information des usagers prévus à
l'article 4, l'autorité organisatrice de transport impose à l'entreprise de
transport, quand celle-ci est directement responsable du défaut
d'exécution, un remboursement total des titres de transport aux usagers en
fonction de la durée d'inexécution de ces plans.
L'autorité organisatrice de transport détermine par
convention avec l'entreprise de transport les modalités pratiques de ce
remboursement selon les catégories d'usagers.
L'usager qui n'a pu utiliser le moyen de transport
pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un billet a droit à la
prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la
période d'utilisation dont il a été privé, ou à l'échange ou au remboursement
du billet non utilisé.
Le remboursement est effectué par l'autorité ou
l'entreprise qui lui a délivré l'abonnement ou le billet dont il est le
possesseur.
Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan
de transport adapté sont par ailleurs prévues, l'autorité organisatrice de
transport peut décider de les affecter au financement du remboursement des
usagers.
Article 9
L'article L. 521-6 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements effectués par les entreprises
aux salariés, visant à compenser directement ou indirectement la retenue du
traitement ou du salaire prévue au premier alinéa, sont réputés sans
cause. »
Article 10 (nouveau)
Avant le 1er octobre 2008, un rapport
d'évaluation sur l'application de la présente loi est adressé par le
Gouvernement au Parlement.
Ce rapport présente notamment le bilan :
– des accords-cadres et accords de branche signés
avant le 1er janvier 2008 ;
– des procédures de dialogue social mises en
œuvre et de leur impact au regard de l'objectif de prévention des
conflits ;
– des actions de substitution du représentant de
l'État éventuellement intervenues en application de l'article 4 ;
– des plans de transport adapté et des plans
d'information des usagers élaborés par les entreprises de transport ;
– des accords collectifs de prévisibilité mis en
place par ces entreprises ;
– du remboursement des titres de transport aux
usagers, tel que prévu à l'article 8.
Au vu de ce bilan, le rapport examine l'opportunité
d'étendre le dispositif de la présente loi aux autres modes de transport public
de voyageurs.
Article 11 (nouveau)
Les autorités organisatrices des transports doivent
incorporer dans les contrats qu'elles passent avec les opérateurs des critères
de qualité de services (sociaux et environnementaux), afin d'élever la
fiabilité et la prévisibilité des services et par conséquent permettre une
meilleure continuité du service public.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 juillet 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET