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PROJET DE LOI adopté le 14 février 2007 |
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N° 72 SESSION
ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI portant diverses
dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le
domaine du médicament. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions
prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 1ère lecture : 3062, 3238 et
T.A. 649.
C.M.P. : 3653. Sénat : 1ère lecture : 155, 163 et T.A. 55 (2006-2007).
C.M.P. : 197 (2006-2007). |
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Chapitre Ier
Dispositions relatives aux médicaments
(AN1)
Article 1er
L'article L. 3110-3 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Les mots : « hors des conditions normales
d'utilisation prévues par l'autorisation de mise sur le marché » sont
remplacés par les mots : « en dehors des indications thérapeutiques
ou des conditions normales d'utilisation prévues par son autorisation de mise
sur le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien d'un
médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, » ;
2° Les mots : « avait été
recommandée » sont remplacés par les mots : « a été recommandée
ou exigée » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fabricant d'un médicament ne peut davantage
être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation d'un
médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales
d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son
autorisation temporaire d'utilisation, ou bien de celle d'un médicament ne
faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, lorsque cette utilisation a été
recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application de
l'article L. 3110-1. Il en va de même pour le titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation temporaire
d'utilisation ou de l'autorisation d'importation du médicament en cause. Les
dispositions du présent alinéa ne les exonèrent pas de l'engagement de leur
responsabilité dans les conditions de droit commun en raison de la fabrication
ou de la mise sur le marché du médicament. »
(AN1)
Article 2
Dans le troisième alinéa de l'article L. 4113-6
du code de la santé publique, les mots : « , reste accessoire
par rapport à l'objectif principal de la réunion » sont remplacés par les
mots : « et limitée à l'objectif professionnel et scientifique
principal de la manifestation ».
(AN1)
Article 3
L'article L. 5111-1 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« On entend par médicament toute substance ou
composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à
l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou
composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur
être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer,
corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action
pharmacologique, immunologique ou métabolique. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, eu égard à l'ensemble de ses
caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la
définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d'autres
catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est,
en cas de doute, considéré comme un médicament. »
(CMP) Article 4
L’article L. 5121-1 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° A Le 1° est ainsi rédigé :
« 1º Préparation magistrale, tout médicament
préparé extemporanément au vu de la prescription destinée à un malade déterminé
soit dans la pharmacie dispensatrice, soit, dans des conditions définies par
décret, dans une pharmacie à laquelle celle-ci confie l’exécution de la
préparation par un contrat écrit et qui est soumise pour l’exercice de cette
activité de sous-traitance à une autorisation préalable délivrée par le
représentant de l’État dans le département après avis du directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ; »
1° B 2° Dans le 3°, les mots : « selon
les indications de la pharmacopée » sont remplacés par les mots :
« , inscrit à la pharmacopée ou au formulaire national » ;
1°
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° a) Sans
préjudice des articles L. 611-2
et suivants du code de la propriété intellectuelle, spécialité générique d’une
spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et
quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la
bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de
biodisponibilité appropriées. Une spécialité ne peut être qualifiée de
spécialité de référence que si son autorisation de mise sur le marché a été
délivrée au vu d’un dossier comportant, dans des conditions fixées par voie réglementaire,
l’ensemble des données nécessaires et suffisantes à elles seules pour son
évaluation. Pour l’application du présent alinéa, les différentes formes
pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même
forme pharmaceutique. De même, les différents sels, esters, éthers, isomères,
mélanges d’isomères, complexes ou dérivés d’un principe actif sont regardés
comme ayant la même composition qualitative en principe actif, sauf s’ils
présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou
de l’efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la
preuve de la sécurité et de l’efficacité des différents sels, esters ou dérivés
d’une substance active autorisée doivent être données par le demandeur de
l’autorisation de mise sur le marché ;
« b) Groupe
générique, le regroupement d’une spécialité de référence et des spécialités qui
en sont génériques. Toutefois, une spécialité remplissant les conditions pour
être une spécialité de référence, qui présente la même composition qualitative
et quantitative en principes actifs et la même forme pharmaceutique qu’une
spécialité de référence d’un groupe générique déjà existant, et dont la
bioéquivalence avec cette spécialité est démontrée par des études de biodisponibilité
appropriées, peut aussi figurer dans ce groupe générique, à condition que ces
deux spécialités soient considérées comme relevant d’une même autorisation de
mise sur le marché globale, définie par voie réglementaire. En l’absence de
spécialité de référence, un groupe générique peut être constitué de spécialités
ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la
même forme pharmaceutique et dont les caractéristiques en termes de sécurité et
d’efficacité sont équivalentes ; »
2°
4° Dans le 11°, les mots : « produits, substances ou
composition appelés » sont remplacés par les mots : « substances
appelées » ;
3°
5° Sont ajoutés un 14° et un 15° ainsi rédigés :
« 14° Médicament biologique, tout médicament
dont la substance active est produite à partir d’une source biologique ou en
est extraite et dont la caractérisation et la détermination de la qualité
nécessitent une combinaison d’essais physiques, chimiques et biologiques ainsi
que la connaissance de son procédé de fabrication et de son contrôle ;
« 15° Sans préjudice des articles
L. 611-2 et
suivants du code de la propriété intellectuelle, médicament biologique
similaire, tout médicament biologique de même composition qualitative et
quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique qu’un
médicament biologique de référence mais qui ne remplit pas les conditions
prévues au a du 5° du présent article pour être
regardé comme une spécialité générique en raison de différences liées notamment
à la variabilité de la matière première ou aux procédés de fabrication et
nécessitant que soient produites des données précliniques et cliniques
supplémentaires dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
(AN1) Article
4 bis 5
L'article L. 5121-5 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et
la distribution » sont remplacés par les mots : « ,
l'exportation et la distribution en gros » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La dispensation des médicaments doit être
réalisée en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont
définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Ces bonnes pratiques prévoient notamment les
modalités de suivi permettant d'assurer, à l'occasion de chacune des opérations
susmentionnées, la traçabilité des médicaments. »
(AN1) Article 5
6
I. – L'article L. 5121-8 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre
médicament fabriqué industriellement ou selon une méthode dans laquelle
intervient un processus industriel ainsi que tout générateur, trousse ou
précurseur qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché
délivrée par la Communauté européenne en application du règlement (CE)
n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004,
établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la
surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage
vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments doit faire
l'objet, avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d'une
autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé. L'autorisation peut être assortie de
conditions appropriées.
« Le demandeur de l'autorisation peut être
dispensé de produire certaines données et études dans des conditions fixées par
voie réglementaire.
« Une autorisation de mise sur le marché ne peut
être délivrée qu'à un demandeur établi dans un État membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« L'autorisation est délivrée pour une durée de
cinq ans et peut ensuite être renouvelée, le cas échéant, sans limitation
de durée, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, sauf si
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé décide, pour des
raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, de procéder à un
renouvellement supplémentaire, sur la base d'une réévaluation des effets
thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques tels que
définis au premier alinéa de l'article L. 5121-9. Ce décret détermine
également les conditions dans lesquelles elle peut devenir
caduque. » ;
1° bis 2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« L'autorisation peut être modifiée par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;
2° 3° Dans le dernier alinéa, les mots :
« ou, s'il » sont remplacés par les mots : « et,
s'il ».
II. – Les durées, déterminées par voie
réglementaire, qui servent de référence pour la mise en œuvre du deuxième
alinéa de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique dans sa
rédaction issue du I du présent article sont applicables dès lors que la
demande d'autorisation de mise sur le marché du médicament ou de la spécialité
de référence a été déposée postérieurement au 29 octobre 2005.
(AN1) Article 6
7
L'article L. 5121-9 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« le médicament ou le produit est nocif dans les conditions normales
d'emploi » sont remplacés par les mots : « l'évaluation des
effets thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques
pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité, à sa sécurité
ou à son efficacité n'est pas considérée comme favorable », et le
mot : « justifié » est remplacé par le mot :
« démontré » ;
2° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, dans des circonstances
exceptionnelles et sous réserve du respect d'obligations spécifiques définies
par voie réglementaire, concernant notamment la sécurité du médicament, la
notification à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
de tout incident lié à son utilisation et les mesures à prendre dans ce cas,
l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée à un demandeur qui
démontre qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur
l'efficacité et la sécurité du médicament dans des conditions normales
d'emploi. Le maintien de cette autorisation est décidé par l'agence sur la base
d'une réévaluation annuelle de ces obligations et de leur respect par le
titulaire.
« L'autorisation prévue à l'article L. 5121-8
est suspendue ou retirée dans des conditions déterminées par voie réglementaire
et en particulier lorsqu'il apparaît que l'évaluation des effets
thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques tels que
définis au premier alinéa n'est pas considérée comme favorable dans les
conditions normales d'emploi, que l'effet thérapeutique annoncé fait
défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative
déclarée. »
(S1) Article 7
Suppression
conforme
(AN1) Article 8
L'article L. 5121-10 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à cette commercialisation, le
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité générique
informe le directeur général de l'agence des indications, formes
pharmaceutiques et dosages de la spécialité de référence pour lesquels les
droits de propriété intellectuelle n'ont pas expiré. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est
supprimée.
(AN1)
Article 9
I. – Après l’article L. 5121-10 du code
de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-10-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5121-10-1. – Une
spécialité générique ne peut être commercialisée qu’à l’expiration d’une
période de dix ans suivant l’autorisation initiale de mise sur le marché de la
spécialité de référence. Toutefois, cette période est portée à onze ans si
pendant les huit premières années suivant l’autorisation de la spécialité de référence
le titulaire de celle-ci obtient une autorisation pour une ou plusieurs
indications thérapeutiques nouvelles considérées, lors de l’évaluation
scientifique conduite en vue de leur autorisation, comme apportant un avantage
clinique important par rapport aux thérapies existantes, sans préjudice de
l’évaluation du service attendu par la Haute Autorité de santé en application
du premier alinéa de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité
sociale.
« Le présent article est également applicable aux
médicaments biologiques similaires et aux médicaments présentant des
caractéristiques communes par rapport à un médicament de référence mais ne
répondant pas à la définition du médicament générique en raison de différences
portant sur un ou plusieurs éléments de cette définition et nécessitant
que soient produites des données supplémentaires dans des conditions
déterminées par voie réglementaire. »
II. – Le I n’est applicable que lorsque
l’autorisation initiale de mise sur le marché de la spécialité de référence
ou du médicament de référence a été délivrée au vu d’une demande déposée à
compter du 30 octobre 2005.
(CMP) Article
9 bis Supprimé
(AN1)
Article 10
L’article L. 613-5 du code de la propriété
intellectuelle est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux
études et essais requis en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le
marché pour un médicament, ainsi qu’aux actes nécessaires à leur réalisation et
à l’obtention de l’autorisation. »
(AN1)
Article 11
Après l’article L. 5121-10 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 5121‑10-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5121-10-2. – Pour
un médicament biologique similaire défini au 15° de
l’article L. 5121-1, l’autorisation de mise sur le marché peut être
délivrée avant l’expiration des droits de propriété intellectuelle qui
s’attachent au médicament biologique de référence. Le demandeur de
l’autorisation informe le titulaire de ces droits concomitamment au dépôt de sa
demande.
« Lorsque l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé a délivré une autorisation de mise sur le
marché pour un médicament biologique similaire, elle en informe le titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché du médicament biologique de référence.
« La commercialisation du médicament biologique
similaire ne peut intervenir qu’après l’expiration des droits de propriété
intellectuelle du médicament biologique de référence, sauf accord du titulaire
de ces droits.
« Préalablement à la commercialisation, le
titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament biologique
similaire informe le directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé des indications, formes pharmaceutiques et
dosages du médicament biologique de référence pour lesquels les droits de propriété
intellectuelle n’ont pas expiré.
« Aux seules fins d’en garantir la publicité, le
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé tient à la disposition du public la liste des titres de
propriété intellectuelle attachés à un médicament biologique de référence si le
titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de ce médicament la lui a
communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable de l’exactitude
des informations fournies.
« Le présent article s’applique également aux
médicaments présentant des caractéristiques communes par rapport à un
médicament de référence mais ne répondant pas à la définition du médicament
générique en raison de différences portant sur un ou plusieurs éléments de
cette définition nécessitant que soient produites des données supplémentaires
dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
(AN1)
Article 12
L’article L. 5121-12 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Le b
est ainsi rédigé :
« b) Ou
que ces médicaments, le cas échéant importés, sont prescrits, sous la
responsabilité d’un médecin, à un patient nommément désigné et ne pouvant
participer à une recherche biomédicale, dès lors qu’ils sont susceptibles de
présenter un bénéfice pour lui et que soit leur efficacité et leur sécurité
sont présumées en l’état des connaissances scientifiques, soit une issue fatale
à court terme pour le patient est, en l’état des thérapeutiques disponibles,
inéluctable. Le médecin demandeur doit justifier que le patient, son
représentant légal ou la personne de
confiance qu’il a désignée en application de l’article L. 1111-6 a reçu
une information adaptée à sa situation sur l’absence d’alternative
thérapeutique, les risques courus, les contraintes et le bénéfice susceptible d’être
apporté par le médicament. La procédure suivie est inscrite dans le
dossier médical. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, le mot :
« traitant » est remplacé par le mot :
« prescripteur ».
(AN1)
Article 13
Dans le premier alinéa de l’article L. 5121-15 du code de la santé
publique, après la référence : « L. 5121-14 », sont insérés
les mots : « ou toute demande de modification ou de renouvellement de
cet enregistrement ».
(AN1)
Article 14
Dans le premier alinéa de l’article L. 5121-16 du
code de la santé publique, après le mot : « marché », sont
insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 5121-8 ou toute
demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ».
(CMP) Article 15
L’article L. 5121-20 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les critères scientifiques justifiant,
le cas échéant, l’exonération des études de biodisponibilité des spécialités
génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1, la procédure
d’inscription au répertoire des groupes génériques mentionné à l’article
L. 5121-10, ainsi que les modalités de l’inscription dans un groupe
générique existant d’une spécialité remplissant la condition pour être
spécialité de référence et de la création de groupes génériques en l’absence de
spécialité de référence ; »
2° Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Les conditions dans lesquelles des
autorisations de mise sur le marché peuvent être considérées comme faisant
partie d’une autorisation de mise sur le marché globale ; »
3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les règles relatives à l’étiquetage, la
notice et la dénomination des médicaments et produits mentionnés au présent
chapitre ; »
4° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les modalités de présentation des
demandes tendant à obtenir l’autorisation de mise sur le marché prévue à
l’article L. 5121-8, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces
demandes, les conditions dans lesquelles le demandeur peut être dispensé de
produire certains éléments du dossier et celles dans lesquelles interviennent
les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces
autorisations ainsi que, après la délivrance de l’autorisation, les modalités
de son actualisation ; »
5° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les modalités de présentation des
demandes tendant à obtenir l’enregistrement des médicaments homéopathiques
prévu à l’article L. 5121‑13, le contenu du dossier présenté à
l’appui de ces demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent
les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces
enregistrements ; »
6° Le 8° est ainsi
rédigé :
« 8° Les modalités de présentation des
demandes tendant à obtenir l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à
l’article L. 5121-12, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces
demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent les décisions
accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces
autorisations ; »
7° Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° Les règles applicables en cas de
changement du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou du titulaire
de l’enregistrement de médicament homéopathique ; »
8° Le 12° est abrogé ;
9° Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° Les règles applicables à la
pharmacovigilance exercée sur les médicaments et sur les produits mentionnés à
l’article L. 5121-1, notamment les obligations de signalement
incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant un
médicament ou un produit soumis au présent titre ; »
10° Le 15° est abrogé.
(CMP) Article 15 bis 16
Dans la première phrase du 4 de l’article 38 du
code des douanes, après la référence : « L. 5124‑13 du
code de la santé publique, », sont insérés les mots : « aux
micro-organismes et aux toxines mentionnés à l’article L. 5139‑1 du
code de la santé publique, ».
(CMP) Article 15 ter 17
Le premier alinéa de l’article L. 161-38
du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle veille à ce que les règles de bonne
pratique spécifient que ces logiciels permettent de prescrire directement en
dénomination commune internationale et comportent une information relative à
leur concepteur et à la nature de leur financement. »
(AN1) Article 16 18
L’article L. 5122-4 du code de la santé publique
est abrogé.
(AN1) Article 17 19
L’article L. 5122-6 du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa :
a) Après
les mots : « ne comporte pas », sont insérés les mots :
« d’interdiction ou » ;
b) Les
mots : « qu’il ne soit pas » sont remplacés par les mots :
« qu’aucune de ses différentes présentations ne soit » ;
c) Sont
ajoutés les mots : « , notamment lorsque le médicament n’est pas
adapté à une utilisation sans intervention d’un médecin pour le diagnostic,
l’initiation ou la surveillance du traitement » ;
2° Le a
est ainsi rédigé :
« a) Que
le médicament ne soit pas soumis à prescription médicale et que son
autorisation de mise sur le marché ou son enregistrement ne comporte pas
d’interdiction ou de restriction en matière de publicité auprès du
public ; ».
3° Supprimé
(AN1) Article 18 20
L’article L. 5122-10 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« Des échantillons gratuits de médicaments ne
peuvent être remis aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des
médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur que sur leur
demande.
« Ces échantillons ne peuvent contenir des
substances classées comme psychotropes ou stupéfiants, ou auxquelles la
réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie.
« Ils doivent être identiques aux spécialités
pharmaceutiques concernées et porter la mention : “échantillon gratuit”.
« Leur remise directe au public à des fins
promotionnelles ainsi que leur remise dans les enceintes accessibles au public
à l’occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques est
interdite. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et ne soient relatifs
à l’exercice de la médecine ou de la pharmacie ».
(AN1) Article 19 21
L’article L. 5122-16 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, après les mots :
« échantillons gratuits », sont insérés les mots : « de
médicaments » ;
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les mentions obligatoires des
publicités pour les médicaments ainsi que les conditions dans lesquelles il
peut y être dérogé, notamment lorsque ces publicités ont exclusivement pour
objet de rappeler le nom, la dénomination commune internationale ou la marque
des médicaments. »
(AN1) Article 20 22
L’article L. 5124-5 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° A Après la référence :
« L. 5121‑8 », sont insérés les mots : « ou à
l’enregistrement de médicament homéopathique » ;
1° 2° Les mots : « l’établissement
pharmaceutique » sont remplacés par les mots :
« l’entreprise » ;
2° 3°Les mots : « la date de cette
commercialisation » sont remplacés par les mots : « les dates de
commercialisation de chaque présentation de ce médicament ou produit ».
(CMP) Article 21 23
L’article L. 5124-6 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les
mots : « L’établissement pharmaceutique » sont remplacés par les
mots : « L’entreprise » ;
2° Supprimé ;
3° 2° Cette même phrase est complétée par
les mots : « , ainsi que de tout risque de rupture de stock sur
un médicament ou produit sans alternative thérapeutique disponible ou en raison
d’un accroissement significatif et imprévisible de la demande » ;
4° 3° a) Dans
la première phrase, le mot : « il » est remplacé par le
mot : « elle » ;
b) Au début de la
deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par le
mot : « Elle ».
5° Supprimé
(S1) Article
22 Suppression conforme
(AN1)
Article 23 24
L’article L. 5138-2 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 5138-2. – I. – On
entend par matières premières à usage pharmaceutique tous les composants
des médicaments au sens de l’article L. 5111-1, c’est-à-dire :
« 1° La ou les substances actives ;
« 2° Le ou les excipients ;
« 3° Les éléments de mise en forme
pharmaceutique destinés à être utilisés chez l’homme ou chez l’animal ou à leur
être administrés.
« II. – L’usage pharmaceutique est
présumé pour ces matières lorsqu’elles sont cédées à :
« 1° Un établissement pharmaceutique
mentionné à l’article L. 5124-1 ou à l’article L. 5142-1 ;
« 2° Une pharmacie à usage intérieur ;
« 3° Une officine de pharmacie ;
« 4° Un médecin, un vétérinaire ou une
personne autorisée à préparer des autovaccins à usage
vétérinaire mentionnée à l’article L. 5141-12.
« Il en va autrement lorsque la personne qui cède
ces matières justifie d’une autre destination par la production d’une
attestation émanant de l’acheteur.
« III. – En vue d’établir, ou non,
l’usage pharmaceutique d’une des matières premières mentionnées au I et cédées
à une personne autre que celles énumérées au II, le vendeur doit pouvoir
justifier de la destination de ces matières premières. À cette fin, il peut
demander à l’acheteur une attestation justifiant de leur destination.
« IV. – On entend par fabrication d’une
matière première à usage pharmaceutique la fabrication complète ou partielle de
cette matière première ainsi que les divers procédés de division ou de
conditionnement préalables à son incorporation dans un médicament et le
stockage, en vue de sa vente.
« V. – On entend par distribution d’une
matière première à usage pharmaceutique les activités d’achat, de vente, de
reconditionnement, de réétiquetage et de stockage. »
(AN1)
Article 24 25
L’article L. 5138-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5138-3. – Les
matières premières à usage pharmaceutique répondent aux spécifications de la
pharmacopée quand elles existent.
« Pour la fabrication de médicaments, les
établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article L. 5124-1 ou à
l’article L. 5142-1, les pharmacies à usage intérieur, les pharmacies
d’officine, les médecins, les vétérinaires et les personnes autorisées à
préparer des autovaccins à usage vétérinaire utilisent, en tant que matières
premières à usage pharmaceutique, des substances actives fabriquées et
distribuées conformément à des bonnes pratiques, y compris lorsqu’elles sont
importées, dont les principes sont définis conformément au droit communautaire
par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Ce
dispositif est également applicable aux excipients entrant dans la fabrication
des médicaments à usage humain, dont la liste et les conditions spécifiques qui
leur sont applicables sont fixées par décision de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé conformément au droit
communautaire. »
(AN1)
Article 25 26
I. – L’article L. 5138-4 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5138-4. – Lorsque
dans le cadre de ses pouvoirs d’inspection l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé constate que la fabrication ou le reconditionnement et le réétiquetage en vue
de la distribution des matières premières à usage pharmaceutique respectent les
bonnes pratiques prévues à l’article L. 5138-3, elle délivre un certificat
de conformité.
« Tout établissement réalisant une des activités
mentionnées au premier alinéa peut demander à l’agence de certifier qu’il
respecte ces bonnes pratiques.
« Le modèle du certificat de conformité est
établi par l’agence. »
II. – Après le même article L. 5138-4,
il est inséré un article L. 5138‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5138‑5. – Toute
inspection diligentée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé à la suite d’une demande expresse d’un établissement réalisant les
activités mentionnées à l’article L. 5138‑4 afin que l’agence
vérifie le respect des bonnes pratiques mentionnées à
l’article L. 5138‑3 et délivre, le cas échéant, le certificat
l’attestant, donne lieu au versement d’un droit au profit de l’agence dont le
montant est fixé par décret, dans la limite de 10 000 €. Ce droit se
compose d’une part forfaitaire ne pouvant excéder 2 000 € et d’une
part variable tenant compte des différences de situation géographique entre les
établissements et de la durée nécessaire à la réalisation des inspections.
« Ce droit est exigible, après réalisation de
l’inspection, auprès de la personne physique ou de la personne morale
exploitant l’établissement inspecté.
« À défaut de versement dans les deux mois à
compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée
du droit est majorée de 10 %.
« Ce droit et la majoration sont recouvrés par
l’agent comptable de l’agence selon les modalités prévues pour le recouvrement
des créances des établissements publics administratifs de l’État. »
(CMP) Article 26 27
L’article L. 5311-1 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° La première phrase du vingt et unième alinéa
est ainsi rédigée :
« Elle rend publics un rapport de synthèse de
l’évaluation effectuée pour tout nouveau médicament dans des conditions déterminées
par voie réglementaire, ainsi que les décisions d’octroi, de suspension et de
retrait de l’autorisation de mise sur le marché mentionnées aux articles
L. 5121-8 et
L. 5121-9. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle rend également publics l’ordre du jour et
les comptes rendus, assortis des détails et explications des votes, y compris
les opinions minoritaires, à l’exclusion de toute information présentant un
caractère de confidentialité commerciale, des réunions des commissions siégeant
auprès d’elle et consultées en matière de mise sur le marché, de
pharmacovigilance et de publicité des spécialités pharmaceutiques, son
règlement intérieur et celui des commissions précitées. »
(CMP) Article 26 bis 28
Après le huitième alinéa de l’article L. 161-37 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
(AN1)
Article 27 29
Le 5° de l’article L. 5311-2 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« 5° Pour la mise en œuvre des 1° à 4°,
demande, à des fins d’analyse et pour des raisons justifiées, la transmission à
titre gratuit d’échantillons de produits et objets mentionnés à
l’article L. 5311-1. »
(AN1)
Article 28 30
Le septième alinéa de l’article L. 5323-4 du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées aux articles
L. 5323-1, L. 5323-2 et L. 5323-3 ainsi que les personnes
mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général, à
l’occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, puis
annuellement, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects,
avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans le champ
de compétence de l’agence, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil
intervenant dans les secteurs correspondants. Cette déclaration est actualisée
à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou
que de nouveaux liens sont noués. La déclaration adressée par les personnes
mentionnées aux deux alinéas précédents est rendue publique. »
(CMP) Article 28 bis 31
L’article L. 1114-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les entreprises fabriquant et commercialisant
des produits mentionnés dans la cinquième partie du présent code doivent rendre
publics la liste des associations de patients et le montant des aides de toute
nature qu’elles leur versent, selon des modalités fixées par un décret en
Conseil d’État. »
(AN1) Article
28 ter 32
I. – Le premier alinéa de
l’article L. 4211‑2 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Les officines de pharmacie et les pharmacies à
usage intérieur sont tenues de collecter gratuitement les médicaments à usage
humain non utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent. »
II. – À compter d'une date fixée par décret
et au plus tard dix‑huit mois après la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, le deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Toute distribution et toute mise à disposition
des médicaments ainsi collectés sont interdites. Ces médicaments sont détruits
dans des conditions sécurisées. »
III. – Le troisième alinéa du même
article est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État précise :
« – les conditions de la collecte des
médicaments inutilisés mentionnée au premier alinéa ;
« – les conditions de la destruction des
médicaments mentionnée au deuxième alinéa, et notamment les conditions de
financement de cette destruction ;
« – les conditions de mise à disposition des
médicaments inutilisés aux populations démunies par les organismes à but non
lucratif mentionnée au deuxième alinéa. »
IV. – Le sixième alinéa du même article, tel
que résultant du III, est supprimé à compter de la date d’entrée en vigueur du
deuxième alinéa de l’article L. 4211‑2 du code de la santé
publique prévue au II du présent article.
(AN1) Article 28 quater 33
Après le 5° de l'article L. 162‑17‑4
du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord-cadre visé ci-dessus peut prévoir
également les modalités d'information des entreprises titulaires d'une
autorisation de mise sur le marché d'un médicament princeps sur l'avancement de
la procédure d'inscription au remboursement des spécialités génériques de ce
médicament. »
(AN1)
Article 28 quinquies 34
Après l’article L. 245‑6 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L. 245‑6‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 245‑6‑1. – I. – Peuvent
bénéficier d’un abattement de contribution, imputable sur le montant de
contribution de l’année fiscale suivante dû en application de
l’article L. 245‑6 du présent code, les entreprises définies au
I de l’article 244 quater B
du code général des impôts qui assurent l’exploitation, au sens de
l’article L. 5124‑1 du code de la santé publique, d’une ou
plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les
caisses d’assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de
l’article L. 162‑17 du présent code ou des spécialités inscrites sur
la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.
« II. – Cet abattement de contribution
est égal à la somme :
« – d’une part égale à 1,2 % des
dépenses visées au b du II de
l’article 244 quater B
du code général des impôts exposées au cours de l’année civile au titre de
laquelle la contribution visée à l’article L. 245‑6 du présent
code est due ;
« – d’une autre part égale à 40 % de la
différence entre les dépenses visées au b
du II de l’article 244 quater B
du code général des impôts exposées au cours de l’année civile au titre de
laquelle la contribution visée à l’article L. 245‑6 du présent
code est due, et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la
hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années
précédentes, dite part en accroissement.
« III. – Pour les seuls besoins de
l’application de l’article 244 quater B
du code général des impôts, cet abattement de contribution est considéré comme
ayant la nature des sommes définies à la première phrase du premier alinéa du
III du même article.
« IV. – Lorsqu’une entreprise visée au
I du présent article appartient à un groupe tel que défini aux
articles 223 A et suivants du code général des impôts, l’abattement
de contribution est calculé sur la base des dépenses définies au II du présent
article engagées par l’ensemble des sociétés appartenant à ce groupe. Dans
cette hypothèse, cet abattement de contribution est considéré, pour les besoins
du III, être reçu, dans la limite de ses dépenses définies au II de l’article 244 quater B du code général des
impôts, par la société visée au I du présent article et, pour le solde
éventuel, par les autres sociétés du groupe exposant de telles dépenses dans la
même limite.
« V. – Lorsqu’un groupe, tel que visé à
l’article 223 A du code général des impôts, intègre plusieurs
entreprises définies au I du présent article présentant les caractéristiques
d’un groupe tel que visé à l’article L. 138‑19 du présent code,
le montant de l’abattement de contribution est réparti, après application
individuelle de la règle définie au II du présent article, au prorata du
montant de contribution dû par chacune des entreprises.
« VI. – Lorsque le montant de
l’abattement de contribution excède le montant de contribution de l’année
fiscale suivante dû en application de l’article L. 245‑6 du
présent code, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« VII. – Les conditions d’application
du présent article sont fixées par décret. L’abattement de contribution est
obtenu pour la première fois sur l’activité de recherche et développement au
titre de l’année 2007. »
(CMP) Article 28 sexies 35
Avant le dernier alinéa de l’article 52 de la loi
n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,
sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour s’inscrire sur la liste départementale,
les professionnels ne bénéficiant pas d’une inscription de droit au titre du
troisième alinéa mais justifiant d’au moins trois ans d’expérience
professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent
temps plein à la date de publication de la loi n° du portant
diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du
médicament doivent obtenir l’autorisation d’une commission régionale.
« La commission régionale détermine, compte tenu
de l’expérience du professionnel, le niveau de formation adapté et autorise le
professionnel à s’inscrire sur la liste départementale à l’issue de la
réalisation de cette formation.
« En cas de litige, le candidat à l’inscription
sur la liste départementale peut formuler un recours devant la commission
nationale.
« La commission nationale et les commissions
régionales sont composées de personnes répondant aux conditions mentionnées au
troisième alinéa.
« Les conditions de mise en œuvre des quatre
alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’enseignement supérieur et de la santé. »
(CMP) Article 28 septies 36
Dans le dernier alinéa de l’article 52 de la loi
n° 2004-806 du 9 août 2004 précitée, après les mots :
« conditions de formation théoriques et pratiques », sont insérés les
mots : « délivrées par un établissement d’enseignement supérieur ou
par un organisme agréé par l’état ».
(CMP) Article 28 octies 37
Le second alinéa de l’article L. 5124-3 du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« Toute modification substantielle des éléments
de l’autorisation initiale est subordonnée à une autorisation préalable. Un
décret en Conseil d’État fixe les cas de modification substantielle de
l’autorisation initiale. Les autres modifications font l’objet d’une
déclaration. »
(CMP) Article 28 nonies 38
I. – Après l’article L. 5125-1 du code
de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5125-1-1. – L’exécution
de préparations de médicaments radiopharmaceutiques tels que définis au 7° de
l’article L. 5121-1 est interdite.
« L’exécution de préparations stériles ou de
préparations dangereuses mentionnées à l’article L. 5132-2 est subordonnée
à, outre l’octroi de la licence prévue à l’article L. 5125-4, une
autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département après
avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Cette
autorisation précise notamment les formes pharmaceutiques autorisées. »
II. – L’article L. 5125-32 est complété
par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les modalités d’application de
l’article L. 5125-1-1. »
III. – Les officines réalisant des
préparations stériles ou des préparations dangereuses mentionnées à l’article
L. 5132-2 du code de la santé publique à la date de publication de la
présente loi doivent solliciter l’autorisation prévue au second alinéa de
l’article L. 5125-1-1 du même code dans un délai de six mois à compter de
la publication du décret mentionné à l’article L. 5125-32 dudit code. Elles
peuvent continuer à réaliser ces préparations jusqu’à la notification de la
décision du représentant de l’État dans le département.
Chapitre II
Habilitation à prendre des ordonnances
(CMP) Article 29 39
I. – Dans les conditions prévues à l’article
38 de
a) Directive
2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003,
établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle,
la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des
composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE ;
b) Directive
2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 février 2003,
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des
législations des états membres
relatives aux produits cosmétiques ;
c) Directive
2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative
à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention,
le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution
des tissus et cellules humains ;
d) Directive
2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004,
modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes,
la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain ;
e) Directive
2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant
la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments vétérinaires.
II. – Dans les mêmes conditions, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures requises :
1° Pour adapter au droit communautaire les
dispositions du code de la santé publique relatives aux autorisations d’importation
des médicaments à usage humain et celles du même code concernant les
insecticides et acaricides destinés à l’homme, ainsi que celles définissant le
régime juridique des aliments diététiques destinés à des fins médicales
spéciales ;
2° Pour harmoniser et compléter les dispositions
pénales relatives aux produits mentionnés aux articles L. 5141-1 et
L. 5311-1 du code de la santé publique, pour instaurer, en tant que de
besoin, des sanctions administratives dans les domaines qui n’en disposent pas
et pour harmoniser leur mise en œuvre avec les sanctions pénales ;
3° Supprimé ;
4° 3° Pour permettre aux agents
mentionnés au 1° de l’article L. 215-1 du code de la consommation de
recourir à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans
l’exercice des pouvoirs d’enquête qui leur sont dévolus en application de
l’article L. 5414-1 du code de la santé publique ;
5° 4° Pour permettre la mise en cohérence
du dispositif existant dans le cadre du code de la santé publique en matière de
classification des substances et préparations dangereuses et vénéneuses avec
les dispositions issues du droit communautaire.
III. – Les ordonnances prévues par le I et
le 2° du II sont prises dans un délai de huit mois suivant la publication de la
présente loi. Celles prévues aux 1°, 3° et 4° (4° et 5°) du II sont
prises dans un délai de trois mois à compter de cette même date.
Le projet de loi de ratification de chacune des
ordonnances prévues par le présent article est déposé devant le Parlement au
plus tard le dernier jour du deuxième mois à compter de la publication de cette
ordonnance.
(AN1)
Article 30 40
I. – Dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnances les mesures nécessaires à l’extension et à l’adaptation des
dispositions du chapitre Ier de la présente loi, ainsi que de celles
des ordonnances prises en application de son article 39 (29), à
Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques
françaises, aux îles Wallis et Futuna et, en tant qu’elles relèvent des
compétences de l’État, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
II. – Les projets d’ordonnance sont soumis
pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à
Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 3551-12
du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à
Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
dans les conditions prévues à l’article 28 de la loi n° 85-595 du
11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux
Terres australes et antarctiques françaises, au conseil consultatif ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la
Nouvelle-Calédonie, à l’institution compétente dans les conditions définies par
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la
Polynésie française, à l’institution compétente dans les conditions définies
par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d’autonomie de la Polynésie française ;
6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux
îles Wallis et Futuna, à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
III. – Les ordonnances prévues par le
présent article sont prises dans le délai de douze mois suivant la publication
de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de chacune des
ordonnances prévues par le présent article est déposé devant le Parlement au
plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de
cette ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2007.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET