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PROJET DE LOI adopté le 22 février 2007 |
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N° 91 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI portant
réforme de la protection juridique des majeurs. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 2) de la
Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 1ère lecture : 3462, 3557, 3556
3732. C.M.P. : 3749
et T.A. 699. Sénat :
1ère lecture : 172, 212, 213 et
T.A. 79 (2006-2007).
C.M.P. : 253 (2006-2007). |
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TITRE
Ier
Dispositions
modifiant le code civil
(CMP) Article 1er
Le
livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° A Supprimé ;
1° Les
articles 476 à 482 deviennent les articles 413-1 à 413‑7 et
l’article 487 devient l’article 413-8 ;
2° Dans l’article 413-5, tel qu’il
résulte du 1°, la référence à l’article 471 est remplacée par la référence à
l’article 514 ;
3° Le
titre XII devient le titre XIII.
(CMP) Article 2
Le
titre X du livre Ier du même code est intitulé :
« De la minorité et de l’émancipation ».
Il
est ainsi organisé : « Chapitre Ier. – De la
minorité » comprenant les articles 388 à 388-3, suivis de deux sections
ainsi intitulées et composées : « Section 1. – De
l’administration légale », comprenant les articles 389 à 389-7,
« Section 2. – De la tutelle », comprenant les deux
sous-sections suivantes : « Sous‑section 1. – Des
cas d’ouverture et de fin de la tutelle », comprenant les articles 390 à
393, et « Sous-section 2. – De l’organisation et du fonctionnement de
la tutelle », comprenant six paragraphes ainsi intitulés et
composés : « Paragraphe 1. – Des charges
tutélaires », comprenant les articles 394 à 397, « Paragraphe
2. – Du conseil de famille », comprenant les articles 398 à
402, « Paragraphe 3. – Du tuteur », comprenant les
articles 403 à 408, « Paragraphe 4. – Du subrogé
tuteur », comprenant les articles 409 et 410,
« Paragraphe 5. – De la vacance de la tutelle »,
comprenant l’article 411, et « Paragraphe 6. – De la
responsabilité », comprenant les articles 412 et 413, et
« Chapitre II. – De l’émancipation » comprenant les
articles 413‑1 à 413-8.
(CMP) Article 2 bis 3
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article
60 du même code, le mot : « incapable » est remplacé par les
mots : « mineur ou d’un majeur en tutelle ».
(CMP) Article 3 4
Après
l’article 388-2 du même code, il est inséré un article 388-3 ainsi
rédigé :
« Art. 388-3. – Le
juge des tutelles et le procureur de
« Les
administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de
déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils
requièrent.
« Le
juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l’amende civile
prévue par le code de procédure civile ceux qui n’y ont pas déféré. »
(CMP) Article 3 bis 5
L’article 393 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 393. – Sans
préjudice des dispositions de l’article 392, la tutelle prend fin à
l’émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de
jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de
l’intéressé. »
Article
4 6
Les articles 394 à 411 du même code sont remplacés par les
articles 394 à 413 ainsi rédigés :
(CMP) « Art. 394. – La
tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique. Elle est un devoir
des familles et de la collectivité publique.
(AN1)
« Art. 395. – Ne
peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :
« 1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils
sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;
« 2° Les majeurs qui bénéficient d'une
mesure de protection juridique prévue par le présent code ;
« 3° Les personnes à qui l'autorité
parentale a été retirée ;
« 4° Les personnes à qui l'exercice des
charges tutélaires a été interdit en application de l'article 131-26 du
code pénal.
(AN1)
« Art. 396. – Toute charge tutélaire peut
être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de
la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu'un litige
ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge de l'exercer
dans l'intérêt du mineur.
« Il peut être procédé au remplacement de toute
personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement
important dans sa situation.
(CMP)
« Art. 397. – Le
conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les
remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur.
« Le
juge des tutelles statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil
de famille.
« Une charge tutélaire ne peut être retirée, par
celui qui l’a confiée, qu’après que son titulaire a été entendu ou appelé.
« Le
juge peut, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire des mesures provisoires
dans l’intérêt du mineur.
(AN1)
« Art. 398. – Même
en présence d'un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée
avec un conseil de famille.
(CMP)
« Art. 399. – Le
juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la
tutelle.
« Le
conseil de famille est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur
et le subrogé tuteur, mais non le juge.
« Peuvent
être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du
mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l’étranger, qui
manifeste un intérêt pour lui.
« Les
membres du conseil de famille sont choisis en considération de l’intérêt du
mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu’ils
entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu’ils
ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent.
« Le
juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux
branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.
(CMP)
« Art. 400. – Le
conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont
adoptées par vote de ses membres.
« Toutefois,
le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote
pas.
« En cas de partage des voix, celle du juge est
prépondérante.
(AN1)
« Art. 401. – Le
conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation
du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.
« Il apprécie les indemnités qui peuvent être
allouées au tuteur.
« Il prend les décisions et donne au tuteur les
autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur conformément aux
dispositions du titre XII.
(CMP)
« Art. 402. – Les
délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises
par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
« La
nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon
l’article 1338.
« L’action
en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres
membres du conseil de famille et le procureur de
« Les
actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont annulables de la même
manière. Le délai court toutefois de l’acte et non de la délibération.
(CMP)
« Art. 403. – Le
droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur,
n’appartient qu’au dernier vivant des père et mère s’il a conservé, au jour de
son décès, l’exercice de l’autorité parentale.
« Cette
désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une
déclaration spéciale devant notaire.
« Elle
s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de
l’écarter.
« Le
tuteur désigné par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle.
(AN1)
« Art. 404. – S'il
n'y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette
qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur
au mineur.
(CMP)
« Art. 405. – Le
conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des
aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer,
désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection.
Chaque tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir
de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune
autorisation.
« Le
conseil de famille peut décider que l’exercice de la tutelle sera divisé entre
un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de
ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un
tuteur adjoint.
« À
moins qu’il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs
désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas
responsables l’un envers l’autre. Ils s’informent toutefois des décisions
qu’ils prennent.
(AN1)
« Art. 406. – Le
tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
(AN1)
« Art. 407. – La tutelle est une charge
personnelle.
« Elle ne se transmet pas aux héritiers du
tuteur.
(CMP)
« Art. 408. — Le tuteur prend soin de la
personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf
les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui‑même.
« Il représente le mineur en justice. Toutefois,
il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits
extra-patrimoniaux qu’après autorisation ou sur injonction du conseil de
famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de
l’instance ou de l’action, ou de transiger.
« Le tuteur gère les biens du mineur et rend
compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.
(AN1)
« Art. 409. — La
tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses
membres.
« Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans
une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans
l'autre branche.
« La charge du subrogé tuteur cesse à la même
date que celle du tuteur.
(CMP)
« Art. 410. — Le
subrogé tuteur surveille l’exercice de la mission tutélaire et représente le
mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.
« Le subrogé tuteur est informé et consulté avant
tout acte important accompli par le tuteur.
« À peine d’engager sa responsabilité à l’égard
du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et
informe sans délai le juge des tutelles s’il constate des fautes dans
l’exercice de la mission tutélaire.
« Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en
cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la
même responsabilité, de provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.
(AN1)
« Art. 411. – Si
la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité
publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance.
« En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de
famille ni subrogé tuteur.
« La personne désignée pour exercer cette tutelle
a, sur les biens du mineur, les pouvoirs d'un administrateur légal sous
contrôle judiciaire.
(AN1)
« Art. 412. – Tous les organes de la tutelle
sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent
dans l'exercice de leur fonction.
« Lorsque la faute à l'origine du dommage a été
commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des
tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action
en responsabilité est dirigée contre l'État qui dispose d'une action
récursoire.
(AN1)
« Art. 413. – L'action en responsabilité se
prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que
la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse
avant. »
Article
5 7
Le
titre XI du livre Ier du même code est ainsi
rédigé :
« TITRE
XI
« DE
PROTÉGÉS PAR
« Chapitre Ier
« Des
dispositions générales
(AN1)
« Art. 414. – La
majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est
capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.
« Section
1
« Des
dispositions indépendantes des mesures de protection
(AN1)
« Art. 414-1. – Pour
faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en
nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment
de l'acte.
(AN1)
« Art. 414-2. – De son vivant, l'action en
nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
« Après sa mort, les actes faits par lui, autres
que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses
héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
« 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve
d'un trouble mental ;
« 2° S'il a été fait alors que l'intéressé
était placé sous sauvegarde de justice ;
« 3° Si une action a été introduite avant
son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a
été donné au mandat de protection future.
« L'action en nullité s'éteint par le délai de
cinq ans prévu à l'article 1304.
(AN1)
« Art. 414-3. – Celui qui a causé un dommage
à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins
obligé à réparation.
« Section
2
« Des
dispositions communes aux majeurs protégés
(CMP)
« Art. 415. – Les
personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens
que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
« Cette
protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles,
des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
« Elle
a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la
mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.
« Elle est un devoir des familles et de la
collectivité publique.
(AN1)
« Art. 416. – Le juge
des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance
générale des mesures de protection dans leur ressort.
« Ils peuvent visiter ou faire visiter les
personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection,
quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.
« Les personnes chargées de la protection sont
tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information
qu'ils requièrent.
(CMP)
« Art. 417. – Le juge des tutelles peut prononcer des
injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à
l’amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n’y ont pas
déféré.
« Il
peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans
l’exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées.
« Il
peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de
(AN1)
« Art. 418. – Sans
préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires, le décès de la
personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.
« Art. 418-1. – Supprimé
(CMP)
« Art. 419. – Les personnes autres que le
mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les
mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le
conseil de famille s’il a été constitué peut autoriser, selon l’importance des
biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le versement d’une indemnité à la personne chargée de la
protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
« Si
la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à
la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle
de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités
prévues par le code de l’action sociale et des familles.
« Lorsque le financement de la mesure ne peut
être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par
la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions
de mise en œuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement.
Ces modalités sont fixées par décret.
« À
titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut,
après avoir recueilli l’avis du procureur de
« Le
mandat de protection future s’exerce à titre gratuit sauf stipulations
contraires.
(CMP)
« Art. 420. – Sous réserve des aides ou subventions
accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur
fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
ne peuvent, à quelque
titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou
bénéficier d’aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les
missions dont ils ont la charge.
« Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche
des héritiers de la personne protégée qu’après autorisation du juge des
tutelles.
(AN1)
« Art. 421. – Tous
les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage
résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur
fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé
curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur
assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
(AN1)
« Art. 422. – Lorsque la faute à l'origine du
dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de
protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance
ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée
ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'État qui
dispose d'une action récursoire.
« Lorsque la faute à l'origine du dommage a été
commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en
responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'État qui dispose
d'une action récursoire.
(AN1)
« Art. 423. – L'action en responsabilité se
prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même
que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé
par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de
l'expiration de cette dernière.
(AN1)
« Art. 424. – Le mandataire de protection
future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les
conditions prévues à l'article 1992.
« Chapitre II
« Des
mesures de protection juridique des majeurs
« Section
1
« Des
dispositions générales
(AN1)
« Art. 425. – Toute
personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une
altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses
facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut
bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
« S'il n'en est disposé autrement, la mesure est
destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de
celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux
missions.
(CMP)
« Art. 426. – Le logement de la personne protégée et les
meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou
secondaire, sont
conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.
« Le
pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des
conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou
stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son
logement.
« S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt
de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à
son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou
par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités
que peut requérir la nature des biens. L’avis préalable d’un médecin inscrit
sur la liste prévue à l’article 431 est requis si l’acte a pour finalité l’accueil
de l’intéressé dans un
établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel,
ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des
personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de
l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
(CMP)
« Art. 427. – La personne chargée de la mesure de
protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts
au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret
auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
« Le
juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois
l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande.
« Un
compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de
« Lorsque
la personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret, la personne
chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.
« Les opérations bancaires d’encaissement, de
paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne
protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de
celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection
confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des
établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité
publique.
« Les
fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs
appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.
« Si la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, la personne chargée de la
mesure de protection peut néanmoins, avec l’autorisation
du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, faire fonctionner sous
sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de
tous les moyens de paiement habituels.
« Section
2
« Des
dispositions communes aux mesures judiciaires
(CMP)
« Art. 428. – La mesure de protection ne peut être ordonnée
par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment
pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun
de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des
époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux
articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection
judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par
l’intéressé.
« La
mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération
des facultés personnelles de l’intéressé.
(AN1)
« Art. 429. – La
mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme
pour un majeur.
« Pour un mineur non émancipé, la demande peut
être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de
protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.
(CMP)
« Art. 430. – La demande d’ouverture de la mesure peut être
présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas,
par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de
solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou
par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et
stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection
juridique.
« Elle
peut être également présentée par le procureur de
(AN1)
« Art. 431. – La
demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat
circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le
procureur de la République.
« Le coût de ce certificat est fixé par décret en
Conseil d'État.
(CMP)
« Art. 431-1. – Pour l’application du dernier alinéa de
l’article 426 et de l’article 431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée
à l’article 431 peut solliciter l’avis du
médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger.
(CMP)
« Art. 432. – Le juge statue, la
personne entendue ou appelée. L’intéressé peut être accompagné par un
avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute autre personne de son
choix.
« Le
juge peut toutefois,
par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l’article
431, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si
celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors
d’état d’exprimer sa volonté.
« Section
3
« De
la sauvegarde de justice
(CMP)
« Art. 433. – Le juge peut placer sous
sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à
l’article 425, a besoin d’une protection juridique temporaire ou
d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.
« Cette
mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d’une procédure de
curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance.
« Par
dérogation à l’article 432, le juge peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir
procédé à l’audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les
meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à
porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa
volonté.
(AN1)
« Art. 434. – La
sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au
procureur de la République dans les conditions prévues par l'article L. 3211-6
du code de la santé publique.
(AN1)
« Art. 435. – La personne placée sous
sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne
peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été
désigné en application de l'article 437.
« Les actes qu'elle a passés et les engagements
qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour
simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être
annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en
considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la
consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi
de ceux avec qui elle a contracté.
« L'action en nullité, en rescision ou en
réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses
héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
(CMP)
« Art. 436. – Le mandat par lequel la personne protégée
a chargé une autre personne de l’administration de ses biens continue à
produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu’il ne soit
révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant
entendu ou appelé.
« En
l’absence de mandat, les règles de la gestion d’affaires sont applicables.
« Ceux qui
ont qualité pour demander l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle sont
tenus d’accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la
personne protégée dès lors qu’ils ont connaissance tant de leur urgence que de
l’ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont
applicables à la personne ou à l’établissement qui héberge la personne placée
sous sauvegarde.
(AN1)
« Art. 437. – S'il y
a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en
donner avis au juge.
« Le juge peut désigner un mandataire spécial,
dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et
448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de
disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne
protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions
prévues à l'article 435.
« Le mandataire spécial est tenu de rendre compte
de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les
conditions prévues aux articles 510 à 515.
(CMP)
« Art. 438. – Le mandataire spécial peut également se voir
confier une mission de protection de la personne dans le respect des
articles 457-1 à 463.
(CMP)
« Art. 439. – Sous peine de caducité, la mesure de
sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les
conditions fixées au quatrième alinéa de l’article 442.
« Lorsque la sauvegarde de justice a été
prononcée en application de l’article 433, le juge peut, à tout moment, en
ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.
« Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte
en application de l’article 434, elle peut prendre fin par déclaration
faite au procureur de
« Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de
déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la
sauvegarde de justice prend fin à l’expiration du délai ou après
l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend
également fin par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle à partir
du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.
« Section
4
« De
la curatelle et de la tutelle
(AN1)
« Art. 440. – La
personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des
causes prévues à l'article 425, d’être assistée ou contrôlée d'une manière
continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en
curatelle.
« La curatelle n'est prononcée que s’il est
établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
« La personne qui, pour l'une des causes prévues
à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les
actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
« La tutelle n'est prononcée que s'il est établi
que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection
suffisante.
« Sous-section
1
« De
la durée de la mesure
(AN1)
« Art. 441. – Le juge
fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
(CMP)
« Art. 442. – Le juge peut renouveler la mesure pour
une même durée.
« Toutefois, lorsque l’altération des facultés
personnelles de l’intéressé décrite à l’article 425 n’apparaît manifestement
pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la
science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme
du médecin mentionné à l’article 431, renouveler la mesure pour une durée
plus longue qu’il détermine.
« Le
juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre
mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la
personne chargée de la mesure de protection.
« Il
statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article
430, au vu d’un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article
432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé que
s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
(CMP)
« Art. 443. – La mesure prend fin, en l’absence de
renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée
passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.
« Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge
peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du
territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la
mesure.
« Sous-section
2
« De
la publicité de la mesure
(CMP)
« Art. 444. – Les jugements portant ouverture, modification
ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que
deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance
de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure
civile.
« Toutefois,
même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont
personnellement connaissance.
« Sous-section
3
« Des
organes de protection
(AN1)
« Art. 445. – Les
charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour
les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois,
les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés
par le juge en l'absence de constitution de cet organe.
« Les membres des professions médicales et de la
pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge
curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
« Paragraphe 1
« Du
curateur et du tuteur
(AN1)
« Art. 446. – Un
curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions
prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil
de famille s'il a été constitué.
(AN1)
« Art. 447. – Le curateur ou le tuteur est
désigné par le juge.
« Celui-ci peut, en considération de la situation
de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du
patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs
pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est
réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les
actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
« Le juge peut diviser la mesure de protection
entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un
curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la
gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint.
« À moins que le juge en ait décidé autrement,
les personnes désignées en application de l'alinéa précédent sont indépendantes
et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois
des décisions qu'elles prennent.
(CMP)
« Art. 448. – La désignation par une personne d’une ou
plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur
pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s’impose au juge, sauf si la personne
désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si
l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté,
le juge statue.
« Il en est de même lorsque les parents ou le
dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de
curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant
mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur
désignent une ou plusieurs personnes
chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où
eux-mêmes décèderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de
l’intéressé.
(CMP)
« Art. 449. — À défaut de désignation faite
en application de l’article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le
conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte
civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre
eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure.
« À défaut de nomination faite en application de
l’alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge
désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et
entretenant avec lui des liens étroits et stables.
« Le juge prend en considération les sentiments
exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard
et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son
entourage.
(CMP)
« Art. 450. – Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun
proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un
mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à
l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce mandataire
ne peut refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la
personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la
préservation de son patrimoine.
(CMP)
« Art. 451. – Si l’intérêt de la personne hébergée ou
soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou
médico-social le justifie, le juge
peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service
préposé de l’établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à
la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l’article L. 471‑2
du code de l’action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les
conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La
mission confiée au mandataire s’étend à la protection de la personne, sauf
décision contraire du juge.
(CMP)
« Art. 452. – La curatelle et la tutelle sont des charges
personnelles.
« Le
curateur et le tuteur peuvent toutefois s’adjoindre, sous leur propre
responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l’objet
d’une mesure de protection juridique pour
l’accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’État.
(AN1)
« Art. 453. – Nul
n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de
cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité
et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs.
« Paragraphe 2
« Du
subrogé curateur et du subrogé tuteur
(CMP)
« Art. 454. – Le juge peut, s’il l’estime
nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s’il a été constitué,
désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.
« Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié
de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé
tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l’autre branche.
« Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun
proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur,
un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste
prévue à l’article L. 471‑2 du code de l’action sociale et des
familles peut être désigné.
« À peine d’engager sa responsabilité à l’égard
de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les
actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans
délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.
« Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur
assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts
de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque
l’un ou l’autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en
raison des limitations de sa mission.
« Il est informé et consulté par le curateur ou
le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.
« La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur
cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou
le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur
ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d’engager
sa responsabilité à l’égard de la personne protégée.
« Paragraphe
3
« Du
curateur ad hoc
et du tuteur ad hoc
(AN1)
« Art. 455. – En
l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur
dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en
opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son
assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission,
fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un
curateur ou un tuteur ad hoc.
« Cette nomination peut également être faite à la
demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.
« Paragraphe
4
« Du
conseil de famille des majeurs en tutelle
(CMP)
« Art. 456. – Le juge peut organiser la tutelle avec un
conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la
consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille
et de son entourage le permet.
« Le
juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments
exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt
porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés
ainsi que de son entourage.
« Le
conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le
tuteur ad
hoc
conformément aux articles 446 à 455.
« Il
est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des
mineurs, à l’exclusion de celles
prévues à l’article 398, au
quatrième alinéa de l’article 399 et au premier alinéa de l’article 401.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article 402, le délai court,
lorsque l’action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la
mesure de protection prend fin.
(CMP)
« Art. 457. – Le juge peut autoriser le
conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce
dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme
tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et
un secrétaire parmi ses membres, à l’exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
« Le président du conseil de famille transmet
préalablement au juge l’ordre du jour de chaque réunion.
« Les
décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu’à défaut d’opposition
formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
« Le
président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion
et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout
moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
« Sous-section
4
« Des
effets de la curatelle et de la tutelle
quant à la protection de la personne
(AN1)
« Art. 457‑1. – La
personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des
modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers
sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa
situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence,
leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.
(CMP)
« Art. 458. – Sous réserve des dispositions particulières
prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un
consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou
représentation de la personne protégée.
« Sont
réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa
reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un
enfant, la déclaration
du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de
son enfant.
(CMP)
« Art. 459. – Hors les cas prévus à
l’article 458, la
personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la
mesure où son état le permet.
« Lorsque l’état de la personne protégée ne
lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou
le conseil de famille s’il a été constitué peut prévoir qu’elle bénéficiera,
pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il
énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas
où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l’ouverture
d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l’intéressé.
« La personne chargée de la protection du
majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement
nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement,
l’intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil
de famille s’il a été constitué.
« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la
protection du
majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été
constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à
l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie
privée.
(CMP)
« Art. 459-1 459-1 A. – L’application
de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux
dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code
de l’action sociale et des familles prévoyant l’intervention d’un représentant
légal.
« Toutefois, lorsque la mesure de protection a
été confiée à une personne ou un service préposé d’un établissement de santé ou
d’un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à
l’article 451, l’accomplissement des diligences et actes graves prévus par le
code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée
par décret en Conseil d’État est subordonné à une autorisation spéciale du
juge. Celui-ci peut décider, notamment s’il estime qu’il existe un conflit
d’intérêts, d’en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur,
s’il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
(AN1)
« Art. 459-2
459-1. – La personne protégée choisit le lieu
de sa résidence.
« Elle entretient librement des relations
personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et,
le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
« En cas de difficulté, le juge ou le conseil de
famille s'il a été constitué statue.
(CMP)
« Art. 460. – Le mariage d’une personne en curatelle n’est
permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.
« Le
mariage d’une personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge
ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs
conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de
l’entourage.
(AN1)
« Art. 461. – La
personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la
convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune
assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal
d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables en cas de modification de la convention.
« La personne en curatelle peut rompre le pacte
civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale.
L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification
prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7.
« La personne en curatelle est assistée de son
curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de
l'article 515-7.
« Pour l'application du présent article, le curateur
est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la
curatelle est confiée à son partenaire.
(CMP)
« Art. 462. – La conclusion d’un pacte civil de solidarité
par une personne en tutelle est soumise à l’autorisation du juge ou du
conseil de famille s’il a été constitué, après audition des futurs partenaires
et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.
« L’intéressé
est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune
assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe
au greffe du tribunal d’instance prévue au premier alinéa de l’article 515-3.
« Les
dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention.
« La
personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration
conjointe ou par décision unilatérale.
La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de
l’article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l’initiative
de la rupture émane de l’autre partenaire, cette signification est faite à la
personne du tuteur.
« La
rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur
l’initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s’il a
été constitué, après audition de l’intéressé et recueil, le cas échéant, de
l’avis des parents et de l’entourage.
« Aucune
assistance ni représentation ne sont requises pour l’accomplissement des
formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
« La
personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux
dixième et onzième alinéas de
l’article 515-7.
« Pour
l’application du présent article, le tuteur est réputé en opposition
d’intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son
partenaire.
(AN1)
« Art. 463. – À
l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de
famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur
ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des
diligences qu'il accomplit à ce titre.
« Sous-section
5
« De
la régularité des actes
(AN1)
« Art. 464. – Les
obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de
deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection
peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses
intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire
ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
« Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions,
être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
« Par dérogation à l'article 2252, l'action
doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la
mesure.
(AN1)
« Art. 465. - À compter de la publicité du
jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne
protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les
conditions suivantes :
« 1° Si la personne protégée a accompli
seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de
la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en
rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été
accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait
été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été
constitué ;
« 2° Si la personne protégée a accompli
seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être
annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
« 3° Si la personne protégée a accompli
seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de
plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
« 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli
seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit
avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du
juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein
droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
« Le curateur ou le tuteur peut, avec
l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager
seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°,
2° et 3°.
« Dans tous les cas, l'action s'éteint par le
délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
« Pendant ce délai et tant que la mesure de
protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation
du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
(AN1)
« Art. 466. – Les articles 464 et 465 ne
font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.
« Sous-section
6
« Des
actes faits dans
la curatelle
(AN1)
« Art. 467. – La
personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte
qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de
famille.
« Lors de la conclusion d'un acte écrit,
l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté
de celle de la personne protégée.
« À peine de nullité, toute signification faite à
cette dernière l'est également au curateur.
(AN1)
« Art. 468. – Les capitaux revenant à la
personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul
nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité
à recevoir des fonds du public.
« La personne en curatelle ne peut, sans
l'assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux.
« Cette assistance est également requise pour
introduire une action en justice ou y défendre.
(CMP)
« Art. 469. – Le curateur ne peut se substituer à la
personne en curatelle pour agir en son nom.
« Toutefois, le curateur peut, s’il constate
que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge
pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé
ou provoquer l’ouverture de la tutelle.
« Si
le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est
requis, la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de
l’accomplir seule.
(AN1)
« Art. 470. – La
personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de
l'article 901.
« Elle ne peut faire de donation qu'avec
l'assistance du curateur.
« Le curateur est réputé en opposition d'intérêts
avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.
(AN1)
« Art. 471. - À tout moment, le juge peut,
par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en
curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes
à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.
(CMP)
« Art. 472. – Le juge peut également, à tout moment,
ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les
revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette
dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose
l’excédent sur un compte laissé à
la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.
« Sans
préjudice des dispositions de l’article 459-2 (459‑1), le juge peut autoriser le
curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement
assurant le logement de la personne protégée.
« La
curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à
515.
« Sous-section
7
« Des
actes faits dans la
tutelle
(AN1)
« Art. 473. – Sous réserve des cas où
la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur
la représente dans tous les actes de la vie civile.
« Toutefois, le juge peut, dans le jugement
d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en
tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
(AN1)
« Art. 474. – La personne en tutelle est
représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les
conditions et selon les modalités prévues au titre XII.
(AN1)
« Art. 475. – La personne en
tutelle est représentée en justice par le tuteur.
« Celui-ci ne peut agir, en demande ou en
défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne
protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de
famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre
également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de
transiger.
(AN1)
« Art. 476. – La personne en tutelle
peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des
donations.
« Elle ne peut faire seule son testament après
l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de
famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut
ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
« Toutefois, elle peut seule révoquer le testament
fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
« Le testament fait antérieurement à l'ouverture
de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette
ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
« Section
5
« Du
mandat de protection
future
« Sous-section
1
« Des
dispositions communes
(CMP)
« Art. 477. – Toute personne majeure ou mineure
émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou
plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour
l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule
à ses intérêts.
« La
personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec
l’assistance de son curateur.
« Les
parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet
d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale
sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur
enfant majeur peuvent, pour le cas
où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des
causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de
le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant
décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé.
« Le
mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu
au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
(AN1)
« Art. 478. – Le
mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1984
à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente section.
(AN1)
« Art. 479 478-1. – Lorsque le mandat
s'étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire
sont définis par les articles 457-1 à 459-2 (459-1). Toute
stipulation contraire est réputée non écrite.
« Le mandat peut prévoir que le mandataire
exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action
sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à
la personne de confiance.
« Le mandat fixe les modalités de contrôle de son
exécution.
« Art. 479. – Supprimé
(CMP)
« Art. 480. – Le
mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une
personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs prévue à l’article L. 471-2 du code de
l’action sociale et des familles.
« Le mandataire doit, pendant toute l’exécution
du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour
les charges tutélaires par l’article 395 et le dernier alinéa de l’article 445
du présent code.
« Il ne peut, pendant cette exécution, être
déchargé de ses fonctions qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
(CMP)
« Art. 481. – Le mandat prend effet lorsqu’il est établi
que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit
notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
« À
cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d’instance le mandat
et un certificat
médical émanant d’un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431
établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à
l’article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d’effet,
puis le restitue au mandataire.
(AN1)
« Art. 482. – Le
mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer
un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre
spécial.
« Le mandataire répond de la personne qu'il s'est
substituée dans les conditions de l'article 1994.
(CMP)
« Art. 483. – Le mandat mis à exécution prend fin
par :
« 1° Le
rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constaté à la demande
du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l’article 481 ;
« 2° Le
décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf
décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
« 3° Le
décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa
déconfiture ;
« 4° Sa
révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé,
lorsqu’il s’avère que les conditions prévues par l’article 425 ne sont pas
réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles
relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes
matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la
personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé ou
lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du
mandant.
« Le juge peut également suspendre les effets du
mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice.
(AN1)
« Art. 484. – Tout
intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise
en œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de
son exécution.
(AN1)
« Art. 485. – Le juge qui met fin au mandat
peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les
modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
« Lorsque la mise en œuvre du mandat ne permet
pas, en raison de son champ d'application, de protéger suffisamment les
intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une
mesure de protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire
de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad
hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le
mandat.
« Le mandataire de protection future et les
personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables
l'un envers l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils
prennent.
(AN1)
« Art. 486. – Le mandataire chargé de
l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur
inventaire lors de l'ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au
cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine.
« Il établit annuellement le compte de sa gestion
qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut
en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à
l'article 511.
(CMP)
« Art. 487. – À l’expiration du mandat et dans les
cinq ans qui suivent,
le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre
la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou
de ses héritiers l’inventaire
des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq
derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci
ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.
(CMP)
« Art. 488. – Les actes passés et les engagements
contractés par une personne faisant l’objet d’un mandat de protection future
mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple
lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en
vertu de l’article 414‑1. Les tribunaux prennent notamment en
considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la
consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi
de ceux avec qui elle a contracté.
« L’action n’appartient qu’à la personne protégée et,
après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à
l’article 1304.
« Sous-section
2
« Du
mandat notarié
(CMP)
« Art. 489. – Lorsque
le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi
par le mandant. L’acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.
« Tant
que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes
formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et
le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au
notaire.
(AN1)
« Art. 490. – Par
dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut
tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec
une autorisation.
« Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un
acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des
tutelles.
(CMP)
« Art. 491. – Pour l’application du second alinéa de
l’article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le
mandat en lui
adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives
utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l’inventaire des
biens et de ses actualisations.
« Le
notaire saisit le
juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou
n’apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.
« Sous-section
3
« Du
mandat sous seing privé
(CMP)
« Art. 492. – Le mandat établi sous seing privé est
daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat,
soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d’État.
« Le
mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
« Tant
que le mandat n’a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le
révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa
renonciation au mandant.
(AN1)
« Art. 492‑1. – Le
mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de
l'article 1328.
(AN1)
« Art. 493. - Le mandat est limité, quant à
la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
« Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à
autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans
l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir
ordonner.
(AN1)
« Art. 494. - Pour l'application du dernier
alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des
biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces
justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci.
« Il est tenu de les présenter au juge des
tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues à
l'article 416.
« Chapitre III
« De
la mesure d’accompagnement judiciaire
(CMP)
« Art. 495. – Lorsque les mesures mises en œuvre en
application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l’action
sociale et des familles au profit d’une personne majeure n’ont pas permis une
gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé
ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure
d’accompagnement
judiciaire destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de
ses ressources.
« Il
n’y a pas lieu de prononcer cette mesure à l’égard d’une personne mariée
lorsque l’application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des
époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations
sociales de l’intéressé par son conjoint.
(AN1)
« Art. 495-1. – La
mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne
bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du
présent titre.
« Le prononcé d'une mesure de protection
juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.
(AN1)
« Art. 495-2. – La mesure d'accompagnement
judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République
qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à
l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.
« Le juge statue, la personne entendue ou
appelée.
(AN1)
« Art. 495-3. – Sous réserve des
dispositions de l'article 495‑7, la mesure d'accompagnement
judiciaire n'entraîne aucune incapacité.
(CMP)
« Art. 495-4. – La mesure d’accompagnement judiciaire
porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du
prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
« Le juge statue sur les difficultés qui
pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure. À tout moment, il peut,
d’office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la
protection des majeurs ou du procureur de
(CMP)
« Art. 495-5. – Les prestations familiales pour
lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l’article 375-9-1
sont exclues de plein droit de la mesure d’accompagnement judiciaire.
« Les personnes chargées respectivement de
l’exécution d’une mesure prévue à l’article 375-9-1 et d’une mesure
d’accompagnement judiciaire pour un même foyer s’informent mutuellement des
décisions qu’elles prennent.
(CMP)
« Art. 495-6. – Seul un
mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à
l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles peut
être désigné par le juge pour exercer la mesure d’accompagnement judiciaire.
(CMP)
« Art. 495-7. – Le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d’accompagnement judiciaire sur un compte
ouvert au nom de la personne auprès d’un établissement habilité à recevoir des
fonds du public, dans les conditions prévues au premier alinéa de
l’article 472,
sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées
aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des
établissements sociaux ou médico‑sociaux soumis aux règles de la comptabilité
publique.
« Il
gère ces prestations dans l’intérêt de la personne en tenant compte de son avis
et de sa situation familiale.
« Il
exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les
conditions d’une gestion autonome des prestations sociales.
(AN1)
« Art. 495-8. – Le juge
fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande
de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la
renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse
excéder quatre ans.
(AN1)
« Art. 495-9. - Les dispositions du titre XII
relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à
la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre
sont applicables à la gestion des prestations sociales prévues à l'article
495-7. »
Article
6
8
Le
titre XII du livre Ier du même code est ainsi
rétabli :
« TITRE
XII
« de
et majeurs en tutelle
« Chapitre Ier
« Des
modalités de la
gestion
(CMP)
« Art. 496. – Le tuteur représente la personne protégée
dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
« Il
est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés,
dans le seul intérêt de la personne protégée.
« La
liste des actes qui sont regardés, pour l’application du présent titre, comme
des actes d’administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et
comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et
substantielle est fixée par décret en Conseil d’État.
(AN1)
« Art. 497. – Lorsqu'un
subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement
des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir.
« Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi
des capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de famille ou, à
défaut, du juge.
(AN1)
« Art. 498. – Les capitaux revenant à la
personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom
et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à
recevoir des fonds du public.
« Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux
personnes ou services préposés des établissements de santé et des
établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité
publique, cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'État.
(AN1)
« Art. 499. – Les tiers peuvent informer le
juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter
préjudice aux intérêts de la personne protégée.
« Ils ne sont pas garants de l'emploi des
capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes
ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée,
ils en avisent le juge.
« La tierce opposition contre les autorisations
du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de
la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.
« Section
1
« Des
décisions du conseil de famille ou du juge
(AN1)
« Art. 500. – Sur
proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge arrête le
budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de
la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement
nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais
d'administration de ses biens.
« Le conseil de famille ou, à défaut, le juge
peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la rémunération
des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre
responsabilité.
« Le conseil de famille ou, à défaut, le juge
peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs
mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il choisit le
tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa
solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation
contraire, être résilié au nom de la personne protégée.
« Art. 500-1. –
Supprimé
(AN1)
« Art. 501. – Le
conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de
laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux
liquides et l'excédent des revenus.
« Le conseil de famille ou, à défaut, le juge
prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi
des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou
le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui
l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut
être déclaré débiteur des intérêts.
« Le conseil de famille ou, à défaut, le juge
peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.
« Les comptes de gestion du patrimoine de la
personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à
défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci,
auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
(AN1)
« Art. 502. – Le conseil de famille ou, à
défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les
actes qu'il ne peut accomplir seul.
« Toutefois, les autorisations du conseil de
famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des
biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret.
« Section
2
« Des
actes du tuteur
« Paragraphe
1
« Des
actes que le tuteur accomplit sans autorisation
(CMP)
« Art. 503. – Dans les trois mois de l’ouverture de la
tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s’il a
été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet
au juge. Il en assure
l’actualisation au cours de la mesure.
« Il
peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à
l’établissement de l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être
opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
« Si
l’inventaire n’a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne
protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur
et de la consistance de ses biens par tous moyens.
(AN1)
« Art. 504. – Le
tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des
dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration
nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
« Il agit seul en justice pour faire valoir les
droits patrimoniaux de la personne protégée.
« Les baux consentis par le tuteur ne confèrent
au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit
de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration
du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces
dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant
l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
« Paragraphe
2
« Des
actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
(AN1)
« Art. 505. – Le
tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le
juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
« L'autorisation détermine les stipulations et,
le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.
L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire
ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
« L'autorisation de vendre ou d'apporter en
société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non
admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la
réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil
de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
« En cas d'urgence, le juge peut, par décision
spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place
du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit
rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.
(AN1)
« Art. 506. – Le tuteur ne peut transiger ou
compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par
le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction
ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.
(AN1)
« Art. 507. – Le partage à l'égard d'une
personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de
famille ou, à défaut, du juge, qui désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y
procéder. Il peut n'être que partiel.
« L'état liquidatif est soumis à l'approbation du
conseil de famille ou, à défaut, du juge.
« Le partage peut également être fait en justice
conformément aux articles 840 et 842.
« Tout autre partage est considéré comme
provisionnel.
(AN1)
« Art. 507-1. – Par dérogation à
l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la
personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de
famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision
spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement si l'actif dépasse
manifestement le passif.
« Le tuteur ne peut renoncer à une succession
échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à
défaut, du juge.
(AN1)
« Art. 507-2. – Dans le cas où la
succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas
été acceptée par un autre héritier et tant que l'État n'a pas été envoyé en
possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à
cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou, à défaut, une
nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le
second alinéa de l'article 807 est applicable.
(AN1)
« Art. 508. - À titre exceptionnel et dans
l'intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire
judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de
famille ou, à défaut, du juge, acheter les biens de celle-ci ou les prendre à
bail ou à ferme.
« Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est
réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« Paragraphe
3
« Des
actes que le tuteur ne peut accomplir
(CMP)
« Art. 509. – Le tuteur ne peut, même avec une
autorisation :
« 1° Accomplir
des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf
ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la
renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à
l’action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d’hypothèque ou de sûreté sans paiement
ou la constitution
gratuite d’une servitude ou d’une sûreté pour garantir la dette d’un
tiers ;
« 2° Acquérir
d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne
protégée ;
« 3° Exercer
le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
« 4° Acheter
les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous
réserve des dispositions de
l’article 508.
« Chapitre II
« De
l’établissement, de la vérification
et de l’approbation des
comptes
(AN1)
« Art. 510. – Le
tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes
les pièces justificatives utiles.
« À cette fin, il sollicite des établissements
auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne
protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret
professionnel ou le secret bancaire.
« Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité
du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces
justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée
lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a
été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la
protection de l'intéressé.
« En outre, le juge peut, après avoir entendu la
personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et
si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de
solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses
proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur
charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une
partie de ces documents.
(CMP)
« Art. 511. – Le tuteur soumet chaque année le compte de
gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal
d’instance en vue de sa vérification.
« Lorsqu’un
subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec
ses observations au greffier en chef.
« Pour
la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de
communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510. Il peut être
assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par
le code de procédure civile.
« S’il
refuse d’approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des
difficultés rencontrées qu’il transmet au juge. Celui-ci statue sur la
conformité du compte.
« Le
juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes dévolue au
greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s’il en a été nommé un.
« Lorsqu’il
est fait application de l’article 457, le juge peut décider que le conseil
de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en
chef.
(AN1)
« Art. 512. – Lorsque
la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en
considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne
protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre
celui-ci à l'approbation du greffier en chef.
(AN1)
« Art. 513. – Si les ressources de la
personne protégée le permettent et si l'importance et la composition de son
patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l'intérêt
patrimonial en cause, que la mission de vérification et d'approbation du compte
de gestion sera exercée, aux frais de l'intéressée et selon les modalités qu'il
fixe, par un technicien.
(AN1)
« Art. 514. – Lorsque sa mission prend
fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des
opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel et le
soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511
et 513.
« En outre, dans les trois mois qui suivent la
fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une
copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier
alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle
n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la
mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.
« Les alinéas précédents ne sont pas applicables
dans le cas prévu à l'article 512.
« Dans tous les cas, le tuteur remet aux
personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces
nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la
succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il
a donné lieu.
« Chapitre III
« De
la prescription
(AN1)
« Art. 515. – L'action
en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la
personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux
faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure,
alors même que la gestion aurait continué au-delà. »
(AN1) Article
7 9
Le premier alinéa de l'article 909 du même code
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres des professions médicales et de la
pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une
personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des
dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur
pendant le cours de celle-ci.
« Les mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions
ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires
que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur
faveur quelle que soit la date de la libéralité. »
(CMP) Article 7 bis 10
Le même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de
l’article 249, les mots : « du médecin traitant » sont
remplacés par le mot : « médical » ;
2° Dans l’article 249‑2, le mot :
« spécial » est remplacé par les mots : « ad hoc », et les
mots : « l’incapable » sont remplacés par les mots :
« la personne protégée » ;
3° Dans l’article 249‑4, les
mots : « à l’article 490 ci‑dessous » sont remplacés
par la référence : « au chapitre II du titre XI du présent
livre » ;
4° 3° bis
Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 1304, les
mots : « l’incapable » sont remplacés par les mots :
« la personne en tutelle ou en curatelle » ;
5° 4° L’article 1399 est ainsi
modifié :
a) Après le
mot : « contrat, », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « par son tuteur ou son curateur. » ;
b) 5° Dans
le dernier alinéa, les mots : « l’incapable lui‑même »
sont remplacés par les mots : « la personne
protégée elle-même » ;
6° L’article 2409 est ainsi modifié :
a) Dans la
première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa, après le mot :
« famille », sont insérés les mots : « ou, à défaut, le
juge » ;
b) 7° L’avant-dernier
alinéa est supprimé ;
7° 8° Dans le dernier alinéa de
l’article 2410, les mots : « l’incapable » sont remplacés
par les mots : « la personne protégée ».
(CMP)
Article 7 ter 11
L’article 1397 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée
par les mots : « si elle est nécessaire » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque l’un ou l’autre des époux fait l’objet
d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du
livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial
est soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de
famille s’il a été constitué. » ;
3° À la fin du septième alinéa, les mots :
« et, si l’un des époux est commerçant, au registre du commerce et des
sociétés » sont supprimés.
(CMP)
Article 7 quater 12
L’article L. 5 du code électoral est ainsi
rédigé :
« Art.
L. 5. – Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle,
le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la
personne protégée. »
titre II
Dispositions
modifiant le code de l’action sociale et des familles et le code de
L’accompagnement
du majeur en matière sociale
et budgétaire
Article
8 13
Le
livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un
titre VII ainsi rédigé :
« TITRE
VII
« ACCOMPAGNEMENT
DE
en
« Chapitre unique
« Mesure
d’accompagnement
social personnalisé
(CMP)
« Art. L. 271-1. – Toute personne majeure qui perçoit des
prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les
difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d’une mesure
d’accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses
prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
« Cette
mesure prend la forme d’un contrat conclu entre l’intéressé et le département
et repose sur des engagements réciproques.
« La
mesure d’accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à
l’issue d’une mesure d’accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au
bénéfice d’une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa.
(CMP)
« Art. L. 271-2. – Le contrat prévoit des actions en faveur de
l’insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome
des prestations sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actions
s’assurent de leur coordination avec les mesures d’action sociale qui
pourraient être déjà mises en œuvre.
« Le
bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer
pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit, en les
affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
« Le contrat est conclu pour une durée de six
mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé,
après avoir fait l’objet d’une évaluation préalable, sans que la durée totale
de la mesure d’accompagnement social personnalisé puisse excéder quatre ans.
(CMP)
« Art. L. 271-3. – Le
département peut déléguer, par convention, la mise en œuvre de la mesure
d’accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à
un centre communal ou intercommunal d’action sociale, une association ou un
organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales.
(CMP)
« Art. L. 271-4. – Une contribution peut être demandée à la
personne ayant conclu un contrat d’accompagnement social personnalisé. Son
montant est arrêté par le président du conseil général en fonction des
ressources de l’intéressé et dans la limite d’un plafond fixé par décret, dans
les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale.
(CMP)
« Art. L. 271-5. – En cas de refus par l’intéressé du
contrat d’accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses,
le président du conseil général peut demander au juge d’instance que soit
procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales
dont l’intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges
locatives dont il est redevable.
« Cette procédure ne peut être mise en œuvre que
si l’intéressé ne s’est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au
moins deux mois.
« Elle ne peut avoir pour effet de le priver des
ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume
la charge effective et permanente.
« Le juge fixe la durée du prélèvement dans la
limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse
excéder quatre ans.
« Le président du conseil général peut à tout
moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.
(CMP)
« Art. L. 271-6. – Lorsque les actions prévues au présent
chapitre n’ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à
gérer les prestations sociales qui en ont fait l’objet et que sa santé ou sa
sécurité en est compromise, le président du conseil général transmet au
procureur de
« Si, au vu de ces éléments, le procureur de
(AN1) « Art.
L. 271-7. – Chaque
département transmet à l'État les données agrégées portant sur la mise en œuvre
des dispositions du présent chapitre.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste de ces
données ainsi que les modalités de leur transmission.
« Les résultats de l'exploitation des données
recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications
régulières.
(CMP)
« Art. L. 271-8. – Les modalités d’application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Toutefois, le plafond de la contribution
mentionnée à l’article L. 271-4 et la liste des prestations sociales
susceptibles de faire l’objet des mesures prévues aux articles L. 271-1 et
L. 271-5 sont fixés par décret. »
Chapitre II
La
protection judiciaire du majeur
Section
1
Dispositions
communes
Article
9 14
(AN1)
I. – L'intitulé du livre IV du code de l’action sociale et des
familles est ainsi rédigé : « Professions et activités
sociales ».
(CMP) II.
– Le même livre IV est complété par un titre VII intitulé :
« Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux
prestations familiales ».
(CMP) III.
– Ce titre VII comprend quatre chapitres Ier, II,
III et IV intitulés respectivement : « Dispositions communes aux
mandataires judiciaires à la protection des majeurs », « Personnes
physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs »,
« Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la
protection des majeurs » et « Délégués aux prestations familiales ».
(CMP) IV. – Le chapitre Ier du même titre VII est ainsi
rédigé :
« Chapitre Ier
« Dispositions
communes aux mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
« Art.
L. 471-1. – Les mandataires judiciaires
à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection
des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au
titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement
judiciaire.
« Art. L.
471-2. – Les
mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste
dressée et tenue à jour par le représentant de l'État dans le département.
« Cette liste comprend :
« 1° Les services mentionnés au 14° du I de
l’article L. 312‑1 ;
« 2° Les personnes agréées au titre de
l’article L. 472-1 ;
« 3° Les personnes désignées dans la déclaration
prévue à l'article L. 472-6.
« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment
dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art.
L. 471-3 471-2-1. – Dans le respect des dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, les services mentionnés au 14° du I de
l’article L. 312-1, dont l’autorisation fait l’objet d’un retrait en
application de l’article L. 313-18, ainsi que les mandataires judiciaires
à la protection des majeurs, dont l’agrément prévu à l’article L. 472-1 ou,
selon les cas, la déclaration prévue à l’article L. 472-6, fait l’objet
d’une suspension, d’un retrait ou d’une annulation sont répertoriés dans une
liste nationale, tenue à jour. Outre le représentant de l’État dans le
département, le procureur de
« Art.
L. 471-4 471-3. – Les mandataires judiciaires à la protection
des majeurs doivent
satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée
par l’État et d’expérience professionnelle.
« Lorsque
le mandat
judiciaire à la protection des majeurs a été confié à un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312‑1,
les conditions prévues au premier alinéa sont exigées des personnes physiques
appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la
mise en œuvre de la mesure.
Ce service informe le représentant de l’État dans le département
des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du
présent article et des règles internes qu’il s’est fixées pour le contrôle de
ses agents dans l’exercice de leur mission.
« Art. L. 471-5
471-4. – Le
coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au
titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement
judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en
fonction de ses ressources. Lorsqu’il n'est pas intégralement supporté par la
personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les
articles L. 361-
« À titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli
l'avis du procureur de
« Art.
L. 471-6 471-5. – Afin de garantir l’exercice
effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir
tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs remet à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette
dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de
famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une
personne de son entourage dont il connaît l’existence, une notice d’information à laquelle est annexée
une charte des droits de la personne protégée.
« Art. L. 471-7 471-6. – Afin de garantir l’exercice
effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9,
lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement mentionné à
l’article L. 472-6 est un mandataire judiciaire à la protection des
majeurs mentionné au même article :
« 1° Les
documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l’article L. 311-4
sont personnellement remis à la personne protégée ou, dès lors que
l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre
du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié
ou une personne de son entourage dont l’existence est connue ;
« 2° La
participation directe de la personne à l’élaboration du document individuel de
prise en charge mentionné à l’article L. 311-4 est requise à moins
que son état ne lui permette pas d’exprimer une volonté éclairée ;
« 3° La
faculté mentionnée à l’article L. 311-5 est exercée directement par
l’intéressé. Lorsque son état ne lui permet pas d’exprimer une volonté
éclairée, elle est exercée par un membre du conseil de famille s’il a été constitué
ou, à défaut, par un parent, un allié ou une personne de son entourage
dont l’existence est connue ;
« 4° L’association des personnes protégées
au fonctionnement du service ou de l’établissement leur est garantie par leur
participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l’article
L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d’autres formes
de participation prévues par le même article.
« Le présent article s’applique lorsque le
représentant légal d’un usager d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social mentionné au
I de l’article L. 312-1 est un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs mentionné au 14° du même I, géré par cet établissement
ou ce service ou par le gestionnaire de cet établissement ou de ce service s’il
n’est pas doté d’une personnalité morale propre.
« Art. L. 471-8 471-7. – Afin
de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés aux articles
L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l’article
L. 312-1 :
« 1° La notice d’information prévue à
l’article L. 471-6 (471‑5) et le règlement de fonctionnement
prévu à l’article L. 311‑7 sont remis dans les conditions définies
au 1° de l’article L. 471-7 (471‑6) ;
« 2° Le 3° de l’article L. 471-7 (471-6)
est applicable ;
« 3° Pour satisfaire aux dispositions du
quatrième alinéa de l’article L. 311‑4, il est également remis
à la personne, dans les conditions définies au 1° de l’article L. 471-7 (471-6),
un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et
la nature de la mesure de protection dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des
prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés
sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document
est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la
personne ;
« 4° Les personnes protégées sont associées
au fonctionnement de l’établissement ou du service par leur participation
directe au conseil de la vie sociale prévu à l’article L. 311-6 ou,
lorsque leur état ne le leur permet pas, par d’autres formes de participation
prévues par le même article.
« Art.
L. 471-9 471‑8. – Les modalités d’application
de l’article L. 471-5 (471‑4) ainsi que les adaptations
apportées à la mise en œuvre de l’article L. 311‑5 par
l’article L. 471-7 (471‑6) sont fixées par décret en
Conseil d’État. »
Section 2
Les
services mandataires judiciaires
à la protection
des majeurs
(CMP)
Article 10 15
I. – Après
le 13° du I de l’article L. 312-1 du même code, sont insérés un 14° et un 15°
ainsi rédigés :
« 14° Les services mettant en œuvre les mesures de
protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice
ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement
judiciaire ;
« 15° Les services mettant en œuvre les mesures
judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. »
II. – Après
le c de l'article L. 312-5 du même
code, il est inséré un d ainsi rédigé
:
« d)
Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312-1 et aux
personnes physiques mentionnées aux articles
L. 472-(474-3). »
III. – L’article
L. 313-3 du même code est ainsi modifié :
1° Supprimé ;
1°
2° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Par l’autorité compétente
de l’État, après avis conforme du procureur de
2°
3° Au début du dernier
alinéa, est insérée la
mention : « d) ».
(AN1) Article 11 16
I. – L'article L. 314-1 du même code
est complété par un VIII et un IX ainsi rédigés :
« VIII. – La tarification des
prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l'article
L. 312-1, à l'exception de ceux financés selon les modalités prévues aux
II et III de l'article L. 361-1, est arrêtée chaque année par le
représentant de l'État dans le département, après avis des principaux
organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« IX. – La tarification des
prestations fournies par les services mentionnés au 15° du I de l'article
L. 312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de l'État dans le
département, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'État. »
II. – Dans le premier alinéa de l'article
L. 314-4 du même code, les mots : « et aux 8° et 13° » sont
remplacés par les mots : « , aux 8°, 13° et 14° et les
mots : « imputables aux prestations prises en charge par l'aide
sociale de l'État » sont remplacés par les mots : « qui sont à
la charge de l'État ».
III IV. – Dans le premier alinéa
de l'article L. 314-5 du même code, les mots : « imputables
aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'État ou par les »
sont remplacés par les mots : « qui sont à la charge de l'État ou
des ».
Article
12 17
Le livre III du même code est complété par un titre VI
ainsi rédigé :
« TITRE VI
« FINANCEMENT
DE LA
PROTECTION judiciaire
DES MAJEURS
« Chapitre unique
« Dispositions
financières
(CMP)
« Art. L. 361‑1. – I. – Déduction
faite de la participation financière du majeur protégé en application de
l’article L. 471-5 (471‑4), les services mentionnés au
14° du I de l’article L. 312‑1 qui ne relèvent pas des II
et III du présent article bénéficient :
« 1° D’un financement de l’État lorsque le
bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l’autorité judiciaire au
titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre
de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit pas de prestation sociale, perçoit
une ou plusieurs prestations sociales à la charge du seul département ou
perçoit plusieurs prestations sociales dont celle dont le montant est le plus
élevé est à la charge du département ;
« 2° D’un financement de l’organisme qui
verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus
élevé que perçoit le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par
l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru
dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la
tutelle ;
« 3° D’un financement de la collectivité
publique débitrice ou de l’organisme qui verse la seule prestation sociale ou
la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire
d’une mesure d’accompagnement judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire.
« La liste des prestations sociales visées aux
1° et 2° est fixée par décret. Les prestations sociales mentionnées
au 3° sont celles qui font l’objet de la mesure d’accompagnement judiciaire.
« Les financements prévus au présent I sont
versés sous forme d’une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction
d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de
l’exécution des mesures de protection.
« II. – Pour l’exercice de la mesure de
protection ordonnée par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel
il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de
la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire, les
services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312‑1 qui sont gérés par des établissements
mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6
du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à
l’article L. 3221‑1 du code de la santé publique bénéficient d’un
financement de la dotation annuelle mentionnée à l’article L. 174‑1
du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces
services sur les ressources du majeur protégé.
« III. – Les charges d’exploitation
ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, réalisés en
application de l’article L. 471-5 (471‑4), sont budgétés et
retracés dans le budget ou l’état de recettes et de dépenses :
« 1° Des établissements mentionnés aux
6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, qui gèrent des services
mentionnés au 14° du I du même article ;
« 2° Des établissements de santé, publics ou
privés, mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6
du code de la sécurité sociale, qui dispensent les soins mentionnés au
2° de l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique et
gèrent des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312‑1 du
présent code ;
« 3° Des hôpitaux locaux mentionnés à
l’article L. 6141‑2 du code de la santé publique, qui dispensent les
soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111‑2 du même code et
gèrent des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312‑1 du
présent code.
(CMP)
« Art. L. 361‑2. – Les
services mentionnés au 15° du I de l’article L. 312‑1 qui
mettent en œuvre une mesure ordonnée par l’autorité judiciaire en application
de l’article 375-9-1 du code civil bénéficient d’un financement de l’organisme
de sécurité sociale qui verse la prestation faisant l’objet de la mesure.
Lorsque plusieurs prestations sociales font l’objet de ladite mesure, la charge
incombe à l’organisme versant la prestation sociale dont le montant est le plus
élevé.
« Le
financement prévu au premier alinéa est versé sous forme d’une dotation
globale. Son montant est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en
particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de
protection.
(AN1) « Art.
L. 361-3. – Les
modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
(CMP)
Article 13 18
I. – Dans
le 2° de l’article L. 311-3 du même code, après le mot :
« danger », sont insérés les mots : « et des majeurs protégés ».
II. – À
la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du
même code, après le mot : « établissement », sont insérés les
mots : « ou de service » et, dans le cinquième alinéa, après le
mot : « établissements », sont insérés les mots :
« , de services ».
III. – Après
l’article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311‑10
ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10. — Les
adaptations des dispositions de la présente section rendues nécessaires par la
mise en œuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par
les articles L. 471-6 à L. 471-8 (471-5 à L. 471-7). »
Section
3
Les
personnes physiques mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
(CMP)
Article 14 19
Le
chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Personnes
physiques mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
« Section
1
« Activité exercée à titre
individuel
« Art. L. 472-1. – Les personnes
physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection
des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au
titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement
judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à
l'article L. 471-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs.
« L'agrément est délivré par le représentant de
l'État dans le département, après vérification que la personne satisfait aux
conditions prévues par les articles L. 471-4 (471-3) et L. 472-2 et avis conforme du procureur
de
« L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs
et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et
médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.
« Tout changement affectant les conditions
prévues par les articles L. 471-4 (471-3) et L. 472-2 ainsi que la
nature des mesures que les personnes physiques exercent à titre individuel
comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs justifie un nouvel
agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Art. L.
472-2. – Le
bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes
qu'il prend en charge.
« Art.
L. 472-3. – Les mandats judiciaires à la
protection des majeurs exercés en application de la présente section
bénéficient d’un financement fixé dans les conditions prévues aux
premier à cinquième alinéas du I de l’article L. 361‑1.
La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la
protection des majeurs est déterminée en fonction d’indicateurs liés, en
particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de
protection dont elles ont la charge.
« Art.
L. 472-4. – Un décret en Conseil d'État
fixe les modalités d'application de la présente section.
« Section
2
« Activité
exercée en qualité de préposé d’établissement hébergeant des majeurs
« Art.
L. 472-5. – Lorsqu’ils
sont publics, les établissements
mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 qui hébergent des
personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité
d’accueil est supérieure à un seuil fixé par décret sont tenus de désigner un
ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs
pour exercer les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice
ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.
« Ils
peuvent toutefois confier l’exercice de ces mesures à un service mentionné au
14° du I de l’article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat
interhospitalier, un groupement d’intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un
groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont
membres.
« Ils peuvent également recourir, par voie de
convention, aux prestations d’un autre établissement disposant d’un service
mentionné au 14° du I de l’article L. 312‑1 ou d’un ou de
plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés
auprès du représentant de l’État.
« Art. L. 472-6. – Un établissement
mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 ne peut désigner
l’un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont
confiées par le juge peut être assuré de manière effective.
« L’agent désigné doit satisfaire aux conditions
prévues à l’article L. 471-4 (471-3).
« La désignation opérée en application du premier
alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l’État
dans le département. Celui‑ci informe sans délai le procureur de
« Les conditions d’application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 472-7. – Tout changement
affectant les conditions prévues par l'article L. 471-4 (471-3), la
nature des mesures exercées ainsi que l'identité des préposés d'établissements
d'hébergement désignés comme mandataires judiciaires à la protection des
majeurs justifie une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à
l'article L. 472-6.
« Art.
L. 472-8. – Le représentant de l’État dans le
département peut, sur avis conforme du procureur de (471-3)
ou au premier alinéa de l’article L. 472-6. Il en est de même si les
conditions d’exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de
la santé, de la sécurité et du bien-être physique et moral de la personne
protégée sera assuré.
« Art.
L. 472-9. – Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés
par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du
I de l’article L. 312-1
bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, d’un
financement fixé dans les conditions prévues :
« 1° Au
II de l’article L. 361-1 lorsqu’ils
sont mis en œuvre par les préposés des établissements mentionnés au même II ;
« 2° Au
III du même
article lorsqu’ils sont mis en œuvre par les préposés des établissements mentionnés
au même III.
« Section
3
« Dispositions
communes
« Art.
L. 472-10. – Sans préjudice des dispositions des
articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l’État dans le
département exerce un contrôle de l’activité des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs.
« En cas de violation par le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la
santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée
est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure de
protection judiciaire, le représentant de l’État dans le département, après
avoir entendu l’intéressé, lui adresse, d’office ou à la demande du procureur
de
« S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le
délai fixé, le représentant de l’État dans le département, sur avis conforme du
procureur de
« En cas d’urgence, l’agrément ou la déclaration
peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d’office, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le procureur de
(CMP)
Article 15 20
Le
chapitre III du titre VII du livre IV du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions pénales communes aux
mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Art. L. 473‑1. – Le
fait d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs sans avoir été agréé au titre de l’article L. 472-1 ou déclaré au
sens de l’article L. 472-6 ou malgré la suspension, le retrait ou
l’annulation prononcé en application de l’article L. 472-10 ou
le retrait d’autorisation prévu à l’article L. 313-18 est puni d’un
an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 473‑2. – Le
fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article
L. 312-1, de désigner l’un de ses agents sans effectuer la déclaration
prévue à l’article L. 472-6, de le maintenir dans l’exercice de ses
fonctions malgré l’opposition prévue par l’article L. 472-8 ou la
suspension ou l’annulation de la déclaration prévue à l’article L. 472-10
ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l’article L. 472-7 est puni de 30 000 €
d’amende.
« Art. L. 473‑3. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues
au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
« 1° L’interdiction,
suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exploiter
ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de
l’article L. 312-1
du présent code
ou d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs ;
« 2° L’affichage
ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l’article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 473‑4. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables,
dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des
infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende
dans les conditions prévues à l’article 131‑38 du même code ;
« 2° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d’exploiter ou de diriger un établissement
mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code, ou
d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ;
« 3° La
peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal. »
(CMP)
Article 15 bis 21
Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° L’article L. 613‑1 est complété par
un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les personnes bénéficiaires de l’agrément
prévu à l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des
familles. » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°) de l’article
L. 622‑5, après les mots : « expert devant les tribunaux, »,
sont insérés les mots : « personne bénéficiaire de l’agrément prévu
par l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des
familles, ».
(CMP)
Article 16 22
I. – L’article L. 6111-4 du code de la santé
publique est ainsi rétabli :
« Art.
L. 6111‑4. – Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du
chapitre II et le chapitre III du titre VII du livre IV du code de l’action
sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou
privés mentionnés aux a, b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui dispensent les soins
mentionnés au 2° de l’article L. 6111‑2 ou à l’article
L. 3221‑1 du présent code et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre
de personnes excédant un seuil défini par décret, ainsi qu’aux hôpitaux locaux
mentionnés à l’article L. 6141‑2 qui dispensent les soins
mentionnés au 2° de
l’article L. 6111‑2 et répondent
aux mêmes conditions de seuil de personnes hébergées.
« Toutefois,
pour leur application à ces établissements :
« 1° Les
droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier
du livre Ier de la première partie du présent code ;
« 2° Les
références faites, dans l’article L. 472-5 du code de l’action
sociale et des familles, aux établissements
mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 et, dans les articles L. 472‑
II. – Dans la
première phrase du premier alinéa de l'article L. 3211-6 du même
code, la référence : « 490 » est remplacée par la référence :
« 425 ».
(CMP)
Article 16 bis 23
Le chapitre IV du titre VII du livre IV du code de
l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Délégués aux prestations familiales
« Art. L. 474-1. – Les
délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures
ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du code
civil.
« Ils sont inscrits sur une liste dressée et
tenue à jour par le représentant de l’État dans le département qui
comprend :
« 1° Les services mentionnés au 15° du I de
l’article L. 312‑1 ;
« 2° Les personnes agréées au titre de l’article
L. 474-4 (474-3).
« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent
serment dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 474-2
474-1-1. – Dans le respect des dispositions de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, les services mentionnés au 15° du I de l’article L. 312-1,
dont l’autorisation fait l’objet d’un retrait en application de l’article
L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont
l’agrément prévu à l’article L. 474-4 (474-3) fait l’objet d’une
suspension, d’un retrait ou d’une annulation, sont répertoriés dans une liste
nationale tenue à jour. Outre le représentant de l’État dans le département, le
procureur de
« Art. L. 474-3 474-2. – Les
délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de
moralité, d’âge, de formation certifiée par l’État et d’expérience
professionnelle.
« Lorsque la mesure judiciaire d’aide à la
gestion du budget familial a été confiée à un service mentionné au 15° du I de
l’article L. 312-1, les conditions du premier alinéa sont exigées des
personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de
celui-ci pour assurer la mise en œuvre de la mesure. Ce service informe le
représentant de l’État dans le département des méthodes de recrutement suivies
pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes
qu’il s’est fixées pour le contrôle de ses agents dans l’exercice de leur
mission.
« Art. L. 474-4 474-3. – Pour
être inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 474-1, les
personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures
ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du
code civil font l’objet d’un agrément délivré par le représentant de
l’État dans le département.
« Cet agrément est délivré après vérification que
la personne satisfait aux conditions prévues par l’article L. 474-3 (474-2)
et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu’elle
prend en charge.
« L’agrément doit s’inscrire dans les objectifs
et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et
médico-sociale prévu à l’article L. 312-5.
« Tout changement affectant les conditions
mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions
prévues par le présent article.
« Les dispositions du présent article sont
précisées par un décret en Conseil d’État.
« Art. L. 474-5 474-4. – Le
représentant de l’État dans le département exerce un contrôle de l’activité des
délégués aux prestations familiales.
« En cas de violation par le délégué aux
prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité,
la moralité, l’éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou
compromis par les conditions d’exercice de la mesure prévue à l’article 375-9-1
du code civil, le représentant de l’État dans le département, après avoir
entendu l’intéressé, lui adresse, d’office ou à la demande du procureur de
« S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le
délai fixé, le représentant de l’État dans le département retire
l’agrément prévu à l’article L. 474-4 (474-3), sur avis
conforme du procureur de
« En cas d’urgence, l’agrément peut être
suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d’office, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État.
« Le procureur de
« Art. L. 474-6 474-5. – Le
fait d’exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été
agréé au titre de l’article L. 474-4 (474-3), ou malgré la
suspension ou le retrait dont l’agrément a fait l’objet en application de
l’article L. 474-5 (474-4), ou malgré le retrait de
l’autorisation en application de l’article L. 313‑18, est puni
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 474-7 474-6. – Les
personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre
encourent également les peines suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités
prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une activité de
délégué aux prestations familiales ;
« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 474-8 474-7. – Les
mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’article 375‑9‑1
du code civil et mises en œuvre par des personnes physiques bénéficient
d’un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de
l’article L. 361-2. »
(CMP)
Article 16 ter 24
Après l’article
L. 215-3 du même code, il est inséré un article L. 215-4 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 215-4. – Les personnes appelées à exercer ou exerçant une
mesure de protection juridique en application de l’article 449 du code
civil bénéficient, à leur demande, d’une information qui leur est dispensée
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Chapitre III
Dispositions
relatives au contrôle des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux
(AN1) Article 17 25
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 133-2 du
code de l'action sociale et des familles, après le mot :
« figurant », sont insérés les mots : « à la section 4 du
chapitre III du titre Ier du livre III et ».
(AN1) Article 18 26
I. – L'article L. 313-13 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. – Le
contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux
de vie et d'accueil est exercé par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier
l'état de santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des
bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à
des visites d'inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par
un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l'action sanitaire
et sociale. Le médecin inspecteur ou l'inspecteur veille à entendre les usagers
et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. Il recueille également les
témoignages des personnels de l'établissement ou du service.
« Les inspecteurs de l'action sanitaire et
sociale, dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'État, recherchent et constatent les infractions définies au
présent code par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui
font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Ils peuvent, au titre des contrôles mentionnés
aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et
L. 331-7, effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État.
« Dans les établissements et services autorisés
par le président du conseil général, les contrôles prévus à l'alinéa précédent
sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article
L. 133-2 et dans les conditions définies audit article. Toutefois, ces
contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec
ces agents, par les agents de l'État mentionnés au présent article. »
II. – L'article L. 313-18 du même code
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« ou de l'établissement » sont remplacés par les mots :
« , de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil » ;
2° Dans le deuxième alinéa, la référence :
« à l'article L. 313-16 » est remplacée par les références
: « aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7 ».
(AN1) Article 18 bis 27
Dans le 4° de l'article L. 321-4 et le 6° de
l'article L. 322-8 du même code, les mots : « de la
surveillance » sont remplacés par les mots : « du
contrôle ».
(AN1) Article 19 28
I. – L'article L. 331-1 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-1. – Le
contrôle des établissements, services, lieux de vie ou d'accueil, autorisés,
agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, est exercé, sous
l'autorité du ministre chargé de l'action sociale et du représentant de l'État
dans le département, par les agents qualifiés statutairement des directions des
affaires sanitaires et sociales dans les conditions précisées à l'article
L. 313-13 ainsi que par les membres de l'inspection générale des affaires
sociales. Ce contrôle tend, notamment, à s'assurer de la sécurité des personnes
accueillies. »
II. – Dans l'article L. 331-3 du
même code, les mots : « de la surveillance » sont remplacés par
les mots : « du contrôle ».
III. – Dans le premier alinéa de l'article
L. 331-4 du même code, après les mots : « personnes
physiques », sont insérés les mots : « ou morales », et
après les mots : « employés des établissements », sont insérés
les mots : « , les bénévoles qui interviennent en leur sein et les
associations auxquelles ces derniers adhèrent ».
IV. – Dans le troisième alinéa de
l'article L. 331-5 du même code, les mots : « à la surveillance
prévue » sont remplacés par les mots : « au contrôle
prévu », et les mots : « , à charge pour lui d'en
saisir pour avis ladite commission, dans le délai d'un mois » sont
supprimés.
V. – Après
l'article L. 331-6 du même code, il est inséré un article
L. 331-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-6-1. – Les
établissements et les services relevant du présent titre sont également soumis
aux dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre
III du présent code. »
TITRE III
Dispositions
diverses et
transitoires
(CMP) Article 20 A Supprimé
(AN1) Article 20 29
I. – Les 3° et 4° de l'article L. 221-9
du code de l'organisation judiciaire sont ainsi rédigés :
« 3° De la sauvegarde de justice, de la
curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement
judiciaire ;
« 4° Des actions relatives à l'exercice du
mandat de protection future ; ».
II. – Dans l'article L. 252-4 du même
code, les mots : « , sous réserve de la compétence du juge des
tutelles, » sont supprimés.
(CMP)
Article 21 30
I. – Après
l’article L. 132-3 du code des assurances, il est inséré un
article L. 132-3-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 132-3-1. – Lorsqu’une curatelle ou une tutelle a
été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat
d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du
bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des
tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
« Pour l’application du premier alinéa, lorsque
le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur,
il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.
« L’acceptation
du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant
la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant
peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue
du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. »
II. – L’article
L. 132-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« , sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l’article L. 132‑3‑1 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « stipulant »,
sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de
l'article L. 132-3-1, ».
III. – Le code de la mutualité est ainsi
modifié :
1° Après l’article L. 223-5, il est inséré
un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 223-5-1. – Lorsqu’une curatelle ou une tutelle a été
ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat
d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du
bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des
tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
« Pour l’application du premier alinéa, lorsque
le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur,
il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.
« L’acceptation du bénéfice d’un contrat
d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement
d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur
la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à
l’époque où les actes ont été passés. » ;
2° L’article
L. 223-11 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des
dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223‑5‑1 » ;
b) Dans le
deuxième alinéa, après le mot : « cotisant », sont insérés les
mots : « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de
l’article L. 223‑5‑1, ».
(CMP)
Article 21 bis A 31
I. – Le dernier alinéa de l’article 375‑9‑1
du code civil est supprimé.
II. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° L’article L. 434-12 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 434‑12. – Dans le cadre de la mesure judiciaire
d’aide à la gestion du budget familial prévue à l’article 375-9-1 du code
civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra
la rente prévue à l’article L. 434-10.
« Les frais liés à cette mesure sont pris en
charge dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article
L. 552-6. » ;
2° Après le premier alinéa des articles
L. 552‑6 et L. 755‑4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la
prime forfaitaire prévue au II de l’article L. 524‑5. » ;
3° Après les mots : « l’organisme
débiteur », la fin du dernier alinéa des articles L. 552‑6 et
L. 755‑4 est ainsi rédigée : « de la prestation due à la
famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont
perçues par le délégué, la charge incombe à l’organisme versant la prestation
au montant le plus élevé. »
III. – L’exercice de la fonction de délégué
aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L. 167‑4
et L. 167‑5 du code de la sécurité sociale jusqu’à l’entrée en
vigueur de la présente loi.
(CMP) Article 21 bis Suppression maintenue
(AN1) Article 22 32
Sont abrogés :
1° Le premier alinéa de l'article L. 232-26,
le dernier alinéa de l'article L. 245-8 et l'article L. 262-45
du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le chapitre VII du titre VI du livre Ier
et le quatrième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale.
(CMP)
Article 23 33
I. – L’article 17 de la loi
n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection
de l’enfance est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« n’excédant pas deux ans » sont remplacés par les mots :
« expirant le 1er janvier 2009 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article 11 de la loi
n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des
services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion
sociale est abrogé.
(AN1) Article 23 bis 34
L'article 28-1 du
code civil est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« les copies », sont insérés les mots : « et les extraits
avec filiation » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa,
après les mots : « les extraits », sont insérés les mots :
« sans filiation ».
(AN1) Article 23 ter 35
I. – Le code de l'organisation judiciaire
est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-2 est ainsi
modifié :
a) À la
fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « les articles 505 et
suivants du code de procédure civile » sont remplacés par les mots :
« la prise à partie » ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
2° Après l'article L. 141-2, il est inséré
un article L. 141-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3. – Les
juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
« 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou
faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des
jugements ;
« 2° S'il y a déni de justice.
« Il y a déni de justice lorsque les juges refusent
de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour
d'être jugées.
« L'État est civilement responsable des
condamnations en dommages et intérêts qui seront prononcées, à raison de ces
faits, contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. »
II. – Le code de procédure civile, institué
par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.
III. – Le nouveau code de procédure civile,
institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code
de procédure civile.
IV. – Dans toutes les dispositions
législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure
civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure
civile ».
Sous réserve des dispositions du a du 1° du I, dans tous les textes législatifs, les références aux
articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la
référence à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire.
V. – Après l'article L. 223-7 du code
de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 223-8 ainsi
rédigé :
« Art. L. 223-8. – Le
greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de
publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. »
Article 23 quater 36
Le livre IV du code de procédure pénale est complété
par un titre XXVII ainsi rédigé :
« Titre XXVII
« De
et du jugement des infractions commises
par des majeurs protégés
(AN1) « Art. 706‑112. – Le
présent titre est applicable à toute personne majeure dont il est établi au
cours de la procédure qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique
dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.
(CMP)
« Art. 706‑113. – Le
procureur de
« Le curateur ou le tuteur peut prendre
connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles
prévues pour la personne poursuivie.
« Si la
personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur
bénéficie de plein droit d’un permis de visite.
« Le procureur
de
« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date
d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la
juridiction en qualité de témoin.
(AN1) « Art. 706‑114. – S'il
existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est
coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de
subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande
au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il
en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. À
défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad
hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.
(AN1) « Art. 706-115. – La
personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une
expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
(AN1) « Art. 706-116. – La
personne poursuivie doit être assistée par un avocat.
« À défaut de choix d'un avocat par la personne
poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le
juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant
informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès
à l'aide juridictionnelle.
(AN1) « Art. 706-117. – Le
procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles
des poursuites concernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie
d'une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des tutelles peut alors désigner
un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives
confiées au curateur ou au tuteur par l'article 706‑113.
« Ces prérogatives sont également reconnues au
mandataire de protection future.
(AN1) « Art. 706-118. – Un
décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
titre. »
(AN1) Article 23 quinquies 37
I. – L'ordonnance n° 2005-656 du
8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de
l'incapacité est ratifiée.
II. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de
l'article L. 142-7 est complété par les mots : « après
avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 143-2-3
est complété par les mots : « après avoir recueilli, le cas échéant,
l'avis de l'assesseur présent » ;
3° L'article L. 144-2 est ainsi
modifié :
a) Dans la dernière phrase du dernier
alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot
« troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« L'article L. 144-1 et le présent article
sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité
qui ne sont pas des magistrats honoraires. Pour l'application du troisième
alinéa du présent article, les fonctions conférées au président du tribunal
sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle est situé le tribunal, qui transmet le procès-verbal de la séance de
comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 144-3, après les mots : « tribunal du
contentieux de l'incapacité », sont insérés les mots : « , le
tribunal des affaires de sécurité sociale » ;
5° Les articles L. 142-8, L. 143-2-1
et L. 143-2-2 sont abrogés.
Article 23 sexies 38
(AN1) I. – L'ordonnance n° 2005-759 du
4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est ratifiée, à l'exception du
5° du II de son article 20.
(AN1) II. – Dans le 2° de
l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, les
mots : « du nom de l'enfant naturel et aux » sont remplacés par
le mot : « des ».
(AN1) III. – Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Dans le 2° de l'article L. 313-3, les
mots : « qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non,
adoptifs, » sont remplacés par les mots : « que la filiation
soit légalement établie, qu'ils soient » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 434-10, les mots : « légitimes, les enfants
naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés »
sont supprimés.
(AN1) IV. – Dans le sixième alinéa de
l'article 19 et l'avant-dernier alinéa de l'article 20 de
l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna,
le sixième alinéa de l'article 21 et l'avant-dernier alinéa de
l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie
française, le sixième alinéa de l'article 19 et le dernier alinéa de
l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, et le dixième
alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 2002-388
du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en Nouvelle-Calédonie, les mots : « légitime ou naturel
ayant une filiation légalement établie » sont remplacés par les
mots : « ayant une filiation légalement établie selon les
dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ».
(AN1) V. – Dans la dernière phrase du
premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du
7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations
familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de
Mayotte, les mots : « légitime, naturelle ou adoptive » sont
supprimés.
(AN1) VI. – Sont abrogés :
1° L'article 311-18 du code civil ;
2° La loi du 10 décembre 1850 ayant pour
objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants
naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices ;
3° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans
les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à
la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés.
(CMP)
VII. – Le treizième alinéa de l’article 1er de la
loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
(CMP)
Article 23 septies 39
I. – Le 2° de l’article L. 411-1 du
code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° D’appliquer les lois et règlements en
matière de propriété industrielle et de répertoire des métiers ; à cet
effet, l’institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes
des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à
leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur
maintien ; il centralise le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques,
commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle
et instruments de publicité légale qu’il centralise ; ».
II. – Dans le premier alinéa de l’article
L. 411-2 du même code, les mots : « du commerce et » et les
mots : « et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.
III. – Après le premier alinéa de l’article
L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national des greffiers des tribunaux
de commerce centralise le registre national informatisé du commerce et des
sociétés. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’accès à ce
registre. »
(CMP)
Article 23 octies 40
Dans les conditions prévues par l’article 38 de
1° Définir les conditions dans lesquelles les
personnes morales de droit public peuvent faire appel à l’arbitrage dans le
cadre de litiges autres que ceux relatifs à la légalité d’actes administratifs
unilatéraux ;
2° En ce qui concerne les litiges relevant de la
compétence des juridictions administratives, fixer les règles relatives à la
procédure arbitrale et aux voies de recours ainsi qu’à l’exécution ;
3° Modifier les dispositions législatives en vigueur
permettant à certaines personnes morales de droit public de recourir à
l’arbitrage pour les rendre compatibles ou assurer leur articulation avec les
nouvelles règles d’application générale et, si ces textes sont devenus
inutiles, les abroger.
L’ordonnance doit être prise dans un délai de deux
mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de sa publication.
(CMP)
Article 23 nonies 41
L’article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet
2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques est abrogé.
(CMP)
Article 23 decies 42
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier
du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est
complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Accès des huissiers de justice aux
parties communes
des immeubles d’habitation
« Art. L. 111-6-4. – Les
propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires
représenté par le syndic, permettent aux huissiers de justice, pour
l’accomplissement de leurs missions de signification, d’accéder aux parties
communes des immeubles d’habitation. »
(AN1) Article 24 43
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er janvier
2009, les mesures relevant du domaine législatif nécessaires pour :
1° Permettre l'adaptation à Mayotte, dans les
îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des
dispositions de la présente loi relatives à la capacité qui y sont applicables
de plein droit ;
2° Rendre applicables à Mayotte, dans les îles Wallis
et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, avec les
adaptations nécessaires, les autres dispositions de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance
doit être déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du troisième
mois suivant la publication de l'ordonnance.
Article 25 44
(AN1) I. – Se conforment, dans un délai de
deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions
de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de
l'action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment
habilitées pour exercer :
1° La tutelle d'État ou la curatelle
d'État ;
2° La gérance de tutelle en qualité
d'administrateur spécial ;
3° La tutelle aux prestations sociales.
(CMP)
II. – Se conforment à l'article L. 472-1 du code de l'action
sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en
vigueur du décret prévu à l'article L. 472-4 du même code et au plus tard
le 1er janvier
2011, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer
:
1° La tutelle d'État ou la curatelle d'État ;
2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur
spécial ;
3° La tutelle aux prestations sociales.
(CMP)
III. – Dans
l’attente de l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code
de l’action sociale et des familles et au plus tard le 1er janvier
2011, les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle d’État ou la
curatelle d’État, la gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial ou
la tutelle aux prestations sociales sont affiliées aux régimes de sécurité
sociale applicables en vertu des articles L. 613-1 et L. 622-5 du
code de la sécurité sociale.
(CMP)
IV. – Se conforment à l’article L. 472-6 du code de
l’action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de
l’entrée en vigueur de son décret d’application et au plus tard le 1er
janvier 2011, les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux
ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de
tutelle.
(CMP)
V. – Se conforment, dans un délai de deux ans à compter de
l’entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du
chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action
sociale et des familles, les personnes morales qui étaient précédemment
habilitées pour exercer la mesure ordonnée par l’autorité judiciaire en
application de l’article 375-9-1 du code civil. Les personnes physiques qui
étaient précédemment habilitées pour exercer cette mesure se conforment à
l’article L. 474-4 (474-3) du code de l’action sociale et des
familles, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret
en Conseil d’État prévu au même article et au plus tard le 1er janvier 2011.
(CMP)
Article 26 45
I. – À
l’exception des
articles 11,
25 à 28, 31, 33 à 38 et 40 à 43 (7 ter, 17 à 19, 21 bis A, 23 à 23 sexies et 23 octies à 24)
et du III de l’article 44 (25) qui sont d’application
immédiate, et de l’article 39 (23 septies)
qui entre en vigueur le 1er juillet 2008, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.
II. – Au 1er janvier 2009,
elle s'applique aux mesures de protection ouvertes antérieurement sous les
conditions suivantes :
1° Les articles 441 et 442 du code civil sont applicables
aux mesures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication de
celle-ci, sans préjudice des demandes de mainlevée qui pourront être présentées
avant ce délai et de la révision des mesures faites à l'occasion d'une saisine
du juge dans ces dossiers.
À défaut de renouvellement dans le délai précité, les
mesures prennent fin de plein droit ;
2° Les mesures de tutelle aux prestations sociales ne
sont caduques de plein droit qu'au terme de la troisième année qui suit la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que le juge en prononce la
caducité avant cette date lors d'un réexamen de la mesure, d'office ou sur
demande de la personne protégée.
Lors de ce réexamen, le juge peut ordonner une mesure
d'accompagnement judiciaire alors même que les conditions du premier alinéa de
l'article 495 du code civil ne seraient pas réunies ;
3° L'appel et le pourvoi en cassation sont jugés selon
les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
III. – Un mandat de protection future peut
être confié à une personne physique dès la publication de la présente loi.
Toutefois, ce mandat ne peut prendre effet qu'à compter de la date d'entrée en
vigueur de celle-ci.
(AN1) Article 27 46
À compter du 1er janvier 2010 et
jusqu'au 1er janvier 2015, le Gouvernement présente
annuellement au Parlement un rapport dressant un bilan statistique de la mise
en œuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé mentionnée à
l'article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi
que des évolutions du nombre de mesures de protection judiciaire des majeurs.
Ce rapport indique les coûts respectivement supportés par l'État, les
organismes versant les prestations sociales aux majeurs protégés ainsi que les
collectivités débitrices et il expose, en cas d'alourdissement constaté des
charges supportées par les départements, les compensations financières
auxquelles l'État a procédé en lois de finances.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 février 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET