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PROJET DE LOI adopté le 27 juin 2007 |
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N° 109 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat portant
création d'une délégation
parlementaire |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 326 rect., 337 et 339 (2006-2007). |
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Article unique
1Dans l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 nonies
ainsi rédigé :
2« Art. 6 nonies. ‑
I. ‑ Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement,
commune à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de quatre
députés et de quatre sénateurs.
3« II. ‑ Les
présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées respectivement des affaires de sécurité intérieure et de défense sont
membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement. La fonction
de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un
député ou un sénateur, membre de droit.
4« Les autres
membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de
manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont
pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la
durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement
partiel du Sénat.
5« III. ‑ Supprimé ................................................................
6« IV. ‑ Sans
préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation
parlementaire au renseignement a pour mission de suivre l'activité générale et
les moyens des services spécialisés à cet effet placés sous l'autorité des
ministres chargés de la défense et de l'intérieur.
7« Les ministres
mentionnés au premier alinéa du présent IV adressent à la délégation des
informations et des éléments d'appréciation relatifs au budget, à l'activité
générale et à l'organisation des services placés sous leur autorité. Ces
informations et ces éléments d'appréciation ne peuvent porter ni sur les
activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les
pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités, ni sur les
échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux
compétents dans le domaine du renseignement.
8« Le Premier
ministre, les ministres, le secrétaire général de la défense nationale et, pour
ce qui concerne les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des
services mentionnés au premier alinéa, seuls les directeurs de ces services peuvent
être entendus par la délégation parlementaire au renseignement.
9« V. ‑
Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des
informations ou des éléments d'appréciation définis au IV et protégés au titre
de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des données dont la
communication pourrait mettre en péril l'anonymat, la sécurité ou la vie d'une
personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes
opératoires propres à l'acquisition du renseignement.
10« Les agents des
assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation
doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de
l'article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments
d'appréciation.
11« VI. ‑ Les
travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts
par le secret de la défense nationale.
12« Les membres de la
délégation et les agents des assemblées mentionnés au V sont astreints au
respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.
13« VII. ‑ Chaque
année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son
activité. Il est remis par le président de la délégation au Président de la
République, au Premier ministre et au président de chaque assemblée.
14« VIII. ‑ La délégation parlementaire au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.
15« Ses dépenses sont
financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les
conditions fixées par l'article 7. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 juin 2007.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET