|
PROJET DE LOI adopté le 22 février 2007 |
|
N° 93 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
|
|
|||
|
PROJET DE LOI tendant
à renforcer (Texte définitif) |
|||
|
Le Sénat adopté, dans
les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
|||
|
Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 1ère lecture : 3393, 3505 et
T.A. 639. Sénat : 1ère lecture : 133, 177 et T.A. 67 (2006-2007). C.M.P. :
249 (2006-2007). |
|||
Chapitre Ier A
Dispositions instaurant la collégialité de
l’instruction
(CMP) Article
1er A 1er
Le premier alinéa de l’article 83 du code de procédure
pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal ou, en cas
d’empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque information,
une formation collégiale de trois juges d’instruction, dont un magistrat du
premier grade exerçant les fonctions de juge coordonnateur. Il peut établir, à
cette fin, un tableau de roulement.
« Ce collège de l’instruction exerce les
prérogatives confiées au juge d’instruction par le présent code. Les décisions
de mise en examen, d’octroi du statut de témoin assisté à une personne mise en
examen, de placement sous contrôle judiciaire, de saisine du juge des libertés
et de la détention et de mise en liberté d’office, ainsi que les avis de fin
d’information, les ordonnances de règlement et de non-lieu doivent être pris de
manière collégiale. Les autres actes relevant de la compétence du juge d’instruction
peuvent être délégués à l’un des juges d’instruction composant le
collège. »
(AN1) Article
1er B 2
I. – Dans les articles 80-1, 80-1-1,
113-8, 116, 137-1, 137-2, 138, 139, 140, 141-1, 142, 144-1, 145, 146, 147, 148,
148-1-1, 175, 175-1, 175-2, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 188, 197, 469,
495-15 et 571 et dans le second alinéa de l'article 202 du même code, les
mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots :
« collège de l'instruction ».
II. – Au début de la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article 141-2 du même code, le mot : « Il » est
remplacé par les mots : « Le collège de l'instruction ».
III. – Dans le deuxième alinéa de
l'article 175, dans le premier alinéa de l'article 178, et dans le
premier alinéa de l'article 179 du même code, les mots : « le
juge » sont remplacés par les mots : « le collège de
l'instruction ».
Article 1er C 3
(AN1) I. – L'article 50 du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« Le juge d'instruction, choisi » sont remplacés par les mots :
« Les juges d'instruction, choisis », et les mots : « est
nommé » sont remplacés par les mots : « sont
nommés » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots :
« le magistrat désigné » sont remplacés par les mots :
« les magistrats désignés » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots :
« le juge » sont remplacés par les mots : « l'un des
juges ».
(AN1) II. – Dans l'article 52 du
même code, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par
les mots : « pôle de l'instruction ».
(CMP) III. – L’article 84 du même
code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« du juge » sont remplacés par les mots : « d’un ou
plusieurs juges », et les mots : « d’un autre juge » sont
remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs autres
juges » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots :
« du juge chargé » sont remplacés par les mots : « de l’un
des juges chargés », et les mots : « désigne le juge » sont
remplacés par les mots : « peut désigner un juge » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
(AN1) IV. – Dans l'article 85 du
même code, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par
les mots : « pôle de l'instruction ».
(AN1) V. – Dans le dernier alinéa de
l'article 206 du même code, les mots : « au même juge
d'instruction ou à tel autre » sont remplacés par les mots :
« aux mêmes juges d'instruction ou à d'autres ».
(AN1) VI. – L'article 207 du même
code est ainsi modifié :
1° Dans les premier et dernier alinéas, les
mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots :
« collège de l'instruction » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots :
« au juge d'instruction ou à tel autre » sont remplacés par les
mots : « aux mêmes juges d'instruction ou à d'autres ».
(AN1) VII. – L'article 207-1 du même
code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots :
« au même juge d'instruction ou à tel autre » sont remplacés par les
mots : « aux mêmes juges d'instruction ou à d'autres » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots :
« juge d'instruction » sont remplacés par les mots :
« collège de l'instruction ».
(AN1) VIII. – Le 6° du II de
l'article 221-3 du même code est ainsi rédigé :
« 6° Désigner un ou plusieurs juges
d'instruction pour suivre la procédure avec les juges d'instruction déjà
saisis ; ».
(AN1) IX. – Dans le premier alinéa de
l'article 397-2 du même code, les mots : « l'un de ses membres
ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné » sont remplacés
par les mots : « certains de ses membres ou certains des juges
d'instruction de la juridiction désignés ».
(AN1) X. – Dans les articles 804 et
905-1 du même code, les références : « , 83-1 et 83-2 »
sont remplacées par le mot et la référence : « et 83 ».
(AN1) XI. – Dans l'article 877 du
même code, les références : « 83-1, 83-2 » sont remplacées par
la référence : « 83 ».
Article 1er D 4
(CMP) I. – L’article 657 du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots :
« juges d’instruction » sont remplacés par les
mots : « collèges de l’instruction », et les mots :
« des juges » sont remplacés par les mots : « des
collèges » ;
2° Dans la deuxième phrase, le mot :
« juges » est remplacé par les mots : « collèges de
l’instruction saisis ».
(AN1) II. – Dans l'article 663 du
même code, les mots : « juges d'instruction » sont remplacés par
les mots : « collèges de l'instruction », et le mot :
« juges » est remplacé par le mot : « collèges ».
(AN1) III. – Dans la première phrase du
second alinéa de l'article 698 du même code, les mots : « le
juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « la
juridiction d'instruction ».
(AN1) IV. – L'article 701 du même
code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots :
« le juge d'instruction » sont remplacés par les mots :
« la juridiction d'instruction » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots :
« juge d'instruction » sont remplacés par les mots :
« collège de l'instruction ».
(AN1)
Article 1er E 5
I. – Dans l'avant-dernier alinéa de
l'article 704 du code de procédure pénale, les mots : « un ou
plusieurs juges d'instruction » sont remplacés par les mots :
« les juges d'instruction ».
II. – Dans les article 705-1, 706-2,
706-18, 706-25, 706-45, 706-77, 706-107 et 706-110 du même code, les
mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots :
« collège de l'instruction ».
III. – L'article 705-2 du même code est
ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les
mots : « le juge d'instruction chargé » sont remplacés par les
mots : « la juridiction chargée » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa et
dans le deuxième alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont
remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».
IV. – L'article 706-17 du même code est
ainsi modifié :
1° Les mots : « juge
d'instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de
l'instruction » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots :
« un magistrat » sont remplacés par les mots : « des
magistrats », le mot : « affecté » est remplacé par le
mot : « affectés », et les mots : « , le cas échéant
dans les conditions prévues à l'article 83-1, » sont supprimés.
V. – L'article 706-19 du même code est
ainsi modifié :
1° Les mots : « juge
d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de
l'instruction » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa, le
mot : « magistrat » est remplacé par le mot : « collège ».
VI. – L'article 706-22
du même code est ainsi modifié :
1° Aux première, deuxième, quatrième, cinquième
et sixième occurrences, les mots : « juge d'instruction » sont
remplacés par les mots : « collège de l'instruction » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « le juge d'instruction chargé » sont remplacés par les
mots : « la juridiction chargée ».
VII. – L'article 706-76 du même code
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « pôle
de l'instruction » ;
2° Dans la seconde phrase du second alinéa, les
mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots :
« collège de l'instruction ».
VIII. – L'article 706-78 du même code
est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les
mots : « le juge d'instruction chargé » sont remplacés par les
mots : « la juridiction chargée » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa et
dans le deuxième alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont
remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».
IX. – L'article 706-109 du même code
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « pôle
de l'instruction » ;
2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les
mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots :
« collège de l'instruction ».
X. – L'article 706-111 du même code est
ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les
mots : « le juge d'instruction chargé » sont remplacés par les
mots : « la juridiction chargée » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa et
dans le deuxième alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont
remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».
Chapitre IER II
Dispositions relatives aux pôles de
l’instruction et
à la cosaisine des juges d’instruction
Article 1er 6
(CMP) I. – Le chapitre III du titre Ier
du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article
52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. – Dans
certains tribunaux de grande instance, les juges d’instruction sont regroupés
au sein d’un pôle de l’instruction.
« Les juges d’instruction composant un pôle de
l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière
de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours
d’information ou lors du règlement de celle-ci.
« Ils sont également seuls compétents pour
connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux
articles 83-1 et 83-2.
« La liste des tribunaux dans lesquels existe un
pôle de l’instruction et la compétence territoriale des juges d’instruction qui
le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le
ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges
d’instruction peuvent être chargés, en tenant compte s’il y a lieu des
spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et
706-107, de coordonner l’activité des juges d’instruction au sein du pôle, dans
des conditions fixées par décret. »
(CMP) II. – L’article 80 du même code est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la
mention : « I » ;
2° Sont ajoutés un
II et un III ainsi rédigés :
« II. – En matière criminelle, ainsi
que lorsqu’il requiert une cosaisine, le procureur de
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le
réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de
« Le procureur de
« En cas de renvoi devant la juridiction de
jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de
proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour
enfants ou la cour d’assises initialement compétents.
« III. – Si le procureur de
(AN1) III II bis. – Dans
l'article 85 du même code, après la référence : « 52 », il
est inséré la référence : « , 52-1 ».
(AN1) IV III. – L'article 118 du
même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'information a été ouverte au sein d'une
juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction, aussitôt
après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit
au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le
président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle. »
(CMP) V IV. – Le troisième alinéa
de l’article 397-2 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, si les faits relèvent de la
compétence d’un pôle de l’instruction et qu’il n’existe pas de pôle au sein du
tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge
d’instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de trois jours
ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d’office. »
(AN1) VI V. – Le paragraphe 3 de
la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même
code est complété par un article 397-7 ainsi rédigé :
« Art. 397-7. – Si le
procureur de
Article 2
7
(AN1) I. – Les deuxième et troisième
alinéas de l'article 83 du code de procédure pénale sont supprimés
(CMP) II. – L’article 83-1 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. 83-1. – Lorsque
la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, l’information peut faire
l’objet d’une cosaisine selon les modalités prévues par le présent article.
« Le président du tribunal de grande instance
dans lequel il existe un pôle de l’instruction ou, en cas d’empêchement, le
magistrat qui le remplace désigne, dès l’ouverture de l’information, d’office
ou si le procureur de
« À tout moment de la procédure, le président du
tribunal de grande instance peut désigner un ou plusieurs juges d’instruction
cosaisis soit à la demande du juge chargé de l’information, soit, si ce juge
donne son accord, d’office ou sur réquisition du ministère public ou sur
requête des parties déposée conformément à l’avant-dernier alinéa de
l’article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant
six mois. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande,
le président désigne un ou plusieurs juges d’instruction pour être adjoints au
juge chargé de l’information. Pour l’application du présent alinéa, lorsque
l’information a été ouverte dans un tribunal où il n’y a pas de pôle de
l’instruction, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle
territorialement compétent désigne le juge d’instruction chargé de
l’information ainsi que le ou les juges d’instruction cosaisis, après que le
juge d’instruction initialement saisi s’est dessaisi au profit du pôle ;
ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle.
« Lorsqu’elle n’est pas ordonnée selon les
modalités prévues par l’alinéa qui précède, en l’absence d’accord du juge
chargé de l’information ou, à défaut, de désignation par le président du
tribunal de grande instance dans le délai d’un mois, la cosaisine peut être
ordonnée par le président de la chambre de l’instruction agissant d’office, à
la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur
requête des parties. Le président statue dans un délai d’un mois à compter de
la réception de la demande qui est déposée conformément à l’avant‑dernier
alinéa de l’article 81 si elle émane d’une partie. Lorsque l’information a
été ouverte dans un tribunal où il n’y a pas de pôle de l’instruction, le
président de la chambre de l’instruction saisit la chambre de l’instruction aux
fins de cosaisine. Dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, la chambre
décide alors soit, s’il n’y a pas lieu à cosaisine, de renvoyer le dossier au
magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la
manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, de
procéder au dessaisissement du juge d’instruction et à la désignation, aux fins
de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d’instruction.
« Les décisions du président du tribunal de
grande instance, du président de la chambre de l’instruction et de cette
dernière prévues par le présent article sont des mesures d’administration
judiciaire non susceptibles de recours. »
(CMP) III. – Après l’article 83-1 du même
code, il est inséré un article 83-2 ainsi rédigé :
« Art. 83-2. – En
cas de cosaisine, le juge d’instruction chargé de l’information coordonne le
déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et
de la détention, pour ordonner une mise en liberté d’office et pour rendre
l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 et l’ordonnance de
règlement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent être cosignés par le
ou les juges d’instruction cosaisis. »
(AN1) IV. – Dans le dernier alinéa de
l'article 84 du même code, les mots : « le deuxième alinéa de
l'article 83 et » sont supprimés.
(CMP) V IV bis (nouveau). – L’article
186-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « seul » est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’information a fait l’objet d’une
cosaisine, elles peuvent également, en l’absence de cosignature par les juges
d’instruction cosaisis conformément à l’article 83-2, interjeter appel de ces
ordonnances. »
(AN1) VI V. – Dans le dernier
alinéa de l'article 706-17 du même code, la référence : « au
deuxième alinéa de l'article 83 » est remplacée par la
référence : « à l'article 83-1 ».
(AN1) Article
2 bis 8
Deux ans après l'entrée en vigueur du présent
chapitre, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la préparation
de la mise en œuvre de la collégialité de l'instruction, faisant le bilan du
fonctionnement des pôles de l'instruction, indiquant la proportion
d'informations ayant fait l'objet d'une cosaisine et faisant part des
perspectives d'évolution de la carte judiciaire.
Chapitre II
III
Dispositions tendant à assurer le caractère
exceptionnel
de la détention provisoire
Article 3
9
(CMP) I. – L’article
144 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 144. – La
détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré,
au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure,
qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs
suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous
contrôle judiciaire :
« 1° Conserver les preuves ou les indices
matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
« 2° Empêcher une pression sur les témoins
ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
« 3° Empêcher une concertation frauduleuse
entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
« 4° Protéger la personne mise en
examen ;
« 5° Garantir le maintien de la personne
mise en examen à la disposition de la justice ;
« 6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir
son renouvellement ;
« 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et
persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les
circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce
trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire.
Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière
correctionnelle. »
(AN1) II. – Dans la première phrase du
deuxième alinéa de l'article 137-4 du même code, les références :
« 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 4° à
7° ».
(AN1) III. – Les deux dernières phrases
du troisième alinéa de l'article 179 du même code sont remplacées par une
phrase ainsi rédigée :
« L'ordonnance de maintien en détention
provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de
l'article 144. »
(CMP) IV. – Dans la deuxième phrase du
troisième alinéa de l’article 396 du même code, les références : « , 2° et 3° »
sont remplacées par le mot et la référence : « à 6° ».
(CMP) V. – Dans la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l’article 397-3 du même code, les références : « , 2° et 3°
» sont remplacées par le mot et la référence : « à 6° ».
(CMP) Article
4
10
I. – Le dernier alinéa de
l’article 137-1 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention
doit statuer en application de l’article 145, le juge d’instruction peut
indiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être
écartée au regard d’une ou plusieurs des raisons mentionnées au sixième alinéa
de cet article. »
II. – L’article 145 du même code est ainsi
modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Si cette personne n’est pas déjà assistée d’un
avocat, le juge l’avise qu’elle sera défendue lors du débat par un avocat de
son choix ou, si elle ne choisit pas d’avocat, par un avocat commis d’office.
L’avocat choisi ou, dans le cas d’une commission d’office, le bâtonnier de
l’ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l’avocat
choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d’office.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans
la première phrase, les mots : « en audience de cabinet, » sont
supprimés ;
b) Les
deux dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« Si la personne mise en examen est majeure, le
débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois,
le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s’opposer
à cette publicité si l’enquête porte sur des faits visés à
l’article 706-73 ou si celle-ci est de nature à entraver les
investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à
la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité
de la personne ou aux intérêts d’un tiers. Le juge statue sur cette opposition
en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les
observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son
avocat. S’il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est
mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de
cabinet. » ;
3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour permettre au juge d’instruction de
procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en
examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont
susceptibles de permettre le placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire,
le juge des libertés et de la détention peut également décider d’office de
prescrire par ordonnance motivée l’incarcération provisoire du mis en examen
pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables
jusqu’à la tenue du débat contradictoire. À défaut de débat dans ce délai, la
personne est mise en liberté d’office. L’ordonnance mentionnée au présent
alinéa peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187-1. »
(AN1) Article
4 bis 11
Dans la première phrase du quatrième alinéa de
l'article 135‑2 du même code, le mot : « huitième »
est remplacé par le mot : « neuvième ».
Article 5
12
(CMP) I. – Après le premier alinéa de
l’article 199 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de détention provisoire, et par
dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen
est majeure, les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique.
Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile
ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des débats, s’opposer à cette
publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques
nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence
ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux
intérêts d’un tiers, ou si l’enquête porte sur des faits visés à
l’article 706-73. La chambre statue sur cette opposition après avoir
recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt
rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en
même temps que l’arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait
droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les
débats ont lieu et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même
si la partie civile s’oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est
en droit de demander le huis clos lors de l’audience de jugement. »
(AN1) II I bis. – Après
le mot : « parties », la fin du deuxième alinéa du même
article 199 est ainsi rédigée : « sont entendus. »
(CMP) III II. – Après l’article
221-2 du même code, il est inséré un article 221‑3 ainsi
rédigé :
« Art. 221-3. – I. – Lorsqu’un
délai de trois mois s’est écoulé depuis le placement en détention provisoire de
la personne mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que
l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 n’a pas été délivré, le
président de la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande du
ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette
juridiction afin que celle-ci examine l’ensemble de la procédure. En cas de
demande du ministère public ou d’une partie, il statue dans les huit jours de
la réception de cette demande. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
« La chambre de l’instruction statue après une
audience à laquelle les avocats de l’ensemble des parties et des témoins
assistés sont convoqués. La chambre de l’instruction ou son président peut
ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés,
d’office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention
provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution
que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon les
modalités prévues à l’article 706-71.
« Si la personne mise en examen est majeure, les
débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le
ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs
avocats peuvent, avant l’ouverture des débats, s’opposer à cette publicité si
celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées
par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la
sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un
tiers, ou si l’enquête porte sur des faits visés à l’article 706-73. La chambre
statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du
ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui
n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt
portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition
ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l’arrêt
est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s’oppose
à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis
clos lors de l’audience de jugement.
« Le président de la chambre de l’instruction
peut également ordonner d’office, après avoir recueilli les observations du
ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du
conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques
nécessitées par l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux
intérêts d’un tiers. Le président de la chambre de l’instruction statue par une
ordonnance rendue en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation
qu’en même temps que l’arrêt rendu à l’issue des débats.
« Deux jours ouvrables au moins avant la date
prévue pour l’audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant
soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d’actes, y
compris s’il s’agit d’une demande ayant été précédemment rejetée en application
de l’article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des
articles 173-1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la
prescription de l’action publique.
« II. – La chambre de l’instruction,
après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :
« 1° Ordonner la mise en liberté, assortie
ou non du contrôle judiciaire, d’une ou plusieurs des personnes mises en
examen, même en l’absence de demande en ce sens ;
« 2° Prononcer la nullité d’un ou plusieurs
actes dans les conditions prévues par l’article 206 ;
« 3° Évoquer et procéder dans les conditions
prévues par les articles 201, 202, 204 et 205 ;
« 4° Procéder à une évocation partielle du
dossier en ne procédant qu’à certains actes avant de renvoyer le dossier au
juge d’instruction ;
« 5° Renvoyer le dossier au juge
d’instruction afin de poursuivre l’information, en lui prescrivant le cas
échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la
détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu’elle
détermine ;
« 6° Désigner un ou plusieurs autres juges
d’instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d’instruction
déjà saisis, conformément à l’article 83-1 ;
« 7° Lorsque cette décision est
indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de
la justice et qu’il n’est pas possible de procéder aux désignations prévues au
6°, procéder au dessaisissement du juge d’instruction et à la désignation, aux
fins de poursuite de la procédure, d’un ou plusieurs juges d’instruction de la
juridiction d’origine ou d’une autre juridiction du ressort ;
« 8° Ordonner le règlement, y compris
partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à
l’égard d’une ou plusieurs personnes.
« L’arrêt de la chambre de l’instruction doit
être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut
de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.
« Six mois après que l’arrêt est devenu
définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l’avis
de fin d’information prévu par l’article
(CMP) IV III. – Dans la première
phrase du premier alinéa de l’article 174 du même code, après les mots :
« l’article 173 », sont insérés les mots : « ou de
l’article 221-3 ».
(AN1) Article
5 bis 13
Le troisième alinéa de l'article 41 du même code
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il adresse au procureur général un rapport
concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de
son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des
sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un
rapport annuel qui est rendu public. »
Chapitre III
IV
Dispositions renforçant le caractère
contradictoire
de la procédure pénale
Article 6
14
(CMP) I. – L’article 64-1 du code de
procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 64-1. – Les
interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans
les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une
mission de police judiciaire, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
« L’enregistrement ne peut être consulté, au
cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de
contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du juge
d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère
public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont
pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement,
cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux
premiers alinéas de l’article 82-1.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un
enregistrement réalisé en application du présent article est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter
de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est détruit
dans le délai d’un mois.
« Lorsque le nombre de personnes gardées à vue
devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de
procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de tous les
interrogatoires, l’officier de police judiciaire en réfère sans délai au
procureur de
« Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué
en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le
procès-verbal d’interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le
procureur de
« Le présent article n’est pas applicable lorsque
la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l’article 706-73 du
présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code
pénal, sauf si le procureur de
« Un décret précise en tant que de besoin les
modalités d’application du présent article. »
(AN1) II. – Dans le dernier alinéa de
l'article 77 du même code, après la référence : « 64 », est
insérée la référence : « , 64‑1 ».
(AN1) III. – Le dernier alinéa de
l'article 154 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après la
référence : « 64 », est insérée la
référence : « , 64-1 » ;
2° Dans la deuxième phrase, les références :
« 63-2 et 63-3 » sont remplacées par les références :
« 63-2, 63-3 et 64-1 ».
(CMP) Article
7 15
L’article 116-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 116-1. – En
matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés
dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de première
comparution et les confrontations, font l’objet d’un enregistrement
audiovisuel.
« L’enregistrement ne peut être consulté, au
cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de
contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge
d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère
public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont
pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement,
cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux
premiers alinéas de l’article 82-1.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un
enregistrement réalisé en application du présent article est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter
de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est détruit
dans le délai d’un mois.
« Lorsque le nombre de personnes mises en examen
devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de
procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de tous les
interrogatoires, le juge d’instruction décide, au regard des nécessités de
l’investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.
« Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué
en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le
procès-verbal d’interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque
l’information concerne un crime mentionné à l’article 706-73 du présent code ou
prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le
juge d’instruction décide de procéder à l’enregistrement.
« Un décret précise en tant que de besoin les
modalités d’application du présent article. »
(CMP) Article
7 bis 16
Deux ans après l’entrée en vigueur des articles 14 et 15,
le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en
œuvre de l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées
en garde à vue ainsi que des personnes mises en examen et présente les
possibilités d’une extension de ces dispositifs.
Article 8
17
(CMP) I. – Après
l’article 80-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-1-1
ainsi rédigé :
« Art. 80-1-1. – Sans
préjudice de son droit de demander l’annulation de la mise en examen dans les
six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173, 173-1
et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l’information, selon
les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81, demander au
juge d’instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de
témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et
troisième alinéas de l’article 80-1 ne sont plus remplies.
« Cette demande peut être faite à l’issue d’un
délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.
« Cette demande peut également être faite dans
les dix jours qui suivent la notification d’une expertise ou un interrogatoire
au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d’une commission
rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d’un témoin, d’un témoin
assisté ou d’une autre personne mise en examen.
« Le juge d’instruction statue sur cette demande
après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.
« Si le juge d’instruction fait droit à la
demande, il informe la personne qu’elle bénéficie du statut de témoin assisté.
Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d’office.
« Si le juge d’instruction estime que la personne
doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des
indices graves ou concordants justifiant sa décision. »
(AN1) II. – Après l'article 120 du
même code, il est inséré un article 120-1 ainsi rédigé :
« Art. 120-1. – Lorsque la
personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes,
ils peuvent demander, conformément au premier alinéa de l'article 82-1 ou
au deuxième alinéa de l'article 113-3, à être confrontés séparément avec
chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes
conformément au deuxième alinéa de l'article 82-1. Le refus d'une demande
de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une
confrontation collective est organisée. »
(AN1) III. – Dans le premier alinéa de
l'article 186 du même code, après le mot : « articles »,
est insérée la référence : « 80‑1‑1, ».
Article 9
18
(CMP) I. – Le quatrième alinéa de
l’article 114 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette copie peut être adressée à l’avocat sous
forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les
modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de cette copie doit
intervenir dans le mois qui suit la demande. »
(CMP) II. – Après l’article 161 du même
code, sont insérés deux articles 161-1 et 161-2 ainsi rédigés :
« Art. 161-1. – Copie
de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de
« Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de
dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa,
il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l’absence d’ordonnance peut
être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre
de l’instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n’est pas
susceptible de recours.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque
les opérations d’expertise et le dépôt des conclusions par l’expert doivent
intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours
prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa
risque d’entraver l’accomplissement des investigations.
« Il n’est pas non plus applicable aux catégories
d’expertises dont les conclusions n’ont pas d’incidence sur la détermination de
la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par
décret.
« Art. 161-2. – Si
le délai prévu à l’article 161 excède un an, le juge d’instruction peut
demander que soit auparavant déposé un rapport d’étape qui est notifié aux
parties selon les modalités prévues à l’article 167. Les parties peuvent alors
adresser en même temps à l’expert et au juge leurs observations en vue du
rapport définitif. »
(CMP) III. – Le dernier alinéa de
l’article 166 du même code est complété par les mots : « , au
procureur de
(CMP) IV. – L’article 167 du même code
est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Si les avocats des parties ont fait connaître
au juge d’instruction qu’ils disposent d’une adresse électronique,
l’intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les
modalités prévues par l’article 803-1. » ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi
rédigée :
« Faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans
le délai d’un mois, la partie peut saisir directement la chambre de
l’instruction. »
(AN1) V. – Après
l'article 167-1 du même code, il est inséré un article 167-2 ainsi
rédigé :
« Art. 167-2. - Le juge
d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant
son rapport définitif. Le ministère public et les parties disposent alors d'un
délai fixé par le juge d'instruction qui ne saurait être inférieur à quinze
jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour
adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites
qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations,
l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le
rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.
« Le dépôt d'un rapport provisoire est
obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie en a fait la
demande selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de
l'article 81 lorsqu'elle est informée de la décision ordonnant l'expertise
en application de l'article 161-1. »
(AN1) VI. – Le deuxième alinéa de
l'article 168 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le ministère public et les avocats des parties
peuvent également poser directement des questions aux experts selon les
modalités prévues par les articles 312 et 442-1. »
(CMP) VII. – 1. À la fin du premier
alinéa de l’article 186‑1 du même code, les mots : « et le
quatrième alinéa de l’article 167 » sont supprimés, et avant les
mots : « par le deuxième alinéa de l’article 156 », est inséré
le mot : « et ».
2. Dans le premier alinéa de l’article 186 du même
code, après la référence : « 148, », est insérée la
référence : « 167, quatrième alinéa, ».
(AN1) VIII. – L'article 803-1 du
même code est complété par les mots : « ou par un envoi adressé par
un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il
est conservé une trace écrite ».
(AN1) Article
10 19
I. – L'article 175 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. 175. – Aussitôt que
l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier
au procureur de
« Le procureur de
« Les parties disposent de ce même délai d'un
mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa
pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les
modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces
observations est adressée en même temps au procureur de
« Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les
parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le
fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et
173, troisième alinéa. À l'expiration de ce délai, elles ne sont plus
recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
« À l'issue du délai d'un mois ou de trois mois,
le procureur de
« À l'issue du délai de dix jours ou d'un mois
prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de
règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans
le délai prescrit.
« Les premier, troisième et cinquième alinéas et,
s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont
également applicables au témoin assisté. »
II I bis. – Dans le
septième alinéa de l'article 116 du même code, les mots : « au
plus tard le vingtième jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de
l'article 175 » sont remplacés par les mots : « avant
l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa
de l'article 175 ».
III I ter. – Dans la
première phrase du dernier alinéa de l'article 173 du même code, la
référence : « 175, deuxième alinéa » est remplacée par la
référence : « 175, quatrième alinéa ».
IV II. – L'article 184 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette motivation est prise au regard des
réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été
adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en
précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes
mises en examen. »
Chapitre IV
V
Dispositions tendant à assurer la célérité
de la procédure pénale
(AN1) Article
11 20
L'article 4 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« Art. 4. – L'action civile
en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2
peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action
publique.
« Toutefois, il est sursis au jugement de cette
action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique
lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
« La mise en mouvement de l'action publique
n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la
juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à
intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement,
une influence sur la solution du procès civil. »
Article 12
21
(CMP) I. – L’article 85 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la plainte avec constitution de
partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que
le procureur de
(CMP) II. – Après
la première phrase du quatrième alinéa de l’article 86 du même code, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de
(AN1) III. – Après l'article 88-1 du
même code, il est inséré un article 88-2 ainsi rédigé :
« Art. 88-2. – Le juge
d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui
demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de
la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des
frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du second alinéa de
l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée
susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également
être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge
d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée.
« Le complément de consignation est restitué s'il
n'est pas fait application du second alinéa de l'article 800-1. »
(CMP) IV. – L’article 800-1 du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu’il est fait application des
articles 177-2 ou 212-2 à l’encontre de la partie civile dont la
constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice
correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent,
selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci
par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction. Le présent alinéa
n’est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les
personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu
l’aide juridictionnelle. »
(AN1) Article
13 22
I. – Dans le deuxième alinéa de l'article
236 du même code, les mots : « après avis » sont remplacés par
les mots : « sur proposition ».
II. – Dans le premier alinéa de
l'article 237 du même code, les mots : « après avis » sont
remplacés par les mots : « sur proposition ».
III. – L'article 238 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. 238. – Sur
proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le
président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le
premier président de la cour d'appel. »
(AN1) Article
13 bis 23
Après le deuxième
alinéa de l'article 380-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans tous les cas, le ministère public peut
toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de
désistement de celui-ci. »
(CMP) Article
13 ter 24
Après l’article 585-1
du même code, il est inséré un article 585-2 ainsi rédigé :
« Art. 585-2. – Sauf
dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du
ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au
greffe de
(CMP) Article
13 quater 25
L’article 48-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le neuvième alinéa, les mots :
« , du juge d’instruction, du juge des enfants ou du juge de l’application
des peines » sont remplacés par les mots : « ou des magistrats
du siège exerçant des fonctions pénales » ;
2° Dans le dixième alinéa, les mots :
« , les juges d’instruction, les juges des enfants et les juges de
l’application des peines » sont remplacés par les mots : « et
les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales » ;
3° Dans le onzième alinéa, les mots :
« et aux juges d’instruction » sont remplacés par les mots :
« et aux magistrats du siège exerçant des fonctions pénales ».
(CMP) Article 13 quinquies Supprimé
Chapitre V
VI
Dispositions renforçant la protection des
mineurs
(AN1) Article
14 26
Après l'article 706-51
du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-51-1 ainsi
rédigé :
« Art. 706-51-1. – Tout
mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 est
assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. À défaut
de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par
l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin
qu'il commette un avocat d'office. Les dispositions de l'article 114 sont
applicables à cet avocat en cas d'auditions ultérieures. »
(CMP) Article
15 27
L’article 706-52 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« , avec son consentement ou, s’il n’est pas en état de le donner, celui
de son représentant légal, » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa, les
mots : « si le mineur ou son représentant légal en fait la
demande » sont remplacés par les mots : « sur décision du
procureur de
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Après l’antépénultième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué
en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le
procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si
l’audition intervient au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, le
procureur de
(AN1) Article
15 bis 28
Dans la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 706-71 du même code, les mots : « quatrième à
neuvième » sont remplacés par les mots : « troisième à
huitième ».
(CMP) Article
15 ter 29
Le VI de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« L’enregistrement ne peut être consulté, au
cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de
contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du juge
d’instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la
demande du ministère public ou d’une des parties. » ;
b) Il est
ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une partie demande la consultation de
l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue
conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1 du code de
procédure pénale. » ;
3° 3° bis
Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué
en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le
procès-verbal d’interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le
procureur de
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise en tant que de besoin les
modalités d’application du présent VI. »
Chapitre VI
VII
Dispositions finales
(CMP) Article
16 30
(CMP) I. – Les articles 9, 10, 11, 17,
18, 19 et 21 et le chapitre VI de la présente loi entrent en vigueur le premier
jour du quatrième mois suivant sa publication.
Toutefois, les dispositions des articles 173, 175 et
184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle
résultant de l’article 19 de la présente loi, demeurent applicables aux
informations ayant fait l’objet, avant cette date, de l’avis de fin
d’information prévu par l’article 175 du même code.
(CMP) II I bis. – Le
chapitre Ier entre en vigueur le premier jour de la
troisième année suivant la date de publication de la présente loi. À compter de
l’entrée en vigueur de ce chapitre, sont abrogés :
– les articles 83-1 et 83-2 du code de
procédure pénale ;
– les deuxième et troisième alinéas de l’article
52-1 du même code ;
– dans le premier alinéa du II de l’article 80 du
même code, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsqu’il
requiert une cosaisine, » ;
– le quatrième alinéa de l’article 118 du même
code ;
– le second alinéa de l’article 186-3 du même
code.
(CMP) III II. – L’article 7 entre
en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l’article 52-1 du code de
procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l’article 6 de la présente
loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de
la présente loi.
Toutefois, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de
l’article 7, un décret pris en application de l’article 52-1 du même code peut
instituer des pôles de l’instruction dans les ressorts d’une ou plusieurs cours
d’appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date
d’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi.
Les juges d’instruction des juridictions dans
lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre
jusqu’à leur terme les informations en cours à la date d’institution des pôles
pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d’un
dessaisissement s’il y a lieu à cosaisine.
(AN1) IV III. – Les articles 14
et 15 entrent en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de
publication de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à cette date, le procureur de
(CMP) IV. – Supprimé
Article 17
31
(AN1) I. – La présente loi est
applicable, sous les réserves prévues au II, dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
(CMP) II. – Le code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° L’article 804 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 52-1, 83-1
et 83-2 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° 1° bis Le premier alinéa de
l’article 805 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les termes : “pôle de l’instruction” et
“collège de l’instruction” sont remplacés par les termes : “juge
d’instruction”. » ;
3° 2° Dans l’article 877, après le
mot : « articles », sont insérées les références :
« 52-1, 83-1, 83-2, » ;
4° 2° bis Après le sixième alinéa de
l’article 878, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les termes : “pôle de l’instruction” et
“collège de l’instruction” sont remplacés par les termes : “juge
d’instruction”. » ;
5° 3° Au début du chapitre II du titre III
du livre VI, il est inséré un article 905-1 ainsi rédigé :
« Art. 905-1. – Pour
l’application du présent code, les termes : “pôle de l’instruction” et
“collège de l’instruction” sont remplacés par les termes : “juge
d’instruction”. Les articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables. »
Article 18 Suppression maintenue
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 février 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET