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PROJET DE LOI adopté le 22 février 2007 |
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N° 89 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI relatif
à la prévention de la délinquance. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la
Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 433, 476,
477 et T.A. 134 (2005-2006). 2ème
lecture : 102, 132
et T.A 46 (2006-2007). 240. C.M.P. : 252 (2006-2007). Assemblée nationale (12ème législ.) : 1ère lecture : 3338, 3436,
3434 et T.A. 623. 2ème
lecture : 3567 et 3674 et
T.A. 680.
C.M.P. : 3736. . |
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Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 2211‑1, après les
mots : « sécurité publique », sont insérés les mots :
« et de prévention de la délinquance » ;
1° bis L’article
L. 2211‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2211-3. – Le maire est informé
sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie
nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le
territoire de sa commune.
« Le maire est informé, à sa demande, par le
procureur de la République, des classements sans suite, des mesures
alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent
des infractions mentionnées au premier alinéa.
« Le maire est également informé, à sa demande,
par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des
appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées
au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40
du code de procédure pénale.
« Les informations mentionnées aux trois
alinéas précédents sont transmises dans le respect de l’article 11 du même
code. » ;
2° Après l’article L. 2211‑3, sont
insérés deux articles L. 2211‑4 et L. 2211‑5 ainsi
rédigés :
« Art. L. 2211-4. – Sous réserve des
pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le respect des compétences du
représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées au département
et des compétences des collectivités
publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur
le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance
et en coordonne la mise en œuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000
habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que
définie par le 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le maire ou
son représentant désigné dans les conditions
prévues à l’article L. 2122‑18 préside un conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions
fixées par décret. Lorsqu’en application de l’article L. 5211‑59, il
est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance, la mise en place par les communes membres de l’établissement
public de coopération intercommunale d’un conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance est facultative.
« Art. L. 2211‑5. – Le conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs
groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou
thématique.
« Les faits et informations à caractère
confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être
communiqués à des tiers. » ;
3° Après l’article L. 2512‑13, il est
inséré un article L. 2512‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-13-1. – Sous réserve des
pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences
respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de
prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris.
« Ils président le conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par
décret. » ;
4° L’article
L. 2215-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-2. – Sous réserve des
dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission
de police judiciaire, le représentant de l’État dans le département associe le
maire à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe
régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l’association et de l’information
du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l’État.
« Les actions de prévention de la délinquance
conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance
arrêté par le représentant de l’État dans le département dans des conditions
fixées par décret. » ;
4° bis L’article
L. 2512-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-15. – Sous
réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de
la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris
à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement
des résultats obtenus.
« Les modalités de l’association et de l’information
du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des
conventions que le maire signe avec l’État.
« Les actions de prévention de la délinquance
conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs
établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de
prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le
préfet de police dans des conditions fixées par décret. » ;
5° Le second
alinéa de l’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Le conseil
général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l’exercice
de ses compétences d’action sociale. Il statue sur l’organisation et le
financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de
sa compétence, notamment des actions qui
concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en
œuvre des actions de prévention de la délinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l’article
L. 2211‑4 ou les établissements publics de coopération
intercommunale définis à l’article L. 5211‑59, une convention entre
la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale intéressé
et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux
et départementaux engagés et leur mode de coordination, l’organisation du
suivi et de l’évaluation des actions mises en œuvre. » ;
6° Après l’article L. 5211-58, sont insérés
deux articles L. 5211‑59 et L. 5211‑60 ainsi
rédigés :
« Art. L. 5211-59. – Lorsqu’un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence
relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président
anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes
membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. Sauf
opposition d’une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la
population totale concernée, le président de l’établissement public ou un
vice-président désigné dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑9
préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
mis en place dans des conditions fixées par décret.
« Le conseil intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes
de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.
Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de
ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.
« Art. L. 5211-60. – Lorsqu’un établissement
public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs
locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord
de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article 10
de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de
programmation relative à la sécurité, d’acquérir, installer et entretenir des
dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des
communes intéressées du personnel pour visionner les images. »
.................................................................................................
Article 2 bis
A
Après l’article
L. 2212‑9 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2212‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑10. – Les
communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de
50 000 habitants d’un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs
agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune
d’entre elles.
« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le
territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité du maire de
cette commune.
« Chaque agent de police municipale est de plein
droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans
des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État
dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes
intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise
en commun des agents et de leurs équipements.
« Ces communes se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police
municipale avec les services de l’État dans les formes prévues par l’article
L. 2212‑6.
« Le cas échéant, la demande de port d’arme
prévue par l’article L. 412‑51 du code des communes est établie
conjointement par l’ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent
parmi eux l’autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les
armes.
« Une commune appartenant à un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en
commun des agents de police municipale lorsqu’il met des agents à disposition
des communes dans les conditions prévues à l’article L. 2212-5 du présent
code.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
d’application du présent article. »
.................................................................................................
Chapitre II
Dispositions de
prévention fondées
sur l’action sociale et éducative
.................................................................................................
Article 6
Le chapitre Ier
du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Chapitre IER
« Conseil pour les droits et devoirs des familles
et accompagnement parental
« Art. L. 141-1. – Le
conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du
conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l’article L. 2122‑18
du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants
de l’État dont la liste est fixée par décret, des représentants des
collectivités territoriales et des personnes œuvrant dans les domaines de l’action
sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de la
délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne
peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13
du code pénal.
« Le président du conseil pour les droits et
devoirs des familles le réunit afin :
« – d’entendre
une famille, de l’informer de ses droits et devoirs envers l’enfant et de lui
adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements
susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de causer des troubles pour
autrui ;
« – d’examiner
avec la famille les mesures d’aide à l’exercice de la fonction parentale
susceptibles de lui être proposées et l’opportunité d’informer les professionnels
de l’action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont
faites et, le cas échéant, des engagements qu’elle a pris dans le cadre d’un
contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1.
« Le conseil pour les droits et devoirs des
familles est informé de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale
dans les conditions fixées par l’article L. 222-4-1 du présent code ou d’une
mesure d’assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l’article 375
du code civil.
« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci
envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l’article L. 141‑2
du présent code.
« Il peut, sans préjudice des dispositions
prévues à l’article 375‑9‑1 du code civil, lorsque le suivi
social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la
situation d’une famille ou d’un foyer est de nature à compromettre l’éducation
des enfants, la stabilité familiale et qu’elle a des conséquences pour la
tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président
du conseil général en vue de la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement en
économie sociale et familiale.
« Art. L. 141-2. – Lorsqu’il ressort de ses
constatations ou d’informations portées à sa connaissance que l’ordre, la
sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de
surveillance ou d’assiduité scolaire d’un mineur, le maire peut proposer aux
parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental.
Il vérifie qu’il n’a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité
parentale dans les conditions fixées à l’article L. 222-4-1 du présent
code et qu’aucune mesure d’assistance éducative n’a été ordonnée dans les
conditions fixées à l’article 375 du code civil.
« Cet accompagnement parental consiste en un
suivi individualisé au travers d’actions de conseil et de soutien à la fonction
éducative.
« L’accompagnement parental peut aussi être mis
en place à l’initiative des parents ou du représentant légal du mineur.
« Lorsqu’un accompagnement parental est mis en
place, le maire sollicite l’avis du président du conseil général. Il en informe l’inspecteur d’académie, le chef d’établissement
d’enseignement, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales
et le préfet.
« Au terme de l’accompagnement, il est délivré
aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur
engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l’exercice de l’autorité
parentale.
« Lorsque les parents ou le représentant légal du
mineur refusent sans motif légitime l’accompagnement parental ou l’accomplissent
de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de
la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l’article L. 222-4-1. »
Article 7
[Pour coordination]
Après l’article 375‑9‑1 du code civil,
il est inséré un article 375‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. 375‑9‑2. – Le
maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des
familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l’organisme
débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l’article 375-9-1,
les difficultés d’une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application
de l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles,
il l’indique, après accord de l’autorité dont relève ce professionnel, au juge
des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction
de délégué aux prestations familiales.
« L’exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l’article L. 474‑3 et les premier et deuxième alinéas de l’article L. 474‑5 du code de l’action sociale et des familles ainsi que par l’article 375‑9‑1 du présent code. »
Article 8
Après l’article L. 2212-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2212-2-1. – Lorsque des faits sont
susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à
la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les
conditions prévues à l’article L. 2122-18 peut procéder verbalement à
l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci
pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le
convoquant en mairie.
« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient,
sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou,
à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce
mineur. »
.................................................................................................
Chapitre III
Dispositions tendant à limiter les atteintes
aux biens
et à prévenir les troubles de voisinage
.................................................................................................
Article 11
[Pour coordination]
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 25 est supprimé ;
2° Après le cinquième alinéa (d) de l’article 26, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle‑ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante. »
.................................................................................................
Article 11 quater
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Supprimé ..................................................................... ;
2° Le début de l’article 1729
est ainsi rédigé : « Si le preneur n’use pas de la chose louée en bon
père de famille ou emploie... (le reste
sans changement). »
II. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le g
de l’article 4 est complété par les mots : « ou le non-respect
de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de
voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose
jugée » ;
2° Après l’article 6, il est inséré un
article 6‑1 ainsi rédigé :
« Art. 6‑1. – Après
mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation
doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin
de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes
qui occupent ces locaux. »
III. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le 2° de l’article L. 2212‑2,
les mots : « y compris les bruits » sont remplacés par les
mots : « les troubles » ;
2° Dans le premier alinéa de l’article L. 2214‑4,
le mot : « bruits » est remplacé par le mot :
« troubles ».
.................................................................................................
Article 11 sexies
[Pour coordination]
I. – L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. – Le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en entravant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
« Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
II. – Après le quatrième alinéa (3°) de l’article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le délit prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation. »
.................................................................................................
Article 12 bis
C
I. – Après l’article L. 321‑1
du code de la route, il est inséré un article L. 321‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑1‑1. – Le
fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux
ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à
deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné
est puni d’une contravention de la cinquième classe.
« La confiscation, l’immobilisation ou la mise en
fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1
à L. 325‑9. »
II. – L’article L. 325‑1
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’immobilisation des véhicules se trouvant dans
l’une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être
décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à
constater les infractions au présent code susceptibles d’entraîner une telle
mesure. »
Article 12 bis
I. – Le
code rural est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑11 est ainsi
modifié :
a) Dans
le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par
le mot : « désigné » ;
b) Les
II et III sont ainsi rédigés :
« II. – En
cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques,
le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit
placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui‑ci et, le cas
échéant, faire procéder à son euthanasie.
« Est réputé présenter un danger grave et
immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211‑12,
qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211‑13 ou
qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article
L. 211‑16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans
les conditions prévues par le II du même article.
« L’euthanasie peut intervenir sans délai, après
avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet
avis doit être donné au plus tard quarante‑huit heures après le placement
de l’animal. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.
« III. – Les
frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie
de l’animal sont intégralement mis à la
charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;
2° L’article L. 211‑14 est complété
par un IV ainsi rédigé :
« IV. – En
cas de constatation de défaut de déclaration de l’animal, le maire ou, à
défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui‑ci
de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au
plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut,
le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à
l’accueil et à la garde de celui‑ci et peut faire procéder sans délai et
sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture,
de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la
charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;
3° Les articles L. 215‑1 à L. 215‑3
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215‑1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de
7 500 € d’amende le fait de détenir un chien appartenant aux première
ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211‑12, en
contravention avec l’interdiction édictée à l’article L. 211‑13.
« II. – Les personnes physiques
encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La
confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories
mentionnées à l’article L. 211‑12.
« III. – Les
personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues
à l’article 121‑2 du code pénal de l’infraction prévue au I encourent les
peines suivantes :
« 1° L’amende,
dans les conditions fixées à l’article 131‑38 du même code ;
« 2° La
confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211‑12 du présent
code.
« Art. L. 215‑2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit
ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l’article
L. 211‑11 ou au troisième alinéa de l’article L. 211‑29,
d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les
départements d’outre‑mer et dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211‑12.
« Le fait de détenir un chien de la première
catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes
peines.
« II. – Les
personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens
concernés ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer
ou commettre l’infraction ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories
mentionnées à l’article L. 211‑12.
« III. – Les
personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues
à l’article 121‑2 du code pénal des infractions prévues au I encourent
les peines suivantes :
« 1° L’amende,
dans les conditions fixées à l’article 131‑38 du code pénal ;
« 2° La
confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211‑12 du présent code.
« Art. L. 215‑3. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de
7 500 € d’amende :
« 1° Le fait de dresser ou de faire
dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 211‑17 ;
« 2° Le
fait d’exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du
certificat de capacité mentionné à l’article L. 211‑17 ;
« 3° Le
fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au
mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211‑17.
« II. – Les
personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens
concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel
proposé à la vente ou à la cession ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer
ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29
du code pénal ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories
mentionnées à l’article L. 211‑12 du présent code.
« III. – Les
personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions
prévues à l’article 121‑2 du code pénal
des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende,
dans les conditions fixées à l’article 131‑38 du même code ;
« 2° La
confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont
servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 3° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues
à l’article 131‑29 du code pénal ;
« 4° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211‑12 du
présent code. » ;
4° Après l’article L. 215-2, il est
inséré un article L. 215‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑2‑1. – Le fait, pour le
propriétaire ou le détenteur d’un animal mis en demeure par l’autorité
administrative de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 211‑14,
de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni
de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
« Les personnes
physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des
chiens concernés dans le cas où l’euthanasie, telle que prévue à l’article L. 211‑14,
n’a pas été prononcée ;
« 2° L’interdiction
de détenir un animal à titre définitif ou non. »
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans l’article 131‑10, après les
mots : « d’un objet », sont insérés les mots :
« , confiscation d’un animal » ;
2° L’article 131‑16 est complété par
un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° La confiscation de l’animal ayant été
utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été
commise ;
« 11° L’interdiction, pour une durée de
trois ans au plus, de détenir un animal. » ;
3° Après l’article 131‑21,
sont insérés deux articles 131‑21‑1 et 131-21-2 ainsi
rédigés :
« Art. 131-21-1. – Lorsqu’elle est encourue comme
peine complémentaire, la confiscation d’un animal ou d’une catégorie d’animal
concerne l’animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction
ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise.
« Elle concerne également les animaux dont le
condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux
étaient susceptibles d’être utilisés pour commettre l’infraction ou si l’infraction
aurait pu être commise à leur encontre.
« La juridiction qui prononce la confiscation de
l’animal prévoit qu’il sera remis à une fondation ou à une association de
protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra
librement en disposer.
« Si l’animal n’a pas été placé en cours de procédure,
le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le
remettre à l’organisme visé à l’alinéa précédent. Les dispositions du quatrième
alinéa de l’article 131-21 sont également applicables.
« Lorsque l’animal a été placé en cours de
procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de
placement à la charge du condamné.
« Lorsqu’il s’agit d’un animal dangereux, la
juridiction peut ordonner qu’il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant
aux frais du condamné.
« Art. 131-21-2. – Lorsqu’elle est encourue à
titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir un animal peut être
limitée à certains animaux ou certaines catégories d’animaux.
« Lorsqu’elle est encourue pour un crime ou un
délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce
dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. » ;
4° Après le 9° de l’article 131‑39,
sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° La confiscation de l’animal ayant été
utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été
commise ;
« 11° L’interdiction, à titre définitif ou
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. » ;
5° Dans la première phrase de l’article 131-43,
les mots : « la peine complémentaire mentionnée au 5° »
sont remplacés par les mots : « les peines complémentaires mentionnées
aux 5°, 10° et 11° » ;
6° Après le 10° de
l’article 222‑44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :
« 11° La confiscation de l’animal ayant été
utilisé pour commettre l’infraction ;
« 12° L’interdiction, à titre définitif ou
temporaire, de détenir un animal. » ;
7° L’article 434‑41 est ainsi
modifié :
a) Dans
le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis de chasser, »,
sont insérés les mots : « d’interdiction de détenir un
animal, » ;
b) Dans
le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet » sont
remplacés par les mots : « , tout autre objet ou un
animal » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , de tout autre objet ou d’un animal », et les mots : « ou la chose confisquée » sont remplacés par les mots : « , la chose ou l’animal confisqué ».
III. – Le
Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui dresse le bilan
de la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions législatives et
réglementaires relatives aux chiens dangereux.
Article 12 ter
A
Après l’article
L. 211‑14 du code rural, il est inséré un article L. 211‑14‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑14‑1. – Une
évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il
désigne en application de l’article L. 211‑11. Cette évaluation est
effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
« Les frais d’évaluation sont à la charge du
propriétaire du chien.
« Un décret détermine les conditions d’application
du présent article. »
.................................................................................................
Article 12 sexies
............................... Suppression maintenue...............................
Chapitre IV
Dispositions fondées sur l’intégration
.................................................................................................
Chapitre V
Dispositions
relatives à la prévention d’actes violents
pour soi-même ou pour autrui
.................................................................................................
Article 16
I. – La seconde phrase du 2° de l’article 226-14 du code pénal est ainsi rédigée :
« Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; ».
II. – La
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi
modifiée :
1° Dans la dernière phrase du 6° de l’article 48,
les mots : « ou de leur orientation sexuelle » sont remplacés
par les mots : « , de leur orientation sexuelle ou de leur
handicap » ;
2° Le premier alinéa de l’article 48‑1
est complété par les mots : « , ainsi que les délits de provocation
prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes
ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132‑76
du code pénal » ;
3° Le premier alinéa de l’article 48‑4
est complété par les mots : « , ainsi que les délits de provocation
prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des
crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132‑77
du code pénal » ;
4° Le premier alinéa de l’article 48‑5
est complété par les mots : « , ainsi que les délits de provocation
prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des
crimes ou délits d’agressions sexuelles ou commis avec la circonstance
aggravante prévue par l’article 132‑80 du code pénal » ;
5° Le premier alinéa de l’article 48‑6
est complété par les mots : « , ainsi que les délits de provocation
prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des
crimes ou délits aggravés en raison du handicap de la victime ».
III. – Dans
le premier alinéa de l’article 2-19 du code de procédure pénale, après le
mot : « injures, », sont insérés les mots : « de
diffamation, ».
Article 17
I. – Les
articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à
la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la
protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi
rédigés :
« Art. 32. – Lorsqu’un document fixé par un procédé
déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique
présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique,
le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon
visible, lisible et inaltérable la mention “mise à disposition des mineurs
interdite (article 227-24 du code pénal)”. Cette mention emporte interdiction
de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.
« Lorsqu’un document fixé par un procédé
identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite
au crime, à la violence, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic
de stupéfiants, à l’incitation à la consommation excessive d’alcool ainsi qu’à
la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de
personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l’objet
d’une signalétique spécifique au regard de ce risque. Cette signalétique, dont
les caractéristiques sont fixées par l’autorité administrative, est destinée à
en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction
de leur âge.
« La mise en œuvre de l’obligation fixée aux deux
alinéas précédents incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de
la diffusion en France du document.
« Art. 33. – L’autorité
administrative peut en outre interdire :
« 1° De proposer, de donner, de louer ou de
vendre à des mineurs les documents mentionnés à l’article 32 ;
« 2° D’exposer les documents mentionnés à l’article 32
à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l’exposition demeure
possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs ;
« 3° De faire, en faveur de ces documents,
de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure
possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs.
« Art. 34. – Le fait de ne pas se conformer aux obligations et
interdictions fixées au premier alinéa de l’article 32 et à l’article 33
est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.
« Le fait, par des changements de titres ou de
supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre
moyen, d’éluder ou de tenter d’éluder l’application du premier alinéa de l’article 32
et de l’article 33 est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une
amende de 30 000 €.
« Les
personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers
alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose
qui a servi à commettre l’infraction ou était destinée à la commettre ou de la
chose qui en est le produit.
« Les personnes morales déclarées pénalement
responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les
peines suivantes :
« – l’amende,
dans les conditions fixées par l’article 131‑38 du code pénal ;
« – la
confiscation prévue par le 8° de l’article 131-39 du même code.
« Art. 35. – Les dispositions du
présent chapitre ne s’appliquent pas aux documents qui constituent la
reproduction intégrale d’une œuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu
à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique.
« Toutefois, les documents reproduisant des
œuvres cinématographiques auxquelles s’appliquent les articles 11 et 12 de
la loi de finances pour 1976 (n° 75‑1278 du
30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l’interdiction prévue
au premier alinéa de l’article 32 de la présente loi. »
II. – Après l’article 227-22 du code pénal, il est inséré un article 227-22-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-22-1. – Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre. »
III. – Le code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre XVII du livre IV est ainsi
rédigé : « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des
infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours
à la prostitution des mineurs » ;
2° Après l’article 706‑35, il est
inséré un article 706-35-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-35-1. – Dans le but de constater
les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12
et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises
par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en
rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant
au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés
dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions
précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement
responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux
échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les
personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, transmettre en réponse à une
demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des
conditions fixées par décret.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent
constituer une incitation à commettre ces infractions. » ;
3° Après l’article 706‑47‑2, il
est inséré un article 706‑47‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-3. – Dans le but de constater
les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et,
lorsque celles-ci sont commises par un moyen
de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher
les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de
l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un
service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions
précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux
échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les
personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, transmettre en réponse à une
demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des
conditions fixées par décret ;
« 4° Supprimé ...................................................................
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer
une incitation à commettre ces infractions. »
III bis. – Sont applicables six mois après
la publication de la présente loi les dispositions du I du présent article qui
modifient l’article 32 de la loi n° 98‑468 du 17 juin 1998
précitée.
IV. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 227‑22,
le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots :
« communications électroniques » ;
2° À la fin du troisième alinéa de l’article 227‑23,
le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots :
« communications électroniques » ;
3° Dans le dernier alinéa de l’article 227‑24,
après les mots : « presse écrite ou audiovisuelle », sont
insérés les mots : « ou de la communication au public en ligne ».
V. – Supprimé ...................................................................
.................................................................................................
Article 17 bis
E
I. – L’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° A Dans le troisième alinéa du 7 du I,
après le mot : « enfantine, »,
sont insérés les mots : « de
l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, »,
et la référence : « à l’article 227‑23 »
est remplacée par les références : « aux articles 227‑23
et 227‑24 » ;
1° Le dernier alinéa du 7 du I est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu de l’intérêt général attaché à la
répression des activités illégales de jeux d’argent, les personnes mentionnées
aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un
dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés
les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par
les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également
leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en
violation de la loi.
« Tout manquement aux obligations définies aux
quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du
VI. » ;
2° Dans le premier alinéa du 1 du VI, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
II. – Dans
l’article 18 de la même loi, les mots : « à l’article 16 »
sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 16 ».
.................................................................................................
Articles 18 à 24
............................... Suppression maintenue...............................
.................................................................................................
Article 26 bis
A
I. – Après
l’article 132‑71 du code pénal, il est inséré un article 132‑71‑1
ainsi rédigé :
« Art. 132‑71‑1. – Le
guet-apens consiste dans le fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs
personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou
plusieurs infractions. »
II. – Le
9° des articles 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12
et 222‑13 du même code est complété par les mots : « ou
avec guet-apens ».
III. – Après l’article 222‑14
du même code, il est inséré un article 222‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑1. – Lorsqu’elles sont
commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises
avec usage ou menace d’une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un
militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ou sur un
sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de réseau de
transport public de voyageurs dans l’exercice, à l’occasion de l’exercice ou en
raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :
« 1º De trente ans de réclusion criminelle
lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;
« 2º De vingt ans de réclusion criminelle
lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3º De quinze ans de réclusion criminelle
lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de
huit jours ;
« 4º De dix ans d’emprisonnement et de 150
000 € d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de huit jours.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le
présent article.
« L’incapacité totale de travail est, à la
demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert
selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de
procédure pénale. »
IV. – Dans
le premier alinéa de l’article 222‑15 du même code, la référence : « 222‑14 »
est remplacée par la référence : « 222‑14‑1 ».
V. – Après
l’article 222‑15 du même
code, il est inséré un article 222‑15‑1 ainsi
rédigé :
« Art. 222‑15‑1. – Constitue
une embuscade le fait d’attendre un certain
temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un
militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi
qu’un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de réseau
de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs
faits matériels, de commettre à son encontre, à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d’une arme.
« L’embuscade est punie de cinq ans d’emprisonnement
et de 75 000 € d’amende.
« Lorsque les faits sont commis en réunion, les
peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »
V bis. – Après l’article 222-33-2 du
même code, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« De
l’enregistrement et de la diffusion d’images de violence
« Art. 222-33-3. – Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222‑1 à 222‑14‑1 et 222‑23 à 222‑31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
« Le fait de diffuser l’enregistrement de telles
images est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque
l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession
ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve
en justice. »
VI. – L’article 433‑7 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du
premier alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 7 500 €
d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 € d’amende » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots :
« d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende »
sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 € d’amende ».
VII. – L’article 433‑8
du même code est ainsi
modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots :
« de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende »
sont remplacés par les mots : « de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 € d’amende » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots :
« de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende »
sont remplacés par les mots : « de dix ans d’emprisonnement et de
150 000 € d’amende ».
VIII. – Dans
le premier alinéa de l’article 433‑10 du même code, après les mots : « est punie »,
sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».
.................................................................................................
Chapitre VI
Dispositions
tendant à prévenir la toxicomanie
et certaines pratiques addictives
.................................................................................................
Chapitre VII
Dispositions
tendant à prévenir la délinquance des mineurs
.................................................................................................
Article 36
[Pour coordination]
L’article 8 de l’ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les
mots : « ou prescrira une mesure d’activité de jour dans les conditions
définies à l’article 16 ter » ;
2° Après le 6°, il est inséré un 7° et un alinéa ainsi
rédigés :
« 7° Soit prescrire une mesure d’activité
de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.
« Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent
être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l’égard du mineur pour
une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive
commise moins d’un an avant la commission de la nouvelle infraction. »
.................................................................................................
Chapitre VIII
Dispositions organisant la sanction-réparation
et le travail d’intérêt général
.................................................................................................
Article 43
I. – L’article 131-3 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La sanction-réparation. »
II. – Après
l’article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-8-1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement,
la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement,
la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu’un délit est puni à
titre de peine principale d’une seule peine d’amende.
« La sanction-réparation consiste dans l’obligation
pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la
juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime.
« Avec l’accord de la victime et du prévenu, la
réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la
remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction ;
cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel
qu’il choisit et dont il rémunère l’intervention.
« L’exécution de la réparation est constatée par
le procureur de la République ou son délégué.
« Lorsqu’elle prononce la peine de
sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l’emprisonnement,
qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l’amende, qui ne peut
excéder 15 000 €, dont le juge de l’application des peines pourra
ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par
l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation
de réparation. Si le délit n’est puni que d’une peine d’amende, la juridiction
ne fixe que le montant de l’amende, qui ne peut excéder 15 000 €, qui
pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le
condamné après le prononcé de la décision. »
II bis. – Après le 2° de l’article 131‑12
du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l’article 131‑15‑1. »
III. – Après
l’article 131-15 du même code, il est inséré un article 131‑15‑1
ainsi rédigé :
« Art. 131-15-1. – Pour toutes les
contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place
ou en même temps que la peine d’amende la peine de sanction-réparation selon
les modalités prévues par l’article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum
de l’amende, qui ne peut excéder 1 500 €, dont le juge de l’application
des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les
conditions prévues par l’article 712‑6 du code de procédure pénale si le
condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. »
III bis. – L’article 131‑37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l’article 131‑39‑1. »
IV. – Après l’article 131-39
du même code, il est inséré un article 131‑39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131-39-1. – En matière délictuelle,
la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l’amende encourue
par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités
prévues par l’article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant
maximum de l’amende, qui ne peut excéder ni 75 000 € ni l’amende encourue
par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l’application
des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les
conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le
condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. »
IV bis. – Après le 2° de l’article 131‑40 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l’article 131‑44‑1. »
V. – Après
l’article 131‑44 du même code, il est inséré un article 131‑44‑1
ainsi rédigé :
« Art. 131-44-1. – Pour les contraventions
de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même
temps que l’amende encourue par la personne morale la peine de
sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 131‑8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant
maximum de l’amende, qui ne peut excéder 7 500 €, dont le juge de l’application
des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les
conditions prévues par l’article 712‑6 du code de procédure pénale si le
condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. »
VI. – Le
seizième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Cette réparation peut consister, avec l’accord
de la victime, en la remise en état d’un bien endommagé par la commission de l’infraction. »
.................................................................................................
Article 44 bis
I. – Les
trois premiers alinéas de l’article 131‑21 du code pénal sont
remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« La peine complémentaire de confiscation est
encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également
encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement
d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.
« La confiscation porte sur tous les biens
meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant
servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont
le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de
bonne foi, dont il a la libre disposition.
« Elle porte également sur tous les biens qui
sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception
des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction
a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs
biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la
valeur estimée de ce produit.
« La confiscation peut en outre porter sur tout
bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.
« S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au
moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles,
quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque
celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est
envisagée, n’a pu en justifier l’origine.
« Lorsque
la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi
porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu’en
soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« La confiscation est obligatoire pour les objets
qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention
est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. »
II. – Après l’article 227‑31 du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Peine
complémentaire commune
aux personnes physiques et aux personnes morales
« Art. 227‑33. – Les personnes physiques ou morales coupables des infractions
prévues au troisième alinéa de l’article 227-22
et au sixième alinéa de l’article 227‑23 encourent également la
peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens,
quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
III. – L’article 442‑16
du même code est ainsi rétabli :
« Art. 442‑16. – Les personnes physiques ou
morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442‑1 à
442‑3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout
ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis
ou indivis. »
Chapitre IX
Dispositions
diverses
Article 45
[Pour coordination]
Dans le troisième alinéa de l’article 375-2 du code civil, après les mots : « ordinaire ou spécialisé, », sont insérés les mots : « le cas échéant, sous régime de l’internat, ».
.................................................................................................
Article 45 bis
D
I. – L’article 712-17 du code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas d’urgence et d’empêchement du juge de l’application
des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d’amener
peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que
possible le juge de l’application des peines ; lorsqu’il n’a pas déjà été
mis à exécution, ce mandat est caduc s’il n’est pas repris, dans le premier
jour ouvrable qui suit, par le juge de l’application des peines. » ;
2° Dans
la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est
remplacé par le mot : « sixième ».
II. – Dans
le dernier alinéa de l’article 716‑4 du même code, le mot :
« sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
.................................................................................................
Article 50
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2573-1 est ainsi
rédigé :
« Art L. 2573-1. – Les articles
L. 2211‑1 à L. 2211‑5 sont applicables aux communes de
Mayotte. » ;
2° L’article L. 5832-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les
articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont
applicables à Mayotte. » ;
b) Dans le II, les mots : « L’article
L. 5211-57 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les
articles L. 5211‑57 et L. 5211-59 sont applicables » ;
3° Le
III de l’article L. 5832-21 est ainsi rédigé :
« III. – Pour
l’application de l’article L. 5216-5 :
« 1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« “2° En matière d’aménagement de l’espace
communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des
transports urbains de personnes ;”
« 2° Dans le second alinéa du V, le mot :
“départementaux” est remplacé par les mots : “de la collectivité
départementale”. »
I bis. – Après l’article 51 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1. – I. – Le 1° de l’article 50 de la présente loi est
applicable à Mayotte.
« II. – L’article 51 de la présente loi est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »
I ter (nouveau). – Après
l’article 809‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 809‑3
ainsi rédigé :
« Art. 809‑3. – Pour l’application de l’article 44‑1, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales prévues par cet article sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et du code des communes de Polynésie française. »
II. – Le code des communes de
la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 131-1,
il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. – Sous réserve des
pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du représentant de l’État,
des compétences d’action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et
des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire
de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en
coordonne la mise en œuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000
habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article
L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Après l’article L. 131-2-1, il est inséré
un article L. 131‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-2. – Lorsque des faits sont
susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à
la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement
à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci
pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le
convoquant en mairie.
« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient,
sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;
3° L’article
L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent également les contraventions
mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête
et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;
4° L’article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour l’exercice
des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 132-2, les
gardes champêtres agissent en application du 3° de l’article 21 du code de
procédure pénale. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 131‑13‑1
est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « lorsque l’atteinte », sont insérés les mots :
« , constatée et prévisible, » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées ».
III. – Le
code des communes de Polynésie française est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 131-1, il est
inséré un article L. 131‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. – Sous réserve des
pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du représentant de l’État,
des compétences d’action sociale confiées à la Polynésie française et des compétences des collectivités publiques et des
établissements et organismes intéressés, le maire anime sur le
territoire de sa commune la politique de prévention de la délinquance et en
coordonne la mise en œuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000
habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article
L. 122-11 préside le conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Après l’article L. 131-2-1, il est inséré
un article L. 131‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-2. – Lorsque des faits sont
susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à
la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement
à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci
pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le
convoquant en mairie.
« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient,
sauf impossibilité, en présence de ses parents
ou de ses représentants légaux. » ;
3° L’article
L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent également les contraventions
mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret
en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête
et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;
4° Après l’article L. 132-2, il est
inséré un article L. 132‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-1. – Les gardes champêtres
sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l’article 15 du code de
procédure pénale.
« Ils exercent leurs fonctions dans les
conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 131‑13‑1
est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « lorsque l’atteinte », sont insérés les mots :
« , constatée et prévisible, » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées ».
IV. – Le
premier alinéa de l’article 805 du code de procédure pénale est complété par
les mots : « et les mots : “représentant de l’État dans le département”
sont remplacés par les mots : “représentant de l’État dans la collectivité” ».
Article 51
I. – Indépendamment
des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 4° de
l’article 1er, le b du 2° du II de l’article 2,
l’article 2 bis A, le
II de l’article 4, l’article 8, le 1° de l’article 9, les I
et III de l’article 11 quater, l’article 12 bis C,
le I de l’article 12 bis, les articles 12 quinquies, 13
et 13 bis, le II de l’article 16, les articles 17 bis A,
17 bis D, 17 bis E, 46 bis, 46 ter
et 46 quinquies sont applicables à Mayotte.
II. – Le
I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 9 bis,
le I de l’article 11 quater, les articles 11 sexies,
12 et 12 bis A, le II de l’article 12 bis, les articles 13, 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l’article 17 bis B, les I, V et VI de l’article 17 bis C, les articles 17 bis
D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26, 26 bis A, 26 bis
B, 26 bis, 27 à 39 bis et
40 à 43, les I et II de l’article 44, les articles 44 bis,
45 bis A à 45 bis D et 45 bis
sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
III. – Le
I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 9 bis, les articles 11 sexies,
12 et 12 bis A, le II de l’article 12 bis, les
articles 13, 13 bis et 15 à
17 bis A, le I de l’article
17 bis B, les I, V et VI de l’article
17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis,
25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis, 27 à 39 bis et 40 à 43, les I et II de l’article 44,
les articles
44 bis, 45 bis A à 45 bis D et
45 bis sont applicables en Polynésie française.
IV. – Le
I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 9 bis,
le I de l’article 11 quater, les articles 11 sexies,
12 et 12 bis A, le II de l’article 12 bis, les articles 13,
13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l’article 17 bis B, les I, V et VI de l’article
17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis,
25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis, 27 à 39 bis et 40 à 43, les I
et II de l’article 44, les articles 44 bis, 45 bis
A à 45 bis D et 45 bis sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 février 2007.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET