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PROJET DE LOI adopté le 19 septembre 2007 |
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N° 135 DEUXIÈME
SESSION EXTRAORDINAIRE |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat de lutte
contre la contrefaçon. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 226 et 420 (2006-2007). |
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Chapitre IER
Dispositions relatives aux dessins et modèles
Article 1er
Le titre Ier du livre V du code de la
propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dessins ou modèles communautaires
« Art. L. 515-1. – Toute
atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) 6/2002 du
Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles
communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de
son auteur. »
Article 2
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Dans le titre II, le chapitre unique devient un
chapitre Ier intitulé : « Contentieux des dessins et
modèles nationaux » ;
2° Supprimé ..................................................................... ;
3° Les articles L. 521-6 et L. 521-7
deviennent les articles L. 521-13 et L. 521-14.
Article 3
Les articles L. 521-1 à L. 521-3 et L. 521-4 à
L. 521-7 du même code sont ainsi rédigés et sont insérés deux
articles L. 521‑8 et L. 521-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-1. – Toute
atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils
sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon
engageant la responsabilité civile de son auteur. [ ].
« Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs
à la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent être
considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.
« Toutefois, lorsqu'une copie de la demande
d'enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci
peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s'ils
sont antérieurs à la publication de l'enregistrement.
« Art. L. 521-2. – L'action
civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle.
« Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer
l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou
modèle n'exerce pas cette action.
« Toute partie à un contrat de licence est
recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre
partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
« Art. L. 521-3. – L'action
civile en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont
la cause.
« Art. L. 521-4. – La
contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour
agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous
huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une
ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la
description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la
saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document
s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins
probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour
produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures
qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à
assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est
ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au
fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire,
l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande
du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des
dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 521-5. – Si la
demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue
au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer
l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui
portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou
informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée
en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés
dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme
intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces
produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations
peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés
portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs,
fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants
;
« b) Les quantités produites,
commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour
les produits ou services en cause.
« Art. L. 521-6. – Toute
personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur
requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin
sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires
dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte
imminente ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ces mesures
ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement
accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son
droit ou qu’une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces
actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise
entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux
droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur
circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de
circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts,
la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et
immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes
bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les
biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication
des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux
informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au requérant une
provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement
contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction
peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par
le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du
défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les
mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une
atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le
requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé
par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci
ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice
des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 521-7. – Pour
évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en
considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le
préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre
d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et
intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des
redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé
l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 521-8. – En cas de
condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la
demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants,
les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou
fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés
définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie
lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute
mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa
publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de
communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités
qu'elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux précédents
alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
« Art. L. 521-9. – Les
officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des
infractions prévues au premier alinéa de l'article L. 521-10, à la saisie des
produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis
illicitement et des matériels ou instruments spécialement installés en vue de
tels agissements. »
Article 4
Après l'article L. 521-10 du même code, sont insérés deux
articles L. 521-11 et L. 521-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-11. – En cas de
condamnation pour l’infraction prévue à l'article L. 521-10, la
juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les
produits reconnus comme produits contrefaisants ainsi que les matériaux
et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication
soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés
définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Elle peut également ordonner, aux frais
du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi
que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les
services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les
modalités qu'elle précise, sans que les frais de cette publication
puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
« Art. L. 521-12. – Les
personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à
l'article L. 521-10 du présent code, encourent, outre l'amende selon
les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines
mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction prévue au 2° de l’article
131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise. »
Article 5
Le titre II du livre V du même code est complété par
un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Contentieux des dessins ou modèles
communautaires
« Art. L. 522-1. – Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire.
« Art. L. 522-2. – Un décret
en Conseil d'État détermine le siège et le ressort des juridictions de première
instance et d'appel qui sont compétentes pour connaître des actions et des
demandes prévues à l'article 80 du règlement (CE) 6/2002 du Conseil, du 12 décembre
2001, sur les dessins ou modèles communautaires, y compris lorsque ces actions et
demandes portent à la fois sur une question de dessins ou modèles et sur
une question connexe de concurrence déloyale. »
Article 6
Après l'article L. 211-11 du code de
l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-11-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 211-11-1. – Des
tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et
demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et
conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux brevets
Article 7
Après l’article L. 613-17 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un article L. 613-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-17-1. – La
demande d'une licence obligatoire, présentée en application du règlement (CE)
n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant
l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de
produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des
problèmes de santé publique, est adressée à l'autorité administrative. La
licence est délivrée conformément aux conditions déterminées par
l'article 10 de ce règlement. L'arrêté d'octroi de la licence fixe le
montant des redevances dues.
« La licence prend effet à la date la plus
tardive à laquelle l'arrêté est notifié au demandeur et au titulaire du
droit. »
Le deuxième alinéa (a) de l'article L. 613-25 du même code est ainsi rédigé :
« a) Si son objet n'est pas brevetable aux
termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L.
611-19 ; ».
Article 9
......................................... Supprimé.........................................
L'article L. 615-3 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-3. – Toute
personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur
requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin
sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires
dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte
imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures
ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement
accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son
droit ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces
actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise
entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux
droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur
circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances
de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la
juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et
immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes
bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les
biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la
communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou
l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au requérant
une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement
contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction
peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par
le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du
défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les
mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une
atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le
requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé
par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci
ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice
des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Article 11
L'article L. 615-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5. – La
contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour
agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous
huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une
ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la
description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la
saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de
tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins
probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour
fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés
prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures
qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à
assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est
ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au
fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire,
l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande
du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des
dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Article 12
Après l'article L. 615-5-1 du même code, il est inséré
un article L. 615-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5-2. – Si la
demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue
au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer
l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés
contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de
tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne
qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre
des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des
activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la
production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre
de ces procédés ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations
peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés
portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs,
fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des
détaillants ;
« b) Les quantités produites,
commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu
pour les produits, procédés ou services en cause. »
Article 13
L'article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7. – Pour
évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en
considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le
préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre
d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et
intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des
redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé
l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
Article 14
Après l'article L. 615-7 du même code, il est inséré
un article L. 615-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7-1. – En cas de
condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la
demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants
et [ ] les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur
création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés
définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie
lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute
mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa
publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de
communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités
qu'elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux précédents
alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
Article 15
Après l'article L. 615-14-1 du même code, il est
inséré un article L. 615-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-14-2. – En cas
de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 615-14, la
juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les
produits reconnus comme produits contrefaisants ainsi que les matériaux
et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication
soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés
définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie
lésée.
« Elle peut également ordonner, aux frais
du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi
que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les
services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les
modalités qu'elle précise sans que les frais de cette publication
puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. »
Article 16
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 615-2 du même
code, les mots : « d'une licence de droit, » et la
référence : « L. 613‑10, » sont supprimés, et après
la référence : « L. 613‑17 », est insérée la
référence : « , L. 613-17-1 ».
Chapitre III
Dispositions relatives aux produits
semi-conducteurs
Article 17
L'article L. 622-5 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toute violation de l'interdiction prévue aux
alinéas précédents constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile
de son auteur. [ ]. »
Article 18
Le début du premier alinéa de l'article L. 622-7 du même
code est ainsi rédigé : « Les articles L. 411-4, L. 411-5,
L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3,
L. 615-5, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L.
615-10 et L. 615-17 sont ... (le
reste sans changement) ».
Chapitre IV
Dispositions relatives aux obtentions végétales
Article 19
......................................... Supprimé.........................................
Article 20
L'article L. 623-27 du code de la propriété
intellectuelle est remplacé par trois articles L. 623-27-1 à L. 623-27-3
ainsi rédigés :
« Art. L. 623-27-1. – Toute
personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur
requête, la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous
astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il
utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente
ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent
être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au
requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une
telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces
actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise
entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux
droits conférés par le titre pour empêcher leur introduction ou leur
circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de
circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts,
la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et
immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes
bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les
biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la
communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou
l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au requérant
une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement
contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction
peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par
le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du
défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les
mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une
atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le
requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé
par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci
ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice
des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 623-27-2. – La
contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour
agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous
huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une
ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la
description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la
saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document
s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins
probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour
produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle
ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est
ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au
fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire,
l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande
du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des
dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 623-27-3. – Si la
demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue
au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer
l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui
portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou
informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée
en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés
dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme
intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces
produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations
peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés
portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs,
fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants
;
« b) Les quantités produites,
commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu
pour les produits ou services en cause. »
Article 21
L'article L. 623-28 du même code est remplacé par deux
articles L. 623-28-1 et L. 623-28-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-28-1. – Pour
évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en
considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le
préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre
d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et
intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des
redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé
l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 623-28-2. – En cas
de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à
la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants
et [ ] les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création
ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés
définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie
lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute
mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa
publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de
communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités
qu'elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux précédents
alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
Article 22
I. ‑ L'article L. 623-32 du même code devient
l'article L. 623-32-1 ;
II. ‑ Après l'article L. 623-32-1 du même code
tel qu’il résulte du I, il est inséré un article L. 623‑32-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 623-32-2. – En cas
de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 623-32-1,
la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les
produits reconnus comme produits contrefaisants ainsi que les matériaux
et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication
soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés
définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie
lésée.
« Elle peut également ordonner, aux frais
du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi
que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les
services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les
modalités qu'elle précise, sans que les frais de cette publication
puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. »
Chapitre V
Dispositions relatives aux marques
Article 23
......................................... Supprimé.........................................
Article 24
L'article L. 716-6 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-6. – Toute
personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur
requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin
sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires
dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte
imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures
ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement
accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son
droit ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces
actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise
entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux
droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur
circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de
circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts,
la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et
immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes
bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les
biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la
communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou
l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au requérant une
provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement
contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction
peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par
le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du
défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les
mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une
atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le
requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé
par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci
ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice
des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Article 25
L'article L. 716-7 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 716-7. – La
contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir
en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous
huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une
ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la
description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la
saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de
tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins
probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour
fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus
contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures
qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à
assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est
ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au
fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire,
l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande
du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des
dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Article 26
Après l'article L. 716-7 du même code, il est inséré
un article L. 716-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7-1. – Si la
demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue
au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer
l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui
portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou
informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée
en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés
dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme
intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces
produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations
peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés
portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs,
fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants
;
« b) Les quantités produites,
commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu
pour les produits ou services en cause. »
Article 27
I. ‑ L'article L. 716-15 du même code devient
l'article L. 716-16 ;
II. ‑ Les articles L. 716-13 à L. 716-15 du même
code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 716-13. – En cas de
condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 716-9 et
L. 716-10, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie
lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants ainsi que
les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou
fabrication soient, aux frais du condamné et sans préjudice de tous dommages et
intérêts, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces
circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Elle peut également ordonner, aux frais
du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi
que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les
services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les
modalités qu'elle précise, sans que les frais de cette publication
puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
« Art. L. 716-14. – Pour
évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en
considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le
préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre
d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages
et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des
redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé
l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 716-15. – En cas de
condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la
demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants
et [ ] les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création
ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés
définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie
lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure
appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication
intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de
communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités
qu'elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux précédents
alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
Chapitre VI
Dispositions relatives aux indications
géographiques
Article 28
Le titre II du livre VII du même code est ainsi
modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « [ ] Indications
géographiques » ;
2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier
intitulé : « Généralités » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Contentieux
« Actions civiles
« Art. L. 722-1. – Toute
atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile
de son auteur. Constitue une atteinte à l'échelle commerciale celle qui est
commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou
indirect.
« Pour l'application du présent chapitre, on
entend par “ indication géographique ” :
« a) Les appellations d'origine définies
à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;
« b) Les appellations d'origine
protégées et les indications géographiques protégées prévues par la
réglementation communautaire relative à la protection des indications
géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des
denrées alimentaires ;
« c) Les noms des vins de qualité
produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues
par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché
vitivinicole ;
« d) Les dénominations géographiques
prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales
relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons
spiritueuses.
« Art. L. 722-2. – L'action
civile pour atteinte à une indication géographique est exercée par toute
personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout organisme
auquel la législation donne pour mission la défense des indications
géographiques.
« Toute personne mentionnée au premier alinéa est
recevable à intervenir dans l'instance engagée par une autre partie pour
atteinte à l'indication géographique.
« Art. L. 722-3. – Toute
personne ayant qualité pour agir pour atteinte à une indication géographique
peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin
de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de
cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure
destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes
portant prétendument atteinte à une indication géographique. Ces mesures ne
peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement
accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son
droit ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces
actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise
entre les mains d'un tiers des produits portant prétendument atteinte à une
indication géographique, pour empêcher leur introduction ou leur circulation
dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de
nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction
peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du
prétendu auteur de l'atteinte à l'indication géographique, y compris le blocage
de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour
déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut
ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou
commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au requérant une
provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement
contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction
peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par
le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du
défendeur si l'action pour atteinte à l'indication géographique est
ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une
atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le
requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé
par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci
ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice
des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 722-4. – L'atteinte
à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour
agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et
par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu
d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit
à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la
saisie réelle des objets portant prétendument atteinte à une indication
géographique ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins
probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour
produire ou distribuer les objets portant prétendument atteinte à une
indication géographique.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures
qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à
assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du
présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au
fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire,
l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande
du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des
dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 722-5. – Si la
demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue
au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer
l'origine et les réseaux de distribution des produits, la production de tous
documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a
été trouvée en possession de produits portant atteinte à une indication
géographique ou qui fournit des services utilisés dans des activités portant
atteinte à une indication géographique ou encore qui a été signalée comme
intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces
produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations
peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent
sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs,
fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants
;
« b) Les quantités produites,
commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu
pour les produits ou services en cause.
« Art. L. 722-6. – Pour
évaluer le préjudice résultant de l'atteinte à une indication
géographique, la juridiction prend en considération les conséquences
économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les
bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte à une indication géographique et
le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre
d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et
intérêts une somme forfaitaire.
« Art. L. 722-7. – En cas de
condamnation civile pour atteinte à une indication géographique, la
juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les
produits reconnus comme portant atteinte à une indication géographique et
les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou
fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de
ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute
mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa
publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de
communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités
qu'elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux précédents
alinéas sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte. »
Chapitre VII
Dispositions relatives à la propriété littéraire
et artistique
Article 29
La section 1 du chapitre Ier du titre III
du livre III du même code est intitulée : « Dispositions
communes ».
Article 30
L'article L. 331-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire valablement investi à titre
exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif
d'exploitation appartenant à un producteur de phonogramme ou de vidéogramme
peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice
au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur. »
Article 31
Après l'article L. 331-1 du même code, sont
insérés quatre articles L. 331-1-1 à L. 331-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-1-1. – Si le demandeur
justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages
et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens
mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l'atteinte aux droits, notamment
le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit
commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la
saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires,
financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Art. L. 331-1-2. – Si la
demande lui est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile
prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut
ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux
de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du
demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le
défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles
marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme
intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces
marchandises ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations
peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés
portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs,
fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des
détaillants ;
« b) Les quantités produites,
commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour
les marchandises ou services en cause.
« Art. L. 331-1-3. – Pour
évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, d'une atteinte à un droit
voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, la
juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont
le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par
l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire du
droit du fait de l'atteinte.
«
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la
partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme
forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui
auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation
d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 331-1-4. – En cas de
condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit
d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, la juridiction
peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou
fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir
les données extraites illégalement de la base de données et [ ] les matériaux
ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication
soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces
circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute
mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa
publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de
communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités
qu'elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux précédents
alinéas sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits.
« La juridiction peut également ordonner
la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon,
l'atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de
base de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants
droit. »
Dans la première phrase de l'article L. 331-2 du même code,
les mots : « par les organismes professionnels d'auteurs » sont
remplacés par les mots : « par les organismes de défense
professionnelle visés à l'article L. 331-1 ».
L'article L. 332-l du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « ; il peut
également ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour
produire ou distribuer illicitement les œuvres, ainsi que de tout document
s'y rapportant ; »
2° La seconde phrase du 4°est ainsi rédigée :
« Le délai dans lequel la mainlevée ou le
cantonnement des effets de cette mesure peuvent être demandés par le défendeur
est fixé par voie réglementaire ; »
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi
rédigé :
« 5° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits
soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les
mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les
circuits commerciaux. » ;
4° Dans le septième alinéa, la référence :
« 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal de grande instance
peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution
préalable de garanties par le saisissant. »
Article 34
Le début de l'article L. 332-2 du même code est ainsi
rédigé : « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ... (le reste sans changement) ».
Article 35
Dans l'article L. 332-3 du même code, les mots :
« dans les trente jours » sont remplacés par les mots :
« dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Article 36
L'article L. 332-4 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le président peut ordonner la saisie
réelle des objets réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels
et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou
une base de données ainsi que de tout document s'y rapportant. » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots :
« dans la quinzaine de la saisie » sont remplacés par les mots :
« dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Article 37
Le chapitre V du titre III du livre III du même code est
complété par un article L. 335-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-13. – En cas de
condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 335-2 à L.
335-4-2, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie
lésée, que les objets reconnus comme contrefaisants ou portant atteinte
à un droit voisin du droit d'auteur ainsi que les matériaux et instruments
ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient, aux frais
du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces
circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. »
Article 38
Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est
ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Procédures et sanctions » ;
2° L'article L. 343-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La juridiction peut également ordonner,
aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans
les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal,
ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou les
services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les
modalités qu'elle précise, sans que les frais de cette publication
puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. »
Article 39
Le chapitre III du titre IV du livre III du même
code est complété par trois articles L. 343-5 à L. 343-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 343-5. – L'atteinte
aux droits du producteur de base de données peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour
agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous
huissiers de justice, assistés par des experts choisis par le requérant, sur
ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la
description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des supports ou
produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de
données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout
document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins
probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour
produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte
aux droits du producteur de bases de données.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures
qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à
assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du
présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la mainlevée de la saisie
prononcée.
« La mainlevée de la saisie peut être prononcée
selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 332-2 et
L. 332-3.
« Art. L.
343-6. – Toute personne ayant qualité pour agir en vertu
du présent titre peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile
compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre de
l'auteur de l'atteinte aux droits du producteur de bases de données ou des
intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir
une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes portant prétendument
atteinte aux droits du producteur de bases de données. Ces mesures ne peuvent
être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au
requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une
telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces
actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le requérant ou ordonner la
saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de
porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur
introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« Elle peut également accorder au requérant une
provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement
contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction
peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par
le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du
défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement
jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une
atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le
requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé
par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci
ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice
des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 343-7. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, les mesures prévues à l'article L. 335-13 dans les conditions définies à cet article. »
Chapitre VIII
Dispositions diverses
[Division et intitulé
nouveaux]
Article 40 (nouveau)
Dans les articles L. 335-2, L. 615-1, L. 716-9 et
L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les articles 215 et 369 du
code des douanes, les articles 56 et 97 du code de procédure pénale, les
articles L. 162‑1, L. 162-2, L. 163‑3 et L.
163-5 du code monétaire et financier, les mots : « contrefait », «
contrefaite », « contrefaits », « contrefaites » sont remplacés respectivement
par les mots : « contrefaisant », « contrefaisante », «
contrefaisants » et « contrefaisantes ».
Article 41 (nouveau)
I. – L'article L. 211-10 du code de
l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L.
211-10. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés
connaissent des actions en matière de propriété littéraire et
artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats
d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de
produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les
cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
II. – Le code de la propriété intellectuelle
est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les
tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en
matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et
demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et
artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale. » ;
2° L'article L. 521-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.
521-3-1. – Un décret en Conseil d'État détermine les tribunaux de
grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de
dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois
sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de
concurrence déloyale. » ;
3° L'article L. 716-3 est ainsi rédigé :
« Art. L.
716-3. – Un décret en Conseil d'État détermine les tribunaux de
grande instance qui connaissent des actions et demandes en matière de
marques, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de
marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. »
Article 42 (nouveau)
I. – Dans le 1 de l'article 428 du code des
douanes, les mots : « sous tous régimes douaniers » sont supprimés.
II. – Dans le deuxième alinéa (a) des articles L. 716-9 et
L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « sous tout
régime douanier » et « sous tous régimes douaniers » sont
respectivement supprimés.
III. – Les articles L. 716-8 et L. 716-8-1
du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 716-8. – En dehors des cas
prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des
douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du
bénéficiaire d'un droit exclusif, assortie des justifications de son droit,
retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend
constituer une contrefaçon de ladite marque.
« Le procureur de la République, le requérant ainsi
que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par
les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à
défaut pour le requérant, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois
jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la
notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de services
douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile
compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle
et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du
détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement
reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures
conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge
du requérant.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice
visées aux troisième et quatrième alinéas, le requérant peut obtenir de
l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur,
de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur
détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par
dérogation aux dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel
sont tenus les agents de l'administration des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas
:
« – sur les marchandises de statut
communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État
membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le
territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des
douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de la Communauté
européenne, pour y être légalement commercialisées ;
« – sur les marchandises de statut
communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans
un autre État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été
placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité
sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code
des douanes, à être exportées vers un État non membre de la Communauté
européenne.
« Art. L. 716-8-1. – En l'absence de
demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un
droit exclusif d'exploitation, et en-dehors des cas prévus par la
réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut,
dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter
atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au
propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite
mesure.
« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la
nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au
propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le
propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation
n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 716-8 dans le délai de trois
jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième
alinéa. »
IV. – Après l'article L. 716-8-1 du même
code, sont insérés cinq articles L. 716‑8‑2 à L. 716‑8‑6
ainsi rédigés :
« Art. L. 716-8-2. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d'une marque enregistrée, prévue par la réglementation
communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu'une demande d'intervention
du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par
dérogation à l'article 59 bis du code
des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également leur
communiquer des informations portant sur la quantité de la marchandise et sa
nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises
soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la
réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu'une demande
d'intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un
droit exclusif d'exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent
également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations
prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer
s'il y a eu violation de son droit.
« II. – Les frais générés par la mise en
œuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont
à la charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du
droit exclusif d'exploitation.
« Art. L. 716-8-3. – Pendant le délai
de la retenue visée aux articles L. 716-8, L. 716-8-1 et L. 716‑8‑2,
le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des
douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue,
l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du
propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins
d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager
par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 716-8-4. – En vue de
prononcer les mesures de retenue prévues aux articles L. 716-8, L. 716‑8‑1,
L. 716-8-2 et L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui
leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 716-8-5. – Les conditions
d'application des mesures prévues aux articles L. 716-8, L. 716‑8‑1,
L. 716‑8-2, L. 716-8-3 et L. 716‑8-4 sont définies par décret en
Conseil d'État.
« Art. L.
716-8-6. – Les officiers de police judiciaire peuvent procéder,
dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10,
à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou
fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels
agissements. »
V. – Dans le 4 de l'article 38 du code des
douanes, les mots : « aux marchandises présentées sous une marque
contrefaite » sont remplacés par les mots : « aux marchandises
présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle
tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété
intellectuelle ».
VI. – Le 6° du I de l'article 28-1 du code
de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 6° Les infractions prévues au code de la propriété
intellectuelle ; ».
VII. – L'article 41-4 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut ordonner la
destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire
à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi
de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. »
VIII. – Après l'article 41-4 du même code,
il est inséré un article 41-5 ainsi rédigé :
« Art. 41-5. – Lorsqu'au cours de
l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est
plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce
que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne
réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure
adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention
peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des
tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines
aux fins d'aliénation.
« Le juge des libertés et de la détention peut
également autoriser la remise au service des domaines, en vue de leur
aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue
par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la
valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est
consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque
la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au
propriétaire des objets s'il en fait la demande.
« Les ordonnances prises en application des deux
premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont
connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui
peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du
tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet
appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la
chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la
mise à disposition de la procédure.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités
d'application du présent article. »
Article 43 (nouveau)
I. – Après l'article L. 521-7 du code de la
propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 521-10 ainsi rédigé :
« Art.
L. 521-10. ‑ Toute atteinte portée sciemment aux droits
garantis par le présent livre est punie de trois ans d'emprisonnement et de
300 000 € d'amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée
ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la
santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq
ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende.
« En outre, la juridiction peut ordonner la
fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus
de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni
rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à
l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le
licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis
et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles
L. 122-14-4 et L. 122‑14-5 du code du travail en cas de rupture
du contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois
d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »
II. – Dans le dernier alinéa de l'article L.
716-9 et dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 615-14
du même code, après les mots : « en bande organisée », sont
insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises
dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal ».
Article 44 (nouveau)
Après l'article L. 215-3-1 du code de la
consommation, il est inséré un article L. 215-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-2
- Les services et établissements de l'État et des autres collectivités
publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des
douanes et droits indirects, de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de
police judiciaire tous les renseignements et documents qu'ils détiennent,
autres que ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE)
n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des
règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, utiles à la
lutte contre les contrefaçons, sans que puisse être opposée l'obligation de
secret professionnel.
« Les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la
direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents
de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les
renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission
de lutte contre les contrefaçons. »
Article 45 (nouveau)
I. - Le code de la consommation est ainsi
modifié :
1° Après le cinquième alinéa (4°) de l'article
L. 215-5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les produits présentés sous une marque,
une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes. » ;
2° Après le quatrième alinéa (3°) de
l'article L. 215-7, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits susceptibles d'être
présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de
certification contrefaisantes. »
II. - Le second alinéa de l'article 9 de la loi
n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises
commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement
économique, juridique et social est ainsi rédigé :
« Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation. »
Article 46 (nouveau)
L'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978
concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « en diffusant les
résultats », sont insérés les mots : « , en soutenant les
actions de lutte contre la contrefaçon » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe pas de centre technique
industriel dans la filière concernée, l'objet des comités professionnels de
développement économique peut également comprendre la promotion du progrès des
techniques et la participation à l'amélioration du rendement et à la garantie
de la qualité dans l'industrie. »
Article 47 (nouveau)
I. – La présente loi est applicable à Mayotte,
dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles 1er,
5, 6 et 7 et de l’article 16 en tant qu'il concerne l'article L. 613‑17-1
du code de la propriété intellectuelle.
II. – Les dispositions pénales des articles
2, 3, 4, 15, 22, 27, 37, 38 et 39 de la présente loi sont applicables en
Polynésie française.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 septembre 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET