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PROJET DE LOI adopté le 22 février 2007 |
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N° 90 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI relatif
à la modernisation de la
diffusion audiovisuelle et à
la télévision du futur. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la
Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 467 (2005-2006), 69, 70 et T.A. 24 (2006-2007). 207. C.M.P. : 227 (2006-2007). Assemblée
nationale (12ème
législ.) :
1ère lecture : 3460, 3604, 3613 et C.M.P. :
3684. |
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Article 1er
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication est modifiée conformément aux articles 2,
2 bis, 3 à 5, 5 bis D, 5 bis E, 5 ter A, 5 quinquies, 6,
7 bis, 8 A, 8 à 11,
11 bis, 12, 12 bis, 13 à 16, 16 ter à 16 quinquies
et 17 ter de la présente loi.
TITRE IER
MODERNISATION
DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
Article 2
L'article 21 est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique d'un service de
télévision par voie hertzienne terrestre autres que celles résultant de la mise
en œuvre de l'article 98 font l'objet d'une réaffectation par le Premier
ministre aux administrations, au conseil ou à l'autorité susmentionnés dans le
cadre d'un schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt
de la diffusion analogique élaboré par le Premier ministre après consultation
de la commission instituée au dernier alinéa. Ce schéma vise à favoriser la
diversification de l'offre de services, à améliorer sur le territoire la
couverture numérique et l'égalité d'accès aux réseaux de communications
électroniques et à développer l'efficacité des liaisons hertziennes des
services publics et la gestion optimale du domaine public hertzien. Il prévoit
que la majorité des fréquences ainsi libérées reste affectée aux services
audiovisuels.
« La commission du dividende numérique comprend
quatre députés et quatre sénateurs, désignés par leur assemblée respective à parité
parmi les membres des deux commissions permanentes chargées des affaires
culturelles et des affaires économiques. Elle se prononce sur le projet de
schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la
diffusion analogique que lui soumet le Premier ministre. Elle peut en outre
faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations. Les
moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de
ses missions sont déterminés chaque année en loi de finances. La mission de la
commission ainsi que les fonctions des membres qui la composent prennent fin le
30 novembre 2011.
I. – Après le 4° de l'article 25, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus,
l'usage de la ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion
terrestre en mode numérique dans le cadre d'une planification des fréquences
par allotissement. »
II (nouveau).
– Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 25, après les mots : « mode
numérique », sont insérés les mots : « ou de favoriser le
passage en mode numérique des services de télévision à vocation locale diffusés
en mode analogique ».
Article 3
L'article 26 est ainsi modifié :
1° Au début du dernier alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« À la demande du Gouvernement, il leur retire
l'usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s'avère nécessaire à la
mise en œuvre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de
basculement vers le numérique institué à l'article 99. » ;
1° bis (nouveau) Au
début de la seconde phrase du dernier alinéa du I, sont insérés les mots
« À la demande du Gouvernement, » ;
2° Au début du premier alinéa du II, sont insérés les mots : « À la demande du
Gouvernement, » ;
2° bis Le premier alinéa du II est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la continuité territoriale des sociétés
nationales de programmes métropolitaines dans les collectivités françaises
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce droit d'usage est accordé à la société
Réseau France outre-mer. » ;
3° Au début du troisième alinéa du II, les
mots : « Dans les mêmes conditions, » sont supprimés.
Article 4
Le titre VIII est intitulé : « Dispositions
relatives à la modernisation de la diffusion audiovisuelle » et
comprend les articles 96 à 105-1.
Article 5
Les articles 96 à 105-1 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Art. 96. – I. – Sous
réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à candidature,
la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode
numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode
analogique lorsqu'un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette reprise
s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à
une rémunération de la part des usagers et qu'elle n'a pas pour effet de faire
passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à
vocation locale à plus de dix millions d'habitants. La reprise intégrale et
simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière
notamment de format des programmes.
« II. – L'autorisation de diffusion
intégrale et simultanée en mode numérique d'un service local ou national de
télévision préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à
l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la
cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique
remette en cause la diffusion du service en mode numérique.
« Elle est toutefois regardée comme distincte de
l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99.
« III. – Dans les trois mois à compter
de l'exercice par au moins un éditeur de services à vocation locale du droit
reconnu au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs
publics et privés concernés et procède à une consultation contradictoire au
niveau national en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la
couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité
des éditeurs de services à vocation locale.
« Chapitre IER
« Extension de la couverture de la
télévision
numérique
« Art. 96-1 A. – Les
services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode
numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la
population du territoire métropolitain. À cette fin, sans préjudice d'autres
moyens, leur diffusion ou distribution emprunte la voie hertzienne terrestre,
la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités territoriales
et leurs groupements dans les conditions prévues par
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 96-1. – Les
éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services
par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la
population française selon des modalités et un calendrier établis par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les quatre mois suivant la promulgation
de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et à la télévision du futur.
« À la date d'extinction de la diffusion par voie
hertzienne terrestre en mode analogique, l'autorisation de diffusion par voie
hertzienne terrestre en mode numérique accordée à l'éditeur d'un service visé
au premier alinéa est prorogée de cinq ans, par dérogation au I de
l'article 28-1, si cet éditeur a satisfait aux prescriptions du premier
alinéa du présent article.
« Art. 97. – Par dérogation
au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion des services
nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont
les éditeurs ne sont pas visés à l'article 96-1 peuvent, dans la limite de
cinq ans, être prorogées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque ces
éditeurs ont souscrit des engagements complémentaires en matière de couverture
du territoire en diffusion hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d’État
précise les modalités d’application du présent article. Dans un délai de deux
mois à compter de l’entrée en vigueur de ce décret et au plus tard le 1er novembre
2007, les éditeurs susmentionnés informent le Conseil supérieur de
l’audiovisuel de leurs engagements. Le calendrier et les modalités de la mise
en œuvre de ces engagements sont établis par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel.
« Art. 97-1. – Pour la mise
en œuvre de l'obligation prévue à l'article 96-1 ou en vue de regrouper
les éditeurs de services sur la ressource radioélectrique en fonction des
engagements pris en application de l'article 97, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel peut, dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur du
décret pris pour l'application de l'article 97 et au plus tard le 1er janvier
2008, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application
des articles 30-1 et 30-2.
« Les conventions des éditeurs de services de
télévision sont modifiées en conséquence.
« Art. 98. – Lorsque
la ressource radioélectrique n'est pas suffisante pour permettre, dans
certaines zones géographiques, la diffusion de l'ensemble des services de
télévision préalablement autorisés par application des articles 26 et 30-1, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer, dans des zones géographiques
limitées et selon des modalités fixées par décret, la ressource radioélectrique
en mode analogique assignée à un ou plusieurs services de télévision nationale
préalablement autorisés, à la condition de leur accorder, sans interruption du
service, le droit d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique
permettant une couverture au moins équivalente.
« Art. 98-1. – Les éditeurs
de services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode
numérique mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition
d'un même distributeur de services par voie satellitaire ou d’un même opérateur
de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion
analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un
délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi
n°
du
relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du
futur.
« Tout distributeur de services par voie
satellitaire dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services
nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode
numérique, y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain
édité par la société mentionnée au 4° du I de l'article 44, peut,
nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, mettre gratuitement
ces programmes à la disposition du public, pour une couverture et une qualité
technique au moins équivalentes à celles de la diffusion analogique
terrestre des services de télévision nationaux en clair.
« Toute offre consistant en la mise à disposition
par voie satellitaire de l’ensemble des services nationaux de télévision
diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique n’est
conditionnée ni à la location d’un terminal de réception, ni à la souscription
d’un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation que celle
utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.
« Une de ces offres permet d'assurer sur tout le
territoire métropolitain la réception simultanée de l'ensemble des
programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I
de l'article 44, moyennant compensation de l'État à la société mentionnée
au premier alinéa du I de l’article 44.
« Art. 98-2. – Les éditeurs
de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique
mettent leur offre de programmes à disposition des distributeurs de services
opérant dans le cadre des réseaux de communications électroniques établis ou
exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les
conditions prévues par l'article L. 1425‑1 du code général des
collectivités territoriales.
« Ces services sont alors proposés avec la même
numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne
terrestre.
« Chapitre II
« Extinction de la diffusion hertzienne
terrestre analogique
« Art. 99. – Sous
réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la diffusion
des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique
prend fin au plus tard le 30 novembre 2011.
« Un schéma national d'arrêt de la diffusion
analogique et de basculement vers le numérique, incluant un calendrier, est
approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« À compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur
de l'audiovisuel procède à l'extinction progressive, par zone géographique, de
la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode
analogique. Cette extinction ne peut intervenir après les dates prévues dans le
schéma national.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe,
neuf mois à l'avance, pour chaque zone géographique, service par service et
émetteur par émetteur, une date d'arrêt de la diffusion analogique en veillant
à réduire les différences des dates d'arrêt des services diffusés sur une même
zone géographique aux nécessités opérationnelles techniques ou juridiques de
cette extinction et en tenant compte de l'équipement des foyers pour la
réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective
en mode numérique des services de télévision en cause, ainsi que des spécificités
des zones frontalières et des zones de montagne. Il modifie ou retire en
conséquence les autorisations préalablement accordées.
« Dès l’extinction de la diffusion analogique
dans une zone, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut immédiatement
substituer sur cette zone les fréquences rendues disponibles par l’extinction
aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du
schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le
numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en
télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les
fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage.
« Par dérogation au I de l'article 28-1, les
autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des
services nationaux de télévision préalablement diffusés sur l'ensemble du
territoire métropolitain par voie hertzienne terrestre en mode analogique
accordées aux éditeurs de ces services sont prorogées de cinq ans, à la
condition que ces éditeurs soient membres du groupement d'intérêt public
institué à l'article 102. Le bénéfice de cette prorogation est écarté par
le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux deuxième
et troisième alinéas de l'article 42-7 et aux articles 42-8 et 42-9, si
l'éditeur de ces services qui diffuse ses programmes par voie hertzienne en
mode analogique perd la qualité de membre du groupement avant la dissolution de
celui-ci.
« Le terme des autorisations de diffusion par
voie hertzienne terrestre en mode numérique des services locaux de télévision
est celui prévu dans leur autorisation de diffusion par voie hertzienne
terrestre en mode analogique en cours à la date de promulgation de la loi
n° du
relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du
futur. Toutefois, lorsque ce terme est antérieur au 31 mars 2015, il est
prorogé jusqu'à cette date.
« Art. 100 et 101. – Supprimés ..........................................
« Art. 102. – Il est
créé un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière ayant pour objet, dans le respect des orientations
définies par le Premier ministre et des décisions du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, de mettre en œuvre les mesures propres à permettre l'extinction
de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en
mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les
téléspectateurs. Il gère le fonds institué à l'article 103. Il peut
également se voir confier la coordination de la réalisation des opérations de
réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 par la
personne morale qui l'assurait préalablement. Il peut enfin accomplir toute
autre action à la demande de l'un de ses membres.
« Ce groupement est constitué, sans capital,
entre l'État, les éditeurs privés de services nationaux de télévision diffusés
par voie hertzienne terrestre en mode analogique, la société France Télévisions
et la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre
1990.
« Il ne donne lieu ni à la réalisation ni au
partage de bénéfices.
« Le groupement est administré par un conseil
d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Le
président du groupement est choisi par le conseil d'administration et assure
les fonctions de directeur du groupement.
« La convention par laquelle est constitué le
groupement doit être approuvée par le Premier ministre, le ministre chargé de
la communication et le ministre chargé du budget, qui en assurent la publicité.
« Article 102-1. – Un ou
plusieurs groupements d'intérêt public peuvent être créés pour la mise en œuvre
des mesures propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de
la réception de ces services par les téléspectateurs dans les départements,
régions et territoires d'outre-mer. Ils sont régis par l'article 102, à
l'exception de son deuxième alinéa. Ils sont constitués, sans capital,
entre l'État et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode analogique dans chacun de ces territoires.
« Art. 103. – Il est
institué au bénéfice des foyers exonérés de redevance audiovisuelle et ne recevant
les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode
analogique un fonds d'aide, sous condition de ressources du foyer fiscal,
destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services
après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée
en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions
techniques de réception disponibles sur la zone.
« Un décret en Conseil d'État fixe le
plafond de ressources applicable et les modalités d'application du présent
article, dans le respect du principe de neutralité technologique.
« Art. 104. – À
l'extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique
d'un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de
l'article 30, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à l'éditeur de
ce service qui lui en fait la demande, sous réserve du respect des articles 1er,
3-1, 26 et 39 à 41-4, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la
diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale, à condition
que ce service ne soit lancé qu'à compter du 30 novembre 2011 et qu'il
remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas
du III de l'article 30-1, souscrive à des obligations renforcées de
soutien à la création en matière de diffusion et de production d'œuvres
cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale
française fixées par décret en Conseil d'État et soit édité par une personne
morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de
l'article 41-3.
« Art. 105. – La mise en
œuvre du présent titre n’est pas susceptible d’ouvrir droit à réparation.
« Art. 105-1. – Avant le 1er juillet
2007, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités
de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et
collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie formulant des propositions
relatives à la mise en place d’une offre de services nationaux gratuits de
télévision identique à la métropole, en vue de l'extinction de la diffusion
analogique sur l'ensemble du territoire national.
« Au plus tard le 1er janvier
2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la mise en
œuvre du I de l'article 96 et propose, en tant que de besoin, un
aménagement des conditions d'extinction de la diffusion analogique des services
de télévision à vocation locale.
« Chaque année et jusqu'à l'extinction totale de
la diffusion analogique, le Gouvernement, sur la base des informations que lui
fournit le Conseil supérieur de l’audiovisuel, présente au Parlement un rapport
sur l'application de l'article 99. Ce rapport contient en particulier un
état d'avancement, département par département, de la couverture de la
diffusion de la télévision par voie terrestre en mode numérique et de
l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique. »
Article 5 bis A
Après l'article L. 111-5 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-5-1 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 111‑5‑1. - Toute personne qui construit un ensemble
d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la
réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en
clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique. »
Article 5 bis B
Après le huitième alinéa de l'article 18 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsqu'un réseau de
communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de
télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair
de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de
manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de
fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire
doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel
que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. À compter de
la publication de la loi n°
du
relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du
futur et jusqu'au 31 novembre 2011, cette information est fournie dans le
relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux
copropriétaires. »
Article 5 bis C
La loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 précitée
est ainsi modifiée :
1° Après l'article 24, il est inséré un
article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. – Lorsqu'un
réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des
services de télévision, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de
droit, si l'installation ne permet pas encore l'accès aux services nationaux en
clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et si le
distributeur de services dispose d'une offre en mode numérique l'examen de
toute proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication.
« Par dérogation au j de l'article 25
de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition commerciale est
acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. » ;
2° Dans le treizième alinéa (j) de
l'article 25, après le mot : « réseau », sont insérés les
mots : « de communications électroniques ».
Article 5 bis D
Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 3-1, après le mot : « services », sont insérés
les mots : « , quel que soit le réseau de communications
électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité
technologique ».
Article 5 bis E
L'article 34-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« ne peuvent, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie
hertzienne terrestre, » sont remplacés par les mots : « et qui
ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone par voie
hertzienne terrestre ne peuvent » ;
2° Dans les première et deuxième phrases du
deuxième alinéa, avant les mots : « normalement reçus dans la
zone », sont insérés les mots : « qui ont une vocation nationale
ou sont ».
Article 5 bis F
Après l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré
un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – Une
information sur les modalités de réception des services de télévision dans
l'immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors
de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend :
« a) Une information sur la
possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie
hertzienne ;
« b) Lorsqu'un réseau de communications
électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, une
information qui précise si l'installation permet ou non l'accès aux services
nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode
numérique ou s'il faut s'adresser au distributeur de services pour bénéficier
du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de
l'article 34-1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication ;
« c) Dans le dernier cas prévu par le
b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de
services auquel le locataire doit s'adresser pour bénéficier du "service
antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de
l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée.
« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre
du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative. »
Article 5 bis
L'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet
2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication
audiovisuelle est ainsi modifié :
1° Les mots : « d'un an » sont
remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Afin de veiller au respect du principe
d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications
électroniques, les modalités de mise en conformité garantissent l'utilisation
partagée des infrastructures publiques de génie civil entre opérateurs de
communications électroniques.
« Dans les quatre mois à compter de la promulgation
de la loi n°
du
relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du
futur, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
établit un rapport public sur l'état d’avancement de cette mise en conformité.
Ce rapport distingue les principales catégories de situations juridiques
antérieurement établies et formule des préconisations propres à assurer la mise
en conformité de ces conventions.
« L'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peut être saisie par les communes ou leurs
groupements et les distributeurs de services des difficultés rencontrées pour
la mise en conformité mentionnée au premier alinéa. Dans les quatre mois
suivant cette saisine, l'autorité peut rendre publiques les conclusions de la
médiation, sous réserve du secret des affaires. »
Article 5 ter A
Après l’article 34-4, il est inséré un
article 34-5 ainsi rédigé :
« Art. 34-5.
– Les distributeurs de services n’utilisant pas de fréquences assignées par
le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peuvent pas refuser la reprise dans
des conditions non discriminatoires, sur les réseaux de communications
électroniques qu’ils exploitent en mode numérique, de l’ensemble des programmes
régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de
l’article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de
communications électroniques ne le permettent pas. »
Articles 5 ter et 5 quater
............................... Suppression maintenue...............................
Article 5 quinquies
Après le troisième
alinéa du II de l'article 29-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue
une part significative des ressources hertziennes disponibles ou rendues
disponibles par l'extinction du service analogique de télévision en
bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio
numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la
France. »
.................................................................................................
Article 7 bis
I. – Dans un délai de neuf mois à
compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les
industriels aux distributeurs d'équipement électronique grand public sur le
territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des
services de la télévision numérique terrestre.
Dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur
le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des
services de la télévision numérique terrestre.
À partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs
et les enregistreurs mis en vente par un professionnel permettant la réception
des programmes en haute définition intègrent un adaptateur prévu à cet
effet.
I bis
(nouveau). – Seuls les terminaux permettant la réception des
services en haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées
par application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se
voir accorder le label « Prêt pour la haute définition ».
II. – Les industriels et les distributeurs
d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée
et visible les consommateurs des capacités de chaque téléviseur, adaptateur,
enregistreur ou tout autre équipement récepteur de télévision à recevoir des
signaux numériques, notamment en haute définition, [ ] en faisant état, le cas
échéant, de la labellisation mentionnée au I bis.
III. – Seuls les terminaux permettant la
réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III
et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de
l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la radio
numérique ».
Les industriels et les distributeurs d'équipement
électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible
les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de
télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio,
notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à
l'alinéa précédent.
TITRE II
TÉLÉVISION DU FUTUR
.................................................................................................
Article 9
L'article 30-1 est ainsi
modifié :
1° À la fin de la dernière phrase du premier
alinéa du I, les mots : « réception portable et de la réception mobile »
sont remplacés par les mots : « télévision mobile personnelle, mode
de diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité
par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement
dédiées à cet effet et de la télévision en haute définition » ;
2° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les
services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile
personnelle constituent des catégories de service. » ;
3° Le troisième alinéa (2°) du II est ainsi
rédigé :
« 2° Les
zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat
en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services
de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, et le
niveau d'émission d'ondes électromagnétiques ; »
4° Le quatrième alinéa (3°) du II est ainsi
rédigé :
« 3° Le
cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord,
conclu ou envisagé, relatif à un système d'accès sous condition ; »
5° Après le huitième alinéa (7°) du II, il est
inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour
les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet
de diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition
standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de
l'article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une
diffusion en définition standard.
« Toutefois, pour les zones géographiques dans
lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition
standard en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 est différente de
celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats
éditeurs de services en clair qui sont titulaires d'une autorisation d'usage de
la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel
à candidature pour des services de télévision en haute définition lancé après
la promulgation de la loi n°
du
relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du
futur sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition
standard. » ;
6° Les deuxième et troisième alinéas du III sont
supprimés ;
7° Au début de la première phrase du quatrième
alinéa du III, les mots : « Le conseil accorde les autres
autorisations » sont remplacés par les mots : « Il accorde les
autorisations » ;
8° Après le sixième alinéa du III, sont insérés
trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de
services de télévision en haute définition, il favorise la reprise des services
déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte
des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production
et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'œuvres
audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale
française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus
adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de
services en haute définition par le plus grand nombre.
« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de
services de télévision mobile personnelle, il tient compte des engagements en
volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de
diffusion de programmes, en particulier d'œuvres audiovisuelles et
cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que
de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision
mobile personnelle, notamment l'information.
« Il tient compte également des engagements du
candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des
services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des
bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus
larges auprès du public. » ;
9° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les
autorisations accordées en application du présent article et de
l'article 30-2 précisent si le service est diffusé en définition standard
ou en haute définition.
« Sous réserve du dernier alinéa du III, le
service diffusé selon l'une ou l'autre de ces deux définitions est regardé
comme un service unique.
« Sous réserve des articles 39 à 41-4, l'autorisation
d'un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d'un
service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique
est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une
extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et nonobstant
les prescriptions du 14° de l'article 28.
« Avant le 31 mars 2010 et compte tenu,
notamment, de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique
par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un
rapport sur la possibilité d'ajouter ou de substituer à la procédure prévue au
présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure
d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services. » ;
10° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsqu'un service de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre est disponible, simultanément, en
intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, sa diffusion
s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans
les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les
contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi
n° du
précitée continuent toutefois à produire leurs effets jusqu’à leur
terme. »
Article 10
L'article 30-2 est
ainsi modifié :
1°A Après la
première phrase du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour les services de télévision mobile
personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de
radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés
conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des
communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de
manière significative au financement de la diffusion des services qu’ils
distribuent. » ;
1° Le deuxième alinéa du III est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Pour la télévision mobile personnelle, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis des exploitants de réseaux
de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés
conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications
électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à
l'article 25. » ;
2° Après le premier alinéa du IV, sont insérés
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ce distributeur met à la disposition du public
les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de
l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la
ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile
personnelle.
« Tout distributeur de services fait droit, dans
des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes
des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés
en clair par voie hertzienne terrestre par application de l'article 30-1,
visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l'offre commercialisée
auprès du public par ce distributeur.
« Tout éditeur de services de télévision mobile
personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions
équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des
distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein
de l'offre qu'ils commercialisent auprès du public.
« Les éditeurs de services peuvent toutefois
s'opposer à cette reprise ou l'interrompre si l'offre de services est
manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public
ou leur objet éditorial ou si le distributeur porte atteinte au caractère
intégral de la reprise.
« Les distributeurs de services de télévision
mobile personnelle ne font pas obstacle à la mise en œuvre, sans préjudice de
l’article L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle, des mesures techniques
propres à permettre le respect par les éditeurs de ces services de leurs
engagements envers les ayants droit. » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions relatives à la couverture du
territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les
sociétés autorisées en application du présent article sont prises à la majorité
des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne morale au
financement de cette couverture. »
.................................................................................................
Article 11 bis
Dans le deuxième alinéa du IV de
l'article 30-2, les références : « des articles 17‑1
et 30-3 » sont remplacées par la référence : « de
l'article 17-1 ».
.................................................................................................
Article 12 bis
I. – Le
septième alinéa de l'article 25 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots :
« , dans la mesure des contraintes techniques, » sont supprimés
et, après le mot : « terminaux », sont insérés les mots :
« déployés pour fournir des services interactifs et » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
II. – À la fin du premier alinéa de
l'article 30-5, les mots : « selon une procédure fixée par
décret en Conseil d'État » sont supprimés.
Article 13
Après l'article 30-6, sont insérés deux
articles 30-7 et 30-8 ainsi rédigés :
« Art. 30-7. – Lors
des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel réserve, en la rendant publique, une part de
la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des
services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision
qu'il a fixée à l'issue de la consultation prévue à l'article 31.
« Les déclarations de candidature sont soumises
aux prescriptions du II de l'article 30-1.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde
les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de
services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en
appréciant l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la
télévision mobile personnelle.
« Il accorde les autorisations d'usage de la ressource
radioélectrique pour l'édition de services de radio en appréciant l'intérêt de
chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième à douzième
alinéas de l'article 29 et du développement de la télévision mobile
personnelle.
« Art. 30-8. – Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel présente, un an après la promulgation de la loi
n°
du
relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du
futur, un rapport au Président de la République, au Président de l’Assemblée
nationale et au Président du Sénat sur le développement de la diffusion des
services de télévision en haute définition et des services de télévision mobile
personnelle et sur les modalités de mise en œuvre des dispositions afférentes. »
.................................................................................................
Article 15
I. – L'article 41 est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux
services diffusés en télévision mobile personnelle. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les
mots : « programme national de télévision », sont insérés les
mots : « autre que la télévision mobile personnelle » et, après
les mots : « au deuxième », sont insérés les mots :
« alinéa du III de l'article 30‑1, dans sa rédaction antérieure
à l'entrée en vigueur de la loi n°
du relative à la modernisation de la
diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs
autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile
personnelle si l'audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services
dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l'ensemble
des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile
personnelle. »
II. – Le 7° de l'article 41-3
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le calcul de l'audience potentielle des
services diffusés en télévision mobile personnelle, les programmes consistant,
dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion
intégrale ou partielle d'un même service de télévision sont regardés
comme des services distincts. »
.................................................................................................
Article 16 bis
............................... Suppression maintenue...............................
Article 16 ter
Le 3° de l'article 27 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En matière audiovisuelle, cette contribution
doit comporter une part significative dans la production d'œuvres de fiction,
d'animation, de documentaires de création, de vidéo-musiques et de captation ou
de recréation de spectacles vivants ; ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
.................................................................................................
Article 16 sexies
I. – L'article 302 bis KB
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « exploitant
établi en France d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans
les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots :
« éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, qui est établi en France » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ,
ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de
l'article 2-1 de la loi n° 86‑1067 du
30 septembre 1986 précitée établi en France » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour l'application du présent article, est
regardé comme distributeur de services de télévision tout éditeur de services
de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des
usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces
usagers. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 et le premier alinéa du 2 sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est assise sur le montant hors taxe sur
la valeur ajoutée :
« 1° Pour les éditeurs de services de
télévision : » ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de
télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en
rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne
également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la
seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit
des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de
10 %. Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques
et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions
d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et
autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces
conventions. » ;
3° Après les mots : « autres
sommes », la fin du III est ainsi rédigée : « mentionnées au 1°
du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de
services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes
mentionnés au 2° du même II. »
II. – L'article 302 bis KC
du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à sixième alinéas sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour les éditeurs de services de
télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la
fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la
valeur ajoutée, qui excède 11 000 000 €. » ;
2° Dans l'antépénultième alinéa, les mots :
« l'exploitant » sont remplacés par les mots :
« l'éditeur » et dans l'avant dernier et le dernier alinéas, les mots
: « les taux qui précèdent sont majorés » sont remplacés par les mots
: « le taux qui précède est majoré » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les distributeurs de services,
la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des
encaissements annuels hors taxe sur la valeur ajoutée qui excède
10 000 000 € les taux de :
« – 0,5 % pour la fraction supérieure à
10 000 000 € et inférieure ou égale à
75 000 000 € ;
« – 1 % pour la fraction supérieure à
75 000 000 € et inférieure ou égale à
140 000 000 € ;
« – 1,5 % pour la fraction supérieure à
140 000 000 € et inférieure ou égale à
205 000 000 € ;
« – 2 % pour la fraction supérieure à
205 000 000 € et inférieure ou égale à
270 000 000 € ;
« – 2,5 % pour la fraction supérieure à
270 000 000 € et inférieure ou égale à
335 000 000 € ;
« – 3 % pour la fraction supérieure à
335 000 000 € et inférieure ou égale à
400 000 000 € ;
« – 3,5 % pour la fraction supérieure à
400 000 000 € et inférieure ou égale à
465 000 000 € ;
« – 4 % pour la fraction supérieure à
465 000 000 € et inférieure ou égale à
530 000 000 € ;
« – 4,5 % pour la fraction supérieure à
530 000 000 €. »
III. – L'article 1693 quater du même
code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur
les services de télévision » sont supprimés ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les
mots : « exploitants d'un service de télévision » sont remplacés
par le mot : « redevables ».
IV. – L'article L. 102 AA du livre
des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Dans le I, la référence : « 2 »
est remplacée par la référence : « 1°», et le mot :
« exploitant » est remplacé par le mot :
« éditeur » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Le II bis est ainsi modifié :
a) La référence : « II bis »
est remplacée par la référence : « II » ;
b) La référence : « 2 » est
remplacée, deux fois, par la référence : « 1° » ;
c) Les mots : « exploitant de service
de télévision mentionné au I de cet article » sont remplacés par les
mots : « éditeur de services de télévision ».
V. – Pour l'année 2008, les redevables de la
taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des
impôts acquittent cette taxe par acomptes trimestriels en appliquant :
1° Pour les éditeurs de services de télévision,
le taux de 5,5 %, le cas échéant majoré de 0,2 pour les services de
télévision diffusés en haute définition et de 0,1 pour les services de
télévision diffusés en télévision mobile personnelle, à la fraction du montant
des versements et des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant
11 000 000 € constaté en 2007 ;
2° Pour les distributeurs de services, les taux
prévus au II de l'article 302 bis KC du même code à la
fraction de chaque part du montant des encaissements, hors taxe sur la valeur
ajoutée, excédant 10 000 000 € constaté en 2007.
Le complément de taxe exigible au titre de l'année
2008 est versé lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du
mois de mars ou du premier trimestre de l'année 2009.
VI. – Le 3° du b octies de l'article 279 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « câblé » est remplacé
par les mots : « de communications électroniques » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces services sont compris dans une
offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis
par voie électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % de ce
prix. »
VII. – Le présent article entre en vigueur
le 1er janvier 2008.
.................................................................................................
Article 17 bis A
I. – Après
l'article 244 quater R du code général des impôts,
il est inséré un article 244 quater S ainsi rédigé :
« Art. 244 quater S. – I.
– A. – Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à
l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies,
44 sexies A, 44 octies, 44 decies et
44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de
développement est supérieur ou égal à 150 000 €, qui sont destinés à
une commercialisation effective auprès du public et dont 50 % au moins du
budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret.
Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.
« B. – N'ouvrent pas droit au crédit
d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère
pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à
l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.
« II. – Est considéré comme un jeu
vidéo mentionné au I tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur
un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique
et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série
d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées
et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.
« III. – Les jeux vidéo définis au II
doivent répondre aux conditions de création suivantes :
« 1° Être adaptés d'une œuvre préexistante du
patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou
reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de
leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité
culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ;
l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de
l'originalité de la narration et du scénario, qui doivent être écrits en
français, de l'intensité ludique, de la navigation, de l'interactivité et des
composantes visuelles, sonores et graphiques ;
« 2° Être réalisés essentiellement avec le
concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de
nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Union
européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens
précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens
français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de
points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en
groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.
« IV. – A. – Le crédit d'impôt calculé
au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes,
dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Des dotations aux amortissements des
immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la
création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux
amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du
crédit d'impôt ;
« 2° Des dépenses de personnel relatives aux
salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo
répondant aux conditions prévues aux I et III ;
« 3° Des autres dépenses de fonctionnement.
Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel
mentionnées au 2°.
« B. – Lorsque la création du jeu vidéo est
partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond
aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre
des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.
« C. – 1. Les dépenses ouvrent droit au
crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du
Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre
provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives
comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative
des salariés affectés directement à la création.
« 2. Lorsque la création du jeu vidéo est
partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la
société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses
éligibles. Celle-ci doit établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la
liste des sociétés qui participent à la réalisation du projet ainsi que la
répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le
devis mentionné au 1.
« 3. Lors de la délivrance de l'agrément
définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les
conditions visées au 2 doit fournir un état détaillé des dépenses éligibles au
crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu
vidéo.
« 4. Pour la délivrance des agréments, et
dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur
général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité
d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des
conditions de création du 2° du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au
regard des conditions de création mentionnées au 1° du même III.
« V. – Les subventions publiques reçues
par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt
sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VI. – Le crédit d'impôt est plafonné
pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice.
Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le
montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la
durée de l'exercice.
« VII. – Un décret fixe les conditions
d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises. »
II. – Après l'article 220 W du
même code, il est inséré un article 220 X ainsi rédigé :
« Art. 220 X. – Le
crédit d'impôt défini à l'article 244 quater S est imputé
sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au
cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit
d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En
cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois
à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit
d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées
par décret. »
III. – Le 1 de l'article 223 O du
même code est complété par un w ainsi rédigé :
« w) Des crédits d'impôt dégagés par
chaque société du groupe en application de l'article 244 quater S. »
IV. – Le présent article entre en vigueur à
une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Il
est applicable aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette
date d'entrée en vigueur.
V. – Le Gouvernement présente au Parlement
un rapport sur la mise en œuvre du crédit d'impôt dans les douze mois suivant
la promulgation de la présente loi. Ce rapport comporte un chapitre spécifique
sur les modalités d'application du droit d'auteur dans les entreprises de création
de jeux vidéo et formule des propositions afin de concilier le droit des
auteurs et la sécurité juridique des éditeurs de jeux vidéo.
Article 17 bis B
Le transfert de la mission de coordination de la
réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV
de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication au groupement d'intérêt public institué
par l'article 102 de la même loi ne donne lieu, directement ou
indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature
que ce soit.
À compter de la date de ce transfert et nonobstant
toute disposition contraire, le groupement d'intérêt public subroge la personne
morale préalablement chargée de la mission de coordination de la réalisation
des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de
l'article 30-1 de la même loi dans ses droits et obligations.
Article 17 bis
Une campagne nationale de communication est lancée
afin de garantir l'information des consommateurs sur les conséquences de
l'extinction de la diffusion analogique des services télévisés et de la
modernisation de la diffusion audiovisuelle.
Cette campagne de communication est relayée dans les
médias nationaux et locaux.
Article 17 ter
L'article 40 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux
éditeurs de services dont le capital et les droits de vote sont détenus à
hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics appartenant à des
États du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote
détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à
20 %. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 février 2007.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET