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PROJET DE LOI adopté le 20 décembre 2006 |
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N° 34 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI adopté AVEC
MODIFICATIONS par le sénat relatif
à la fonction publique territoriale. |
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Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 155, 243 et T.A. 77 (2006-2007).
2ème lecture : 21 et 112
(2006-2007). Assemblée
nationale (12ème
législ.) :
2972, 3342 et
T.A. 611. |
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Chapitre IER
Dispositions relatives à la formation
professionnelle
des agents territoriaux
Articles 1er à 4
........................................ Conformes........................................
.................................................................................................
Articles 5 bis et 6
........................................ Conformes........................................
Chapitre II
Dispositions relatives aux institutions
de la fonction publique territoriale
Articles 7 A et 7
........................................ Conformes........................................
.................................................................................................
Article 8
I. – Non modifié ................................................................
II. – L’article 12-1 de la même loi est
ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – I. – Le
Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de
formation définies à l’article 11 de la loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 précitée.
« Il assure également :
« 1° Supprimé........................................................................ ;
« 2° La mise en œuvre des procédures de
reconnaissance de l’expérience professionnelle, prévues au quatrième alinéa de
l’article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de l’article 3
de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
« 3° Le suivi des demandes, dont il est
saisi, de validation des acquis de l’expérience présentées dans le cadre des
dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale ainsi que des demandes de bilan de compétences prévu par
l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
précitée ;
« 3° bis La gestion de l’observatoire de l’emploi, des
métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi
que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux
articles 47 et 53 ;
« 4° La gestion de ses personnels. Il est
tenu de communiquer les vacances et les créations d’emplois auxquelles il
procède au centre de gestion mentionné à l’article 18.
« II. – Le Centre national de la
fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les
fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs
territoriaux en chef :
« 1° L’organisation des concours et des
examens professionnels prévus au 1° de l’article 39 et au 2° de
l'article 79. Le président du Centre national de la fonction publique
territoriale fixe le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves
et établit, au plan national, la liste des candidats admis ;
« 2° La publicité des créations et vacances
des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la
gestion de la bourse nationale des emplois ;
« 3° La prise en charge dans les conditions
fixées par les articles 97 et 97 bis
des fonctionnaires momentanément privés d’emploi ;
« 4° Le reclassement selon les modalités
prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires devenus inaptes à
l’exercice de leurs fonctions ;
« 5° La gestion des personnels qu’il prend
en charge en vertu de l’article 97. »
Articles 9 à 11
........................................ Conformes........................................
.................................................................................................
Articles 13 et 14
........................................ Conformes........................................
.................................................................................................
Article 15 bis
......................................... Conforme........................................
Article 15 ter
............................... Suppression conforme...............................
Article 15 quater
L'article 25 de la loi n° 84‑53 du 26
janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art.
25. ‑ Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche
administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la
demande de ces collectivités et établissements.
« Ils peuvent mettre des agents à disposition
des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le
remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions
temporaires. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des
collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions
permanentes à temps complet ou non complet.
« Les dépenses afférentes à l'accomplissement
de ces missions sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de
l'article 22.
« Les centres de gestion peuvent assurer le
conseil de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à
disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection des collectivités
territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission
fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir
les modalités de sa prise en charge financière.
« Lorsque, dans le cadre des dispositions des
alinéas précédents, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des
établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de
communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps
complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la
durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un
recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour
le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs
privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son
emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents
publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le
remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire
et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La
mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une
entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des
intérêts.
« Les centres de gestion peuvent assurer la
gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à
quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements qui
le demandent. Ils peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et
établissements de leur ressort qui le demandent, des contrats-cadres permettant
aux agents de bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées et de
prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance.
« Les collectivités et établissements publics
peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après signature d'une
convention avec le centre de gestion de leur ressort.
« Par convention, les centres de gestion
peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne‑temps des
collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent
aussi affecter des agents pour remplacer les personnels en congé à ce
titre. »
Articles 15 quinquies, 16 et 17
........................................ Conformes........................................
.................................................................................................
Chapitre III
Dispositions relatives à la gestion
des agents territoriaux
Article 18 AA
......................................... Conforme........................................
Article 18 AB
L’article 136 de la loi n° 84‑53
du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase et trois
alinéas ainsi rédigés :
« Il détermine également les conditions dans
lesquelles les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée
indéterminée sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de
la collectivité territoriale et de l'établissement public mentionné à
l'article 2 qui les emploie et peuvent, pour des fonctions de même nature que
celles exercées dans la collectivité territoriale ou l'établissement public et
en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à
disposition :
« 1° Pour les agents employés par une
collectivité territoriale, auprès d'un établissement public qui lui est
rattaché, d'un établissement public de coopération intercommunale dont elle est
membre ou d'un établissement public rattaché à l'établissement public de
coopération intercommunale dont elle est membre ;
« 2° Pour les agents employés par un
établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché ;
« 3° Pour les agents employés par un
établissement public de coopération intercommunale, auprès de l'une des
communes qui en est membre ou de l'un des établissements publics qui lui est
rattaché. »
Article 18 A
............................... Suppression conforme...............................
.................................................................................................
Article 18 C
......................................... Conforme........................................
.................................................................................................
Article 19
......................................... Conforme........................................
.................................................................................................
Article 21 bis
............................... Suppression conforme...............................
.................................................................................................
Article 22 bis
Après le premier alinéa de l’article 49 de la loi
n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant
à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la présente loi, à
l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant
être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps
est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux
de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité
technique paritaire. »
Article 23
......................................... Conforme........................................
Article 24
I. – Non modifié ................................................................
II. – L’article 36 de la loi n° 82‑1169
du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille,
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur général des services et les
directeurs généraux adjoints des services de la mairie d’arrondissement sont
nommés par le maire de la commune, sur proposition du maire d’arrondissement,
dans le respect des articles L. 2511‑1 à L. 2513‑6 du
code général des collectivités territoriales. Il est mis fin à leurs
fonctions dans les mêmes conditions. Les dispositions des premier et dernier
alinéas de l’article 53 de la loi n° 84‑53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale s’appliquent aux agents occupant ces emplois,
dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil
d’État. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les
mots : « secrétaires généraux » sont remplacés par les
mots : « directeurs généraux des services et des directeurs généraux
adjoints des services ».
Article 25
L’article 59 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Les 2°, 4° et 5° deviennent respectivement les
1°, 2° et 3° ;
2° Dans le dernier alinéa, les références :
« des 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « du
1° », et la référence : « 4° » est remplacée par la
référence : « 2° » ;
3° Le premier alinéa du 4° est complété par les
mots : « et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
précitée » ;
4° Le dernier alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application du 1°, et pour les
collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de
gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret détermine les
autorisations spéciales d’absence qui font l’objet d’un contingent global
calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de
toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements
affiliés dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales
pour bénéficier desdites autorisations. [ ] »
.................................................................................................
Article 26 bis
......................................... Conforme........................................
.................................................................................................
Article 28
L’article 89 de la loi n° 84‑53 du
26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° et 2°° Supprimés ...........................................................
3° Dans le onzième alinéa, les mots :
« six mois » sont remplacés par les mots : « deux
ans » ;
4° Supprimé .....................................................................
5° Dans la dernière phrase du seizième alinéa,
les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par
les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».
Article 28 bis
A
......................................... Supprimé.........................................
Article 28 bis
............................... Suppression conforme...............................
Article 28 ter
......................................... Conforme........................................
Article 28 quater
............................... Suppression conforme...............................
Articles 29 et 29 bis
........................................ Conformes........................................
Article 29 ter
......................................... Supprimé.........................................
Chapitre IV
Dispositions relatives à l’hygiène, à la
sécurité
et à la médecine préventive
Article 30
......................................... Conforme........................................
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 31
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
ainsi modifiée :
1° A (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article 7‑1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les
conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions
dans lesquelles une compensation financière peut être proposée à un agent
titulaire de droits à congés ouverts à compter de six mois après la promulgation
de la loi n° ... du ... relative à la fonction publique territoriale et
non utilisés à l'issue d'une période que ce décret détermine, lorsque
l'autorité territoriale considère cette modalité conforme à l'intérêt du
service. » ;
1° Dans l'article 28 :
a)
Dans la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « troisième » ;
b)
Dans la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « seconde » est
remplacé par le mot : « dernière » ;
2° Dans le quatrième alinéa de l’article 80,
les mots : « ainsi qu’à l’accomplissement de la formation à l’emploi
prévue au d du 2° de l’article 1er
de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » sont
supprimés ;
3° Dans l’article 97 :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées :
« Le président du
centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou
l’établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du
comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique
paritaire concernant la suppression de l’emploi. Si le fonctionnaire concerné
relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade
d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ce
document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre
national de la fonction publique territoriale. » ;
b) Supprimé...........................................................................;
c) La
sixième phrase du même alinéa est ainsi rédigée :
« Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris
en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la
collectivité ou l’établissement, ou par le Centre national de la fonction
publique territoriale s’il relève d’un cadre d’emplois mentionné à
l’article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des
ingénieurs territoriaux. » ;
d et e) Supprimés................................................................... ;
f) Le
premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en
exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte. » ;
g) Supprimé........................................................................... ;
4° Après les mots : « a été supprimé »,
la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 97 bis
est ainsi rédigée : « ou qui se trouve dans la situation prévue
au troisième alinéa des articles 67 ou 72 bénéficie d'une
contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé
antérieurement. »;
5° Dans le III de l’article 119, les
mots : « , L. 417-26 à L. 417-28, » et les
mots : « et qu’à l’article L. 417-27, les mots : “syndicat
de communes pour le personnel” soient remplacés par les
mots : “centre de gestion” » sont supprimés ;
6° Dans le deuxième alinéa de l’article 136, les
mots : « L. 417-26 à L. 417-28 et » sont supprimés.
Articles 31 bis,
32, 32 bis et 32 ter
........................................ Conformes........................................
Article 32 quater
Après l’article 139 bis de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984
précitée, il est inséré un article 139 ter
ainsi rédigé :
« Art. 139 ter. – Les titulaires d’un emploi
spécifique de catégorie A qui n’ont pas été intégrés dans les filières de
la fonction publique territoriale et qui possèdent un diplôme de niveau licence
ainsi que quinze années de carrière dans un emploi spécifique sont
automatiquement, à leur demande, intégrés dans l’une des filières de la
fonction publique territoriale. Les modalités pratiques de cette intégration
sont fixées par décret. »
.................................................................................................
Articles 33 bis
et 33 ter
............................... Suppression
conforme...............................
.................................................................................................
Article 34 bis
............................... Suppression
conforme...............................
Articles 35 et 35 bis A
........................................ Conformes........................................
Article 35 bis
Après le premier alinéa de l’article L. 4424-2 du
code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
« La collectivité territoriale de Corse assure
l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et
technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des
élèves, dans les établissements d’enseignement dont elle a la charge.
« Elle assure le recrutement, la gestion et la
rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs
missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté
éducative et concourent directement aux missions du service public de
l’éducation nationale dans les conditions fixées par les articles
L. 421-23 et L. 913-1 du code de l’éducation.
« Les deuxième et troisième alinéas du présent
article sont applicables à partir du 1er janvier 2005.
« Les articles 104 à 111 de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales s’appliquent au transfert de compétences prévu par les trois alinéas précédents. »
.................................................................................................
Article 36
......................................... Conforme........................................
Article 37
............................... Suppression
conforme...............................
.................................................................................................
Article 39
............................... Suppression
conforme...............................
Article 40
I. ‑ L’article L. 241-12 du code des
juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnateur ou le dirigeant qui était en
fonctions au cours d’un exercice examiné peut se faire assister ou représenter
par la personne de son choix, désignée
à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S’il s’agit
d’un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être
désignée pour une affaire qu’elle a eu à connaître dans le cadre de ses
fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité
territoriale ou l’établissement public tout document, de quelque nature qu’il
soit, relatif à la gestion de l’exercice examiné.
« Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est
plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale
des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite
d'un plafond fixé par décret. »
II (nouveau).
- L'article L. 241‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'instruction conduite par la chambre
régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel
est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. »
Article 41
......................................... Conforme........................................
Article 42
Avant le dernier alinéa de l’article L. 1221-1 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La délivrance de l’agrément à la personne qui
exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant
l’activité de formation est [ ] subordonnée à la condition que cette personne
n’ait pas fait l’objet d’une condamnation à une peine criminelle ou à une peine
correctionnelle d’emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans
et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les
ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles
avec l’activité de formation considérée. »
[ ]
Article 43
Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi
n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative
à la fonction publique territoriale et portant modification de certains
articles du code des communes, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’attribution des logements de fonction aux
personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un
établissement public local d’enseignement fait l’objet d’une proposition
préalable du conseil d’administration de l’établissement précisant les emplois
dont les titulaires peuvent bénéficier
de l’attribution d’un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la
situation et les caractéristiques des locaux concernés. »
Article 44
Les personnels techniciens, ouvriers et de service qui
étaient affectés à des services ou parties de services transférés à une
collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales
dans les conditions prévues à l’article 104 de la loi n° 2004‑809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avant d’être
placés dans l’une des situations prévues au 4° de l’article 34 et aux
articles 40 bis, 45, 51
et 54 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et qui
n’ont pas été mis à disposition d’une collectivité territoriale dans les
conditions prévues à l’article 105 de la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 précitée, sont, lors de leur réintégration, mis à disposition
de plein droit de la collectivité territoriale de rattachement du service où
ils exerçaient en dernier lieu, sous réserve que cette réintégration
intervienne dans un délai de vingt-trois mois à compter de la date d’entrée en
vigueur des décrets fixant les transferts définitifs de ces services ou parties
de services.
Les fonctionnaires mis à disposition dans les
conditions prévues au présent article bénéficient du droit d’option prévu à
l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. »
Article 45
Avant le dernier alinéa de l’article 33 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« À partir des éléments contenus dans le rapport
sur l’état de la collectivité, une négociation est conduite entre l’autorité
territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de
rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L’autorité
territoriale arrête un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des
hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique
territoriale, qui est soumis au comité technique paritaire. »
Article46 (nouveau)
Après l'article 88 de la loi n° 84‑53 du 26
janvier 1984 précitée, il est inséré un article 88-1 ainsi rédigé :
« Art. 88-1. - L'assemblée
délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration
d'un établissement public local détermine le type des actions et le montant des
dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à
l'article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. »
Article 47 (nouveau)
I. ‑ Après le 4° de l'article L. 2321‑2 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Dans
les conditions prévues à l'article 88‑1 de la loi n° 86‑53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à
l'article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ; ».
II. ‑ Après le 5° de l'article L. 3321‑1
du même code, il est inséré un 5° bis
ainsi rédigé :
« 5° bis Dans
les conditions prévues à l'article 88‑1 de la loi n° 86‑53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à
l'article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ; ».
III. ‑ Après le 5° de l'article L. 4321‑1
du même code, il est inséré un 5° bis
ainsi rédigé :
« 5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88‑1 de la loi n° 86‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; ».
Article 48 (nouveau)
Dans l'article 41 de l'ordonnance n° 2005‑1527
du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
d'urbanisme, la date : « 1er juillet 2007 » est
remplacée par la date : « 1er octobre 2007 ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2006.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET