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PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 22 février 2007 |
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N° 92 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif
au recrutement, à (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution,
le projet de loi organique dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 1ère lecture : 3391,
3499 et T.A. 635. 3673.
C.M.P. : 3733 et T.A. 697. Sénat : 1ère
lecture : 125, 176 et T.A 63 (2006-2007). C.M.P. : 248 (2006-2007). |
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Chapitre Ier
Dispositions relatives à la formation
et au recrutement des magistrats
(AN1) Article
1er A
La première phrase du deuxième alinéa de
l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre
1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi
rédigée :
« Les magistrats sont soumis à une obligation de
formation continue. »
(CMP) Article
1er B 2
Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 18-1 de la
même ordonnance, le mot : « cinquième » est remplacé par le
mot : « tiers ».
(CMP) Article
1er C 3
Le dernier alinéa de l’article 19 de la même
ordonnance est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de
l’article 18‑2, les auditeurs de justice effectuent, pendant la
scolarité à l’École nationale de la magistrature, un stage d’une durée minimale
de six mois auprès d’un barreau ou comme collaborateur d’un avocat inscrit au
barreau. »
(AN1) Article
1er D 4
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article
21 de la même ordonnance, les mots : « sur les fonctions que cet
auditeur lui paraît le mieux à même d’exercer » sont remplacés par les
mots : « et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant
être exercées par cet auditeur, ».
(CMP) Article
1er E 5
Le premier alinéa de l’article 21 de la même
ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lors de la nomination de l’auditeur à son
premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations
éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de
magistrat. »
(CMP) Article
1er 6
L’article 21-1 de la même ordonnance est ainsi
modifié :
1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les candidats admis suivent une formation
probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature comportant un
stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Ils
sont rémunérés pendant cette formation. » ;
2° Après le septième alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur de l’École nationale de la
magistrature établit, sous la forme d’un rapport, le bilan de la formation
probatoire de chaque candidat et adresse
celui-ci au jury prévu à l’article 21.
« Après un entretien avec le candidat, le jury se
prononce sur son aptitude à exercer les
fonctions judiciaires. » ;
3° La première phrase du huitième alinéa est
ainsi rédigée :
« Les
candidats déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires suivent une formation complémentaire
jusqu’à leur nomination, dans les
formes prévues à l’article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été
recrutés. »
(AN1) Article
1er bis 7
Dans l’article 25 de la même ordonnance, le
mot : « cinquième » est remplacé par le mot :
« quart ».
(AN1) Article
1er ter 8
Dans l’article 25‑1 de la même ordonnance,
le mot : « quinzième » est remplacé par le mot :
« dixième ».
(CMP) Article
2 9
L’article 25-3 de la même ordonnance est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent,
s’ils sont admis par la commission prévue à l’article 34, une formation
probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature comportant un
stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article
19. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La
commission prévue à l’article 34 peut, à titre exceptionnel et au vu de
l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation
probatoire prévue au premier alinéa. » ;
3° Au
début du deuxième alinéa, les mots : « Le candidat admis en stage
probatoire » sont remplacés par les mots : « Pendant la
formation probatoire, le candidat » ;
4° Dans
le troisième alinéa, les mots : « du stage » sont remplacés par
les mots : « de la formation » ;
5° 4° bis L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toute décision de la commission d’avancement
défavorable à l’intégration d’un candidat admis à la formation probatoire visée
au premier alinéa est motivée. » ;
6° 5° Après
les mots : « sont assurées », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « , pendant leur formation probatoire, la rémunération et
la protection sociale des candidats. »
(AN1) Article
2 bis 10
Dans le deuxième alinéa de l’article 26 de la
même ordonnance, après les mots : « rang de classement », sont
insérés les mots : « , à l’exclusion des fonctions visées par les réserves
du jury prévues à l’article 21 ».
(CMP) Article
2 ter 11
I. – Le 4° de l’article 35 de la même ordonnance
est ainsi rédigé :
« 4° Dix magistrats des cours et tribunaux,
sept du premier grade et trois du second grade, élus par le collège des
magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis. »
II. – Dans le premier alinéa de l’article
13-3 de la même ordonnance, les mots : « autres que ceux classés hors
hiérarchie, » sont supprimés.
(CMP) Article
3 12
L’article 41-12 de la même ordonnance est ainsi
rédigé :
« Art. 41-12. – La
commission prévue à l’article 34 arrête la liste des candidats admis.
« Les magistrats recrutés au titre de l’article
41-10 sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes
prévues pour les magistrats du siège après avoir suivi la formation probatoire
prévue à l’article 21-1.
« Les deuxième et troisième alinéas de l’article
25-3 sont applicables aux candidats visés au premier alinéa.
« Le directeur de l’École nationale de la
magistrature établit, sous la forme d’un rapport, le bilan de la formation
probatoire de chaque candidat, qu’il adresse à la commission prévue à
l’article 34.
« Les nominations interviennent après avis
conforme de la commission prévue à l’article 34. L’article 27-1 ne leur
est pas applicable. Toute décision de cette commission défavorable à la
nomination d’un candidat admis à la formation probatoire visée au deuxième
alinéa est motivée.
« Lors
de leur installation, les magistrats prêtent serment dans les conditions
prévues à l’article 6.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des
dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la
formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées
l’indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent
article. »
(AN1) Article
4 13
L’article 41-19 de la même ordonnance est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa,
les mots : « peut décider de soumettre » sont remplacés par le
mot : « soumet » et, dans la seconde phrase du même alinéa, le
mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Après le
troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation compétente du Conseil supérieur de
la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience
professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au
troisième alinéa. »
Chapitre II
Dispositions
relatives à la discipline
(CMP) Article
5 A 14
L’article 43 de l’ordonnance n° 58‑1270
du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un des manquements aux devoirs de son
état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure
constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le
cadre d’une instance close par une décision de justice devenue
définitive. » ;
2° Au début du dernier alinéa, le mot :
« Cette » est remplacé par le mot : « La ».
(AN1) Article
5 15
Après le 3° de l’article 45 de la même ordonnance, il
est inséré un 3° bis ainsi
rédigé :
« 3° bis L’interdiction d’être nommé ou
désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de
cinq ans ; ».
Article 6 16
L’article 46 de la même ordonnance est ainsi
modifié :
(AN1) 1° Dans
le premier alinéa, le mot : « pourra » est remplacé par le
mot : « peut » ;
(CMP) 2° Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« Une faute
disciplinaire ne peut donner lieu
qu’à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis,
4°, 4° bis et 5° de l’article 45
peuvent être assorties du déplacement d’office. La mise à la retraite
d’office emporte interdiction de se
prévaloir de l’honorariat des fonctions prévu au premier alinéa de l’article
77. »
Article 6 bis 17
(AN1) I. – Le
1° de l’article 3 de la même ordonnance est complété par les
mots : « et des avocats
généraux référendaires ».
(AN1) II. – Dans
le dernier alinéa de l’article 28 de la même ordonnance, après le mot :
« référendaire », sont insérés les mots : « ou d’avocat général référendaire ».
(AN1) III. – L’article 28‑1
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa,
après le mot : « référendaires », sont insérés les mots :
« et les avocats généraux
référendaires » ;
2° Dans la dernière phrase du même alinéa, après
le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « et des avocats généraux référendaires » ;
3° Dans le troisième alinéa, après le mot :
« référendaire », sont insérés les mots : « ou d’avocat général référendaire » ;
4° Dans la première phrase du quatrième alinéa,
après le mot : « siège », sont insérés les mots :
« pour les conseillers référendaires et du parquet pour les avocats généraux référendaires, » et,
dans la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« référendaire », sont insérés les mots : « ou d’avocat général référendaire » ;
5° Dans le cinquième alinéa, après le mot :
« référendaires », sont insérés les mots : « ou les avocats généraux référendaires » ;
6° Le dernier alinéa est complété par les
mots : « ou d’avocat général
référendaire ».
(CMP) IV. – L’article 39 de
la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa,
après le mot : « référendaires », sont insérés les
mots : « et des avocats
généraux référendaires » ;
2° Dans l’avant-dernier alinéa, après le
mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d’avocat général référendaire » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les
emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à
« Les postes qui ne pourraient être pourvus,
faute de candidats, par ces magistrats peuvent être pourvus par les magistrats
mentionnés au troisième alinéa du présent article. »
(AN1) V. – Dans la première phrase de
l’article 80‑1 de la même ordonnance, après le mot :
« référendaire », sont insérés les mots : « et d’avocat
général référendaire ».
(AN1) Article
6 ter 18
L’article 20 de la
loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil
supérieur de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il élabore et rend public un recueil des
obligations déontologiques des magistrats. »
(CMP) Article
6 quater A 19
I. – Après l'article 20 de la même loi
organique, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1.
– Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis sur la demande de mise
en position de détachement ou de disponibilité émise par un magistrat pour
exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans
une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande
intervient en application de l’article 76-4 de l’ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Il examine si l’activité que le magistrat envisage d’exercer est compatible
avec les fonctions qu’il a occupées au cours des trois dernières années. La
demande est inscrite à l’ordre du jour de la première séance utile.
« Pour l’application du présent article, est
assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son
activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit
privé. »
II. – L'article 72 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Dans le
cas où la demande du magistrat concerne une mise en position de détachement ou
de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative,
salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, cet avis porte
également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec
les fonctions qu’il a occupées au cours des trois dernières années. » ;
2° Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
« Les décrets portant détachement sont, en outre,
contresignés par le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Ce
contreseing n’est pas nécessaire en cas de renouvellement du détachement
lorsque ses conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret
initial. »
(CMP) Article
6 quater 20
Après l’article 48 de la même ordonnance, il est
inséré un article 48‑1 ainsi rédigé :
« Art. 48‑1. – Toute
décision définitive d’une juridiction nationale ou internationale condamnant
l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice est communiquée
aux chefs de cour d’appel intéressés par le garde des sceaux, ministre de la
justice.
« Le ou les magistrats intéressés sont avisés
dans les mêmes conditions.
« Des poursuites disciplinaires peuvent être
engagées par le ministre de la justice et les chefs de cour d’appel intéressés
dans les conditions prévues aux articles 50‑1, 50‑2 et
63. »
(CMP)
Article 6 quinquies 21
Après l’article 48 de la même ordonnance, il est
inséré un article 48-2 ainsi rédigé :
« Art. 48-2. —
Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la
concernant, que le comportement d’un magistrat est susceptible de constituer
une faute disciplinaire peut saisir directement le Médiateur de
« Pour l’examen de cette réclamation, le
Médiateur de la République est assisté d’une commission ainsi composée :
« 1° Deux personnalités qualifiées n’appartenant
pas à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de
l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
« 2° Une personnalité qualifiée désignée par le
Médiateur de la République ;
« 3° Une personnalité qualifiée n’appartenant pas
à l’ordre judiciaire, désignée conjointement par le premier président de
« Les membres de la commission sont nommés pour
une durée de cinq ans non renouvelable.
« En cas de vacance d’un siège pour quelque cause
que ce soit, il est pourvu à la désignation, dans les conditions prévues au
présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions de remplacement
pendant moins de deux ans.
« La commission est présidée par le Médiateur de
la République.
« Le Médiateur de la République peut solliciter
tous éléments d’information utiles des premiers présidents de cours d’appel et
des procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents des tribunaux
supérieurs d’appel et des procureurs de
« Il ne peut porter une quelconque appréciation sur
les actes juridictionnels des magistrats.
« Lorsque la réclamation n’a pas donné lieu à une
saisine du Conseil supérieur de la magistrature par le chef de cour d’appel ou
de tribunal supérieur d’appel intéressé, le Médiateur de la République la
transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de saisine du
Conseil supérieur de la magistrature, s’il estime qu’elle est susceptible de
recevoir une qualification disciplinaire. Il avise l’auteur de la réclamation
et tout magistrat visé par celle-ci de la suite qu’il lui a réservée.
« Copie des pièces transmises par le Médiateur de la
République au ministre de la justice est adressée à tout magistrat visé.
« Le ministre de la justice demande une enquête aux
services compétents. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le
ministre de la justice dans les conditions prévues à l’article 50-1 et au
premier alinéa de l’article 63. Le ministre de la justice avise le Médiateur de
la République des résultats de l’enquête et des suites qu’il lui a réservées.
« Lorsque le ministre de la justice décide de ne pas
engager de poursuites disciplinaires, il en informe le Médiateur de la
République par une décision motivée. Celui-ci peut établir un rapport spécial
qui est publié au Journal officiel. »
(AN1) Article
6 sexies 22
Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport faisant état, pour l’année civile écoulée, des
actions en responsabilité engagées contre l’État du fait du fonctionnement
défectueux du service de la justice, des décisions définitives condamnant
l’État à ce titre et du versement des indemnités qui en découlent, ainsi que des
suites réservées à ces décisions.
Chapitre III
Dispositions diverses et transitoires
(CMP)
Article 7 A 23
A la fin de l’avant-dernier alinéa de
l’article 13‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du
22 décembre 1958 précitée, les mots : « territoires d’outre-mer »
sont remplacés par les mots : « collectivités d’outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie ».
(CMP)
Article 7 24
L’article 38-1 de la même ordonnance est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« À l’expiration de cette période, s’il n’a pas
reçu une autre affectation, le procureur général est nommé de droit, dans les
formes prévues à l’article 38, à un emploi hors hiérarchie du parquet de
(AN1) Article
7 bis 25
Dans le premier alinéa de l’article 40‑2 de
la même ordonnance, le mot : « cinq » est remplacé par le
mot : « huit ».
(CMP)
Article 8 26
Après l’article 68 de la même ordonnance, il est
rétabli un article 69 ainsi rédigé :
« Art. 69. – Lorsque l’état
de santé d’un magistrat apparaît incompatible
avec l’exercice de ses fonctions, le
garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical
national en vue de l’octroi d’un congé de
maladie. Dans l’attente de l’avis du comité médical, il peut suspendre
l’intéressé, après
avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la
magistrature.
« Le conseil informe le magistrat de la date à
laquelle la formation compétente du conseil
examine son dossier, du droit à la communication
de son dossier, de la possibilité d’être entendu par la formation compétente ainsi que de faire entendre par celle-ci le médecin et la personne de son choix.
« L’avis de la formation compétente du conseil est
transmis au magistrat.
« La décision
de suspension, prise dans l’intérêt du service, n’est pas rendue publique.
« Le magistrat
conserve l’intégralité de sa
rémunération pendant la suspension.
« Si, à l’expiration d’un délai de six mois à
compter de la suspension, le comité médical ne s’est pas prononcé, cette
mesure cesse de plein droit de produire ses effets.
« Un décret en Conseil d’État définit
l’organisation et le fonctionnement du comité médical national visé au premier
alinéa. »
Article 8 bis 27
(AN1) I. – La première phrase du deuxième
alinéa de l’article 39 de la même ordonnance est complétée par les
mots : « et satisfait à l’obligation de mobilité prévue à
l’article 76‑4 ».
(CMP) II. – Après
l’article 76-3 de la même ordonnance, sont insérés deux articles
76-4 et 76-5 ainsi rédigés :
« Art. 76-4. – Pour accéder
aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir, après au
moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire, une période
dite de mobilité statutaire au cours de laquelle ils ne peuvent exercer de
fonctions d’ordre juridictionnel.
« La mobilité statutaire est accomplie :
« a) Auprès d’une administration
française ou de tout autre organisme de droit public français ;
« b) Auprès d’une entreprise publique
ou privée ou d’une personne morale de droit privé assurant des missions
d’intérêt général ;
« c) Auprès d’une institution ou d’un
service de l’Union européenne, d’un organisme qui lui est rattaché, d’une
organisation internationale ou d’une administration d’un État étranger.
« La durée de la période de mobilité statutaire
des magistrats est d’un an renouvelable une fois. Au terme de cette période,
ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire. Ils retrouvent, s’ils le
demandent, une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient
précédemment leurs fonctions, le cas échéant en surnombre.
« L’accomplissement de la mobilité statutaire est
soumis à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions
définies à l’article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du
5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
« Art. 76-5. – L’article 76-4
n’est pas applicable aux magistrats justifiant de sept années au moins
d’activité professionnelle avant leur entrée dans le corps judiciaire. »
III. – Supprimé
(CMP)
Article 8 ter 28
L’article 41 de la même ordonnance est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique, dans les
conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires de l’État, territoriaux
et hospitaliers et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant
à des corps et cadres d’emplois de même niveau de recrutement. »
(CMP)
Article 8 quater A 29
L’article 40-5 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa,
les mots : « du ministère » sont remplacés par les mots :
« de l’administration » ;
2° Dans la première phrase de l’antépénultième alinéa,
les mots : « des ministères appelés » sont remplacés par les
mots : « de l’administration appelée ».
(CMP)
Article 8 quater B 30
Après la première phrase du premier alinéa de
l’article 41‑2 de la même ordonnance, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Toute décision de la commission défavorable au
détachement judiciaire est motivée. »
(AN1) Article
8 quater 31
Le dernier alinéa de l’article 70 de la même
ordonnance est supprimé.
(CMP)
Article 9 32
Dans la première phrase du premier alinéa de l’article
77 de la même ordonnance, après les mots : « est autorisé »,
sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du second
alinéa de l’article 46, ».
Article 9 bis 33
(AN1) I. – L’article 3 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 précitée est ainsi modifié :
1° Le début de la dernière phrase du troisième alinéa est
ainsi rédigé : « Les avocats généraux référendaires et les
substituts… (le reste sans changement). » ;
(CMP) 2°
Dans le quatrième alinéa, les mots : « territoires d’outre-mer
et dans les collectivités territoriales de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités
d’outre‑mer et en Nouvelle-Calédonie ».
(AN1) II. – Après
le mot : « assisté », la fin de l’article 8 de la loi
organique n° 93‑1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice
de la République est ainsi rédigée : « d’un premier avocat général et
de deux avocats généraux qu’il désigne. »
(AN1) Article
10 34
Le second alinéa de l’article 38-1 de l’ordonnance
n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est applicable aux
procureurs généraux nommés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi organique.
(AN1) Article
10 bis 35
L’article 83 de la même ordonnance est abrogé.
(CMP)
Article 11 36
I. – La
présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois
suivant la date de sa publication.
II. – Le
dernier alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22
décembre 1958 précitée est applicable aux auditeurs de justice nommés à compter
du 1er janvier 2008.
III. – Le
premier alinéa de l’article 13-3 et le 4° de l’article 35 de la même
ordonnance sont applicables à compter de la publication de la présente loi
organique.
IV. – L’article
76-4 de la même ordonnance est applicable aux magistrats nommés dans leur
premier poste à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi organique.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 février 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET